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Règlement de prévoyance
de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF
(RP-EPF 2)

du 3 décembre 2007 (Etat le 28 janvier 2020)

L’organe paritaire de la caisse de prévoyance du domaine des EPF (OP EPF),

vu l’art. 32c, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 Le présent règle­ment fait partie in­té­grante du con­trat d’af­fil­i­ation du 19 oc­tobre 2007 de la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF2.

2 Dans le cadre de la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF, il ré­git l’as­sur­ance contre les con­séquences économiques de la vie­il­lesse, de l’in­valid­ité et du décès.

Art. 2 Domaine d’application  

1 Le présent règle­ment s’ap­plique à la Caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF (em­ployeur ETHZ, EP­FL) ain­si qu’aux pro­fes­seurs du do­maine, con­formé­ment à l’art. 1, al. 1 de l’Or­don­nance sur le corps pro­fess­or­al des EPF, et aux béné­fi­ci­aires de rente de cette catégor­ie de per­son­nel.

2 Il s’ap­plique égale­ment aux membres à plein temps du Con­seil des EPF, aux présid­ents des écoles, aux dir­ec­teurs des ét­ab­lisse­ments de recher­che ain­si qu’aux béné­fi­ci­aires de rente de ces catégor­ies de per­son­nel.

3 Il s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes auxquelles PUB­LICA verse des presta­tions suite à un di­vorce.3

3 In­troduit par le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 3 Plan de prévoyance  

1 Pour les per­sonnes en­gagées selon l’art. 2 et les béné­fi­ci­aires de rente de cette catégor­ie de per­son­nel, le présent règle­ment fait of­fice de plan de pré­voy­ance.

2 En plus de ce plan de pré­voy­ance, la per­sonne as­surée peut choisir entre deux plans de pré­voy­ance com­plé­mentaires (art. 25) pour lesquels elle versera des cot­isa­tions d’épargne plus élevées.

Art. 4 Objectif de prévoyance  

Les mod­èles de cal­cul présentés dans le présent règle­ment se fond­ent sur une re­traite à l’âge de 65 ans.

Art. 5 Abréviations  

Les ab­révi­ations util­isées dans le présent règle­ment fig­urent en an­nexe 8.

Art. 6 Partenariat enregistré  

Selon la LPart, le parten­ari­at en­re­gis­tré est as­similé au mariage. Les ef­fets de la dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré sont as­similés à ceux du di­vorce.

Art. 7 Cession et mise en gage  

Les droits dé­coulant du présent règle­ment ne peuvent ni être cédés, ni mis en gage, ni sais­is av­ant leur exi­gib­il­ité. De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions du chap. 10 re­l­at­ives à l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment.

Art. 8 Intérêt, intérêt moratoire  

Sauf dérog­a­tions prévues par le présent règle­ment, les taux d’in­térêt ap­plic­ables sont fixés chaque an­née par la Com­mis­sion de la caisse. Les taux d’in­térêt fig­urent à l’an­nexe 1.

Art. 9 Frais administratifs, taxes de l’autorité de surveillance et cotisations au fonds de garantie LPP  

Le fin­ance­ment des frais ad­min­is­trat­ifs, des taxes de l’autor­ité de sur­veil­lance et des cot­isa­tions au fonds de garantie LPP fait l’ob­jet d’une con­ven­tion sé­parée con­clue entre l’em­ployeur et PUB­LICA dans le cadre du con­trat d’af­fil­i­ation.

Art. 10 Obligation des personnes assurées, des bénéficiaires de rente et des survivants d’annoncer et de renseigner  

1 Les per­sonnes salar­iées en in­stance d’ad­mis­sion, de même que les per­sonnes as­surées, les béné­fi­ci­aires de rente et leurs sur­vivants sont tenus de don­ner à PUB­LICA tous les ren­sei­gne­ments com­plets et véridiques sur les faits es­sen­tiels ay­ant trait à leurs re­la­tions avec PUB­LICA et de fournir toutes les pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises.4

2 Les per­sonnes as­surées et béné­fi­ci­aires de rente ay­ant droit à des presta­tions de PUB­LICA ou leurs sur­vivants doivent not­am­ment an­non­cer sans délai et par écrit:

a.
leur mariage ou leur re­mariage, l’in­scrip­tion d’un parten­ari­at au sens de la LPart ou l’ét­ab­lisse­ment d’une uni­on libre, s’il ex­iste un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;
b.
l’achève­ment de la form­a­tion ou le re­couvre­ment de la ca­pa­cité de gain de l’en­fant âgé de plus de 18 ans pour le­quel il ex­iste un droit à une rente d’en­fant ou à une rente d’orph­elin;
c.
le décès de la per­sonne as­surée ou du béné­fi­ci­aire de rente.

3 Les per­sonnes as­surées et béné­fi­ci­aires de rente ay­ant droit à des presta­tions d’in­valid­ité de PUB­LICA doivent, outre les presta­tions et revenus à pren­dre en compte selon l’art. 77, al. 1, déclarer par écrit, sans délai ni som­ma­tion par­ticulière, toute modi­fic­a­tion de ces presta­tions et revenus ain­si que tout change­ment du taux d’in­valid­ité et du mont­ant de la rente.5

4 Les préten­tions en­vers d’autres as­sur­ances ou les droits en matière de re­sponsabi­lité civile doivent être déclarés par écrit à PUB­LICA, sans délai ni som­ma­tion par­ticulière.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF des 21 mars et 16 oct. 2019, ap­prouvée par le CF le 6 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4737). Er­rat­um du 28 janv. 2020 (RO 2020 353).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Art. 11 Conséquence de l’inobservation de l’obligation d’annoncer et de renseigner  

1 Les per­sonnes salar­iées en in­stance d’ad­mis­sion, les per­sonnes as­surées et les béné­fi­ci­aires de rente ain­si que leurs sur­vivants ré­pond­ent des frais pour le trav­ail sup­plé­mentaire causé à PUB­LICA par suite de réti­cence ou de trans­mis­sion d’in­for­ma­tions er­ronées ou tar­dives de don­nées. Les mod­al­ités sont définies par le règle­ment re­latif aux émolu­ments.

2 Sont con­sidérés comme in­frac­tion à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer et de ren­sei­gn­er, la trans­mis­sion tar­dive de ren­sei­gne­ments ou de la com­mu­nic­a­tion et le re­fus de déclarer ou de com­mu­niquer.

3 Si une per­sonne as­surée qui a dé­posé une de­mande d’oc­troi de presta­tions de PUB­LICA en­fre­int l’ob­lig­a­tion lui in­com­bant de ren­sei­gn­er ou de déclarer, PUB­LICA sus­pend les dé­marches re­l­at­ives au droit aux presta­tions et statue sur le cas seule­ment après ré­cep­tion des in­form­a­tions re­quises.

4 Si une per­sonne as­surée ou béné­fi­ci­aire de rente qui a droit à des presta­tions de PUB­LICA en­fre­int l’ob­lig­a­tion lui in­com­bant de ren­sei­gn­er ou de déclarer, PUB­LICA sus­pend le paiement des presta­tions jusqu’à la ré­cep­tion des in­form­a­tions re­quises.

5 Les presta­tions ne seront ver­sées que lor­sque la per­sonne ay­ant droit aura fourni tous les doc­u­ments né­ces­saires pour l’évalu­ation du droit aux presta­tions. En cas de trans­mis­sion tar­dive des doc­u­ments, les presta­tions seront ver­sées sans in­térêts.

Art. 12 Obligation de PUBLICA, certificat de prévoyance 6  

1 Lors de son ad­mis­sion à PUB­LICA, la per­sonne as­surée reçoit un cer­ti­ficat de pré­voy­ance sur le­quel fig­urent toutes les don­nées déter­min­antes con­cernant sa propre pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Les per­sonnes as­surées reçoivent un cer­ti­ficat de pré­voy­ance au moins une fois par an­née.7

2 Au moins une fois par an­née, PUB­LICA in­forme de man­ière adéquate les per­sonnes as­surées sur son or­gan­isa­tion, son fin­ance­ment et la com­pos­i­tion de l’or­gane paritaire.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).

Art. 13 Obligation de l’employeur  

1 L’em­ployeur com­mu­nique dans les délais à PUB­LICA le nom des per­sonnes salar­iées devant être as­surées et toutes les don­nées in­dis­pens­ables à la ges­tion de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en par­ticuli­er le salaire an­nuel déter­min­ant, le taux d’oc­cu­pa­tion, l’état civil, la date de mariage ain­si que les in­form­a­tions per­tin­entes con­cernant les en­fants pour lesquels il ex­iste un droit aux presta­tions visées aux art. 41, 47 et 58. L’em­ployeur ré­pond de l’ex­actitude et de l’in­té­gral­ité des in­form­a­tions trans­mises.

2 En cas de re­tard dans l’an­nonce d’une modi­fic­a­tion, les rap­ports d’as­sur­ance de la per­sonne as­surée seront rec­ti­fiés en fonc­tion de la date ef­fect­ive du change­ment de ces rap­ports.

Chapitre 2 Personnes assurées

Art. 14 Conditions d’admission dans l’assurance  

Les per­sonnes salar­iées sont as­surées contre les risques vie­il­lesse, décès et in­valid­ité à partir du 1er jan­vi­er qui suit l’âge de 21 ans ré­vol­us.

Art. 15 et 168  

8 Ab­ro­gés par le ch. I de la D de l’OP EPF des 21 mars et 16 oct. 2019, ap­prouvée par le CF le 6 déc. 2019 et avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4737).

Art. 17 Personnes non soumises à l’assurance  

Ne sont pas ad­mises dans l’as­sur­ance de PUB­LICA, les per­sonnes salar­iées

a.
qui ex­er­cent une activ­ité ac­cessoire pour le compte d’un em­ployeur af­fil­ié à la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF et sont déjà as­sujet­ties à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pour une activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée à titre prin­cip­al ou ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante à titre prin­cip­al;
b.
qui sont in­val­ides au sens de la LAI, à rais­on de 70 % au moins;
bbis.9
qui, au sens de l’art. 26a LPP, restent as­surées à titre pro­vis­oire auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de leur vers­er des presta­tions;
c.
qui ont 65 ans ré­vol­us, ou
d.
qui n’ex­er­cent pas leur activ­ité luc­rat­ive en Suisse ou ne l’ex­er­ceront prob­able­ment pas en per­man­ence et qui dis­posent à l’étranger d’une couver­ture d’as­sur­ance suf­f­is­ante, pour autant qu’elles en fas­sent la de­mande.

9 In­troduite par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 18 Cessation de l’assurance  

1 L’as­sur­ance prend fin:

a.
avec la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail, pour autant qu’à cette date la per­sonne as­surée ne soit pas mise au bénéfice de presta­tions de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité;
b.10
lor­sque la per­sonne as­surée a at­teint l’âge de 65 ans, sous réserve de l’art. 18b.
c.11 ...

2 La per­sonne con­cernée reste toute­fois as­surée à PUB­LICA contre les risques de décès et d’in­valid­ité pendant un mois après la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail. Les presta­tions cor­res­pond­ent aux presta­tions as­surées à la fin des rap­ports de trav­ail. Si une nou­velle re­la­tion de pré­voy­ance prend nais­sance av­ant la fin de ce délai, la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est com­pétente.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

11 Ab­ro­gée par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, avec ef­fet au 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 18a Maintien de la prévoyance en cas de congé non payé 12  

Pendant un con­gé non payé ou parti­elle­ment payé, la per­sonne as­surée peut, compte tenu de l’art­icle 29 et des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au droit du trav­ail, main­tenir totale­ment ou parti­elle­ment la couver­ture d’as­sur­ance qu’elle avait jusqu’al­ors.

12 In­troduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 18b Maintien de la prévoyance vieillesse après l’âge de 65 ans 13  

Si les rap­ports de trav­ail se pour­suivent après l’âge de 65 ans, la pré­voy­ance vie­il­lesse de la per­sonne as­surée est main­tenue jusqu’à la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. La per­sonne as­surée peut, si elle le de­mande, ren­on­cer au main­tien de sa pré­voy­ance vie­il­lesse.

13 In­troduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 18c Maintien de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant 14  

1 Si le salaire an­nuel déter­min­ant d’une per­sonne as­surée ay­ant at­teint l’âge de 58 ans di­minue de la moitié au plus, celle-ci peut de­mander le main­tien total ou partiel de sa pré­voy­ance au niveau du derni­er gain as­suré.

2 L’as­sur­ance est main­tenue au niveau du derni­er gain as­suré au plus tard jusqu’à la fin des rap­ports de trav­ail. Dans tous les cas, elle cesse au plus tard lor­sque la per­sonne as­surée at­teint l’âge de 65 ans.

14 In­troduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Chapitre 3 Bases de calcul

Art. 19 Salaire annuel déterminant  

1 L’em­ployeur déter­mine et com­mu­nique à PUB­LICA le salaire an­nuel déter­min­ant pour l’as­sur­ance des per­sonnes as­surées.

2 Les critères dé­cisifs pour le cal­cul du salaire an­nuel déter­min­ant sont définis par l’em­ployeur pour chaque catégor­ie de per­sonnes as­surées, sur la base de prin­cipes uni­fiés ten­ant compte des dis­pos­i­tions de la LPP et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Le salaire an­nuel déter­min­ant ne doit pas dé­pass­er le revenu sou­mis à la cot­isa­tion de l’AVS de la per­sonne as­surée. Les art. 18aet 18csont réser­vés.15

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 20 Gain assuré  

1 Le gain as­suré cor­res­pond au salaire an­nuel déter­min­ant, dé­duc­tion faite du mont­ant de co­ordin­a­tion.

2 Le mont­ant de co­ordin­a­tion cor­res­pond à 30 % du salaire an­nuel déter­min­ant mais au plus au mont­ant-lim­ite in­férieur con­formé­ment à l’art. 8, al. 1, LPP.

3 En cas d’in­valid­ité parti­elle d’une per­sonne as­surée, l’art. 21 s’ap­plique par ana­lo­gie au cal­cul du gain as­suré.16

4 Le gain as­suré max­im­um main­tenu est déter­miné sur la base du gain as­suré qui était val­able im­mé­di­ate­ment av­ant une ré­duc­tion.17

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

17 In­troduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 21 Activité à temps partiel 18  

Le salaire an­nuel déter­min­ant des per­sonnes as­surées ex­er­çant une activ­ité à temps partiel cor­res­pond au salaire qu’elles ob­tiendraient à un taux d’oc­cu­pa­tion de 100 %. Le gain as­suré cor­res­pond au salaire an­nuel déter­min­ant, dé­duc­tion faite du mont­ant de co­ordin­a­tion, con­verti au taux d’oc­cu­pa­tion déter­min­ant pour l’as­sur­ance.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 22 Revenus non assurables  

Les revenus proven­ant d’em­ployeurs qui ne font pas partie du do­maine des EPF ou proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante ne peuvent être as­surés auprès de PUB­LICA.

Chapitre 4 Cotisations d’épargne, prime de risque, prestations de sortie apportées et rachat

Art. 23 Cotisations d’épargne et prime de risque  

Le gain as­suré est déter­min­ant pour le cal­cul des cot­isa­tions d’épargne et de la prime de risque.

Art. 24 Cotisations d’épargne  

1 Les cot­isa­tions d’épargne sont per­çues dès le 1er jan­vi­er de l’an­née suivant le 21e an­niver­saire de la per­sonne salar­iée et sont éch­el­on­nées selon l’âge. La somme des cot­isa­tions d’épargne selon l’al. 2 forme les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse de chaque per­sonne as­surée.

2 Les cot­isa­tions d’épargne sont fixées comme suit:

Classe d’âge (Classe de cot­isa­tion)

Cot­isa­tion d’épargne de la per­sonne salar­iée (%)

Cot­isa­tion d’épargne de l’em­ployeur (%)

Total des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse (%)

22–34

5,80

10,30

16,10

35–44

7,05

12,50

19,55

45–54

11,50

20,50

32,00

55–70

14,25

25,30

39,55 .19

3 L’âge pour la défin­i­tion des cot­isa­tions d’épargne et ain­si des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse cor­res­pond à la différence entre l’an­née du calendrier civil en cours et l’an­née de nais­sance de la per­sonne as­surée.

4 Le change­ment de classe de cot­isa­tion selon l’al. 1, a lieu le 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit l’an­niver­saire cor­res­pond­ant à la lim­ite de la classe d’âge.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

Art. 25 Plans de prévoyance complémentaires  

1 En plus des cot­isa­tions d’épargne visées à l’art. 24, la per­sonne as­surée peut choisir de vers­er des cot­isa­tions d’épargne volontaires en opt­ant pour le plan de pré­voy­ance com­plé­mentaire 1 ou 2:

Classe d’âge (Classe de cot­isa­tion)

Plan de pré­voy­ance com­pl. 1 Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

Plan de pré­voy­ance com­pl. 2 Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

22–44

2,00

1,50

45–70

2,00

3,50 .20

2 L’em­ployeur com­mu­nique à PUB­LICA si la per­sonne as­surée a op­té pour un plan de pré­voy­ance com­plé­mentaire en pré­cis­ant le­quel, si elle change de plan ou y ren­once com­plète­ment. La muta­tion prend ef­fet le premi­er jour du mois qui suit l’an­nonce.21

3 ...22

4 Le gain as­suré de la per­sonne as­surée sert de base pour la défin­i­tion de la cot­isa­tion d’épargne volontaire.

5 Les cot­isa­tions d’épargne volontaires ne sont pas créditées sur l’avoir de vie­il­lesse mais sur un compte épargne sé­paré (compte PC). Le compte PC est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment suite à des re­traits dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment (art. 92) ou à des trans­ferts en cas de di­vorce (art. 99, al. 2, 1re phrase). Les règles de l’art. 36 con­cernant la ges­tion de l’avoir de vie­il­lesse sont ap­plic­ables pour la ges­tion du compte PC. Le taux d’in­térêt ap­plic­able aux cot­isa­tions d’épargne volontaires comme au compte PC est fixé à l’an­nexe 1.23

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

22 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 26 Prime de risque  

1 Une prime de risque cal­culée en pour cent du salaire as­suré est per­çue pour l’as­sur­ance des risques décès et in­valid­ité. Le taux de la prime de risque est identique pour toutes les classes d’âge.

2 La prime de risque est payée par la per­sonne as­surée et par l’em­ployeur. La part de la per­sonne as­surée s’élève à 0,55 % du gain as­suré, in­dépen­dam­ment du plan dans le­quel elle est as­surée. Le mont­ant de la prime de risque à la charge de l’em­ployeur s’élève à 0,55 % au moins.24

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

Art. 27 Paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque  

1 L’em­ployeur ré­pond du paiement de l’en­semble des cot­isa­tions d’épargne et de la prime de risque. Les cot­isa­tions et la prime sont ver­sées chaque mois à PUB­LICA.

2 La cot­isa­tion d’épargne (art. 24 et 25) et la prime de risque (art. 26) de la per­sonne as­surée sont dé­duites du salaire men­suel. La cot­isa­tion d’épargne selon l’art. 24 et la prime de risque selon l’art. 26 dont doit s’ac­quit­ter la per­sonne as­surée ain­si que la cot­isa­tion d’épargne payée par l’em­ployeur fig­urent dans le tableau en an­nexe 2.

3 L’ob­lig­a­tion de pay­er les cot­isa­tions et la prime déb­ute avec l’ad­mis­sion dans l’as­sur­ance.

4 Elle prend fin:

a.
au décès de la per­sonne as­surée;
b.
en cas d’in­valid­ité con­formé­ment à l’art. 53;
c.
à la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail;
d.
mais au plus tard lor­sque la per­sonne as­surée at­teint l’âge de 65 ans pour la prime de risque et au plus tard lor­sque la per­sonne as­surée a at­teint l’âge de 70 ans pour les cot­isa­tions d’épargne (art. 24 et 25).

5 L’art. 28 est réser­vé.

Art. 28 Obligation de payer les cotisations et la prime en cas d’admission ou de sortie en cours de mois, de congé non payé, de maintien de la prévoyance lors d’une réduction du salaire annuel déterminant ou de décès 25  

1 Lor­squ’une per­sonne as­surée est ad­mise dans l’as­sur­ance av­ant le 15 du mois, la cot­isa­tion est due pour le mois en­ti­er. Si l’ad­mis­sion a lieu le 15 du mois ou après, la cot­isa­tion est due à partir du 1er du mois suivant.

2 Lor­sque la sortie (derni­er jour des rap­ports de trav­ail) d’une per­sonne as­surée est ef­fect­ive av­ant le 15 du mois, aucune cot­isa­tion n’est due pour le mois en cours. Si la sortie a lieu le 15 du mois ou après, la cot­isa­tion est due pour le mois en­ti­er.

3 La règle énon­cée aux al. 1 et 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie en cas de con­gé non payé (art. 29) ou de main­tien de la pré­voy­ance lors d’une ré­duc­tion du salaire an­nuel déter­min­ant (art. 29a).26

4 En cas de décès de la per­sonne as­surée, la cot­isa­tion est due pour le mois en­ti­er.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 29 Congé non payé  

1 En cas de con­gé non payé ou parti­elle­ment payé, l’as­sur­ance con­tin­ue à courir sans modi­fic­a­tion pendant un mois.

2 La per­sonne as­surée peut main­tenir l’as­sur­ance à partir du 2e mois en s’ac­quit­tant elle-même des cot­isa­tions d’épargne de la prime de risque de l’em­ployeur, en plus de ses pro­pres cot­isa­tions d’épargne et de sa propre prime de risque. Si elle main­tient l’as­sur­ance unique­ment pour les risques décès et in­valid­ité, l’avoir de vie­il­lesse dispon­ible et le compte PC sont rémun­érés d’un in­térêt jusqu’à la fin de la péri­ode de con­gé (voir an­nexe 1).

Art. 29a Cotisations d’épargne et prime de risque en cas de maintien de la prévoyance lors d’une réduction du salaire annuel déterminant 27  

1 Si, lors d’une ré­duc­tion du salaire an­nuel déter­min­ant, la per­sonne as­surée main­tient sa pré­voy­ance selon l’art. 18c, elle doit vers­er, outre ses pro­pres cot­isa­tions d’épargne et la prime de risque, les cot­isa­tions d’épargne et la prime de risque de l’em­ployeur (art. 24 et 26) pour main­tenir l’as­sur­ance au niveau du derni­er gain as­suré.

2 Une éven­tuelle par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de l’em­ployeur au main­tien de la pré­voy­ance est ré­gie par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au droit du trav­ail.

27 In­troduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 30 Prestations de sortie apportées  

Les presta­tions de sortie d’autres in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les avoirs auprès des in­sti­tu­tions de libre pas­sage doivent être trans­férés à PUB­LICA lors de l’ad­mis­sion de la per­sonne as­surée. Ils sont in­té­grale­ment crédités à l’avoir de vie­il­lesse de la per­sonne as­surée.

Art. 3128  

28 Ab­ro­gé par le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 32 Rachat: dispositions générales 29  

1 Le rachat des presta­tions régle­mentaires est autor­isé sous réserve de l’al. 4. Il ne doit pas dé­pass­er les lim­ites fixées par la LPP (voir an­nexe 3). L’âge et le gain as­suré au mo­ment du rachat sont sous réserve de l’art. 32b, al. 2, déter­min­ants.30

2 ...31

3 Les béné­fi­ci­aires de presta­tions de vie­il­lesse ne peuvent ra­chet­er des presta­tions régle­mentaires que pour la part de celles-ci qui dé­passe le niveau de pré­voy­ance qui exis­tait av­ant la sur­ven­ance du cas de pré­voy­ance vie­il­lesse.32

4 Les rachats ef­fec­tués après la sur­ven­ance d’une in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité sont restitués (art. 57, al. 3).

5 Les rachats ne sont pos­sibles qu’à la con­di­tion d’avoir in­té­grale­ment rem­boursé les prélève­ments an­ti­cipés per­çus dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment. Si le rem­bourse­ment des prélève­ments an­ti­cipés con­formé­ment à l’art. 93, al. 2, let. a n’est plus autor­isé, des rachats peuvent être ef­fec­tués pour autant que leur mont­ant, ad­di­tion­né à ce­lui des prélève­ments an­ti­cipés, n’ex­cède pas les presta­tions max­i­m­ales ét­ablies par le présent règle­ment.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

31 Ab­ro­gé par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, avec ef­fet au 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Art. 32a Rachat par versement unique jusqu’à l’âge de 65 ans 33  

Dur­ant la péri­ode de 90 jours suivant son ad­mis­sion dans l’as­sur­ance, la per­sonne as­surée peut, dans les lim­ites fixées à l’art. 32, lib­re­ment dé­cider du mont­ant du premi­er rachat. Passé ce délai, le mont­ant min­im­um d’un rachat est de 5000 francs. Si la somme de rachat résidu­elle pos­sible est in­férieure à 5000 francs, la to­tal­ité de la somme doit être ac­quit­tée en une seule fois.

33 In­troduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 32b Rachat par versement unique après l’âge de 65 ans 34  

1 Un rachat après l’âge de 65 ans est pos­sible, dans les lim­ites fixées à l’art. 32, si la per­sonne as­surée:

a.
n’a pas ef­fec­tué, à l’âge de 65 ans, le rachat com­plet des presta­tions régle­mentaires, et
b.
a main­tenu sa pré­voy­ance vie­il­lesse après l’âge de 65 ans, con­formé­ment à l’art. 18b.

2 Sont déter­min­ants pour le cal­cul de la somme de rachat:

a.
le gain as­suré à l’âge de 65 ans;
b.
le fac­teur (en pour-cent du gain as­suré) cor­res­pond­ant à l’âge de 65 ans selon l’an­nexe 3, et
c.
l’avoir de vie­il­lesse dispon­ible au mo­ment du rachat.

34 In­troduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 32c35  

35 In­troduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Art. 33 Augmentation de la rente de vieillesse en cas de retraite avant l’âge de 65 ans révolus  

1 Dès le mo­ment où elle a an­non­cé son in­ten­tion de pren­dre sa re­traite av­ant l’âge de 65 ans, la per­sonne as­surée peut, par un rachat, aug­menter sa rente de vie­il­lesse jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de sa rente in­valid­ité as­surée. Pour ce cal­cul de la rente vie­il­lesse un éven­tuel compte PC n’est pas pris en compte. Si la per­sonne as­surée com­mu­nique ce rachat moins de trois mois av­ant son dé­part à la re­traite, elle se verra fac­turer les frais ad­min­is­trat­ifs con­formé­ment au règle­ment re­latif aux émolu­ments.

2 Cette aug­ment­a­tion de la rente de vie­il­lesse ne peut avoir lieu que par un verse­ment dir­ect unique.

3 Toute somme des­tinée à fin­an­cer l’aug­ment­a­tion de la rente de vie­il­lesse créditée sur le compte de PUB­LICA après le dé­part à la re­traite de la per­sonne as­surée sera rem­boursée.

Chapitre 5 Mesures d’assainissement

Art. 34 Mesures applicables en cas de découvert  

1 Si les véri­fic­a­tions ac­tu­ar­i­elles font état d’un dé­couvert au sens de la LPP, l’or­gane paritaire est tenu de mettre en œuvre des mesur­es d’as­sain­isse­ment con­formes aux pre­scrip­tions lé­gales.

2 Si d’autres mesur­es ne per­mettent pas d’at­teindre cet ob­jec­tif, l’or­gane paritaire peut, pendant une durée lim­itée, per­ce­voir une con­tri­bu­tion d’as­sain­isse­ment de l’em­ployeur, des per­sonnes as­surées et, dans le cadre de l’art. 65d, al. 3, let. b de la LPP, des bé­né­fi­ci­aires de rente. La con­tri­bu­tion de l’em­ployeur doit être au moins aus­si élevée que la somme des con­tri­bu­tions des per­sonnes as­surées.

3 Une con­tri­bu­tion d’as­sain­isse­ment ne peut être per­çue qu’avec le con­sente­ment de l’em­ployeur et que dans la mesure où elles ser­vent au fin­ance­ment des presta­tions sur­ob­lig­atoires.

4 La con­tri­bu­tion d’as­sain­isse­ment n’est pas prise en compte dans le cal­cul de la presta­tion de sortie, des presta­tions de vie­il­lesse, des presta­tions d’in­valid­ité et des presta­tions en cas de décès.

5 Si une con­tri­bu­tion d’as­sain­isse­ment est per­çue, l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF in­forme les per­sonnes as­surées et les béné­fi­ci­aires de rente sur:

a.
le taux ou le mont­ant;
b.
la durée prévue;
c.
la ré­par­ti­tion entre l’em­ployeur et les per­sonnes as­surées;
d.
le mode de paiement.

6 Si la per­cep­tion de con­tri­bu­tions d’as­sain­isse­ment se révèle in­suf­f­is­ante, le taux d’in­térêt min­im­al peut, tant que dure le dé­couvert, mais au plus dur­ant 5 ans, être ré­duit de 0,5 % au max­im­um par rap­port au taux min­im­al LPP ap­plic­able à la rémun­éra­tion de l’avoir de vie­il­lesse.

7 En cas de dé­couvert, l’em­ployeur peut vers­er des con­tri­bu­tions sur un compte sé­paré de réserves de cot­isa­tions d’em­ployeur, in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à leur util­isa­tion ou trans­férer sur ce compte des avoirs proven­ant des réserves or­din­aires de cot­isa­tions d’em­ployeur.

8 En cas de dé­couvert, la caisse de pré­voy­ance peut émettre des re­stric­tions, voire des op­pos­i­tions, dans la durée et leur mont­ant, pour le paiement de verse­ments an­ti­cipés si ceux-ci ser­vent au rem­bourse­ment de prêts hy­po­thé­caires. La re­stric­tion ou l’op­pos­i­tion n’est pos­sible que dur­ant la péri­ode de dé­couvert. L’or­gane paritaire doit in­form­er la per­sonne as­surée touchée par une re­stric­tion ou une op­pos­i­tion, de la durée et de l’ampleur des mesur­es.

Art. 35 Paiement des contributions d’assainissement  

1 L’em­ployeur ré­pond du paiement des con­tri­bu­tions, de l’em­ployeur et des per­sonnes as­surées, à vers­er à titre d’as­sain­isse­ment.

2 La per­cep­tion des con­tri­bu­tions d’as­sain­isse­ment est:

a.
dé­duite men­suelle­ment du salaire des per­sonnes as­surées;
b.
dé­duite men­suelle­ment des rentes des béné­fi­ci­aires de rente.

Chapitre 6 Prestations

Section 1 Prestations de vieillesse

Art. 36 Avoir de vieillesse  

1 Un avoir de vie­il­lesse in­di­viduel est con­stitué pour chaque per­sonne as­surée.

2 L’avoir de vie­il­lesse se com­pose des élé­ments suivants:

a.
les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse au sens de l’art. 24;
b.
les presta­tions de sortie ap­portées au sens de l’art. 30;
c.36
des mont­ants crédités suite à un di­vorce, selon l’art. 99, al. 1;
d.37
les rachats au sens des art. 32a et 32b;
dbis.38
...
dter.39
des rachats après di­vorce, selon l’art. 99, al. 2, 3e phrase;
e.
les rem­bourse­ments de prélève­ments an­ti­cipés per­çus dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment ou le verse­ment des revenus ac­quis suite à la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance;
f.
les éven­tuelles bon­ific­a­tions sup­plé­mentaires;
g.
les éven­tuels rachats payés par l’em­ployeur;
h.
les in­térêts selon an­nexe 1.

3 Sont dé­duits de l’avoir de vie­il­lesse:

a.
les verse­ments an­ti­cipés oc­troyés dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment ou les revenus ac­quis suite à la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance (art. 91);
b.40
la part de presta­tion de sortie trans­férée suite à un di­vorce en faveur du con­joint créan­ci­er (art. 99, al. 2, 1re phrase);
c.41
...

4 Les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse sont créditées sans in­térêt à l’avoir de vie­il­lesse dur­ant l’an­née en cours.

5 Les in­térêts selon l’an­nexe 1, cal­culés sur la base de l’état de l’avoir de vie­il­lesse à la fin de l’an­née précédente, sont portés, à la fin de l’an­née civile en cours, au crédit de l’avoir de vie­il­lesse.

5 Les in­térêts sur les presta­tions de sortie ap­portées et les rachats sont crédités pro rata tem­por­is pour l’an­née cor­res­pond­ante (an­nexe 1). Sur les verse­ments selon l’al. 3 un in­térêt et cal­culé au pro rata tem­por­is pour l’an­née en cours et l’avoir de vie­il­lesse est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment.

7 Lors de la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance ou si la per­sonne as­surée quitte la caisse de pré­voy­ance pendant l’an­née en cours, les in­térêts pour l’an­née en cours selon l’an­nexe 1 sont cal­culés pro rata tem­por­is sur la base de l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé à la fin de l’an­née précédente.

8 À la fin de chaque an­née, l’or­gane paritaire fixe le taux d’in­térêt ap­plic­able l’an­née suivante pour la rémun­éra­tion de l’avoir de vie­il­lesse en se fond­ant sur le ré­sultat pro­vis­oire de l’ex­er­cice, et sur l’état de la for­tune et des revenus de la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

38 In­troduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Ab­ro­gée par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

39 In­troduite par le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

41 In­troduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Ab­ro­gée par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Art. 37 Naissance et extinction du droit aux prestations de vieillesse  

1 Le droit aux presta­tions de vie­il­lesse prend nais­sance au plus tôt le 1er du mois suivant le 60e an­niver­saire de la per­sonne as­surée avec la fin des rap­ports de trav­ail et au plus tard le 1er du mois suivant son 70e an­niver­saire.

2 Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel décède une per­sonne béné­fi­ci­ant d’une rente.

3 Si, à la fin des rap­ports de trav­ail, une per­sonne as­surée a droit à une rente de vie­il­lesse et n’a pas en­core at­teint l’âge de 70 ans, elle peut, en lieu et place de la rente de vie­il­lesse, ex­i­ger le trans­fert de sa presta­tion de sortie à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de son nou­vel em­ployeur. Si elle n’a pas en­core at­teint l’âge de 65 ans et qu’elle s’est an­non­cée à l’as­sur­ance-chômage ou qu’elle s’ét­ablit à son compte, elle peut de­mander, en lieu et place de la rente de vie­il­lesse, le trans­fert de sa presta­tion de sortie à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage (art. 84).42

4 La per­sonne as­surée doit de­mander par écrit à PUB­LICA le trans­fert de sa presta­tion de sortie au plus tard 30 jours av­ant la fin des rap­ports de trav­ail. Si la de­mande par­vi­ent à PUB­LICA moins de 30 jours av­ant la fin des rap­ports de trav­ail ou après la fin des rap­ports de trav­ail, les frais ad­min­is­trat­ifs prévus par le règle­ment re­latif aux émolu­ments peuvent être fac­turés à la per­sonne as­surée.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 38 Retraite partielle  

1 Si une per­sonne as­surée âgée de plus de 60 ans ré­duit son taux d’oc­cu­pa­tion, elle a droit à une rente parti­elle de vie­il­lesse cor­res­pond­ant à la ré­duc­tion du taux d’oc­cu­pation. Le taux de re­traite parti­elle cor­res­pond à la ré­duc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion.

2 Après avoir at­teint l’âge de 60 ans, la per­sonne as­surée peut sol­li­citer une ou plusieurs fois une presta­tion parti­elle de vie­il­lesse.43

3 En cas de re­traite parti­elle, l’avoir de vie­il­lesse et un éven­tuel avoir sur un compte PC (art. 25) sont con­vertis pro­por­tion­nelle­ment en presta­tion parti­elle de vie­il­lesse selon l’art. 39. Les parts résidu­elles de l’avoir de vie­il­lesse et de l’avoir sur le compte PC con­tin­u­ent à être gérées. Le gain as­suré résiduel se cal­cule con­formé­ment aux dis­pos­i­tions en vi­gueur pour les activ­ités à temps partiel (art. 21).44

4 Si, à la fin des rap­ports de trav­ail, une per­sonne as­surée a droit à une rente de vie­il­lesse parti­elle et n’a pas en­core at­teint l’âge de 70 ans, l’art. 37, al. 3 et 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie. Est réser­vé le main­tien de la pré­voy­ance selon l’art. 18c.45

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 39 Rente de vieillesse  

1 Sous réserve de l’art. 40, la presta­tion de vie­il­lesse est ver­sée sous forme de rente.

2 Le mont­ant de la rente de vie­il­lesse an­nuelle cor­res­pond à la somme de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36, dispon­ible au mo­ment de la re­traite, et d’un éven­tuel avoir issu du compte PC (art. 25) mul­ti­pliée par le taux de con­ver­sion déter­min­ant, selon l’an­nexe 4, fixé en fonc­tion de l’âge au mo­ment de la re­traite; en cas de di­vorce, l’art. 99, al. 4 et 5, est réser­vé.46

3 Le taux de con­ver­sion est cal­culé au mois près.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 40 Retrait sous forme de capital  

1 Au mo­ment de la re­traite, la per­sonne as­surée peut pré­lever sous la forme d’une presta­tion unique en cap­it­al jusqu’à 50 % de la somme con­stituée par l’avoir de vie­il­lesse visé à l’art. 36 et un éven­tuel avoir issu du compte PC (art. 25). Si l’an­nonce du prélève­ment en cap­it­al par­vi­ent moins de trois mois av­ant la re­traite, les frais ad­min­is­trat­ifs pre­scrits par le règle­ment re­latif aux émolu­ments seront fac­turés à la per­sonne as­surée. Le verse­ment de la presta­tion en cap­it­al est ef­fec­tué après le re­couvre­ment de la con­tri­bu­tion aux frais ad­min­is­trat­ifs.

2 Si, au mo­ment de la re­traite, la per­sonne as­surée souhaite pré­lever, sous forme de presta­tion en cap­it­al, plus de 50 % de la somme visée à l’al. 1, l’an­nonce de re­trait de cette in­dem­nité en cap­it­al doit par­venir à PUB­LICA par écrit, au plus tard un an av­ant la re­traite. Le mont­ant max­im­um de la presta­tion sous forme de cap­it­al est de 100 % de l’avoir visé à l’al. 1 dispon­ible à la re­traite. La de­mande d’un verse­ment de la presta­tion sous forme de cap­it­al est ré­vocable jusqu’à un an av­ant la re­traite.47

2bis Si les rap­ports de trav­ail d’une per­sonne as­surée pouv­ant pré­lever une presta­tion en cap­it­al sont, sans qu’il y ait faute de celle-ci, ré­siliés par l’em­ployeur, cette per­sonne peut, jusqu’à la re­traite, an­non­cer un re­trait en cap­it­al ou mod­i­fi­er une seule fois l’an­nonce déjà ef­fec­tuée. L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie au paiement des frais ad­min­is­trat­ifs.48

3 Pour les per­sonnes as­surées mar­iées, le re­trait sous forme de presta­tion en cap­it­al né­ces­site le con­sente­ment écrit et au­then­ti­fié du con­joint. Au lieu de faire au­then­ti­fi­er sa sig­na­ture, le con­joint a la pos­sib­il­ité de se rendre per­son­nelle­ment à PUB­LICA pour sign­er la déclar­a­tion de con­sente­ment sur présent­a­tion d’une pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle.

4 La rente de vie­il­lesse et les autres presta­tions as­surées qui en dé­cou­lent, à l’ex­cep­tion de la rente trans­itoire, sont ré­duites en fonc­tion du cap­it­al prélevé.

5 Les presta­tions ré­sult­ant d’un rachat (art. 32, 32a, 32bet33) ne peuvent être ver­sées sous forme de cap­it­al av­ant l’échéance d’un délai de trois ans. Les rachats ef­fec­tués en cas de di­vorce en vertu de l’art. 22d LFLP ne sont pas sou­mis à lim­it­a­tion.49

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

48 In­troduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Art. 41 Droit à la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse  

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse ont droit à une rente d’en­fant pour tout en­fant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orph­elin.

2 Pour les en­fants en­core en form­a­tion et âgés de plus de 18 ans, une at­test­a­tion de form­a­tion doit être fournie spon­tané­ment chaque an­née. En l’ab­sence de cette at­test­a­tion, le paiement de la rente pour en­fant de béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse est sus­pendu.

Art. 42 Montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse 50  
La rente pour en­fant de béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse s’élève à un six­ième de la rente de vie­il­lesse en cours; en cas de di­vorce, l’art. 99, al. 6, 1re phrase, est réser­vé.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Section 2 Prestations pour survivants

Art. 43 Principes  

1 Un droit à des presta­tions pour sur­vivants ex­iste:

a.
si la per­sonne dé­funte était as­surée à PUB­LICA au mo­ment du décès ou au début de l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès (art. 18 let. a LPP);
b.
si, à la suite d’une in­firm­ité con­gén­itale, la per­sonne dé­funte était at­teinte d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 % et 40 % au début de l’acti­vité luc­rat­ive et était as­surée lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins (art. 18 let. b LPP);
c.
si la per­sonne dé­funte, étant dev­en­ue in­val­ide av­ant sa ma­jor­ité (art. 8, al. 2, LP­GA), était at­teinte d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 % et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et était as­surée lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins (art. 18 let. c LPP), ou
d.
si la per­sonne dé­funte re­cevait, au mo­ment de son décès, une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité de PUB­LICA (art. 18, let. d, LPP).

2 Un éven­tuel avoir de pré­voy­ance en­core dispon­ible issu du compte PC (art. 25) est tou­jours ver­sé sous la forme d’une presta­tion en cap­it­al aux per­sonnes ci-après dans l’or­dre suivant:

a.
au con­joint sur­vivant;
b.
aux en­fants ay­ant droit à une rente d’orph­elin;
c.
aux per­sonnes à l’en­tre­tien de­squelles le dé­funt sub­venait de façon sub­stanti­elle, ou à la per­sonne qui avait formé avec lui une com­mun­auté de vie inin­ter­rompue d’au moins cinq ans av­ant le décès ou qui doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns;
d.
aux en­fants n’ay­ant pas droit à une rente d’orph­elin;
e.
aux par­ents;
f.
aux frères et sœurs;
g.
aux hérit­i­ers légaux, à l’ex­clu­sion de la col­lectiv­ité pub­lique.

3 La presta­tion en cap­it­al est ré­partie en parts égales entre tous les ay­ants droit ap­par­ten­ant au même groupe de béné­fi­ci­aires.

Art. 44 Droit à la rente de viduité  

1 Lors du décès d’une per­sonne as­surée ou béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité, le con­joint sur­vivant a droit à une rente de viduité si:

a.
il doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un en­fant au moins;
b.
il a at­teint l’âge de 40 ans ré­vol­us et le mariage avec le dé­funt a duré au moins deux ans, ou
c.
il per­çoit une rente en­tière de l’AI ou ac­quiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès du con­joint.

2 Le con­joint sur­vivant qui ne re­m­plit aucune des con­di­tions fixées a droit à une in­dem­nité unique équi­val­ant à trois rentes an­nuelles de viduité, mais au moins au cap­it­al-décès con­formé­ment à l’art. 50. Si un droit à la rente de viduité venait à pren­dre nais­sance après le verse­ment de l’in­dem­nité unique, celle-ci sera dé­duite de la rente de viduité.

3 Le droit à la rente de viduité prend nais­sance au décès de la per­sonne as­surée mais au plus tôt le len­de­main du jour où cesse le droit de la per­sonne as­surée dé­funte au revenu dé­coulant de son activ­ité ou de sa rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité.

4 Le droit à la rente s’éteint en cas de re­mariage ou de décès.

5 Con­cernant le droit à la rente selon l’al. 1, le con­joint di­vor­cé est as­similé au veuf ou à la veuve à la con­di­tion:51

a.
que son mariage ait duré dix ans au moins, et
b.52
qu’une rente lui ait été oc­troyée suite au di­vorce en vertu de l’art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC.

5bis Le droit du con­joint di­vor­cé selon l’al. 5 ex­iste aus­si longtemps que la rente qui lui a été oc­troyée suite au di­vorce aurait dû être ver­sée.53

6 Le mont­ant de la rente de viduité pour le con­joint di­vor­cé se fonde sur l’art. 46, al. 3.

7 Le con­joint di­vor­cé n’a pas droit à l’in­dem­nité unique au sens de l’al. 2.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

53 In­troduit par le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 45 Droit à la rente de partenaire  

1 En cas de décès de la per­sonne as­surée ou béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité, le partenaire sur­vivant a droit à une rente de partenaire s’il ne touche pas de rente de viduité ou s’il ne per­çoit pas déjà une rente de partenaire d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du 2e pilier pour un autre cas de pré­voy­ance et:

a.
a at­teint l’âge de 40 ans ré­vol­us et a formé une com­mun­auté de vie inin­ter­rompue avec la per­sonne as­surée au moins pendant les cinq dernières an­nées précéd­ant le décès, ou
b.
doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns qui, selon le présent règle­ment, ont droit à une rente d’orph­elin.

2 Le droit à la rente de partenaire n’ex­iste que si l’uni­on libre a été an­non­cée à PUB­LICA sous la forme d’un con­trat de parten­ari­at. L’ori­gin­al du con­trat de parten­ari­at, signé par les deux partenaires, doit être dé­posé de leur vivant à PUB­LICA.

3 L’uni­on libre au sens de la présente dis­pos­i­tion est une com­mun­auté de vie, com­par­able au mariage, entre deux per­sonnes de sexe différent ou de même sexe non mar­iées qui n’ont aucun li­en de par­enté et dont le parten­ari­at n’est pas en­re­gis­tré au sens de la loi sur le parten­ari­at. Est aus­si con­sidérée comme uni­on libre une com­mun­auté de vie entre per­sonnes ay­ant des li­ens de par­enté, pour autant qu’il n’ex­iste aucun em­pê­che­ment au mariage.

4 Le droit à la rente de partenaire prend nais­sance au décès de la per­sonne as­surée, mais au plus tôt le len­de­main du jour où cesse le droit de la per­sonne as­surée dé­funte au revenu dé­coulant de son activ­ité ou de sa rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité. Le droit aux presta­tions doit être an­non­cé à PUB­LICA au plus tard six mois après le décès de la per­sonne as­surée.

5 La durée de l’uni­on libre s’ad­di­tionne à la durée du mariage sub­séquent au sens des dis­pos­i­tions de l’art. 44, al. 1, let. b, sur le droit à une rente de viduité, pour autant que PUB­LICA dis­pose du con­trat de parten­ari­at ori­gin­al, signé par les deux partenaires et que ce con­trat lui ait été re­mis du vivant des deux partenaires.

6 Le con­trôle du droit aux presta­tions n’est ef­fec­tué qu’après l’an­nonce du décès de la per­sonne as­surée. Sur de­mande de PUB­LICA, le partenaire sur­vivant est tenu de fournir toutes les in­form­a­tions né­ces­saires, not­am­ment:

a.
l’at­test­a­tion de la com­mune du lieu de résid­ence con­firm­ant l’ex­ist­ence d’un dom­i­cile com­mun dur­ant les cinq an­nées précéd­ant le décès de la per­sonne as­surée ou la preuve que les partenaires faisaient mén­age com­mun dur­ant les cinq an­nées précéd­ant le décès de la per­sonne as­surée;
b.
la con­firm­a­tion de l’état civil des deux partenaires;
c.
les in­form­a­tions re­l­at­ives aux en­fants com­muns;
d.
d’autres doc­u­ments tels que juge­ment de di­vorce dé­cisions de rente.

7 Le droit à la rente s’éteint:

a.
en cas de mariage ou de con­clu­sion d’un parten­ari­at au sens du présent art­icle ou lors du décès du partenaire sur­vivant;
b.
si le partenaire sur­vivant a droit à une rente de viduité suite au décès de son con­joint di­vor­cé.

8 Si des doutes sur­gis­sent lors de la véri­fic­a­tion des con­di­tions de droit, en par­ticuli­er si plusieurs per­sonnes font valoir des droits con­formé­ment à l’art. 49 (cap­it­al décès), PUB­LICA doit surseoir à l’oc­troi de ses presta­tions jusqu’à éclair­cisse­ment com­plet des con­di­tions de droit. Aucun in­térêt n’est dû sur les presta­tions différées.

Art. 46 Montant de la rente de viduité et de la rente de partenaire  

1 Le mont­ant an­nuel de la rente de viduité, de même que ce­lui de la rente de partenaire, est de:

a.
lors du décès d’une per­sonne as­surée âgée de moins de 65 ans: deux tiers de la rente d’in­valid­ité as­surée;
b.
lors du décès d’une per­sonne au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité: deux tiers de la rente de vie­il­lesse en cours ou de la rente d’in­valid­ité as­surée;
c.
lors du décès d’une per­sonne as­surée âgée de plus de 65 ans: deux tiers de la rente de vie­il­lesse ac­quise par la per­sonne as­surée au mo­ment de son décès et cal­culée sur la base de l’avoir de vie­il­lesse con­formé­ment à l’art. 36.

2 Si la per­sonne as­surée était âgée de plus de 15 ans de plus que le con­joint sur­vivant ou le partenaire sur­vivant, si la durée du mariage ou du parten­ari­at était in­férieure à 5 ans et si la per­sonne sur­vivante ne doit pas sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants, la rente est ré­duite de 2 % de son mont­ant total pour chaque an­née en­tière ou en­tamée dé­passant la différence de 15 ans entre l’ay­ant droit sur­vivant et la per­sonne as­surée.

3 La rente de viduité visée à l’art. 44, al. 5, cor­res­pond au mont­ant de la rente de viduité fixée par la LPP (presta­tion min­i­male LPP).

4 Si, ajoutée aux presta­tions de sur­vivants de l’AVS, elle dé­passe le mont­ant des préten­tions dé­coulant du juge­ment de di­vorce, elle est ré­duite du mont­ant ex­cédentaire. Les rentes de sur­vivants de l’AVS ne sont prises en compte dans le cal­cul que dans la mesure où elles dé­pas­sent un droit propre à une rente d’in­valid­ité de l’AI ou à une rente de vie­il­lesse de l’AVS.54

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 47 Droit à la rente d’orphelin  

1 Au décès d’une per­sonne as­surée ou d’une per­sonne béné­fi­ci­ant d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité, ses en­fants ont droit à une rente d’orph­elin.

2 Le droit à la rente d’orph­elin prend nais­sance le len­de­main du jour où cesse le droit de la per­sonne as­surée dé­funte au salaire ou à la jouis­sance du salaire ou en­core son droit à la rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité.

3 Le droit à une rente d’orph­elin s’éteint au décès de l’orph­elin ou dès que ce­lui-ci at­teint l’âge de 18 ans. Il sub­siste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:

a.
tant que l’orph­elin fait un ap­pren­tis­sage ou des études;
b.
tant que l’orph­elin, in­val­ide à rais­on de 70 % au moins, n’est pas en­core cap­able d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive.

4 Pour les en­fants en­core en form­a­tion et âgés de plus de 18 ans ré­vol­us, une at­test­a­tion de form­a­tion doit être fournie spon­tané­ment chaque an­née. En l’ab­sence de cette at­test­a­tion le paiement de la rente d’orph­elin est sus­pendu.

5 Ont égale­ment droit à une rente d’orph­elin, les en­fants con­fiés en garde et les en­fants du con­joint à l’en­tre­tien de­squels la per­sonne as­surée a subvenu.

Art. 48 Montant de la rente d’orphelin  

1 Le mont­ant de la rente d’orph­elin est de:

a.
lors du décès d’une per­sonne as­surée âgée de moins de 65 ans: un six­ième de la rente d’in­valid­ité as­surée;
b.55
lors du décès d’une per­sonne au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité: un six­ième de la rente de vie­il­lesse en cours ou de la rente d’in­valid­ité as­surée; en cas de di­vorce, l’art. 99, al. 6, 2e phrase, est réser­vé;
c.
lors du décès d’une per­sonne as­surée ay­ant at­teint 65 ans ré­vol­us: un six­ième de la rente de vie­il­lesse ac­quise par la per­sonne as­surée au mo­ment du décès et cal­culée sur la base de l’avoir de vie­il­lesse con­formé­ment à l’art. 36.

2 Les orph­elins de père et de mère per­çoivent la double rente d’orph­elin.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 49 Droit au capital-décès  

1 En cas de décès d’une per­sonne as­surée pour laquelle il ne dé­coule aucun droit à une rente en vertu des art. 44 et 45, PUB­LICA verse un cap­it­al-décès. Y ont droit, in­dépen­dam­ment du droit suc­cessor­al et dans l’or­dre ci-des­sous:

a.
les per­sonnes physiques qui étaient soutenues de man­ière sub­stanti­elle par la per­sonne as­surée;
b.56
la per­sonne qui a formé avec la per­sonne as­surée une com­mun­auté de vie inin­ter­rompue d’au moins cinq ans im­mé­di­ate­ment av­ant le décès ou qui doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns, pour autant que soi­ent réunies les con­di­tions du droit aux presta­tions prévues à l’art. 45, al. 2 et 3;
c.
les en­fants de la per­sonne as­surée;
d.
les par­ents.

2 N’ont pas droit à des presta­tions, les per­sonnes qui, selon l’al. 1 let. a et b, per­çoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d’une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

3 Le cap­it­al-décès est ré­parti en parts égales entre tous les ay­ants droit ap­par­ten­ant au même groupe de béné­fi­ci­aires.

4 Si per­sonne ne fait valoir un droit à des presta­tions dans l’es­pace d’une an­née après le décès de la per­sonne as­surée, le cap­it­al-décès re­vi­ent à PUB­LICA.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 50 Montant du capital-décès  

Le mont­ant du cap­it­al-décès ver­sé aux ay­ants droit visés à l’art. 49, al. 1, est égal à la moitié de l’avoir de vie­il­lesse au mo­ment du décès de la per­sonne as­surée, mais au moins au mont­ant de deux rentes an­nuelles de viduité selon l’art. 46, al. 1, moins la valeur ac­tuelle d’une éven­tuelle rente d’orph­elin (art. 47 s).

Section 3 Prestations d’invalidité

Art. 51 Invalidité  

1 ...57

2 À droit à des presta­tions d’in­valid­ité la per­sonne as­surée qui:

a.
est in­val­ide à rais­on de 40 % au moins au sens de l’AI et qui était as­surée à PUB­LICA lor­squ’est surv­en­ue l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité (art. 23, let. a, LPP);
b.
à la suite d’une in­firm­ité con­gén­itale, était at­teinte d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 % et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qui était as­surée lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins (art. 23, let. b, LPP), ou
c.
étant dev­en­ue in­val­ide av­ant sa ma­jor­ité (art. 8, al. 2, LP­GA), était de ce fait at­teinte d’une in­ca­pa­cité de trav­ail com­prise entre 20 % et 40 % au début de l’activ­ité luc­rat­ive et qui était as­surée lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité s’est ag­grav­ée pour at­teindre 40 % au moins (art. 23, let. c, LPP).

3 Est réputée in­ca­pa­cité de trav­ail toute perte, totale ou parti­elle, de l’aptitude de l’as­suré à ac­com­plir dans sa pro­fes­sion ou son do­maine d’activ­ité le trav­ail qui peut rais­onna­ble­ment être exigé de lui, si cette perte ré­sulte d’une at­teinte à sa santé physique, men­tale ou psychique. En cas d’in­ca­pa­cité de trav­ail de longue durée, l’activ­ité qui peut être exigée de lui peut aus­si re­lever d’une autre pro­fes­sion ou d’un autre do­maine d’activ­ité (art. 6 LP­GA).

4 En cas de re­traite av­ant l’âge de 65 ans, le droit à la rente d’in­valid­ité n’est re­con­nu que lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail qui est à l’ori­gine de l’in­valid­ité est surv­en­ue av­ant la re­traite.

57 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 52 Début du droit et du paiement des prestations 58  

1 Les dis­pos­i­tions de la LAI s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au début du droit aux presta­tions d’in­valid­ité (art. 26, al. 1, LPP).

2 Le paiement de presta­tions d’in­valid­ité sup­pose une dé­cision défin­it­ive de l’AI. Il com­mence après l’ex­tinc­tion du droit de la per­sonne in­val­ide au salaire ver­sé par l’em­ployeur.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 52a Fin du droit 59  

Le droit de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente à des presta­tions d’in­valid­ité s’éteint:

a.
au décès de celle-ci, ou
b.
dans la mesure du re­couvre­ment de la ca­pa­cité de gain, sous réserve de l’art. 52b, al. 1 et 2.

59 In­troduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 52b Droit en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité 60  

1 Si la rente AI est ré­duite ou supprimée du fait de l’abaisse­ment du taux d’in­vali­dité, la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente reste as­surée avec les mêmes droits dur­ant trois ans, pour autant qu’elle ait, av­ant la ré­duc­tion ou la sup­pres­sion de sa rente AI, par­ti­cipé à des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion, ou que sa rente AI ait été ré­duite ou supprimée du fait de la re­prise d’une activ­ité luc­rat­ive ou d’une aug­ment­a­tion de son taux d’activ­ité (art. 26a,al. 1, LPP).

2 L’as­sur­ance et le droit aux presta­tions sont main­tenus aus­si longtemps que la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente per­çoit une presta­tion trans­itoire fondée sur l’art. 32 LAI, et ce même si le délai de trois ans visé à l’al. 1 a ex­piré (art. 26a, al. 2, LPP).

3 Pendant la péri­ode de main­tien de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions, la rente d’in­valid­ité est ré­duite jusqu’à con­cur­rence du mont­ant des presta­tions d’in­valid­ité cor­res­pond­ant au taux d’in­valid­ité ré­duit, pour autant que la ré­duc­tion des presta­tions soit com­pensée par un revenu sup­plé­mentaire réal­isé par la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente (art. 26a, al. 3, LPP).

4 Si une rente AI est ré­duite ou supprimée suite à une procé­dure de réexa­men selon la let. a des dis­pos­i­tions fi­nales de la modi­fic­a­tion du 18 mars 2011 de la LAI, le droit aux presta­tions d’in­valid­ité est ré­duit ou prend fin au mo­ment où le verse­ment de la rente AI est ré­duit ou supprimé.

60 In­troduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 53 Libération de l’obligation du paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque 61  

Tant que dure le droit aux presta­tions d’in­valid­ité, la per­sonne in­val­ide et l’em­ployeur sont libérés, dans une mesure cor­res­pond­ant au droit à la rente, du paiement des cot­isa­tions d’épargne selon l’art. 24 et de la prime de risque selon l’art. 26. La libéra­tion du paiement des cot­isa­tions d’épargne s’en­tend au sens de l’art. 54.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 54 Avoir de vieillesse d’une personne invalide  

1 L’avoir de vie­il­lesse de la per­sonne in­val­ide est ré­parti pro­por­tion­nelle­ment au droit à la rente en une part act­ive et une part pass­ive.

2 La part pass­ive de l’avoir de vie­il­lesse de la per­sonne as­surée est, en vue d’une réin­ser­tion, aug­menté des bon­ific­a­tions an­nuelles de vie­il­lesse auxquelles elle aurait eu droit si elle n’était pas dev­en­ue in­val­ide; le gain as­suré au mo­ment de la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail in­val­id­ante est déter­min­ant. D’éven­tuelles com­pens­a­tions du renchérisse­ment oc­troyées jusqu’au début du droit à la rente d’in­valid­ité sont prises en compte.

3 En cas de réin­ser­tion, la presta­tion de sortie cor­res­pond à la part de l’avoir de vie­il­lesse con­stitué con­formé­ment à l’al. 2 qui re­devi­ent act­ive suite à l’ex­tinc­tion du droit à la rente d’in­valid­ité; en cas de di­vorce, l’art. 99, al. 3, 1re phrase, est réser­vé.62

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 55 Destination de l’avoir du compte PC (art. 25) en cas d’invalidité  

1 En cas d’in­valid­ité parti­elle, l’ay­ant droit peut

a.
des­tin­er l’avoir ac­cu­mulé sur le compte PC (art. 25) à une aug­ment­a­tion ultérieure de la rente de vie­il­lesse (art. 39, al. 2), ou
b.
pré­lever l’avoir ac­cu­mulé sur le compte PC (art. 25) sous la forme d’une in­dem­nité unique en cap­it­al en fonc­tion du droit à la rente parti­elle.

2 En cas d’in­valid­ité com­plète, l’avoir ac­cu­mulé est ver­sé sous la forme d’une in­dem­nité unique en cap­it­al.

3 En cas de décès, l’avoir ac­cu­mulé est ver­sé con­formé­ment à l’art. 43, al. 2.

Art. 56 Ampleur du droit à la rente d’invalidité  

La per­sonne in­val­ide a droit:

a.
à un quart de rente pour un taux d’in­valid­ité au sens de la LAI de 40 % au moins;
b.
à une demi-rente pour un taux d’in­valid­ité au sens de la LAI de 50 % au moins;
c.
à trois quarts de rente pour un taux d’in­valid­ité au sens de la LAI de 60 % au moins;
d.
à une rente com­plète pour un taux d’in­valid­ité au sens de la LAI de 70 % au moins.
Art. 57 Calcul de la rente d’invalidité  

1 La rente en­tière d’in­valid­ité est cal­culée sur la base du taux de con­ver­sion ap­plic­able à l’âge or­din­aire de la re­traite AVS (an­nexe 4). Sous réserve, en cas de di­vorce, de l’art. 99, al. 3, l’avoir de vie­il­lesse qui sert de base pour ce cal­cul se com­pose de:63

a.
l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36 que la per­sonne as­surée a ac­cu­mulé jusqu’à la nais­sance du droit à la presta­tion d’in­valid­ité;
b.64
la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse selon l’art. 24, s’étalant de la nais­sance du droit à la presta­tion d’in­valid­ité jusqu’à ce que la per­sonne at­teigne 65 ans ré­vol­us; le gain as­suré au mo­ment de la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail qui est à l’ori­gine de l’in­valid­ité est déter­min­ant pour le mont­ant des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse. Il n’est pas tenu compte des éven­tuelles com­pens­a­tions du renchérisse­ment oc­troyées jusqu’à la nais­sance du droit à la rente d’in­valid­ité;
c.
l’in­térêt de 2 % à partir de 53 ans sur les cot­isa­tions selon les let. a et b pour la péri­ode entre le début du droit à la rente d’in­valid­ité et la fin de l’an­née civile, au cours de laquelle la per­sonne as­surée a eu 64 ans.

2 L’âge pour la fix­a­tion du taux d’in­térêt dans le cal­cul de pro­jec­tion selon l’al. 1, let. c cor­res­pond à la différence entre l’an­née du calendrier civil en cours et l’an­née de nais­sance de la per­sonne as­surée. L’art. 36, al. 4 et 5 est ap­plic­able.

3 Les rachats et les avoirs proven­ant de comptes ou po­lices de libre pas­sage existants qui sont re­spect­ive­ment payés et trans­férés après la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail qui est à l’ori­gine de l’in­valid­ité ne sont pas pris en compte lors du cal­cul de l’avoir de vie­il­lesse selon l’al. 1. Ces rachats et verse­ments sont restitués.65

4 Si le droit à la rente d’in­valid­ité prend nais­sance lors d’un con­gé non payé ou parti­elle­ment payé, le derni­er gain as­suré ac­quis av­ant le début du con­gé est déter­min­ant pour le cal­cul de la rente d’in­valid­ité.

5 Le gain as­suré et l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé au mo­ment du décès ou au début de l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine du décès sont déter­min­ants pour le cal­cul de la rente de sur­vivants visée à l’art. 46, al. 1, let. a et à l’art. 48, al. 1, let. a.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).

Art. 58 Droit à la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente d’invalidité  

1 Le béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité a droit à une rente d’en­fant pour chaque en­fant qui, si lui-même venait à décéder, aurait droit à une rente d’orph­elin.

2 Pour les en­fants âgés de plus de 18 ans et en­core en form­a­tion, une at­test­a­tion de form­a­tion doit être fournie spon­tané­ment chaque an­née. En l’ab­sence de cette at­test­a­tion, le paiement de la rente pour en­fant de béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité est sus­pendu.

Art. 59 Montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente d’invalidité 66  

Le mont­ant de la rente pour en­fant de béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité est d’un six­ième de la rente d’in­valid­ité; en cas de di­vorce, l’art. 99, al. 6, 1re phrase, est réser­vé.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Chapitre 7 Rente transitoire, invalidité professionnelle et plan social

Section 1 Rente transitoire

Art. 60 Droit  

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse peuvent faire valoir un droit à une rente trans­itoire à la date de leur re­traite et jusqu’à l’âge or­din­aire de la re­traite AVS.

2 Au plus tard 3 mois av­ant la per­cep­tion de la rente de vie­il­lesse, la per­sonne as­surée doit com­mu­niquer à PUB­LICA si elle souhaite l’oc­troi d’une rente trans­itoire pleine ou d’une demi-rente ou si elle y ren­once.

3 L’em­ployeur et la per­sonne as­surée doivent rem­bours­er à PUB­LICA, au plus tard à la nais­sance du droit à la rente, leur par­ti­cip­a­tion re­spect­ive, définie par le droit du trav­ail, pour le fin­ance­ment de la rente trans­itoire sol­li­citée.

4 La per­sonne as­surée com­mu­nique à PUB­LICA, au plus tard trois mois av­ant de per­ce­voir la rente trans­itoire, sa dé­cision quant au mode de fin­ance­ment de sa part, ce­lui-ci devant s’ef­fec­tuer selon l’un des prin­cipes de cal­cul suivant:67

a.
par une ré­duc­tion ap­plic­able im­mé­di­ate­ment et à vie de la rente de vie­il­lesse à la­quelle elle a droit selon l’art. 39 (an­nexe 5, tabl. 1), ou
b.
par une ré­duc­tion ap­plic­able dès qu’elle aura at­teint l’âge AVS et à vie de la rente de vie­il­lesse et des presta­tions qui y sont liées auxquelles elle a droit en vertu de l’art. 39 (an­nexe 6, ch. I, tabl.), ou
c.
par un rachat de la ré­duc­tion (an­nexe 5, tabl. 2).

4bis Si la per­sonne as­surée com­mu­nique à PUB­LICA sa dé­cision re­l­at­ive au fin­ance­ment moins de trois mois av­ant la per­cep­tion de la rente trans­itoire, les frais ad­min­is­trat­ifs prévus par le règle­ment re­latif aux émolu­ments lui sont fac­turés.68

5 Si la per­sonne béné­fi­ci­ant de la rente de vie­il­lesse avait op­té pour le fin­ance­ment selon l’al. 4 let. b et décède av­ant d’at­teindre l’âge AVS, les presta­tions pour sur­vivants se­ront ré­duites selon un taux ac­tu­ar­i­el (an­nexe 6, ch. II).

6 La per­sonne qui per­çoit sa rente de vie­il­lesse sous forme de cap­it­al ne peut sol­li­citer le verse­ment d’une rente trans­itoire qu’après avoir procédé au rachat de la ré­duc­tion selon l’al. 4, let. c.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

68 In­troduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 61 Montant de la rente transitoire  

1 La rente trans­itoire cor­res­pond soit à la rente max­i­m­ale en­tière de l’AVS soit à la demi-rente AVS, pondérée en fonc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion moy­en de la per­sonne as­surée.

2 L’em­ployeur com­mu­nique à PUB­LICA le taux d’oc­cu­pa­tion moy­en de la per­sonne as­surée 3 mois av­ant le dé­part à la re­traite de celle-ci.

Section 2 Prestation pour invalidité professionnelle

Art. 62 Droit  

1 Ont droit à une presta­tion pour in­valid­ité pro­fes­sion­nelle, les per­sonnes as­surées:

a.
qui ont at­teint l’âge de 50 ans ré­vol­us;
b.
pour lesquelles une dé­cision ex­écutoire a été ren­due par l’AI stip­u­lant qu’elles n’ont pas droit à des presta­tions de l’AI ou n’ont droit qu’à une rente AI parti­elle, et
c.
pour lesquelles les mesur­es de réin­ser­tion n’ont don­né aucun ré­sultat, pour autant que la faute ne puisse pas leur en être im­putée.

2 Il y a in­valid­ité pro­fes­sion­nelle en­tière lor­sque, pour des rais­ons de santé, une per­sonne as­surée n’est plus cap­able d’ex­er­cer son activ­ité ac­tuelle ou une autre pouv­ant lui être rais­on­nable­ment pro­posée et que l’AI lui a re­fusé un droit à une rente AI.

3 Une in­valid­ité pro­fes­sion­nelle parti­elle est déclarée lor­sque, pour des rais­ons de santé, une per­sonne as­surée:

a.
n’est plus cap­able d’ex­er­cer son activ­ité ac­tuelle ou une autre pouv­ant lui être rais­on­nable­ment pro­posée et que l’AI lui oc­troie un droit à une rente AI parti­elle, ou
b.
ne peut ex­er­cer que parti­elle­ment son activ­ité ac­tuelle ou une autre pouv­ant lui être rais­on­nable­ment pro­posée et que l’AI lui a re­fusé l’oc­troi d’une rente AI, ou lui oc­troie une rente parti­elle dont le taux est in­férieur au taux d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 63, al. 6.

4 L’ex­ist­ence d’une in­valid­ité pro­fes­sion­nelle est con­statée par le ser­vice médic­al con­formé­ment à l’art. 47 OP­ers-EPF à la de­mande de l’em­ployeur.

5 Le ser­vice médic­al se pro­nonce sur la date de sur­ven­ance d’une in­valid­ité pro­fes­sion­nelle com­plète ou parti­elle. Sa dé­cision est déter­min­ante pour la nais­sance du droit aux presta­tions dé­coulant d’une in­valid­ité pro­fes­sion­nelle.

6Le droit à la rente d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle s’éteint au décès de la per­sonne as­surée et, en tous les cas, dans la mesure où celle-ci a droit à une rente de l’AI ou si, après ex­a­men, le ser­vice médic­al con­state que l’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle ne sub­siste plus.

7 Le droit à la rente de sub­sti­tu­tion AI s’éteint au décès de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente mais en tous les cas dans la mesure où celle-ci a droit à une rente de l’AI ou de l’AVS, ou dans la mesure où, après ex­a­men, le ser­vice médic­al con­state que in­valid­ité pro­fes­sion­nelle n’ex­iste plus. Si l’AI verse des rentes rétro­act­ives, les rentes de sub­sti­tu­tion AI (art. 63, al. 1, let. b) payées en trop doivent être rem­boursées à PUB­LICA.

8 La per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle a droit à une rente d’en­fant pour chaque en­fant qui, si elle-même venait à décéder, aurait droit à une rente d’orph­elin (art. 47). Le droit à la rente d’en­fant prend nais­sance en même temps que le droit à la rente d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle. Il s’éteint avec l’ex­tinc­tion du droit à la rente d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle ou si les con­di­tions visées à l’art. 47, al. 3 ne sont plus sa­tis­faites. L’art. 47, al. 4, est égale­ment ap­plic­able pour les rentes pour en­fant de per­sonnes en in­valid­ité pro­fes­sion­nelle.

9 En cas de réin­ser­tion, la presta­tion de sortie cor­res­pond à la part de l’avoir de vie­il-lesse, con­stitué con­formé­ment à l’al. 2, qui re­devi­ent act­ive suite à l’ex­tinc­tion du droit à la rente d’in­valid­ité.

10 L’em­ployeur verse à PUB­LICA la réserve math­ématique né­ces­saire au fin­ance­ment des presta­tions en cas d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle.

Art. 63 Nature et montant des prestations d’invalidité professionnelle  

1 Les presta­tions d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelles se com­posent de:

a.
une rente d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle;
b.
une rente de sub­sti­tu­tion AI.

2 La rente an­nuelle d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle en­tière est égale à la rente an­nuelle d’in­valid­ité en­tière au sens de l’art 56.

3 La rente an­nuelle de sub­sti­tu­tion AI cor­res­pond à la rente max­i­m­ale AVS en­tière pondérée en fonc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion moy­en. L’em­ployeur com­mu­nique le taux d’oc­cu­pa­tion moy­en à PUB­LICA.

4 Le mont­ant de la rente en­tière pour en­fant de per­sonne en in­valid­ité pro­fes­sion­nelle cor­res­pond à un six­ième du mont­ant de la rente en­tière d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle; en cas de di­vorce, l’art. 99, al. 6, 1re phrase, est réser­vé.69

5 Le droit aux presta­tions d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle est fixé en fonc­tion du taux d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle.

6 Le taux d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle cor­res­pond à la différence en pour cent entre le gain as­suré av­ant et le gain après la sur­ven­ance du trouble de santé et après la mise en œuvre de toutes les mesur­es médicales ou pro­fes­sion­nelles en vue d’une réin­ser­tion de la per­sonne as­surée. Une éven­tuelle rente parti­elle oc­troyée par l’AI est prise en compte.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Section 3 Prestations selon plan social

Art. 64  

Si l’em­ployeur ré­silie le con­trat de trav­ail d’une per­sonne as­surée âgée de plus de 58 ans, sans qu’il y ait faute de cette dernière, la per­sonne as­surée a droit à une rente de vie­il­lesse à vie et à une rente trans­itoire fin­ancée par l’em­ployeur con­formé­ment à l’art. 61. Le mont­ant de la rente de vie­il­lesse est cal­culé selon l’art. 63, al. 2. L’art. 62, al. 10, est ap­plic­able par ana­lo­gie au fin­ance­ment de la rente de vie­il­lesse et de la rente trans­itoire.

Chapitre 8 Dispositions communes relatives aux prestations

Art. 65 Limitation du droit aux prestations  

1 Nul ne peut faire valoir un droit à des presta­tions al­lant au-delà de celles prévues par le présent règle­ment. Il n’ex­iste en par­ticuli­er aucun droit sur les fonds non liés de la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF ou de PUB­LICA. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la li­quid­a­tion parti­elle sont réser­vées.

2 Si une partie des des­tinataires quitte la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF (art. 32f LP­ers), la procé­dure et les droits des per­sonnes as­surées et des béné­fi­ci­aires de rente se fond­ent sur les dis­pos­i­tions lé­gales et le règle­ment de li­quid­a­tion parti­elle.

Art. 66 Octroi des prestations sous forme de capital  

1 En lieu et place d’une rente, PUB­LICA al­loue sys­tématique­ment une in­dem­nité en cap­it­al cal­culée selon ses prin­cipes ac­tu­ar­i­els si:

a.
la rente de vie­il­lesse est in­férieure à 10 % ou si la rente d’en­fant est in­férieure à 2 % de la rente min­i­male de vie­il­lesse en vertu de l’art. 34 LAVS;
b.
la rente de viduité, ou la rente de partenaire est in­férieure à 6 % ou si la rente d’orph­elin est in­férieure à 2 % de la rente min­i­male de vie­il­lesse en vertu de l’art. 34 LAVS;
c.
si la rente d’in­valid­ité ou la rente d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle est in­férieure à 10 % ou si la rente pour en­fant de béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité est in­férieure à 2 % de la rente min­i­male de vie­il­lesse en vertu de l’art. 34 LAVS.

2 Le paiement sous forme de cap­it­al an­nule toute autre préten­tion de la per­sonne as­surée ou de ses sur­vivants en­vers PUB­LICA, spé­ciale­ment à d’éven­tuelles ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des prix, im­posées par la loi ou volontaires et aux rentes pour en­fant de béné­fi­ci­aires de rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité.

Art. 67 Prestations par rapport aux prestations légales  

Si les presta­tions cal­culées con­formé­ment au présent règle­ment sont in­férieures à celles dont la per­sonne béné­fi­ci­ant de l’as­sur­ance ob­lig­atoire aurait droit selon la LPP, ce sont les presta­tions selon la LPP qui sont oc­troyées.

Art. 68 Prestations après la sortie de PUBLICA  

1 Si PUB­LICA reste com­pétente pour un cas de pré­voy­ance après que la per­sonne con­cernée est sortie de la caisse de pré­voy­ance, les presta­tions sont ré­gies par les dis­pos­i­tions régle­mentaires qui étaient en vi­gueur à la nais­sance du droit aux presta­tions.

2 En cas de modi­fic­a­tion des con­di­tions d’oc­troi de presta­tions après que celles-ci ont été ac­cordées une première fois, le droit aux presta­tions est réex­am­iné sur la base des dis­pos­i­tions en vi­gueur au mo­ment du nou­vel ex­a­men.

Art. 69 Obligation de PUBLICA de verser la prestation préalable  

Si PUB­LICA, en tant que dernière in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de la per­sonne as­surée, est tenue de vers­er la presta­tion préal­able parce que l’in­sti­tu­tion devant fournir les presta­tions n’est pas en­core con­nue (art. 26, al. 4, LPP), le droit est lim­ité à l’oc­troi de la presta­tion min­i­male selon la LPP. S’il s’avère ultérieure­ment que PUB­LICA n’est pas re­dev­able de la presta­tion, la presta­tion avancée, in­térêts y com­pris, doit être rem­boursée par l’in­sti­tu­tion tenue de vers­er la presta­tion.

Art. 70 Paiement des prestations  

1 Les presta­tions de PUB­LICA sont créditées au compte ban­caire ou postal désigné par l’ay­ant droit. Les vire­ments sont ef­fec­tués sur un seul compte. Si des frais dé­cou­lent du verse­ment de la presta­tion sur un compte à l’étranger, ils peuvent être mis à la charge de la per­sonne as­surée. Le virement est tou­jours ef­fec­tué en francs suisses.

2 Les presta­tions ré­cur­rentes de PUB­LICA sont payées dans les 10 premi­ers jours de chaque mois.

3 Les presta­tions sous forme de cap­it­al sont ver­sées dans les 30 jours suivant la nais­sance du droit à la presta­tion.

4 Une presta­tion men­suelle com­plète est ver­sée pour le mois au cours duquel le droit à la presta­tion prend nais­sance ou s’éteint.

Art. 71 Rectification des prestations  

1 S’il ap­par­aît sub­séquem­ment qu’une er­reur a été com­mise dans le cal­cul d’une presta­tion, PUB­LICA cor­ri­gera l’er­reur.

2 Si PUB­LICA a ver­sé des rentes trop basses, elle ef­fec­tue sans délai le paiement com­plé­mentaire dû suite à la rec­ti­fic­a­tion, sans in­térêts. Si PUB­LICA est mise en de­meure, elle paie des in­térêts moratoires selon l’an­nexe 1.70

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 72 Remboursement de prestations indûment perçues  

1 Quiconque ac­cepte une presta­tion in­dû­ment ver­sée par PUB­LICA doit la rem­bours­er, in­térêts y com­pris (an­nexe 1).

2 PUB­LICA peut dé­cider de ren­on­cer parti­elle­ment ou totale­ment au rem­bourse­ment des presta­tions en présence de cas de ri­gueur ou pour des rais­ons d’économie ad­min­is­trat­ive. La Com­mis­sion de la caisse défin­it les mod­al­ités dans un règle­ment sur les cas de ri­gueur.

Art. 73 Prescription  

1 La pre­scrip­tion des droits aux presta­tions est réglée con­formé­ment à l’art. 41 LPP.

2 La pre­scrip­tion du droit de de­mander la resti­tu­tion des presta­tions est réglée con­formé­ment à l’art. 35a LPP.

Art. 74 Certificat de vie  

1 PUB­LICA peut faire dépen­dre le paiement de la rente de la présent­a­tion d’un cer­ti­ficat de vie.

2 Les ay­ants droit dom­i­ciliés à l’étranger reçoivent chaque an­née un for­mu­laire cor­res­pond­ant. Si ce­lui-ci n’est pas dû­ment re­m­pli et ren­voyé à PUB­LICA dans les délais im­partis, le paiement de la rente sera sus­pendu sans autre aver­tisse­ment.

Art. 75 Adaptation des rentes à l’évolution des prix  

Les rentes de vie­il­lesse, de sur­vivants et d’in­valid­ité sont ad­aptées au renchérisse­ment dans la mesure des pos­sib­il­ités fin­an­cières de la Caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF. L’or­gane paritaire dé­cide chaque an­née si et dans quelle mesure les rentes doivent être ad­aptées. La dé­cision est com­mentée dans le rap­port an­nuel.

Art. 76 Réduction, suppression, refus de prestations de risque  

1 Si l’AVS/AI ré­duit, re­tire ou re­fuse ses presta­tions parce que le décès ou l’in­valid­ité de l’ay­ant droit a été pro­voqué par une faute grave ou parce que l’ay­ant droit s’op­pose à une mesure de réin­ser­tion de l’AI, PUB­LICA peut ré­duire ses presta­tions dans la même pro­por­tion.

2 En présence de cas de ri­gueur, PUB­LICA peut ren­on­cer, en­tière­ment ou parti­elle­ment, à la ré­duc­tion des presta­tions. La Com­mis­sion de la caisse défin­it les mod­al­ités dans un règle­ment sur les cas de ri­gueur.

Art. 77 Surindemnisation 71  

1 Le cal­cul de surin­dem­nisa­tion est sou­mis aux art. 34a LPP et 24, 24a et 25 OPP 2. En dérog­a­tion à l’art. 34a, al. 1, LPP, les presta­tions de sur­vivants, d’in­valid­ité et d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle de PUB­LICA, ajoutées aux autres presta­tions ay­ant la même nature et le même but et aux autres revenus à pren­dre en compte, ne doivent pas dé­pass­er 100 % du gain an­nuel dont on peut présumer que l’in­téressé est privé.

2 Les presta­tions pour sur­vivants ver­sées par PUB­LICA et les revenus sup­plé­mentaires des sur­vivants à pren­dre en compte au sens de l’art. 24 OPP 2 sont pris en con­sidéra­tion in­té­grale­ment. Les in­dem­nités uniques en cap­it­al sont con­ver­ties en rentes de valeur ac­tu­ar­i­elle équi­val­ente. La ré­duc­tion est ap­pli­quée aux différentes rentes de man­ière pro­por­tion­nelle.

3 La part des presta­tions qui n’est pas ver­sée pour cause de surin­dem­nisa­tion re­vi­ent à la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF.

4 En présence de cas de ri­gueur, PUB­LICA peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la ré­duc­tion des presta­tions. La Com­mis­sion de la caisse défin­it les mod­al­ités dans un règle­ment sur les cas de ri­gueur.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Art. 78 Droit de recours contre un tiers responsable  

Dès la sur­ven­ance de l’événe­ment dom­mage­able, PUB­LICA est sub­ro­gée, jusqu’à con­cur­rence des presta­tions régle­mentaires, aux droits de la per­sonne as­surée, de ses sur­vivants et des autres béné­fi­ci­aires visés à l’art. 49 contre tout tiers re­spons­able du cas d’as­sur­ance.

Art. 79 Prestations volontaires pour cas de rigueur  

1 En présence de cas de ri­gueur par­ticuli­ers et sur de­mande motivée, la Com­mis­sion de la caisse peut al­louer aux per­sonnes as­surées et aux béné­fi­ci­aires de rente, des presta­tions qui ne sont pas prévues par le présent règle­ment mais qui sont con­formes aux fins de pré­voy­ance de PUB­LICA.

2 Les mod­al­ités con­cernant la déter­min­a­tion du cas de ri­gueur, le mont­ant et la durée des presta­tions sont ré­gis par le règle­ment sur les cas de ri­gueur ar­rêté par la Com­mis­sion de la caisse.

Chapitre 9 Prestations de sortie

Art. 80 Droit en cas de résiliation du contrat de travail avant le 1 er janvier suivant le 21 e anniversaire de la personne assurée  

Si les rap­ports de trav­ail ces­sent av­ant le 1er jan­vi­er de l’an­née suivant le 21e an­niver­saire de la per­sonne as­surée, aucune presta­tion de sortie n’est due, à moins qu’une presta­tion de sortie n’ait été ver­sée lors de son ad­mis­sion à PUB­LICA. Dans ce cas, la per­sonne as­surée a droit à la presta­tion de sortie ver­sée y com­pris les in­térêts (an­nexe 1).

Art. 81 Droit en cas de résiliation complète du contrat de travail avant l’âge de 60 ans  

1 La per­sonne as­surée dont les rap­ports de trav­ail ces­sent com­plète­ment av­ant qu’elle at­teigne l’âge de 60 ans ré­vol­us a droit à une presta­tion de sortie pour autant qu’aucun cas de pré­voy­ance ne soit survenu.

2 Pour les per­sonnes as­surées en in­valid­ité parti­elle, le droit à la presta­tion de sortie est lim­ité à la part act­ive de l’as­sur­ance.

Art. 82 Maintien de la prévoyance sous une autre forme  

1 Si la per­sonne as­surée con­clut un nou­veau rap­port de trav­ail av­ant l’âge de 60 ans, sa presta­tion de sortie est ver­sée à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de son nou­vel em­ployeur.

2 Dès que PUB­LICA a pris con­nais­sance de la sortie d’une per­sonne as­surée, elle l’in­vite à com­mu­niquer toutes les in­form­a­tions utiles au trans­fert de la presta­tion de sortie.

3 Si la per­sonne as­surée n’a pas con­clu de nou­veau rap­port de trav­ail, PUB­LICA l’in­forme des pos­sib­il­ités de main­tien de la pré­voy­ance et sol­li­cite les ren­sei­gne­ments utiles. La per­sonne as­surée est tenue de com­mu­niquer à PUB­LICA sous quelle forme ad­miss­ible elle en­tend main­tenir la couver­ture de la pré­voy­ance (po­lice de libre pas­sage ou compte de libre pas­sage). La presta­tion de sortie peut être trans­férée à deux in­sti­tu­tions de libre pas­sage au max­im­um.

4 À dé­faut de com­mu­nic­a­tion de la per­sonne as­surée PUB­LICA verse la presta­tion de sortie à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive, au plus tôt passé un délai de six mois et au plus tard après deux ans.

5 La rémun­éra­tion de la presta­tion de sortie est ré­gie par l’art. 2, al. 3 et 4, LFLP (an­nexe 1).

6 Si une per­sonne as­surée ré­duit son taux d’oc­cu­pa­tion et aucun cas de pré­voy­ance ne sur­vi­ent, la to­tal­ité de l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé jusqu’à la date de la ré­duc­tion reste à PUB­LICA. Toute­fois, si la per­sonne as­surée con­clut un nou­veau rap­port de trav­ail, elle peut, dans les trois mois suivant la ré­duc­tion du taux d’activ­ité, sol­li­citer par écrit le trans­fert de l’avoir de vie­il­lesse cor­res­pond­ant à cette ré­duc­tion à l’in­sti­tu­tion du nou­vel em­ployeur. Si l’em­ployeur a par­ti­cipé au rachat, il ex­ige par écrit, dans les trois mois suivant la ré­duc­tion du taux d’activ­ité, le trans­fert de l’avoir de vie­il­lesse cor­res­pond­ant à cette ré­duc­tion. Le trans­fert de cette partie inutil­isée de l’em­ployeur est ef­fec­tué con­formé­ment à l’art. 7, al. 2, LFLP (at­tri­bu­tion aux réserves de cot­isa­tions de l’em­ployeur).

Art. 83 Paiement en espèces  

1 La per­sonne as­surée peut ex­i­ger le paiement en es­pèces de la presta­tion de sortie:

a.
lor­squ’elle quitte défin­it­ive­ment la Suisse et ne s’ét­ablit pas dans la Prin­ci­pauté du Liecht­en­stein; l’al. 4 est réser­vé;
b.
lor­squ’elle s’ét­ablit à son compte et n’est plus sou­mise à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire, ou
c.
lor­sque le mont­ant de la presta­tion de sortie est in­férieur au mont­ant an­nuel des cot­isa­tions qu’elle a ver­sées.

2 La per­sonne as­surée doit fournir les jus­ti­fic­atifs autor­is­ant le paiement en es­pèces. Elle est en par­ticuli­er tenue de produire:

a.
une at­test­a­tion du Con­trôle des hab­it­ants en cas de dé­part défin­i­tif de la Suisse;
b.
une at­test­a­tion de la Caisse de com­pens­a­tion AVS en cas d’ex­er­cice d’une activ­ité in­dépend­ante.

3 En cas de doute, PUB­LICA peut de­mander d’autres doc­u­ments.

4 Si la per­sonne as­surée trans­fère son dom­i­cile dans l’un des pays-membres de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et si elle est sou­mise à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pour les risques vie­il­lesse, décès et in­valid­ité dans l’un de ces pays, elle ne peut pas ex­i­ger le paiement en es­pèces de l’avoir de vie­il­lesse, au sens de l’art. 15 LPP, ac­quis jusqu’à sa sortie de PUB­LICA.

5 Si la per­sonne as­surée dé­place son dom­i­cile dans la Prin­ci­pauté du Liecht­en­stein et s’y ét­ablit à son compte, elle ne peut pas ex­i­ger le paiement en es­pèces de l’avoir de vie­il­lesse à con­cur­rence de l’avoir de vie­il­lesse ac­quis jusqu’à sa sortie de PUB­LICA con­formé­ment à l’art. 15 LFLP.

6 Pour les per­sonnes as­surées mar­iées, le paiement en es­pèces de la presta­tion de sortie re­quiert le con­sente­ment écrit et au­then­ti­fié du con­joint. Au lieu de faire au­then­ti­fi­er sa sig­na­ture, le con­joint a la pos­sib­il­ité de se rendre per­son­nelle­ment à PUB­LICA, muni d’une pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle, pour sign­er la déclar­a­tion de con­sente­ment.

7 Si, au cours des trois dernières an­nées précéd­ant le verse­ment en es­pèces, la per­sonne as­surée a ef­fec­tué un rachat pour améliorer sa couver­ture d’as­sur­ance, les éven­tuelles re­stric­tions lé­gales sur le paiement sont réser­vées.

Art. 84 Droit lors de la cessation totale ou partielle des rapports de travail après l’âge de 60 ans 72  

1 Si les rap­ports de trav­ail d’une per­sonne as­surée âgée de plus de 60 ans et de moins de 65 ans ces­sent com­plète­ment ou parti­elle­ment pour une rais­on autre que le décès ou l’in­valid­ité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), elle peut op­ter pour:

a.
le trans­fert de la presta­tion de sortie à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de son nou­vel em­ployeur, ou
abis.73
le trans­fert de la presta­tion de sortie à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage, si elle s’est an­non­cée à l’as­sur­ance-chômage ou s’ét­ablit à son compte, ou
b.
la per­cep­tion des presta­tions de vie­il­lesse.

2 Les per­sonnes as­surées qui ont at­teint l’âge de 65 ans ne peuvent de­mander le trans­fert de la presta­tion de sortie selon l’al. 1, let. a, que si selon le règle­ment de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de leur nou­vel em­ployeur, elles sont ad­mises dans l’as­sur­ance et main­tiennent leur pré­voy­ance con­formé­ment à l’art. 33b LPP.74

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

73 In­troduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 84a Droit en cas de réduction du salaire annuel déterminant après l’âge de 60 ans 75  

Si après l’âge de 60 ans, le salaire an­nuel déter­min­ant d’une per­sonne as­surée di­minue pour une rais­on autre que l’in­valid­ité, celle-ci peut, en plus des pos­sib­il­ités énon­cées à l’art. 84, choisir entre:

a.
con­serv­er auprès de PUB­LICA l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé jusqu’à cette date;
b.
main­tenir sa pré­voy­ance selon l’art. 18c.

75 In­troduit par l’an­nexe à la D de l’OP EPF du 25 nov. 2013, ap­prouvée par le Con­seil des EPF le 26 sept. 2013 et par le CF le 8 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3429).

Art. 85 Calcul  

1 La presta­tion de sortie est cal­culée selon l’art. 15 LFLP (droit de la per­sonne as­surée en primauté des cot­isa­tions). Elle cor­res­pond à la somme des avoirs de vie­il­lesse ac­quis selon l’art. 36 au mo­ment de la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail et d’un éven­tuel avoir sur le compte PC (art. 25). Dans tous les cas, la per­sonne as­surée a droit au min­im­um à la presta­tion de sortie au sens de l’art. 17 LFLP ou à la presta­tion de vie­il­lesse con­formé­ment à l’art. 15 LPP si celle-ci dé­passe le mont­ant de presta­tion de sortie selon l’art. 17 LFLP.

2 Le mont­ant min­im­um au sens de l’art. 17 LFLP, dé­duc­tion faite des verse­ments an­ti­cipés pour l’ac­quis­i­tion de la pro­priété du lo­ge­ment, des revenus proven­ant de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance et des trans­ferts suite au di­vorce, se com­pose de la somme des:

a.
presta­tions de sortie ap­portées par la per­sonne as­surée et rachats ef­fec­tués, y com­pris les in­térêts;
b.76
cot­isa­tions d’épargne (art. 24 et 25) ver­sées par la per­sonne as­surée pendant la péri­ode de cot­isa­tion, in­térêts y com­pris, ma­jorées de 4 % par an­née d’âge suivant la 20e an­née, jusqu’à 100 % au max­im­um; l’al. 5 est réser­vé;
c.
éven­tuels rachats ef­fec­tués par l’em­ployeur au sens de l’art. 87, in­térêts y com­pris.

2bis ...77

3 Le taux d’in­térêt pour la rémun­éra­tion selon l’al. 2 se fonde sur la LFLP. Pendant une péri­ode de dé­couvert, il peut être ra­mené au niveau du taux ap­pli­qué aux avoirs de vie­il­lesse.78

4 Les éven­tuelles con­tri­bu­tions ser­vant à résorber un dé­couvert (art. 34) ne sont pas prises en compte dans la presta­tion de sortie (art. 17, al. 2, let. f, LFLP).79

5 La ma­jor­a­tion prévue à l’al. 2, let. b, ne s’ap­plique pas aux cot­isa­tions d’épargne que la per­sonne a ver­sées en lieu et place de l’em­ployeur lors d’un con­gé non payé selon l’art. 18a ou en cas de main­tien de la pré­voy­ance selon l’art. 18c.80

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).

77 In­troduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

80 In­troduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).

Art. 86 Rectification des prestations de sortie  

Si PUB­LICA a ver­sé une presta­tion de sortie in­suf­f­is­ante, l’in­térêt sur la presta­tion payée a pos­teri­ori cor­res­pond au taux prévu par l’art. 7 OLP (an­nexe 1).

Art. 87 Participation de l’employeur au rachat  

1 Si l’em­ployeur a par­ti­cipé au rachat d’une per­sonne as­surée, le mont­ant ver­sé est dé­duit de la presta­tion de sortie.

2 Chaque an­née de cot­isa­tion s’écoulant après le verse­ment de la par­ti­cip­a­tion de l’em­ployeur a pour ef­fet de di­minuer cette dé­duc­tion à rais­on d’un dixième du mont­ant ver­sé par l’em­ployeur. La part non util­isée est ver­sée au compte de réserve de cot­isa­tion de l’em­ployeur.

Art. 88 Informations en cas de libre passage  

En cas de libre pas­sage, PUB­LICA ad­resse à la per­sonne as­surée ain­si qu’à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, à l’in­sti­tu­tion de libre pas­sage ou à la Fond­a­tion in­sti­tu­tion sup­plét­ive, les in­form­a­tions ci-après:81

a.
le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse visé à l’art. 36;
b.
le mont­ant min­im­um visé à l’art. 85, al. 2 (art. 17, LFLP);
c.
le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse visé à l’art. 15, LPP;
d.82
les in­form­a­tions re­l­at­ives aux verse­ments an­ti­cipés ob­tenus dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment visés aux art. 91 à 97;
e.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à la mise en gage de presta­tions de pré­voy­ance au sens des art. 91 et 94;
f.83
le cas échéant, le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé à l’âge de 50 ans ré­vol­us;
g.
le cas échéant, le mont­ant de l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé à la date du mariage re­spect­ive­ment le mont­ant ac­cu­mulé au 1er jan­vi­er 1995;
h.84
les in­form­a­tions re­l­at­ives aux mont­ants qui ont été trans­férés suite à un di­vorce, selon l’art. 99, al. 1.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 89 Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers  

Si la per­sonne as­surée passe de la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF à une autre caisse de pré­voy­ance de PUB­LICA, PUB­LICA ét­ablit dans tous les cas un dé­compte comme pour un cas de libre pas­sage.

Art. 90 Restitution à PUBLICA de la prestation de sortie; compensation  

1 Si PUB­LICA doit vers­er des presta­tions de sur­vivants ou d’in­valid­ité après le trans­fert de la presta­tion de sortie à la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage, la presta­tion de sortie, in­térêts y com­pris, doit être rem­boursée à PUB­LICA à con­cur­rence du mont­ant né­ces­saire au paiement des presta­tions de sur­vivants ou d’in­valid­ité.

2 Si la presta­tion de sortie a été ver­sée à une per­sonne in­val­ide ou à ses sur­vivants, le mont­ant des presta­tions d’in­valid­ité ou de sur­vivants est fixé en fonc­tion du mont­ant de la presta­tion de sortie restituée.

Chapitre 10 Encouragement à la propriété du logement

Art. 91 Versement anticipé et mise en gage  

1 Av­ant la nais­sance du droit aux presta­tions, la per­sonne as­surée peut de­mander à PUB­LICA un verse­ment an­ti­cipé de ses presta­tions ou la mise en gage de son droit aux presta­tions, jusqu’à hauteur de sa presta­tion de sortie, pour le fin­ance­ment de la pro­priété du lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins au sens des art. 1 à 4 de l’OEPL.

2 PUB­LICA peut per­ce­voir des frais ad­min­is­trat­ifs pour les mont­ants ac­cordés à titre de verse­ment an­ti­cipé et de mise en gage dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment. Ces frais sont définis dans le règle­ment re­latif aux émolu­ments. Sur de­mande préal­able, la per­sonne as­surée sera in­formée de leur mont­ant.

Art. 92 Versement anticipé  

1 Les de­mandes de verse­ment an­ti­cipé dans le but de fin­an­cer un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins sont traitées chro­no­lo­gique­ment en fonc­tion de la date de ré­cep­tion.

2 Le mont­ant min­im­um du verse­ment an­ti­cipé est de 20 000 francs. Ce mont­ant min­im­um ne s’ap­plique pas à l’ac­quis­i­tion de parts so­ciales de coopérat­ives d’hab­it­a­tion ou d’autres formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion.

3 Un verse­ment an­ti­cipé peut être sol­li­cité tous les cinq ans, le derni­er au plus tard à l’âge de 62 ans. Si av­ant son ad­mis­sion à PUB­LICA, la per­sonne as­surée a sol­li­cité un verse­ment an­ti­cipé auprès d’une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, les an­nées écoulées doivent être prises en compte dans ce délai.85

4 Jusqu’à l’âge de 50 ans, la per­sonne as­surée peut sol­li­citer une somme pouv­ant at­teindre, au plus, le mont­ant de la presta­tion de sortie.

5 Au-delà de 50 ans, la per­sonne as­surée peut per­ce­voir au max­im­um le plus élevé des mont­ants ci-après:

a.
le mont­ant de la presta­tion de sortie dont elle dis­po­sa­it à l’âge de 50 ans ré­vol­us, aug­menté des rem­bourse­ments ef­fec­tués suc­cess­ive­ment et di­minué des verse­ments an­ti­cipés ou du produit des gages réal­isés pour la pro­priété du lo­ge­ment après l’âge de 50 ans ré­vol­us;
b.
la moitié de la différence entre la presta­tion de sortie ac­cu­mulée à la date du verse­ment an­ti­cipé et la presta­tion de libre pas­sage déjà in­vest­ie à cette date pour la pro­priété du lo­ge­ment.

6 Pour les per­sonnes as­surées mar­iées, le verse­ment an­ti­cipé né­ces­site le con­sente­ment écrit du con­joint. PUB­LICA peut ex­i­ger l’au­then­ti­fic­a­tion de la sig­na­ture. Au lieu de faire au­then­ti­fi­er sa sig­na­ture, le con­joint a la pos­sib­il­ité de se rendre per­son­nelle­ment à PUB­LICA, pour sign­er la déclar­a­tion de con­sente­ment sur présent­a­tion d’une pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle.

7 Au de­meur­ant, les dis­pos­i­tions lé­gales re­l­at­ives à la loi fédérale sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle s’ap­pli­quent.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 93 Remboursement  

1 Le mont­ant per­çu de man­ière an­ti­cipée doit être rem­boursé si:

a.
le lo­ge­ment en pro­priété est vendu;
b.
des droits équi­val­ant économique­ment à une alién­a­tion sont con­cédés sur le lo­ge­ment en pro­priété;
c.
aucune presta­tion de pré­voy­ance n’est exi­gible en cas de décès de la per­sonne as­surée.

2 Le mont­ant per­çu de man­ière an­ti­cipée peut être rem­boursé:

a.86
jusqu’à l’âge de 62 ans;
b.
jusqu’à la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance, ou
c.
jusqu’au paiement en es­pèces de la presta­tion de libre pas­sage.

3 Si la per­sonne as­surée rem­bourse le verse­ment an­ti­cipé, le mont­ant cor­res­pond­ant est crédité, à la date de valeur du rem­bourse­ment, à l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 36, al. 2, let. e. Le mont­ant min­im­al du rem­bourse­ment est de 10 000 francs. Si le solde du verse­ment an­ti­cipé à rem­bours­er est in­férieur à cette somme, le rem­bourse­ment doit être ef­fec­tué en une seule fois.87

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Art. 94 Mise en gage  

1 La mise en gage doit être an­non­cée par écrit à PUB­LICA.

2 Le mont­ant max­im­um pouv­ant être mis en gage cor­res­pond au mont­ant max­im­um qui peut faire l’ob­jet d’un verse­ment an­ti­cipé.

3 Le con­sente­ment écrit du créan­ci­er ga­giste est né­ces­saire pour af­fecter le mont­ant mis en gage:

a.
au paiement en es­pèces de la presta­tion de sortie;
b.
au paiement de la presta­tion de pré­voy­ance;
c.
au trans­fert, à la suite d’un di­vorce, d’une partie de la presta­tion de sortie à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint de la per­sonne as­surée.

4 Si le créan­ci­er ga­giste re­fuse de don­ner son con­sente­ment, PUB­LICA doit mettre le mont­ant en sûreté.

5 Si la per­sonne as­surée change d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, PUB­LICA doit in­diquer au créan­ci­er ga­giste à qui la presta­tion de sortie est trans­férée et à con­cur­rence de quel mont­ant.

6 Au de­meur­ant, les dis­pos­i­tions lé­gales re­l­at­ives à la loi fédérale sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle s’ap­pli­quent.

Art. 95 Documents à fournir  

Si une per­sonne as­surée souhaite faire us­age du verse­ment an­ti­cipé ou de la mise en gage, elle doit re­mettre à PUB­LICA les doc­u­ments con­trac­tuels re­latifs à l’ac­quisi­tion ou la con­struc­tion du lo­ge­ment ou l’amor­t­isse­ment des prêts hy­po­thé­caires, le règle­ment, voire le con­trat de loc­a­tion ou de prêt en cas d’ac­quis­i­tion de parts à des coopérat­ives d’hab­it­a­tion et les act­es cor­res­pond­ants pour des par­ti­cip­a­tions sim­il­aires.

Art. 96 Paiement  

1 PUB­LICA paie le mont­ant du verse­ment an­ti­cipé au plus tard six mois après que la per­sonne as­surée a fait valoir son droit au paiement.

2 PUB­LICA paie le mont­ant du verse­ment an­ti­cipé, sur pro­duc­tion des pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises et avec l’ac­cord de la per­sonne as­surée, dir­ecte­ment au vendeur, à l’en­tre­pren­eur, au prêteur ou aux ay­ants droit en vertu de l’art. 1, al. 1, let. b OEPL.

3 L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie en cas de paiement à ef­fec­tuer en rais­on de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de vie­il­lesse.

4 Si le paiement du mont­ant n’est pas pos­sible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en rais­on de problèmes de li­quid­ité, PUB­LICA ét­ablit un or­dre de prio­rité qu’elle com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 97 Incidences sur la prévoyance 88  

1 En cas de verse­ment an­ti­cipé ou de réal­isa­tion du gage, l’éven­tuel avoir issu du compte PC et, si né­ces­saire, l’avoir de vie­il­lesse sont di­minués du mont­ant cor­res­pond­ant et les presta­tions as­surées sont ré­duites dans la même mesure. L’avoir de vie­il­lesse selon la LPP est ré­duit dans la même pro­por­tion que le mont­ant total de l’éven­tuel avoir issu du compte PC et de l’avoir de vie­il­lesse.89

2 Afin d’éviter une la­cune de pré­voy­ance par une ré­duc­tion des presta­tions en cas de décès ou d’in­valid­ité, PUB­LICA in­forme la per­sonne as­surée des pos­sib­il­ités de con­clu­sion d’une as­sur­ance risque auprès d’une com­pag­nie d’as­sur­ance privée.

3 Si la per­sonne as­surée rem­bourse le verse­ment an­ti­cipé ou le verse­ment ré­sult­ant de la réal­isa­tion du gage, le mont­ant rem­boursé est crédité, à la date de valeur du rem­bourse­ment, à hauteur du mont­ant de la ré­duc­tion opérée selon l’al. 1. L’avoir de vie­il­lesse selon la LPP est aug­menté dans la pro­por­tion cor­res­pond­ant à la ré­duc­tion opérée selon l’al. 1.90

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

90 In­troduit par le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Chapitre 11 Divorce

Art. 98 Partage de la prévoyance professionnelle 91  

Les dis­pos­i­tions per­tin­entes du CC, du CPC, de la LPP, de la LFLP et leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sont ap­plic­ables au part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 99 Incidences sur la prévoyance 92  

1 À la suite du di­vorce, la part de presta­tion de sortie trans­férée en faveur de la per­sonne as­surée ou la part de rente qui lui est trans­férée sous forme de rente viagère ou de cap­it­al est créditée à l’avoir de vie­il­lesse selon la LPP et à l’avoir de vie­il­lesse selon le présent règle­ment dans la même pro­por­tion que le mont­ant ay­ant été prélevé sur la pré­voy­ance du con­joint débiteur.

2 La part de presta­tion de sortie trans­férée suite au di­vorce au détri­ment de la per­sonne as­surée est dé­duite de l’éven­tuel avoir issu du compte PC et, si né­ces­saire, de l’avoir de vie­il­lesse. L’avoir de vie­il­lesse selon la LPP est ré­duit dans la même pro­por­tion que le mont­ant total de l’éven­tuel avoir issu du compte PC et de l’avoir de vie­il­lesse. La per­sonne as­surée a la pos­sib­il­ité de procéder au rachat de la presta­tion de sortie trans­férée; en cas de rachat, l’avoir de vie­il­lesse selon la LPP est aug­menté dans la pro­por­tion cor­res­pond­ant à la ré­duc­tion qui a été opérée. L’art. 32, al. 4, est ap­plic­able.93

3 Le trans­fert, suite au di­vorce, d’une part de presta­tion de sortie d’une per­sonne as­surée in­val­ide en faveur du con­joint créan­ci­er en­traîne une ré­duc­tion de la presta­tion de sortie. Cette dernière est cal­culée selon l’art. 54, al. 3. La ré­duc­tion de la rente d’in­valid­ité de la per­sonne débitrice est cal­culée selon l’art. 19, al. 2 et 3, OPP 2. Le présent al­inéa s’ap­plique par ana­lo­gie aux per­sonnes at­teintes d’une in­valid­ité pro­fes­sion­nelle.

4 Le trans­fert, suite au di­vorce, d’une part de rente sous forme de rente viagère ou de cap­it­al en faveur du con­joint créan­ci­er en­traîne une ré­duc­tion des presta­tions ver­sées par PUB­LICA à la per­sonne débitrice. La part de rente trans­férée n’entre pas dans la rente de vie­il­lesse en cours ou est dé­duite de la rente d’in­valid­ité as­surée au sens de l’art. 46, al. 1, let. b, ou de l’art. 48, al. 1, let. b. Elle ne donne à la per­sonne créan­cière aucun droit à d’autres presta­tions de PUB­LICA. Av­ant le premi­er trans­fert an­nuel de la rente à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage de la per­sonne créan­cière, cette dernière peut con­venir avec PUB­LICA que la part de rente soit trans­férée sous forme de cap­it­al.

5 Si le cas de pré­voy­ance vie­il­lesse sur­vi­ent pendant la procé­dure de di­vorce, PUB­LICA ré­duit les presta­tions selon l’art. 19g OLP.

6 Le droit à une rente pour en­fant de béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse, d’une rente d’in­valid­ité ou d’une rente d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle existant au mo­ment de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce n’est pas touché par le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Si la rente pour en­fant n’a pas été touchée, la rente d’orph­elin est cal­culée sur les mêmes bases que la rente pour en­fant.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Chapitre 12 Voies de droit

Art. 100  

1 Il ap­par­tient aux tribunaux désignés par les can­tons, en vertu de l’art. 73 de la LPP, de statuer sur les lit­iges entre PUB­LICA, l’em­ployeur et les ay­ants droit. Ces autor­ités sont égale­ment com­pétentes pour les con­test­a­tions visées à l’art. 73, al. 1, let. a à d, de la LPP.

2 Le for est au siège ou au dom­i­cile suisse du défendeur ou au lieu de l’en­tre­prise dans laquelle la per­sonne as­surée est em­ployée.

3 Les dé­cisions des tribunaux can­tonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du re­cours (art. 86, al. 1, let. d, LTF).

Chapitre 13 Dispositions finales

Section 1 Dispositions transitoires

Art. 10194  

94 Ab­ro­gé par le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 102 Prestations d’assurance soumises à l’ancien droit  

1 Toutes les rentes, tous les sup­plé­ments fixes, ain­si que les rentes trans­itoires et les rentes de sub­sti­tu­tion AI, ay­ant pris nais­sance sous l’an­cien droit sont trans­férés à hauteur du même mont­ant.95

2 La ré­duc­tion de la rente de vie­il­lesse suite à la per­cep­tion d’une rente trans­itoire sou­mise à l’an­cien droit est cal­culée sur la base de l’an­cien droit (an­nexe 7).

3 Pour les rentes nées sous l’an­cien droit et trans­férées selon l’al. 1, le présent règle­ment est ap­plic­able:

a.
à l’ad­apt­a­tion des rentes à l’évolu­tion des prix (art. 75);
b.
aux rentes de sur­vivants nées après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, mais se rap­port­ant à des presta­tions sou­mises à l’an­cien droit (art. 43 à 48);
c.
à la fin du droit aux rentes de sur­vivants (art. 44, al. 4, art. 45, al. 7 et art. 47, al. 3 et 4);
d.
à la per­cep­tion d’éven­tuelles cot­isa­tions d’as­sain­isse­ment (art. 34 et 35);
e.
au cal­cul de surin­dem­nisa­tion (art. 77):
1.
au décès de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente,
2.
lor­sque la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente at­teint l’âge or­din­aire de l’AVS, ou
3.
lors d’un nou­veau cal­cul du droit aux presta­tions de l’AM ou de l’AA ou d’une autre as­sur­ance so­ciale.96

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 103 Supplément fixe, rente transitoire et rente de substitution AI selon l’ancien droit  

1 Le droit au sup­plé­ment fixe et à la rente trans­itoire ay­ant pris nais­sance sous l’an­cien droit s’éteint:

a.
au décès, mais au plus tard lor­sque la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente at­teint l’âge or­din­aire de l’AVS;
b.
lor­sque le con­joint ou la con­jointe de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente décède, mais au plus tard lor­squ’il ou elle at­teint l’âge or­din­aire de l’AVS ou en cas de di­vorce, pour autant que la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente per­çoive un sup­plé­ment au sens de l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 3, des stat­uts de la CFP;
c.
lor­squ’un droit à une rente AI est oc­troyé pour la première fois, ou lor­sque le droit à une rente AI est modi­fié, ou en­core lor­sque le ser­vice médic­al con­state que le de­gré d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle a di­minué ou aug­menté, avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.

2 Si le droit au sup­plé­ment fixe s’éteint selon l’al. 1, let. c, la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juin 2003 a droit à une rente de sub­sti­tu­tion AI, cal­culée selon le présent règle­ment, en fonc­tion du taux d’in­vali­dité pro­fes­sion­nelle en­core existant. Il en va de même lor­sque la per­sonne n’avait pas droit à un sup­plé­ment fixe et que le droit à une rente AI est di­minué pour la première fois, avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.97

3 En cas de di­minu­tion du de­gré d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle suite à une dé­cision de l’AI ou du ser­vice médic­al avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, le mont­ant de la rente de sub­sti­tu­tion AI née sous l’an­cien droit est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment à la ré­duc­tion du de­gré d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle.98

4 Le droit à la rente de sub­sti­tu­tion AI ay­ant pris nais­sance sous l’an­cien droit s’éteint au décès, mais au plus tard lor­sque la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente at­teint l’âge or­din­aire de l’AVS.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 104 Rentes d’invalidité transférées  

1 Les rentes d’in­valid­ité ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juin 2003, ain­si que les rentes d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle PUB­LICA ay­ant pris nais­sance av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, sont trans­férées à hauteur du même mont­ant en tant que rentes d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle.

2 Les rentes d’in­valid­ité PUB­LICA ay­ant pris nais­sance av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment sont trans­férées à hauteur du même mont­ant en tant que rentes d’in­valid­ité.

3 Pour les rentes d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle selon les al. 1 et 2, le présent règle­ment est ap­plic­able aux con­di­tions (art. 62 et 51) et à l’éten­due du droit à la rente (art. 62 et 56). Il est égale­ment ap­plic­able au début (art. 62 et 52) et au cal­cul (art. 63 et 57) du droit aux presta­tions ré­sult­ant d’une aug­ment­a­tion du de­gré d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle, lor­sque cette aug­ment­a­tion prend ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.99

4 Pour les rentes d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle selon les al. 1 et 2, le présent règle­ment est ap­plic­able à la fin du droit à la rente (art. 62, al. 6, et art. 52a).100

5 En cas de di­minu­tion du droit à une rente d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle selon les al. 1 et 2 suite à une dé­cision de l’AI ou du ser­vice médic­al avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, le mont­ant de la rente est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment à la ré­duc­tion du droit. Lor­sque l’AI oc­troie une rente pour la première fois ou mod­i­fie le droit à cette rente pour la première fois avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, le mont­ant de la rente d’in­valid­ité ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juin 2003 reste in­changé.101

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 105 Réinsertion de bénéficiaires d’une rente d’invalidité transférée 102  

En cas de réin­ser­tion avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment d’une per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juin 2003 ou d’une rente d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle PUB­LICA ou d’une rente d’inva­lid­ité PUB­LICA ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juil­let 2008 (art. 104, al. 1 ou 2), une presta­tion de sortie est cal­culée selon l’art. 46 OCFP 1, ou selon l’art. 27, al. 3, OCFP 2, au jour précéd­ant l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment. Ce mont­ant est pris en compte dans l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé dès l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, con­formé­ment à l’art. 54, al. 2, pour le cal­cul de la presta­tion de sortie (art. 54, al. 3).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 106103  

103 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).

Art. 107 Garantie selon l’art. 25 de la Loi relative à PUBLICA  

1 La garantie im­plique qu’à la nais­sance du droit à la rente, les cot­isa­tions d’épargne régle­mentaires de l’em­ployeur et de la per­sonne as­surée aient été payées in­té­grale­ment et pro­por­tion­nelle­ment au taux d’oc­cu­pa­tion le jour précéd­ant l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.

2 ...104

3 Les rachats, les rem­bourse­ments de prélève­ments an­ti­cipés pour l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment ou les ap­ports suite à un di­vorce qui ont été ef­fec­tués après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment n’ont aucun ef­fet sur le droit à la garantie.

4 Les prélève­ments an­ti­cipés pour l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment, les revenus proven­ant de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance et les verse­ments suite à un di­vorce, qui in­ter­vi­ennent après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, causent une ré­duc­tion ac­tu­ar­i­elle du droit à la garantie.

5 Si l’avoir de vie­il­lesse de la per­sonne as­surée est ré­duit pour des rais­ons rel­ev­ant de l’al. 4 et si, av­ant le dé­part à la re­traite, la per­sonne as­surée rem­bourse ou rachète in­té­grale­ment les mont­ants con­cernés, celle-ci ret­rouve le droit ori­ginel à la garantie. Autre­ment, le droit à la garantie subit une ré­duc­tion ac­tu­ar­i­elle de la garantie ori­ginelle dans la mesure du rem­bourse­ment ou du rachat non ef­fec­tué.

104 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).

Art. 107a Dispositions transitoires relatives aux modifications des 31 mars et 10 mai 2011 105  

1 La ré­duc­tion à vie dès l’âge AVS, con­séc­ut­ive à la rente trans­itoire per­çue, des rentes de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er juil­let 2008 et l’en­trée en vi­gueur des modi­fic­a­tions des 31 mars et 10 mai 2011 est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 102, al. 2.

2 La ré­duc­tion des presta­tions pour sur­vivants nées après l’en­trée en vi­gueur des modi­fic­a­tions des 31 mars et 10 mai 2011, en cas de décès av­ant l’âge AVS de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er juil­let 2008 et l’en­trée en vi­gueur de ces modi­fic­a­tions est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 102, al. 3, let. b.

105 In­troduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 107b Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2013 106  

1 La ré­duc­tion à vie dès l’âge AVS, con­séc­ut­ive à la rente trans­itoire per­çue, des rentes de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er juil­let 2012 et l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 25 novembre 2013 est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 102, al. 2.

2 La ré­duc­tion des presta­tions pour sur­vivants nées après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 25 novembre 2013, en cas de décès av­ant l’âge AVS de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er juil­let 2012 et l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion, est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 102, al. 3 let. b.

106 In­troduit par l’an­nexe à la D de l’OP EPF du 25 nov. 2013, ap­prouvée par le Con­seil des EPF le 26 sept. 2013 et par le CF le 8 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3429).

Art. 107c Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er décembre 2016 107  

1 Le con­joint di­vor­cé qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er décembre 2016, a béné­fi­cié, suite au di­vorce, d’une rente ou d’une in­dem­nité en cap­it­al en lieu et place d’une rente viagère a droit aux presta­tions de sur­vivants selon l’an­cien droit.

2 À la suite d’un di­vorce, la part de presta­tion de sortie trans­férée en faveur de la per­sonne as­surée après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er décembre 2016 ou la part de rente qui lui est trans­férée sous forme de rente viagère ou de cap­it­al n’ont pas d’in­flu­ence sur le droit à la garantie selon l’art. 107.

3 Les parts de presta­tions de sortie trans­férées, suite à un di­vorce, en faveur du con­joint créan­ci­er après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er décembre 2016, en­traîn­ent une ré­duc­tion ac­tu­ar­i­elle du droit à la garantie selon l’art. 107.

4 Pour les rentes ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juil­let 2008 et trans­férées à hauteur du même mont­ant selon l’art. 102, al. 1, l’art. 99, al. 3 à 5, s’ap­plique à la ré­duc­tion de la presta­tion de sortie et des presta­tions suite à un di­vorce. La ré­duc­tion de ces rentes est cal­culée à l’aide des bases tech­niques en vi­gueur à la date où le juge­ment de di­vorce a ac­quis force de chose jugée.108

107 In­troduite par le ch. I du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, ap­prouvé par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Art. 107d Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2017: adaptation des paramètres techniques au 1er janvier 2019 – garantie nominale des acquis pour la rente de vieillesse 109  

1 Les per­sonnes as­surées âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 ont droit, au mo­ment de leur dé­part à la re­traite, à une rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au min­im­um à la rente de vie­il­lesse à laquelle elles auraient pu prétendre si leur dé­part à la re­traite était in­tervenu au 31 décembre 2018, sans ad­apt­a­tion des para­mètres tech­niques.

2 Si l’avoir de vie­il­lesse ou l’éven­tuel avoir issu du compte PC est ré­duit à compt­er du 1er jan­vi­er 2019, du fait not­am­ment de la per­cep­tion de presta­tions de vie­il­lesse sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al, d’un dé­part à la re­traite partiel, de la per­cep­tion de presta­tions d’in­valid­ité parti­elle ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle parti­elle, de verse­ments an­ti­cipés, de verse­ments ré­sult­ant de la réal­isa­tion du gage, d’un di­vorce ou d’une dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré, la garantie selon l’al. 1 devi­ent caduque. La garantie est égale­ment caduque en cas de sortie de la caisse de pré­voy­ance à compt­er du 1er jan­vi­er 2019.

109 In­troduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

Art. 107e Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2017: adaptation des paramètres techniques au 1er janvier 2019 – revalorisation de la rente de vieillesse, d’invalidité ou de survivants 110  

1 Afin d’at­ténuer les con­séquences de l’en­trée en vi­gueur au 1er jan­vi­er 2019 des nou­velles bases tech­niques, les avoirs de vie­il­lesse et éven­tuels avoirs is­sus de comptes PC des per­sonnes as­surées de man­ière inin­ter­rompue du 1er jan­vi­er 2018 au 31 décembre 2018 au sein de la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF et âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 sont re­val­or­isés con­formé­ment aux al. 2 à 5.

2 La re­val­or­isa­tion n’est ef­fec­tuée qu’à la date du dé­part à la re­traite et seule­ment dans les mêmes pro­por­tions que celles dans lesquelles la rente de vie­il­lesse est per­çue.

3 Sont déter­min­ants pour la re­val­or­isa­tion:

a.
l’avoir de vie­il­lesse et l’éven­tuel avoir issu du compte PC dispon­ibles au 31 décembre 2018 dans la caisse de pré­voy­ance du do­maine des EPF, dé­duc­tion faite de toute opéra­tion réal­isée à compt­er du 1er jan­vi­er 2016 qu’il s’agisse de rachats, de rachats pour cause de di­vorce ou de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré, ou de rem­bourse­ments des verse­ments an­ti­cipés et verse­ments ré­sult­ant de la réal­isa­tion du gage ef­fec­tués dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment, et
b.
l’âge de la per­sonne as­surée au 31 décembre 2018.

4 Le tableau suivant sert de base pour la re­val­or­isa­tion (in­ter­pol­a­tion men­suelle):

Age au 31 décembre 2018

Re­val­or­isa­tion en %

Hommes

Femmes

70

10,07 %

10,07 %

69

10,24 %

10,24 %

68

10,39 %

10,39 %

67

10,74 %

10,74 %

66

11,07 %

11,07 %

65

11,00 %

11,00 %

64

11,00 %

11,00 %

63

10,41 %

11,00 %

62

9,63 %

10,41 %

61

8,64 %

9,63 %

60

7,07 %

8,06 %

5 Si, après le 31 décembre 2018, l’avoir de vie­il­lesse ou l’éven­tuel avoir issu du compte PC sont ré­duits suite à la per­cep­tion de presta­tions de vie­il­lesse sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al, à des verse­ments an­ti­cipés ou à des verse­ments ré­sult­ant de la réal­isa­tion du gage ef­fec­tués dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment, à des verse­ments pour cause de di­vorce ou de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré ou si l’éven­tuel avoir issu du compte PC est ver­sé sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al en vertu de l’art. 55, al. 1, let. b, la re­val­or­isa­tion est ré­duite en pro­por­tion.

6 Si le droit à une rente d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle prend nais­sance après le 31 décembre 2018, la re­val­or­isa­tion selon les al. 1 et 3 à 5 porte sur la partie de l’avoir de vie­il­lesse dispon­ible au 31 décembre 2018 qui est déter­min­ante pour le cal­cul de la rente d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle. L’éven­tuel avoir issu du compte PC dispon­ible au 31 décembre 2018 ne peut faire l’ob­jet d’une re­val­or­isa­tion selon les al. 1 et 3 à 5 que s’il avait été im­mob­il­isé en vue d’une améli­or­a­tion fu­ture de la rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 55, al. 1, let. a.

7 Si une per­sonne as­surée décède après le 31 décembre 2018, la re­val­or­isa­tion selon les al. 1 et 3 à 5 porte sur l’avoir de vie­il­lesse dispon­ible au 31 décembre 2018 pour le cal­cul de la rente de sur­vivants. Si la rente de viduité ou la rente de partenaire est per­çue en­tière­ment ou parti­elle­ment sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al, la re­val­or­isa­tion est ré­duite en pro­por­tion.

110 In­troduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

Art. 107f Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2017 111  

1 La ré­duc­tion ré­sult­ant de la per­cep­tion d’une rente trans­itoire et ap­plic­able à vie, dès l’âge AVS, aux rentes de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er jan­vi­er 2015 et l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 novembre 2017 est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 102, al. 2.

2 En cas de décès av­ant l’âge AVS d’une per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er jan­vi­er 2015 et l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 novembre 2017, la ré­duc­tion des rentes de sur­vivants nées après l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 102, al. 3, let. b.

111 In­troduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

Art. 107g Disposition transitoire relative à la modification du 16 octobre 2019 112  

Les réserves médicales existantes devien­dront caduques à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 oc­tobre 2019.

112 In­troduit par le ch. I de la D de l’OP EPF des 21 mars et 16 oct. 2019, ap­prouvée par le CF le 6 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4737).

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 108  

1 Le présent règle­ment entre en vi­gueur en même temps que le con­trat d’af­fil­i­ation.

2 Des modi­fic­a­tions du règle­ment de pré­voy­ance en­traîn­ent une modi­fic­a­tion du con­trat d’af­fil­i­ation. Pour être val­ables, elles né­ces­sit­ent l’ap­prob­a­tion des partenaires du con­trat d’af­fil­i­ation et de l’or­gane paritaire ain­si que la rat­i­fic­a­tion par le Con­seil fédéral.

Annexe 1 113

113 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

(art. 8)

Intérêts

Etat en 2017114

Art. 24 et 36

Rémunération des bonifications de vieillesse et des avoirs de vieillesse

1,00 %

Art. 25

Rémunération des cotisations d’épargne volontaires (compte PC)

1,00 %

Art. 29

Rémunération de l’avoir de vieillesse en cas de congé non payé

1,00 %

Art. 71

Intérêt moratoire en cas paiement complémentaire de prestations

2,00 %

Art. 72

Intérêt en cas remboursement

1,00 %

Intérêt moratoire en cas de remboursement

2,00 %

Art. 80

Rémunération des prestations de sortie apportées en cas de résiliation des rapports de travail avant le 1er janvier qui suit le 21e anniversaire

1,00 %

Art. 82 et 85

Rémunération de la prestation de sortie

1,00 %, +1,00 % en cas de retard de paiement

Art. 85

Rémunération selon art. 17 LFLP

1,00 % (sous réserve de l’art. 85, al. 3)

Art. 86

Paiement complémentaire des prestations de sortie

2,00 %

Art. 90

Intérêt en cas de restitution de la prestation de sortie

1,00 %

Le taux minimum LPP pour l’année 2017 est 1,00 %.

114 Les taux d’intérêts actuels peuvent être consultés sur le site Internet de PUBLICA.

Annexe 1a 115

115 Introduite par le ch. II al. 3 des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Abrogée par le ch. II al. 1 de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Annexe 2 116

116 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

(art. 27, al. 2)

Cotisations d’épargne (art. 24) et primes de risque (art. 26) Quote-part de la personne assurée

Plan pour les personnes salariées des échelons de fonction 13 et plus:

Classe d’âge (classe de cotisation)

Cotisation d’épargne (art. 24) de la personne salariée (%)

Prime de risque (art. 26) de la personne salariée (%)

Total

Cotisation d’épargne (art. 24) de l’employeur (%)

En sus: prime de risque de l’employeur (%)

22–34

5,80

0,55

6,35

10,30

(au moins 0,55 %)

35–44

7,05

0,55

7,60

12,50

45–54

11,50

0,55

12,05

20,50

55–70

14,25

0,55

14,80

25,30

Annexe 3 117

117 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

(art. 32)

Tableau relatif au rachat

Cadres 2 (sans PC)

Cadres 2 (PC 1)

Cadres 2 (PC 2)

Age

Avoir vieil. max. (en % Ga)

Age

Avoir vieil. max. (en % Ga)

Age

Avoir vieil. max. (en % Ga)

22

16.10 %

22

18.10 %

22

17.60 %

23

32.20 %

23

36.20 %

23

35.20 %

24

48.30 %

24

54.30 %

24

52.80 %

25

64.40 %

25

72.40 %

25

70.40 %

26

80.50 %

26

90.50 %

26

88.00 %

27

96.60 %

27

108.60 %

27

105.60 %

28

112.70 %

28

126.70 %

28

123.20 %

29

128.80 %

29

144.80 %

29

140.80 %

30

144.90 %

30

162.90 %

30

158.40 %

31

161.00 %

31

181.00 %

31

176.00 %

32

177.10 %

32

199.10 %

32

193.60 %

33

193.20 %

33

217.20 %

33

211.20 %

34

209.30 %

34

235.30 %

34

228.80 %

35

228.85 %

35

256.85 %

35

249.85 %

36

248.40 %

36

278.40 %

36

270.90 %

37

267.95 %

37

299.95 %

37

291.95 %

38

287.50 %

38

321.50 %

38

313.00 %

39

307.05 %

39

343.05 %

39

334.05 %

40

326.60 %

40

364.60 %

40

355.10 %

41

346.15 %

41

386.15 %

41

376.15 %

42

365.70 %

42

407.70 %

42

397.20 %

43

385.25 %

43

429.25 %

43

418.25 %

44

404.80 %

44

450.80 %

44

439.30 %

45

436.80 %

45

484.80 %

45

474.80 %

46

468.80 %

46

518.80 %

46

510.30 %

47

500.80 %

47

552.80 %

47

545.80 %

48

532.80 %

48

586.80 %

48

581.30 %

49

564.80 %

49

620.80 %

49

616.80 %

50

596.80 %

50

654.80 %

50

652.30 %

51

628.80 %

51

688.80 %

51

687.80 %

52

660.80 %

52

722.80 %

52

723.30 %

53

706.02 %

53

771.26 %

53

773.27 %

54

752.14 %

54

820.68 %

54

824.23 %

55

806.73 %

55

878.64 %

55

883.77 %

56

862.41 %

56

937.77 %

56

944.49 %

57

919.21 %

57

998.07 %

57

1006.43 %

58

977.15 %

58

1059.58 %

58

1069.61 %

59

1036.24 %

59

1122.33 %

59

1134.05 %

60

1096.51 %

60

1186.32 %

60

1199.78 %

61

1157.99 %

61

1251.60 %

61

1266.83 %

62

1220.70 %

62

1318.18 %

62

1335.22 %

63

1284.67 %

63

1386.09 %

63

1404.97 %

64

1349.91 %

64

1455.37 %

64

1476.12 %

65

1416.46 %

65

1526.02 %

65

1548.69 %

Exemple:

Homme, né le 15 mai 1965, gain assuré = 200 000 francs, sans compte PC:

Date de calcul: 1er janvier 2019

Avoir de vieillesse acquis 650 000 francs → âge LPP – 1 = 53 → taux = 706,02 %

→ rachat max. = 706,02 % × 200 000 – 650 000 = 762 040 francs.

Annexe 4 118

118 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

(art. 39, 46 et 57)

Taux de conversion

Age

Taux de conversion

60

4,47 %

61

4,58 %

62

4,70 %

63 Hommes

63 Femmes

4,83 %

4,90 %

64 Hommes

64 Femmes

4,96 %

5,09 %

65

5,09 %

66

5,24 %

67

5,40 %

68

5,58 %

69

5,76 %

70

5,96 %

Annexe 5 119

119 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

(art. 60, al. 4, let. a et c)

Rente transitoire

Réduction de la rente de vieillesse mensuelle en cas de perception d’une rente transitoire (RT) et de rachat de la réduction – réduction immédiate et à vie

Tableau 1:

Réduction immédiate et à vie de la rente de vieillesse

(art. 60, al. 4, let. a)

a) âge AVS 65

Mois

0

1

2

3

4

5

Age au début de la perception de la rente

60

208.50

205.50

202.50

199.55

196.55

193.55

61

172.60

169.40

166.20

163.00

159.80

156.60

62

134.15

130.70

127.25

123.80

120.35

116.90

63

92.80

89.10

85.35

81.65

77.95

74.20

64

48.20

44.20

40.15

36.15

32.15

28.10

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mois

6

7

8

9

10

11

Age au début de la perception de la rente

60

190.55

187.55

184.55

181.60

178.60

175.60

61

153.40

150.15

146.95

143.75

140.55

137.35

62

113.50

110.05

106.60

103.15

99.70

96.25

63

70.50

66.80

63.05

59.35

55.65

51.90

64

24.10

20.10

16.05

12.05

8.05

4.00

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


b) âge AVS 64

Mois

0

1

2

3

4

5

Age au début de la perception de la rente

60

179.20

175.90

172.60

169.25

165.95

162.65

61

139.45

135.90

132.30

128.75

125.15

121.60

62

96.55

92.70

88.85

84.95

81.10

77.25

63

50.20

46.00

41.85

37.65

33.45

29.30

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mois

6

7

8

9

10

11

Age au début de la perception de la rente

60

159.35

156.00

152.70

149.40

146.10

142.75

61

118.00

114.45

110.85

107.30

103.70

100.15

62

73.40

69.50

65.65

61.80

57.95

54.05

63

25.10

20.90

16.75

12.55

8.35

4.20

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, selon les dispositions de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (RS 172.220.113) relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple 1:

La rente transitoire s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est versée dès l’âge de 60 ans et jusqu’à l’âge de 65 ans. L’employeur finance 50 % des coûts totaux.

Calcul:

Montant selon les tableaux 1a ou b × participation de la personne salariée × (RT mensuelle/1000) = réduction mensuelle à vie de la rente de vieillesse.

a.
âge AVS 65:
208,50 × 0,5 × 2,32 = 241,85 francs
b.
âge AVS 64:
179,20 × 0,5 × 2,32 = 207,85 francs

Tableau 2:

Rachat de la réduction de la rente de vieillesse mensuelle en cas de réduction immédiate et à vie de la rente (art. 60, al. 4, let. c)

Valeur actuelle pour le rachat de la réduction de la rente

Age

Hommes

Femmes

60

22.579

21.346

61

22.067

20.807

62

21.550

20.261

63

21.026

19.707

64

20.497

19.147

65

19.960

18.581

Exemple 2:

La personne assurée prend sa retraite à 60 ans et touche une rente transitoire.

L’employeur participe au financement de cette rente à raison de 50 %.

La personne assurée souhaite éviter la réduction à vie de la rente de vieillesse et la rachète par un versement unique.

Calcul:

(facteur selon le tableau 2 × réduction mensuelle [selon ex. 1] × 12) = participation de la personne salariée = montant du versement unique

a.
âge AVS 65:
22,579 × 241,85 × 12 = 65 528,75 francs
b.
âge AVS 64:
21,346 × 207,85 × 12 = 53 241,20 francs

Annexe 6 120

120 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

(art. 60, al. 4, let. b et 5)

Rente transitoire

Réduction de la rente de vieillesse mensuelle en cas de perception d’une rente transitoire (RT) et de rachat de la réduction – réduction à vie dès l’âge AVS

I. Réduction à vie dès l’âge AVS (art. 60, al. 4, let. b)

Tableau:

a) âge AVS 65

Mois

0

1

2

3

4

5

Age au début de la perception de la rente

60

267.65

262.95

258.30

253.60

248.90

244.20

61

211.40

206.85

202.25

197.70

193.10

188.55

62

156.55

152.10

147.65

143.15

138.70

134.25

63

103.00

98.65

94.30

89.95

85.60

81.25

64

50.85

46.60

42.40

38.15

33.90

29.65

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mois

6

7

8

9

10

11

Age au début de la perception de la rente

60

239.55

234.85

230.15

225.45

220.80

216.10

61

184.00

179.40

174.85

170.25

165.70

161.10

62

129.80

125.30

120.85

116.40

111.95

107.45

63

76.95

72.60

68.25

63.90

59.55

55.20

64

25.45

21.20

16.95

12.70

8.50

4.25

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


b) âge AVS 64

Mois

0

1

2

3

4

5

Age au début de la perception de la rente

60

219.20

214.50

209.75

205.05

200.30

195.60

61

162.50

157.90

153.25

148.65

144.00

139.40

62

107.05

102.55

98.05

93.50

89.00

84.50

63

52.90

48.50

44.10

39.70

35.25

30.85

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mois

6

7

8

9

10

11

Age au début de la perception de la rente

60

190.85

186.15

181.40

176.70

171.95

167.25

61

134.80

130.15

125.55

120.90

116.30

111.65

62

80.00

75.45

70.95

66.45

61.95

57.40

63

26.45

22.05

17.65

13.25

8.80

4.40

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire la finance elle-même en totalité.

2. Si, selon les dispositions de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (RS 172.220.113) relatives au droit du travail, une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.

Exemple:

La rente transitoire s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est versée dès l’âge de 60 ans. L’employeur finance 50 % des coûts.

Calcul:

Montant selon les tableaux a ou b × participation de la personne salariée × (RT mensuelle/1000) = réduction mensuelle à vie de la rente de vieillesse.

a.
âge AVS 65:
267,65 × 0,5 × 2,32 = 310,45 francs
b.
âge AVS 64:
219,20 × 0,5 × 2,32 = 254,25 francs

II. Réduction des rentes pour survivants (art. 60, al. 5)

Diminution annuelle de la réduction différée (pour la différence entre l’âge ordinaire de l’AVS et l’âge au moment du décès)

Age au début de la perception de la rente

a. âge AVS 65

b. âge AVS 64

60

4,42 %

4,56 %

61

4,59 %

4,73 %

62

4,77 %

4,90 %

63

4,95 %

5,10 %

64

5,21 %

0,0 %

65

0,0 %

Exemple de calcul:

Un homme prend sa retraite à 60 ans et a droit à une rente de vieillesse de 6000 francs par mois. Il perçoit une rente transitoire de 2320 francs par mois. Il décède à l’âge de 63 ans.

A. Calcul/réduction de la rente de viduité ou de la rente de partenaire:

La diminution de la réduction différée s’élève à 2 × 4,42 % = 8,84 %. La réduction établie initialement à 310,45 francs est diminuée de 27,45 francs et s’élève ainsi à 283,00 francs; la rente de vieillesse réduite se monte donc désormais à 5717,00 francs. La rente pour survivants est égale aux deux tiers de la rente de vieillesse réduite, soit à 3811,35 francs, et ce à vie.

B. Calcul/réduction de la rente d’orphelin:

La rente d’orphelin se monte à un sixième de la rente de vieillesse réduite, soit 952,85 francs.

Annexe 7 121

121 Nouvelle teneur selon l’annexe à la D de l’OP EPF du 25 nov. 2013, approuvée par le Conseil des EPF le 26 sept. 2013 et par le CF le 8 oct. 2014 (RO 2014 3429). Mise à jour selon le ch. II al. 3 de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

(art. 102, al. 2, 107a, al. 1, 107b, al. 1, et 107f, al. 1)

Rente transitoire

I. ...

II. Réduction à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1 juillet 2008 et le 30 juin 2012, suite à la rente transitoire perçue (art. 107a, al. 1)er

Tableau 1:

a) âge AVS 65

Mois

0

1

2

3

4

5

Age à l’entrée en jouissance

60

368.20

361.50

354.80

348.15

341.45

334.75

61

287.90

281.50

275.05

268.65

262.20

255.80

62

210.85

204.70

198.60

192.45

186.35

180.20

63

137.30

131.45

125.60

119.75

113.85

108.00

64

67.00

61.40

55.85

50.25

44.65

39.10

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mois

6

7

8

9

10

11

Age à l’entrée en jouissance

60

328.05

321.35

314.65

308.00

301.30

294.60

61

249.40

242.95

236.55

230.10

223.70

217.25

62

174.10

167.95

161.80

155.70

149.55

143.45

63

102.15

96.30

90.45

84.60

78.70

72.85

64

33.50

27.90

22.35

16.75

11.15

5.60

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) âge AVS 64

Mois

0

1

2

3

4

5

Age à l’entrée en jouissance

60

280.30

274.05

267.85

261.60

255.35

249.15

61

205.50

199.55

193.55

187.60

181.60

175.65

62

133.85

128.15

122.45

116.75

111.05

105.35

63

65.40

59.95

54.50

49.05

43.60

38.15

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mois

6

7

8

9

10

11

Age à l’entrée en jouissance

60

242.90

236.65

230.45

224.20

217.95

211.75

61

169.70

163.70

157.75

151.75

145.80

139.80

62

99.65

93.90

88.20

82.50

76.80

71.10

63

32.70

27.25

21.80

16.35

10.90

5.45

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire finance elle-même la totalité de la rente transitoire.

2. Si, selon les dispositions de l’Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (RS 172.220.113), une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux doivent être pondérés en fonction de la participation de la personne assurée.

Exemple:

La rente transitoire s’élève à 26 520 francs par an (2210 francs par mois). Elle est versée dès l’âge de 60 ans. L’employeur finance 50 % de son coût.

Mode de calcul:

Montant selon tableau 1 ou 2 × part. salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction mensuelle à vie de la rente:

a.
âge AVS 65:
368.20 × 0,5 × 2,21 = 406 fr. 85
b.
âge AVS 64:
280.30 × 0,5 × 2,21 = 309 fr. 75

III. Réduction à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1 juillet 2012 et le 31 décembre 2014, suite à la rente transitoire perçue (art. 107b, al. 1)er

Tableaux:

a) âge AVS 65

Mois

0

1

2

3

4

5

Age à l’entrée en jouissance

60

338.25

332.15

326.05

319.95

313.85

307.75

61

265.10

259.25

253.40

247.50

241.65

235.80

62

194.75

189.10

183.50

177.85

172.20

166.60

63

127.15

121.75

116.35

110.95

105.50

100.10

64

62.25

57.05

51.90

46.70

41.50

36.30

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mois

6

7

8

9

10

11

Age à l’entrée en jouissance

60

301.70

295.60

289.50

283.40

277.30

271.20

61

229.95

224.05

218.20

212.35

206.50

200.60

62

160.95

155.30

149.70

144.05

138.40

132.80

63

94.70

89.30

83.90

78.50

73.05

67.65

64

31.15

25.95

20.75

15.55

10.40

5.20

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) âge AVS 64

Mois

0

1

2

3

4

5

Age à l’entrée en jouissance

60

271.95

265.95

259.95

254.00

248.00

242.00

61

200.05

194.30

188.50

182.75

176.95

171.20

62

130.80

125.25

119.70

114.15

108.60

103.05

63

64.15

58.80

53.45

48.10

42.75

37.40

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mois

6

7

8

9

10

11

Age à l’entrée en jouissance

60

236.00

230.00

224.00

218.05

212.05

206.05

61

165.45

159.65

153.90

148.10

142.35

136.55

62

97.50

91.90

86.35

80.80

75.25

69.70

63

32.10

26.75

21.40

16.05

10.70

5.35

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Explication:

1. Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire finance elle-même la totalité de la rente transitoire.

2. Si, selon les dispositions de l’Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (RS 172.220.113), une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux doivent être pondérés en fonction de la participation de la personne assurée.

Exemple:

La rente transitoire s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est versée dès l’âge de 60 ans. L’employeur finance 50 % de son coût.

Mode de calcul:

Montant selon tableau a ou b × part. salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction mensuelle à vie de la rente:

a.
âge AVS 65:
338.25 × 0.5 × 2.32 = 392 fr. 35
b.
âge AVS 64:
271.95 × 0.5 × 2.32 = 315 fr. 45

IV. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1 janvier 2015 et le 31 décembre 2018 (art. 107f, al. 1)er

a) âge AVS 65

Mois

0

1

2

3

4

5

Age au début de la perception de la rente

60

304.70

299.30

293.85

288.45

283.05

277.60

61

239.70

234.45

229.20

223.95

218.70

213.45

62

176.75

171.70

166.60

161.55

156.45

151.40

63

115.85

110.95

106.05

101.15

96.20

91.30

64

56.95

52.20

47.45

42.70

37.95

33.20

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mois

6

7

8

9

10

11

Age au début de la perception de la rente

60

272.20

266.80

261.35

255.95

250.55

245.10

61

208.25

203.00

197.75

192.50

187.25

182.00

62

146.30

141.25

136.15

131.10

126.00

120.95

63

86.40

81.50

76.60

71.70

66.75

61.85

64

28.50

23.75

19.00

14.25

9.50

4.75

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) âge AVS 64

Mois

0

1

2

3

4

5

Age au début de la perception de la rente

60

246.95

241.55

236.20

230.80

225.40

220.05

61

182.35

177.15

171.90

166.70

161.45

156.25

62

119.65

114.60

109.55

104.45

99.40

94.35

63

58.90

54.00

49.10

44.20

39.25

34.35

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mois

6

7

8

9

10

11

Age au début de la perception de la rente

60

214.65

209.25

203.90

198.50

193.10

187.75

61

151.00

145.80

140.55

135.35

130.10

124.90

62

89.30

84.20

79.15

74.10

69.05

63.95

63

29.45

24.55

19.65

14.75

9.80

4.90

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Explication:

Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue selon l’ancien droit pour le financement de la moitié de la rente transitoire par la personne bénéficiaire de la rente.

Exemple:

La rente transitoire s’élève à 26 520 francs par an (2210 francs par mois). Elle est versée dès l’âge de 60 ans.

La réduction mensuelle de la rente de vieillesse s’élève à:

a.
âge AVS 65 (tableau a): 434,05 francs
b.
âge AVS 64 (tableau b): 329,95 francs

Calcul:

Facteur selon les tableaux a et b × (RT mensuelle/1000) = réduction mensuelle à vie de la rente de vieillesse.

a.
196,40 × 2,21 = 434,05 francs
b.
149,30 × 2,21 = 329,95 francs

Annexe 8 122

122 Mise à jour par le ch. II, al. 1, des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119) et le ch. II al. 2 du R de l’OP EFP du 1er déc. 2016, approuvé par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

(art. 5)

Glossaire et liste des abréviations

AA

Assurance-accidents

AI

Assurance-invalidité

AM

Assurance militaire

AVS

Assurance-vieillesse et survivants

CC

Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

CPC

Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272

LAI

Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20

LAVS

Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10

LFLP

Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage), RS 831.42

LPart

Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat), RS 211.231

LPers

Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.1

LPGA

Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1

LPP

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40

OPP 2

Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance profession­nelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1

LPUBLICA

Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA), RS 172.222.1(RO 2007 2239)

LTF

Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110

OCFP 1

Ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions, RO 2001 2327

OEPL

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, RS 831.411

OLP

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage), RS 831.425

OPers-EPF

Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales, RS 172.220.113

Ordonnance sur le corps professoral des EPF

Ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales, RS 172.220.113.40

Personne assurée

autrement dit, personne pour laquelle le cas de prévoyance âge, décès ou invalidité n’est pas encore survenu.

Réinsertion

réduction complète ou partielle du taux d’invalidité et ainsi du droit à une rente d’invalidité avant l’âge de 65 ans révolus en fonction du taux de reprise de l’activité lucrative. (art. 54)

Rente

Rente annuelle

RT

Rente transitoire

Statuts de la CFP

Ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions, RO 1995 533

Valeur actuelle (art. 49)

Capital indispensable pour l’octroi d’une rente d’orphelin et calculé au moment du décès de la personne assurée.

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