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Ordonnance
concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération
(OFSPers)

du 18 décembre 2002 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 27d, al. 1, let. b, et 32, let. e, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1,2

arrête:

1 RS 172.220.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 1 Forme juridique et but

Art. 1 Forme juridique 3  

Le «fonds de secours» est, au sein de l’Of­fice fédéral du per­son­nel (OFPER), un fonds spé­cial au sens de l’art. 52 de la loi fédérale du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances de la Con­fédé­ra­tion4.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

4 RS 611.0

Art. 2 But 5  

Le fonds de secours sou­tient des per­sonnes au sens de l’art. 3 à l’aide de con­seils sur des ques­tions fin­an­cières et, à titre sub­sidi­aire, de presta­tions vis­ant à prévenir une situ­ation de détresse fin­an­cière ou à y re­médi­er.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 2 Bénéficiaires de prestations et prestations 6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 3 Bénéficiaires des prestations 7  

Peuvent béné­fi­ci­er des presta­tions du fonds de secours les per­sonnes qui sont em­ployées ou qui étaient em­ployées auprès des unités d’or­gan­isa­tion men­tion­nées ci-après jusqu’à leur re­traite ou jusqu’à la sur­ven­ance de leur in­valid­ité, ain­si que leurs sur­vivants (béné­fi­ci­aires):

a.
unités ad­min­is­trat­ives au sens de l’art. 6 de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion8;
b.
ser­vices du Par­le­ment au sens de l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment9;
c.
Tribunal pén­al fédéral au sens de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales10, Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral au sens de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral11 et Tribunal fédéral des brev­ets au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brev­ets12;
d.
Tribunal fédéral au sens de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 200513;
e.
Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion selon l’art. 22, al. 2, de la loi sur l’or­ga­nisa­tion des autor­ités pénales;
f.
secrétari­at de l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion selon l’art. 27, al. 2, de la loi sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales;
g.
unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées ay­ant leur propre per­son­nal­ité jur­idique et leur propre compt­ab­il­ité qui n’ont pas trouvé de solu­tion équi­val­ente en ac­cord avec les partenaires so­ci­aux.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

8 RS 172.010.1

9 RS 171.10

10 RS 173.71

11 RS 173.32

12 RS 173.41

13 RS 173.110

Art. 4 Conditions préalables et prestations  

1 Le fonds de secours peut ac­cord­er des aides fin­an­cières à titre sub­sidi­aire si les béné­fici­aires ne peuvent pas re­ce­voir de presta­tions lé­gales ou con­trac­tuelles ou si ces presta­tions ne sont pas suf­f­is­antes.14

2 Les presta­tions ne sont fournies qu’aux béné­fi­ci­aires qui sont dis­posés à coopérer et qui ont béné­fi­cié aupara­v­ant d’un con­seil pro­fes­sion­nel de la Con­sulta­tion so­ciale du per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale (CSPers).15

3 Les presta­tions se com­posent:

a.
de prêts à af­fect­a­tion spé­ciale et de con­tri­bu­tions, si le béné­fi­ci­aire ou les membres de sa fa­mille tombent mal­ad­es ou sont vic­times d’un ac­ci­dent et ne peuvent en as­sumer tous les coûts, ou si, pour d’autres rais­ons, ils se ret­rou­vent ou risquent de se ret­rouver dans le be­soin;
b.
de prêts à af­fect­a­tion spé­ciale des­tinés au béné­fi­ci­aire, pour em­pêch­er que ce­lui-ci ne s’en­dette ou pour lui per­mettre de se désen­det­ter;
c.
de prêts et de con­tri­bu­tions des­tinés aux œuvres d’en­traide du per­son­nel de la Con­fédéra­tion, prêts hy­po­thé­caires ex­ceptés.

4 Nul ne peut se prévaloir du droit de béné­fi­ci­er des presta­tions du fonds de secours.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 5 Principes  

1 Le fonds de secours:

a.
veille à en­gager ses moy­ens de man­ière ef­ficace;
b.
col­labore avec d’autres or­gan­isa­tions et in­sti­tu­tions dans un es­prit de parte­nariat;
c.
se dote d’une struc­ture ad­min­is­trat­ive ef­ficace et économique;
d.
procède régulière­ment à une évalu­ation de ses activ­ités.

2 Si des œuvres d’en­traide du per­son­nel de la Con­fédéra­tion reçoivent des moy­ens fin­an­ci­ers au sens de l’art. 4, al. 3, let. c, elles sont tenues d’ap­pli­quer par ana­lo­gie les prin­cipes énon­cés à l’al. 1 et à l’art. 4, al. 2.

Section 3 Moyens financiers et gestion

Art. 6 Financement  

1 Le fonds de secours est fin­ancé par:

a.
les moy­ens et revenus d’autres fonds spé­ci­aux, caisses et fond­a­tions, pour autant que les buts qui leur sont as­signés l’autoris­ent;
b.
les dons dir­ects de tiers;
c.
les dons de tiers à la Con­fédéra­tion qui, en vertu des mod­al­ités fixées, peu­vent être ver­sés dir­ecte­ment dans le pat­rimoine du fonds;
d.
le produit des in­térêts et les gains en cap­it­al proven­ant de son pat­rimoine;
e.
les amendes au sens de l’art. 99, al. 3, let. b, de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion16;
f.
le produit de la vente d’ob­jets trouvés.

2 Si les moy­ens prévus à l’al. 1 pour fin­an­cer les presta­tions définies à l’art. 4 ne suf­fi­sent pas, les presta­tions sont fin­ancées au moy­en du fonds de secours.17

16 RS 172.220.111.3

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 7 Gestion du patrimoine 18  

1 Le pat­rimoine du fonds de secours au sens de l’art. 6 est placé auprès de l’Admi­nis­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) et géré dans le cadre de la trésorer­ie cent­rale.

2 Les in­térêts du pat­rimoine du fonds de secours sont ré­gis par l’art. 70, al. 2, de l’or­don­nance du 5 av­ril 2006 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion19.

3 Chaque an­née, les gains en cap­it­al, le produit des in­térêts et les autres ren­de­ments sont portés au crédit du fonds de secours.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

19 RS 611.01

Art. 8 Coûts administratifs et de conseil 20  

1 Les coûts ad­min­is­trat­ifs et de con­seil sont couverts par les moy­ens du fonds de secours.

2 Ils com­portent not­am­ment:

a.
les charges du secrétari­at visées à l’art. 14; ces charges sont com­pensées par un for­fait an­nuel;
b.
les charges de con­seil de la CSPers visées à l’art. 4, al. 2: ces charges sont com­pensées par un for­fait an­nuel;
c.
les jetons de présence et les frais de voy­age des membres du con­seil de ges­tion du fonds qui ont droit à un rem­bourse­ment des frais;
d.
les hon­o­raires des ex­perts visés à l’art. 10, let. c.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 4 Organes du fonds de secours

Art. 9 Organes  

Le fonds com­prend les or­ganes suivants:

a.
le con­seil de ges­tion du fonds
b.
le secrétari­at
Art. 10 Tâches et compétences du conseil de gestion du fonds  

Le con­seil de ges­tion du fonds:

a.21
défin­it dans un règle­ment (règle­ment des presta­tions) les critères ain­si que la procé­dure d’évalu­ation et de dé­cision re­l­at­ive aux de­mandes de presta­tions;
b.
défin­it les lignes dir­ect­rices ré­gis­sant les activ­ités du fonds de secours;
c.
peut in­stituer des comités et s’as­surer le con­cours d’ex­perts;
d.
édicte un règle­ment in­terne ap­plic­able à lui-même et à ses comités;
e.
statue sur les de­mandes au sens de l’art. 4, al. 3, let. a et b, qui dé­pas­sent le mont­ant fixé dans le règle­ment in­terne, et sur les de­mandes au sens de l’art. 4, al. 3, let. c;
f.
con­trôle les activ­ités des comités;
g.22
ét­ablit le budget, les comptes et le rap­port an­nuels;
h.23
i.
veille à in­form­er les béné­fi­ci­aires au sujet des ser­vices du fonds de secours;
j.
statue en derni­er ressort sur les dé­cisions du secrétari­at dont il est saisi;
k.
re­m­plit toutes les tâches dont la re­sponsab­il­ité n’in­combe pas à un autre or­gane;
l.24

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

23 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

24 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 11 Composition et constitution du conseil de gestion du fonds  

1 Le con­seil de ges­tion du fonds se com­pose de huit membres, dont quatre sont des re­présent­ants de l’em­ployeur et quatre des re­présent­ants des em­ployés. Les ré­gions lin­guistiques et les sexes doivent être re­présentés de man­ière équit­able. Le chef du secrétari­at est d’of­fice membre du con­seil de ges­tion du fonds avec voix con­sul­ta­tive.

2 Le con­seil de ges­tion du fonds se con­stitue lui-même. Il désigne parmi ses mem­bres le présid­ent et le vice-présid­ent (présid­ence). La présid­ence doit se com­poser d’un re­présent­ant de l’em­ployeur et d’un re­présent­ant des em­ployés. L’un et l’autre ex­er­cent à tour de rôle pour deux ans la fonc­tion de présid­ent.

Art. 12 Élections 25  

1 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances élit les re­présent­ants de l’em­ployeur au sein du con­seil de ges­tion du fonds.

2 Les as­so­ci­ations du per­son­nel de la Con­fédéra­tion désignent les re­présent­ants des em­ployés.

3 La durée de fonc­tion est de quatre ans. Les membres ne peuvent rest­er en fonc­tion plus de douze ans.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 13 Réunion, quorum  

1 Le con­seil de ges­tion du fonds se réunit générale­ment deux fois par an.

2 Le con­seil de ges­tion du fonds a at­teint le quor­um si au moins deux re­présent­ants de l’em­ployeur et deux re­présent­ants des em­ployés sont présents. Les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité simple. En cas d’égal­ité des voix, la voix du présid­ent est pré­pondérante.26

3 Les dé­cisions peuvent égale­ment être prises par voie de cir­cu­laire. Elles sont ad­op­tées si les trois quarts des membres ap­prouvent la pro­pos­i­tion. De tell­es dé­cisions doivent être con­signées dans le procès-verbal de la réunion suivante.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 14 Secrétariat  

1 Le secrétari­at:

a.
statue sur les de­mandes au sens de l’art. 4, al. 3, let. a et b, qui ne dé­pas­sent pas le mont­ant fixé dans le règle­ment in­terne;
b.
pré­pare les dossiers du con­seil de ges­tion du fonds;
c.
as­sure le secrétari­at du con­seil de ges­tion du fonds.

2 Le secrétari­at du fonds de secours est as­suré par la CSPers, qui est rat­tachée à l’OFPER.27

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 15 Procédure de recours  

1 Un re­cours peut être dé­posé auprès du con­seil de ges­tion du fonds contre les dé­cisions du secrétari­at au sens de l’art. 14, al. 1, let. a.28

2 Le règle­ment des presta­tions règle la procé­dure de re­cours.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 5 Service de révision du fonds de secours

Art. 16 Service de révision  

Le Con­trôle fédéral des fin­ances fait of­fice de ser­vice de ré­vi­sion.

Art. 17 Tâches et compétences  

Le ser­vice de ré­vi­sion:

a.
véri­fie que la compt­ab­il­ité et les comptes an­nuels sont ét­ab­lis con­formé­ment aux pre­scrip­tions lé­gales, aux lignes dir­ect­rices ré­gis­sant les activ­ités du fonds de secours et au règle­ment des presta­tions;
b.
peut con­sul­ter tous les doc­u­ments né­ces­saires et de­mander des in­form­a­tions or­ales ou écrites aux or­ganes du fonds de secours;
c.29
ét­ablit, à l’in­ten­tion du con­seil de ges­tion du fonds et de l’OFPER, un rap­port an­nuel sur les ré­sultats des con­trôles qu’il a ef­fec­tués en vertu de la let. a.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 6 Autorité de surveillance du fonds de secours

Art. 1830  

1 Le fonds de secours est placé sous la sur­veil­lance de l’OFPER.

2 Le con­seil de ges­tion du fonds sou­met à l’OFPER les doc­u­ments suivants pour ap­prob­a­tion:

a.
le règle­ment des presta­tions (art. 10, let. a);
b.
le règle­ment in­terne (art. 10, let. d);
c.
le budget (art. 10, let. g);
d.
les comptes et le rap­port an­nuel du con­seil de ges­tion du fonds (art. 10, let. g) ain­si que le rap­port an­nuel du ser­vice de ré­vi­sion (art. 17, let. c).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Section 7 Entrée en vigueur 31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 1932  

32 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

Art. 20 33  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2003.

33 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 2121).

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