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Ordonnance du Conseil des EPF
concernant l’organisation de la commission
de conciliation selon la loi sur l’égalité pour le personnel
du domaine des EPF
(OCommcon-EPF)

du 12 décembre 2019 (Etat le 1 mars 2020)er

Le Conseil des EPF,

vu l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 concernant la commission de conciliation selon la loi sur l’égalité1,

arrête:

1

Art. 1 Champ d’application  

La présente or­don­nance règle l’or­gan­isa­tion de la com­mis­sion de con­cili­ation que la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égal­ité (LEg)2 pré­voit pour:

a.
le per­son­nel du do­maine des EPF tel qu’il est défini à l’art. 1 de l’or­don­nance du 15 mars 2001 sur le per­son­nel du do­maine des EPF3;
b.
les pro­fes­seurs des deux EPF tels qu’ils sont définis à l’art. 1, al. 1, de l’or­don­nance du 18 septembre 2003 sur le corps pro­fess­or­al des EPF4.
Art. 2 Statut  

1 La com­mis­sion de con­cili­ation n’est pas liée par des in­struc­tions.

2 Elle est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au Con­seil des EPF, à qui elle sou­met un rap­port an­nuel.

3 L’état-ma­jor du Con­seil des EPF tient la compt­ab­il­ité.

Art. 3 Composition  

1 La com­mis­sion de con­cili­ation se com­pose d’un présid­ent, de quatre autres membres et de quatre membres sup­pléants.

2 Les membres et les membres sup­pléants re­présen­tent à parts égales les in­sti­tu­tions du do­maine des EPF (em­ployeur), d’une part, et l’en­semble du per­son­nel, y com­pris le corps pro­fess­or­al, d’autre part.

3 La com­mis­sion de con­cili­ation com­prend autant d’hommes que de femmes parmi ses membres et ses membres sup­pléants.

4 Les com­mun­autés lin­guistiques sont re­présentées de man­ière équit­able.

Art. 4 Éligibilité  

1 Les membres de la com­mis­sion de con­cili­ation doivent bi­en con­naître les ques­tions d’égal­ité entre hommes et femmes et avoir des con­nais­sances soit en ges­tion du per­son­nel, en droit du trav­ail et en droit du per­son­nel fédéral, not­am­ment con­cernant la lé­gis­la­tion sur l’égal­ité, soit en sci­ence du trav­ail.

2 Le présid­ent doit avoir au sur­plus une form­a­tion de jur­iste et, de préférence, une ex­péri­ence de la mé­di­ation.

Art. 5 Nomination et durée du mandat  

1 Le Con­seil des EPF nomme le présid­ent, les deux membres et les deux membres sup­pléants de la com­mis­sion de con­cili­ation qui re­présen­tent l’em­ployeur. Les deux EPF et les ét­ab­lisse­ments de recher­che peuvent lui sou­mettre des pro­pos­i­tions de nom­in­a­tion.

2 Le Con­seil des EPF peut désign­er un sup­pléant au cas où le présid­ent a un em­pê­che­ment ou doit se ré­cuser.

3 Les deux autres membres et les deux autres membres sup­pléants qui re­présen­tent le per­son­nel sont nom­més par les or­gan­isa­tions du per­son­nel re­con­nues au sein du do­maine des EPF qui, en vertu de leurs stat­uts, défendent les in­térêts des col­lab­or­at­eurs.

4 L’état-ma­jor du Con­seil des EPF co­or­donne la pré­par­a­tion des nom­in­a­tions. Il veille au re­spect de la double par­ité visée à l’art. 3, al. 2 et 3, ain­si qu’à la re­présent­a­tion équit­able des com­mun­autés lin­guistiques.

5 La durée de fonc­tion du présid­ent, des autres membres et des membres sup­pléants de la com­mis­sion de con­cili­ation est de quatre ans. Elle est identique à celle de la lé­gis­lature du Con­seil na­tion­al. Elle déb­ute le 1er jan­vi­er et prend fin le 31 décembre.

6 Le man­dat du présid­ent, des autres membres et des membres sup­pléants de la com­mis­sion de con­cili­ation est lim­ité à une durée totale de douze ans. Il ex­pire à la fin de l’an­née civile con­cernée.

Art. 6 Indemnité  

1 Les membres et les membres sup­pléants touchent une in­dem­nité journ­alière de 300 francs pour leurs activ­ités au sein de la com­mis­sion. Les per­sonnes qui ont un rap­port de trav­ail dans le do­maine des EPF ne touchent aucune in­dem­nité.

2 Le présid­ent touche un sup­plé­ment de 25 % sur le mont­ant de l’in­dem­nité . Le Con­seil des EPF peut toute­fois, à titre ex­cep­tion­nel et si une aug­ment­a­tion se jus­ti­fie, lui ac­cord­er un sup­plé­ment équi­val­ent à une in­dem­nité au max­im­um.

3 Si le présid­ent ou un autre membre de la com­mis­sion doit, en de­hors des séances et des in­spec­tions, con­sacrer plus de temps que d’ordi­naire à l’étude de dossiers, à l’élab­or­a­tion de rap­ports ou à la pré­par­a­tion d’ex­posés, l’autor­ité com­pétente peut lui ac­cord­er chaque an­née un sup­plé­ment équi­val­ent à seize in­dem­nités au max­im­um.

4 Nul ne peut per­ce­voir plus d’une in­dem­nité pour une même journée, même s’il a ex­er­cé des activ­ités de di­verses natures ou compt­ab­il­isées sé­paré­ment.

5 Le mont­ant des in­dem­nités n’est pas ad­apté au renchérisse­ment.

6 Les in­dem­nités sont sou­mises aux cot­isa­tions AVS/AI/APG et AC.

7 Le rem­bourse­ment des frais avancés par le présid­ent ou par les autres membres et les membres sup­pléants de la com­mis­sion est régi par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au per­son­nel du do­maine des EPF.

Art. 7 Secrétariat  

1 Le présid­ent as­sure le secrétari­at de la com­mis­sion sur la base d’un man­dat. Il peut désign­er un secrétaire pour les tâches ad­min­is­trat­ives et la tenue du procès-verbal.

2 L’in­dem­nisa­tion des travaux de secrétari­at est fonc­tion des dépenses en­cour­ues dans chaque cas. Elle fait l’ob­jet d’un con­trat entre le Con­seil des EPF et le présid­ent de la com­mis­sion.

3 Si le présid­ent ou le secrétaire ont un rap­port de trav­ail dans le do­maine des EPF, ils ne per­çoivent aucune in­dem­nité sup­plé­mentaire pour la dir­ec­tion du secrétari­at et l’ex­écu­tion des travaux de secrétari­at.

Art. 8 Procédure  

Les dis­pos­i­tions de la 3e sec­tion de l’or­don­nance du 10 décembre 2004 con­cernant la com­mis­sion de con­cili­ation selon la loi sur l’égal­ité s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure de con­cili­ation.

Art. 9 Disposition transitoire  

Le premi­er man­dat des membres de la com­mis­sion de con­cili­ation se ter­mine le 31 décembre 2023.

Art. 10 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2020.

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