Ordonnance du Conseil des EPF
concernant l’organisation de la commission
de conciliation selon la loi sur l’égalité pour le personnel
du domaine des EPF
(OCommcon-EPF)
du 12 décembre 2019 (Etat le 1 mars 2020)er
Le Conseil des EPF,
vu l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 concernant la commission de conciliation selon la loi sur l’égalité1,
arrête:
1
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance règle l’organisation de la commission de conciliation que la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité (LEg)2 prévoit pour:
- a.
- le personnel du domaine des EPF tel qu’il est défini à l’art. 1 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF3;
- b.
- les professeurs des deux EPF tels qu’ils sont définis à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF4.
Art. 2 Statut
1 La commission de conciliation n’est pas liée par des instructions.
2 Elle est rattachée administrativement au Conseil des EPF, à qui elle soumet un rapport annuel.
3 L’état-major du Conseil des EPF tient la comptabilité.
Art. 3 Composition
1 La commission de conciliation se compose d’un président, de quatre autres membres et de quatre membres suppléants.
2 Les membres et les membres suppléants représentent à parts égales les institutions du domaine des EPF (employeur), d’une part, et l’ensemble du personnel, y compris le corps professoral, d’autre part.
3 La commission de conciliation comprend autant d’hommes que de femmes parmi ses membres et ses membres suppléants.
4 Les communautés linguistiques sont représentées de manière équitable.
Art. 4 Éligibilité
1 Les membres de la commission de conciliation doivent bien connaître les questions d’égalité entre hommes et femmes et avoir des connaissances soit en gestion du personnel, en droit du travail et en droit du personnel fédéral, notamment concernant la législation sur l’égalité, soit en science du travail.
2 Le président doit avoir au surplus une formation de juriste et, de préférence, une expérience de la médiation.
Art. 5 Nomination et durée du mandat
1 Le Conseil des EPF nomme le président, les deux membres et les deux membres suppléants de la commission de conciliation qui représentent l’employeur. Les deux EPF et les établissements de recherche peuvent lui soumettre des propositions de nomination.
2 Le Conseil des EPF peut désigner un suppléant au cas où le président a un empêchement ou doit se récuser.
3 Les deux autres membres et les deux autres membres suppléants qui représentent le personnel sont nommés par les organisations du personnel reconnues au sein du domaine des EPF qui, en vertu de leurs statuts, défendent les intérêts des collaborateurs.
4 L’état-major du Conseil des EPF coordonne la préparation des nominations. Il veille au respect de la double parité visée à l’art. 3, al. 2 et 3, ainsi qu’à la représentation équitable des communautés linguistiques.
5 La durée de fonction du président, des autres membres et des membres suppléants de la commission de conciliation est de quatre ans. Elle est identique à celle de la législature du Conseil national. Elle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
6 Le mandat du président, des autres membres et des membres suppléants de la commission de conciliation est limité à une durée totale de douze ans. Il expire à la fin de l’année civile concernée.
Art. 6 Indemnité
1 Les membres et les membres suppléants touchent une indemnité journalière de 300 francs pour leurs activités au sein de la commission. Les personnes qui ont un rapport de travail dans le domaine des EPF ne touchent aucune indemnité.
2 Le président touche un supplément de 25 % sur le montant de l’indemnité . Le Conseil des EPF peut toutefois, à titre exceptionnel et si une augmentation se justifie, lui accorder un supplément équivalent à une indemnité au maximum.
3 Si le président ou un autre membre de la commission doit, en dehors des séances et des inspections, consacrer plus de temps que d’ordinaire à l’étude de dossiers, à l’élaboration de rapports ou à la préparation d’exposés, l’autorité compétente peut lui accorder chaque année un supplément équivalent à seize indemnités au maximum.
4 Nul ne peut percevoir plus d’une indemnité pour une même journée, même s’il a exercé des activités de diverses natures ou comptabilisées séparément.
5 Le montant des indemnités n’est pas adapté au renchérissement.
6 Les indemnités sont soumises aux cotisations AVS/AI/APG et AC.
7 Le remboursement des frais avancés par le président ou par les autres membres et les membres suppléants de la commission est régi par les dispositions applicables au personnel du domaine des EPF.
Art. 7 Secrétariat
1 Le président assure le secrétariat de la commission sur la base d’un mandat. Il peut désigner un secrétaire pour les tâches administratives et la tenue du procès-verbal.
2 L’indemnisation des travaux de secrétariat est fonction des dépenses encourues dans chaque cas. Elle fait l’objet d’un contrat entre le Conseil des EPF et le président de la commission.
3 Si le président ou le secrétaire ont un rapport de travail dans le domaine des EPF, ils ne perçoivent aucune indemnité supplémentaire pour la direction du secrétariat et l’exécution des travaux de secrétariat.
Art. 8 Procédure
Les dispositions de la 3e section de l’ordonnance du 10 décembre 2004 concernant la commission de conciliation selon la loi sur l’égalité s’appliquent par analogie à la procédure de conciliation.
Art. 9 Disposition transitoire
Le premier mandat des membres de la commission de conciliation se termine le 31 décembre 2023.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2020.