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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

du 17 juin 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 188 à 191c de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20013,

arrête:

Chapitre 1 Statut et organisation

Section 1 Statut

Art. 1 Autorité judiciaire suprême  

1 Le Tribunal fédéral est l’autor­ité ju­di­ci­aire suprême de la Con­fédéra­tion.

2 Il ex­erce la sur­veil­lance sur la ges­tion du Tribunal pén­al fédéral, du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et du Tribunal fédéral des brev­ets.4

3 Il se com­pose de 35 à 45 juges or­din­aires.

4 Il se com­pose en outre de juges sup­pléants, dont le nombre n’ex­cède pas les deux tiers de ce­lui des juges or­din­aires.5

5 L’As­semblée fédérale fixe l’ef­fec­tif des juges dans une or­don­nance.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

5 Voir aus­si l’art. 132 al. 4 ci-après.

Art. 2 Indépendance  

1 Dans l’ex­er­cice de ses at­tri­bu­tions ju­di­ci­aires, le Tribunal fédéral est in­dépend­ant et n’est sou­mis qu’à la loi.

2 Ses ar­rêts ne peuvent être an­nulés ou modi­fiés que par lui-même et con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi.

Art. 3 Rapports avec l’Assemblée fédérale  

1 L’As­semblée fédérale ex­erce la haute sur­veil­lance sur le Tribunal fédéral.

2 Elle ap­prouve chaque an­née le budget, les comptes et le rap­port de ges­tion du Tribunal fédéral.

Art. 4 Siège  

1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.

2 Une ou plusieurs cours siè­gent à Lu­cerne.

Section 2 Juges

Art. 5 Élection  

1 L’As­semblée fédérale élit les juges.

2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éli­gible.

Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction  

1 Les juges ne peuvent être membres de l’As­semblée fédérale ou du Con­seil fédéral ni ex­er­cer aucune autre fonc­tion au ser­vice de la Con­fédéra­tion.

2 Ils ne peuvent ex­er­cer aucune activ­ité sus­cept­ible de nu­ire à l’ex­er­cice de leur fonc­tion de juge, à l’in­dépend­ance du tribunal ou à sa répu­ta­tion ni re­présenter des tiers à titre pro­fes­sion­nel devant le Tribunal fédéral.

3 Ils ne peuvent ex­er­cer aucune fonc­tion of­fi­ci­elle pour un État étranger ni ac­cepter des titres ou des décor­a­tions oc­troyés par des autor­ités étrangères.

4 Les juges or­din­aires ne peuvent ex­er­cer aucune fonc­tion au ser­vice d’un can­ton ni ex­er­cer aucune autre activ­ité luc­rat­ive. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la dir­ec­tion, de l’ad­min­is­tra­tion, de l’or­gane de sur­veil­lance ou de l’or­gane de ré­vi­sion d’une en­tre­prise com­mer­ciale.

Art. 7 Activité accessoire  

1 Le Tribunal fédéral peut autor­iser les juges or­din­aires à ex­er­cer une activ­ité ac­cessoire à but non luc­rat­if, pour autant que le plein ex­er­cice de leur fonc­tion ain­si que l’in­dépend­ance du tribunal et sa répu­ta­tion n’en soi­ent pas af­fectés.

2 Il déter­mine dans un règle­ment les con­di­tions d’oc­troi de cette autor­isa­tion.

Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne  

1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral:

a.
les con­joints, les partenaires en­re­gis­trés et les per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun;
b.
les con­joints et les partenaires en­re­gis­trés de frères et sœurs ain­si que les per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun avec un frère ou une sœur;
c.
les par­ents en ligne dir­ecte et, jusqu’au troisième de­gré in­clus, en ligne col­latérale;
d.
les al­liés en ligne dir­ecte et, jusqu’au troisième de­gré in­clus, en ligne col­latérale.

2 La régle­ment­a­tion prévue à l’al. 1, let. d, s’ap­plique par ana­lo­gie aux per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun.

Art. 9 Période de fonction  

1 La péri­ode de fonc­tion des juges est de six ans.

2 Lor­squ’un juge at­teint l’âge de 68 ans, sa péri­ode de fonc­tion s’achève à la fin de l’an­née civile.

3 Les sièges va­cants sont re­pour­vus pour le reste de la péri­ode.

Art. 10 Serment  

1 Av­ant leur en­trée en fonc­tion, les juges s’en­ga­gent à re­m­p­lir con­scien­cieuse­ment leurs devoirs.

2 Ils prêtent ser­ment devant leur cour sous la présid­ence du présid­ent du Tribunal fédéral.

3 Le ser­ment peut être re­m­placé par une promesse solen­nelle.

Art. 116  

6 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), avec ef­fet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

Art. 12 Lieu de résidence  

Les juges choisis­sent lib­re­ment leur lieu de résid­ence en Suisse; les juges or­din­aires doivent toute­fois pouvoir re­joindre rap­idement le tribunal.

Section 3 Organisation et administration

Art. 13 Principe  

Le Tribunal fédéral règle son or­gan­isa­tion et son ad­min­is­tra­tion.

Art. 14 Présidence  

1 L’As­semblée fédérale élit parmi les juges or­din­aires:

a.
le présid­ent;
b.
le vice-présid­ent.

2 Ils sont élus pour deux ans et peuvent être re­con­duits une fois dans leur fonc­tion.

3 Le présid­ent préside la Cour plén­ière et la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive (art. 17). Il re­présente le Tribunal fédéral à l’ex­térieur.

4 En cas d’em­pê­che­ment, il est re­m­placé par le vice-présid­ent et, si ce derni­er est em­pêché, par le juge or­din­aire doy­en de fonc­tion et, à an­cien­neté égale, par le doy­en d’âge.

Art. 15 Cour plénière  

1 La Cour plén­ière se com­pose des juges or­din­aires. Elle est char­gée:

a.
d’édicter les règle­ments re­latifs à l’or­gan­isa­tion et à l’ad­min­is­tra­tion du tribunal, à la ré­par­ti­tion des af­faires, à l’ex­er­cice de la sur­veil­lance sur le Tribunal pén­al fédéral et le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, à la résolu­tion de con­flits entre les juges, à l’in­form­a­tion, aux émolu­ments ju­di­ci­aires, aux dépens al­loués aux parties et aux in­dem­nités al­louées aux man­dataires d’of­fice, aux ex­perts et aux té­moins;
b.
de procéder aux nom­in­a­tions que le règle­ment n’at­tribue pas à un autre or­gane du tribunal;
c.
d’ad­op­ter le rap­port de ges­tion;
d.
de con­stituer les cours et de nom­mer leur présid­ent sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
e.
de faire une pro­pos­i­tion à l’As­semblée fédérale pour l’élec­tion à la prési­dence et à la vice-présid­ence;
f.
de nom­mer le secrétaire général et son sup­pléant sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
g.
de statuer sur l’ad­hé­sion à des as­so­ci­ations in­ter­na­tionales;
h.
d’ex­er­cer les autres tâches que la loi lui at­tribue.

2 La Cour plén­ière ne peut siéger ou dé­cider par voie de cir­cu­la­tion qu’avec la par­ti­cip­a­tion de deux tiers au moins des juges.

Art. 16 Conférence des présidents  

1 La Con­férence des présid­ents se com­pose des présid­ents des cours. Elle se con­stitue elle-même.

2 Elle est char­gée:

a.
d’édicter des dir­ect­ives et des règles uni­formes pour la ré­dac­tion des ar­rêts;
b.
de co­or­don­ner la jur­is­pru­dence entre les cours; l’art. 23 est réser­vé;
c.
de pren­dre po­s­i­tion sur les pro­jets d’act­es norm­atifs.
Art. 17 Commission administrative  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive se com­pose:

a.
du présid­ent;
b.
du vice-présid­ent;
c.
de trois autres juges or­din­aires au plus.

2 Le secrétaire général a voix con­sultat­ive.

3 Les juges men­tion­nés à l’al. 1, let. c, sont nom­més par la Cour plén­ière pour deux ans et peuvent être re­con­duits une fois dans leur fonc­tion.

4 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est re­spons­able de l’ad­min­is­tra­tion du tribunal. Elle est char­gée:

a.
d’af­fecter les juges sup­pléants aux cours sur pro­pos­i­tion de la Con­férence des présid­ents;
b.
d’ad­op­ter le pro­jet de budget et les comptes et de les trans­mettre à l’As­semblée fédérale pour ap­prob­a­tion;
c.
d’en­gager les gref­fi­ers et de les af­fecter aux cours sur pro­pos­i­tion de celles-ci;
d.
de veiller à ce que les presta­tions des ser­vices sci­en­ti­fiques et ad­min­is­trat­ifs ré­pond­ent aux be­soins du tribunal;
e.
de garantir une form­a­tion con­tin­ue adéquate du per­son­nel;
f.
d’ac­cord­er les autor­isa­tions pour les activ­ités ac­cessoires des juges or­din­aires après avoir en­tendu la Con­férence des présid­ents;
g.
d’ex­er­cer la sur­veil­lance sur le Tribunal pén­al fédéral et le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral;
h.
de traiter toutes les autres af­faires ad­min­is­trat­ives qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Cour plén­ière ou de la Con­férence des présid­ents.
Art. 18 Cours  

1 Les cours sont con­stituées pour deux ans. La Cour plén­ière rend pub­lique leur com­pos­i­tion.

2 Lors de la con­sti­tu­tion des cours, la Cour plén­ière tient compte des com­pétences des juges et de la re­présent­a­tion des langues of­fi­ci­elles.

3 Tout juge peut être ap­pelé à siéger dans une autre cour.

Art. 19 Présidence des cours  

1 Les présid­ents des cours sont nom­més pour deux ans.

2 En cas d’em­pê­che­ment, le présid­ent est re­m­placé par le doy­en de fonc­tion et, à an­cien­neté égale, par le doy­en d’âge.

3 La fonc­tion de présid­ent d’une cour ne peut être ex­er­cée plus de six ans.

Art. 20 Composition  

1 En règle générale, les cours statu­ent à trois juges.

2 Elles statu­ent à cinq juges si la cause soulève une ques­tion jur­idique de prin­cipe ou si un juge en fait la de­mande. Sont ex­ceptés les re­cours contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales de sur­veil­lance en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite.

3 Elles statu­ent égale­ment à cinq juges sur les re­cours contre un acte norm­atif can­ton­al sou­mis ou sujet au référen­dum ain­si que sur les re­cours contre une dé­cision can­tonale ay­ant trait à la re­cevab­il­ité d’une ini­ti­at­ive ou à l’ex­i­gence d’un référen­dum. Sont ex­ceptés les re­cours qui portent sur une cause rel­ev­ant d’une com­mune ou d’une autre cor­por­a­tion de droit can­ton­al.

Art. 21 Vote  

1 La Cour plén­ière, la Con­férence des présid­ents, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et les cours rendent leurs ar­rêts, prennent leurs dé­cisions et procèdent aux nom­in­a­tions à la ma­jor­ité ab­solue des voix, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

2 En cas d’égal­ité des voix, celle du présid­ent est pré­pondérante; s’il s’agit d’une nom­in­a­tion, le sort en dé­cide.

3 L’ab­sten­tion est ex­clue lors de dé­cisions prises dans une procé­dure selon les art. 72 à 129.

Art. 22 Répartition des affaires  

Le Tribunal fédéral fixe dans un règle­ment les mod­al­ités de la ré­par­ti­tion des af­faires entre les cours selon les do­maines jur­idiques, de la com­pos­i­tion des cours ap­pelées à statuer et du re­cours aux juges sup­pléants.

Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents  

1 Une cour ne peut s’écarter de la jur­is­pru­dence ar­rêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’ac­cord des cours in­téressées réunies.

2 Lor­squ’une cour en­tend tranch­er une ques­tion jur­idique qui con­cerne plusieurs cours, elle de­mande l’ac­cord des cours in­téressées réunies si elle est d’avis qu’une dé­cision com­mune est souhait­able pour le dévelop­pe­ment du droit ou l’uni­form­ité de la jur­is­pru­dence.

3 Les cours réunies ne peuvent siéger ou dé­cider par voie de cir­cu­la­tion qu’avec la par­ti­cip­a­tion de deux tiers au moins des juges or­din­aires de chacune des cours in­téressées. La dé­cision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.

Art. 24 Greffiers  

1 Les gref­fi­ers par­ti­cipent à l’in­struc­tion et au juge­ment des af­faires. Ils ont voix con­sultat­ive.

2 Ils élaborent des rap­ports sous la re­sponsab­il­ité d’un juge et rédi­gent les ar­rêts du Tribunal fédéral.

3 Ils re­m­p­lis­sent les autres tâches que leur at­tribue le règle­ment.

Art. 25 Administration  

1 Le Tribunal fédéral s’ad­min­istre lui-même.

2 Il con­stitue ses ser­vices et en­gage le per­son­nel né­ces­saire.

3 Il tient sa propre compt­ab­il­ité.

Art. 25a Infrastructure 7  

1 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances met à la dis­pos­i­tion du Tribunal fédéral les bâ­ti­ments util­isés par ce­lui-ci, les gère et les en­tre­tient. Il prend en compte de man­ière ap­pro­priée les be­soins du tribunal.

2 Le Tribunal fédéral couvre de man­ière autonome ses be­soins en bi­ens et presta­tions dans le do­maine de la lo­gistique.

3 Le Tribunal fédéral et le Con­seil fédéral règlent les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion entre le Tribunal fédéral et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances dans une con­ven­tion. Celle-ci peut pré­voir sur des points par­ticuli­ers une ré­par­ti­tion des com­pétences qui s’écarte de celle prévue aux al­inéas précédents.

7 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 con­cernant la mise à jour de la ré­vi­sion totale de l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

Art. 25b Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique 8  

1 Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion9 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique du Tribunal fédéral dans le cadre de son activ­ité ad­min­is­trat­ive.

2 Le Tribunal fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

8 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 1er oct. 2010 (Pro­tec­tion des don­nées lors de l’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture élec­tro­nique), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).

9 RS 172.010

Art. 26 Secrétariat général 10  

1 Le secrétaire général di­rige l’ad­min­is­tra­tion, y com­pris les ser­vices sci­en­ti­fiques. Il di­rige le secrétari­at de la Cour plén­ière, de la Con­férence des présid­ents et de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

2 Le secrétaire général et son sup­pléant sont nom­més pour une péri­ode de fonc­tion. Celle-ci coïn­cide avec la péri­ode de fonc­tion des juges.11

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

11 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 27 Information  

1 Le Tribunal fédéral in­forme le pub­lic sur sa jur­is­pru­dence.

2 Les ar­rêts sont en prin­cipe pub­liés sous une forme an­onyme.

3 Le Tribunal fédéral règle les prin­cipes de l’in­form­a­tion dans un règle­ment.

4 Il peut pré­voir l’ac­crédit­a­tion des chro­niqueurs ju­di­ci­aires.

Art. 28 Principe de la transparence  

1 La loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence12 s’ap­plique par ana­lo­gie au Tribunal fédéral, dans la mesure où il ex­écute des tâches con­cernant son ad­min­is­tra­tion ou la sur­veil­lance sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et sur le Tribunal pén­al fédéral.

2 Le Tribunal fédéral in­stitue une autor­ité de re­cours qui statue sur les re­cours contre ses dé­cisions con­cernant l’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels. Il peut ex­clure la procé­dure de mé­di­ation; dans ce cas, il rend sa prise de po­s­i­tion sur la de­mande d’ac­cès sous la forme d’une dé­cision dir­ecte­ment sujette à re­cours.

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure

Section 1 Compétence

Art. 29 Examen  

1 Le Tribunal fédéral ex­am­ine d’of­fice sa com­pétence.

2 En cas de doute quant à sa propre com­pétence, il procède à un échange de vues avec l’autor­ité dont la com­pétence lui paraît en­trer en ligne de compte.

Art. 30 Incompétence  

1 Si le Tribunal fédéral est d’avis qu’il est in­com­pétent, il rend une dé­cision d’irre­cevab­il­ité.

2 Si la com­pétence d’une autre autor­ité a été déter­minée à l’is­sue d’un échange de vues ou si la com­pétence d’une autre autor­ité fédérale ap­par­aît vraisemblable, le Tribunal fédéral trans­met l’af­faire à cette autor­ité.

Art. 31 Questions préjudicielles  

Si le Tribunal fédéral est com­pétent sur le fond, il statue égale­ment sur les ques­tions préju­di­ci­elles.

Section 2 Conduite du procès

Art. 32 Juge instructeur  

1 Le présid­ent de la cour ou un juge désigné par lui di­rige la procé­dure au titre de juge in­struc­teur jusqu’au pro­non­cé de l’ar­rêt.

2 Le juge in­struc­teur statue comme juge unique sur la ra­di­ation du rôle des procé­dures dev­en­ues sans ob­jet ou achevées par un re­trait ou une trans­ac­tion ju­di­ci­aire.

3 Les dé­cisions du juge in­struc­teur ne sont pas sujettes à re­cours.

Art. 33 Discipline  

1 Quiconque, au cours de la procé­dure devant le Tribunal fédéral, en­fre­int les con­ven­ances ou per­turbe le déroul­e­ment de la procé­dure est pass­ible d’une réprim­ande ou d’une amende d’or­dre de 1000 francs au plus.

2 La partie ou son man­dataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est pass­ible d’une amende d’or­dre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de ré­cidive.

3 Le juge qui préside une audi­ence peut faire ex­pulser de la salle les per­sonnes qui ne se con­for­ment pas à ses or­dres et leur in­f­li­ger une amende d’or­dre de 1000 francs au plus.

Section 3 Récusation

Art. 34 Motifs de récusation  

1 Les juges et les gref­fi­ers se ré­cusent:

a.
s’ils ont un in­térêt per­son­nel dans la cause;
b.
s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, not­am­ment comme membre d’une autor­ité, comme con­seil d’une partie, comme ex­pert ou comme té­moin;
c.
s’ils sont liés par les li­ens du mariage ou du parten­ari­at en­re­gis­tré ou font dur­able­ment mén­age com­mun avec une partie, son man­dataire ou une per­sonne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autor­ité précé­dente;
d.
s’ils sont par­ents ou al­liés en ligne dir­ecte ou, jusqu’au troisième de­gré in­clus, en ligne col­latérale avec une partie, son man­dataire ou une per­sonne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autor­ité précédente;
e.
s’ils pouv­aient être prévenus de toute autre man­ière, not­am­ment en rais­on d’une amitié étroite ou d’une in­im­itié per­son­nelle avec une partie ou son man­dataire.

2 La par­ti­cip­a­tion à une procé­dure an­térieure devant le Tribunal fédéral ne con­stitue pas à elle seule un mo­tif de ré­cus­a­tion.

Art. 35 Obligation d’informer  

Le juge ou le gref­fi­er qui se trouve dans un cas de ré­cus­a­tion est tenu d’en in­form­er en temps utile le présid­ent de la cour.

Art. 36 Demande de récusation  

1 La partie qui sol­li­cite la ré­cus­a­tion d’un juge ou d’un gref­fi­er doit présenter une de­mande écrite au Tribunal fédéral dès qu’elle a con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa de­mande.

2 Le juge ou le gref­fi­er visé prend po­s­i­tion sur le mo­tif de ré­cus­a­tion in­voqué.

Art. 37 Décision  

1 Si le mo­tif de ré­cus­a­tion est con­testé par le juge ou le gref­fi­er visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l’ab­sence du juge ou du gref­fi­er visé.

2 La dé­cision peut être prise sans que la partie ad­verse ait été en­ten­due.

3 Si, en rais­on de ré­cus­a­tions, les juges ne se trouvent plus en nombre suf­f­is­ant pour statuer, le présid­ent du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présid­ents des tribunaux supérieurs des can­tons non in­téressés, le nombre né­ces­saire de juges sup­pléants ex­traordin­aires pour que la cour puisse statuer sur la de­mande de ré­cus­a­tion et, au be­soin, sur l’af­faire elle-même.

Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation  

1 Les opéra­tions auxquelles a par­ti­cipé une per­sonne tenue de se ré­cuser sont an­nulées si une partie le de­mande au plus tard cinq jours après avoir eu con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion.

2 Les mesur­es pro­batoires non ren­ou­velables peuvent être prises en con­sidéra­tion par l’autor­ité de dé­cision.

3 Si un mo­tif de ré­cus­a­tion n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure, les dis­pos­i­tions sur la ré­vi­sion sont ap­plic­ables.

Section 4 Parties, mandataires, mémoires

Art. 39 Domicile  

1 Les parties sont tenues d’in­diquer au Tribunal fédéral leur dom­i­cile ou leur siège.

2 Elles peuvent en outre lui in­diquer une ad­resse élec­tro­nique et ac­cepter que les no­ti­fic­a­tions leur soi­ent faites par voie élec­tro­nique.13

3 Les parties dom­i­ciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion. À dé­faut, le Tribunal fédéral peut s’ab­stenir de leur ad­ress­er des no­ti­fic­a­tions ou les pub­li­er dans une feuille of­fi­ci­elle.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 40 Mandataires  

1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qual­ité pour agir comme man­dataires devant le Tribunal fédéral les avocats autor­isés à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d’un traité in­ter­na­tion­al.

2 Les man­dataires doivent jus­ti­fi­er de leurs pouvoirs par une pro­cur­a­tion.

Art. 41 Incapacité de procéder  

1 Si une partie est mani­festement in­cap­able de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l’in­viter à com­mettre un man­dataire. Si elle ne donne pas suite à cette in­vit­a­tion dans le délai im­parti, il lui at­tribue un avocat.

2 L’avocat désigné par le Tribunal fédéral a droit à une in­dem­nité ap­pro­priée ver­sée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens al­loués ne couvrent pas ses hon­o­raires et qu’il n’ait pas pu ob­tenir le paiement de ces derniers en rais­on de l’in­solv­ab­il­ité de la partie. Si celle-ci peut rem­bours­er ultérieure­ment la caisse, elle est tenue de le faire.

Art. 42 Mémoires  

1 Les mé­m­oires doivent être rédigés dans une langue of­fi­ci­elle, in­diquer les con­clu­sions, les mo­tifs et les moy­ens de preuve, et être signés.

2 Les mo­tifs doivent ex­poser suc­cincte­ment en quoi l’acte at­taqué vi­ole le droit. Si le re­cours n’est re­cev­able que lor­squ’il soulève une ques­tion jur­idique de prin­cipe ou qu’il porte sur un cas par­ticulière­ment im­port­ant pour d’autres mo­tifs, il faut ex­poser en quoi l’af­faire re­m­plit la con­di­tion exigée.15 16

3 Les pièces in­voquées comme moy­ens de preuve doivent être jointes au mé­m­oire, pour autant qu’elles soi­ent en mains de la partie; il en va de même de la dé­cision at­taquée si le mé­m­oire est di­rigé contre une dé­cision.

4 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, le mé­m­oire doit être muni de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de la partie ou de son man­dataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique17. Le Tribunal fédéral déter­mine dans un règle­ment:

a.
le format du mé­m­oire et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles il peut ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.18

5 Si la sig­na­ture de la partie ou de son man­dataire, la pro­cur­a­tion ou les an­nexes pre­scrites font dé­faut, ou si le man­dataire n’est pas autor­isé, le Tribunal fédéral im­partit un délai ap­pro­prié à la partie pour re­médi­er à l’ir­régu­lar­ité et l’aver­tit qu’à dé­faut le mé­m­oire ne sera pas pris en con­sidéra­tion.

6 Si le mé­m­oire est il­lis­ible, in­con­ven­ant, in­com­préhens­ible ou pro­lixe ou qu’il n’est pas rédigé dans une langue of­fi­ci­elle, le Tribunal fédéral peut le ren­voy­er à son auteur; il im­partit à ce­lui-ci un délai ap­pro­prié pour re­médi­er à l’ir­régu­lar­ité et l’aver­tit qu’à dé­faut le mé­m­oire ne sera pas pris en con­sidéra­tion.

7 Le mé­m­oire de re­cours in­troduit de man­ière procé­dur­ière ou à tout autre égard ab­usif est ir­re­cev­able.

15 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

17 RS 943.03

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 43 Mémoire complémentaire  

Le Tribunal fédéral ac­corde au re­cour­ant, à sa de­mande, un délai ap­pro­prié pour com­pléter la mo­tiv­a­tion de son re­cours en matière d’en­traide pénale in­ter­na­tionale:

a.
s’il a déclaré re­cev­able ce re­cours; et
b.
si l’éten­due ex­cep­tion­nelle ou la dif­fi­culté par­ticulière de l’af­faire le com­mande.

Section 5 Délais

Art. 44 Début  

1 Les délais dont le début dépend d’une com­mu­nic­a­tion ou de la sur­ven­ance d’un événe­ment courent dès le len­de­main de celles-ci.

2 Une com­mu­nic­a­tion qui n’est re­mise que contre la sig­na­ture du des­tinataire ou d’un tiers ha­bil­ité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tent­at­ive in­fructueuse de dis­tri­bu­tion.

Art. 45 Fin  

1 Si le derni­er jour du délai est un samedi, un di­manche ou un jour férié selon le droit fédéral ou can­ton­al, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit.

2 Le droit can­ton­al déter­min­ant est ce­lui du can­ton où la partie ou son man­dataire a son dom­i­cile ou son siège.

Art. 46 Suspension  

1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:

a.
du sep­tième jour av­ant Pâques au sep­tième jour après Pâques in­clus;
b.
du 15 juil­let au 15 août in­clus;
c.
du 18 décembre au 2 jan­vi­er in­clus.

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas:

a.
aux procé­dures con­cernant l’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif ou d’autres mesur­es pro­vi­sion­nelles;
b.
à la pour­suite pour ef­fets de change;
c.
aux ques­tions re­l­at­ives aux droits poli­tiques (art. 82, let. c);
d.
à l’en­traide pénale in­ter­na­tionale ni à l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale en matière fisc­ale;
e.
aux marchés pub­lics.19

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 47 Prolongation  

1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être pro­longés.

2 Les délais fixés par le juge peuvent être pro­longés pour des mo­tifs suf­f­is­ants si la de­mande en est faite av­ant leur ex­pir­a­tion.

Art. 48 Observation  

1 Les mé­m­oires doivent être re­mis au plus tard le derni­er jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’at­ten­tion de ce derni­er, à La Poste Suisse ou à une re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse.

2 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie a ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.20

3 Le délai est égale­ment réputé ob­ser­vé si le mé­m­oire est ad­ressé en temps utile à l’autor­ité précédente ou à une autor­ité fédérale ou can­tonale in­com­pétente. Le mé­m­oire doit al­ors être trans­mis sans délai au Tribunal fédéral.

4 Le délai pour le verse­ment d’avances ou la fourniture de sûretés est ob­ser­vé si, av­ant son échéance, la somme due est ver­sée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou ban­caire en faveur du Tribunal fédéral.

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 49 Notification irrégulière  

Une no­ti­fic­a­tion ir­régulière, not­am­ment en rais­on de l’in­dic­a­tion in­ex­acte ou in­com­plète des voies de droit ou de l’ab­sence de cette in­dic­a­tion si elle est pre­scrite, ne doit en­traîn­er aucun préju­dice pour les parties.

Art. 50 Restitution  

1 Si, pour un autre mo­tif qu’une no­ti­fic­a­tion ir­régulière, la partie ou son man­dataire a été em­pêché d’agir dans le délai fixé sans avoir com­mis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la de­mande, avec in­dic­a­tion du mo­tif, dans les 30 jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé; l’acte omis doit être ex­écuté dans ce délai.

2 La resti­tu­tion peut aus­si être ac­cordée après la no­ti­fic­a­tion de l’ar­rêt, qui est al­ors an­nulé.

Section 6 Valeur litigieuse

Art. 51 Calcul  

1 La valeur li­ti­gieuse est déter­minée:

a.
en cas de re­cours contre une dé­cision fi­nale, par les con­clu­sions restées li­ti­gieuses devant l’autor­ité précédente;
b.
en cas de re­cours contre une dé­cision parti­elle, par l’en­semble des con­clu­sions qui étaient li­ti­gieuses devant l’autor­ité qui a rendu cette dé­cision;
c.
en cas de re­cours contre une dé­cision préju­di­ci­elle ou in­cid­ente, par les con­clu­sions restées li­ti­gieuses devant l’autor­ité com­pétente sur le fond;
d.
en cas d’ac­tion, par les con­clu­sions de la de­mande.

2 Si les con­clu­sions ne tendent pas au paiement d’une somme d’ar­gent déter­minée, le Tribunal fédéral fixe la valeur li­ti­gieuse selon son ap­pré­ci­ation.

3 Les in­térêts, les fruits, les frais ju­di­ci­aires et les dépens qui sont réclamés comme droits ac­cessoires, les droits réser­vés et les frais de pub­lic­a­tion du juge­ment n’en­trent pas en ligne de compte dans la déter­min­a­tion de la valeur li­ti­gieuse.

4 Les revenus et les presta­tions péri­od­iques ont la valeur du cap­it­al qu’ils re­présen­tent. Si leur durée est in­déter­minée ou il­lim­itée, le cap­it­al est formé par le mont­ant an­nuel du revenu ou de la presta­tion, mul­ti­plié par vingt, ou, s’il s’agit de rentes viagères, par la valeur ac­tuelle du cap­it­al cor­res­pond­ant à la rente.

Art. 52 Addition  

Les divers chefs de con­clu­sions formés dans une af­faire pé­cuni­aire par la même partie ou par des con­sorts sont ad­di­tion­nés, à moins qu’ils ne s’ex­clu­ent.

Art. 53 Demande reconventionnelle  

1 Le mont­ant d’une de­mande re­con­ven­tion­nelle et ce­lui de la de­mande prin­cip­ale ne sont pas ad­di­tion­nés.

2 Si les con­clu­sions de la de­mande prin­cip­ale et de la de­mande re­con­ven­tion­nelle s’ex­clu­ent et si l’une de ces de­mandes n’at­teint pas à elle seule la valeur li­ti­gieuse min­i­male, cette de­mande est quand même réputée at­teindre la valeur li­ti­gieuse min­i­male si le re­cours porte sur les deux de­mandes.

Section 7 Langue de la procédure

Art. 54  

1 La procé­dure est con­duite dans l’une des langues of­fi­ci­elles (al­le­mand, français, it­ali­en, ru­mantsch grischun), en règle générale dans la langue de la dé­cision at­taquée. Si les parties utilis­ent une autre langue of­fi­ci­elle, celle-ci peut être ad­op­tée.

2 Dans les procé­dures par voie d’ac­tion, il est tenu compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue of­fi­ci­elle.

3 Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue of­fi­ci­elle, le Tribunal fédéral peut, avec l’ac­cord des autres parties, ren­on­cer à ex­i­ger une tra­duc­tion.

4 Si né­ces­saire, le Tribunal fédéral or­donne une tra­duc­tion.

Section 8 Procédure probatoire

Art. 55 Principe  

1 La procé­dure pro­batoire est ré­gie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procé­dure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.

2 Le juge in­struc­teur peut pren­dre lui-même les mesur­es pro­batoires qui s’im­posent ou char­ger les autor­ités fédérales ou can­tonales com­pétentes de le faire.

3 Il s’ad­joint un second juge pour l’au­di­tion des té­moins, l’in­spec­tion loc­ale et l’in­ter­rog­atoire des parties.

Art. 56 Présence des parties et consultation des pièces  

1 Les parties ont le droit d’as­sister à l’ad­min­is­tra­tion des preuves et de pren­dre con­nais­sance des pièces produites.

2 Si la sauve­garde d’in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants l’ex­ige, le Tribunal fédéral prend con­nais­sance d’un moy­en de preuve hors de la présence des parties ou des parties ad­verses.

3 Dans ce cas, si le Tribunal fédéral en­tend util­iser un moy­en de preuve au désav­ant­age d’une partie, il doit lui en com­mu­niquer le con­tenu es­sen­tiel se rap­port­ant à l’af­faire et lui don­ner la pos­sib­il­ité de s’exprimer et d’of­frir des contre-preuves.

Section 9 Procédure de jugement

Art. 57 Débats  

Le présid­ent de la cour peut or­don­ner des débats.

Art. 58 Délibération  

1 Le Tribunal fédéral délibère en audi­ence:

a.
si le présid­ent de la cour l’or­donne ou si un juge le de­mande;
b.
s’il n’y a pas un­an­im­ité.

2 Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de cir­cu­la­tion.

Art. 59 Publicité  

1 Les éven­tuels débats ain­si que les délibéra­tions et votes en audi­ence ont lieu en séance pub­lique.

2 Le Tribunal fédéral peut or­don­ner le huis clos total ou partiel si la sé­cur­ité, l’or­dre pub­lic ou les bonnes mœurs sont men­acés, ou si l’in­térêt d’une per­sonne en cause le jus­ti­fie.

3 Le Tribunal fédéral met le dis­pos­i­tif des ar­rêts qui n’ont pas été pro­non­cés lors d’une séance pub­lique à la dis­pos­i­tion du pub­lic pendant 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion.

Art. 60 Notification de l’arrêt  

1 Une ex­pédi­tion com­plète de l’ar­rêt, men­tion­nant les juges et le gref­fi­er, est no­ti­fiée aux parties, à l’autor­ité précédente et aux éven­tuels autres par­ti­cipants à la procé­dure.

2 Si l’ar­rêt a été rendu en audi­ence de délibéra­tion, le Tribunal fédéral en no­ti­fie le dis­pos­i­tif sans re­tard aux par­ti­cipants.

3 La no­ti­fic­a­tion peut être faite par voie élec­tro­nique aux parties qui ont ac­cepté cette forme de trans­mis­sion. La dé­cision est mu­nie d’une sig­na­ture élec­tro­nique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique22. Le Tribunal fédéral déter­mine dans un règle­ment:

a.
le type de sig­na­ture à util­iser;
b.
le format de la dé­cision et des pièces jointes;
c.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
d.
le mo­ment auquel la dé­cision est réputée no­ti­fiée.23

22 RS 943.03

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 61 Force de chose jugée  

Les ar­rêts du Tribunal fédéral ac­quièrent force de chose jugée le jour où ils sont pro­non­cés.

Section 10 Frais

Art. 62 Avance de frais et de sûretés  

1 La partie qui sais­it le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d’un mont­ant cor­res­pond­ant aux frais ju­di­ci­aires présumés. Si des mo­tifs par­ticuli­ers le jus­ti­fi­ent, le tribunal peut ren­on­cer à ex­i­ger tout ou partie de l’avance de frais.

2 Si cette partie n’a pas de dom­i­cile fixe en Suisse ou si son in­solv­ab­il­ité est ét­ablie, elle peut être tenue, à la de­mande de la partie ad­verse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pour­raient être al­loués à celle-ci.

3 Le juge in­struc­teur fixe un délai ap­pro­prié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le verse­ment n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai sup­plé­mentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas ver­sées dans ce second délai, le re­cours est ir­re­cev­able.

Art. 63 Avance des débours  

1 Chaque partie doit avan­cer les dé­bours causés pendant la procé­dure par ses réquis­i­tions et, pro­por­tion­nelle­ment, les dé­bours causés par des réquis­i­tions com­munes ou par des act­es ac­com­plis d’of­fice par le Tribunal fédéral.

2 Le juge in­struc­teur fixe un délai ap­pro­prié pour fournir l’avance. Si le verse­ment n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai sup­plé­mentaire. Si l’avance n’est pas ver­sée dans ce second délai, l’acte dont les frais doivent être couverts reste in­exé­cuté.

Art. 64 Assistance judiciaire  

1 Si une partie ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes et si ses con­clu­sions ne parais­sent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dis­pense, à sa de­mande, de pay­er les frais ju­di­ci­aires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.

2 Il at­tribue un avocat à cette partie si la sauve­garde de ses droits le re­quiert. L’avocat a droit à une in­dem­nité ap­pro­priée ver­sée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens al­loués ne couvrent pas ses hon­o­raires.

3 La cour statue à trois juges sur la de­mande d’as­sist­ance ju­di­ci­aire. Les cas traités selon la procé­dure sim­pli­fiée prévue à l’art. 108 sont réser­vés. Le juge in­struc­teur peut ac­cord­er lui-même l’as­sist­ance ju­di­ci­aire si les con­di­tions en sont in­dubit­a­ble­ment re­m­plies.

4 Si la partie peut rem­bours­er ultérieure­ment la caisse, elle est tenue de le faire.

Art. 65 Frais judiciaires  

1 Les frais ju­di­ci­aires com­prennent l’émolu­ment ju­di­ci­aire, l’émolu­ment pour la copie de mé­m­oires, les frais de tra­duc­tion, sauf d’une langue of­fi­ci­elle à une autre, et les in­dem­nités ver­sées aux ex­perts et aux té­moins.

2 L’émolu­ment ju­di­ci­aire est cal­culé en fonc­tion de la valeur li­ti­gieuse, de l’ampleur et de la dif­fi­culté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situ­ation fin­an­cière.

3 Son mont­ant est fixé en règle générale:

a.
entre 200 et 5000 francs dans les con­test­a­tions non pé­cuni­aires;
b.
entre 200 et 100 000 francs dans les autres con­test­a­tions.

4 Il est fixé entre 200 et 1000 francs, in­dépen­dam­ment de la valeur li­ti­gieuse, dans les af­faires qui con­cernent:

a.
des presta­tions d’as­sur­ance so­ciale;
b.
des dis­crim­in­a­tions à rais­on du sexe;
c.
des lit­iges ré­sult­ant de rap­ports de trav­ail, pour autant que la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas 30 000 francs;
d.
des lit­iges con­cernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés24.

5 Si des mo­tifs par­ticuli­ers le jus­ti­fi­ent, le Tribunal fédéral peut ma­jorer ces mont­ants jusqu’au double dans les cas visés à l’al. 3 et jusqu’à 10 000 francs dans les cas visés à l’al. 4.

Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires  

1 En règle générale, les frais ju­di­ci­aires sont mis à la charge de la partie qui suc­combe. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, le Tribunal fédéral peut les ré­partir autre­ment ou ren­on­cer à les mettre à la charge des parties.

2 Si une af­faire est li­quidée par un dés­istement ou une trans­ac­tion, les frais ju­di­ci­aires peuvent être ré­duits ou re­mis.

3 Les frais causés inutile­ment sont sup­portés par ce­lui qui les a en­gendrés.

4 En règle générale, la Con­fédéra­tion, les can­tons, les com­munes et les or­gan­isa­tions char­gées de tâches de droit pub­lic ne peuvent se voir im­poser de frais ju­di­ci­aires s’ils s’ad­ressent au Tribunal fédéral dans l’ex­er­cice de leurs at­tri­bu­tions of­fi­ci­elles sans que leur in­térêt pat­ri­mo­ni­al soit en cause ou si leurs dé­cisions font l’ob­jet d’un re­cours.

5 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les frais ju­di­ci­aires mis con­jointe­ment à la charge de plusieurs per­sonnes sont sup­portés par elles à parts égales et sol­idaire­ment.

Art. 67 Frais de la procédure antérieure  

Si le Tribunal fédéral mod­i­fie la dé­cision at­taquée, il peut ré­partir autre­ment les frais de la procé­dure an­térieure.

Art. 68 Dépens  

1 Le Tribunal fédéral dé­cide, dans son ar­rêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui ob­tient gain de cause sont sup­portés par celle qui suc­combe.

2 En règle générale, la partie qui suc­combe est tenue de rem­bours­er à la partie qui a ob­tenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais né­ces­saires causés par le lit­ige.

3 En règle générale, aucuns dépens ne sont al­loués à la Con­fédéra­tion, aux can­tons, aux com­munes ou aux or­gan­isa­tions char­gées de tâches de droit pub­lic lor­squ’ils ob­tiennent gain de cause dans l’ex­er­cice de leurs at­tri­bu­tions of­fi­ci­elles.

4 L’art. 66, al. 3 et 5, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5 Le Tribunal fédéral con­firme, an­nule ou mod­i­fie, selon le sort de la cause, la dé­cision de l’autor­ité précédente sur les dépens. Il peut fix­er lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou can­ton­al ap­plic­able ou lais­s­er à l’autor­ité précédente le soin de les fix­er.

Section 11 Exécution

Art. 69 Arrêts imposant une prestation pécuniaire  

Les ar­rêts qui im­posent le paiement d’une somme d’ar­gent ou la fourniture d’une sûreté pé­cuni­aire sont ex­écutés con­formé­ment à la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite25.

Art. 70 Autres arrêts  

1 Les ar­rêts du Tribunal fédéral qui n’im­posent pas le paiement d’une somme d’ar­gent ou la fourniture d’une sûreté pé­cuni­aire sont ex­écutés par les can­tons de la même man­ière que les juge­ments passés en force de leurs tribunaux.

2 Les ar­rêts du Tribunal fédéral sont toute­fois ex­écutés:

a.
con­formé­ment aux art. 41 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive26, s’ils ont été ren­dus dans une cause rel­ev­ant en première in­stance de la com­pétence d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale;
b.
con­formé­ment aux art. 74 à 78 PCF27, s’ils ont été ren­dus à la suite d’une ac­tion;
c.
con­formé­ment aux art. 74 et 75 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales28, s’ils ont été ren­dus dans une af­faire pénale rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale.29

3 ...30

4 En cas d’ex­écu­tion dé­fec­tueuse, un re­cours peut être dé­posé devant le Con­seil fédéral. Ce­lui-ci prend les mesur­es né­ces­saires.

26 RS 172.021

27 RS 273

28 RS 173.71

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

30 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Section 12 Dispositions supplétives

Art. 71  

Lor­sque la présente loi ne con­tient pas de dis­pos­i­tions de procé­dure, les dis­pos­i­tions de la PCF31 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Chapitre 3 Le Tribunal fédéral en tant que juridiction ordinaire de recours

Section 1 Recours en matière civile

Art. 72 Principe  

1 Le Tribunal fédéral con­naît des re­cours contre les dé­cisions ren­dues en matière civile.

2 Sont égale­ment sujettes au re­cours en matière civile:

a.
les dé­cisions en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite;
b.
les dé­cisions prises en ap­plic­a­tion de normes de droit pub­lic dans des matières con­nexes au droit civil, not­am­ment les dé­cisions:
1.
sur la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion de dé­cisions ain­si que sur l’en­traide en matière civile,
2.
sur la tenue des re­gis­tres fon­ci­er, d’état civil et du com­merce, ain­si que des re­gis­tres en matière de pro­tec­tion des marques, des dess­ins et mod­èles, des brev­ets d’in­ven­tion, des ob­ten­tions végétales et des to­po­graph­ies,
3.
sur le change­ment de nom,
4.
en matière de sur­veil­lance des fond­a­tions, à l’ex­clu­sion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et de libre pas­sage,
5.32
en matière de sur­veil­lance des ex­écuteurs test­a­mentaires et autres re­présent­ants suc­cessoraux,
6.33
les dé­cisions prises dans le do­maine de la pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte,
7.34
...

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

34 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 73 Exception  

Le re­cours n’est pas re­cev­able contre les dé­cisions en matière d’op­pos­i­tion à l’en­re­gis­trement d’une marque.

Art. 74 Valeur litigieuse minimale  

1 Dans les af­faires pé­cuni­aires, le re­cours n’est re­cev­able que si la valeur li­ti­gieuse s’élève au moins à:

a.
15 000 francs en matière de droit du trav­ail et de droit du bail à loy­er;
b.
30 000 francs dans les autres cas.

2 Même lor­sque la valeur li­ti­gieuse min­i­male n’est pas at­teinte, le re­cours est re­cev­able:

a.
si la con­test­a­tion soulève une ques­tion jur­idique de prin­cipe;
b.35
si une loi fédérale pré­voit une in­stance can­tonale unique;
c.
s’il porte sur une dé­cision prise par une autor­ité can­tonale de sur­veil­lance en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite;
d.
s’il porte sur une dé­cision prise par le juge de la fail­lite ou du con­cord­at;
e.36
s’il porte sur une dé­cision du Tribunal fédéral des brev­ets.

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

36 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

Art. 75 Autorités précédentes  

1 Le re­cours est re­cev­able contre les dé­cisions prises par les autor­ités can­tonales de dernière in­stance, par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou par le Tribunal fédéral des brev­ets.37

2 Les can­tons in­stitu­ent des tribunaux supérieurs comme autor­ités can­tonales de dernière in­stance. Ces tribunaux statu­ent sur re­cours, sauf si:

a.38
une loi fédérale pré­voit une in­stance can­tonale unique;
b.
un tribunal spé­cial­isé dans les lit­iges de droit com­mer­cial statue en in­stance can­tonale unique;
c.39
une ac­tion ay­ant une valeur li­ti­gieuse d’au moins 100 000 francs est dé­posée dir­ecte­ment devant le tribunal supérieur avec l’ac­cord de toutes les parties.

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 76 Qualité pour recourir  

1 A qual­ité pour former un re­cours en matière civile quiconque:

a.
a pris part à la procé­dure devant l’autor­ité précédente ou a été privé de la pos­sib­il­ité de le faire; et
b.40
est par­ticulière­ment touché par la dé­cision at­taquée et a un in­térêt digne de pro­tec­tion à son an­nu­la­tion ou sa modi­fic­a­tion.

2 Ont égale­ment qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions visées à l’art. 72, al. 2, la Chan­celler­ie fédérale, les dé­parte­ments fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le pré­voie, les unités qui leur sont sub­or­don­nées, si l’acte at­taqué est sus­cept­ible de vi­ol­er la lé­gis­la­tion fédérale dans leur do­maine d’at­tri­bu­tions.41

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 77 Arbitrage 42  

1 Le re­cours en matière civile, in­dépen­dam­ment de la valeur li­ti­gieuse, est re­cev­able contre les dé­cisions de tribunaux ar­bit­raux:43

a.
pour l’ar­bit­rage in­ter­na­tion­al, aux con­di­tions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé44;
b.
pour l’ar­bit­rage in­terne, aux con­di­tions prévues aux art. 389 à 395 du code de procé­dure civile du 19 décembre 200845.46

2 Sont in­ap­plic­ables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ain­si que l’art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière dis­pos­i­tion per­met au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l’af­faire.47

2bis Les mé­m­oires peuvent être rédigés en anglais.48

3 Le Tribunal fédéral n’ex­am­ine que les griefs qui ont été in­voqués et motivés par le re­cour­ant.

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

44 RS 291

45 RS 272

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 1 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 1 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

48 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Section 2 Recours en matière pénale

Art. 78 Principe  

1 Le Tribunal fédéral con­naît des re­cours contre les dé­cisions ren­dues en matière pénale.

2 Sont égale­ment sujettes au re­cours en matière pénale:

a.
les dé­cisions sur les préten­tions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.
les dé­cisions sur l’ex­écu­tion de peines et de mesur­es.
Art. 79 Exception  

Le re­cours est ir­re­cev­able contre les dé­cisions de la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral, sauf si elles portent sur des mesur­es de con­trainte.

Art. 80 Autorités précédentes  

1 Le re­cours est re­cev­able contre les dé­cisions prises par les autor­ités can­tonales de dernière in­stance ou par la Cour des plaintes et la Cour d’ap­pel du Tribunal pén­al fédéral.49

2 Les can­tons in­stitu­ent des tribunaux supérieurs comme autor­ités can­tonales de dernière in­stance. Ces tribunaux statu­ent sur re­cours. Sont ex­ceptés les cas dans lesquels le code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007 (CPP)50 pré­voit un tribunal des mesur­es de con­trainte ou un autre tribunal comme in­stance can­tonale unique.51

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au Tribunal pén­al fédéral), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

50 RS 312.0

51 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 81 Qualité pour recourir  

1 A qual­ité pour former un re­cours en matière pénale quiconque:

a.
a pris part à la procé­dure devant l’autor­ité précédente ou a été privé de la pos­sib­il­ité de le faire; et
b.
a un in­térêt jur­idique à l’an­nu­la­tion ou à la modi­fic­a­tion de la dé­cision at­taquée, soit en par­ticuli­er:
1.
l’ac­cusé,
2.
le re­présent­ant légal de l’ac­cusé,
3.
l’ac­cus­ateur pub­lic,
4.52
...
5.53
la partie plaignante, si la dé­cision at­taquée peut avoir des ef­fets sur le juge­ment de ses préten­tions civiles,
6.
le plaignant, pour autant que la con­test­a­tion porte sur le droit de port­er plainte,
7.54
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et les autor­ités ad­min­is­trat­ives par­ti­cipant à la pour­suite et au juge­ment des af­faires pénales ad­min­is­trat­ives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if55.

2 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion a aus­si qual­ité pour re­courir si le droit fédéral pre­scrit que la dé­cision doit être com­mu­niquée à lui-même ou à une autre autor­ité fédérale ou si la cause a été déférée pour in­struc­tion et juge­ment aux autor­ités can­tonales.56

3 La qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions visées à l’art. 78, al. 2, let. b, ap­par­tient égale­ment à la Chan­celler­ie fédérale, aux dé­parte­ments fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le pré­voie, aux unités qui leur sont sub­or­don­nées, si l’acte at­taqué est sus­cept­ible de vi­ol­er la lé­gis­la­tion fédérale dans leur do­maine d’at­tri­bu­tions.

52 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de l’an­nexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

54 In­troduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

55 RS 313.0

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Section 3 Recours en matière de droit public

Art. 82 Principe  

Le Tribunal fédéral con­naît des re­cours:

a.
contre les dé­cisions ren­dues dans des causes de droit pub­lic;
b.
contre les act­es norm­atifs can­tonaux;
c.
qui con­cernent le droit de vote des citoy­ens ain­si que les élec­tions et vota­tions pop­u­laires.
Art. 83 Exceptions  

Le re­cours est ir­re­cev­able contre:

a.
les dé­cisions con­cernant la sûreté in­térieure ou ex­térieure du pays, la neut­ral­ité, la pro­tec­tion dip­lo­matique et les autres af­faires rel­ev­ant des re­la­tions ex­térieures, à moins que le droit in­ter­na­tion­al ne con­fère un droit à ce que la cause soit57 jugée par un tribunal;
b.
les dé­cisions re­l­at­ives à la nat­ur­al­isa­tion or­din­aire;
c.
les dé­cisions en matière de droit des étrangers qui con­cernent:
1.
l’en­trée en Suisse,
2.
une autor­isa­tion à laquelle ni le droit fédéral ni le droit in­ter­na­tion­al ne donnent droit,
3.
l’ad­mis­sion pro­vis­oire,
4.
l’ex­pul­sion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Con­sti­tu­tion ou le ren­voi,
5.58
les dérog­a­tions aux con­di­tions d’ad­mis­sion,
6.59
la pro­long­a­tion d’une autor­isa­tion front­alière, le dé­place­ment de la résid­ence dans un autre can­ton, le change­ment d’em­ploi du tit­u­laire d’une autor­isa­tion front­alière et la déliv­rance de doc­u­ments de voy­age aux étrangers sans pièces de lé­git­im­a­tion;
d.
les dé­cisions en matière d’as­ile qui ont été ren­dues:
1.60
par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, sauf celles qui con­cernent des per­sonnes visées par une de­mande d’ex­tra­di­tion dé­posée par l’État dont ces per­sonnes cher­chent à se protéger,
2.
par une autor­ité can­tonale précédente et dont l’ob­jet porte sur une autor­isa­tion à laquelle ni le droit fédéral ni le droit in­ter­na­tion­al ne donnent droit;
e.
les dé­cisions re­l­at­ives au re­fus d’autor­iser la pour­suite pénale de membres d’autor­ités ou du per­son­nel de la Con­fédéra­tion;
f.61
les dé­cisions en matière de marchés pub­lics:
1.
si elles ne soulèvent pas de ques­tion jur­idique de prin­cipe; sont réser­vés les re­cours con­cernant des marchés du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, du Tribunal pén­al fédéral, du Tribunal fédéral des brev­ets, du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et des autor­ités ju­di­ci­aires supérieures des can­tons, ou
2.
si la valeur es­timée du marché à ad­juger est in­férieure à la valeur seuil déter­min­ante visée à l’art. 52, al. 1, et fixée à l’an­nexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics62;
fbis.63
les dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­cernant les dé­cisions visées à l’art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs64;
g.
les dé­cisions en matière de rap­ports de trav­ail de droit pub­lic qui con­cernent une con­test­a­tion non pé­cuni­aire, sauf si elles touchent à la ques­tion de l’égal­ité des sexes;
h.65
les dé­cisions en matière d’en­traide ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale, à l’ex­cep­tion de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive en matière fisc­ale;
i.
les dé­cisions en matière de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil ou de ser­vice de pro­tec­tion civile;
j.66
les dé­cisions en matière d’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.
les dé­cisions en matière de sub­ven­tions auxquelles la lé­gis­la­tion ne donne pas droit;
l.
les dé­cisions en matière de per­cep­tion de droits de dou­ane fondée sur le classe­ment tari­faire ou le poids des marchand­ises;
m.67
les dé­cisions sur l’oc­troi d’un sursis de paiement ou sur la re­mise de con­tri­bu­tions; en dérog­a­tion à ce prin­cipe, le re­cours contre les dé­cisions sur la re­mise de l’im­pôt fédéral dir­ect ou de l’im­pôt can­ton­al ou com­mun­al sur le revenu et sur le bénéfice est re­cev­able, lor­squ’une ques­tion jur­idique de prin­cipe se pose ou qu’il s’agit d’un cas par­ticulière­ment im­port­ant pour d’autres mo­tifs;
n.
les dé­cisions en matière d’én­er­gie nuc­léaire qui con­cernent:
1.
l’ex­i­gence d’un per­mis d’ex­écu­tion ou la modi­fic­a­tion d’une autor­isa­tion ou d’une dé­cision,
2.
l’ap­prob­a­tion d’un plan de pro­vi­sion pour les coûts d’évac­u­ation en­cour­us av­ant la désaf­fec­tion d’une in­stall­a­tion nuc­léaire,
3.
les per­mis d’ex­écu­tion;
o.
les dé­cisions en matière de cir­cu­la­tion routière qui con­cernent la ré­cep­tion par type de véhicules;
p.68
les dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral en matière de télé­com­muni­cations, de ra­dio et de télé­vi­sion et en matière postale qui con­cernent:69
1.
une con­ces­sion ay­ant fait l’ob­jet d’un ap­pel d’of­fres pub­lic,
2.
un lit­ige dé­coulant de l’art. 11a de la loi du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions70;
3.71
un lit­ige au sens de l’art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste72;
q.
les dé­cisions en matière de mé­de­cine de trans­plant­a­tion qui con­cernent:
1.
l’in­scrip­tion sur la liste d’at­tente,
2.
l’at­tri­bu­tion d’or­ganes;
r.
les dé­cisions en matière d’as­sur­ance-mal­ad­ie qui ont été ren­dues par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral sur la base de l’art. 3473 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral (LTAF)74;
s.
les dé­cisions en matière d’ag­ri­cul­ture qui con­cernent:
1.75
...
2.
la délim­it­a­tion de zones dans le cadre du ca­dastre de pro­duc­tion;
t.76
les dé­cisions sur le ré­sultat d’ex­a­mens ou d’autres évalu­ations des ca­pa­cités, not­am­ment en matière de scol­ar­ité ob­lig­atoire, de form­a­tion ultérieure ou d’ex­er­cice d’une pro­fes­sion;
u.77
les dé­cisions re­l­at­ives aux of­fres pub­liques d’ac­quis­i­tion (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers78);
v.79
les dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral en cas de di­ver­gences d’opi­nion entre des autor­ités en matière d’en­traide ju­di­ci­aire ou d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive au niveau na­tion­al;
w.80
les dé­cisions en matière de droit de l’élec­tri­cité qui con­cernent l’ap­prob­a­tion des plans des in­stall­a­tions élec­triques à cour­ant fort et à cour­ant faible et l’ex­pro­pri­ation de droits né­ces­saires à la con­struc­tion ou à l’ex­ploit­a­tion de tell­es in­stall­a­tions, si elles ne soulèvent pas de ques­tion jur­idique de prin­cipe.
x.81
les dé­cisions en matière d’oc­troi de con­tri­bu­tions de solid­ar­ité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance et les place­ments ex­tra­fa­mili­aux an­térieurs à 198182, sauf si la con­test­a­tion soulève une ques­tion jur­idique de prin­cipe ou qu’il s’agit d’un cas par­ticulière­ment im­port­ant pour d’autres mo­tifs;
y.83
les dé­cisions prises par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral dans des procé­dures ami­ables vis­ant à éviter une im­pos­i­tion non con­forme à une con­ven­tion in­ter­na­tionale ap­plic­able dans le do­maine fisc­al.

57 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

59 In­troduite par le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la co­ordin­a­tion entre la procé­dure d’as­ile et la procé­dure d’ex­tra­di­tion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

62 RS 172.056.1

63 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

64 RS 745.1

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l’ap­pro­vi­sion­nement du pays, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

68 Nou­velle ten­eur selon l’art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).

70 RS 784.10

71 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).

72 RS 783.0

73 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

74 RS 173.32. Cet art­icle est ab­ro­gé. Voir ac­tuelle­ment l’art. 33 let. i LTAF, en re­la­tion avec l’art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance mal­ad­ie (RS 832.10).

75 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017, ne con­cerne que le textes al­le­mand et it­ali­en (RO 2016 689; FF 2013 3265).

77 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

78 RS 958.1

79 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

80 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

81 In­troduite par l’art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesur­es de co­er­cition à des fins d’as­sist­ance et les place­ments ex­tra­fa­mili­aux an­térieurs à 1981, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).

82 RS 211.223.13

83 In­troduit par l’art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 re­l­at­ive à l’ex­écu­tion des con­ven­tions in­ter­na­tionales dans le do­maine fisc­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).

Art. 84 Entraide pénale internationale  

1 Le re­cours n’est re­cev­able contre une dé­cision ren­due en matière d’en­traide pénale in­ter­na­tionale que s’il a pour ob­jet une ex­tra­di­tion, une sais­ie, le trans­fert d’ob­jets ou de valeurs ou la trans­mis­sion de ren­sei­gne­ments con­cernant le do­maine secret et s’il con­cerne un cas par­ticulière­ment im­port­ant.

2 Un cas est par­ticulière­ment im­port­ant not­am­ment lor­squ’il y a des rais­ons de sup­poser que la procé­dure à l’étranger vi­ole des prin­cipes fon­da­men­taux ou com­porte d’autres vices graves.

Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale 84  

Le re­cours contre une dé­cision ren­due en matière d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale en matière fisc­ale n’est re­cev­able que lor­squ’une ques­tion jur­idique de prin­cipe se pose ou qu’il s’agit pour d’autres mo­tifs d’un cas par­ticulière­ment im­port­ant au sens de l’art. 84, al. 2.

84 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

Art. 85 Valeur litigieuse minimale  

1 S’agis­sant de con­test­a­tions pé­cuni­aires, le re­cours est ir­re­cev­able:

a.
en matière de re­sponsab­il­ité étatique si la valeur li­ti­gieuse est in­férieure à 30 000 francs;
b.
en matière de rap­ports de trav­ail de droit pub­lic si la valeur li­ti­gieuse est in­férieure à 15 000 francs.

2 Même lor­sque la valeur li­ti­gieuse n’at­teint pas le mont­ant déter­min­ant, le re­cours est re­cev­able si la con­test­a­tion soulève une ques­tion jur­idique de prin­cipe.

Art. 86 Autorités précédentes en général  

1 Le re­cours est re­cev­able contre les dé­cisions:

a.
du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral;
b.
du Tribunal pén­al fédéral;
c.
de l’Autor­ité in­dépend­ante d’ex­a­men des plaintes en matière de ra­dio-télé­vi­sion;
d.
des autor­ités can­tonales de dernière in­stance, pour autant que le re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ne soit pas ouvert.

2 Les can­tons in­stitu­ent des tribunaux supérieurs qui statu­ent comme autor­ités précéd­ant im­mé­di­ate­ment le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale pré­voit qu’une dé­cision d’une autre autor­ité ju­di­ci­aire peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral.

3 Pour les dé­cisions re­vêtant un ca­ra­ctère poli­tique pré­pondérant, les can­tons peuvent in­stituer une autor­ité autre qu’un tribunal.

Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif  

1 Le re­cours est dir­ecte­ment re­cev­able contre les act­es norm­atifs can­tonaux qui ne peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours can­ton­al.

2 Lor­sque le droit can­ton­al pré­voit un re­cours contre les act­es norm­atifs, l’art. 86 est ap­plic­able.

Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques  

1 Le re­cours con­cernant le droit de vote des citoy­ens ain­si que les élec­tions et vota­tions pop­u­laires est re­cev­able:

a.
en matière can­tonale, contre les act­es d’autor­ités can­tonales de dernière in­stance;
b.
en matière fédérale, contre les dé­cisions de la Chan­celler­ie fédérale et des gouverne­ments can­tonaux.

2 Les can­tons pré­voi­ent une voie de re­cours contre tout acte d’autor­ité qui est sus­cept­ible de vi­ol­er les droits poli­tiques can­tonaux des citoy­ens. Cette ob­lig­a­tion ne s’étend pas aux act­es du par­le­ment et du gouverne­ment.

Art. 89 Qualité pour recourir  

1 A qual­ité pour former un re­cours en matière de droit pub­lic quiconque:

a.
a pris part à la procé­dure devant l’autor­ité précédente ou a été privé de la pos­sib­il­ité de le faire;
b.
est par­ticulière­ment at­teint par la dé­cision ou l’acte norm­atif at­taqué; et
c.
a un in­térêt digne de pro­tec­tion à son an­nu­la­tion ou à sa modi­fic­a­tion.

2 Ont aus­si qual­ité pour re­courir:

a.
la Chan­celler­ie fédérale, les dé­parte­ments fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le pré­voie, les unités qui leur sont sub­or­don­nées, si l’acte at­taqué est sus­cept­ible de vi­ol­er la lé­gis­la­tion fédérale dans leur do­maine d’at­tri­bu­tions;
b.
l’or­gane com­pétent de l’As­semblée fédérale en matière de rap­ports de trav­ail du per­son­nel de la Con­fédéra­tion;
c.
les com­munes et les autres col­lectiv­ités de droit pub­lic qui in­voquent la vi­ol­a­tion de garanties qui leur sont re­con­nues par la con­sti­tu­tion can­tonale ou la Con­sti­tu­tion fédérale;
d.
les per­sonnes, or­gan­isa­tions et autor­ités auxquelles une autre loi fédérale ac­corde un droit de re­cours.

3 En matière de droits poli­tiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l’af­faire en cause a qual­ité pour re­courir.

Chapitre 4 Procédure de recours

Section 1 Décisions sujettes à recours

Art. 90 Décisions finales  

Le re­cours est re­cev­able contre les dé­cisions qui mettent fin à la procé­dure.

Art. 91 Décisions partielles  

Le re­cours est re­cev­able contre toute dé­cision:

a.
qui statue sur un ob­jet dont le sort est in­dépend­ant de ce­lui qui reste en cause;
b.
qui met fin à la procé­dure à l’égard d’une partie des con­sorts.
Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation  

1 Les dé­cisions préju­di­ci­elles et in­cid­entes qui sont no­ti­fiées sé­paré­ment et qui portent sur la com­pétence ou sur une de­mande de ré­cus­a­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours.

2 Ces dé­cisions ne peuvent plus être at­taquées ultérieure­ment.

Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes  

1 Les autres dé­cisions préju­di­ci­elles et in­cid­entes no­ti­fiées sé­paré­ment peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours:

a.
si elles peuvent caus­er un préju­dice ir­ré­par­able; ou
b.
si l’ad­mis­sion du re­cours peut con­duire im­mé­di­ate­ment à une dé­cision fi­nale qui per­met d’éviter une procé­dure pro­batoire longue et coûteuse.

2 En matière d’en­traide pénale in­ter­na­tionale et en matière d’as­ile, les dé­cisions préju­di­ci­elles et in­cid­entes ne peuvent pas faire l’ob­jet d’un re­cours.85 Le re­cours contre les dé­cisions re­l­at­ives à la déten­tion ex­tra­di­tion­nelle ou à la sais­ie d’ob­jets et de valeurs est réser­vé si les con­di­tions de l’al. 1 sont re­m­plies.

3 Si le re­cours n’est pas re­cev­able en vertu des al. 1 et 2 ou qu’il n’a pas été util­isé, les dé­cisions préju­di­ci­elles et in­cid­entes peuvent être at­taquées par un re­cours contre la dé­cision fi­nale dans la mesure où elles in­flu­ent sur le con­tenu de celle-ci.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la co­ordin­a­tion entre la procé­dure d’as­ile et la procé­dure d’ex­tra­di­tion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

Art. 94 Déni de justice et retard injustifié  

Le re­cours est re­cev­able si, sans en avoir le droit, la jur­idic­tion sais­ie s’ab­s­tient de rendre une dé­cision sujette à re­cours ou tarde à le faire.

Section 2 Motifs de recours

Art. 95 Droit suisse  

Le re­cours peut être formé pour vi­ol­a­tion:

a.
du droit fédéral;
b.
du droit in­ter­na­tion­al;
c.
de droits con­sti­tu­tion­nels can­tonaux;
d.
de dis­pos­i­tions can­tonales sur le droit de vote des citoy­ens ain­si que sur les élec­tions et vota­tions pop­u­laires;
e.
du droit in­ter­can­t­on­al.
Art. 96 Droit étranger  

Le re­cours peut être formé pour:

a.
in­ap­plic­a­tion du droit étranger désigné par le droit in­ter­na­tion­al privé suisse;
b.
ap­plic­a­tion er­ronée du droit étranger désigné par le droit in­ter­na­tion­al privé suisse, pour autant qu’il s’agisse d’une af­faire non pé­cuni­aire.
Art. 97 Établissement inexact des faits  

1 Le re­cours ne peut cri­tiquer les con­stata­tions de fait que si les faits ont été ét­ab­lis de façon mani­festement in­ex­acte ou en vi­ol­a­tion du droit au sens de l’art. 95, et si la cor­rec­tion du vice est sus­cept­ible d’in­flu­er sur le sort de la cause.

2 Si la dé­cision qui fait l’ob­jet d’un re­cours con­cerne l’oc­troi ou le re­fus de presta­tions en es­pèces de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou de l’as­sur­ance milit­aire, le re­cours peut port­er sur toute con­stata­tion in­com­plète ou er­ronée des faits.86

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

Art. 98 Motifs de recours limités  

Dans le cas des re­cours formés contre des dé­cisions port­ant sur des mesur­es pro­vi­sion­nelles, seule peut être in­voquée la vi­ol­a­tion des droits con­sti­tu­tion­nels.

Section 3 Moyens nouveaux

Art. 99  

1 Aucun fait nou­veau ni preuve nou­velle ne peut être présenté à moins de ré­sul­ter de la dé­cision de l’autor­ité précédente.

2 Toute con­clu­sion nou­velle est ir­re­cev­able.

Section 4 Délai de recours

Art. 100 Recours contre une décision  

1 Le re­cours contre une dé­cision doit être dé­posé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion de l’ex­pédi­tion com­plète.

2 Le délai de re­cours est de dix jours contre:

a.
les dé­cisions d’une autor­ité can­tonale de sur­veil­lance en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite;
b.87
les dé­cisions en matière d’en­traide pénale in­ter­na­tionale et d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale en matière fisc­ale;
c.88
les dé­cisions port­ant sur le re­tour d’un en­fant fondées sur la Con­ven­tion européenne du 20 mai 1980 sur la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des dé­cisions en matière de garde des en­fants et le ré­t­ab­lisse­ment de la garde des en­fants89 ou sur la Con­ven­tion du 25 oc­tobre 1980 sur les as­pects civils de l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants90.
d.91
les dé­cisions du Tribunal fédéral des brev­ets con­cernant l’oc­troi d’une li­cence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets92.

3 Le délai de re­cours est de cinq jours contre:

a.
les dé­cisions d’une autor­ité can­tonale de sur­veil­lance en matière de pour­suite pour ef­fets de change;
b.
les dé­cisions d’un gouverne­ment can­ton­al sur re­cours con­cernant des vota­tions fédérales.

4 Le délai de re­cours est de trois jours contre les dé­cisions d’un gouverne­ment can­ton­al sur re­cours touchant aux élec­tions au Con­seil na­tion­al.

5 En matière de re­cours pour con­flit de com­pétence entre deux can­tons, le délai de re­cours com­mence à courir au plus tard le jour où chaque can­ton a pris une dé­cision pouv­ant faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral.

6 ...93

7 Le re­cours pour déni de justice ou re­tard in­jus­ti­fié peut être formé en tout temps.

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

89 RS 0.211.230.01

90 RS 0.211.230.02

91 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

92 RS 232.14

93 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 101 Recours contre un acte normatif  

Le re­cours contre un acte norm­atif doit être dé­posé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa pub­lic­a­tion selon le droit can­ton­al.

Section 5 Autres dispositions de procédure

Art. 102 Échange d’écritures  

1 Si né­ces­saire, le Tribunal fédéral com­mu­nique le re­cours à l’autor­ité précédente ain­si qu’aux éven­tuelles autres parties ou par­ti­cipants à la procé­dure ou aux autor­ités qui ont qual­ité pour re­courir; ce fais­ant, il leur im­partit un délai pour se déter­miner.

2 L’autor­ité précédente trans­met le dossier de la cause dans le même délai.

3 En règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écrit­ures.

Art. 103 Effet suspensif  

1 En règle générale, le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

2 Le re­cours a ef­fet sus­pensif dans la mesure des con­clu­sions for­mulées:

a.
en matière civile, s’il est di­rigé contre un juge­ment con­sti­tu­tif;
b.94
en matière pénale, s’il est di­rigé contre une dé­cision qui pro­nonce une peine privat­ive de liber­té fer­me ou une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té; l’ef­fet sus­pensif ne s’étend pas à la dé­cision sur les préten­tions civiles;
c.
en matière d’en­traide pénale in­ter­na­tionale, s’il a pour ob­jet une dé­cision de clôture ou toute autre dé­cision qui autor­ise la trans­mis­sion de ren­sei­gne­ments con­cernant le do­maine secret ou le trans­fert d’ob­jets ou de valeurs;
d.95
en matière d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale in­ter­na­tionale.

3 Le juge in­struc­teur peut, d’of­fice ou sur re­quête d’une partie, statuer différem­ment sur l’ef­fet sus­pensif.

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

95 In­troduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Art. 104 Autres mesures provisionnelles  

Le juge in­struc­teur peut, d’of­fice ou sur re­quête d’une partie, or­don­ner les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires au main­tien de l’état de fait ou à la sauve­garde d’in­térêts men­acés.

Art. 105 Faits déterminants  

1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits ét­ab­lis par l’autor­ité précédente.

2 Il peut rec­ti­fier ou com­pléter d’of­fice les con­stata­tions de l’autor­ité précédente si les faits ont été ét­ab­lis de façon mani­festement in­ex­acte ou en vi­ol­a­tion du droit au sens de l’art. 95.

3 Lor­sque la dé­cision qui fait l’ob­jet d’un re­cours con­cerne l’oc­troi ou le re­fus de presta­tions en es­pèces de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ou de l’as­sur­ance milit­aire, le Tribunal fédéral n’est pas lié par les faits ét­ab­lis par l’autor­ité précédente.96

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

Art. 106 Application du droit  

1 Le Tribunal fédéral ap­plique le droit d’of­fice.

2 Il n’ex­am­ine la vi­ol­a­tion de droits fon­da­men­taux ain­si que celle de dis­pos­i­tions de droit can­ton­al et in­ter­can­t­on­al que si ce grief a été in­voqué et motivé par le re­cour­ant.

Art. 107 Arrêt  

1 Le Tribunal fédéral ne peut al­ler au-delà des con­clu­sions des parties.

2 Si le Tribunal fédéral ad­met le re­cours, il statue lui-même sur le fond ou ren­voie l’af­faire à l’autor­ité précédente pour qu’elle pren­ne une nou­velle dé­cision. Il peut égale­ment ren­voy­er l’af­faire à l’autor­ité qui a statué en première in­stance.

3 Si le Tribunal fédéral con­sidère qu’un re­cours en matière d’en­traide pénale in­ter­na­tionale ou d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale en matière fisc­ale est ir­re­cev­able, il rend une dé­cision de non-en­trée en matière dans les quin­ze jours qui suivent la fin d’un éven­tuel échange d’écrit­ures. Dans le do­maine de l’en­traide pénale in­ter­na­tionale, le Tribunal fédéral n’est pas lié par ce délai lor­sque la procé­dure d’ex­tra­di­tion con­cerne une per­sonne dont la de­mande d’as­ile n’a pas en­core fait l’ob­jet d’une dé­cision fi­nale en­trée en force.97

4 Le Tribunal fédéral statue sur tout re­cours contre une dé­cision du Tribunal fédéral des brev­ets port­ant sur l’oc­troi d’une li­cence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets98 dans le mois qui suit le dépôt du re­cours.99

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

98 RS 232.14

99 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

Section 6 Procédure simplifiée

Art. 108 Juge unique  

1 Le présid­ent de la cour dé­cide en procé­dure sim­pli­fiée de ne pas en­trer en matière:

a.
sur les re­cours mani­festement ir­re­cev­ables;
b.
sur les re­cours dont la mo­tiv­a­tion est mani­festement in­suf­f­is­ante (art. 42, al. 2);
c.
sur les re­cours procé­dur­i­ers ou ab­usifs.

2 Le présid­ent de la cour peut con­fi­er cette tâche à un autre juge.

3 L’ar­rêt est motivé par une brève in­dic­a­tion de la cause de l’ir­re­cevab­il­ité.

Art. 109 Cours statuant à trois juges  

1 Le re­fus d’en­trer en matière sur les re­cours qui ne soulèvent pas de ques­tion jur­idique de prin­cipe ni ne portent sur un cas par­ticulière­ment im­port­ant al­ors qu’ils ne sont re­cev­ables qu’à cette con­di­tion (art. 74 et 83 à 85) est pro­non­cé par la cour statu­ant à trois juges. L’art. 58, al. 1, let. b, n’est pas ap­plic­able.

2 La cour dé­cide dans la même com­pos­i­tion et à l’un­an­im­ité:

a.
de re­jeter un re­cours mani­festement in­fondé;
b.
d’ad­mettre un re­cours mani­festement fondé, en par­ticuli­er si l’acte at­taqué s’écarte de la jur­is­pru­dence du Tribunal fédéral et qu’il n’y a pas de rais­on de la réex­am­iner.

3 L’ar­rêt est motivé som­maire­ment. Il peut ren­voy­er parti­elle­ment ou en­tière­ment à la dé­cision at­taquée.

Section 7 Procédure cantonale

Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire  

Si, en vertu de la présente loi, les can­tons sont tenus d’in­stituer un tribunal comme autor­ité can­tonale de dernière in­stance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autor­ité ju­di­ci­aire, statu­ant en in­stance précédente, ex­am­ine lib­re­ment les faits et ap­plique d’of­fice le droit déter­min­ant.

Art. 111 Unité de la procédure  

1 La qual­ité de partie à la procé­dure devant toute autor­ité can­tonale précédente doit être re­con­nue à quiconque a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral.

2 Si une autor­ité fédérale a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral, elle peut re­courir devant les autor­ités can­tonales précédentes ou, pour autant qu’elle le de­mande, par­ti­ciper à la procé­dure devant celles-ci.

3 L’autor­ité qui précède im­mé­di­ate­ment le Tribunal fédéral doit pouvoir ex­am­iner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...100

100 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 2 de l’an­nexe 1 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 112 Notification des décisions  

1 Les dé­cisions qui peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral sont no­ti­fiées aux parties par écrit. Elles doivent con­tenir:

a.
les con­clu­sions, les allégués, les moy­ens de preuves of­ferts et les déter­min­a­tions des parties lor­squ’elles ne ré­sul­tent pas des pièces du dossier;
b.
les mo­tifs déter­min­ants de fait et de droit, not­am­ment les dis­pos­i­tions lé­gales ap­pli­quées;
c.
le dis­pos­i­tif;
d.
l’in­dic­a­tion des voies de droit, y com­pris la men­tion de la valeur li­ti­gieuse dans les cas où la présente loi re­quiert une valeur li­ti­gieuse min­i­male.

2 Si le droit can­ton­al le pré­voit, l’autor­ité peut no­ti­fi­er sa dé­cision sans la motiver. Les parties peuvent al­ors en de­mander, dans les 30 jours, une ex­pédi­tion com­plète. La dé­cision ne peut pas être ex­écutée av­ant que ce délai soit échu sans avoir été util­isé ou que l’ex­pédi­tion com­plète soit no­ti­fiée.

3 Si une dé­cision at­taquée ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences fixées à l’al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la ren­voy­er à l’autor­ité can­tonale en in­vitant celle-ci à la par­faire, soit l’an­nuler.

4 Dans les do­maines où les autor­ités fédérales ont qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral, le Con­seil fédéral déter­mine quelles dé­cisions les autor­ités can­tonales doivent leur no­ti­fi­er.

Chapitre 5 Recours constitutionnel subsidiaire

Art. 113 Principe  

Le Tribunal fédéral con­naît des re­cours con­sti­tu­tion­nels contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales de dernière in­stance qui ne peuvent faire l’ob­jet d’aucun re­cours selon les art. 72 à 89.

Art. 114 Autorités précédentes  

Les art. 75 et 86 re­latifs aux autor­ités can­tonales précédentes sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 115 Qualité pour recourir  

A qual­ité pour former un re­cours con­sti­tu­tion­nel quiconque:

a.
a pris part à la procé­dure devant l’autor­ité précédente ou a été privé de la pos­sib­il­ité de le faire et
b.
a un in­térêt jur­idique à l’an­nu­la­tion ou à la modi­fic­a­tion de la dé­cision at­taquée.
Art. 116 Motifs de recours  

Le re­cours con­sti­tu­tion­nel peut être formé pour vi­ol­a­tion des droits con­sti­tu­tion­nels.

Art. 117 Procédure de recours  

Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure du re­cours con­sti­tu­tion­nel.

Art. 118 Faits déterminants  

1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits ét­ab­lis par l’autor­ité précédente.

2 Il peut rec­ti­fier ou com­pléter les con­stata­tions de l’autor­ité précédente si les faits ont été ét­ab­lis en vi­ol­a­tion du droit au sens de l’art. 116.

Art. 119 Recours ordinaire simultané  

1 Si une partie forme contre une dé­cision un re­cours or­din­aire et un re­cours con­sti­tu­tion­nel, elle doit dé­poser les deux re­cours dans un seul mé­m­oire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux re­cours dans la même procé­dure.

3 Il ex­am­ine les griefs in­voqués selon les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au type de re­cours con­cerné.

Chapitre 5a Révision des sentences d’arbitrage international101

101 Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 119a  

1 Le Tribunal fédéral statue sur les de­mandes de ré­vi­sion des sen­tences d’ar­bit­rage in­ter­na­tion­al aux con­di­tions de l’art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé102.

2 La procé­dure de ré­vi­sion est ré­gie par les art. 77, al. 2bis, et 126. Le Tribunal fédéral no­ti­fie la de­mande de ré­vi­sion à la partie ad­verse et au tribunal ar­bit­ral pour avis, sauf si la de­mande est mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondée.

3 Si le Tribunal fédéral ad­met la de­mande de ré­vi­sion, il an­nule la sen­tence et ren­voie la cause au tribunal ar­bit­ral pour qu’il statue à nou­veau, ou fait les con­sta­ta­tions né­ces­saires.

4 Si le tribunal ar­bit­ral ne com­prend plus le nombre d’ar­bitres re­quis, l’art. 179 de la loi fédérale sur le droit in­ter­na­tion­al privé s’ap­plique.

102 RS 291

Chapitre 6 Action

Art. 120  

1 Le Tribunal fédéral con­naît par voie d’ac­tion en in­stance unique:

a.
des con­flits de com­pétence entre autor­ités fédérales et autor­ités can­tonales;
b.
des con­test­a­tions de droit civil ou de droit pub­lic entre Con­fédéra­tion et can­tons ou entre can­tons;
c.103
des préten­tions port­ant sur des dom­mages-in­térêts ou sur une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale ré­sult­ant de l’activ­ité of­fi­ci­elle de per­sonnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité104.

2 L’ac­tion est ir­re­cev­able si une autre loi fédérale ha­bilite une autor­ité à rendre une dé­cision sur de tell­es con­test­a­tions. Contre cette dé­cision, le re­cours est re­cev­able en dernière in­stance devant le Tribunal fédéral.

3 La procé­dure d’ac­tion est ré­gie par la PCF105.

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

104 RS 170.32

105 RS 273

Chapitre 7 Révision, interprétation et rectification

Section 1 Révision

Art. 121 Violation de règles de procédure  

La ré­vi­sion d’un ar­rêt du Tribunal fédéral peut être de­mandée:

a.
si les dis­pos­i­tions con­cernant la com­pos­i­tion du tribunal ou la ré­cus­a­tion n’ont pas été ob­ser­vées;
b.
si le tribunal a ac­cordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le per­mette, autre chose que ce qu’elle a de­mandé, soit moins que ce que la partie ad­verse a re­con­nu devoir;
c.
si le tribunal n’a pas statué sur cer­taines con­clu­sions;
d.
si, par in­ad­vert­ance, le tribunal n’a pas pris en con­sidéra­tion des faits per­tin­ents qui ressortent du dossier.
Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l’homme  

La ré­vi­sion d’un ar­rêt du Tribunal fédéral pour vi­ol­a­tion de la Con­ven­tion de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales du 4 novembre 1950 (CEDH)106 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif, une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles;
b.
une in­dem­nité n’est pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion;
c.
la ré­vi­sion est né­ces­saire pour re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion.
Art. 123 Autres motifs  

1 La ré­vi­sion peut être de­mandée lor­squ’une procé­dure pénale ét­ablit que l’ar­rêt a été in­flu­encé au préju­dice du re­quérant par un crime ou un délit, même si aucune con­dam­na­tion n’est in­terv­en­ue. Si l’ac­tion pénale n’est pas pos­sible, la preuve peut être ad­min­is­trée d’une autre man­ière.

2 La ré­vi­sion peut en outre être de­mandée:

a.
dans les af­faires civiles et les af­faires de droit pub­lic, si le re­quérant dé­couvre après coup des faits per­tin­ents ou des moy­ens de preuve con­clu­ants qu’il n’avait pas pu in­voquer dans la procé­dure précédente, à l’ex­clu­sion des faits ou moy­ens de preuve postérieurs à l’ar­rêt;
b.107
dans les af­faires pénales, si les con­di­tions fixées à l’art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP108 sont re­m­plies.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

108 RS 312.0

Art. 124 Délai  

1 La de­mande de ré­vi­sion doit être dé­posée devant le Tribunal fédéral:

a.
pour vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions sur la ré­cus­a­tion, dans les 30 jours qui suivent la dé­couverte du mo­tif de ré­cus­a­tion;
b.
pour vi­ol­a­tion d’autres règles de procé­dure, dans les 30 jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion de l’ex­pédi­tion com­plète de l’ar­rêt;
c.
pour vi­ol­a­tion de la CEDH109, au plus tard 90 jours après que l’ar­rêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu défin­i­tif au sens de l’art. 44 CEDH;
d.
pour les autres mo­tifs, dans les 90 jours qui suivent la dé­couverte du mo­tif de ré­vi­sion, mais au plus tôt cepend­ant dès la no­ti­fic­a­tion de l’ex­pédi­tion com­plète de l’ar­rêt ou dès la clôture de la procé­dure pénale.

2 Après dix ans à compt­er de l’en­trée en force de l’ar­rêt, la ré­vi­sion ne peut plus être de­mandée, sauf:

a.
dans les af­faires pénales, pour les mo­tifs visés à l’art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b.
dans les autres af­faires, pour le mo­tif visé à l’art. 123, al. 1.
Art. 125 Péremption  

La ré­vi­sion d’un ar­rêt du Tribunal fédéral con­firm­ant la dé­cision de l’autor­ité précédente ne peut être re­quise pour un mo­tif qui a été dé­couvert av­ant le pro­non­cé de l’ar­rêt et qui aurait pu être in­voqué dans une procé­dure de ré­vi­sion devant l’autor­ité précédente.

Art. 126 Mesures provisionnelles  

Après le dépôt de la de­mande de ré­vi­sion, le juge in­struc­teur peut, d’of­fice ou sur re­quête d’une partie, ac­cord­er l’ef­fet sus­pensif ou or­don­ner d’autres mesur­es pro­vi­sion­nelles.

Art. 127 Échange d’écritures  

Pour autant que le Tribunal fédéral ne con­sidère pas la de­mande de ré­vi­sion comme ir­re­cev­able ou in­fondée, il la com­mu­nique à l’autor­ité précédente ain­si qu’aux éven­tuels autres parties ou par­ti­cipants à la procé­dure, ou aux autor­ités qui ont qual­ité pour re­courir; ce fais­ant, il leur im­partit un délai pour se déter­miner.

Art. 128 Arrêt  

1 Si le Tribunal fédéral ad­met le mo­tif de ré­vi­sion in­voqué, il an­nule l’ar­rêt et statue à nou­veau.

2 Si le Tribunal fédéral an­nule un ar­rêt qui avait ren­voyé la cause à l’autor­ité précédente, il déter­mine les ef­fets de cette an­nu­la­tion à l’égard d’un nou­veau juge­ment de l’autor­ité précédente rendu entre-temps.

3 Si le Tribunal fédéral statue à nou­veau dans une af­faire pénale, l’art. 415 CPP110 est ap­plic­able par ana­lo­gie.111

110 RS 312.0

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Section 2 Interprétation et rectification

Art. 129  

1 Si le dis­pos­i­tif d’un ar­rêt du Tribunal fédéral est peu clair, in­com­plet ou équi­voque, ou si ses élé­ments sont con­tra­dictoires entre eux ou avec les mo­tifs, ou s’il con­tient des er­reurs de ré­dac­tion ou de cal­cul, le Tribunal fédéral, à la de­mande écrite d’une partie ou d’of­fice, in­ter­prète ou rec­ti­fie l’ar­rêt.

2 L’in­ter­préta­tion d’un ar­rêt du tribunal qui ren­voie la cause à l’autor­ité précédente ne peut être de­mandée que si cette dernière n’a pas en­core rendu sa nou­velle dé­cision.

3 Les art. 126 et 127 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 130 Dispositions cantonales d’exécution 112  

1 Les can­tons édictent d’ici à l’en­trée en vi­gueur d’un code de procé­dure pénale suisse les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives à la com­pétence, à l’or­gan­isa­tion et à la procé­dure des autor­ités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y com­pris les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour garantir l’ac­cès au juge prévu à l’art. 29a de la Con­sti­tu­tion. Si un code de procé­dure pénale suisse n’est pas en­core en­tré en vi­gueur six ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le Con­seil fédéral fixe, après avoir con­sulté les can­tons, le délai dans le­quel ceux-ci doivent édicter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Les can­tons édictent d’ici à l’en­trée en vi­gueur d’un code de procé­dure civile suisse les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives à la com­pétence, à l’or­gan­isa­tion et à la procé­dure des autor­ités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y com­pris les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour garantir l’ac­cès au juge prévu à l’art. 29a de la Con­sti­tu­tion. Si un code de procé­dure civile suisse n’est pas en­core en­tré en vi­gueur six ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le Con­seil fédéral fixe, après avoir con­sulté les can­tons, le délai dans le­quel ceux-ci doivent édicter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Les can­tons édictent, dans les deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives à la com­pétence, à l’or­gan­isa­tion et à la procé­dure des autor­ités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y com­pris celles qui sont né­ces­saires pour garantir l’ac­cès au juge prévu à l’art. 29a de la Con­sti­tu­tion.

4 Jusqu’à l’ad­op­tion de leur lé­gis­la­tion d’ex­écu­tion, les can­tons peuvent édicter, à titre pro­vis­oire, des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sous la forme d’act­es lé­gis­latifs non sujets au référen­dum si cela est né­ces­saire pour re­specter les délais prévus aux al. 1 à 3.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 con­cernant la mise à jour de la ré­vi­sion totale de l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 La loi fédérale d’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire du 16 décembre 1943113 est ab­ro­gée.

2 Les modi­fic­a­tions du droit en vi­gueur fig­urent en an­nexe.

3 L’As­semblée fédérale peut ad­apter par une or­don­nance les dis­pos­i­tions de lois fédérales con­traires à la présente loi qui n’ont pas été formelle­ment modi­fiées par celle-ci.

113 [RS 3521; RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b 787, 1977 237ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676an­nexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 an­nexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 1 1945 an­nexe ch. 1, 1995 1227an­nexe ch. 3 4093 an­nexe ch. 4, 1996 508art. 36 750 art. 17 1445 an­nexe ch. 2 1498 an­nexe ch. 2, 1997 1155an­nexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847an­nexe ch. 3 3033 an­nexe ch. 2, 1999 1118an­nexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273an­nexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 an­nexe ch. 1 2719, 2001 114ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 an­nexe ch. 1, 2003 2133an­nexe ch. 7 3543 an­nexe ch. II 4 let. a 4557 an­nexe ch. II 1, 2004 1985an­nexe ch. II 1 4719 an­nexe ch. II 1, 2005 5685an­nexe ch. 7]

Art. 132 Droit transitoire  

1 La présente loi s’ap­plique aux procé­dures in­troduites devant le Tribunal fédéral après son en­trée en vi­gueur; elle ne s’ap­plique aux procé­dures de re­cours que si l’acte at­taqué a été rendu après son en­trée en vi­gueur.

2 ...114

3 La péri­ode de fonc­tion des juges or­din­aires et sup­pléants qui ont été élus sur la base de l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire du 16 décembre 1943115 ou de l’ar­rêté fédéral du 23 mars 1984 con­cernant l’aug­ment­a­tion du nombre des juges sup­pléants du Tribunal fédéral116 ou qui seront élus pendant les an­nées 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.117

4 La lim­it­a­tion du nombre de juges sup­pléants au sens de l’art. 1, al. 4, s’ap­plique dès 2009.118

114 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

115 [RS 3521]

116 [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]

117 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 con­cernant la mise à jour de la ré­vi­sion totale de l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

118 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 con­cernant la mise à jour de la ré­vi­sion totale de l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

Art. 132a Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2014 119  

La procé­dure de re­cours contre des dé­cisions pro­non­cées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 juin 2014 de la présente loi est ré­gie par l’an­cien droit.

119 In­troduit par le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la re­mise de l’im­pôt, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

Art. 133 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 2007120

120 Art. 1 let. a de l’O du 1er mars 2006 (RO 2006 1069)

Annexe

(art. 131, al. 2)

Modification du droit en vigueur

...121

121 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 1205.

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