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Règlement
du Tribunal fédéral
(RTF)

du 20 novembre 2006 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Tribunal fédéral,

vu les art. 13 et 15, al. 1, let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)1,

arrête le règlement suivant:

Titre 1 Dispositions générales d’organisation

Chapitre 1 Organes de direction

Section 1 Présidence

Art. 1 Présidence  

(art. 10, al. 2 et 14, al. 3, LTF)

Le présid­ent2 du Tribunal fédéral:

a.
re­m­plit les tâches prévues aux art. 10, al. 2 et 14, al. 3, LTF;
b.
con­voque la Cour plén­ière et la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
c.
dé­cide du re­cours à la procé­dure par voie de cir­cu­la­tion pour les dé­cisions de la Cour plén­ière; l’art. 7, al. 2, du présent règle­ment de­meure réser­vé.

2 Dans le présent R, le mas­culin générique est util­isé pour désign­er les deux sexes.

Art. 2 Vice-président  

(art. 14, al. 4, LTF)

Le vice-présid­ent re­présente et as­siste le présid­ent.

Section 2 Cour plénière

Art. 3 Tâches  

(art. 15, al. 1, LTF)

1 La Cour plén­ière re­m­plit les tâches énumérées à l’art. 15, al. 1, LTF.

23

3 Elle nomme le troisième membre de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

4 Sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive, elle com­pose les cours et nomme leurs présid­ents. Ceux-ci ne peuvent pas être sim­ul­tané­ment membres de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

5 Sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive, elle nomme les membres de la Com­mis­sion de re­cours. Ceux-ci ne peuvent pas être sim­ul­tané­ment membres de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ou de la Con­férence des présid­ents.

3 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 17 mars 2014, avec ef­fet au 17 mars 2014 (RO 2014 955).

Art. 4 Délais  

(art. 14, al. 2, 15, al. 1, let. e, et 17, al. 3, LTF)

1 La Cour plén­ière dé­cide, jusqu’au 15 oc­tobre de l’an­née des élec­tions, des propo­si­tions à faire selon l’art. 3, al. 2 et procède, dans le même délai, aux nom­in­a­tions prévues à l’art. 3, al. 3 à 5, du présent règle­ment.

2 Les membres des or­ganes de dir­ec­tion et ceux de la Com­mis­sion de re­cours sont tenus d’in­diquer à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive jusqu’au 31 août de l’an­née des élec­tions s’ils se re­présen­tent. La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive en com­mu­nique sans délai l’in­form­a­tion à tous les juges.

3 Elle in­vite sim­ul­tané­ment les juges or­din­aires à présenter par écrit jusqu’au 20 septembre d’autres can­did­atures et pro­pos­i­tions.

Art. 5 Procédure de vote  

(art. 21 LTF)

1 La Cour plén­ière dé­cide à bul­let­in secret et sé­paré­ment sur chacune des pro­posi­tions des­tinées à l’As­semblée fédérale pour l’élec­tion du présid­ent et du vice-prési­dent du Tribunal fédéral; elle nomme en­suite le troisième membre de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive selon la même procé­dure.

2 Est nom­mée la per­sonne qui réunit sur son nom plus de la moitié des bul­let­ins val­ables.

3 Pour déter­miner la ma­jor­ité ab­solue, les bul­let­ins blancs et les bul­let­ins nuls ne sont pas pris en compte. Pour le sur­plus, la loi du 13 décembre 2002 sur l’As­semblée fédérale4 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 S’il y a plus de deux can­did­ats, ce­lui qui ob­tient le moins de voix est élim­iné à chaque tour de scru­tin.

Art. 6 Convocation  

(art. 15 LTF)

1 Peuvent ex­i­ger la con­voc­a­tion de la Cour plén­ière:

a.
la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
b.
une cour;
c.
cinq membres au moins de la Cour plén­ière.

2 La Cour plén­ière est con­voquée par le présid­ent du Tribunal fédéral.

3 Les membres de la Cour plén­ière sont con­voqués à la séance par écrit.

4 La con­voc­a­tion est en règle générale re­mise cinq jours ouv­rables av­ant la séance. Elle con­tient l’or­dre du jour. D’éven­tuels doc­u­ments sont joints à la con­voc­a­tion ou mis à dis­pos­i­tion pour con­sulta­tion.

Art. 7 Décisions  

(art. 15, al. 2, et art. 21, LTF)

1 La Cour plén­ière prend ses dé­cisions en règle générale par voie de cir­cu­la­tion.

2 La voie de cir­cu­la­tion est ex­clue lor­squ’une cour ou cinq membres au moins de la Cour plén­ière ex­i­gent des délibéra­tions.

Art. 8 Vote à bulletin secret et nominations  

(art. 21 LTF)

Lors des séances de la Cour plén­ière, les votes et les nom­in­a­tions ont lieu à bul­let­in secret à la de­mande de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ou d’au moins cinq membres de la Cour plén­ière.

Section 3 Conférence des présidents

Art. 9 Tâches  

(art. 16 LTF)

1 La Con­férence des présid­ents re­m­plit les tâches énumérées à l’art. 16 LTF.

2 Elle co­or­donne la jur­is­pru­dence des cours selon l’art. 23 LTF dans la mesure où cette tâche ne relève pas de la com­pétence des cours réunies (art. 37 du présent règle­ment).

3 Les juges or­din­aires sig­nalent à la Con­férence des présid­ents les ques­tions jur­idi­ques né­ces­sit­ant une co­ordin­a­tion.

Art. 10 Collaboration avec d’autres organes  

(art. 16, al. 2, et 17, al. 4, LTF)

1 La Con­férence des présid­ents fait part à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et au secré­tari­at général des be­soins com­muns des cours.

2 Le présid­ent du Tribunal fédéral par­ti­cipe aux séances et aux dé­cisions de la Con­férence des présid­ents avec voix con­sultat­ive.5

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Section 4 Commission administrative

Art. 11 Composition  

(art. 17, al. 1, LTF)

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive se com­pose:

a.
du présid­ent du Tribunal fédéral;
b.
du vice-présid­ent du Tribunal fédéral;
c.
d’un autre juge or­din­aire.

2 Les membres de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive sont déchar­gés de leur trav­ail au sein des cours dans une mesure suf­f­is­ante.

Art. 12 Tâches  

(art. 15, al. 1, let. d et f, et 17, al. 4, LTF)

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive re­m­plit les tâches énumérées aux art. 15, al. 1, let. d et f, et 17, al. 4, LTF. Elle est com­pétente pour pren­dre des mesur­es tem­po­raires des­tinées à déchar­ger les cours, en par­ticuli­er pour:6

a.
désign­er un juge ap­pelé à siéger dans une autre cour pour un en­gage­ment al­lant au-delà d’un cas par­ticuli­er (art. 18, al. 3, LTF);
b.
at­tribuer à une autre cour des juges sup­pléants et des gref­fi­ers av­ant l’échéance de la péri­ode or­din­aire de deux ans;
c.7
mod­i­fi­er l’at­tri­bu­tion de do­maines de com­pétence ou de groupes d’af­faires en vue d’équi­lib­rer la charge de trav­ail des cours.

2 Av­ant de pren­dre les dé­cisions prévues à l’al. 1, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive con­sulte la Con­férence des présid­ents. Av­ant de pren­dre les dé­cisions prévues à l’al. 1, let. a et b, elle con­sulte égale­ment la per­sonne con­cernée.

3 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive pré­pare le rap­port de ges­tion des­tiné à la Cour plén­ière.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Section 5 Assistance des organes de direction

Art. 13 Secrétaire général  

(art. 17, al. 2, et 26, LTF)

1 Le secrétaire général di­rige les secrétari­ats de la Cour plén­ière, de la Con­férence des présid­ents ain­si que de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

2 Il par­ti­cipe aux séances de ces trois or­ganes de dir­ec­tion avec voix con­sultat­ive.

3 Il pré­pare et ex­écute les dé­cisions des or­ganes de dir­ec­tion pour autant que ces tâches ne relèvent pas de la com­pétence des cours.

4 Le secrétaire général et son re­m­plaçant sont as­ser­mentés par la Com­mis­sion admi­nis­trat­ive et pro­mettent de re­m­p­lir fidèle­ment leurs tâches. Le ser­ment peut être re­m­placé par une promesse solen­nelle.

Section 6 Signature et procès-verbaux

Art. 14 Signature  

(art. 13 LTF)

1 Le présid­ent du Tribunal fédéral signe con­jointe­ment avec le secrétaire général dans les af­faires rel­ev­ant de la com­pétence de la Cour plén­ière ou de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

2 Le présid­ent de la Con­férence des présid­ents signe con­jointe­ment avec le secrétaire général dans les af­faires rel­ev­ant de la com­pétence de la Con­férence des présid­ents.

3 Dans les af­faires rel­ev­ant de la seule com­pétence du présid­ent du Tribunal fédéral, sa sig­na­ture suf­fit.

Art. 15 Procès-verbaux  

(art. 13 LTF)

Les procès-verbaux de la Cour plén­ière, de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et de la Con­férence des présid­ents sont en tout temps à la dis­pos­i­tion des juges or­din­aires pour con­sulta­tion.

Chapitre 2 Juges suppléants

Art. 16 Attribution et mise en œuvre  

(art. 22 LTF)

1 Les juges sup­pléants sont at­tribués aux cours en fonc­tion de leurs con­nais­sances par­ticulières, de leur langue ain­si que de la charge de trav­ail et des be­soins des cours.

2 Lors de l’at­tri­bu­tion, la re­présent­a­tion des sexes dans les cours et la dispon­ib­il­ité des juges sup­pléants sont prises en con­sidéra­tion de man­ière ap­pro­priée.

3 L’activ­ité des juges sup­pléants au sein des cours est or­gan­isée par les présid­ents de celles-ci.8

Art. 17 Rétribution  

(art. 13 LTF)

1 La rétri­bu­tion des juges sup­pléants est réglée par l’or­don­nance de l’As­semblée fédérale re­l­at­ive aux in­dem­nités journ­alières des juges sup­pléants ain­si que par les règles sur les in­dem­nités pour voy­ages de ser­vice des juges fédéraux9.

2 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive règle les dé­tails par voie de dir­ect­ive.

9Mes­sage du CF du 8 déc. 2006 re­latif à l’O de l’Ass. féd. con­cernant les in­dem­nités journ­alières des juges sup­pléants du TF et les in­dem­nités de dé­place­ment des juges or­din­aires et des juges sup­pléants du TF (FF 2007189).

Chapitre 3 Activités accessoires des juges ordinaires

Art. 18 Principes  

(art. 6 et 7 LTF)

1 Les juges or­din­aires peuvent ex­er­cer des activ­ités ac­cessoires pour autant que l’in­dépend­ance et la répu­ta­tion du Tribunal et du juge con­cerné n’en soi­ent pas af­fectées.

2 Les activ­ités ac­cessoires ne doivent af­fecter d’aucune façon l’ex­er­cice de leur fonc­tion.

Art. 19 Autorisation obligatoire  

(art. 7, al. 2, LTF)

1 Peuvent être autor­isées les activ­ités suivantes:

a.
man­dat d’ar­bitre, col­lab­or­a­tion à des or­ganes jur­idic­tion­nels et à des com­mis­sions d’ex­perts ain­si que man­dats de mé­di­ation et d’ex­pert­ise, pour autant qu’il ex­iste un in­térêt pub­lic;
b.
en­sei­gne­ments ponc­tuels, pub­lic­a­tion de com­mentaires, de séries et de re­vues spé­cial­isées;
c.
par­ti­cip­a­tion à des or­ganes d’as­so­ci­ations, de fond­a­tions ou d’autres or­gan­isa­tions sans but économique.

2 Aucune autor­isa­tion n’est exigée pour la ré­dac­tion d’ouv­rages et d’art­icles, la présent­a­tion d’ex­posés ou la par­ti­cip­a­tion à des con­grès et à des journées jur­idiques.

Art. 20 Procédure d’autorisation  

(art. 17, al. 4, let. h, LTF)

1 Le juge qui désire ex­er­cer une activ­ité ac­cessoire sou­mise à autor­isa­tion présente une de­mande au présid­ent de sa cour.

2 La de­mande doit con­tenir toutes les in­dic­a­tions utiles sur la nature et l’ob­jet de l’activ­ité ac­cessoire ain­si que sur le temps prévis­ible qu’elle né­ces­sit­era.

3 Le présid­ent de la cour trans­met la de­mande à la Con­férence des présid­ents pour préav­is puis pour dé­cision à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

Art. 21 Contrôle  

(art. 13 LTF)

1 Le secrétaire général tient à jour une liste des autor­isa­tions ac­cordées.

2 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive peut de­mander aux juges des ren­sei­gne­ments sur le temps util­isé et les in­dem­nités reçues.

3 La fin de l’activ­ité ac­cessoire doit être an­non­cée à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et au présid­ent de la cour.

Art. 22 Émolument pour les prestations de service  

(art. 13 LTF)

1 Un émolu­ment ap­pro­prié est per­çu pour les presta­tions de ser­vice fournies par le Tribunal.

2 Le secrétaire général fixe dans chaque cas le mont­ant de l’émolu­ment.

Art. 23 Obligation de remise  

(art. 13 LTF)

Lor­sque le total des rétri­bu­tions, dé­fraiement com­pris, proven­ant d’activ­ités ac­ces­soires autor­isées ou non sou­mises à autor­isa­tion, ex­cède 10 000 francs par an, l’ex­cédent doit être ver­sé à la caisse du Tribunal fédéral.

Chapitre 4 Règlement des conflits

Art. 24 Résolution interne  

(art. 15, al. 1, let. a, LTF)

1 Les lit­iges entre juges doivent si pos­sible se ré­gler au sein du Tribunal fédéral.10

2 En cas de lit­ige, les in­téressés doivent d’abord cherch­er le dia­logue entre eux puis au sein des cours con­cernées.

3 En cas d’échec, l’af­faire est sou­mise au présid­ent du Tribunal fédéral qui fait ap­pel au be­soin à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive. Celle-ci prend les dis­pos­i­tions appro­priées.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Art. 25 Haute surveillance  

(art. 3, al. 1, LTF)

En cas d’échec des tent­at­ives de règle­ment in­terne du con­flit, la Com­mis­sion admi­nis­trat­ive in­forme l’As­semblée fédérale s’il s’agit d’une af­faire im­port­ante qui peut re­lever de la haute sur­veil­lance.

Titre 2 Organisation de l’activité judiciaire

Chapitre 1 Cours

Section 1 Dispositions générales

Art. 26 Nombre et composition  

(art. 18 LTF)

1 Le Tribunal fédéral se com­pose des sept cours suivantes:

a.
deux cours de droit pub­lic;
b.
deux cours de droit civil;
c.
une cour de droit pén­al;
d.
deux cours de droit so­cial.

2 Les deux cours de droit pub­lic, les deux cours de droit civil et la cour de droit pén­al siè­gent à Lausanne. Les deux cours de droit so­cial siè­gent à Lu­cerne.

3 Les cours com­portent de quatre à six juges or­din­aires.11

4 Deux juges de langue française sont at­tribués aux cours com­port­ant six juges. Un ou deux juges de langue française sont at­tribués aux cours com­port­ant cinq juges.12

5Aucune cour ne peut compt­er plus d’un juge de langue it­ali­enne.13

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 12 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4967).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Art. 27 Organisation 14  

(art. 18 LTF)

1 Les cours s’or­ganis­ent elles-mêmes pour autant que la LTF ou le présent règle­ment n’en dis­posent autre­ment.

2 Avec l’ac­cord de la cour et ce­lui du juge con­cerné, le présid­ent de la cour peut con­fi­er à ce derni­er le traite­ment de matières déter­minées en qual­ité de présid­ent de la com­pos­i­tion (juge présid­ant).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 6 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 327).

Art. 28 Transferts et vacances  

(art. 18 LTF)

1 Les de­mandes de trans­fert d’un juge dans une autre cour doivent être ad­ressées à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive qui in­vite les cours con­cernées à se déter­miner.

2 Av­ant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de deux ans, le trans­fert dans une autre cour n’est pos­sible qu’en cas de va­cance ou pour des mo­tifs im­port­ants.

3 En cas de va­cance, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ex­am­ine si le poste devenu va­cant peut être oc­cupé par un trans­fert in­terne. Elle in­forme la Com­mis­sion judi­ci­aire du ré­sultat de son ex­a­men.

Section 2 Les sept cours

Art. 29 Première Cour de droit public  

(art. 22 LTF)

1 La première Cour de droit pub­lic traite les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires dans les do­maines suivants:

a.
ex­pro­pri­ation;
b.
matières touchant l’amén­age­ment du ter­ritoire, not­am­ment:
1.
amén­age­ment du ter­ritoire et droit des con­struc­tions,
2.
pro­tec­tion de l’en­viron­nement, des eaux, des forêts, de la nature et du pays­age,
3.
ouv­rages pub­lics,
4.
améli­or­a­tions fon­cières,
5.
en­cour­age­ment à la con­struc­tion lié à l’amén­age­ment du ter­ritoire,
6.
chemins de ran­don­née;
c.
droits poli­tiques;
d.
en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale;
e.
cir­cu­la­tion routière;
f.
droit de cité;
g.15

2 Pour autant que le lit­ige ne puisse pas être rat­taché à un autre do­maine du droit, la première Cour de droit pub­lic traite les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires qui relèvent des droits fon­da­men­taux suivants:

a.
égal­ité de traite­ment (art. 8 de la Con­sti­tu­tion fédérale, Cst.16);
b.
pro­tec­tion contre l’ar­bit­raire et pro­tec­tion de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c.
droit à la vie et à la liber­té per­son­nelle (art. 10 Cst.);
d.
pro­tec­tion de la sphère privée, droit au mariage et à la fa­mille, liber­té d’opin­ion et d’in­form­a­tion, liber­té des mé­di­as (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e.
liber­té de l’art, liber­té de réunion, liber­té d’as­so­ci­ation (art. 21 à 23 Cst.);
f.
garantie de la pro­priété (art. 26 Cst.);
g.
garanties générales de procé­dure, garantie de l’ac­cès au juge, garanties de procé­dure ju­di­ci­aire, priva­tion de liber­té (art. 29 à 31 Cst.).

3 La première Cour de droit pub­lic traite les re­cours en matière pénale contre les dé­cisions in­cid­entes rel­ev­ant de la procé­dure pénale.17

4 Elle traite, par voie d’ac­tion, les con­flits de com­pétence entre autor­ités fédérales et autor­ités can­tonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ain­si que les con­test­a­tions de droit pub­lic entre Con­fédéra­tion et can­tons ou entre can­tons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).

15 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

16RS 101

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 8 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6977).

Art. 30 Deuxième Cour de droit public  

(art. 22 LTF)

1 La deux­ième Cour de droit pub­lic traite les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires dans les do­maines suivants:

a.
droit des étrangers;
b.
im­pôts et taxes;
c.
droit pub­lic économique et autres do­maines du droit ad­min­is­trat­if pour au­tant qu’une autre cour ne soit pas com­pétente, not­am­ment:
1.
re­sponsab­il­ité de l’État (sans les préten­tions dé­coulant de l’activ­ité médi­cale et sans celles ré­sult­ant des règles de procé­dure pénale en ma­tière d’in­dem­nisa­tion),
2.
in­struc­tion et form­a­tion,
3.
ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes résid­ant à l’étranger,
4.
cinéma­to­graph­ie,
5.
pro­tec­tion des an­imaux,
6.
sub­ven­tions,
7.
con­ces­sions et mono­poles,
8.
marchés pub­lics,
9.
én­er­gie (fourniture d’eau et d’élec­tri­cité),
10.
per­mis d’ex­ploit­a­tion en matière de trans­ports,
11.
trans­ports: routes, chemins de fer, nav­ig­a­tion aéri­enne, nav­ig­a­tion (sauf la plani­fic­a­tion, l’ex­pro­pri­ation ou la con­struc­tion d’in­stall­a­tions),
12.
poste,
13.
ra­dio et télé­vi­sion,
14.
santé et po­lice des den­rées al­i­mentaires,
15.
droit pub­lic du trav­ail,
16.
ag­ri­cul­ture,
17.
chasse et pêche,
18.
lo­ter­ies et jeux de has­ard,
19.
sur­veil­lance des banques, des as­sur­ances, des bourses, des car­tels et des prix,
20.
com­merce ex­térieur,
21.
pro­fes­sions libérales.

2 Pour autant que le lit­ige ne puisse pas être at­tribué à un autre do­maine du droit, la deux­ième Cour de droit pub­lic traite les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires re­latifs aux droits fon­da­men­taux suivants:

a.
pro­tec­tion des en­fants et des jeunes (art. 11 Cst.18);
b.
liber­té de con­science et de croy­ance (art. 15 Cst.);
c.
liber­té de la langue (art. 18 Cst.);
d.
droit à un en­sei­gne­ment de base (art. 19 Cst.);
e.
liber­té de la sci­ence (art. 20 Cst.);
f.
liber­té d’ét­ab­lisse­ment (art. 24 Cst.);
g.
liber­té économique (art. 27 Cst.);
h.
liber­té syn­dicale (art. 28 Cst.).

3 La deux­ième Cour de droit pub­lic traite par voie d’ac­tion les préten­tions port­ant sur des dom­mages-in­térêts ou sur une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale ré­sul­tant de l’activ­ité of­fi­ci­elle de per­sonnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité19 (art. 120, al. 1, let. c, LTF).

18RS101

19RS 170.32

Art. 31 Première Cour de droit civil  

(art. 22 LTF)

1 La première Cour de droit civil traite les re­cours en matière civile et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires dans les do­maines suivants:

a.
droit des ob­lig­a­tions;
b.
con­trat d’as­sur­ance;
c.
re­sponsab­il­ité ex­tracon­trac­tuelle (y com­pris celle ré­sult­ant de lois spé­ciales);
d.
re­sponsab­il­ité de l’État pour les activ­ités médicales;
e.
droit privé de la con­cur­rence;
f.
pro­priété in­tel­lec­tuelle;
g.20
ar­bit­rage in­ter­na­tion­al;
h.
tenue des re­gis­tres et dé­cisions sur la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion de déci­sions ain­si que sur l’en­traide en matière civile selon l’art. 72, al. 2, let. b, ch.1 et 2, LTF dans les do­maines prévus aux let. a à g ci-des­sus.

2 La première Cour de droit civil traite, par voie d’ac­tion, les con­test­a­tions de droit civil entre Con­fédéra­tion et can­tons ou entre can­tons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ain­si que dans ses do­maines de com­pétence les re­cours en matière de droit pub­lic contre des act­es norm­atifs can­tonaux (art. 82, let. b, LTF) et les re­cours contre les sen­tences ar­bit­rales selon l’art. 389 du code de procé­dure civile (CPC)21.22

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6387).

21 RS 272

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6387).

Art. 32 Deuxième Cour de droit civil  

(art. 22 LTF)

1 La deux­ième Cour de droit civil traite les re­cours en matière civile et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires dans les do­maines suivants:

a.
code civil:
1.
droit des per­sonnes,
2.
droit de la fa­mille,
3.
droit des suc­ces­sions,
4.
droits réels;
b.
droit fon­ci­er rur­al;
c.
pour­suite pour dettes et fail­lite;
d.
tenue des re­gis­tres et dé­cisions sur la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion de déci­sions ain­si que sur l’en­traide en matière civile selon l’art. 72, al. 2, let. b, LTF dans les do­maines prévus aux let. a à c ci-des­sus.

2 La deux­ième Cour de droit civil traite, par voie d’ac­tion, les con­test­a­tions de droit civil entre Con­fédéra­tion et can­tons ou entre can­tons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ain­si que dans ses do­maines de com­pétence les re­cours en matière de droit pub­lic contre des act­es norm­atifs can­tonaux (art. 82, let. b, LTF) et les re­cours contre les sen­tences ar­bit­rales selon l’art. 389 CPC23.24

23 RS 272

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6387).

Art. 33 Cour de droit pénal  

(art. 22 LTF)

La Cour de droit pén­al traite les re­cours en matière pénale ain­si que les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires en matière pénale­dans les do­maines suivants:25

a.
droit pén­al matéri­el (y com­pris l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es);
b.
procé­dure pénale (sauf les re­cours contre les dé­cisions in­cid­entes rel­ev­ant de la procé­dure pénale);
c.26
les dé­cisions fi­nales en matière pénale (y com­pris les or­don­nances de non-en­trée en matière ou de classe­ment de la procé­dure).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6387).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 8 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6977).

Art. 34 Première Cour de droit social  

(art. 22 LTF)

La première Cour de droit so­cial traite les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires dans les do­maines suivants:

a.
as­sur­ance-in­valid­ité;
b.27
as­sur­ance-ac­ci­dents;
c.28
as­sur­ance-chômage;
d.29
as­sur­ance so­ciale can­tonale;
e.30
al­loc­a­tions fa­miliales;
f.31
aide so­ciale et aide dans des situ­ations de détresse selon l’art. 12 Cst.32;
g.33
as­sur­ance milit­aire;
h.34
per­son­nel du sec­teur pub­lic.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

32 RS 101

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Art. 35 Deuxième Cour de droit social  

(art. 22 LTF)

La deux­ième Cour de droit so­cial traite les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires dans les do­maines suivants:

a.
as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants;
b.
as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
al­loc­a­tions pour perte de gain (y com­pris ma­ter­nité);
d.
as­sur­ance-mal­ad­ie;
e.
pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (art. 73 et 74 de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité35);
f.36
presta­tions com­plé­mentaires.

35RS 831.40

36 In­troduite par le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Section 3 Délimitation des compétences et collaboration

Art. 36 Délimitation des compétences  

(art. 22 LTF)

1 La ques­tion jur­idique pré­pondérante déter­mine l’at­tri­bu­tion d’une af­faire à une cour.

2 Il est pos­sible de déro­ger aux règles d’at­tri­bu­tion lor­sque la nature de la cause et sa con­nex­ité avec d’autres af­faires le jus­ti­fi­ent. En pareils cas, les présid­ents des cours con­cernées se mettent d’ac­cord.

3 En cas de di­ver­gences de vues entre les cours, le présid­ent du Tribunal fédéral tranche.

437

37 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Art. 37 Cours réunies  

(art. 23 LTF)

1 Les cours réunies sont présidées par le présid­ent de la Con­férence des présid­ents.

2 Il désigne un membre de la Con­férence des présid­ents qui ét­ablit un rap­port sur la ques­tion jur­idique à tranch­er. Il peut désign­er d’autres rap­por­teurs.

3 L’ab­sten­tion lors d’un vote des cours réunies n’est pas autor­isée. Le présid­ent par­ti­cipe au vote pour autant qu’il fasse partie d’une des cours in­téressées.

4 En cas d’égal­ité des voix, la jur­is­pru­dence existante est main­tenue. Lor­sque la ques­tion jur­idique n’a ja­mais été tranchée, la voix du présid­ent est pré­pondérante s’il vote; si tel n’est pas le cas, il lui ap­par­tient de tranch­er.

5 La Con­férence des présid­ents règle dans une dir­ect­ive la procé­dure des cours réunies.

Chapitre 2 Greffiers

Art. 38 Position et tâches  

(art. 24 LTF)

1 Chaque juge or­din­aire a droit à ce qu’un gref­fi­er lui soit at­tribué à titre per­son­nel.

2 Les gref­fi­ers prêtent ser­ment devant la cour de re­m­p­lir fidèle­ment leurs devoirs. Le ser­ment peut être re­m­placé par une promesse solen­nelle.

3 Ils ac­com­p­lis­sent les tâches suivantes:

a.
Ils par­ti­cipent à l’in­struc­tion des causes.
b.
Ils ét­ab­lis­sent des rap­ports sous la re­sponsab­il­ité d’un juge.
c.
Ils tiennent les procès-verbaux des audi­ences et des délibéra­tions.
d.
Ils rédi­gent les ar­rêts, les dé­cisions et les or­don­nances du Tribunal.
e.
Ils com­mu­niquent par écrit le dis­pos­i­tif des ar­rêts lor­squ’ils ont été ren­dus en audi­ence de délibéra­tion (art. 60, al. 2, LTF) ou lor­sque la dé­cision com­plète ne peut pas être no­ti­fiée im­mé­di­ate­ment après son pro­non­cé.
f.
Ils con­trôlent le trav­ail de la chan­celler­ie lors de la mise au net des ar­rêts, des dé­cisions, des procès-verbaux et des or­don­nances du Tribunal qu’ils ont rédigés et les signent dans les cas prévus.
g.
Ils ad­aptent et rendent an­onymes les ar­rêts des­tinés à être pub­liés ou re­mis à des tiers.
h.
Ils veil­lent à se re­m­pla­cer et à s’en­traid­er.
i.
Ils ac­com­p­lis­sent d’autres tâches pour les cours ou pour le Tribunal fédéral.

4 Le juge in­struc­teur peut autor­iser un gref­fi­er à sign­er en son nom une or­don­nance re­l­at­ive à l’in­struc­tion.

Art. 39 Voix consultative  

(art. 24, al. 1, 2e phrase, LTF)

Les gref­fi­ers peuvent exprimer leur voix con­sultat­ive:

a.
lors des délibéra­tions or­ales, après que les juges ont exprimé leur avis lors du premi­er tour de pa­role;
b.
dans les procé­dures par voie de cir­cu­la­tion par des re­marques dans le pro­jet de rap­port lors de son élab­or­a­tion ou, s’ils n’y ont pas par­ti­cipé, après que ce­lui-ci a cir­culé auprès des juges.

Chapitre 3 Cours appelées à statuer, procédure et fonctionnement du Tribunal

Section 1 Cours appelées à statuer

Art. 40 Composition des cours appelées à statuer  

(art. 20 et 22 LTF)

1 La cour ap­pelée à statuer est con­stituée par le présid­ent de la cour com­pétente ou par le juge présid­ant au sens de l’art. 27, al. 2, du présent règle­ment.38

2 Le présid­ent de la cour ou le juge présid­ant tiennent compte, en plus des dis­pos­i­tions lé­gales im­pérat­ives, not­am­ment des critères et cir­con­stances suivants:39

a.
équi­libre de la charge de trav­ail des juges; à cet égard, le sur­croît de trav­ail ré­sult­ant d’autres fonc­tions est pris en con­sidéra­tion (par ex­emple la prési­dence du Tribunal fédéral);
b.
langue; la langue du juge rap­por­teur doit si pos­sible cor­res­pon­dre à celle du procès;
c.
par­ti­cip­a­tion de membres des deux sexes lor­sque la nature du lit­ige paraît le jus­ti­fi­er;
d.
con­nais­sances spé­ci­fiques d’un juge dans un do­maine déter­miné;
e.
par­ti­cip­a­tion d’un juge à des dé­cisions an­térieures dans la même matière;
f.
ab­sences dues not­am­ment à la mal­ad­ie, aux va­cances, etc.

3 Lor­sque la cour statue à cinq juges, elle est présidée par le présid­ent de la cour. L’art. 19, al. 2, LTF est réser­vé.40

4 En règle générale, la cour ap­pelée à statuer tranche les af­faires con­nexes.

5 Si un membre d’une cour doit siéger dans une autre cour, le présid­ent de celle-ci le désigne après l’avoir en­tendu, cela en ac­cord avec le présid­ent de la cour à laquelle il ap­par­tient.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 6 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 327).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 6 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 327).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 6 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 327).

Art. 41 Arrêts de principe de la deuxième Cour de droit social 41  

(art. 13, 18, al. 3, et 20, al. 2, LTF)

1 Un membre de la première Cour de droit so­cial est ap­pelé à siéger, par ro­ta­tion, dans les af­faires de prin­cipe de la deux­ième Cour de droit so­cial.

2 Cette ro­ta­tion suit l’or­dre d’an­cien­neté et in­clut tous les membres de la cour.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 12 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4967).

Art. 42 Transparence et contrôle de la composition de la cour appelée à statuer 42  

1 Chaque an­née, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ét­ablit, sur la base des in­dic­a­tions ob­tenues auprès des cours, un rap­port à l’in­ten­tion de la Cour plén­ière sur le re­spect de l’art. 40 du présent règle­ment.

2 Le secrétaire général ré­colte des don­nées stat­istiques qui fa­cilit­ent l’ét­ab­lisse­ment du rap­port.

3 Les don­nées stat­istiques peuvent être con­sultées par tous les juges or­din­aires. Celles qui se rap­portent à leur cour sont portées à leur con­nais­sance chaque tri­mestre.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Section 2 Procédure et fonctionnement du Tribunal

Art. 43 Préparation des séances  

(art. 58 LTF)

1 Les présid­ents des cours con­voquent les séances en fix­ant l’or­dre du jour.

2 En règle générale, l’or­dre du jour est en­voyé au moins six jours ouv­rables av­ant la séance.

3 Les dossiers doivent être mis à dis­pos­i­tion des juges au plus tard au mo­ment de l’en­voi de l’or­dre du jour.

Art. 44 Placement et délibération  

(art. 58 LTF)

1 Lors des séances, les juges prennent place à la droite et à la gauche du présid­ent selon leur or­dre d’an­cien­neté au Tribunal et, en cas d’élec­tion à la même date, selon leur âge.

2 Lors de la délibéra­tion, le présid­ent donne d’abord la pa­role au juge rap­por­teur puis aux autres juges. Il s’exprime en derni­er.

3 Ce­lui qui en­tend faire une contre-pro­pos­i­tion peut la présenter im­mé­di­ate­ment après la présent­a­tion du rap­port.

Art. 45 Approbation de la motivation de l’arrêt après la délibération  

(art. 58 LTF)

Lor­squ’un ar­rêt est pro­non­cé à l’is­sue d’une séance de délibéra­tions, ses con­sidé­rants sont sou­mis pour ap­prob­a­tion aux juges con­cernés par voie de cir­cu­la­tion av­ant son ex­pédi­tion.

Art. 46 Modifications du dispositif ou des considérants après la circulation  

(art. 58 LTF)

1 À l’is­sue de la cir­cu­la­tion, des modi­fic­a­tions du dis­pos­i­tif ou des con­sidérants ne peuvent être ef­fec­tuées qu’avec l’ac­cord de tous les juges con­cernés, sous réserve de modi­fic­a­tions mineures d’or­dre ré­dac­tion­nel.

2 Dans les cas simples ou en cas d’ur­gence par­ticulière, l’ap­prob­a­tion con­jointe du juge rap­por­teur et du présid­ent suf­fit.

3 Sur re­quête d’un membre ou du gref­fi­er, la cour ap­pelée à statuer se pro­nonce sur les modi­fic­a­tions de­mandées.

Art. 47 Notification de l’arrêt, signature et représentation  

(art. 60 LTF)

1 Les ar­rêts et les dis­pos­i­tifs, pour autant que ces derniers soi­ent ex­pédiés sé­paré­ment, sont no­ti­fiés par écrit aux parties.

2 Les ar­rêts portent les sig­na­tures:

a.
du présid­ent de la cour ou du juge présid­ant la cour ap­pelée à statuer, et
b.
du gref­fi­er.

3 Les dis­pos­i­tifs portent la sig­na­ture du gref­fi­er.

4 En cas de no­ti­fic­a­tion élec­tro­nique, les ar­rêts et les dis­pos­i­tifs ain­si que les or­don­nances qui sont co­signés par le gref­fi­er portent la sig­na­ture élec­tro­nique du gref­fi­er.43

5 Les autres or­don­nances et la cor­res­pond­ance ad­ressées sur man­dat du présid­ent de la cour ou du juge in­struc­teur peuvent port­er la sig­na­ture manuscrite et élec­tro­nique du per­son­nel de la chan­celler­ie.44

6En cas d’em­pê­che­ment d’un juge, le doy­en de fonc­tion de la cour qui est présent signe; en cas d’em­pê­che­ment du gref­fi­er, son re­m­plaçant signe.45

7 Lor­squ’une af­faire compte au moins 20 parties à la procé­dure, les ar­rêts, les dis­pos­i­tifs et les or­don­nances qui doivent être co­signés par le gref­fi­er peuvent être no­ti­fiés au moy­en d’une copie légal­isée par lui. L’ori­gin­al est signé con­formé­ment aux al. 2, 3 et 6 et archivé au Tribunal fédéral.46

43 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010 (RO 2010 6387). Nou­velle ten­eur selon le ch. I du RTF du 3 juil. 2012, en vi­gueur depuis le 3 juil. 2012 (RO 2012 3945).

44 In­troduit par le ch. I du RTF du 3 juil. 2012, en vi­gueur depuis le 3 juil. 2012 (RO 2012 3945).

45 An­cien­nement al. 4.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 27 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 47).

Art. 48 Tenue  

(art. 59 LTF)

Lors des audi­ences pub­liques du Tribunal, les juges et les gref­fi­ers et, en cas de débats, les re­présent­ants des parties portent des vête­ments noirs.

Titre 3 Administration du Tribunal et commission de recours

Chapitre 1 Secrétariat général et services

Art. 49 Secrétaire général  

(art. 26 LTF)

1 Le secrétaire général di­rige l’ad­min­is­tra­tion du Tribunal y com­pris les ser­vices sci­en­ti­fiques.

2 Relèvent not­am­ment de sa com­pétence:

a.
la pré­par­a­tion du budget, de la plani­fic­a­tion fin­an­cière et des comptes desti­nés à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive, ain­si que le con­trôle des fin­ances;
b.
la co­ordin­a­tion et le con­trôle des ser­vices sci­en­ti­fiques et ad­min­is­trat­ifs;
c.
la ges­tion des bâ­ti­ments (en­tre­tien, util­isa­tion, con­struc­tion, loc­a­tions) en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion;
d.
la sé­cur­ité;
e.
l’ét­ab­lisse­ment de dir­ect­ives et de règles uni­formes pour le traite­ment et la con­ser­va­tion des dossiers;
f.
les pub­lic­a­tions du Tribunal, l’in­form­a­tion et les re­la­tions avec le pub­lic selon le règle­ment cor­res­pond­ant, ain­si que l’or­gan­isa­tion de mani­fest­a­tions;
g.
les dé­cisions re­l­at­ives au per­son­nel prévues dans l’or­don­nance du 27 août 2001 sur le per­son­nel du Tribunal fédéral47, ain­si que la pré­par­a­tion des déci­sions re­l­at­ives au per­son­nel rel­ev­ant de la com­pétence de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
h.
la légal­isa­tion des sig­na­tures, des ar­rêts et des cop­ies, ain­si que des ex­traits de procès-verbaux et de dossiers;
i.
toutes les autres af­faires que lui at­tribuent les or­don­nances ou les règle­ments ou que les or­ganes de dir­ec­tion lui con­fi­ent.

3 Il peut déléguer cer­taines com­pétences ou do­maines d’activ­ité à des cadres.

Art. 50 Suppléant  

(art. 15, al. 1, let. f, et 26 LTF)

Le sup­pléant as­siste le secrétaire général et ex­écute les tâches qui lui sont dé­volues.

Art. 51 Services  

(art. 25, al. 2, LTF)

1 Les ser­vices sci­en­ti­fiques et ad­min­is­trat­ifs né­ces­saires sont mis à dis­pos­i­tion aux deux lieux où siè­gent les cours.

2 Les ser­vices sont di­rigés de man­ière cent­ral­isée depuis le siège du Tribunal fédéral.

Art. 52 Signature  

(art. 13 et 26 LTF)

1 Dans les af­faires ad­min­is­trat­ives qui lui sont at­tribuées pour dé­cision, le secrétaire général signe seul.

2 Il peut déléguer la com­pétence de sign­er à d’autres per­sonnes pour des af­faires déter­minées.

Art. 53 Surveillance du personnel  

(art. 26 LTF)

Le secrétaire général et les cadres sont re­spons­ables de la sur­veil­lance du per­son­nel pour autant que celle-ci ne relève pas de la com­pétence des présid­ents des cours.

Chapitre 2 Commission de recours

Art. 54 Composition  

(art. 28, al. 2, LTF)48

1 La Com­mis­sion de re­cours se com­pose de trois juges or­din­aires.

249

3 Le juge le plus an­cien dans la fonc­tion préside la Com­mis­sion.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2461).

49 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2461).

Art. 55 Compétence  

(art. 13 et 28, al. 2, LTF)50

La Com­mis­sion de re­cours statue sur les lit­iges prévus aux dis­pos­i­tions suivantes:

a.51
art. 10, al. 2, 2e phrase du règle­ment du 31 mars 2006 sur les émolu­ments ad­min­is­trat­ifs du Tribunal fédéral52 et contre les autres dé­cisions du Secré­tari­at général en matière de re­couvre­ment.
b.
art. 28 LTF et art. 64 du présent règle­ment re­latif à la trans­par­ence dans l’ad­min­is­tra­tion;
c.
art. 16 de l’or­don­nance du 27 septembre 1997 du Tribunal fédéral port­ant ap­plic­a­tion de la loi fédé­rale sur l’archiv­age53;
d.
art. 1554 des dir­ect­ives du 6 novembre 2006 con­cernant la chro­nique de l’activ­ité ju­di­ci­aire du Tribu­nal fédéral55.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2461).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2461).

52 RS 173.110.210.2

53RS 152.21

54 Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

55RS 173.110.133

Art. 56 Procédure  

(art. 13 LTF)

La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive56 (art. 1, al. 2, let. b, et 44 ss).

Titre 4 Information

Art. 57 Principe  

(art. 27 LTF)

1 Le Tribunal fédéral in­forme le pub­lic sur sa jur­is­pru­dence par les moy­ens suivants:

a.
re­cueil of­fi­ciel des ar­rêts du Tribunal fédéral suisse (re­cueil of­fi­ciel, ATF);
b.
in­ter­net;
c.
ar­rêts mis à dis­pos­i­tion du pub­lic;
d.
com­mu­nic­a­tions aux mé­di­as.

2 Il in­forme les mé­di­as sur les af­faires en cours et sur les événe­ments spé­ci­aux de man­ière ap­pro­priée.

Art. 58 Recueil officiel  

(art. 27 LTF)

1 Les ar­rêts de prin­cipe sont pub­liés au re­cueil of­fi­ciel.

2 La cour com­pétente dé­cide de la pub­lic­a­tion.

3 Le re­cueil of­fi­ciel con­tient un réper­toire des matières.

Art. 59 Internet  

(art. 27 LTF)

1 Sont pub­liés sur in­ter­net:

a.
tous les ar­rêts pub­liés au re­cueil of­fi­ciel;
b.
tous les ar­rêts fin­aux et partiels, ain­si que les dé­cisions préju­di­ci­elles et inci­dentes déter­minées par le présid­ent de la cour.

2 Le présid­ent de la cour prend les mesur­es ap­pro­priées pour la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité des parties.

Art. 60 Mise à disposition du public  

(art. 59, al. 3, LTF)

Le rub­rum et le dis­pos­i­tif de tous les ar­rêts sont mis à la dis­pos­i­tion du pub­lic au siège du Tribunal fédéral pendant 30 jours ouv­rables avec les noms des parties pour autant que la loi n’ex­ige pas qu’ils soi­ent ren­dus an­onymes.

Art. 61 Travail des médias  

(art. 27 LTF)

1 Les per­sonnes act­ives dans les mé­di­as qui veu­lent tenir la chro­nique ju­di­ci­aire pour des mé­di­as parais­sant ou ét­ab­lis en Suisse sont à leur de­mande ac­créditées par le secrétaire général pour une durée déter­minée.

2 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive règle par une dir­ect­ive les dé­tails de l’ac­crédit­a­tion, les presta­tions de ser­vice fournies par le Tribunal fédéral et l’ac­cès à l’in­form­a­tion.

3 Les com­mu­niqués de presse re­latifs aux ar­rêts et aux autres dé­cisions sont rédigés par le gref­fi­er en col­lab­or­a­tion avec la per­sonne char­gée des re­la­tions avec les mé­di­as et avec l’ap­prob­a­tion de la cour ap­pelée à statuer, en règle générale au mo­ment où la ré­dac­tion de l’ar­rêt est ap­prouvée.

Art. 62 Prises de vue et de son  

(art. 59 et 60 LTF)

1 Les prises de vue et de son pendant les débats et les délibéra­tions sont in­ter­dites.

2 Le présid­ent peut autor­iser les prises de vue et de son au début de l’audi­ence ou au mo­ment du pro­non­cé de l’ar­rêt.

Art. 63 Communication et personne chargée des relations avec les médias  

(art. 27 LTF)

La per­sonne char­gée de la com­mu­nic­a­tion et des re­la­tions avec les mé­di­as con­seille et as­siste la présid­ence et les cours en matière de com­mu­nic­a­tion in­terne et ex­terne.

Art. 64 Principe de la transparence  

(art. 28 LTF)

1 Le ser­vice com­pétent pour ét­ab­lir un doc­u­ment of­fi­ciel ad­min­is­trat­if peut en auto­riser l’ac­cès con­formé­ment à la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence57.

2 En règle générale, il est ré­pondu or­ale­ment aux de­mandes or­ales et par écrit aux de­mandes écrites.

3 Lor­sque l’ac­cès à un doc­u­ment doit être lim­ité, différé ou re­fusé, la de­mande est trans­mise sans délai au secrétari­at général.

4 Il n’y a pas de procé­dure de con­cili­ation.

5 Le secrétari­at général se pro­nonce sur une de­mande écrite par une dé­cision sou­mise à re­cours au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive58.

6 L’autor­ité de re­cours est la Com­mis­sion de re­cours du Tribunal fédéral. Sa déci­sion est défin­it­ive.

7 Le con­seiller au sens de l’art. 20 de l’or­don­nance du 24 mai 2006 sur la trans­par­ence59 est la per­sonne char­gée de la pro­tec­tion des don­nées du Tribunal fédéral. Elle est égale­ment com­pétente pour la ré­dac­tion du rap­port.

8 Les émolu­ments sont fixés con­formé­ment au règle­ment du 31 mars 2006 sur les émolu­ments ad­min­is­trat­ifs du Tribunal fédéral 60. Lor­sque ce­lui-ci ne con­tient pas de dis­pos­i­tions to­piques, les émolu­ments sont fixés selon le tarif des émolu­ments de l’an­nexe 1 de l’or­don­nance sur la trans­par­ence.

9 Pour le sur­plus, l’or­don­nance du 24 mai 2006 sur la trans­par­ence est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Titre 5 Dispositions finales

Art. 65 Abrogation du droit en vigueur  

Les règle­ments suivants sont ab­ro­gés:

1.
Règle­ment du 14 décembre 1978 du Tribunal fédéral61;
2.
Règle­ment du 16 novembre 1999 du Tribunal fédéral des as­sur­ances62;
3.
Règle­ment du 22 fév­ri­er 1993 sur les activ­ités ac­cessoires des membres du Tribunal fédéral63;
4.
Règle­ment du 16 mars 1993 sur les activ­ités ac­cessoires des membres du Tribunal fédéral des as­sur­ances64.
Art. 66 Dispositions transitoires  

1 Les autor­isa­tions d’ex­er­cer une activ­ité ac­cessoire délivrées aux juges or­din­aires av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment de­meurent val­ables.

2 Les activ­ités ac­cessoires qui ne sont plus com­pat­ibles avec le nou­veau droit doivent pren­dre fin au plus tard une an­née après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.

Art. 67 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2007.

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