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Art. 29 Première Cour de droit public
(art. 22 LTF) 1 La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: - a.
- expropriation;
- b.
- matières touchant l’aménagement du territoire, notamment:
- 1.
- aménagement du territoire et droit des constructions,
- 2.
- protection de l’environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
- 3.
- ouvrages publics,
- 4.
- améliorations foncières,
- 5.
- encouragement à la construction lié à l’aménagement du territoire,
- 6.
- chemins de randonnée;
- c.
- droits politiques;
- d.
- entraide judiciaire internationale en matière pénale;
- e.
- circulation routière;
- f.
- droit de cité;
- g.21
- …
- h.22
- personnel du secteur public.
2 Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants: - a.
- égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23);
- b.
- protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.);
- c.
- droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.);
- d.
- protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d’opinion et d’information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
- e.
- liberté de l’art, liberté de réunion, liberté d’association (art. 21 à 23 Cst.);
- f.
- garantie de la propriété (art. 26 Cst.);
- g.
- garanties générales de procédure, garantie de l’accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.).
3 …24 4 Elle traite, par voie d’action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF). 21 Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6415). 22 Introduite par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268). 23RS 101 24 Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
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Art. 30 Deuxième Cour de droit public
(art. 22 LTF) 1 La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: - a.
- droit des étrangers;
- b.25
- assistance administrative internationale en matière fiscale;
- c.
- droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu’une autre cour ne soit pas compétente, notamment:
- 1.
- responsabilité de l’État (sans les prétentions découlant de l’activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d’indemnisation),
- 2.
- instruction et formation,
- 3.
- acquisition d’immeubles par des personnes résidant à l’étranger,
- 4.
- cinématographie,
- 5.
- protection des animaux,
- 6.
- subventions,
- 7.
- concessions et monopoles,
- 8.
- marchés publics,
- 9.
- énergie (fourniture d’eau et d’électricité),
- 10.
- permis d’exploitation en matière de transports,
- 11.
- transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l’expropriation ou la construction d’installations),
- 12.
- poste,
- 13.
- radio et télévision,
- 14.
- santé et police des denrées alimentaires,
- 15.
- droit public du travail,
- 16.
- agriculture,
- 17.
- chasse et pêche,
- 18.
- loteries et jeux de hasard,
- 19.
- surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix,
- 20.
- commerce extérieur,
- 21.
- professions libérales.
2 Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants: - a.
- protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.26);
- b.
- liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.);
- c.
- liberté de la langue (art. 18 Cst.);
- d.
- droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.);
- e.
- liberté de la science (art. 20 Cst.);
- f.
- liberté d’établissement (art. 24 Cst.);
- g.
- liberté économique (art. 27 Cst.);
- h.
- liberté syndicale (art. 28 Cst.).
3 La deuxième Cour de droit public traite par voie d’action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27 (art. 120, al. 1, let. c, LTF). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65). 26RS101 27RS 170.32
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Art. 31 Troisième Cour de droit public 28
(art. 22 LTF) La troisième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: - a.
- impôts et taxes;
- b.
- assurance-vieillesse et survivants;
- c.
- assurance-invalidité;
- d.
- allocations pour perte de gain (y compris maternité);
- e.
- assurance-maladie;
- f.
- prévoyance professionnelle (art. 73 et 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité29);
- g.30
- …
28 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65). 29 RS 831.40 30 Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
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Art. 32 Quatrième Cour de droit public 31
(art. 22 LTF) La quatrième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: - a.
- assurance-invalidité;
- b.
- assurance-accidents;
- c.
- assurance-chômage;
- d.
- assurance sociale cantonale;
- e.
- allocations familiales;
- f.
- aide sociale et aide dans des situations de détresse selon l’art. 12 Cst.32;
- g.
- assurance militaire;
- h.33
- …
- i.34
- prestations complémentaires;
- j.35
- prestations transitoires pour chômeurs âgés.
31 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65). 32 RS 101 33 Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 268). 34 Introduite par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268). 35 Introduite par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
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Art. 33 Première Cour de droit civil 36
(art. 22 LTF) 1 La première Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: - a.
- droit des obligations;
- b.
- contrat d’assurance;
- c.
- responsabilité extracontractuelle (y compris celle résultant de lois spéciales);
- d.
- responsabilité de l’État pour les activités médicales;
- e.
- droit privé de la concurrence;
- f.
- propriété intellectuelle;
- g.37
- arbitrage international;
- h.
- tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile selon l’art. 72, al. 2, let. b, ch.1 et 2, LTF dans les domaines prévus aux let. a à g ci-dessus.
2 La première Cour de droit civil traite, par voie d’action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que dans ses domaines de compétence les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF) et les recours contre les sentences arbitrales selon l’art. 389 du code de procédure civile (CPC)38.39 36 Anciennement art. 31. 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6387). 38 RS 272 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6387).
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Art. 34 Deuxième Cour de droit civil 40
(art. 22 LTF) 1 La deuxième Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: - a.
- code civil:
- 1.
- droit des personnes,
- 2.
- droit de la famille,
- 3.
- droit des successions,
- 4.
- droits réels;
- b.
- droit foncier rural;
- c.
- poursuite pour dettes et faillite;
- d.
- tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile selon l’art. 72, al. 2, let. b, LTF dans les domaines prévus aux let. a à c ci-dessus.
2 La deuxième Cour de droit civil traite, par voie d’action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que dans ses domaines de compétence les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF) et les recours contre les sentences arbitrales selon l’art. 389 CPC41.42 40 Anciennement art. 32. 41 RS 272 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6387).
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Art. 35 Première Cour de droit pénal 43
(art. 22 LTF) La première Cour de droit pénal traite les recours en matière pénale ainsi que les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires en matière pénale dans les domaines suivants: - a.
- droit pénal matériel (sauf les décisions d’exécution des peines et des mesures);
- b.
- procédure pénale (sauf les décisions incidentes relevant de la procédure pénale);
- c.
- les décisions finales en matière pénale (sauf les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement de la procédure).
43 Anciennement art. 33. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
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Art. 35a Deuxième Cour de droit pénal 44
(art. 22 LTF) La deuxième Cour de droit pénal traite les recours en matière pénale ainsi que les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires en matière pénale dans les domaines suivants: - a.
- les décisions d’exécution des peines et des mesures;
- b.
- les décisions incidentes relevant de la procédure pénale;
- c.
- les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement de la procédure.
44 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).
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