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Règlement
du Tribunal fédéral
(RTF)

du 20 novembre 2006 (État le 1 juillet 2023)er

Le Tribunal fédéral,

vu les art. 13 et 15, al. 1, let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)1,

arrête le règlement suivant:

Titre 1 Dispositions générales d’organisation

Chapitre 1 Organes de direction

Section 1 Présidence

Art. 1 Présidence  

(art. 10, al. 2 et 14, al. 3, LTF)

Le présid­ent2 du Tribunal fédéral:

a.
re­m­plit les tâches prévues aux art. 10, al. 2 et 14, al. 3, LTF;
b.
con­voque la Cour plén­ière et la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
c.
dé­cide du re­cours à la procé­dure par voie de cir­cu­la­tion pour les dé­cisions de la Cour plén­ière; l’art. 7, al. 2, du présent règle­ment de­meure réser­vé.

2 Dans le présent R, le mas­culin générique est util­isé pour désign­er les deux sexes.

Art. 2 Vice-président  

(art. 14, al. 4, LTF)

Le vice-présid­ent re­présente et as­siste le présid­ent.

Section 2 Cour plénière

Art. 3 Tâches  

(art. 15, al. 1, LTF)

1 La Cour plén­ière re­m­plit les tâches énumérées à l’art. 15, al. 1, LTF.

23

3 Elle nomme le troisième membre de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

4 Sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive, elle com­pose les cours et nomme leurs présid­ents. Ceux-ci ne peuvent pas être sim­ul­tané­ment membres de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

5 Sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive, elle nomme les membres de la Com­mis­sion de re­cours. Ceux-ci ne peuvent pas être sim­ul­tané­ment membres de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ou de la Con­férence des présid­ents.

3 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 17 mars 2014, avec ef­fet au 17 mars 2014 (RO 2014 955).

Art. 4 Délais  

(art. 14, al. 2, 15, al. 1, let. e, et 17, al. 3, LTF)

1 La Cour plén­ière dé­cide, jusqu’au 15 oc­tobre de l’an­née des élec­tions, des pro­pos­i­tions à faire selon l’art. 3, al. 2 et procède, dans le même délai, aux nom­in­a­tions prévues à l’art. 3, al. 3 à 5, du présent règle­ment.

2 Les membres des or­ganes de dir­ec­tion et ceux de la Com­mis­sion de re­cours sont tenus d’in­diquer à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive jusqu’au 31 août de l’an­née des élec­tions s’ils se re­présen­tent. La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive en com­mu­nique sans délai l’in­form­a­tion à tous les juges.

3 Elle in­vite sim­ul­tané­ment les juges or­din­aires à présenter par écrit jusqu’au 20 septembre d’autres can­did­atures et pro­pos­i­tions.

Art. 5 Procédure de vote  

(art. 21 LTF)

1 La Cour plén­ière dé­cide à bul­let­in secret et sé­paré­ment sur chacune des pro­pos­i­tions des­tinées à l’As­semblée fédérale pour l’élec­tion du présid­ent et du vice-présid­ent du Tribunal fédéral; elle nomme en­suite le troisième membre de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive selon la même procé­dure.

2 Est nom­mée la per­sonne qui réunit sur son nom plus de la moitié des bul­let­ins val­ables.

3 Pour déter­miner la ma­jor­ité ab­solue, les bul­let­ins blancs et les bul­let­ins nuls ne sont pas pris en compte. Pour le sur­plus, la loi du 13 décembre 2002 sur l’As­semblée fédérale4 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 S’il y a plus de deux can­did­ats, ce­lui qui ob­tient le moins de voix est élim­iné à chaque tour de scru­tin.

Art. 6 Convocation  

(art. 15 LTF)

1 Peuvent ex­i­ger la con­voc­a­tion de la Cour plén­ière:

a.
la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
b.
une cour;
c.
cinq membres au moins de la Cour plén­ière.

2 La Cour plén­ière est con­voquée par le présid­ent du Tribunal fédéral.

3 Les membres de la Cour plén­ière sont con­voqués à la séance par écrit.

4 La con­voc­a­tion est en règle générale re­mise cinq jours ouv­rables av­ant la séance. Elle con­tient l’or­dre du jour. D’éven­tuels doc­u­ments sont joints à la con­voc­a­tion ou mis à dis­pos­i­tion pour con­sulta­tion.

Art. 7 Décisions  

(art. 15, al. 2, et art. 21, LTF)

1 La Cour plén­ière prend ses dé­cisions en règle générale par voie de cir­cu­la­tion.

2 La voie de cir­cu­la­tion est ex­clue lor­squ’une cour ou cinq membres au moins de la Cour plén­ière ex­i­gent des délibéra­tions.

Art. 8 Vote à bulletin secret et nominations  

(art. 21 LTF)

Lors des séances de la Cour plén­ière, les votes et les nom­in­a­tions ont lieu à bul­let­in secret à la de­mande de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ou d’au moins cinq membres de la Cour plén­ière.

Section 3 Conférence des présidents

Art. 9 Tâches  

(art. 16 LTF)

1 La Con­férence des présid­ents re­m­plit les tâches énumérées à l’art. 16 LTF.

2 Elle co­or­donne la jur­is­pru­dence des cours selon l’art. 23 LTF dans la mesure où cette tâche ne relève pas de la com­pétence des cours réunies (art. 37 du présent règle­ment).

3 Les juges or­din­aires sig­nalent à la Con­férence des présid­ents les ques­tions jur­idiques né­ces­sit­ant une co­ordin­a­tion.

Art. 10 Collaboration avec d’autres organes  

(art. 16, al. 2, et 17, al. 4, LTF)

1 La Con­férence des présid­ents fait part à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et au secrétari­at général des be­soins com­muns des cours.

2 Le présid­ent du Tribunal fédéral par­ti­cipe aux séances et aux dé­cisions de la Con­férence des présid­ents avec voix con­sultat­ive.5

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Section 4 Commission administrative

Art. 11 Composition  

(art. 17, al. 1, LTF)

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive se com­pose:

a.
du présid­ent du Tribunal fédéral;
b.
du vice-présid­ent du Tribunal fédéral;
c.
d’un autre juge or­din­aire.

2 Les membres de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive sont déchar­gés de leur trav­ail au sein des cours dans une mesure suf­f­is­ante.

Art. 12 Tâches  

(art. 15, al. 1, let. d et f, et 17, al. 4, LTF)

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive re­m­plit les tâches énumérées aux art. 15, al. 1, let. d et f, et 17, al. 4, LTF. Elle est com­pétente pour pren­dre des mesur­es tem­po­raires des­tinées à déchar­ger les cours, en par­ticuli­er pour:6

a.
désign­er un juge ap­pelé à siéger dans une autre cour pour un en­gage­ment al­lant au-delà d’un cas par­ticuli­er (art. 18, al. 3, LTF);
b.
at­tribuer à une autre cour des juges sup­pléants et des gref­fi­ers av­ant l’échéance de la péri­ode or­din­aire de deux ans;
c.7
mod­i­fi­er l’at­tri­bu­tion de do­maines de com­pétence ou de groupes d’af­faires en vue d’équi­lib­rer la charge de trav­ail des cours.

2 Av­ant de pren­dre les dé­cisions prévues à l’al. 1, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive con­sulte la Con­férence des présid­ents. Av­ant de pren­dre les dé­cisions prévues à l’al. 1, let. a et b, elle con­sulte égale­ment la per­sonne con­cernée.

3 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive pré­pare le rap­port de ges­tion des­tiné à la Cour plén­ière.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Section 5 Assistance des organes de direction

Art. 13 Secrétaire général  

(art. 17, al. 2, et 26, LTF)

1 Le secrétaire général di­rige les secrétari­ats de la Cour plén­ière, de la Con­férence des présid­ents ain­si que de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

2 Il par­ti­cipe aux séances de ces trois or­ganes de dir­ec­tion avec voix con­sultat­ive.

3 Il pré­pare et ex­écute les dé­cisions des or­ganes de dir­ec­tion pour autant que ces tâches ne relèvent pas de la com­pétence des cours.

4 Le secrétaire général et son re­m­plaçant sont as­ser­mentés par la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et pro­mettent de re­m­p­lir fidèle­ment leurs tâches. Le ser­ment peut être re­m­placé par une promesse solen­nelle.

Section 6 Signature et procès-verbaux

Art. 14 Signature  

(art. 13 LTF)

1 Le présid­ent du Tribunal fédéral signe con­jointe­ment avec le secrétaire général dans les af­faires rel­ev­ant de la com­pétence de la Cour plén­ière ou de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

2 Le présid­ent de la Con­férence des présid­ents signe con­jointe­ment avec le secrétaire général dans les af­faires rel­ev­ant de la com­pétence de la Con­férence des présid­ents.

3 Dans les af­faires rel­ev­ant de la seule com­pétence du présid­ent du Tribunal fédéral, sa sig­na­ture suf­fit.

Art. 15 Procès-verbaux  

(art. 13 LTF)

Les procès-verbaux de la Cour plén­ière, de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et de la Con­férence des présid­ents sont en tout temps à la dis­pos­i­tion des juges or­din­aires pour con­sulta­tion.

Chapitre 2 Juges suppléants

Art. 16 Attribution et mise en œuvre  

(art. 22 LTF)

1 Les juges sup­pléants sont at­tribués aux cours en fonc­tion de leurs con­nais­sances par­ticulières, de leur langue ain­si que de la charge de trav­ail et des be­soins des cours.

2 Lors de l’at­tri­bu­tion, la re­présent­a­tion des sexes dans les cours et la dispon­ib­il­ité des juges sup­pléants sont prises en con­sidéra­tion de man­ière ap­pro­priée.

3 L’activ­ité des juges sup­pléants au sein des cours est or­gan­isée par les présid­ents de celles-ci.8

Art. 17 Rétribution  

(art. 13 LTF)

1 La rétri­bu­tion des juges sup­pléants est réglée par l’or­don­nance de l’As­semblée fédérale re­l­at­ive aux in­dem­nités journ­alières des juges sup­pléants ain­si que par les règles sur les in­dem­nités pour voy­ages de ser­vice des juges fédéraux9.

2 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive règle les dé­tails par voie de dir­ect­ive.

9Mes­sage du CF du 8 déc. 2006 re­latif à l’O de l’Ass. féd. con­cernant les in­dem­nités journ­alières des juges sup­pléants du TF et les in­dem­nités de dé­place­ment des juges or­din­aires et des juges sup­pléants du TF (FF 2007189).

Chapitre 3 Activités accessoires des juges ordinaires

Art. 18 Principes  

(art. 6 et 7 LTF)

1 Les juges or­din­aires peuvent ex­er­cer des activ­ités ac­cessoires pour autant que l’in­dépend­ance et la répu­ta­tion du Tribunal et du juge con­cerné n’en soi­ent pas af­fectées.

2 Les activ­ités ac­cessoires ne doivent af­fecter d’aucune façon l’ex­er­cice de leur fonc­tion.

Art. 19 Autorisation obligatoire  

(art. 7, al. 2, LTF)

1 Peuvent être autor­isées les activ­ités suivantes:

a.
man­dat d’ar­bitre, col­lab­or­a­tion à des or­ganes jur­idic­tion­nels et à des com­mis­sions d’ex­perts ain­si que man­dats de mé­di­ation et d’ex­pert­ise, pour autant qu’il ex­iste un in­térêt pub­lic;
b.
en­sei­gne­ments ponc­tuels, pub­lic­a­tion de com­mentaires, de séries et de re­vues spé­cial­isées;
c.
par­ti­cip­a­tion à des or­ganes d’as­so­ci­ations, de fond­a­tions ou d’autres or­gan­isa­tions sans but économique.

2 Aucune autor­isa­tion n’est exigée pour la ré­dac­tion d’ouv­rages et d’art­icles, la présent­a­tion d’ex­posés ou la par­ti­cip­a­tion à des con­grès et à des journées jur­idiques.

Art. 20 Procédure d’autorisation  

(art. 17, al. 4, let. h, LTF)

1 Le juge qui désire ex­er­cer une activ­ité ac­cessoire sou­mise à autor­isa­tion présente une de­mande au présid­ent de sa cour.

2 La de­mande doit con­tenir toutes les in­dic­a­tions utiles sur la nature et l’ob­jet de l’activ­ité ac­cessoire ain­si que sur le temps prévis­ible qu’elle né­ces­sit­era.

3 Le présid­ent de la cour trans­met la de­mande à la Con­férence des présid­ents pour préav­is puis pour dé­cision à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

Art. 21 Contrôle  

(art. 13 LTF)

1 Le secrétaire général tient à jour une liste des autor­isa­tions ac­cordées.

2 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive peut de­mander aux juges des ren­sei­gne­ments sur le temps util­isé et les in­dem­nités reçues.

3 La fin de l’activ­ité ac­cessoire doit être an­non­cée à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et au présid­ent de la cour.

Art. 22 Émolument pour les prestations de service  

(art. 13 LTF)

1 Un émolu­ment ap­pro­prié est per­çu pour les presta­tions de ser­vice fournies par le Tribunal.

2 Le secrétaire général fixe dans chaque cas le mont­ant de l’émolu­ment.

Art. 23 Obligation de remise  

(art. 13 LTF)

Lor­sque le total des rétri­bu­tions, dé­fraiement com­pris, proven­ant d’activ­ités ac­cessoires autor­isées ou non sou­mises à autor­isa­tion, ex­cède 10 000 francs par an, l’ex­cédent doit être ver­sé à la caisse du Tribunal fédéral.

Chapitre 4 Règlement des conflits

Art. 24 Résolution interne  

(art. 15, al. 1, let. a, LTF)

1 Les lit­iges entre juges doivent si pos­sible se ré­gler au sein du Tribunal fédéral.10

2 En cas de lit­ige, les in­téressés doivent d’abord cherch­er le dia­logue entre eux puis au sein des cours con­cernées.

3 En cas d’échec, l’af­faire est sou­mise au présid­ent du Tribunal fédéral qui fait ap­pel au be­soin à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive. Celle-ci prend les dis­pos­i­tions ap­pro­priées.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Art. 25 Haute surveillance  

(art. 3, al. 1, LTF)

En cas d’échec des tent­at­ives de règle­ment in­terne du con­flit, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive in­forme l’As­semblée fédérale s’il s’agit d’une af­faire im­port­ante qui peut re­lever de la haute sur­veil­lance.

Titre 2 Organisation de l’activité judiciaire

Chapitre 1 Cours

Section 1 Dispositions générales

Art. 26 Nombre et composition  

(art. 18 LTF)

1 Le Tribunal fédéral se com­pose des huit cours suivantes:11

a.12
quatre cours de droit pub­lic;
b.
deux cours de droit civil;
c.13
deux cours de droit pén­al;
d.14

2 La première et la deux­ième Cours de droit pub­lic, les deux cours de droit civil et les deux cours de droit pén­al siè­gent à Lausanne. La troisième et la quat­rième Cours de droit pub­lic siè­gent à Lu­cerne.15

3 Les cours com­portent de quatre à six juges or­din­aires.16

4 Deux juges de langue française sont at­tribués aux cours com­port­ant six juges. Un ou deux juges de langue française sont at­tribués aux cours com­port­ant cinq juges.17

5Aucune cour ne peut compt­er plus d’un juge de langue it­ali­enne.18

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

14 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2023 65).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 12 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4967).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Art. 27 Organisation 19  

(art. 18 LTF)

1 Les cours s’or­ganis­ent elles-mêmes pour autant que la LTF ou le présent règle­ment n’en dis­posent autre­ment.

2 Avec l’ac­cord de la cour et ce­lui du juge con­cerné, le présid­ent de la cour peut con­fi­er à ce derni­er le traite­ment de matières déter­minées en qual­ité de présid­ent de la com­pos­i­tion (juge présid­ant).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 6 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 327).

Art. 28 Transferts et vacances  

(art. 18 LTF)

1 Les de­mandes de trans­fert d’un juge dans une autre cour doivent être ad­ressées à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive qui in­vite les cours con­cernées à se déter­miner.

2 Av­ant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de deux ans, le trans­fert dans une autre cour n’est pos­sible qu’en cas de va­cance ou pour des mo­tifs im­port­ants.

3 En cas de va­cance, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ex­am­ine si le poste devenu va­cant peut être oc­cupé par un trans­fert in­terne. Elle in­forme la Com­mis­sion ju­di­ci­aire du ré­sultat de son ex­a­men.

Section 2 Les huit cours 20

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Art. 29 Première Cour de droit public  

(art. 22 LTF)

1 La première Cour de droit pub­lic traite les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires dans les do­maines suivants:

a.
ex­pro­pri­ation;
b.
matières touchant l’amén­age­ment du ter­ritoire, not­am­ment:
1.
amén­age­ment du ter­ritoire et droit des con­struc­tions,
2.
pro­tec­tion de l’en­viron­nement, des eaux, des forêts, de la nature et du pays­age,
3.
ouv­rages pub­lics,
4.
améli­or­a­tions fon­cières,
5.
en­cour­age­ment à la con­struc­tion lié à l’amén­age­ment du ter­ritoire,
6.
chemins de ran­don­née;
c.
droits poli­tiques;
d.
en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale;
e.
cir­cu­la­tion routière;
f.
droit de cité;
g.21
h.22
per­son­nel du sec­teur pub­lic.

2 Pour autant que le lit­ige ne puisse pas être rat­taché à un autre do­maine du droit, la première Cour de droit pub­lic traite les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires qui relèvent des droits fon­da­men­taux suivants:

a.
égal­ité de traite­ment (art. 8 de la Con­sti­tu­tion fédérale, Cst.23);
b.
pro­tec­tion contre l’ar­bit­raire et pro­tec­tion de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c.
droit à la vie et à la liber­té per­son­nelle (art. 10 Cst.);
d.
pro­tec­tion de la sphère privée, droit au mariage et à la fa­mille, liber­té d’opin­ion et d’in­form­a­tion, liber­té des mé­di­as (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e.
liber­té de l’art, liber­té de réunion, liber­té d’as­so­ci­ation (art. 21 à 23 Cst.);
f.
garantie de la pro­priété (art. 26 Cst.);
g.
garanties générales de procé­dure, garantie de l’ac­cès au juge, garanties de procé­dure ju­di­ci­aire, priva­tion de liber­té (art. 29 à 31 Cst.).

324

4 Elle traite, par voie d’ac­tion, les con­flits de com­pétence entre autor­ités fédérales et autor­ités can­tonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ain­si que les con­test­a­tions de droit pub­lic entre Con­fédéra­tion et can­tons ou entre can­tons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).

21 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

22 In­troduite par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

23RS 101

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Art. 30 Deuxième Cour de droit public  

(art. 22 LTF)

1 La deux­ième Cour de droit pub­lic traite les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires dans les do­maines suivants:

a.
droit des étrangers;
b.25
as­sist­ance ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale en matière fisc­ale;
c.
droit pub­lic économique et autres do­maines du droit ad­min­is­trat­if pour autant qu’une autre cour ne soit pas com­pétente, not­am­ment:
1.
re­sponsab­il­ité de l’État (sans les préten­tions dé­coulant de l’activ­ité médicale et sans celles ré­sult­ant des règles de procé­dure pénale en matière d’in­dem­nisa­tion),
2.
in­struc­tion et form­a­tion,
3.
ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes résid­ant à l’étranger,
4.
cinéma­to­graph­ie,
5.
pro­tec­tion des an­imaux,
6.
sub­ven­tions,
7.
con­ces­sions et mono­poles,
8.
marchés pub­lics,
9.
én­er­gie (fourniture d’eau et d’élec­tri­cité),
10.
per­mis d’ex­ploit­a­tion en matière de trans­ports,
11.
trans­ports: routes, chemins de fer, nav­ig­a­tion aéri­enne, nav­ig­a­tion (sauf la plani­fic­a­tion, l’ex­pro­pri­ation ou la con­struc­tion d’in­stall­a­tions),
12.
poste,
13.
ra­dio et télé­vi­sion,
14.
santé et po­lice des den­rées al­i­mentaires,
15.
droit pub­lic du trav­ail,
16.
ag­ri­cul­ture,
17.
chasse et pêche,
18.
lo­ter­ies et jeux de has­ard,
19.
sur­veil­lance des banques, des as­sur­ances, des bourses, des car­tels et des prix,
20.
com­merce ex­térieur,
21.
pro­fes­sions libérales.

2 Pour autant que le lit­ige ne puisse pas être at­tribué à un autre do­maine du droit, la deux­ième Cour de droit pub­lic traite les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires re­latifs aux droits fon­da­men­taux suivants:

a.
pro­tec­tion des en­fants et des jeunes (art. 11 Cst.26);
b.
liber­té de con­science et de croy­ance (art. 15 Cst.);
c.
liber­té de la langue (art. 18 Cst.);
d.
droit à un en­sei­gne­ment de base (art. 19 Cst.);
e.
liber­té de la sci­ence (art. 20 Cst.);
f.
liber­té d’ét­ab­lisse­ment (art. 24 Cst.);
g.
liber­té économique (art. 27 Cst.);
h.
liber­té syn­dicale (art. 28 Cst.).

3 La deux­ième Cour de droit pub­lic traite par voie d’ac­tion les préten­tions port­ant sur des dom­mages-in­térêts ou sur une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale ré­sult­ant de l’activ­ité of­fi­ci­elle de per­sonnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité27 (art. 120, al. 1, let. c, LTF).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).

26RS101

27RS 170.32

Art. 31 Troisième Cour de droit public 28  

(art. 22 LTF)

La troisième Cour de droit pub­lic traite les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires dans les do­maines suivants:

a.
im­pôts et taxes;
b.
as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants;
c.
as­sur­ance-in­valid­ité;
d.
al­loc­a­tions pour perte de gain (y com­pris ma­ter­nité);
e.
as­sur­ance-mal­ad­ie;
f.
pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (art. 73 et 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité29);
g.30

28 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).

29 RS 831.40

30 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Art. 32 Quatrième Cour de droit public 31  

(art. 22 LTF)

La quat­rième Cour de droit pub­lic traite les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires dans les do­maines suivants:

a.
as­sur­ance-in­valid­ité;
b.
as­sur­ance-ac­ci­dents;
c.
as­sur­ance-chômage;
d.
as­sur­ance so­ciale can­tonale;
e.
al­loc­a­tions fa­miliales;
f.
aide so­ciale et aide dans des situ­ations de détresse selon l’art. 12 Cst.32;
g.
as­sur­ance milit­aire;
h.33
i.34
presta­tions com­plé­mentaires;
j.35
presta­tions trans­itoires pour chômeurs âgés.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).

32 RS 101

33 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

34 In­troduite par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

35 In­troduite par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Art. 33 Première Cour de droit civil 36  

(art. 22 LTF)

1 La première Cour de droit civil traite les re­cours en matière civile et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires dans les do­maines suivants:

a.
droit des ob­lig­a­tions;
b.
con­trat d’as­sur­ance;
c.
re­sponsab­il­ité ex­tracon­trac­tuelle (y com­pris celle ré­sult­ant de lois spé­ciales);
d.
re­sponsab­il­ité de l’État pour les activ­ités médicales;
e.
droit privé de la con­cur­rence;
f.
pro­priété in­tel­lec­tuelle;
g.37
ar­bit­rage in­ter­na­tion­al;
h.
tenue des re­gis­tres et dé­cisions sur la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion de dé­cisions ain­si que sur l’en­traide en matière civile selon l’art. 72, al. 2, let. b, ch.1 et 2, LTF dans les do­maines prévus aux let. a à g ci-des­sus.

2 La première Cour de droit civil traite, par voie d’ac­tion, les con­test­a­tions de droit civil entre Con­fédéra­tion et can­tons ou entre can­tons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ain­si que dans ses do­maines de com­pétence les re­cours en matière de droit pub­lic contre des act­es norm­atifs can­tonaux (art. 82, let. b, LTF) et les re­cours contre les sen­tences ar­bit­rales selon l’art. 389 du code de procé­dure civile (CPC)38.39

36 An­cien­nement art. 31.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6387).

38 RS 272

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6387).

Art. 34 Deuxième Cour de droit civil 40  

(art. 22 LTF)

1 La deux­ième Cour de droit civil traite les re­cours en matière civile et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires dans les do­maines suivants:

a.
code civil:
1.
droit des per­sonnes,
2.
droit de la fa­mille,
3.
droit des suc­ces­sions,
4.
droits réels;
b.
droit fon­ci­er rur­al;
c.
pour­suite pour dettes et fail­lite;
d.
tenue des re­gis­tres et dé­cisions sur la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion de dé­cisions ain­si que sur l’en­traide en matière civile selon l’art. 72, al. 2, let. b, LTF dans les do­maines prévus aux let. a à c ci-des­sus.

2 La deux­ième Cour de droit civil traite, par voie d’ac­tion, les con­test­a­tions de droit civil entre Con­fédéra­tion et can­tons ou entre can­tons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ain­si que dans ses do­maines de com­pétence les re­cours en matière de droit pub­lic contre des act­es norm­atifs can­tonaux (art. 82, let. b, LTF) et les re­cours contre les sen­tences ar­bit­rales selon l’art. 389 CPC41.42

40 An­cien­nement art. 32.

41 RS 272

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6387).

Art. 35 Première Cour de droit pénal 43  

(art. 22 LTF)

La première Cour de droit pén­al traite les re­cours en matière pénale ain­si que les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires en matière pénale dans les do­maines suivants:

a.
droit pén­al matéri­el (sauf les dé­cisions d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es);
b.
procé­dure pénale (sauf les dé­cisions in­cid­entes rel­ev­ant de la procé­dure pénale);
c.
les dé­cisions fi­nales en matière pénale (sauf les or­don­nances de non-en­trée en matière ou de classe­ment de la procé­dure).

43 An­cien­nement art. 33. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Art. 35a Deuxième Cour de droit pénal 44  

(art. 22 LTF)

La deux­ième Cour de droit pén­al traite les re­cours en matière pénale ain­si que les re­cours en matière de droit pub­lic et les re­cours con­sti­tu­tion­nels sub­sidi­aires en matière pénale dans les do­maines suivants:

a.
les dé­cisions d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
b.
les dé­cisions in­cid­entes rel­ev­ant de la procé­dure pénale;
c.
les or­don­nances de non-en­trée en matière ou de classe­ment de la procé­dure.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Section 3 Délimitation des compétences et collaboration

Art. 36 Délimitation des compétences  

(art. 22 LTF)

1 La ques­tion jur­idique pré­pondérante déter­mine l’at­tri­bu­tion d’une af­faire à une cour.

2 Il est pos­sible de déro­ger aux règles d’at­tri­bu­tion lor­sque la nature de la cause et sa con­nex­ité avec d’autres af­faires le jus­ti­fi­ent. En pareils cas, les présid­ents des cours con­cernées se mettent d’ac­cord.

3 En cas de di­ver­gences de vues entre les cours, le présid­ent du Tribunal fédéral tranche.

445

45 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Art. 37 Cours réunies  

(art. 23 LTF)

1 Les cours réunies sont présidées par le présid­ent de la Con­férence des présid­ents.

2 Il désigne un membre de la Con­férence des présid­ents qui ét­ablit un rap­port sur la ques­tion jur­idique à tranch­er. Il peut désign­er d’autres rap­por­teurs.

3 L’ab­sten­tion lors d’un vote des cours réunies n’est pas autor­isée. Le présid­ent par­ti­cipe au vote pour autant qu’il fasse partie d’une des cours in­téressées.

4 En cas d’égal­ité des voix, la jur­is­pru­dence existante est main­tenue. Lor­sque la ques­tion jur­idique n’a ja­mais été tranchée, la voix du présid­ent est pré­pondérante s’il vote; si tel n’est pas le cas, il lui ap­par­tient de tranch­er.

5 La Con­férence des présid­ents règle dans une dir­ect­ive la procé­dure des cours réunies.

Chapitre 2 Greffiers

Art. 38 Position et tâches  

(art. 24 LTF)

1 Chaque juge or­din­aire a droit à ce qu’un gref­fi­er lui soit at­tribué à titre per­son­nel.

2 Les gref­fi­ers prêtent ser­ment devant la cour de re­m­p­lir fidèle­ment leurs devoirs. Le ser­ment peut être re­m­placé par une promesse solen­nelle.

3 Ils ac­com­p­lis­sent les tâches suivantes:

a.
Ils par­ti­cipent à l’in­struc­tion des causes.
b.
Ils ét­ab­lis­sent des rap­ports sous la re­sponsab­il­ité d’un juge.
c.
Ils tiennent les procès-verbaux des audi­ences et des délibéra­tions.
d.
Ils rédi­gent les ar­rêts, les dé­cisions et les or­don­nances du Tribunal.
e.
Ils com­mu­niquent par écrit le dis­pos­i­tif des ar­rêts lor­squ’ils ont été ren­dus en audi­ence de délibéra­tion (art. 60, al. 2, LTF) ou lor­sque la dé­cision com­plète ne peut pas être no­ti­fiée im­mé­di­ate­ment après son pro­non­cé.
f.
Ils con­trôlent le trav­ail de la chan­celler­ie lors de la mise au net des ar­rêts, des dé­cisions, des procès-verbaux et des or­don­nances du Tribunal qu’ils ont rédigés et les signent dans les cas prévus.
g.
Ils ad­aptent et rendent an­onymes les ar­rêts des­tinés à être pub­liés ou re­mis à des tiers.
h.
Ils veil­lent à se re­m­pla­cer et à s’en­traid­er.
i.
Ils ac­com­p­lis­sent d’autres tâches pour les cours ou pour le Tribunal fédéral.

4 Le juge in­struc­teur peut autor­iser un gref­fi­er à sign­er en son nom une or­don­nance re­l­at­ive à l’in­struc­tion.

Art. 39 Voix consultative  

(art. 24, al. 1, 2e phrase, LTF)

Les gref­fi­ers peuvent exprimer leur voix con­sultat­ive:

a.
lors des délibéra­tions or­ales, après que les juges ont exprimé leur avis lors du premi­er tour de pa­role;
b.
dans les procé­dures par voie de cir­cu­la­tion par des re­marques dans le pro­jet de rap­port lors de son élab­or­a­tion ou, s’ils n’y ont pas par­ti­cipé, après que ce­lui-ci a cir­culé auprès des juges.

Chapitre 3 Cours appelées à statuer, procédure et fonctionnement du Tribunal

Section 1 Cours appelées à statuer

Art. 40 Composition et désignation des cours appelées à statuer 46  

(art. 20 et 22 LTF)

1 La cour ap­pelée à statuer est con­stituée par le présid­ent de la cour com­pétente ou par le juge présid­ant au sens de l’art. 27, al. 2, du présent règle­ment.

2 Pour la désig­na­tion des membres des cours ap­pelées à statuer, le présid­ent de la cour ou le juge présid­ant tiennent compte, en plus des dis­pos­i­tions lé­gales im­pérat­ives, not­am­ment des critères et cir­con­stances suivants:

a.
équi­libre de la charge de trav­ail des juges; à cet égard, le sur­croît de trav­ail ré­sult­ant d’autres fonc­tions est pris en con­sidéra­tion, comme la présid­ence du Tribunal fédéral;
b.
langue; la langue du juge rap­por­teur doit si pos­sible cor­res­pon­dre à celle de la procé­dure;
c.
par­ti­cip­a­tion de membres des deux sexes lor­sque la nature du lit­ige paraît le jus­ti­fi­er;
d.
con­nais­sances spé­ci­fiques d’un juge dans un do­maine déter­miné;
e.
par­ti­cip­a­tion d’un juge à des dé­cisions an­térieures dans la même matière;
f.
ab­sences dues not­am­ment à la mal­ad­ie, aux va­cances, etc.

3 Le présid­ent de la cour ou le juge présid­ant désigne en premi­er lieu le juge in­struc­teur, char­gé de rédi­ger le pro­jet de rap­port.

4 Dès que le pro­jet de rap­port est prêt, les autres membres de la cour ap­pelée à statuer sont désignés par voie élec­tro­nique.

5 En cas d’ab­sence pro­longée in­com­pat­ible avec le fonc­tion­nement de la cour, le membre con­cerné de la cour ap­pelée à statuer est re­m­placé. Le nou­veau membre est désigné par voie élec­tro­nique.

6 Lor­sque la cour statue à cinq juges, elle est présidée par le présid­ent de la cour. L’art. 19, al. 2, LTF est réser­vé.

7 Si un membre d’une cour doit égale­ment siéger dans une autre cour, le présid­ent de celle-ci le désigne après l’avoir en­tendu, cela en ac­cord avec le présid­ent de la cour à laquelle il ap­par­tient.

8 En règle générale, la cour ap­pelée à statuer tranche les af­faires con­nexes.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 13 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2023 65).

Art. 41 Composition à cinq juges de la première Cour de droit pénal 47  

(art. 13, 18, al. 3, et 20, al. 2, LTF )

1 Un membre de la deux­ième Cour de droit pén­al est ap­pelé à siéger, par ro­ta­tion, dans les af­faires de la première Cour de droit pén­al pour lesquelles la cour statue à cinq juges tant que la première Cour de droit pén­al ne compte que quatre membres.

2 Cette ro­ta­tion suit l’or­dre d’an­cien­neté et in­clut tous les membres de la cour.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Art. 42 Transparence et contrôle de la composition de la cour appelée à statuer 48  

1 Chaque an­née, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ét­ablit, sur la base des in­dic­a­tions ob­tenues auprès des cours, un rap­port à l’in­ten­tion de la Cour plén­ière sur le re­spect de l’art. 40 du présent règle­ment.

2 Le secrétaire général ré­colte des don­nées stat­istiques qui fa­cilit­ent l’ét­ab­lisse­ment du rap­port.

3 Les don­nées stat­istiques peuvent être con­sultées par tous les juges or­din­aires. Celles qui se rap­portent à leur cour sont portées à leur con­nais­sance chaque tri­mestre.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6415).

Section 2 Procédure et fonctionnement du Tribunal

Art. 43 Préparation des séances  

(art. 58 LTF)

1 Les présid­ents des cours con­voquent les séances en fix­ant l’or­dre du jour.

2 En règle générale, l’or­dre du jour est en­voyé au moins six jours ouv­rables av­ant la séance.

3 Les dossiers doivent être mis à dis­pos­i­tion des juges au plus tard au mo­ment de l’en­voi de l’or­dre du jour.

Art. 44 Placement et délibération  

(art. 58 LTF)

1 Lors des séances, les juges prennent place à la droite et à la gauche du présid­ent selon leur or­dre d’an­cien­neté au Tribunal et, en cas d’élec­tion à la même date, selon leur âge.

2 Lors de la délibéra­tion, le présid­ent donne d’abord la pa­role au juge rap­por­teur puis aux autres juges. Il s’exprime en derni­er.

3 Ce­lui qui en­tend faire une contre-pro­pos­i­tion peut la présenter im­mé­di­ate­ment après la présent­a­tion du rap­port.

Art. 45 Approbation de la motivation de l’arrêt après la délibération  

(art. 58 LTF)

Lor­squ’un ar­rêt est pro­non­cé à l’is­sue d’une séance de délibéra­tions, ses con­sidérants sont sou­mis pour ap­prob­a­tion aux juges con­cernés par voie de cir­cu­la­tion av­ant son ex­pédi­tion.

Art. 46 Modifications du dispositif ou des considérants après la circulation  

(art. 58 LTF)

1 À l’is­sue de la cir­cu­la­tion, des modi­fic­a­tions du dis­pos­i­tif ou des con­sidérants ne peuvent être ef­fec­tuées qu’avec l’ac­cord de tous les juges con­cernés, sous réserve de modi­fic­a­tions mineures d’or­dre ré­dac­tion­nel.

2 Dans les cas simples ou en cas d’ur­gence par­ticulière, l’ap­prob­a­tion con­jointe du juge rap­por­teur et du présid­ent suf­fit.

3 Sur re­quête d’un membre ou du gref­fi­er, la cour ap­pelée à statuer se pro­nonce sur les modi­fic­a­tions de­mandées.

Art. 47 Notification de l’arrêt, signature et représentation  

(art. 60 LTF)

1 Les ar­rêts et les dis­pos­i­tifs, pour autant que ces derniers soi­ent ex­pédiés sé­paré­ment, sont no­ti­fiés par écrit aux parties.

2 Les ar­rêts portent les sig­na­tures:

a.
du présid­ent de la cour ou du juge présid­ant la cour ap­pelée à statuer, et
b.
du gref­fi­er.

3 Les dis­pos­i­tifs portent la sig­na­ture du gref­fi­er.

4 En cas de no­ti­fic­a­tion élec­tro­nique, les ar­rêts et les dis­pos­i­tifs ain­si que les or­don­nances qui sont co­signés par le gref­fi­er portent la sig­na­ture élec­tro­nique du gref­fi­er.49

5 Les autres or­don­nances et la cor­res­pond­ance ad­ressées sur man­dat du présid­ent de la cour ou du juge in­struc­teur peuvent port­er la sig­na­ture manuscrite et élec­tro­nique du per­son­nel de la chan­celler­ie.50

6En cas d’em­pê­che­ment d’un juge, le doy­en de fonc­tion de la cour qui est présent signe; en cas d’em­pê­che­ment du gref­fi­er, son re­m­plaçant signe.51

7 Lor­squ’une af­faire compte au moins 20 parties à la procé­dure, les ar­rêts, les dis­pos­i­tifs et les or­don­nances qui doivent être co­signés par le gref­fi­er peuvent être no­ti­fiés au moy­en d’une copie légal­isée par lui. L’ori­gin­al est signé con­formé­ment aux al. 2, 3 et 6 et archivé au Tribunal fédéral.52

49 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 9 déc. 2010 (RO 2010 6387). Nou­velle ten­eur selon le ch. I du RTF du 3 juil. 2012, en vi­gueur depuis le 3 juil. 2012 (RO 2012 3945).

50 In­troduit par le ch. I du RTF du 3 juil. 2012, en vi­gueur depuis le 3 juil. 2012 (RO 2012 3945).

51 An­cien­nement al. 4.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 27 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 47).

Art. 48 Tenue  

(art. 59 LTF)

Lors des audi­ences pub­liques du Tribunal, les juges et les gref­fi­ers et, en cas de débats, les re­présent­ants des parties portent des vête­ments noirs.

Titre 3 Administration du Tribunal et commission de recours

Chapitre 1 Secrétariat général et services

Art. 49 Secrétaire général  

(art. 26 LTF)

1 Le secrétaire général di­rige l’ad­min­is­tra­tion du Tribunal y com­pris les ser­vices sci­en­ti­fiques.

2 Relèvent not­am­ment de sa com­pétence:

a.
la pré­par­a­tion du budget, de la plani­fic­a­tion fin­an­cière et des comptes des­tinés à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive, ain­si que le con­trôle des fin­ances;
b.
la co­ordin­a­tion et le con­trôle des ser­vices sci­en­ti­fiques et ad­min­is­trat­ifs;
c.
la ges­tion des bâ­ti­ments (en­tre­tien, util­isa­tion, con­struc­tion, loc­a­tions) en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion;
d.
la sé­cur­ité;
e.
l’ét­ab­lisse­ment de dir­ect­ives et de règles uni­formes pour le traite­ment et la con­ser­va­tion des dossiers;
f.
les pub­lic­a­tions du Tribunal, l’in­form­a­tion et les re­la­tions avec le pub­lic selon le règle­ment cor­res­pond­ant, ain­si que l’or­gan­isa­tion de mani­fest­a­tions;
g.
les dé­cisions re­l­at­ives au per­son­nel prévues dans l’or­don­nance du 27 août 2001 sur le per­son­nel du Tribunal fédéral53, ain­si que la pré­par­a­tion des dé­cisions re­l­at­ives au per­son­nel rel­ev­ant de la com­pétence de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
h.
la légal­isa­tion des sig­na­tures, des ar­rêts et des cop­ies, ain­si que des ex­traits de procès-verbaux et de dossiers;
i.
toutes les autres af­faires que lui at­tribuent les or­don­nances ou les règle­ments ou que les or­ganes de dir­ec­tion lui con­fi­ent.

3 Il peut déléguer cer­taines com­pétences ou do­maines d’activ­ité à des cadres.

Art. 50 Suppléant  

(art. 15, al. 1, let. f, et 26 LTF)

Le sup­pléant as­siste le secrétaire général et ex­écute les tâches qui lui sont dé­volues.

Art. 51 Services  

(art. 25, al. 2, LTF)

1 Les ser­vices sci­en­ti­fiques et ad­min­is­trat­ifs né­ces­saires sont mis à dis­pos­i­tion aux deux lieux où siè­gent les cours.

2 Les ser­vices sont di­rigés de man­ière cent­ral­isée depuis le siège du Tribunal fédéral.

Art. 52 Signature  

(art. 13 et 26 LTF)

1 Dans les af­faires ad­min­is­trat­ives qui lui sont at­tribuées pour dé­cision, le secrétaire général signe seul.

2 Il peut déléguer la com­pétence de sign­er à d’autres per­sonnes pour des af­faires déter­minées.

Art. 53 Surveillance du personnel  

(art. 26 LTF)

Le secrétaire général et les cadres sont re­spons­ables de la sur­veil­lance du per­son­nel pour autant que celle-ci ne relève pas de la com­pétence des présid­ents des cours.

Chapitre 2 Commission de recours

Art. 54 Composition  

(art. 28, al. 2, LTF)54

1 La Com­mis­sion de re­cours se com­pose de trois juges or­din­aires.

255

3 Le juge le plus an­cien dans la fonc­tion préside la Com­mis­sion.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2461).

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2461).

Art. 55 Compétence  

(art. 13 et 28, al. 2, LTF)56

La Com­mis­sion de re­cours statue sur les lit­iges prévus aux dis­pos­i­tions suivantes:

a.57
art. 10, al. 2, 2e phrase du règle­ment du 31 mars 2006 sur les émolu­ments ad­min­is­trat­ifs du Tribunal fédéral58 et contre les autres dé­cisions du Secrétari­at général en matière de re­couvre­ment.
b.
art. 28 LTF et art. 64 du présent règle­ment re­latif à la trans­par­ence dans l’ad­min­is­tra­tion;
c.
art. 16 de l’or­don­nance du 27 septembre 1997 du Tribunal fédéral port­ant ap­plic­a­tion de la loi fédérale sur l’archiv­age59;
d.
art. 1560 des dir­ect­ives du 6 novembre 2006 con­cernant la chro­nique de l’activ­ité ju­di­ci­aire du Tribunal fédéral61;
e.62
art. 52, al. 4, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics63.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2461).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2461).

58 RS 173.110.210.2

59RS 152.21

60 Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

61RS 173.110.133

62 In­troduite par le ch. I de l’O du TF du 26 août 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 799).

63 RS 172.056.1

Art. 56 Procédure  

(art. 13 LTF)

La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive64 (art. 1, al. 2, let. b, et 44 ss).

Titre 4 Information

Art. 57 Principe  

(art. 27 LTF)

1 Le Tribunal fédéral in­forme le pub­lic sur sa jur­is­pru­dence par les moy­ens suivants:

a.
re­cueil of­fi­ciel des ar­rêts du Tribunal fédéral suisse (re­cueil of­fi­ciel, ATF);
b.
in­ter­net;
c.
ar­rêts mis à dis­pos­i­tion du pub­lic;
d.
com­mu­nic­a­tions aux mé­di­as.

2 Il in­forme les mé­di­as sur les af­faires en cours et sur les événe­ments spé­ci­aux de man­ière ap­pro­priée.

Art. 58 Recueil officiel  

(art. 27 LTF)

1 Les ar­rêts de prin­cipe sont pub­liés au re­cueil of­fi­ciel.

2 La cour com­pétente dé­cide de la pub­lic­a­tion.

3 Le re­cueil of­fi­ciel con­tient un réper­toire des matières.

Art. 59 Internet  

(art. 27 LTF)

1 Sont pub­liés sur in­ter­net:

a.
tous les ar­rêts pub­liés au re­cueil of­fi­ciel;
b.
tous les ar­rêts fin­aux et partiels, ain­si que les dé­cisions préju­di­ci­elles et in­cid­entes déter­minées par le présid­ent de la cour.

2 Le présid­ent de la cour prend les mesur­es ap­pro­priées pour la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité des parties.

Art. 60 Mise à disposition du public  

(art. 59, al. 3, LTF)

Le rub­rum et le dis­pos­i­tif de tous les ar­rêts sont mis à la dis­pos­i­tion du pub­lic au siège du Tribunal fédéral pendant 30 jours ouv­rables avec les noms des parties pour autant que la loi n’ex­ige pas qu’ils soi­ent ren­dus an­onymes.

Art. 61 Travail des médias  

(art. 27 LTF)

1 Les per­sonnes act­ives dans les mé­di­as qui veu­lent tenir la chro­nique ju­di­ci­aire pour des mé­di­as parais­sant ou ét­ab­lis en Suisse sont à leur de­mande ac­créditées par le secrétaire général pour une durée déter­minée.

2 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive règle par une dir­ect­ive les dé­tails de l’ac­crédit­a­tion, les presta­tions de ser­vice fournies par le Tribunal fédéral et l’ac­cès à l’in­form­a­tion.

3 Les com­mu­niqués de presse re­latifs aux ar­rêts et aux autres dé­cisions sont rédigés par le gref­fi­er en col­lab­or­a­tion avec la per­sonne char­gée des re­la­tions avec les mé­di­as et avec l’ap­prob­a­tion de la cour ap­pelée à statuer, en règle générale au mo­ment où la ré­dac­tion de l’ar­rêt est ap­prouvée.

Art. 62 Prises de vue et de son  

(art. 59 et 60 LTF)

1 Les prises de vue et de son pendant les débats et les délibéra­tions sont in­ter­dites.

2 Le présid­ent peut autor­iser les prises de vue et de son au début de l’audi­ence ou au mo­ment du pro­non­cé de l’ar­rêt.

Art. 63 Communication et personne chargée des relations avec les médias  

(art. 27 LTF)

La per­sonne char­gée de la com­mu­nic­a­tion et des re­la­tions avec les mé­di­as con­seille et as­siste la présid­ence et les cours en matière de com­mu­nic­a­tion in­terne et ex­terne.

Art. 64 Principe de la transparence  

(art. 28 LTF)

1 Le ser­vice com­pétent pour ét­ab­lir un doc­u­ment of­fi­ciel ad­min­is­trat­if peut en autor­iser l’ac­cès con­formé­ment à la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence65.

2 En règle générale, il est ré­pondu or­ale­ment aux de­mandes or­ales et par écrit aux de­mandes écrites.

3 Lor­sque l’ac­cès à un doc­u­ment doit être lim­ité, différé ou re­fusé, la de­mande est trans­mise sans délai au secrétari­at général.

4 Il n’y a pas de procé­dure de con­cili­ation.

5 Le secrétari­at général se pro­nonce sur une de­mande écrite par une dé­cision sou­mise à re­cours au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive66.

6 L’autor­ité de re­cours est la Com­mis­sion de re­cours du Tribunal fédéral. Sa dé­cision est défin­it­ive.

7 Le con­seiller au sens de l’art. 20 de l’or­don­nance du 24 mai 2006 sur la trans­par­ence67 est la per­sonne char­gée de la pro­tec­tion des don­nées du Tribunal fédéral. Elle est égale­ment com­pétente pour la ré­dac­tion du rap­port.

8 Les émolu­ments sont fixés con­formé­ment au règle­ment du 31 mars 2006 sur les émolu­ments ad­min­is­trat­ifs du Tribunal fédéral 68. Lor­sque ce­lui-ci ne con­tient pas de dis­pos­i­tions to­piques, les émolu­ments sont fixés selon le tarif des émolu­ments de l’an­nexe 1 de l’or­don­nance sur la trans­par­ence.

9 Pour le sur­plus, l’or­don­nance du 24 mai 2006 sur la trans­par­ence est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Titre 5 Dispositions finales

Art. 65 Abrogation du droit en vigueur  

Les règle­ments suivants sont ab­ro­gés:

1.
Règle­ment du 14 décembre 1978 du Tribunal fédéral69;
2.
Règle­ment du 16 novembre 1999 du Tribunal fédéral des as­sur­ances70;
3.
Règle­ment du 22 fév­ri­er 1993 sur les activ­ités ac­cessoires des membres du Tribunal fédéral71;
4.
Règle­ment du 16 mars 1993 sur les activ­ités ac­cessoires des membres du Tribunal fédéral des as­sur­ances72.
Art. 66 Dispositions transitoires  

1 Les autor­isa­tions d’ex­er­cer une activ­ité ac­cessoire délivrées aux juges or­din­aires av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment de­meurent val­ables.

2 Les activ­ités ac­cessoires qui ne sont plus com­pat­ibles avec le nou­veau droit doivent pren­dre fin au plus tard une an­née après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.

3 Jusqu’au 30 juin 2025, la deux­ième Cour de droit pén­al est égale­ment com­pétente pour traiter les re­cours rel­ev­ant du do­maine de com­pétence de la première Cour de droit pén­al.73

73 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 27 avr. 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 268).

Art. 67 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2007.

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