Règlement du Tribunal fédéral
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Le Tribunal fédéral suisse, vu les art. 15, al. 1, let. a, et 17, al. 4, let. g, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)2, arrête: |
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Art. 1 Compétence
1 La surveillance administrative est exercée par la Commission administrative du Tribunal fédéral. Celle-ci dispose de l’appui du Secrétariat général et du préposé à la protection des données du Tribunal fédéral.3 2 La Commission administrative peut déléguer à un autre membre du Tribunal fédéral des travaux préliminaires et des enquêtes en vue de l’exercice de la surveillance. 3 La haute surveillance par l’Assemblée fédérale est réservée. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408). |
Art. 2 Objet et but de la surveillance
1 Relèvent de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du tribunal, l’organisation, la liquidation des dossiers, les questions relatives au personnel et aux finances et la protection des données.4 2 La jurisprudence est exclue de cette surveillance. 3 La surveillance a pour but une exécution conforme à la loi, efficace et économique des tâches incombant aux tribunaux concernés. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408). |
Art. 3 Moyens de surveillance
Pour exercer sa surveillance, la Commission administrative dispose notamment des moyens suivants:
5 Introduite par le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408). |
Art. 4 Rapport de gestion
1 Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets adressent leur rapport de gestion au Tribunal fédéral.6 2 Le rapport renseigne sur la composition des cours, la nature et le volume des affaires traitées ainsi que sur les autres sujets relevant de la surveillance. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 6 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2239). |
Art. 5 Entretiens et contrôles
1 La Commission administrative organise périodiquement avec le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets des entretiens et des contrôles sur la marche des affaires et sur les questions présentant un intérêt commun.7 2 Les tribunaux sont tenus de communiquer les renseignements nécessaires. 3 Ils informent la Commission administrative des événements relevant de la surveillance. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 6 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2239). |
Art. 6 Surveillance financière
La surveillance financière s’exerce par:
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Art. 6a Surveillance en matière de protection des données 8
1 Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral des brevets adressent leur rapport sur la protection des données au Tribunal fédéral. 2 Le rapport renseigne sur le registre des activités de traitement au sens de l’art. 12 de la loi fédéral du 25 septembre 2020 sur la protection des données9, les éventuelles violations de la sécurité des données ainsi que sur les autres sujets relevant de la surveillance dans le domaine de la protection des données. 8 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408). |
Art. 7 Enquêtes
1 La Commission administrative peut ordonner une enquête pour élucider des faits. 2 Les membres et le personnel des tribunaux concernés sont tenus de donner les renseignements demandés. 3 Le résultat de l’enquête fait l’objet d’un rapport; le tribunal concerné et, le cas échéant les personnes touchées, peuvent se déterminer sur ce rapport. |
Art. 8 Communications à l’autorité exerçant la haute surveillance
1 Lorsque la révocation d’un membre du tribunal entre en ligne de compte, la Commission administrative peut ordonner une enquête préalable. 2 Lorsqu’à la suite de constatations résultant de l’activité de surveillance ou des conclusions d’une enquête préalable l’ouverture d’une procédure de révocation paraît indiquée, la Commission administrative saisit la commission parlementaire compétente. |
Art. 9 Demandes adressées à l’autorité de surveillance
1 La Commission administrative traite les demandes critiquant la marche des affaires du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral des brevets.10 2 Les interventions relatives à la surveillance ne confèrent aucun droit de partie. 3 Demeure réservée la procédure en cas de déni de justice et de retard injustifié relative aux décisions sujettes à recours selon l’art. 94 LTF. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 6 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2239). |
Art. 10 Directives
1 La Commission administrative édicte les directives nécessaires à la bonne exécution de la surveillance. 2 Les directives réglementent en particulier les domaines suivants:
3 Les tribunaux sont consultés avant la mise en vigueur des directives. 11 Introduite par le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408). |
Art. 11 Collaboration des services
1 La Commission administrative contrôle que les services des tribunaux fédéraux collaborent de manière appropriée et utilisent les synergies dans le domaine administratif, notamment en matière d’informatique, de statistiques, de valeurs comparatives (benchmarking), de gestion du tribunal et du personnel. 2 Le Secrétaire général12 rédige un rapport annuel sur cette collaboration. 3 Le Tribunal fédéral représente les tribunaux fédéraux à la Conférence des ressources humaines de la Confédération. 12 Dans le présent règlement, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes. |
Art. 13 Procédure
Sauf dispositions contraires du présent règlement, celles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 sont applicables par analogie. |