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Règlement du Tribunal fédéral
relatif à la surveillance du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets1
(Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral, RSTF)

du 11 septembre 2006 (État le 1 septembre 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 6 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2239).

Le Tribunal fédéral suisse,

vu les art. 15, al. 1, let. a, et 17, al. 4, let. g, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)2,

arrête:

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Art. 1 Compétence  

1 La sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive est ex­er­cée par la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive du Tribunal fédéral. Celle-ci dis­pose de l’ap­pui du Secrétari­at général et du pré­posé à la pro­tec­tion des don­nées du Tribunal fédéral.3

2 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive peut déléguer à un autre membre du Tribunal fédéral des travaux prélim­in­aires et des en­quêtes en vue de l’ex­er­cice de la sur­veil­lance.

3 La haute sur­veil­lance par l’As­semblée fédérale est réser­vée.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408).

Art. 2 Objet et but de la surveillance  

1 Relèvent de la sur­veil­lance tous les do­maines de la ges­tion, en par­ticuli­er la dir­ec­tion du tribunal, l’or­gan­isa­tion, la li­quid­a­tion des dossiers, les ques­tions re­l­at­ives au per­son­nel et aux fin­ances et la pro­tec­tion des don­nées.4

2 La jur­is­pru­dence est ex­clue de cette sur­veil­lance.

3 La sur­veil­lance a pour but une ex­écu­tion con­forme à la loi, ef­ficace et économique des tâches in­com­bant aux tribunaux con­cernés.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408).

Art. 3 Moyens de surveillance  

Pour ex­er­cer sa sur­veil­lance, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive dis­pose not­am­ment des moy­ens suivants:

a.
ex­a­men du rap­port de ges­tion;
b.
en­tre­tiens avec les dir­ec­tions des tribunaux et con­trôles de la marche des af­faires;
c.
sur­veil­lance fin­an­cière;
cbis.5
sur­veil­lance en matière de pro­tec­tion des don­nées;
d.
en­quêtes;
e.
in­form­a­tions à l’autor­ité ex­er­çant la haute sur­veil­lance;
f.
traite­ment des de­mandes ad­ressées à l’autor­ité de sur­veil­lance.

5 In­troduite par le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408).

Art. 4 Rapport de gestion  

1 Le Tribunal pén­al fédéral, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Tribunal fédéral des brev­ets ad­ressent leur rap­port de ges­tion au Tribunal fédéral.6

2 Le rap­port ren­sei­gne sur la com­pos­i­tion des cours, la nature et le volume des af­faires traitées ain­si que sur les autres sujets rel­ev­ant de la sur­veil­lance.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 6 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2239).

Art. 5 Entretiens et contrôles  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive or­gan­ise péri­od­ique­ment avec le Tribunal pén­al fédéral, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Tribunal fédéral des brev­ets des en­tre­tiens et des con­trôles sur la marche des af­faires et sur les ques­tions présent­ant un in­térêt com­mun.7

2 Les tribunaux sont tenus de com­mu­niquer les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

3 Ils in­for­ment la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive des événe­ments rel­ev­ant de la sur­veil­lance.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 6 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2239).

Art. 6 Surveillance financière  

La sur­veil­lance fin­an­cière s’ex­erce par:

a.
une plani­fic­a­tion fin­an­cière com­mune port­ant sur plusieurs an­nées;
b.
l’ex­a­men et la dis­cus­sion des pro­jets de budget et de comptes an­nuels;
c.
des dir­ect­ives tech­niques pour l’ét­ab­lisse­ment du budget et des comptes.
Art. 6a Surveillance en matière de protection des données 8  

1 Le Tribunal pén­al fédéral, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et le Tribunal fédéral des brev­ets ad­ressent leur rap­port sur la pro­tec­tion des don­nées au Tribunal fédéral.

2 Le rap­port ren­sei­gne sur le re­gistre des activ­ités de traite­ment au sens de l’art. 12 de la loi fédéral du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées9, les éven­tuelles vi­ol­a­tions de la sé­cur­ité des don­nées ain­si que sur les autres sujets rel­ev­ant de la sur­veil­lance dans le do­maine de la pro­tec­tion des don­nées.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408).

9 RS 235.1

Art. 7 Enquêtes  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive peut or­don­ner une en­quête pour élu­cider des faits.

2 Les membres et le per­son­nel des tribunaux con­cernés sont tenus de don­ner les ren­sei­gne­ments de­mandés.

3 Le ré­sultat de l’en­quête fait l’ob­jet d’un rap­port; le tribunal con­cerné et, le cas échéant les per­sonnes touchées, peuvent se déter­miner sur ce rap­port.

Art. 8 Communications à l’autorité exerçant la haute surveillance  

1 Lor­sque la ré­voca­tion d’un membre du tribunal entre en ligne de compte, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive peut or­don­ner une en­quête préal­able.

2 Lor­squ’à la suite de con­stata­tions ré­sult­ant de l’activ­ité de sur­veil­lance ou des con­clu­sions d’une en­quête préal­able l’ouver­ture d’une procé­dure de ré­voca­tion paraît in­diquée, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive sais­it la com­mis­sion par­le­mentaire com­pétente.

Art. 9 Demandes adressées à l’autorité de surveillance  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive traite les de­mandes cri­ti­quant la marche des af­faires du Tribunal pén­al fédéral, du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou du Tribunal fédéral des brev­ets.10

2 Les in­ter­ven­tions re­l­at­ives à la sur­veil­lance ne con­fèrent aucun droit de partie.

3 De­meure réser­vée la procé­dure en cas de déni de justice et de re­tard in­jus­ti­fié re­l­at­ive aux dé­cisions sujettes à re­cours selon l’art. 94 LTF.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 6 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2239).

Art. 10 Directives  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive édicte les dir­ect­ives né­ces­saires à la bonne ex­écu­tion de la sur­veil­lance.

2 Les dir­ect­ives régle­men­tent en par­ticuli­er les do­maines suivants:

a.
les stat­istiques;
b.
le per­son­nel;
c.
le rap­port de ges­tion;
d.
le budget et les comptes an­nuels;
e.
le traite­ment des af­faires;
f.11
la pro­tec­tion des don­nées.

3 Les tribunaux sont con­sultés av­ant la mise en vi­gueur des dir­ect­ives.

11 In­troduite par le ch. I de l’O du TF du 12 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 408).

Art. 11 Collaboration des services  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive con­trôle que les ser­vices des tribunaux fédéraux col­laborent de man­ière ap­pro­priée et utilis­ent les syn­er­gies dans le do­maine ad­min­is­trat­if, not­am­ment en matière d’in­form­atique, de stat­istiques, de valeurs com­par­at­ives (bench­mark­ing), de ges­tion du tribunal et du per­son­nel.

2 Le Secrétaire général12 rédige un rap­port an­nuel sur cette col­lab­or­a­tion.

3 Le Tribunal fédéral re­présente les tribunaux fédéraux à la Con­férence des res­sources hu­maines de la Con­fédéra­tion.

12 Dans le présent règle­ment, le mas­culin générique est util­isé pour désign­er les deux sexes.

Art. 12 Établissement d’un rapport  

Le Tribunal fédéral rend compte de son activ­ité de sur­veil­lance dans son rap­port de ges­tion.

Art. 13 Procédure  

Sauf dis­pos­i­tions con­traires du présent règle­ment, celles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive13 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 14 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2007.

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