Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Règlement du Tribunal fédéral
sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes
(RCETF)

du 20 février 2017 (Etat le 1 avril 2017)er

Le Tribunal fédéral suisse,

vu les art. 42, al. 4, et 60, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 Le présent règle­ment fixe les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique entre les parties et le Tribunal fédéral.

2 Il s’ap­plique égale­ment à la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique entre le Tribunal fédéral et les autor­ités précédentes, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne la trans­mis­sion des dossiers.

3 Les traités in­ter­na­tionaux sont réser­vés en ce qui con­cerne la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique à partir ou vers des dom­i­ciles de no­ti­fic­a­tion situés à l’étranger.

Art. 2 Définitions  

On en­tend par:

a.
act­es ju­di­ci­aires:

ar­rêts, dis­pos­i­tifs, dé­cisions et com­mu­nic­a­tions du Tribunal fédéral;

b.
plate­forme re­con­nue de mes­sager­ie sé­cur­isée:

ser­vice de cour­ri­er élec­tro­nique sé­cur­isé, qui est re­con­nu par le dé­parte­ment com­pétent pour la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique avec l’ad­min­is­tra­tion fédérale et les autor­ités précédentes du Tribunal fédéral et qui peut fournir not­am­ment les presta­tions suivantes:

délivrer les quit­tances at­test­ant du mo­ment d’une com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique,
em­pêch­er l’ac­cès par des tiers non autor­isés aux doc­u­ments trans­mis par voie élec­tro­nique;
c.
sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée:

sig­na­ture élec­tro­nique régle­mentée, au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique2, fondée sur un cer­ti­ficat qual­i­fié délivré par un fourn­is­seur re­con­nu; l’or­gan­isme d’ac­crédit­a­tion met à dis­pos­i­tion la liste des fourn­is­seurs re­con­nus.

Art. 3 Inscription sur une plateforme de distribution  

1 Les parties qui désirent re­courir à la trans­mis­sion par voie élec­tro­nique doivent s’en­re­gis­trer sur une plate­forme de mes­sager­ie sé­cur­isée re­con­nue.

2 L’in­scrip­tion sur une plate­forme de mes­sager­ie sé­cur­isée re­con­nue vaut ac­cepta­tion de re­ce­voir les no­ti­fic­a­tions par voie élec­tro­nique (art. 39, al. 2, et 60, al. 3, LTF).

Art. 4 Format des mémoires  

1 Les parties ad­ressent au Tribunal fédéral leurs mé­m­oires et les pièces jointes en format PDF. Chaque doc­u­ment doit être fourni comme fichi­er PDF sé­paré.

2 Les doc­u­ments à sign­er déter­min­ants pour le re­spect des délais doivent être mu­nis de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de la partie ou de son man­dataire.

3 Les parties peuvent en­voy­er par cour­ri­er postal, dans le délai im­parti, les doc­u­ments qui n’ont pas été ét­ab­lis sous forme élec­tro­nique.

Art. 5 Adresse électronique officielle du Tribunal fédéral  

Les mé­m­oires élec­tro­niques et les pièces jointes sont trans­mis aux ad­resses élec­tro­niques du Tribunal fédéral men­tion­nées dans l’an­nexe.

Art. 6 Exclusion de responsabilité  

Le Tribunal fédéral ex­clut toute re­sponsab­il­ité si la plate­forme de mes­sager­ie sé­cur­isée re­con­nue ne con­firme pas la ré­cep­tion du mé­m­oire dans le délai fixé. L’ex­clu­sion de re­sponsab­il­ité vaut tant pour la con­nex­ion à la plate­forme de dis­tri­bu­tion que pour la plate-forme elle-même.

Art. 7 Envoi de documents en format papier  

Le Tribunal fédéral peut unique­ment de­mander l’en­voi des mé­m­oires et des pièces jointes en format papi­er pour des rais­ons tech­niques, lor­squ’il n’est pas en mesure de les im­primer lui-même, lor­sque des doc­u­ments ne sont pas lis­ibles ou lor­sque l’ori­gin­al en format papi­er est né­ces­saire à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Art. 8 Notification des actes judiciaires électroniques  

1 L’acte ju­di­ci­aire est ét­abli en format PDF et muni de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de l’em­ployé du Tribunal fédéral com­pétent (gref­fi­er ou per­son­nel de chan­celler­ie) con­formé­ment à l’art. 47, al. 4 et 5, du règle­ment du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.

2 Il est no­ti­fié à l’ad­resse élec­tro­nique de la partie ou de son man­dataire via la plate­forme de mes­sager­ie sé­cur­isée re­con­nue. Le sys­tème peut ad­ress­er par cour­ri­el une in­vit­a­tion à re­tirer l’en­voi.

3 Le délai de garde de sept jours com­mence à courir dès l’ac­com­p­lisse­ment par le Tribunal fédéral de toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion, at­testé par un ac­cusé de ré­cep­tion de la plate­forme de mes­sager­ie sé­cur­isée.

4 Le re­trait de l’acte ju­di­ci­aire par le des­tinataire déter­mine le mo­ment de la no­ti­fi­cation.

5 Un acte ju­di­ci­aire non re­tiré est réputé no­ti­fié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44, al. 2, LTF).

Art. 9 Transmission du dossier électronique par les autorités précédentes  

Les autor­ités précédentes peuvent trans­mettre la dé­cision, cer­taines pièces ou le dossier com­plet sous forme élec­tro­nique en plus de la trans­mis­sion en format papi­er; elles en trans­mettent en règle générale les fichiers in­form­atiques en format PDF par voie sé­cur­isée.

Art. 10 Modification de l’annexe  

Le secrétari­at général est ha­bil­ité à ad­apter l’an­nexe (ad­resses élec­tro­niques du Tribunal fédéral et dis­pos­i­tions tech­niques d’ex­écu­tion)4.

4 L’an­nexe n’est pas pub­liée au RO.

Art. 11 Abrogation d’un autre acte  

Le règle­ment du Tribunal fédéral du 5 décembre 2006 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique avec les parties et les autor­ités précédentes5 est ab­ro­gé.

Art. 12 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er av­ril 2017.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden