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Règlement
du Tribunal administratif fédéral
(RTAF)

du 17 avril 2008 (État le 1 juin 2023)er

Le Tribunal administratif fédéral,

vu l’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)1,

édicte le règlement suivant:

Chapitre 1 Organes

Section 1 Cour plénière

Art. 1 Tâches  

La Cour plén­ière est com­pétente pour:

a.
édicter les règle­ments re­latifs à l’or­gan­isa­tion et à l’ad­min­is­tra­tion du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral (tribunal), à la ré­par­ti­tion des af­faires, à l’in­form­a­tion, aux émolu­ments ju­di­ci­aires et aux dépens al­loués aux parties, aux man­dataires d’of­fice, aux ex­perts et aux té­moins;
b.
élire les membres de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive qui ne font pas partie de la présid­ence;
c.
élire, sur pro­pos­i­tion de la cour com­pétente pour les ques­tions d’ex­pro­pri­ation, les présid­ents des com­mis­sions fédérales d’es­tim­a­tion, leurs re­m­plaçants ain­si que les membres de la Com­mis­sion supérieure d’es­tim­a­tion qui doivent être élus par le tribunal;
d.
élire les membres du Comité de con­cili­ation qui n’en font pas partie d’of­fice;
e.
se pro­non­cer sur les modi­fic­a­tions du taux d’oc­cu­pa­tion des juges dur­ant la péri­ode de fonc­tion;
f.
ad­op­ter le rap­port de ges­tion;
g.2
con­stituer les cours et nom­mer leur présid­ent;
h.
faire une pro­pos­i­tion à l’As­semblée fédérale pour l’élec­tion du présid­ent et du vice-présid­ent;
i.
nom­mer le secrétaire général et son sup­pléant sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
j.
statuer sur l’ad­hé­sion à des as­so­ci­ations in­ter­na­tionales;
k.
ex­er­cer les autres tâches que la LTAF lui at­tribue.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 14 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022355).

Art. 23  

3 Ab­ro­gé par le ch. I de la D du TAF du 17 nov. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

Art. 3 Convocation  

1 La Cour plén­ière est con­voquée par le présid­ent du tribunal. La con­voc­a­tion peut être de­mandée par:

a.
la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
b.
une cour;
c.
un cin­quième au moins des membres de la Cour plén­ière.

2 Les membres de la Cour plén­ière sont con­voqués aux séances par écrit. La con­voc­a­tion doit leur être ad­ressée avec l’or­dre du jour au moins cinq jours av­ant la séance. La doc­u­ment­a­tion éven­tuelle doit y être jointe ou mise à dis­pos­i­tion pour con­sulta­tion.

Art. 4 Décisions  

La Cour plén­ière rend ses ar­rêts, prend ses dé­cisions et procède aux nom­in­a­tions et élec­tions con­formé­ment aux art. 16, al. 2 et 3, et 22 LTAF. Lor­squ’une cour ou un cin­quième au moins des membres de la Cour plén­ière ex­ige qu’une af­faire soit mise en dis­cus­sion, les dé­cisions par voie de cir­cu­la­tion sont ex­clues.

Art. 5 Élections  

1 Seules sont éli­gibles les per­sonnes dont la can­did­ature a été an­non­cée dans la con­voc­a­tion ad­ressée aux membres de la Cour plén­ière. Ce prin­cipe s’ap­plique not­am­ment à:

a.
la pro­pos­i­tion à l’As­semblée fédérale pour l’élec­tion du présid­ent et du vice-présid­ent;
b.
l’élec­tion des membres de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive prévus à l’art. 11, al. 1, let. c;
c.
l’élec­tion des membres du Comité de con­cili­ation prévus à l’art. 16, al. 2.

2 Le présid­ent du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral fixe le délai pour le dépôt des pro­pos­i­tions. Il com­mu­nique le nom des can­did­ats aux membres de la Cour plén­ière au plus tard cinq jours av­ant l’élec­tion.

3 Tout membre de la Cour plén­ière peut pro­poser la can­did­ature d’un autre membre; ce­lui-ci doit don­ner son ac­cord au plus tard à l’ouver­ture de l’as­semblée élect­or­ale.

Art. 6 Élection des présidents de cours 4  

1 Les can­did­atures à l’élec­tion de la présid­ence d’une cour doivent être an­non­cées à la cour. Cette dernière défin­it la procé­dure in­terne et pro­pose à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive un can­did­at.

2 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive fixe le délai de dépôt des can­did­atures au sens de l’al. 1 et com­mu­nique la date aux membres de la Cour plén­ière.

3 Elle ex­am­ine la pro­pos­i­tion de la cour et fait par­venir sa pro­pos­i­tion (art. 16, al. 1, let. e, LTAF) aux membres de la Cour plén­ière au plus tard cinq jours av­ant l’élec­tion.

4 et5 Ab­ro­gés

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 14 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022355).

Art. 75  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de la D du TAF du 23 mars 2021, avec ef­fet au 1er jan. 2021 (RO 2021 629).

Art. 8 Nomination du secrétaire général  

La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive fait une pro­pos­i­tion à la Cour plén­ière pour la nom­in­a­tion du secrétaire général et de son sup­pléant. Celle-ci ac­cepte ou re­jette la pro­pos­i­tion.

Art. 9 Procédure de vote  

1 Les élec­tions et nom­in­a­tions ont lieu à bul­let­in secret.

2 Est élue la per­sonne qui réunit sur son nom plus de la moitié des bul­let­ins val­ables.

3 Les bul­let­ins nuls et blancs ne sont pas pris en compte dans le cal­cul de la ma­jor­ité ab­solue prévue à l’art. 22 LTAF.6

4 Si aucun can­did­at n’ob­tient la ma­jor­ité ab­solue, un nou­veau tour de scru­tin est or­gan­isé, le can­did­at re­cueil­lant le moins de voix étant élim­iné.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 14 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022355).

Section 2 Présidence

Art. 10  

1 Le présid­ent du tribunal est not­am­ment char­gé de:

a.
re­présenter le tribunal à l’ex­térieur;
b.
présider la Cour plén­ière et la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
c.
con­voquer la Cour plén­ière et la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et de dé­cider de la procé­dure de cir­cu­la­tion.

2 Le vice-présid­ent re­m­place et as­siste le présid­ent et ex­erce avec lui les tâches dé­volues à la présid­ence.

3 Le présid­ent et le vice-présid­ent sont déchar­gés de leurs tâches ju­di­ci­aires, dans la mesure où leur activ­ité présid­en­ti­elle l’ex­ige.

Section 3 Commission administrative

Art. 11 Organisation et tâches  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive se com­pose:

a.
du présid­ent du tribunal;
b.
du vice-présid­ent;
c.
de trois autres juges au plus.

2 Les membres de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ne peuvent pas être en même temps présid­ents de cour.

3 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est com­pétente pour:

a.
ad­op­ter les pro­jets de budget et de comptes an­nuels des­tinés à l’As­semblée fédérale;
b.
plani­fi­er la ges­tion de la charge de trav­ail;
c.
pren­dre les dé­cisions re­l­at­ives aux rap­ports de trav­ail des juges, pour autant que la loi ou le présent règle­ment n’at­tribue pas cette com­pétence à une autre autor­ité;
d.
oc­troy­er aux juges l’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité en de­hors du tribunal;
e.
désign­er les juges ap­pelés à déchar­ger une autre cour;
f.
en­gager les gref­fi­ers et les af­fecter aux cours sur pro­pos­i­tion de celles-ci;
g.
traiter toutes les autres af­faires en matière de per­son­nel con­cernant les juges ou les gref­fi­ers, sous réserve de l’art. 1, let. d;
h.
as­surer une form­a­tion con­tin­ue adéquate du per­son­nel;
i.
veiller à ce que les presta­tions sci­en­ti­fiques et ad­min­is­trat­ives ré­pond­ent aux be­soins du tribunal;
j.
sur­veiller l’activ­ité du secrétaire général et de son sup­pléant;
k.
don­ner les in­struc­tions générales con­cernant l’en­re­gis­trement des af­faires, la tenue des dossiers et l’archiv­age;
l.
ap­prouver:
1.
l’af­fect­a­tion des juges aux chambres (art. 25, al. 2) et la nom­in­a­tion du second présid­ent de chambre (art. 25, al. 3),
2.
les dir­ect­ives con­cernant la ré­par­ti­tion des af­faires entre les chambres (art. 26),
3.
la clé de ré­par­ti­tion des af­faires (art. 31, al. 3);
m.
traiter les autres af­faires ad­min­is­trat­ives qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Cour plén­ière ou de la Con­férence des présid­ents.

4 Sous réserve des cas prévus à l’al. 3, let. a, c, d, f et j, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive peut déléguer cer­taines af­faires au présid­ent, au secrétari­at général ou aux cours.

5 Les membres de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive sont déchar­gés de leurs tâches ju­di­ci­aires, dans la mesure où leur activ­ité de dir­ec­tion l’ex­ige.

Art. 12 Décisions  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive rend ses dé­cisions con­formé­ment à l’art. 22 LTAF.

2 Elle dé­cide val­able­ment lor­sque trois membres au moins ont par­ti­cipé à la séance ou à la procé­dure par voie de cir­cu­la­tion.

Art. 13 Collaboration avec d’autres organes  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive con­sulte la Con­férence des présid­ents av­ant de se pro­non­cer sur des mesur­es re­l­at­ives à la ges­tion de la charge de trav­ail, à la com­pos­i­tion des cours dans leur en­semble ou à d’autres ques­tions im­port­antes les con­cernant toutes; les col­lab­or­at­eurs con­cernés sont con­sultés si né­ces­saire.

2 Lor­squ’une dé­cision ne con­cerne pas toutes les cours, seules celles qui sont con­cernées sont con­sultées au préal­able; les col­lab­or­at­eurs con­cernés sont con­sultés si né­ces­saire.

Section 4 Conférence des présidents

Art. 14  

1 La Con­férence des présid­ents se com­pose des présid­ents des cours. Le présid­ent du tribunal peut par­ti­ciper aux séances avec voix con­sultat­ive.

2 La Con­férence des présid­ents est not­am­ment com­pétente pour:

a.
édicter des dir­ect­ives et des règles uni­formes pour la procé­dure par voie de cir­cu­la­tion, la ré­dac­tion des ar­rêts (mode de cita­tion, ab­révi­ations, etc.) et leur an­onymisa­tion;
b.
co­or­don­ner la jur­is­pru­dence entre les cours, sous réserve de l’art. 25 LTAF (change­ment de jur­is­pru­dence et précédents); lor­squ’une af­faire ne con­cerne que cer­taines cours, la co­ordin­a­tion in­combe à leurs présid­ents;
c.
pren­dre po­s­i­tion sur des pro­jets d’act­es norm­atifs;
d.
faire des pro­pos­i­tions à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive con­cernant la ré­par­ti­tion des af­faires con­formé­ment à l’art. 24, al. 4;
e.
élire les membres de la Com­mis­sion de ré­dac­tion.

3 La Con­férence des présid­ents se con­stitue elle-même. En cas d’em­pê­che­ment, ses membres doivent se faire re­m­pla­cer (art. 20, al. 2, LTAF).

4 La Con­férence des présid­ents peut déléguer une af­faire à un ou plusieurs de ses membres, ou au secrétari­at général.

Section 4a Présidence de cour7

7 Introduite par le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

Art. 14a  

1 Le présid­ent de cour di­rige la cour au niveau ad­min­is­trat­if et or­gan­isa­tion­nel.

2 Il est not­am­ment com­pétent pour:

a.
as­surer la co­ordin­a­tion de la jur­is­pru­dence au sein de la cour;
b.
veiller à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de la cour;
c.
veiller à ce que les af­faires soi­ent traitées avec di­li­gence;
d.
veiller à une ré­par­ti­tion équi­lib­rée de la charge de trav­ail au sein de la cour;
e.
con­voquer les juges et di­ri­ger les séances de la cour;
f.
ex­er­cer la fonc­tion de supérieur hiérarchique du chef de la chan­celler­ie de cour;
g.
traiter les af­faires d’or­dre ad­min­is­trat­if et or­gan­isa­tion­nel qui ne sont pas du ressort de l’en­semble des membres de la cour.

3 Le présid­ent de cour est déchar­gé des tâches ju­di­ci­aires dans la mesure où l’activ­ité présid­en­ti­elle l’ex­ige.

Section 5 Secrétariat général

Art. 15  

1 Le secrétaire général di­rige l’ad­min­is­tra­tion du tribunal, y com­pris les ser­vices sci­en­ti­fiques, et sur­veille l’activ­ité des com­mis­sions d’es­tim­a­tion et de leurs présid­ents. Il est char­gé de la pré­par­a­tion et de l’ex­écu­tion des dé­cisions de la Cour plén­ière, de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et de la Con­férence des présid­ents. Il lui in­combe not­am­ment:8

a.
d’édicter des dir­ect­ives et des règles uni­formes, en par­ticuli­er dans le do­maine du per­son­nel, de l’en­re­gis­trement des af­faires, de la tenue des dossiers, de la sé­cur­ité et de l’archiv­age;
b.
de gérer les im­meubles (en­tre­tien, util­isa­tion, con­struc­tions, loy­ers);
c.
de pré­parer les comptes an­nuels, le budget et le plan fin­an­ci­er et de con­trôler les fin­ances;
d.
de s’oc­cu­per de l’in­form­a­tion et des re­la­tions pub­liques con­formé­ment au règle­ment du 21 fév­ri­er 2008 du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral re­latif à l’in­form­a­tion9;
e.
de pré­parer et d’ex­écuter les dé­cisions en matière de per­son­nel con­cernant les juges ou les gref­fi­ers;
f.
de pren­dre les dé­cisions en matière de per­son­nel con­cernant le reste des ef­fec­tifs du tribunal; les cours sont as­so­ciées, dans une forme ap­pro­priée, à la prise de dé­cision;
g.
d’as­surer la sé­cur­ité;
h.
d’as­surer des presta­tions adéquates en matière d’in­form­atique;
i.
de ré­gler les autres af­faires qui lui sont con­fiées par les autres or­ganes de dir­ec­tion.

2 Le secrétaire général par­ti­cipe aux séances de la Cour plén­ière, de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et de la Con­férence des présid­ents avec voix con­sultat­ive. Il est re­spons­able de l’ét­ab­lisse­ment des procès-verbaux.

3 Le sup­pléant as­siste le secrétaire général et ex­erce avec lui les tâches dé­volues au secrétari­at général.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 23 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2021 (RO 2021 629).

9 RS 173.320.4

Section 6 Organes de conciliation 10

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 21 mars 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3401).

Art. 16 Comité de conciliation 11  

1 Un Comité de con­cili­ation est créé pour aplanir les différends entre juges. Il se com­pose du présid­ent du tribunal et de six autres membres.12

2 Les membres sont élus par la Cour plén­ière pour la péri­ode de fonc­tion prévue à l’art. 9, al. 1, LTAF. Ils ne doivent pas ap­par­t­enir à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ou être présid­ents de cour.

3 Le Comité de con­cili­ation en­tend les per­sonnes con­cernées par le différend. Il peut émettre des re­com­manda­tions à leur in­ten­tion et leur sou­mettre des pro­pos­i­tions d’ac­cord à l’ami­able.

4 Il pro­pose à la Cour plén­ière ou à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive les mesur­es né­ces­saires au règle­ment du différend, si celles-ci relèvent de leur com­pétence.

5 Il se dote d’un règle­ment con­cernant la procé­dure devant lui; il le sou­met à l’ap­prob­a­tion de la Cour plén­ière.

11 In­troduit par le ch. I de la D du TAF du 21 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3401).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 25 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2203).

Art. 16a Commission de conciliation 13  

1 La Com­mis­sion de con­cili­ation prévue par la loi du 24 mars 1995 sur l’égal­ité14 est com­posée d’un présid­ent et d’un vice-présid­ent de sexe différent ain­si que de quatre membres et de quatre membres sup­pléants, re­présent­ant paritaire­ment l’em­ployeur et les em­ployés. Elle compte autant de femmes que d’hommes.

2 L’em­ployeur est re­présenté par un juge au moins et un col­lab­or­at­eur ex­er­çant une fonc­tion di­ri­geante, chacun de sexe différent. Il en va de même pour les deux membres sup­pléants. Les re­présent­ants de l’em­ployeur sont désignés par la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

3 La Com­mis­sion du per­son­nel désigne et élit deux membres de sexe différent et deux membres sup­pléants de sexe différent:un membre au moins est issu de la Com­mis­sion du per­son­nel.

4 La présid­ence est as­surée par un présid­ent et un vice-présid­ent de sexe différent. Ils sont désignés par la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive. Il est égale­ment pos­sible de désign­er des ex­perts ex­ternes.

5 Le choix des membres doit tenir compte de man­ière équi­lib­rée des différentes langues of­fi­ci­elles.

6 La durée de fonc­tion des membres de la Com­mis­sion de con­cili­ation, présid­ent et vice-présid­ent com­pris, est de quatre ans. La réélec­tion n’est pos­sible qu’une fois.

7 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 10 décembre 2004 con­cernant la com­mis­sion de con­cili­ation selon la loi sur l’égal­ité15 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure.

13 In­troduit par le ch. I de la D du TAF du 21 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3401).

14 RS 151.1

15 RS 172.327.1

Section 7 Signatures

Art. 17  

1 Pour les af­faires ressor­tis­sant à la Cour plén­ière ou à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive, le présid­ent du tribunal et le secrétaire général signent col­lect­ive­ment.

2 Pour les af­faires ressor­tis­sant à la Con­férence des présid­ents, ce­lui qui la préside et le secrétaire général signent col­lect­ive­ment.16

3 Pour les af­faires ressor­tis­sant ex­clus­ive­ment au présid­ent du tribunal, le présid­ent signe seul.

4 Pour les af­faires d’or­dre ad­min­is­trat­if, le secrétaire général signe seul. Il peut déléguer cette com­pétence à d’autres per­sonnes pour cer­taines af­faires.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 12 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2018 3).

Chapitre 2 Organisation de l’activité judiciaire

Section 1 Cours

Art. 18 Nombre et composition  

1 Le tribunal se com­pose de six cours.17

2 Les cours se com­posent des juges qui leur ont été at­tribués par la Cour plén­ière.

3 Les juges sont tenus de déchar­ger d’autres cours, lor­sque la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive le leur de­mande.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

Art. 19 Constitution  

1 Sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive, la Cour plén­ière con­stitue les cours pour une péri­ode de deux ans; elle rend pub­lique leur com­pos­i­tion.

2 Les de­mandes de trans­fert dans une autre cour doivent être ad­ressées à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive. Celle-ci in­vite les cours con­cernées à se déter­miner.

3 Un trans­fert dans une autre cour n’est pos­sible av­ant l’échéance de la péri­ode de deux ans qu’en cas de va­cance ou pour dejustes mo­tifs.

Art. 20 Vacance  

En cas de va­cance d’un poste de juge, le tribunal dé­cide si ce poste est re­pour­vu par un trans­fert in­terne, av­ant qu’il soit mis au con­cours par la Com­mis­sion ju­di­ci­aire. La procé­dure est ré­gie par l’art. 19.

Art. 21 Organisation  

Les cours s’or­ganis­ent elles-mêmes, dans la mesure où les tâches et l’or­gan­isa­tion ne sont pas définies par la LTAF ou le présent règle­ment.

Art. 22 Cours réunies 18  

1 La séance des cours réunies est présidée par le présid­ent de la Con­férence des présid­ents.

2 Le présid­ent désigne le membre du tribunal char­gé du rap­port sur la ques­tion jur­idique à tranch­er. Il est pos­sible de nom­mer un second rap­por­teur.

3 L’ab­sten­tion est ex­clue. Le présid­ent par­ti­cipe au vote s’il est membre de l’une des cours réunies.

4 En cas d’égal­ité des voix, la voix du présid­ent est pré­pondérante s’il vote; si tel n’est pas le cas, il lui ap­par­tient de tranch­er.

5 La Con­férence des présid­ents règle dans une dir­ect­ive la procé­dure des cours réunies.

6 Les Cours IV, V et VI règlent la procé­dure de leurs cours réunies. L’al. 1 ne s’ap­plique pas à cette procé­dure.19

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 18 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 695).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

Art. 23 Compétences  

1 La première cour traite les af­faires con­cernant prin­cip­ale­ment les in­fra­struc­tures, l’en­viron­nement, les re­devances et le per­son­nel, ain­si que les procé­dures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment20.21

2 La deux­ième cour traite les af­faires con­cernant prin­cip­ale­ment l’économie, la con­cur­rence et la form­a­tion. Elle est com­pétente pour traiter des re­cours contre les mesur­es de recher­che sou­mises à autor­isa­tion en vertu de la loi sur le ren­sei­gne­ment.22

3 La troisième cour traite les af­faires con­cernant prin­cip­ale­ment les as­sur­ances so­ciales et la santé.23

4 Les quat­rième et cin­quième cours trait­ent les af­faires rel­ev­ant prin­cip­ale­ment de l’as­ile.24

5 La six­ième cour traite les af­faires con­cernant prin­cip­ale­ment le droit des étrangers et le droit de cité.25

6 La ré­par­ti­tion des af­faires est dé­taillée dans l’an­nexe.26

20 RS 121

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 23 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2021 (RO 2021 629).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 6 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4305).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

26 In­troduit par le ch. I de la D du TAF du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1373).

Art. 24 Attribution et gestion des affaires  

1 L’at­tri­bu­tion d’une af­faire à une cour s’ef­fec­tue en fonc­tion de la ques­tion jur­idique pré­pondérante pour son règle­ment.

2 Il peut être déro­gé à la ré­par­ti­tion prévue à l’art. 23 et dans l’an­nexe lor­sque la nature de l’af­faire, sa con­nex­ité avec d’autres ou une ré­par­ti­tion adéquate de la charge de trav­ail le jus­ti­fie.

3 Les présid­ents des cours s’en­tend­ent sur la ré­par­ti­tion des af­faires dans les cas prévus aux al. 1 et 2. En cas de désac­cord, le présid­ent du tribunal tranche.

4 Sur pro­pos­i­tion de la Con­férence des présid­ents, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive peut aus­si ré­partir mo­mentané­ment des groupes d’af­faires en déro­geant à l’art. 23 et à l’an­nexe.

Section 2 Chambres

Art. 25 Nombre et composition  

1 Les cours se com­posent de deux chambres. Une sub­di­vi­sion en plus de deux chambres né­ces­site l’ac­cord de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive; il en va de même lor­squ’il est ren­on­cé à la créa­tion de chambres.

2 Les juges des cours con­stitu­ent les chambres con­formé­ment à l’art. 19 LTAF; la con­sti­tu­tion des chambres est sou­mise à l’ap­prob­a­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

3 Le présid­ent de cour est aus­si présid­ent d’une chambre. Le second présid­ent de chambre est choisi par les juges de la cour con­formé­ment à l’art. 20 LTAF; sa nom­in­a­tion doit être ap­prouvée par la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive. Les chambres peuvent en outre désign­er un re­m­plaçant à leur présid­ent.

4 La lim­it­a­tion de la durée de fonc­tion du présid­ent d’une cour (art. 20, al. 3, LTAF) s’ap­plique aus­si aux présid­ents de chambre. Lor­sque l’un d’eux est nom­mé présid­ent de cour, la durée de sa précédente fonc­tion n’est pas prise en compte.

5 Les présid­ents de chambre sont com­pétents pour:

a.
at­tribuer les af­faires aux juges con­formé­ment à l’art. 31, al. 2;
b.
désign­er le collège de juges ap­pelé à statuer sur une af­faire con­formé­ment à l’art. 32, al. 1;
c.
or­don­ner la tenue de débats pub­lics;
d.
or­don­ner la tenue d’une audi­ence;
e.
or­don­ner la tenue d’une audi­ence pub­lique;
f.
déléguer des tâches aux gref­fi­ers.
Art. 25a Domaines spécialisés 27  

1 Les cours et les chambres peuvent se sub­diviser en do­maines spé­cial­isés. Les do­maines jur­idiques sont re­groupés en do­maines spé­cial­isés dans le re­spect de la ré­par­ti­tion prévue dans l’an­nexe.

2 Le présid­ent de cour et son sup­pléant as­sument la dir­ec­tion des do­maines spé­cial­isés (re­spons­able de do­maine spé­cial­isé).

3 Des juges peuvent être désignés co­ordin­ateurs de do­maine spé­cial­isé pour as­sister le présid­ent de cour dans la co­ordin­a­tion de la jur­is­pru­dence au sens de l’art. 14a,al. 2, let. a.

27 In­troduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

Art. 26 Répartition des affaires 28  

1 Les cours règlent la ré­par­ti­tion des af­faires entre les chambres ou les do­maines spé­cial­isés.

2 Les règles sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

3 Les présid­ents de cour ré­par­tis­sent les af­faires entre les chambres ou les do­maines spé­cial­isés.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

Section 3 Juges

Art. 27 Taux d’occupation  

1 Le taux d’oc­cu­pa­tion est fixé lors de l’élec­tion par l’As­semblée fédérale. La Cour plén­ière est com­pétente pour toute modi­fic­a­tion de ce­lui-ci dur­ant la péri­ode de fonc­tion.

2 Toute de­mande de modi­fic­a­tion du taux d’oc­cu­pa­tion dur­ant la péri­ode de fonc­tion doit être ad­ressée à la cour à laquelle le juge est af­fecté. Celle-ci la fait suivre avec son préav­is à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive à l’in­ten­tion de la Cour plén­ière.

3 Il n’ex­iste aucun droit à une modi­fic­a­tion du taux d’oc­cu­pa­tion.

Art. 28 Exercice d’une activité en dehors du tribunal  

1 Le juge qui souhaite ex­er­cer une activ­ité en de­hors du tribunal doit de­mander une autor­isa­tion à sa cour.

2 La cour trans­met la de­mande avec son préav­is à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

3 L’autor­isa­tion ne peut être ac­cordée que si l’activ­ité, compte tenu du temps né­ces­saire à son ex­écu­tion, n’em­pêche pas le juge de se con­sacrer pleine­ment à sa fonc­tion. Les règles con­cernant l’in­com­pat­ib­il­ité (art. 6 LTAF) doivent dans tous les cas être re­spectées.

4 Le juge en­gagé à plein temps ex­er­çant une activ­ité en de­hors du tribunal est tenu de re­mettre au tribunal les in­dem­nités, y com­pris les dépens, qui lui sont ver­sées à ce titre dès lors que le mont­ant total dé­passe 10 000 francs par an­née cal­endaire.29

29 In­troduit par le ch. I de la D du TAF du 30 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 501).

Section 4 Greffiers

Art. 29 Tâches  

1 Les gref­fi­ers sont com­pétents pour les tâches que leur con­fère l’art. 26, al. 1 et 2, LTAF.

2 Ils sont égale­ment com­pétents pour:

a.
la tenue du procès-verbal lors des débats et des audi­ences;
b.
la pré­par­a­tion et l’an­onymisa­tion des ar­rêts des­tinés à la pub­lic­a­tion ou re­mis à des tiers;
c.
la com­mu­nic­a­tion par écrit du dis­pos­i­tif de l’ar­rêt en cas d’audi­ence pub­lique.

3 Le juge in­struc­teur peut autor­iser un gref­fi­er à sign­er en son nom une dé­cision in­cid­ente de peu d’im­port­ance.

4 Les présid­ents de cours peuvent con­fi­er aux gref­fi­ers des tâches per­man­entes in­ternes aux cours; ils peuvent not­am­ment désign­er un secrétaire présid­en­tiel.

Art. 30 Affectation et rapport de subordination  

Les cours règlent elles-mêmes l’af­fect­a­tion et les rap­ports de sub­or­din­a­tion des gref­fi­ers.

Chapitre 3 Déroulement des affaires et procédure

Art. 31 Attribution des affaires 30  

1 Chaque af­faire est at­tribuée à un juge char­gé de procéder à son in­struc­tion et à sa li­quid­a­tion. Sont réser­vées les af­faires qui relèvent de la com­pétence de la présid­ence de cour ou de chambre.

2 L’at­tri­bu­tion des af­faires s’ef­fec­tue à l’aide d’un lo­gi­ciel selon leur or­dre d’en­trée. Sont en outre déter­min­ants les élé­ments suivants:

a.
les com­pétences des chambres ou des do­maines spé­cial­isés;
b.
les langues de trav­ail;
c.
le taux d’oc­cu­pa­tion et la charge de trav­ail oc­ca­sion­née par la par­ti­cip­a­tion à des or­ganes du tribunal;
d.
les mo­tifs de ré­cus­a­tion;
e.
la charge de trav­ail liées aux af­faires.

3 L’at­tri­bu­tion des af­faires peut égale­ment tenir compte des critères suivants:

a.
une péri­ode d’ad­apt­a­tion ap­pro­priée après l’en­trée en fonc­tion;
b.
une péri­ode ap­pro­priée av­ant et après un change­ment de cour, de chambre ou de do­maine spé­cial­isé;
c.
une péri­ode ap­pro­priée av­ant un dé­part du tribunal;
d.
les ab­sences;
e.
l’ur­gence d’une procé­dure, en par­ticuli­er dans les af­faires sou­mises à des délais de traite­ment ou si des mesur­es pro­vi­sion­nelles doivent être pro­non­cées;
f.
l’im­port­ance de l’af­faire;
g.
des con­nais­sances spé­cial­isées;
h.
la con­nex­ité et un li­en matéri­el étroit entre des af­faires; en règle générale, l’af­faire est at­tribuée au même juge:
1.
dans le cas d’un ren­voi par le Tribunal fédéral,
2.
dans le cas d’un ren­voi à l’autor­ité in­férieure et d’un nou­veau re­cours au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral,
3.
lor­sque la même dé­cision est con­testée par plusieurs re­cour­ants,
4.
lor­sque les mêmes re­cour­ants con­testent des dé­cisions suc­cess­ives dans une même af­faire im­pli­quant les mêmes autor­ités et les mêmes parties;
i.
l’ana­lo­gie de procé­dures, not­am­ment si les procé­dures con­cernent la même ques­tion jur­idique; celles-ci peuvent al­ors être at­tribuées au même juge.

4 Dans le cas d’une ré­vi­sion, l’af­faire ne peut être at­tribuée à un juge qui a par­ti­cipé à la procé­dure ini­tiale. Une ex­cep­tion est pos­sible lor­sque la com­pos­i­tion de la cour ne per­met pas de re­m­pla­cer le juge con­cerné. Si la de­mande de ré­vi­sion est ap­prouvée et que le lit­ige de la procé­dure ini­tiale n’est jugé sur le fond que postérieure­ment, l’af­faire est at­tribuée au juge qui a statué sur la ré­vi­sion.

5 À titre ex­cep­tion­nel, des critères autres que ceux men­tion­nés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

Art. 32 Composition du collège de juges  

1 Le deux­ième et le troisième juge du collège ap­pelé à statuer sont désignés con­formé­ment à l’art. 31, al. 2 à 5, ap­plic­able par ana­lo­gie.31

2 Tant que le juge­ment n’a pas été pro­non­cé, chaque membre du collège peut de­mander à ce qu’il soit rendu à cinq juges. Lor­sque le présid­ent de chambre n’est pas sim­ul­tané­ment présid­ent de la cour, il lui sou­met cette re­quête, après avoir en­tendu le juge in­struc­teur et avec son préav­is, afin que le présid­ent de cour se pro­nonce con­formé­ment à l’art. 21, al. 2, LTAF.

3 Le collège de cinq juges est com­posé:

a.
des trois juges du collège or­din­aire;
b.32
du présid­ent de la chambre com­pétente ou du re­spons­able de do­maine spé­cial­isé, s’il ne fait pas déjà partie du collège or­din­aire;
c.33
du présid­ent de la cour et éven­tuelle­ment du co­ordin­ateur du do­maine spé­cial­isé s’il ne fait pas déjà partie du collège or­din­aire et si la pratique in­terne à la cour le pré­voit; le derni­er ou les deux derniers membres du collège sont désignés con­formé­ment à l’art. 31, al. 2 à 5, ap­plic­able par ana­lo­gie.

3bis Le collège peut com­pren­dre des juges de différentes cours, not­am­ment:

a.
lor­squ’il s’agit de statuer sur une ques­tion qui con­cerne des do­maines jur­idiques com­muns;
b.
lor­squ’une ques­tion jur­idique re­quiert l’ex­pert­ise d’une autre cour;
c.
lor­sque des juges sont ap­pelés à déchar­ger d’autres cours.34

435

5 Dans la mesure où le do­maine jur­idique l’ex­ige, la cour peut dé­cider que le collège de trois juges doit com­pren­dre au moins deux membres dont la langue cor­res­pond à celle de la procé­dure.36

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

34 In­troduit par le ch. I de la D du TAF du 19 sept. 2017 (RO 2017 5767). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

35 Ab­ro­gé par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, avec ef­fet au 1er juin 2023 (RO 2023 238).

36 In­troduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

Art. 32a Adaptation du collège appelé à statuer 37  

1 Une fois con­stitué, un collège de juges peut être ad­apté pour des mo­tifs fac­tuels im­port­ants. L’art. 31, al. 2 à 5, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 La langue de la procé­dure peut être modi­fiée not­am­ment en rais­on de la charge de trav­ail, sous réserve du re­spect de l’art. 33a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive38.

3 Si un membre du collège est ab­sent al­ors que l’ar­rêt se trouve en cir­cu­la­tion et si la durée prob­able de l’ab­sence l’im­pose, un autre juge peut être désigné.

4 Si le membre ab­sent s’est déjà exprimé sur le pro­jet d’ar­rêt dans le cadre de la cir­cu­la­tion en cours ou d’une cir­cu­la­tion précédente, le collège n’est pas ad­apté. Si l’ab­sence est de longue durée ou si la date de re­tour n’est pas prévis­ible, un autre juge peut être désigné.

37 In­troduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

38 RS 172.021

Art. 32b Compétences pour l’attribution des affaires et la constitution des collèges appelés à statuer 39  

1 L’at­tri­bu­tion des af­faires et la con­sti­tu­tion des collèges de juges relèvent de la com­pétence du présid­ent de cour, du présid­ent de chambre et de leurs sup­pléants.

2 Dans des cas fondés, not­am­ment lors d’ab­sences, ces deux com­pétences peuvent être con­fiées aux juges de la cour.

3 Elles peuvent aus­si être con­fiées au secrétaire présid­en­tiel ou au per­son­nel de la chan­celler­ie de cour. Le cas échéant, ceux-ci in­ter­vi­ennent sur in­struc­tion et sous le con­trôle des juges désignés sur la base des al. 1 et 2. Si le pro­ces­sus laisse une marge d’ap­pré­ci­ation, la dé­cision re­vi­ent aux juges désignés sur la base des al. 1 et 2.

4 Il re­vi­ent au présid­ent de cour ou au présid­ent de chambre d’as­surer la régu­lar­ité des pro­ces­sus d’at­tri­bu­tion des af­faires et de con­sti­tu­tion des collèges ain­si que l’ap­plic­a­tion cor­recte des pre­scrip­tions régle­mentaires.

39 In­troduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

Art. 32c Communication de la composition du collège 40  

Sur de­mande, la com­pos­i­tion du collège de juges est com­mu­niquée aux parties.

40 In­troduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

Art. 33 Jugement  

1 Le tribunal statue sur une af­faire par voie de cir­cu­la­tion ou en audi­ence (art. 41 LTAF).

2 La procé­dure par voie de cir­cu­la­tion est di­rigée par le juge in­struc­teur.

3 Le présid­ent de la cour ou de la chambre di­rige les débats ou l’audi­ence, lor­squ’il fait partie du collège ap­pelé à statuer. Si tel n’est pas le cas, le juge in­struc­teur ex­erce cette fonc­tion.

4 Le tribunal com­mu­nique im­mé­di­ate­ment le dis­pos­i­tif de l’ar­rêt aux parties à l’is­sue de l’audi­ence pub­lique.

Art. 34 Approbation de la motivation du jugement  

1 Lor­squ’un ar­rêt est rendu par voie de cir­cu­la­tion, la mo­tiv­a­tion du juge­ment ne peut être modi­fiée à l’is­sue de la cir­cu­la­tion qu’avec l’ac­cord de tous les juges con­cernés, sauf s’il s’agit de cor­rec­tions de nature ré­dac­tion­nelle.

2 Lor­squ’un ar­rêt est rendu en audi­ence, la mo­tiv­a­tion écrite du juge­ment est sou­mise par voie de cir­cu­la­tion aux juges con­cernés pour ap­prob­a­tion; l’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 35 Signature des arrêts  

1 Les ar­rêts sont signés par le juge qui préside le collège et par le gref­fi­er. En cas d’em­pê­che­ment, un autre membre du collège signe.

2 Les ar­rêts ren­dus par un juge unique (art. 23 LTAF) sont signés par le juge qui a statué et par le gref­fi­er. En cas d’em­pê­che­ment, l’ar­rêt est signé par un membre du tribunal désigné par le juge qui a statué.

3 Les dé­cisions in­cid­entes sont signées par le juge in­struc­teur, sous réserve du cas prévu par l’art. 29, al. 3. En cas d’em­pê­che­ment, la dé­cision in­cid­ente est signée par un membre du tribunal désigné par le juge in­struc­teur.

Art. 36 Tenue vestimentaire  

Lors des audi­ences pub­liques du tribunal, les juges, les gref­fi­ers et les re­présent­ants des parties portent une tenue sombre et cor­recte.

Art. 37 Enregistrements audio et vidéo  

1 Les prises de son ou de vues sont in­ter­dites dur­ant les débats et les audi­ences; sont réser­vés les pro­non­cés pub­lics des ar­rêts, pour lesquels le présid­ent du collège peut ac­cord­er une autor­isa­tion d’en­re­gis­trement.

2 Le secrétari­at général désigne les lo­c­aux du tribunal où les prises de son ou de vues sont pos­sibles. En de­hors de ceux-ci, l’autor­isa­tion du secrétari­at général est né­ces­saire.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 38 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 Le règle­ment du 11 décembre 2006 du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral41 est ab­ro­gé.

2 ...42

41 [RO 2006 5287]

42 La mod. peut être con­sultée au RO 2008 2189.

Art. 39 Disposition transitoire concernant l’art. 19  

L’af­fect­a­tion des juges aux cours par la Com­mis­sion ju­di­ci­aire en vertu de l’art. 173, ch. 5, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment43 (dis­pos­i­tion trans­itoire con­cernant l’art. 40a) est val­able jusqu’au 31 décembre 2008. Sont réser­vés les trans­ferts au sens de l’art. 19, al. 3.

Art. 40 Disposition transitoire concernant l’art. 31  

Il peut être déro­gé à la clé de ré­par­ti­tion prévue à l’art. 31, al. 3, lors de l’at­tri­bu­tion des af­faires re­prises par le tribunal des com­mis­sions fédérales de re­cours ou d’ar­bit­rage et des ser­vices de re­cours des dé­parte­ments en vertu de l’art. 53, al. 2, LTAF.

Art. 41 Disposition transitoire concernant les
art. 32 et 35
 

1 Le nou­veau droit est ap­plic­able aux af­faires pendantes.

2 La com­pos­i­tion des collèges de juges désignés selon l’art. 25, al. 1 à 3, du règle­ment du 11 décembre 2006 du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral44 av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment n’est pas modi­fiée.

Art. 41a Dispositions transitoires concernant les
art. 25a, 26 et 31 à 32c
45  

Le nou­veau droit s’ap­plique aux at­tri­bu­tions d’af­faires et aux con­sti­tu­tions et modi­fic­a­tions de collèges de juges dé­cidées après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 13 décembre 2022.

45 In­troduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).

Art. 42 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er juin 2008.

Annexe 46

46 Nouvelle teneur selon le ch. II de la D du TAF du 15 nov. 2015 (RO 2016 1373). Mise à jour par le ch. II des D du TAF du 21 mars 2017 (RO 2017 3805), du 6 nov. 2018 (RO 2018 4305), le ch I des D du TAF du 16 juin 2020 (RO 2020 2837) et du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 844).

(art. 23, al. 6)

Répartition des affaires

1 Première cour

Sont attribuées à la première cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants:

responsabilité de l’État et action récursoire;
personnel de Confédération (y compris les contrôles de sécurité en matière de personnel et les autorisations de poursuite pénale du personnel de la Confédération);
protection des données;
procédures selon la loi fédérale sur le renseignement, à l’exception des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation;
écoles polytechniques fédérales;
gymnastique et sport;
protection de la nature et du paysage;
armée et administration militaire;
matériel de guerre;
protection de la population et protection civile;
affaires douanières;
redevances;
impôts;
alcool;
projets d’infrastructure;
aménagement du territoire;
chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre;
expropriations;
eaux;
routes nationales;
énergie;
circulation et transports;
protection de l’environnement et des eaux;
poste et télécommunications;
radio et télévision;
forêts;
chasse;
assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la première cour;
recours du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel.

2 Deuxième cour

1 Sont attribuées à la deuxième cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants:

marchés publics;
surveillance des fondations;
registre du commerce et raisons de commerce;
propriété intellectuelle;
cartels et surveillance des prix;
formation professionnelle;
formation de base et formation postgrade en matière médicale;
examens fédéraux de maturité;
promotion des hautes écoles universitaires;
fondation Pro Helvetia;
langues, art et culture;
encouragement de la recherche;
protection des animaux;
approvisionnement économique du pays;
sociétés de capital-risque;
droit du travail;
assurance-chômage;
encouragement des logements à loyer ou à prix modérés ainsi que de la construction et de l’accès à la propriété de logements;
aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants;
agriculture, régions de montagne;
épizooties;
produits de construction;
encouragement du tourisme et des investissements;
loteries, jeux de hasard et maisons de jeux, pour autant qu’il ne s’agisse pas de questions relatives à des redevances;
accréditation et désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’éva-luation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation;
contrôle des métaux précieux;
explosifs;
produits chimiques;
commerce extérieur (y compris l’encouragement à l’exportation);
Banque nationale;
surveillance des instituts de crédit et des bourses;
blanchiment d’argent;
surveillance des assurances privées;
assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la deuxième cour;
recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.

2 Sont aussi attribuées à la deuxième cour toutes les affaires qui ne peuvent être déférées à une autre cour conformément à la présente annexe.

3 Troisième cour

Sont attribuées à la troisième cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants:

produits thérapeutiques;
stupéfiants, radioprotection, procréation médicalement assistée, denrées alimentaires, lutte contre les maladies et les épidémies;
AVS/AI pour les personnes domiciliées à l’étranger;
prestations collectives de l’AVS/AI;
assurance-maladie (y compris liste des spécialités);
assurance-accidents;
archivage;
protection des monuments;
assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la troisième cour;
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

4 Quatrième et cinquième cours

1 Sont attribuées aux quatrième et cinquième cours toutes les affaires relatives au domaine de l’asile, pour autant que la sixième cour ne soit pas compétente.

2 Les quatrième et cinquième cours sont en particulier compétentes pour les cas:

de levée d’une admission provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure d’asile;
de refus provisoire de l’entrée en Suisse et assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport (droit d’asile);
d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence des quatrième et cinquième cours.

3 La répartition des affaires entre les deux cours s’effectue de manière égale et selon un mode aléatoire. Sont réservés les impératifs linguistiques et les accords spéciaux entre les deux cours.

5 Sixième cour

1 Sont attribuées à la sixième cour toutes les affaires concernant le droit des étrangers et le droit de cité, pour autant que la quatrième ou la cinquième cour ne soit pas compétente.

2 La sixième cour connaît en outre des affaires relatives aux domaines juridiques suivants:

reconnaissance de l’apatridie;
documents d’identité;
frais d’asile;
fonctionnement des centres d’enregistrement;
attribution des requérants d’asile aux cantons;
activité d’intermédiaire en vue de l’adoption;
prestations de la Confédération pour l’exécution des peines et mesures;
aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l’étranger;
aide sociale conformément à la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l’étranger47;
refus provisoire de l’entrée en Suisse et assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport (droit des étrangers);
interdiction de se rendre dans un pays donné conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure48;
partage des valeurs patrimoniales confisquées;
droit des armes;
assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la sixième cour;
mesures policières de lutte contre le terrorisme;
fixation d’une date théorique de fin de l’exécution (VOSTRA).

3 D’autres affaires relatives au droit d’asile peuvent être attribuées à la sixième cour.

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