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Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF)

du 21 février 2008 (Etat le 1 avril 2010)er

Le Tribunal administratif fédéral,

vu l’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)1,

édicte le règlement suivant:

Chapitre 1 Frais

Art. 1 Frais de procédure  

1 Les frais de procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral (tribunal) com­prennent l’émolu­ment ju­di­ci­aire et les dé­bours.

2 L’émolu­ment ju­di­ci­aire couvre les frais de pho­to­copie des mé­m­oires et les frais ad­min­is­trat­ifs nor­maux, tels que les frais pour le per­son­nel, les lo­c­aux et le matéri­el ain­si que les frais postaux, télé­pho­niques et de télé­copie.

3 Les dé­bours com­prennent not­am­ment les frais de tra­duc­tion et les frais oc­ca­sion­nés par l’ad­min­is­tra­tion des preuves. Les frais de tra­duc­tion ne sont pas fac­turés lor­squ’il s’agit de la tra­duc­tion d’une langue of­fi­ci­elle à une autre.

Art. 2 Calcul de l’émolument judiciaire  

1 L’émolu­ment ju­di­ci­aire est cal­culé en fonc­tion de la valeur li­ti­gieuse, de l’ampleur et de la dif­fi­culté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situ­ation fin­an­cière. Les modes de cal­cul des frais prévus par des lois spé­ciales sont réser­vés.

2 Le tribunal peut fix­er un émolu­ment ju­di­ci­aire dé­passant les mont­ants max­im­aux visés aux art. 3 et 4, si des mo­tifs par­ticuli­ers le jus­ti­fi­ent, not­am­ment une procé­dure téméraire ou né­ces­sit­ant un trav­ail ex­cep­tion­nel.2

3 S’agis­sant de dé­cisions re­l­at­ives à des mesur­es pro­vi­sion­nelles, à la ré­cus­a­tion, à la resti­tu­tion d’un délai, à la ré­vi­sion ou à l’in­ter­préta­tion d’une dé­cision, ain­si que de re­cours formés contre des dé­cisions in­cid­entes, les frais peuvent être re­vus à la baisse compte tenu du trav­ail ré­duit qui en dé­coule. Les mont­ants min­imaux men­tion­nés aux art. 3 et 4 doivent être re­spectés.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires  

Dans les con­test­a­tions non pé­cuni­aires, le mont­ant de l’émolu­ment ju­di­ci­aire se situe entre:

a.
200 et 3000 francs dans les con­test­a­tions tranchées à juge unique;
b.
200 et 5000 francs dans les autres cas.
Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires 3  

Dans les con­test­a­tions pé­cuni­aires, l’émolu­ment ju­di­ci­aire se monte à:

Valeur li­ti­gieuse en francs

Emolu­ment en francs

0 – 10 000

200 – 5 000

10 000 – 20 000

500 – 5 000

20 000 – 50 000

1 000 – 5 000

50 000 – 100 000

1 500 – 7 000

100 000 – 200 000

2 000 – 10 000

200 000 – 500 000

3 000 – 14 000

500 000 – 1 000 000

5 000 – 20 000

1 000 000 – 5 000 000

7 000 – 40 000

plus de 5 000 000

15 000 – 50 000

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet  

Lor­squ’une procé­dure devi­ent sans ob­jet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le com­porte­ment a oc­ca­sion­né cette is­sue. Si la procé­dure est dev­en­ue sans ob­jet, sans que cela soit im­put­able aux parties, les frais de procé­dure sont fixés au vu de l’état des faits av­ant la sur­ven­ance du mo­tif de li­quid­a­tion.

Art. 6 Remise des frais de procédure  

Les frais de procé­dure peuvent être re­mis totale­ment ou parti­elle­ment à une partie ne béné­fi­ci­ant pas de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire prévue à l’art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive4 lor­sque:

a.5
le re­cours est réglé par un dés­istement ou une trans­ac­tion sans avoir causé un trav­ail con­sidér­able;
b.
pour d’autres mo­tifs ay­ant trait au lit­ige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équit­able de mettre les frais de procé­dure à la charge de celle-ci.

4 RS 172.021

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 6a Consorts 6  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les frais ju­di­ci­aires mis con­jointe­ment à la charge de plusieurs per­sonnes sont sup­portés par elles à parts égales et sol­idaire­ment.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Chapitre 2 Dépens et indemnités

Section 1 Dépens alloués aux parties et indemnités allouées aux mandataires d’office

Art. 7 Principe  

1 La partie qui ob­tient gain de cause a droit aux dépens pour les frais né­ces­saires causés par le lit­ige.

2 Lor­squ’une partie n’ob­tient que parti­elle­ment gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont ré­duits en pro­por­tion.

3 Les autor­ités fédérales et, en règle générale, les autres autor­ités parties n’ont pas droit aux dépens.

4 Si les frais sont re­l­at­ive­ment peu élevés, le tribunal peut ren­on­cer à al­louer des dépens.

5 L’art. 6a s’ap­plique par ana­lo­gie.7

7 In­troduit par le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 8 Dépens 8  

1 Les dépens com­prennent les frais de re­présent­a­tion et les éven­tuels autres frais de la partie.

2 Les frais non né­ces­saires ne sont pas in­dem­nisés.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 9 Frais de représentation  

1 Les frais de re­présent­a­tion com­prennent:

a.
les hon­o­raires d’avocat ou l’in­dem­nité du man­dataire pro­fes­sion­nel n’ex­er­çant pas la pro­fes­sion d’avocat;
b.9
les dé­bours, not­am­ment les frais de pho­to­copie de doc­u­ments, les frais de dé­place­ment, d’héberge­ment et de re­pas et les frais de port et de télé­phone;
c.10
la TVA pour les in­dem­nités men­tion­nées aux let. a et b, pour autant qu’elles soi­ent sou­mises à l’im­pôt et que la TVA n’ait pas déjà été prise en compte.

2 Aucune in­dem­nité n’est due lor­squ’il ex­iste un rap­port de trav­ail entre le re­présent­ant et la partie.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 10 Honoraires d’avocat et indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat  

1 Les hon­o­raires d’avocat et l’in­dem­nité du man­dataire pro­fes­sion­nel n’ex­er­çant pas la pro­fes­sion d’avocat sont cal­culés en fonc­tion du temps né­ces­saire à la défense de la partie re­présentée.

2 Le tarif ho­raire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les man­dataires pro­fes­sion­nels n’ex­er­çant pas la pro­fes­sion d’avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s’en­tend­ent hors TVA.

3 En cas de con­test­a­tions pé­cuni­aires, les hon­o­raires d’avocat ou l’in­dem­nité du man­dataire pro­fes­sion­nel n’ex­er­çant pas la pro­fes­sion d’avocat peuvent être aug­mentés dans une mesure ap­pro­priée.

Art. 11 Frais du représentant 11  

1 Les frais sont rem­boursés sur la base des coûts ef­fec­tifs. Sont rem­boursés au plus:

a.
pour les dé­place­ments: les frais d’util­isa­tion des trans­ports pub­lics en première classe;
b.
pour les voy­ages en avi­on depuis l’étranger: le prix du bil­let en classe économique, à un tarif av­ant­ageux;
c.
pour le déjeuner et le dîn­er: 25 francs par re­pas;
d.
pour la nu­itée, y com­pris le petit déjeuner: 170 francs.

2 En lieu et place du rem­bourse­ment des frais du voy­age en train, une in­dem­nité peut ex­cep­tion­nelle­ment être ac­cordée pour l’us­age d’un véhicule auto­mobile privé, not­am­ment s’il per­met un gain de temps con­sidér­able. L’in­dem­nité est fixée en fonc­tion des kilo­mètres par­cour­us, con­formé­ment à l’art. 46 de l’or­don­nance du DFF du 6 décembre 2001 con­cernant l’or­don­nance sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion12.

3 Un mont­ant for­faitaire peut être ac­cordé en lieu et place du rem­bourse­ment des frais ef­fec­tifs prévus aux al. 1 et 2, si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent.

4 Les pho­to­cop­ies peuvent être fac­turées au prix de 50 centimes par page.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

12 RS 172.220.111.31

Art. 12 Avocats commis d’office 13  

Les art. 8 à 11 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux avocats com­mis d’of­fice.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 13 Autres frais nécessaires des parties  

Sont rem­boursés comme autres frais né­ces­saires des parties:

a.14
les frais ac­cessoires de la partie con­formé­ment à l’art. 11, al. 1 à 4, en tant qu’ils dé­pas­sent 100 francs;
b.
la perte de gain en tant qu’elle dé­passe le gain d’une journée et que la partie qui ob­tient gain de cause se trouve dans une situ­ation fin­an­cière mod­este.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 14 Calcul des dépens  

1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats com­mis d’of­fice doivent faire par­venir av­ant le pro­non­cé un dé­compte de leurs presta­tions au tribunal.

2 Le tribunal fixe les dépens et l’in­dem­nité des avocats com­mis d’of­fice sur la base du dé­compte. A dé­faut de dé­compte, le tribunal fixe l’in­dem­nité sur la base du dossier.

Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet  

Lor­squ’une procé­dure devi­ent sans ob­jet, le tribunal ex­am­ine s’il y a lieu d’al­louer des dépens. L’art. 5 s’ap­plique par ana­lo­gie à la fix­a­tion des dépens.

Section 2 Indemnité allouée aux témoins et aux personnes appelées à donner des renseignements

Art. 16 Principe  

Les té­moins ont droit à une in­dem­nité et au rem­bourse­ment des frais né­ces­saires et at­testés par des jus­ti­fic­atifs.

Art. 17 Indemnité de témoin  

1 Les té­moins reçoivent une in­dem­nité:

a.
de 30 à 100 francs, lor­sque le temps con­sac­ré au procès, y com­pris la durée né­ces­saire des dé­place­ments, ne dé­passe pas une demi-journée;
b.
de 50 à 150 francs par jour, lor­sque le temps con­sac­ré au procès dé­passe une demi-journée.

2 En cas de perte de gain, les té­moins reçoivent une in­dem­nité qui se situe, en règle générale, entre 25 et 150 francs l’heure. Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, le tribunal peut dé­cider d’oc­troy­er au té­moin une in­dem­nité couv­rant son manque à gag­n­er ef­fec­tif. Ce­lui-ci n’est pas pris en con­sidéra­tion s’il est ex­traordin­aire­ment élevé.

Art. 18 Frais  

1 L’in­dem­nité pour les frais est cal­culée con­formé­ment à l’art. 11, al. 1 à 3.15

2 Le té­moin qui, pour cause de mal­ad­ie, d’in­firm­ité ou de vie­il­lesse ou pour d’autres rais­ons, doit em­prunter un moy­en de trans­port spé­cial, a droit au rem­bourse­ment des frais qui en dé­cou­lent.

3 Si des cir­con­stances par­ticulières ex­i­gent que le té­moin soit ac­com­pag­né, son ac­com­pag­nateur a droit à la même in­dem­nisa­tion que les té­moins.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 19 Indemnité allouée aux personnes appelées à donner des renseignements  

Les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments ou d’autres tiers con­cernés par des mesur­es d’ad­min­is­tra­tion des preuves ont droit à la même in­dem­nisa­tion que les té­moins.

Section 3 Indemnité allouée aux experts, interprètes et traducteurs

Art. 20 Indemnité allouée aux experts  

1 Le tribunal in­dem­nise les ex­perts en fonc­tion des presta­tions oc­ca­sion­nées par l’ex­écu­tion de leur man­dat.

2 Le tarif ap­pli­qué est fonc­tion des con­nais­sances né­ces­saires et de la dif­fi­culté du man­dat; les ex­perts qui ex­er­cent leur activ­ité à titre in­dépend­ant sont générale­ment in­dem­nisés selon les tarifs usuels de la branche ou selon con­ven­tion.

3 Le mont­ant de l’in­dem­nité est fixé sur la base de la note d’hon­o­raires ad­ressée par l’ex­pert.

4 Les in­dem­nités prévues aux al. 1 à 3 sont aug­mentées de la TVA, pour autant qu’elles y soi­ent sou­mises.

5 Av­ant de con­fi­er un man­dat d’ex­pert­ise, le tribunal peut de­mander un de­vis.

6 Sauf con­ven­tion con­traire, les frais et dé­bours sont rem­boursés con­formé­ment à l’art. 11.

Art. 21 Indemnité allouée aux interprètes et aux traducteurs  

1 En règle générale, les in­ter­prètes sont in­dem­nisés à rais­on de 60 à 120 francs l’heure. Le tarif ap­pli­qué est fonc­tion de leur form­a­tion et de leur ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle.

2 Les tra­duc­teurs sont in­dem­nisés selon les tarifs usuels de la branche.

3 Les in­dem­nités prévues aux al. 1 et 2 sont aug­mentées de la TVA, pour autant qu’elles y soi­ent sou­mises.

4 Sauf con­ven­tion con­traire, les frais et dé­bours sont rem­boursés con­formé­ment à l’art. 11.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur  

Le règle­ment du 11 décembre 2006 con­cernant les frais, dépens et in­dem­nités fixés par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral16 est ab­ro­gé.

Art. 23 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er juin 2008.

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