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Art. 7 Principe
1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 2 Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. 3 Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens. 4 Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. 5 L’art. 6a s’applique par analogie.7 7 Introduit par le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
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Art. 8 Dépens 8
1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. 2 Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
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Art. 9 Frais de représentation
1 Les frais de représentation comprennent: - a.
- les honoraires d’avocat ou l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat;
- b.9
- les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d’hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
- c.10
- la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu’elles soient soumises à l’impôt et que la TVA n’ait pas déjà été prise en compte.
2 Aucune indemnité n’est due lorsqu’il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
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Art. 10 Honoraires d’avocat et indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat
1 Les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. 2 Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s’entendent hors TVA. 3 En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d’avocat ou l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
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Art. 11 Frais du représentant 11
1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: - a.
- pour les déplacements: les frais d’utilisation des transports publics en première classe;
- b.
- pour les voyages en avion depuis l’étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
- c.
- pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
- d.
- pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2 En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l’usage d’un véhicule automobile privé, notamment s’il permet un gain de temps considérable. L’indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l’art. 46 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération12. 3 Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. 4 Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
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Art. 12 Avocats commis d’office 13
Les art. 8 à 11 s’appliquent par analogie aux avocats commis d’office. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
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Art. 13 Autres frais nécessaires des parties
Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties: - a.14
- les frais accessoires de la partie conformément à l’art. 11, al. 1 à 4, en tant qu’ils dépassent 100 francs;
- b.
- la perte de gain en tant qu’elle dépasse le gain d’une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
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Art. 14 Calcul des dépens
1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. 2 Le tribunal fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier.
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Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet
Lorsqu’une procédure devient sans objet, le tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens. L’art. 5 s’applique par analogie à la fixation des dépens.
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