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Règlement
sur les émoluments administratifs
du Tribunal administratif fédéral
(REmol-TAF)

du 21 février 2008 (Etat le 1 juin 2008)er

Le Tribunal administratif fédéral,

vu l’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)1,

édicte le règlement suivant:

1

Art. 1 Principe  

1 Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral per­çoit des émolu­ments pour les presta­tions de ser­vices par­ticulières de la chan­celler­ie, des ser­vices sci­en­ti­fiques et des ser­vices ad­min­is­trat­ifs et fac­ture les dé­bours.

2 Sont réser­vés les émolu­ments ju­di­ci­aires per­çus au titre de la procé­dure, en ap­plic­a­tion du Règle­ment du 21 fév­ri­er 2008 con­cernant les frais, dépens et in­dem­nités fixés par le Tribu­nal ad­min­is­trat­if fédéral2.

Art. 2 Régime des émoluments  

1 Est tenu d’ac­quit­ter un émolu­ment et des dé­bours, quiconque sol­li­cite une presta­tion en vertu du présent règle­ment. Les dis­pos­i­tions con­traires de la lé­gis­la­tion fédérale sont réser­vées.

2 Si plusieurs per­sonnes sont as­sujet­ties à l’émolu­ment, elles en ré­pond­ent sol­idaire­ment.

Art. 3 Réduction et remise d’émoluments  

1 Les autor­ités et les in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes peuvent être ex­emptées des émolu­ments et des dé­bours lor­sque la presta­tion sol­li­citée est des­tinée à leur propre us­age et qu’elles pratiquent la ré­cipro­cité.

2 Les journ­al­istes sont ex­emptés des émolu­ments pour les presta­tions re­quises dans le cadre de la chro­nique de l’activ­ité ju­di­ci­aire du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

3 Les émolu­ments et dé­bours peuvent être ré­duits ou re­mis pour de justes mo­tifs, not­am­ment lor­sque l’as­sujetti dis­pose de res­sources mod­estes.

Art. 4 Calcul des émoluments  

1 Sont per­çus les émolu­ments suivants:

a.
re­pro­duc­tion de doc­u­ments:

pho­to­cop­ies de pages A4: 50 centimes par page,

pho­to­cop­ies de pages A3: 1 franc par page, mais au min­im­um 2 francs;

b.
autres modes de re­pro­duc­tion:

coût ef­fec­tif;

c.
recherches dans les dossiers d’une cause li­quidée et qui vont au-delà de la con­sulta­tion des archives et des pièces au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral:

50 francs par demi-heure en­tamée;

cet émolu­ment peut égale­ment être per­çu, parti­elle­ment ou en to­tal­ité, si les recherches dans les archives ou les pièces ont en­traîné un volume de trav­ail ex­tra­or­din­aire;

d.
autres recherches, réunion de doc­u­ments, de­mandes par­ticulières, etc.:

60 francs par demi-heure de trav­ail en­tamée;

e.
re­mise de juge­ments à des tiers:

40 francs;

f.
at­test­a­tion d’en­trée en force de chose jugée:

40 francs;

g.
légal­isa­tion d’une sig­na­ture:

40 francs;

s’il y a plusieurs sig­na­tures à légal­iser sur la même pièce, 10 francs sont per­çus par sig­na­ture sup­plé­mentaire;

h.
légal­isa­tion d’au­then­ti­cité d’un ex­trait, d’une copie, d’une pho­to­copie, etc.:

40 francs;

si le doc­u­ment com­prend plusieurs pages, 2 francs sont per­çus par page sup­plé­mentaire;

i.
util­isa­tion d’une salle d’audi­ence ou de con­férence du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral:

100 francs par demi-journée.

2 Le tarif des émolu­ments ap­plic­ables aux presta­tions prévues par la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence3 est fixé dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 24 mai 2006 sur la trans­par­ence4.

3 S’agis­sant des presta­tions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées5, l’art. 2 de l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées6 est réser­vé.

Art. 5 Supplément  

L’émolu­ment peut être ma­joré de 50 % au plus, lor­sque, à la de­mande du re­quérant, la presta­tion est fournie sans délai.

Art. 6 Débours  

Les dé­bours du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral sont fac­turés en sus, not­am­ment:

a.
les frais oc­ca­sion­nés par la fourniture des in­form­a­tions re­quises, en par­ticuli­er des doc­u­ments;
b.
les frais de port et de télé­phone;
c.
les frais de télé­copie: en Suisse, 1 franc par page, à l’étranger, 2 francs par page;
d.
les frais d’ac­quis­i­tion des sup­ports numériques;
e.
les frais de rap­pel: 10 francs pour le premi­er rap­pel, 20 francs à compt­er du deux­ième.
Art. 7 Devis  

Si l’émolu­ment dé­passe 200 francs, dé­bours com­pris, le mont­ant prévis­ible est com­mu­niqué à l’avance.

Art. 8 Avance  

Une avance peut être exigée lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, en par­ticuli­er lor­sque l’as­sujetti est dom­i­cilié à l’étranger ou qu’il est re­dev­able d’ar­riérés.

Art. 9 Décision d’émolument  

Le ser­vice com­pétent fixe l’émolu­ment et les dé­bours sitôt la presta­tion fournie.

Art. 10 Echéance et prescription  

1 Les émolu­ments et les dé­bours sont échus dès le pro­non­cé de la dé­cision.

2 Le délai de paiement est de 20 jours à compt­er de l’échéance.

3 La créance d’émolu­ments se pre­scrit par cinq ans à compt­er de l’échéance. La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout acte ad­min­is­trat­if vis­ant à faire valoir la créance.

Art. 11 Mode de paiement  

1 Une fac­ture est ét­ablie pour les émolu­ments et les dé­bours.

2 L’émolu­ment pour la re­mise de juge­ments n’ex­céd­ant pas 100 francs est per­çu contre rem­bourse­ment. Une fac­ture peut être ét­ablie pour les avocats autor­isés à plaid­er devant les tribunaux suisses.

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur  

Le règle­ment du 11 décembre 2006 sur les émolu­ments ad­min­is­trat­ifs du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral7 est ab­ro­gé.

Art. 13 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er juin 2008.

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