Règlement
sur les émoluments administratifs
du Tribunal administratif fédéral
(REmol-TAF)
du 21 février 2008 (Etat le 1 juin 2008)er
Le Tribunal administratif fédéral,
vu l’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)1,
édicte le règlement suivant:
1
Art. 1 Principe
1 Le Tribunal administratif fédéral perçoit des émoluments pour les prestations de services particulières de la chancellerie, des services scientifiques et des services administratifs et facture les débours.
2 Sont réservés les émoluments judiciaires perçus au titre de la procédure, en application du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral2.
Art. 2 Régime des émoluments
1 Est tenu d’acquitter un émolument et des débours, quiconque sollicite une prestation en vertu du présent règlement. Les dispositions contraires de la législation fédérale sont réservées.
2 Si plusieurs personnes sont assujetties à l’émolument, elles en répondent solidairement.
Art. 3 Réduction et remise d’émoluments
1 Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exemptées des émoluments et des débours lorsque la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité.
2 Les journalistes sont exemptés des émoluments pour les prestations requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal administratif fédéral.
3 Les émoluments et débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment lorsque l’assujetti dispose de ressources modestes.
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Sont perçus les émoluments suivants:
| photocopies de pages A4: 50 centimes par page, photocopies de pages A3: 1 franc par page, mais au minimum 2 francs; |
| coût effectif; |
| 50 francs par demi-heure entamée; cet émolument peut également être perçu, partiellement ou en totalité, si les recherches dans les archives ou les pièces ont entraîné un volume de travail extraordinaire; |
| 60 francs par demi-heure de travail entamée; |
| 40 francs; |
| 40 francs; |
| 40 francs; s’il y a plusieurs signatures à légaliser sur la même pièce, 10 francs sont perçus par signature supplémentaire; |
| 40 francs; si le document comprend plusieurs pages, 2 francs sont perçus par page supplémentaire; |
| 100 francs par demi-journée. |
2 Le tarif des émoluments applicables aux prestations prévues par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence3 est fixé dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence4.
3 S’agissant des prestations prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5, l’art. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données6 est réservé.
Art. 5 Supplément
L’émolument peut être majoré de 50 % au plus, lorsque, à la demande du requérant, la prestation est fournie sans délai.
Art. 6 Débours
Les débours du Tribunal administratif fédéral sont facturés en sus, notamment:
- a.
- les frais occasionnés par la fourniture des informations requises, en particulier des documents;
- b.
- les frais de port et de téléphone;
- c.
- les frais de télécopie: en Suisse, 1 franc par page, à l’étranger, 2 francs par page;
- d.
- les frais d’acquisition des supports numériques;
- e.
- les frais de rappel: 10 francs pour le premier rappel, 20 francs à compter du deuxième.
Art. 7 Devis
Si l’émolument dépasse 200 francs, débours compris, le montant prévisible est communiqué à l’avance.
Art. 8 Avance
Une avance peut être exigée lorsque les circonstances le justifient, en particulier lorsque l’assujetti est domicilié à l’étranger ou qu’il est redevable d’arriérés.
Art. 9 Décision d’émolument
Le service compétent fixe l’émolument et les débours sitôt la prestation fournie.
Art. 10 Echéance et prescription
1 Les émoluments et les débours sont échus dès le prononcé de la décision.
2 Le délai de paiement est de 20 jours à compter de l’échéance.
3 La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans à compter de l’échéance. La prescription est interrompue par tout acte administratif visant à faire valoir la créance.
Art. 11 Mode de paiement
1 Une facture est établie pour les émoluments et les débours.
2 L’émolument pour la remise de jugements n’excédant pas 100 francs est perçu contre remboursement. Une facture peut être établie pour les avocats autorisés à plaider devant les tribunaux suisses.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 11 décembre 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal administratif fédéral7 est abrogé.
7 [RO 20065311]
Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2008.