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Règlement d’exécution
du Tribunal administratif fédéral sur la
communication électronique avec les parties
(CE-TAF)

du 16 juin 2020 (Etat le 1 août 2020)er

Le Tribunal administratif fédéral,

vu l’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral1,
en exécution des art. 11b, al. 2, 21a, al. 4, et 34, al. 1bis, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2,

arrête le règlement suivant:

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1Le présent règle­ment fixe les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique entre les parties et le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, dans la mesure où la PA est ap­plic­able.

2Les dis­pos­i­tions lé­gales spé­ciales et les traités in­ter­na­tionaux sont réser­vés.

3En l’ab­sence de dis­pos­i­tions spé­ciales dans le présent règle­ment, l’or­don­nance du 18 juin 2010 sur la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre de procé­dures ad­min­is­trat­ives3 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 2 Définitions  

On en­tend par:

a.
com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique:toute com­mu­nic­a­tion non or­ale qui est trans­mise par des parties au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou que ce derni­er trans­met aux parties par voie élec­tro­nique en vertu du droit ap­plic­able, quels que soi­ent sa désig­na­tion et son con­tenu formel ou matéri­el mais qui con­cerne une procé­dure et qui est sou­mise à l’ob­lig­a­tion de tenir des dossiers;
b.
acte ju­di­ci­aire: en par­ticuli­er les ar­rêts, les dis­pos­i­tifs, les dé­cisions et les com­mu­nic­a­tions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral;
c.
écrit élec­tro­nique: toute com­mu­nic­a­tion trans­mise par une partie au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral au sens de la let. a;
d.
plate­forme de mes­sager­ie re­con­nue:une plate­forme de mes­sager­ie sé­cur­isée au sens de l’or­don­nance du 16 septembre 2014 sur la re­con­nais­sance des plate­formes de mes­sager­ie4;
e.
sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée: sig­na­ture élec­tro­nique régle­mentée fondée sur un cer­ti­ficat qual­i­fié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique5.
Art. 3 Plateforme de messagerie et adresse électronique  

1Les parties qui désirent ad­ress­er leurs écrits au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral par voie élec­tro­nique doivent s’en­re­gis­trer sur une plate­forme de mes­sager­ie re­con­nue.

2Les écrits et les pièces jointes doivent être trans­mis im­pérat­ive­ment via une plate­forme re­con­nue de mes­sager­ie sé­cur­isée à l’ad­resse élec­tro­nique du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral désignée par le Secrétari­at général dans l’an­nexe.

3Con­formé­ment à l’art. 11b, al. 1, PA et à l’art. 9 du présent règle­ment, les parties qui trans­mettent des écrits élec­ro­niques sont tenues de com­mu­niquer au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral l’ad­resse de leur dom­i­cile ou de leur siège en Suisse; si elles sont dom­i­ciliées à l’étranger, elles doivent élire un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse. Lor­sque le droit in­ter­na­tion­al ou l’autor­ité étrangère com­pétente autor­ise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte dans l’État con­sidéré, il leur suf­fit d’in­diquer un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion à l’étranger.

Art. 4 Signature  

Les écrits élec­tro­niques, en par­ticuli­er les doc­u­ments à sign­er, doivent être mu­nis de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de la partie ou de son man­dataire.

Art. 5 Format et volume de données  

1Les parties ad­ressent au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral leurs écrits élec­tro­niques et les pièces jointes dans le format défini par le Secrétari­at général dans l’an­nexe.

2Le volume de don­nées max­im­al est fonc­tion des spé­ci­fic­a­tions des plate­formes de mes­sager­ie. Les écrits élec­tro­niques re­jetés parce qu’ils ex­cèdent le volume de don­nées max­im­al ad­mis par la plate­forme sont réputés ne pas avoir été dé­posés.

3Les écrits élec­tro­niques qui ex­cèdent le volume de don­nées max­im­al défini à l’al. 2 doivent être frac­tion­nés et trans­mis, dans le délai fixé, en plusieurs com­mu­nic­a­tions désignées comme tell­es et numérotées chro­no­lo­gique­ment.

4Les parties peuvent con­tin­uer à trans­mettre leurs écrits dans le délai fixé comme prévu à l’art. 21 PA, not­am­ment en les re­met­tant à un bur­eau postal ou à une re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse.

Art. 6 Respect des délais  

1 Le mo­ment déter­min­ant pour le re­spect d’un délai est ce­lui où la plate­forme de mes­sager­ie util­isée par les parties à la procé­dure délivre la quit­tance qui ét­ablit qu’elle a reçu l’écrit des­tiné à l’autor­ité (quit­tance de dépôt).

2La déliv­rance d’une quit­tance de dépôt au sens de l’al. 1 et con­formé­ment à l’art. 21a, al. 3, PA est sou­mise aux con­di­tions fixées par la plate­forme de mes­sager­ie. En cas de doute, la preuve de la trans­mis­sion dans le délai fixé in­combe aux parties.

Art. 7 Envoi de documents sur papier  

Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peut ex­i­ger, pour des rais­ons tech­niques, que des écrits et des pièces jointes lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er, en par­ticuli­er lor­squ’il n’est pas en mesure de les im­primer lui-même, lor­sque des doc­u­ments ne sont pas lis­ibles ou lor­sque l’ori­gin­al sur papi­er est né­ces­saire à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Art. 8 Exclusion de responsabilité  

Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ex­clut toute re­sponsab­il­ité si la plate­forme re­con­nue de mes­sager­ie sé­cur­isée ne con­firme pas la ré­cep­tion de l’écrit dans le délai fixé. L’ex­clu­sion de re­sponsab­il­ité vaut tant pour la con­nex­ion à la plate­forme de mes­sager­ie que pour la plate­forme elle-même.

Art. 9 Envoi et notification des actes judiciaires  

La no­ti­fic­a­tion et l’en­voi des act­es ju­di­ci­aires aux parties se font sous forme non élec­tro­nique, générale­ment par cour­ri­er postal, par l’in­ter­mé­di­aire de la re­présent­a­tion suisse à l’étranger ou par pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale.

Art. 10 Modification de l’annexe  

Le secrétari­at général est ha­bil­ité à ad­apter l’an­nexe (ad­resse élec­tro­nique et format).

Art. 11 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er août 2020.

Annexe

(art. 3, al. 2, et 5, al. 1)

Adresse électronique et format

1 Adresse électronique officielle

L’adresse officielle du Tribunal administratif fédéral pour la remise d’écrits électroniques est la suivante:

kanzlei@bvger.admin.ch

2 Formats

Les écrits électroniques et les annexes doivent être transmis dans le format suivant:

PDF

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