Règlement d’exécution
du Tribunal administratif fédéral sur la
communication électronique avec les parties
(CE-TAF)
du 16 juin 2020 (Etat le 1 août 2020)er
Le Tribunal administratif fédéral,
vu l’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral1,
en exécution des art. 11b, al. 2, 21a, al. 4, et 34, al. 1bis, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2,
arrête le règlement suivant:
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Art. 1 Objet et champ d’application
1Le présent règlement fixe les modalités de la communication électronique entre les parties et le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où la PA est applicable.
2Les dispositions légales spéciales et les traités internationaux sont réservés.
3En l’absence de dispositions spéciales dans le présent règlement, l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives3 est applicable par analogie.
Art. 2 Définitions
On entend par:
- a.
- communication électronique:toute communication non orale qui est transmise par des parties au Tribunal administratif fédéral ou que ce dernier transmet aux parties par voie électronique en vertu du droit applicable, quels que soient sa désignation et son contenu formel ou matériel mais qui concerne une procédure et qui est soumise à l’obligation de tenir des dossiers;
- b.
- acte judiciaire: en particulier les arrêts, les dispositifs, les décisions et les communications du Tribunal administratif fédéral;
- c.
- écrit électronique: toute communication transmise par une partie au Tribunal administratif fédéral au sens de la let. a;
- d.
- plateforme de messagerie reconnue:une plateforme de messagerie sécurisée au sens de l’ordonnance du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie4;
- e.
- signature électronique qualifiée: signature électronique réglementée fondée sur un certificat qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique5.
Art. 3 Plateforme de messagerie et adresse électronique
1Les parties qui désirent adresser leurs écrits au Tribunal administratif fédéral par voie électronique doivent s’enregistrer sur une plateforme de messagerie reconnue.
2Les écrits et les pièces jointes doivent être transmis impérativement via une plateforme reconnue de messagerie sécurisée à l’adresse électronique du Tribunal administratif fédéral désignée par le Secrétariat général dans l’annexe.
3Conformément à l’art. 11b, al. 1, PA et à l’art. 9 du présent règlement, les parties qui transmettent des écrits élecroniques sont tenues de communiquer au Tribunal administratif fédéral l’adresse de leur domicile ou de leur siège en Suisse; si elles sont domiciliées à l’étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse. Lorsque le droit international ou l’autorité étrangère compétente autorise la notification directe dans l’État considéré, il leur suffit d’indiquer un domicile de notification à l’étranger.
Art. 4 Signature
Les écrits électroniques, en particulier les documents à signer, doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire.
Art. 5 Format et volume de données
1Les parties adressent au Tribunal administratif fédéral leurs écrits électroniques et les pièces jointes dans le format défini par le Secrétariat général dans l’annexe.
2Le volume de données maximal est fonction des spécifications des plateformes de messagerie. Les écrits électroniques rejetés parce qu’ils excèdent le volume de données maximal admis par la plateforme sont réputés ne pas avoir été déposés.
3Les écrits électroniques qui excèdent le volume de données maximal défini à l’al. 2 doivent être fractionnés et transmis, dans le délai fixé, en plusieurs communications désignées comme telles et numérotées chronologiquement.
4Les parties peuvent continuer à transmettre leurs écrits dans le délai fixé comme prévu à l’art. 21 PA, notamment en les remettant à un bureau postal ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Art. 6 Respect des délais
1 Le moment déterminant pour le respect d’un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties à la procédure délivre la quittance qui établit qu’elle a reçu l’écrit destiné à l’autorité (quittance de dépôt).
2La délivrance d’une quittance de dépôt au sens de l’al. 1 et conformément à l’art. 21a, al. 3, PA est soumise aux conditions fixées par la plateforme de messagerie. En cas de doute, la preuve de la transmission dans le délai fixé incombe aux parties.
Art. 7 Envoi de documents sur papier
Le Tribunal administratif fédéral peut exiger, pour des raisons techniques, que des écrits et des pièces jointes lui soient adressés ultérieurement sur papier, en particulier lorsqu’il n’est pas en mesure de les imprimer lui-même, lorsque des documents ne sont pas lisibles ou lorsque l’original sur papier est nécessaire à l’administration des preuves.
Art. 8 Exclusion de responsabilité
Le Tribunal administratif fédéral exclut toute responsabilité si la plateforme reconnue de messagerie sécurisée ne confirme pas la réception de l’écrit dans le délai fixé. L’exclusion de responsabilité vaut tant pour la connexion à la plateforme de messagerie que pour la plateforme elle-même.
Art. 9 Envoi et notification des actes judiciaires
La notification et l’envoi des actes judiciaires aux parties se font sous forme non électronique, généralement par courrier postal, par l’intermédiaire de la représentation suisse à l’étranger ou par publication dans la Feuille fédérale.
Art. 10 Modification de l’annexe
Le secrétariat général est habilité à adapter l’annexe (adresse électronique et format).
Art. 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2020.