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Loisur le Tribunal fédéral des brevets

du 20 mars 2009 (Etat le 1er août 2018)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art.191a, al. 3, de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 20073,

arrête:

Chapitre 1 Statut

Art. 1 Principe  

1Le Tribunal fédéral des brev­ets est le tribunal de première in­stance de la Con­fédéra­tion en matière de brev­ets.

2Il statue comme autor­ité précéd­ant le Tribunal fédéral.

Art. 2 Indépendance  

Dans l'ex­er­cice de ses at­tri­bu­tions ju­di­ci­aires, le Tribunal fédéral des brev­ets est in­dépend­ant et n'est sou­mis qu'à la loi.

Art. 3 Surveillance  

1Le Tribunal fédéral ex­erce la sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive sur la ges­tion du Tribunal fédéral des brev­ets.

2L'As­semblée fédérale ex­erce la haute sur­veil­lance.

3Le Tribunal fédéral des brev­ets sou­met chaque an­née au Tribunal fédéral son pro­jet de budget, ses comptes et son rap­port de ges­tion à l'in­ten­tion de l'As­semblée fédérale.

Art. 4 Financement  

Le Tribunal fédéral des brev­ets est fin­ancé par les émolu­ments ju­di­ci­aires et par des con­tri­bu­tions de l'In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI) prélevées sur les taxes per­çues an­nuelle­ment sur les brev­ets.

Art. 5 Infrastructure et personnel nécessaires aux tâches administratives  

1Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral met son in­fra­struc­ture à la dis­pos­i­tion du Tribunal fédéral des brev­ets et lui fournit le per­son­nel né­ces­saire à l'ac­com­p­lisse­ment de ses tâches ad­min­is­trat­ives; il lui fac­ture ces presta­tions au prix de re­vi­ent.

2Le per­son­nel qui ac­com­plit des tâches ad­min­is­trat­ives pour le compte du Tribunal fédéral des brev­ets est sub­or­don­né à la com­mis­sion ad­min­is­trat­ive1 de ce­lui-ci.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5a Protection des données lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique  

1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l'or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l'ad­min­is­tra­tion2 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à l'util­isa­tion de l'in­fra­struc­ture élec­tro­nique du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral par le Tribunal fédéral des brev­ets dans le cadre de son activ­ité ad­min­is­trat­ive.

2Le Tribunal fédéral des brev­ets édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.


1 In­troduit par le ch. II 4 de la LF du 1er oct. 2010 (Pro­tec­tion des don­nées lors de l'util­isa­tion de l'in­fra­struc­ture élec­tro­nique), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).
2 RS 172.010

Art. 6 Lieu d'audience et lieu de service  

Le Tribunal fédéral des brev­ets tient ses audi­ences au siège du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral. Ce derni­er est égale­ment le lieu de ser­vice des juges or­din­aires, des gref­fi­ers et du per­son­nel char­gé des tâches ad­min­is­trat­ives.

Art. 7 Lieu d'audience spécial  

Lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, le Tribunal fédéral des brev­ets peut tenir ses audi­ences dans un autre lieu. Les can­tons mettent gra­tu­ite­ment à sa dis­pos­i­tion l'in­fra­struc­ture né­ces­saire.

Chapitre 2 Juges

Art. 8 Composition du tribunal  

1Le Tribunal fédéral des brev­ets se com­pose de juges ay­ant une form­a­tion jur­idique et de juges ay­ant une form­a­tion tech­nique. Les juges doivent dis­poser de con­nais­sances at­testées en droit des brev­ets.

2Le Tribunal fédéral des brev­ets se com­pose de deux juges or­din­aires et d'un nombre suf­f­is­ant de juges sup­pléants. La ma­jor­ité des juges sup­pléants doivent avoir une form­a­tion tech­nique.

Art. 9 Election  

1L'As­semblée fédérale élit les juges.

2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éli­gible.

3L'As­semblée fédérale et la Com­mis­sion ju­di­ci­aire veil­lent à une re­présent­a­tion équit­able des do­maines tech­niques et des langues of­fi­ci­elles.

4L'IPI, les or­gan­isa­tions spé­cial­isées et les mi­lieux in­téressés ac­tifs dans le do­maine des brev­ets peuvent être con­sultés lors de la pré­par­a­tion de l'élec­tion.

Art. 10 Incompatibilité à raison de la fonction  

1Les juges ne peuvent être membres de l'As­semblée fédérale ou du Con­seil fédéral ou juges à un tribunal fédéral.

2Ils ne peuvent ex­er­cer aucune activ­ité sus­cept­ible de nu­ire à l'ex­er­cice de leur fonc­tion de juge, à l'in­dépend­ance du tribunal ou à sa répu­ta­tion.

3Ils ne peuvent ex­er­cer aucune fonc­tion of­fi­ci­elle pour un Etat étranger.

4Les juges or­din­aires ne peuvent re­présenter des tiers à titre pro­fes­sion­nel devant les tribunaux.

5Les juges or­din­aires à plein temps ne peuvent ex­er­cer aucune fonc­tion au ser­vice d'un can­ton ni ex­er­cer aucune autre activ­ité luc­rat­ive. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la dir­ec­tion, de l'ad­min­is­tra­tion, de l'or­gane de sur­veil­lance ou de l'or­gane de ré­vi­sion d'une en­tre­prise com­mer­ciale.

Art. 11 Autres activités  

Les juges or­din­aires à temps partiel doivent ob­tenir l'autor­isa­tion de la com­mis­sion ad­min­is­trat­ive pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive à l'ex­térieur du tribunal.

Art. 12 Incompatibilité à raison de la personne  

1Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral des brev­ets:

a.
les con­joints, les partenaires en­re­gis­trés et les per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun;
b.
les con­joints et les partenaires en­re­gis­trés de frères et soeurs ain­si que les per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun avec un frère ou une soeur;
c.
les par­ents en ligne dir­ecte et, jusqu'au troisième de­gré in­clus, en ligne col­latérale;
d.
les al­liés en ligne dir­ecte et, jusqu'au troisième de­gré in­clus, en ligne col­latérale.

2La régle­ment­a­tion prévue à l'al. 1, let. d, s'ap­plique par ana­lo­gie aux per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun.

Art. 13 Période de fonction  

1La péri­ode de fonc­tion des juges est de six ans. Les juges peuvent être réélus.

2Lor­squ'un juge at­teint l'âge de 68 ans, sa péri­ode de fonc­tion s'achève à la fin de l'an­née civile.1

3Les sièges va­cants sont re­pour­vus pour le reste de la péri­ode.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 (Aug­ment­a­tion de l'âge max­im­al des juges), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 8255 8273).

Art. 14 Révocation  

L'autor­ité qui a élu un juge peut le ré­voquer av­ant la fin de sa péri­ode de fonc­tion:

a.
s'il a vi­olé grave­ment ses devoirs de fonc­tion de man­ière in­ten­tion­nelle ou par nég­li­gence grave;
b.
s'il a dur­able­ment perdu la ca­pa­cité d'ex­er­cer sa fonc­tion.
Art. 15 Serment  

1Av­ant leur en­trée en fonc­tion, les juges s'en­ga­gent à re­m­p­lir con­scien­cieuse­ment leurs devoirs.

2Ils prêtent ser­ment devant la cour plén­ière.

3Le ser­ment peut être re­m­placé par une promesse solen­nelle.

Art. 16  

1 Ab­ro­gé par le ch. 5 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l'im­munité), avec ef­fet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

Art. 17 Rapports de travail et traitement  

L'As­semblée fédérale règle par une or­don­nance les rap­ports de trav­ail et le traite­ment des juges.

Chapitre 3 Organisation et administration

Art. 18 Présidence  

1L'As­semblée fédérale élit le présid­ent du Tribunal fédéral des brev­ets parmi les juges or­din­aires.

2Le présid­ent est élu pour une péri­ode de fonc­tion en­tière. Il peut être re­con­duit dans ses fonc­tions.

3Il doit avoir une form­a­tion jur­idique.

4Il préside la Cour plén­ière et re­présente le tribunal.

5La sup­pléance est as­surée par le vice-présid­ent.

Art. 19 Cour plénière  

1La Cour plén­ière élit à la vice-présid­ence:

a.
le second juge or­din­aire, ou
b.
un juge sup­pléant ay­ant une form­a­tion jur­idique.

2Si elle élit à la vice-présid­ence le second juge or­din­aire, elle élit le troisième membre de la com­mis­sion ad­min­is­trat­ive parmi les juges sup­pléants. Un règle­ment peut pré­voir la désig­na­tion d'un re­m­plaçant.

3La Cour plén­ière ne peut procéder val­able­ment à des élec­tions que si deux tiers au moins des juges par­ti­cipent à la séance ou à la procé­dure de cir­cu­la­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).

Art. 20 Commission administrative  

1La com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est re­spons­able de l'ad­min­is­tra­tion du tribunal.

2Elle se com­pose:

a.
du présid­ent du tribunal;
b.
du vice-présid­ent;
c.
du second juge or­din­aire ou, si ce­lui-ci ex­erce la vice-présid­ence, d'un juge sup­pléant.1

3La com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est char­gée:

a.
d'édicter les règle­ments re­latifs à l'or­gan­isa­tion et à l'ad­min­is­tra­tion du tribunal, à la ré­par­ti­tion des af­faires, à la com­pos­i­tion des cours ap­pelées à statuer, à l'in­form­a­tion, aux émolu­ments ju­di­ci­aires, aux dépens al­loués aux parties et aux in­dem­nités al­louées aux man­dataires d'of­fice, aux ex­perts et aux té­moins;
b.
d'ex­er­cer toutes les tâches que la loi n'at­tribue pas à un autre or­gane.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).

Art. 21 Cour appelée à statuer  

1En règle générale, le tribunal statue à trois juges, dont au moins un doit avoir une form­a­tion tech­nique et un une form­a­tion jur­idique.

2Le tribunal statue à cinq juges, dont au moins un doit avoir une form­a­tion tech­nique et un une form­a­tion jur­idique, si le présid­ent l'or­donne dans l'in­térêt du dévelop­pe­ment du droit ou de l'uni­form­ité de la jur­is­pru­dence.

3Le tribunal statue à sept juges au plus, dont un au moins doit avoir une form­a­tion jur­idique, si le présid­ent l'or­donne pour ap­pré­ci­er plusieurs do­maines tech­niques dans un lit­ige.

4Les juges ay­ant une form­a­tion tech­nique siè­gent en fonc­tion des do­maines dont relèvent les lit­iges.

5Sauf cas de force ma­jeure, un juge or­din­aire au moins doit être membre de la cour ap­pelée à statuer.

Art. 22 Vote  

1La Cour plén­ière et la com­mis­sion ad­min­is­trat­ive procèdent aux élec­tions à la ma­jor­ité ab­solue des voix.1

1bisLa com­mis­sion ad­min­is­trat­ive prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité simple.2

2En cas d'égal­ité des voix, celle du présid­ent est pré­pondérante; s'il s'agit d'une élec­tion ou d'un en­gage­ment, le sort en dé­cide.

3Les juges sup­pléants et les juges or­din­aires à temps partiel dis­posent d'une voix.

4Les juges qui ont un in­térêt per­son­nel dans une af­faire se ré­cusent.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).

Art. 23 Juge unique  

1Le présid­ent statue en tant que juge unique:

a.
sur le re­fus d'en­trer en matière sur des ac­tions mani­festement ir­re­cev­ables;
b.
sur les de­mandes de mesur­es pro­vi­sion­nelles;
c.
sur les de­mandes d'as­sist­ance ju­di­ci­aire;
d.
sur la ra­di­ation du rôle des causes dev­en­ues sans ob­jet ou closes par un re­trait, un ac­qui­esce­ment ou une trans­ac­tion;
e.
sur les ac­tions en oc­troi d'une li­cence con­formé­ment à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets1.

2Il peut déléguer ces tâches en tout ou en partie à d'autres juges ay­ant une form­a­tion jur­idique ou au second juge or­din­aire.2

3Si des rais­ons jur­idiques ou des situ­ations de fait l'ex­i­gent, le juge unique peut statuer avec deux autres juges.3 Il doit statuer avec deux autres juges lor­sque la com­préhen­sion des faits tech­niques re­vêt une im­port­ance par­ticulière.


1 RS 232.14
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).

Art. 24 Greffiers  

1Les gref­fi­ers par­ti­cipent à l'in­struc­tion et au juge­ment des af­faires. Ils ont voix con­sultat­ive.

2Ils élaborent des rap­ports sous la re­sponsab­il­ité d'un juge et rédi­gent les ar­rêts du Tribunal fédéral des brev­ets.

3Ils re­m­p­lis­sent les autres tâches que leur at­tribue le règle­ment.

4Les rap­ports de trav­ail et le traite­ment des gref­fi­ers sont ré­gis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion1.


Art. 25 Information  

Le Tribunal fédéral des brev­ets in­forme le pub­lic sur sa jur­is­pru­dence.

Chapitre 4 Compétences

Art. 26  

1Le Tribunal fédéral des brev­ets a la com­pétence ex­clus­ive:

a.
de statuer sur les ac­tions en valid­ité ou en contre­façon d'un brev­et et les ac­tions en oc­troi d'une li­cence sur un brev­et;
b.
d'or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles av­ant lit­is­pend­ance d'une ac­tion visée à la let. a;
c.
d'ex­écuter les dé­cisions qu'il a ren­dues en vertu de sa com­pétence ex­clus­ive.

2Il a la com­pétence de juger d'autres ac­tions civiles qui ont un li­en de con­nex­ité avec des brev­ets, en par­ticuli­er celles qui con­cernent la tit­u­lar­ité ou la ces­sion de brev­ets. La com­pétence du Tribunal fédéral des brev­ets n'ex­clut pas celle des tribunaux can­tonaux.

3Si un tribunal can­ton­al doit statuer sur la ques­tion préju­di­ci­elle ou sur l'ex­cep­tion de nullité ou de contre­façon d'un brev­et, le juge fixe un délai ap­pro­prié aux parties pour in­tenter l'ac­tion en nullité ou en contre­façon devant le Tribunal fédéral des brev­ets. Le tribunal can­ton­al sus­pend la procé­dure jusqu'à ce que la dé­cision du Tribunal fédéral des brev­ets soit en­trée en force. Si le Tribunal fédéral des brev­ets n'est pas saisi dans le délai im­parti, le tribunal can­ton­al reprend la procé­dure, et la ques­tion préju­di­ci­elle ou l'ex­cep­tion n'est pas prise en compte.

4Si le défendeur in­troduit une de­mande re­con­ven­tion­nelle en nullité ou en contre­façon d'un brev­et devant le tribunal can­ton­al, ce­lui-ci trans­met les deux de­mandes au Tribunal fédéral des brev­ets.

Chapitre 5 Procédure

Section 1 Droit applicable

Art. 27  

La procé­dure devant le Tribunal fédéral des brev­ets est ré­gie par le code de procé­dure civile du 19 décembre 20081, à moins que la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets2 ou la présente loi n'en dis­pose autre­ment.


1 RS 272
2 RS 232.14

Section 2 Récusation

Art. 28  

Les juges sup­pléants se ré­cusent dans les procé­dures où une partie est re­présentée par une per­sonne qui trav­aille dans la même étude d'avocats, dans le même cab­in­et de con­seil en brev­ets ou pour le même em­ployeur.

Section 3 Représentation des parties

Art. 29  

1Un con­seil en brev­ets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les con­seils en brev­ets1 peut re­présenter une partie devant le Tribunal fédéral des brev­ets dans une procé­dure con­cernant la valid­ité d'un brev­et à con­di­tion qu'il ex­erce sa pro­fes­sion en toute in­dépend­ance.

2A la de­mande du Tribunal fédéral des brev­ets, il doit ap­port­er la preuve qu'il ex­erce sa pro­fes­sion en toute in­dépend­ance au moy­en de doc­u­ments ap­pro­priés.

3Un con­seil en brev­ets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les con­seils en brev­ets peut faire un ex­posé tech­nique des faits dans tous les débats du Tribunal fédéral des brev­ets.


Section 4 Frais et assistance judiciaire

Art. 30 Frais  

Les frais com­prennent:

a.
les frais ju­di­ci­aires;
b.
les dépens.
Art. 31 Frais judiciaires  

1Les frais ju­di­ci­aires com­prennent:

a.
l'émolu­ment ju­di­ci­aire;
b.
les dé­bours, not­am­ment les coûts en­gendrés par la pho­to­copie des mé­m­oires et l'en­voi des cita­tions et autres no­ti­fic­a­tions, les frais de tra­duc­tion, sauf d'une langue of­fi­ci­elle à une autre, ain­si que les in­dem­nités al­louées aux ex­perts et aux té­moins.

2L'émolu­ment ju­di­ci­aire est cal­culé en fonc­tion de la valeur li­ti­gieuse, de l'ampleur et de la dif­fi­culté de la cause, de la man­ière de procéder des parties et de leur situ­ation fin­an­cière.

3En règle générale, le mont­ant de l'émolu­ment ju­di­ci­aire se situe entre 1000 et 150 000 francs.

4Le Tribunal fédéral des brev­ets peut s'écarter de la fourchette prévue à l'al. 3 si des mo­tifs par­ticuli­ers le jus­ti­fi­ent.

5Il peut ren­on­cer à re­couvrer les frais ju­di­ci­aires qui n'ont pas été causés par une partie ou par des tiers.

Art. 32 Dépens  

Le Tribunal fédéral des brev­ets fixe les dépens selon le tarif visé à l'art. 33. Les parties peuvent produire une note de frais.

Art. 33 Tarif  

Le Tribunal fédéral des brev­ets fixe le tarif des frais.

Art. 34 Règlement des frais en cas d'assistance judiciaire  

1Lor­sque la partie au bénéfice de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire suc­combe, les frais sont ré­partis comme suit:

a.
le Tribunal fédéral des brev­ets rémun­ère équit­a­ble­ment le con­seil jur­idique com­mis d'of­fice;
b.
les frais ju­di­ci­aires sont à la charge du Tribunal fédéral des brev­ets;
c.
les avances que la partie ad­verse a ef­fec­tuées lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire verse les dépens à la partie ad­verse.

2Lor­sque la partie au bénéfice de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire ob­tient gain de cause, le con­seil jur­idique com­mis d'of­fice est rémun­éré équit­a­ble­ment par le tribunal lor­sque les dépens ne peuvent pas être ob­tenus de la partie ad­verse ou qu'ils ne le seront vraisemblable­ment pas. La partie au bénéfice de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire rem­bourse le tribunal lor­squ'elle est en mesure de le faire.

Section 5 Conduite du procès et actes de procédure

Art. 35 Juge instructeur  

1Le présid­ent con­duit la procé­dure au titre de juge in­struc­teur jusqu'au pro­non­cé de l'ar­rêt. Il peut con­fi­er cette tâche:

a.
à un autre juge ay­ant une form­a­tion jur­idique, ou
b.
au second juge or­din­aire.1

2Le juge in­struc­teur peut à tout mo­ment faire ap­pel à un juge ay­ant une form­a­tion tech­nique, le­quel a voix con­sultat­ive.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).

Art. 36 Langue de la procédure  

1Le tribunal désigne une des langues of­fi­ci­elles comme langue de la procé­dure. Il tient compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue of­fi­ci­elle.

2Chaque partie peut util­iser une langue of­fi­ci­elle autre que celle de la procé­dure pour les act­es de procé­dure et lors des débats.

3L'anglais peut être util­isé avec l'ac­cord du tribunal et des parties. Les juge­ments et les dé­cisions re­l­at­ives à la procé­dure sont tou­jours rédigés dans une langue of­fi­ci­elle.

4Si une partie produit des pièces qui ne sont rédigées ni dans une langue of­fi­ci­elle, ni en anglais dans le cas visé à l'al. 3, le tribunal peut, moy­en­nant l'ac­cord de la partie ad­verse, ne pas ex­i­ger de tra­duc­tion. Il or­donne une tra­duc­tion si né­ces­saire.

Section 6 Expertise

Art. 37  

1Toute ex­pert­ise est ren­due par écrit.

2Les parties ont l'oc­ca­sion de se pro­non­cer par écrit sur l'ex­pert­ise.

3Si un juge ay­ant une form­a­tion tech­nique dis­pose de con­nais­sances spé­cial­isées sur le fond, ses avis sont con­signés dans le procès-verbal. Les parties ont l'oc­ca­sion de se pro­non­cer sur le procès-verbal.

Section 7 Avis sur l'administration des preuves

Art. 38  

Au ter­me de l'ad­min­is­tra­tion des preuves, le Tribunal fédéral des brev­ets donne l'oc­ca­sion aux parties, sur de­mande motivée, de se pro­non­cer par écrit sur les ré­sultats de l'ad­min­is­tra­tion des preuves.

Section 8 Procédure et décision d'octroi d'une licence ou de modification des conditions d'octroi d'une licence au sens de l'art. 40d de la loi sur les brevets

Art. 39  

1La procé­dure d'oc­troi d'une li­cence ou de modi­fic­a­tion des con­di­tions d'oc­troi d'une li­cence au sens de l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets1 est ouverte par une ac­tion re­vêtant l'une des formes énon­cées à l'art. 130 du code de procé­dure civile2.3

2Elle doit être close par dé­cision dans le mois qui suit l'in­tro­duc­tion de l'ac­tion.

3Au sur­plus, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure som­maire du code de procé­dure civile du 19 décembre 2008 sont ap­plic­ables.


Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 40 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 41 Disposition transitoire  

Le Tribunal fédéral des brev­ets reprend, dans son do­maine de com­pétence, le traite­ment des procé­dures qui, au mo­ment de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, sont pendantes devant des tribunaux can­tonaux, pour autant que les débats prin­ci­paux n'aient pas eu lieu.

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

Annexe

Modification du droit en vigueur

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