1 Le président du tribunal arrête le nombre de membres et la composition de la cour appelée à statuer conformément aux prescriptions de l’art. 21 LTFB.
2 Pour les débats d’instruction, le président désigne un juge qui participe avec lui ou avec le juge instructeur aux débats. Le président peut aussi désigner deux personnes.
3 Pour les débats principaux, la cour est au besoin complétée après le deuxième échange d’écritures. Si une décision du tribunal est requise auparavant, la cour est complétée à ce stade déjà.
4 Les juges sont désignés en fonction de leurs domaines d’expertise et compétences linguistiques. Il convient, dans ce cadre, de veiller à une répartition équilibrée des affaires entre les juges.4
5 Un collège de juges ne peut être adapté que pour des raisons objectives importantes. L’al. 4, est applicable par analogie. Les parties sont informées des raisons de l’adaptation.5
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFB du 30 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 299).
5 Introduit par le ch. I de l’O du TFB du 30 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 299).