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Règlement
du Tribunal fédéral des brevets
(RTFB)

du 28 septembre 2011 (Etat le 1 août 2018)er

Le Tribunal fédéral des brevets,

vu l’art. 20, al. 3, let. a, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)1,

arrête le règlement suivant:

Section 1 Organisation du tribunal

Art. 1 Tâches de la Cour plénière  

1 La Cour plén­ière est com­pétente pour élire le vice-présid­ent et au be­soin un membre sup­plé­mentaire de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive2 con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, LTFB.

2 Elle con­seille la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive pour l’élab­or­a­tion des règle­ments.

2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du TFB du 24 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er août 2018 (RO 2019 3327). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Convocation de la Cour plénière  

La Cour plén­ière est con­voquée par le présid­ent du tribunal.

Art. 3 Présidence  

1 Le présid­ent du tribunal est char­gé des tâches suivantes not­am­ment:

a.
re­présenter le tribunal à l’ex­térieur;
b.
présider la Cour plén­ière et la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
c.
con­voquer la Cour plén­ière et la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
d.
désign­er un re­m­plaçant pour la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive parmi les juges ay­ant une form­a­tion jur­idique, con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, LTFB;
e.
ar­rêter la com­pos­i­tion de la cour ap­pelée à statuer;
f.
définir la langue de la procé­dure et autor­iser l’us­age de la langue anglaise;
g.
déter­miner les lieux d’audi­ence spé­ci­aux.3

2 Le vice-présid­ent ou le troisième membre or­din­aire de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive re­m­place et as­siste le présid­ent, et ex­erce avec lui les tâches dé­volues à la prési­dence.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013673).

Art. 4 Commission administrative  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est com­pétente pour:

a.
édicter des règle­ments con­formé­ment à l’art. 20, al. 3, let. a, LTFB;
b.
autor­iser des con­seils en brev­ets à re­présenter les parties con­formé­ment à l’art. 29, al. 1, LTFB et tenir un re­gistre cor­res­pond­ant;
c.
pren­dre les dé­cisions de l’em­ployeur;
d.
ad­op­ter les pro­jets du budget, des comptes et du rap­port de ges­tion à l’at­ten­tion de l’As­semblée fédérale;
e.
toutes les tâches que la loi n’at­tribue pas à un autre or­gane.

2 Elle prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité simple. Elle délibère val­able­ment lor­squ’au moins deux membres par­ti­cipent à la délibéra­tion ou à la cir­cu­la­tion. En cas d’égal­ité des voix, celle du présid­ent est pré­pondérante.

3 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ne peut tranch­er les de­mandes de ré­cus­a­tion con­testées au sens de l’art. 11 que si tous les membres sont présents.

4 Si un membre est em­pêché ou con­cerné par une de­mande de ré­cus­a­tion, il est sub­stitué par le re­m­plaçant selon l’art. 20, al. 2, LTFB. Si le re­m­plaçant ou un autre membre de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est em­pêché ou con­cerné par une de­mande de ré­cus­a­tion, il est sub­stitué par le juge de form­a­tion jur­idique doy­en de fonc­tion et, à an­cien­neté égale, par le doy­en d’âge.

Art. 5 Premier greffier  

1 Le premi­er gref­fi­er di­rige l’ad­min­is­tra­tion du tribunal.

2 Il lui in­combe:

a.
de pré­parer et d’ex­écuter les dé­cisions prises par la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
b.
de pré­parer le budget, les comptes et le plan fin­an­ci­er;
c.
de con­trôler les fin­ances en col­lab­or­a­tion avec le Secrétari­at général du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral;
d.
de pré­parer le rap­port de ges­tion;
e.
de garantir la sé­cur­ité;
f.
d’as­surer des ser­vices in­form­atiques adéquats.

3 Le premi­er gref­fi­er par­ti­cipe avec voix con­sultat­ive aux délibéra­tions de la Cour plén­ière et de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive. Il est re­spons­able de l’ét­ab­lisse­ment des procès-verbaux.

4 Il ex­erce égale­ment la fonc­tion de gref­fi­er au sens de l’art. 9.

Art. 6 Pouvoir de signer  

1 Le présid­ent et le premi­er gref­fi­er signent con­jointe­ment pour les af­faires qui relèvent de la com­pétence de la Cour plén­ière ou de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

2 Le présid­ent signe seul pour toutes les af­faires qui relèvent de sa seule com­pétence.

3 Le premi­er gref­fi­er signe seul pour toutes les af­faires ad­min­is­trat­ives. Il peut, pour cer­tains dossiers, déléguer ce pouvoir à des tiers.

Section 2 Organisation de la jurisprudence

Art. 7 Cour appelée à statuer  

1 Le présid­ent du tribunal ar­rête le nombre de membres et la com­pos­i­tion de la cour ap­pelée à statuer con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’art. 21 LTFB.

2 Pour les débats d’in­struc­tion, le présid­ent désigne un juge qui par­ti­cipe avec lui ou avec le juge in­struc­teur aux débats. Le présid­ent peut aus­si désign­er deux per­sonnes.

3 Pour les débats prin­ci­paux, la cour est au be­soin com­plétée après le deux­ième échange d’écrit­ures. Si une dé­cision du tribunal est re­quise aupara­v­ant, la cour est com­plétée à ce st­ade déjà.

4 Les juges sont désignés en fonc­tion de leurs do­maines d’ex­pert­ise. Il con­vi­ent, dans ce cadre, de veiller à une ré­par­ti­tion équi­lib­rée des af­faires entre les juges.

Art. 8 Autres activités exercées par les juges  

1 Un juge or­din­aire à temps partiel qui souhaite ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive en de­hors du tribunal au sens de l’art. 11 LTFB doit de­mander une autor­isa­tion auprès de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

2 L’autor­isa­tion est ac­cordée si l’activ­ité, compte tenu du temps né­ces­saire à son ex­écu­tion, n’em­pêche pas le juge de se con­sacrer pleine­ment à sa fonc­tion. Les règles con­cernant l’in­com­pat­ib­il­ité (art. 10 LTFB) doivent dans tous les cas être re­spectées.

Art. 9 Greffiers  

1 Les gref­fi­ers sont com­pétents pour les tâches prévues à l’art. 24, al. 1 et 2, LTFB.

2 Ils sont égale­ment com­pétents pour:

a.
la tenue des procès-verbaux lors des débats et des audi­ences;
b.
la pub­lic­a­tion des dé­cisions.

3 Le juge in­struc­teur peut autor­iser un gref­fi­er à sign­er en son nom une dé­cision in­cid­ente.

Section 3 Procédure de récusation

Art. 10 Obligation de déclarer 4  

1 Les ma­gis­trats et les fonc­tion­naires ju­di­ci­aires sig­nalent im­mé­di­ate­ment à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive l’ex­ist­ence d’un mo­tif de ré­cus­a­tion pos­sible au sens de l’art. 47, al. 1, du code de procé­dure civile5, in­dépen­dam­ment du st­ade de la procé­dure.

2 Le ma­gis­trat ou le fonc­tion­naire ju­di­ci­aire con­cerné se ré­cuse s’il con­sidère que le mo­tif est réal­isé.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013673).

5 RS 272

Art. 11 Décision sur la récusation 6  

Si la de­mande de ré­cus­a­tion est con­testée, la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive statue en l’ab­sence du ma­gis­trat ou du fonc­tion­naire ju­di­ci­aire con­cerné.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013673).

Section 4 Procédure au fond

Art. 12 Jugement  

1 Le tribunal statue sur une af­faire par voie de cir­cu­la­tion ou lors d’une délibéra­tion non pub­lique.

2 La procé­dure par voie de cir­cu­la­tion est di­rigée par le présid­ent.

3 Les audi­ences et délibéra­tions sont di­rigées par le présid­ent si ce derni­er fait partie de la cour ap­pelée à statuer. Dans les autres cas, cette tâche in­combe au juge in­struc­teur.

Art. 13 Approbation de la motivation du jugement et opinion divergente 7  

1 Lor­squ’une dé­cision est ren­due par voie de cir­cu­la­tion, la mo­tiv­a­tion du juge­ment ne peut être modi­fiée à l’is­sue de la cir­cu­la­tion qu’avec l’ac­cord de tous les juges con­cernés, sauf s’il s’agit de cor­rec­tions de nature ré­dac­tion­nelle.

2 Lor­squ’une dé­cision est ren­due lors d’une délibéra­tion, la mo­tiv­a­tion écrite du juge­ment est sou­mise par voie de cir­cu­la­tion aux juges con­cernés pour ap­prob­a­tion; l’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Lor­squ’une dé­cision est prise à la ma­jor­ité, un ma­gis­trat ou un fonc­tion­naire ju­di­ci­aire peut exprimer son opin­ion di­ver­gente en an­nexe à la dé­cision. L’an­nexe est pub­liée avec la dé­cision.8

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013673).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013673).

Art. 14 Signature des décisions  

1 Les juge­ments sont signés par le juge qui préside la cour et par le gref­fi­er. En cas d’em­pê­che­ment, un autre membre de la cour signe.

2 Les dé­cisions ren­dues par un juge unique (art. 23 LTFB) sont signées par le juge qui a statué et par le gref­fi­er. En cas d’em­pê­che­ment, la dé­cision est signée par un membre du tribunal désigné par le juge qui a statué.

Section 5 Enregistrements audio et vidéo

Art. 15  

Les prises de son ou de vues sont in­ter­dites dans l’en­ceinte du Tribunal fédéral des brev­ets.

Section 6 Disposition finale

Art. 16  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.

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