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Règlement
concernant les frais de procès fixés
par le Tribunal fédéral des brevets
(FP-TFB)

du 28 septembre 2011 (Etat le 1 avril 2013)er

Le Tribunal fédéral des brevets,

vu les art. 20, al. 3, let. a, et 33 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral
des brevets (LTFB)1,

arrête le règlement suivant:

Section 1 Emolument judiciaire

Art. 1 Emolument judiciaire selon la valeur litigieuse  

1 L’émolu­ment ju­di­caire s’aligne sur les mont­ants in­dic­atifs suivants:

Valeur li­ti­gieuse en francs

Emolu­ment ju­di­ci­aire en francs

Jusqu’à 50 000

1000–12 000

50 000–100 000

8000–16 000

100 000–200 000

12 000–24 000

200 000–1 000 000

20 000–66 000

1 000 000–3 000 000

60 000–120 000

3 000 000–5 000 000

80 000–150 000

plus de 5 000 000

100 000–150 000

2 A l’in­térieur des marges in­diquées à l’al. 1, l’émolu­ment est fixé en fonc­tion de l’ampleur et de la dif­fi­culté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situ­ation fin­an­cière. Il com­prend les dé­bours for­faitaires, à l’ex­cep­tion des frais de tra­duc­tion et des in­dem­nités al­louées aux ex­perts et aux té­moins.2

3 Il est pos­sible de s’écarter des mont­ants in­diqués à l’al. 1 lor­sque des mo­tifs par­ticuli­ers le jus­ti­fi­ent.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1erav­ril 2013 (RO 2013 675).

Art. 2 Procédure sommaire  

1 En cas de procé­dure som­maire, l’émolu­ment peut être ré­duit de moitié au max­im­um.

2 La con­sig­na­tion d’un mé­m­oire préven­tif donne lieu à un émolu­ment de 1000 à 2000 francs.

Section 2 Dépens alloués aux parties

Art. 3 Dépens  

Les dépens al­loués à la partie qui a gain de cause en vertu de l’art. 32 LTFB com­prennent:

a.
le rem­bourse­ment des frais né­ces­saires;
b.
l’in­dem­nité du re­présent­ant avocat;
c.
dans des cas jus­ti­fiés, une in­dem­nité de dé­dom­mage­ment lor­sque la partie n’est pas re­présentée par un man­dataire pro­fes­sion­nel.
Art. 4 Indemnité du représentant avocat  

L’in­dem­nité du re­présent­ant avocat est générale­ment fixée en fonc­tion de la valeur li­ti­gieuse. Le mont­ant s’in­scrit dans les marges in­diquées à l’art. 5 et dépend de l’im­port­ance, de la dif­fi­culté et de l’ampleur de la cause ain­si que du temps néces­saire à la défense.

Art. 5 Tarif  

Valeur li­ti­gieuse en francs

In­dem­nité du re­présent­ant avocat,
en francs

Jusqu’à 50 000

2000–16 000

50 000–100 000

10 000–24 000

100 000–200 000

16 000–32 000

200 000–1 000 000

24 000–70 000

1 000 000–3 000 000

40 000–110 000

3 000 000–5 000 000

70 000–150 000

plus de 5 000 000

100 000–300 000

Art. 6 Procédure sommaire 3  

En cas de procé­dure som­maire, l’in­dem­nité du re­présent­ant avocat est générale­ment ré­duite de 50 à 70 %.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1erav­ril 2013 (RO 2013 675).

Art. 7 Révision et interprétation  

Les procé­dures de ré­vi­sion et d’in­ter­préta­tion donnent lieu à une in­dem­nité du re­présent­ant avocat com­prise générale­ment entre 2000 et 20 000 francs.

Art. 8 Cas particuliers 4  

Si le temps né­ces­saire à la défense as­surée par un re­présent­ant avocat est mani­festement dis­pro­por­tion­né par rap­port à la valeur li­ti­gieuse, il est pos­sible d’aug­menter ou de ré­duire les mont­ants in­diqués à l’art. 5.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1erav­ril 2013 (RO 2013 675).

Art. 9 Représentation par un conseil en brevets  

1 Si la partie est re­présentée par un con­seil en brev­ets au sens de l’art. 29, al. 1, LTFB, l’in­dem­nité est cal­culée par ana­lo­gie à l’art. 3, let. b.

2 Si le con­seil en brev­ets in­ter­vi­ent à titre de con­sult­ant unique­ment, son in­dem­nité doit être re­quise au titre de rem­bourse­ment des frais né­ces­saires au sens de l’art. 3 let. a.5

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1erav­ril 2013 (RO 2013 675).

Art. 10 Avocats commis d’office  

L’art. 5 est ap­plic­able à l’in­dem­nité des avocats com­mis d’of­fice.

Art. 11 Calcul des dépens  

1 Le tribunal fixe, sur la base du dossier, un mont­ant glob­al pour les dépens. Le mont­ant com­prend la taxe sur la valeur ajoutée.

2 Les parties et les avocats com­mis d’of­fice peuvent dé­poser un dé­compte des hon­o­raires et frais.6

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1erav­ril 2013 (RO 2013 675).

Section 3 Indemnité allouée aux témoins

Art. 12 Principe  

Les té­moins ont droit à une in­dem­nité et au rem­bourse­ment des frais né­ces­saires et at­testés par des jus­ti­fic­atifs.

Art. 13 Indemnité allouée aux témoins  

1 Les té­moins reçoivent une in­dem­nité:

a.
de 50 à 150 francs lor­sque le temps con­sac­ré au procès, y com­pris la durée né­ces­saire des dé­place­ments, ne dé­passe pas une demi-journée;
b.
de 100 à 200 francs par jour lor­sque le temps con­sac­ré au procès dé­passe une demi-journée.

2 En cas de perte de gain, les té­moins reçoivent une in­dem­nité qui se situe, en règle générale, entre 25 et 150 francs par heure. Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, le tribunal peut dé­cider d’oc­troy­er au té­moin une in­dem­nité couv­rant son manque à gag­n­er ef­fec­tif. Ce­lui-ci n’est pas pris en con­sidéra­tion s’il est ex­traordin­aire­ment élevé.

Art. 14 Indemnité allouée aux personnes appelées à donner des renseignements  

Les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments ou d’autres tiers con­cernés par des mesur­es d’ad­min­is­tra­tion des preuves ont droit à la même in­dem­nisa­tion que les té­moins.

Section 4 Indemnité alloués aux experts, aux interprètes et aux traducteurs

Art. 15 Indemnité allouée aux experts  

1 Le tribunal in­dem­nise les ex­perts en fonc­tion du temps con­sac­ré à leur man­dat. Les frais né­ces­saires sont rem­boursés en sus.

2 Le tarif ap­pli­qué est fonc­tion des con­nais­sances re­quises et de la dif­fi­culté du man­dat; les ex­perts qui ex­er­cent leur activ­ité à titre in­dépend­ant sont générale­ment in­dem­nisés selon les tarifs usuels de la branche ou selon con­ven­tion.

3 Le mont­ant de l’in­dem­nité est fixé sur la base du dé­compte des hon­o­raires et frais ad­ressé par l’ex­pert.7

4 Les in­dem­nités sont aug­mentées de la TVA, pour autant qu’elles y soi­ent sou­mises.

5 Av­ant de con­fi­er un man­dat d’ex­pert­ise, le tribunal peut de­mander un de­vis.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1erav­ril 2013 (RO 2013 675).

Art. 16 Indemnité allouée aux interprètes et aux traducteurs  

1 En règle générale, les in­ter­prètes sont in­dem­nisés à rais­on de 60 à 120 francs l’heure. Le tarif ap­pli­qué est fonc­tion de leur form­a­tion et de leur ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle. Les frais né­ces­saires sont rem­boursés en sus.

2 Les parties sont libres de re­courir à leurs frais à un in­ter­prète pour les débats, pour autant que la procé­dure ne s’en trouve pas en­travée.8

3 Les tra­duc­teurs sont in­dem­nisés selon les tarifs usuels de la branche.

4 Les in­dem­nités sont aug­mentées de la TVA, pour autant qu’elles y soi­ent sou­mises.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1erav­ril 2013 (RO 2013 675).

Section 5 Disposition finale

Art. 17  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.

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