Section 1 Emolument judiciaire |
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Art. 1 Emolument judiciaire selon la valeur litigieuse
1 L’émolument judicaire s’aligne sur les montants indicatifs suivants:
2 A l’intérieur des marges indiquées à l’al. 1, l’émolument est fixé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Il comprend les débours forfaitaires, à l’exception des frais de traduction et des indemnités allouées aux experts et aux témoins.2 3 Il est possible de s’écarter des montants indiqués à l’al. 1 lorsque des motifs particuliers le justifient. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1eravril 2013 (RO 2013 675). |
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Section 2 Dépens alloués aux parties |
Art. 3 Dépens
Les dépens alloués à la partie qui a gain de cause en vertu de l’art. 32 LTFB comprennent:
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Art. 4 Indemnité du représentant avocat
L’indemnité du représentant avocat est généralement fixée en fonction de la valeur litigieuse. Le montant s’inscrit dans les marges indiquées à l’art. 5 et dépend de l’importance, de la difficulté et de l’ampleur de la cause ainsi que du temps nécessaire à la défense. |
Art. 6 Procédure sommaire 3
En cas de procédure sommaire, l’indemnité du représentant avocat est généralement réduite de 50 à 70 %. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1eravril 2013 (RO 2013 675). |
Art. 8 Cas particuliers 4
Si le temps nécessaire à la défense assurée par un représentant avocat est manifestement disproportionné par rapport à la valeur litigieuse, il est possible d’augmenter ou de réduire les montants indiqués à l’art. 5. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1eravril 2013 (RO 2013 675). |
Art. 9 Représentation par un conseil en brevets
1 Si la partie est représentée par un conseil en brevets au sens de l’art. 29, al. 1, LTFB, l’indemnité est calculée par analogie à l’art. 3, let. b. 2 Si le conseil en brevets intervient à titre de consultant uniquement, son indemnité doit être requise au titre de remboursement des frais nécessaires au sens de l’art. 3 let. a.5 5 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1eravril 2013 (RO 2013 675). |
Art. 11 Calcul des dépens
1 Le tribunal fixe, sur la base du dossier, un montant global pour les dépens. Le montant comprend la taxe sur la valeur ajoutée. 2 Les parties et les avocats commis d’office peuvent déposer un décompte des honoraires et frais.6 6 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1eravril 2013 (RO 2013 675). |
Section 4 Indemnité alloués aux experts, aux interprètes et aux traducteurs |
Art. 15 Indemnité allouée aux experts
1 Le tribunal indemnise les experts en fonction du temps consacré à leur mandat. Les frais nécessaires sont remboursés en sus. 2 Le tarif appliqué est fonction des connaissances requises et de la difficulté du mandat; les experts qui exercent leur activité à titre indépendant sont généralement indemnisés selon les tarifs usuels de la branche ou selon convention. 3 Le montant de l’indemnité est fixé sur la base du décompte des honoraires et frais adressé par l’expert.7 4 Les indemnités sont augmentées de la TVA, pour autant qu’elles y soient soumises. 5 Avant de confier un mandat d’expertise, le tribunal peut demander un devis. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1eravril 2013 (RO 2013 675). |
Art. 16 Indemnité allouée aux interprètes et aux traducteurs
1 En règle générale, les interprètes sont indemnisés à raison de 60 à 120 francs l’heure. Le tarif appliqué est fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle. Les frais nécessaires sont remboursés en sus. 2 Les parties sont libres de recourir à leurs frais à un interprète pour les débats, pour autant que la procédure ne s’en trouve pas entravée.8 3 Les traducteurs sont indemnisés selon les tarifs usuels de la branche. 4 Les indemnités sont augmentées de la TVA, pour autant qu’elles y soient soumises. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1eravril 2013 (RO 2013 675). |
Section 5 Disposition finale |