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Règlement
sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral des brevets
(REmol-TFB)

du 28 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2012)er

Le Tribunal fédéral des brevets,

vu l’art. 20, al. 3, let. a, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)1,

arrête le règlement suivant:

1

Art. 1 Principe  

1 Le Tribunal fédéral des brev­ets per­çoit des émolu­ments pour les presta­tions de ser­vice par­ticulières de la chan­celler­ie et fac­ture les dé­bours.

2 Sont réser­vés les émolu­ments ju­di­ci­aires per­çus au titre de la procé­dure, en ap­plic­a­tion du règle­ment du 28 septembre 2011 con­cernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brev­ets2.

Art. 2 Régime des émoluments  

1 Est tenu d’ac­quit­ter un émolu­ment et des dé­bours quiconque sol­li­cite une presta­tion en vertu du présent règle­ment. Les dis­pos­i­tions con­traires de la lé­gis­la­tion fédérale sont réser­vées.

2 Si plusieurs per­sonnes sont as­sujet­ties à l’émolu­ment, elles en ré­pond­ent sol­idaire­ment.

Art. 3 Remise d’émoluments  

1 Les autor­ités et les in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes peuvent être ex­emptées des émolu­ments lor­sque la presta­tion sol­li­citée est des­tinée à leur propre us­age et qu’elles pratiquent la ré­cipro­cité.

2 Les journ­al­istes sont ex­emptés des émolu­ments pour les presta­tions re­quises dans le cadre de la chro­nique de l’activ­ité ju­di­ci­aire du Tribunal fédéral des brev­ets.

3 Les in­sti­tu­tions à but non luc­rat­if peuvent être ex­emptées des émolu­ments pour les presta­tions fournies en leur faveur.

Art. 4 Calcul des émoluments  

1 Sont per­çus les émolu­ments suivants:

a.
re­pro­duc­tion de doc­u­ments:

pho­to­copie de page A4: 50 centimes par page; pho­to­copie de page A3: 1 franc par page;

b.
autres modes de re­pro­duc­tion:

coût ef­fec­tif;

c.
recherches dans les dossiers d’une cause li­quidée al­lant au‑delà de la con­sulta­tion des archives et des pièces au Tribunal fédéral des brev­ets:

50 francs par demi-heure en­tamée; cet émolu­ment peut égale­ment être per­çu, parti­elle­ment ou en to­tal­ité, si les recherches dans les archives ou les pièces ont en­traîné un volume de trav­ail ex­traordin­aire;

d.
autres recherches, réunion de doc­u­ments, de­mandes par­ticulières, etc.:

60 francs par demi-heure de trav­ail en­tamée;

e.
re­mise de juge­ments à des tiers:

40 francs;

f.
at­test­a­tion d’en­trée en force de chose jugée:

40 francs;

g.
légal­isa­tion d’une sig­na­ture:

40 francs; s’il y a plusieurs signa­tures à légal­iser sur la même pièce, 10 francs sont per­çus par sig­na­ture sup­plé­mentaire;

h.
légal­isa­tion d’au­then­ti­cité d’un ex­trait, d’une copie, d’une pho­to­copie, etc.:

40 francs; si le doc­u­ment com­prend plusieurs pages, 2 francs sont per­çus par page sup­plé­mentaire;

i.
frais ad­min­is­trat­if pour le traite­ment de vi­ol­a­tions de pre­scrip­tions:

jusqu’à 100 francs au max­im­um par cas.

2 Le tarif des émolu­ments ap­plic­ables aux presta­tions prévues par la loi du 17 décem­bre 2004 sur la trans­par­ence3 est fixé dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 24 mai 2006 sur la trans­par­ence4.

Art. 5 Supplément  

L’émolu­ment peut être ma­joré de 50 % au plus lor­sque, à la de­mande du re­quérant, la presta­tion est fournie sans délai.

Art. 6 Débours  

Les dé­bours du tribunal sont fac­turés en sus, not­am­ment:

a.
les frais oc­ca­sion­nés par la fourniture des in­form­a­tions re­quises, en par­ticuli­er des doc­u­ments;
b.
les frais de port et de télé­phone;
c.
les frais de télé­copie: en Suisse, 1 franc par page; à l’étranger, 2 francs par page;
d.
les frais d’ac­quis­i­tion des sup­ports numériques;
e.
les frais de rap­pel: 20 francs pour le premi­er rap­pel; 30 francs à partir du deux­ième rap­pel.
Art. 7 Devis  

Si l’émolu­ment dé­passe 200 francs, dé­bours com­pris, le mont­ant prévis­ible est com­mu­niqué à l’avance.

Art. 8 Avance  

Une avance peut être exigée lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, en par­ticuli­er lor­sque l’as­sujetti est dom­i­cilié à l’étranger ou qu’il est re­dev­able d’ar­riérés.

Art. 9 Décision d’émolument  

Le premi­er gref­fi­er fixe l’émolu­ment et les dé­bours sitôt la presta­tion fournie.

Art. 10 Echéance et prescription  

1 Les émolu­ments et les dé­bours sont échus dès le pro­non­cé de la dé­cision.

2 Le délai de paiement est de 20 jours à compt­er de l’échéance.

3 La créance d’émolu­ments se pre­scrit par cinq ans à compt­er de l’échéance. La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout acte ad­min­is­trat­if vis­ant à faire valoir la créance.

Art. 11 Mode de paiement  

1 Une fac­ture est ét­ablie pour les émolu­ments et les dé­bours.

2 L’émolu­ment pour la re­mise de juge­ments n’ex­céd­ant pas 100 francs est per­çu contre rem­bourse­ment. Une fac­ture peut être ét­ablie pour les avocats autor­isés à plaid­er devant les tribunaux suisses et pour les con­seils en brev­ets suisses.

Art. 12 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.

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