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Règlement du Tribunal fédéral
des brevets relatif à l’information
(RInfo-TFB)

du 28 septembre 2011 (Etat le 1 avril 2013)er

Le Tribunal fédéral des brevets,

vu l’art. 20, al. 3, let. a, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)1,

arrête le règlement suivant:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

Le présent règle­ment ré­git l’in­form­a­tion du pub­lic sur l’activ­ité du Tribunal fédéral des brev­ets (le Tribunal).

Art. 2 Principe  

1 Le Tribunal in­forme de man­ière ouverte et trans­par­ente.

2 Le présid­ent du Tribunal est com­pétent pour l’in­form­a­tion.

Section 2 Information d’office

Art. 3 Prononcé et publication des décisions  

1 Le Tribunal pub­lie ses dé­cisions fi­nales sur In­ter­net dix jours après leur en­voi aux parties. Les dé­cisions d’in­struc­tion peuvent être pub­liées. Le Tribunal peut mettre ses dé­cisions à la dis­pos­i­tion du pub­lic sous forme im­primée.

2 Les dé­cisions im­port­antes sont précédées d’un regeste dans les trois langues of­fi­ci­elles. Si la dé­cision est ren­due en ro­manche, le regeste doit égale­ment être rédigé dans cette langue.2

3 La pub­lic­a­tion est ef­fec­tuée sous une forme non an­onyme, à moins que la pro­tec­tion d’in­térêts privés ou pub­lics n’ex­ige de la rendre an­onyme. Elle peut être ren­due an­onyme d’of­fice. S’agis­sant d’in­térêts privés, les dé­cisions sont ren­dues an­onymes s’il en est fait la de­mande et si cela semble jus­ti­fié.3

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 677).

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 677).

Section 3 Information sur demande

Art. 4  

Quiconque souhaite un ren­sei­gne­ment doit en faire la de­mande au présid­ent du Tribunal. Ce­lui-ci ré­pond dir­ecte­ment ou trans­met la de­mande à l’or­gane com­pétent.

Section 4 Chronique de l’activité judiciaire

Art. 5 Principe  

Quiconque tient la chro­nique de l’activ­ité ju­di­ci­aire du Tribunal est tenu de pren­dre en con­sidéra­tion les in­térêts dignes de pro­tec­tion des par­ti­cipants à la procé­dure, en par­ticuli­er leur sphère privée.

Art. 6 Accréditation  

1 Les journ­al­istes qui en­tend­ent tenir régulière­ment la chro­nique de l’activ­ité ju­di­ci­aire du Tribunal pour les mé­di­as parais­sant ou ét­ab­lis en Suisse peuvent de­mander leur ac­crédit­a­tion par écrit au présid­ent.

2 L’ac­crédit­a­tion est ac­cordée si:

a.
le re­quérant est déjà ac­crédité auprès du Tribunal fédéral, du Tribunal pén­al fédéral ou du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral; la de­mande doit être ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion de cette ac­crédit­a­tion, d’un cur­riculum vitae et d’une pho­to­graph­ie;
b.4
le re­quérant en­tend tenir régulière­ment la chro­nique de l’activ­ité ju­di­ci­aire du Tribunal fédéral des brev­ets et re­m­plit les con­di­tions d’in­scrip­tion au re­gistre pro­fes­sion­nel; la de­mande doit être ac­com­pag­née d’un cur­riculum vitæ et d’une pho­to­graph­ie, ain­si que d’un dossier con­ten­ant la carte de journ­al­iste, une at­test­a­tion de l’em­ployeur ou tout autre doc­u­ment équi­val­ent.

3 L’ac­crédit­a­tion peut être re­fusée lor­squ’il ex­iste des doutes fondés que ce­lui qui la sol­li­cite n’est pas digne de con­fi­ance.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).

Art. 7 Durée et révocation de l’accréditation  

1 L’ac­crédit­a­tion est ac­cordée pour une péri­ode de quatre ans ou, si celle-ci a déjà com­mencé, pour la durée rest­ante. Les journ­al­istes doivent de­mander à temps le ren­ou­velle­ment de leur ac­crédit­a­tion.

2 Le présid­ent ré­voque l’ac­crédit­a­tion lor­sque les con­di­tions de son oc­troi ne sont plus re­m­plies.

Art. 8 Carte de légitimation  

1 Les journ­al­istes ac­crédités reçoivent une carte de lé­git­im­a­tion.

2 La carte de lé­git­im­a­tion doit être ren­due im­mé­di­ate­ment après la ré­voca­tion ou l’ex­pir­a­tion de l’ac­crédit­a­tion.

Art. 9 Prestations du Tribunal 5  

1 Le Tribunal fournit aux journ­al­istes ac­crédités les presta­tions suivantes:6

a.
la com­mu­nic­a­tion des dates des audi­ences pub­liques;
b.
sur de­mande, la com­mu­nic­a­tion des faits con­cernant des af­faires pour lesquelles des débats pub­lics sont in­scrits à l’or­dre du jour;
c.
la re­mise des dé­cisions pub­liées avec regestes;
d.
la re­mise des dé­cisions qui, du point de vue des journ­al­istes ou du Tribunal, présen­tent un in­térêt par­ticuli­er pour le pub­lic;
e.
sur de­mande, les ren­sei­gne­ments sur l’avance­ment de la procé­dure, pour autant que le présid­ent ait don­né son ac­cord;
f.
la re­mise du rap­port de ges­tion av­ant sa pub­lic­a­tion;
g.7
la re­mise de com­mu­niqués de presse.

2 Les dé­cisions prévues à l’al. 1, let. c sont re­mises av­ant leur pub­lic­a­tion sur In­ter­net; le cas échéant, un em­bargo est im­posé.8

3 La re­mise de dé­cisions prévue à l’al. 1, let. d a lieu en même temps que l’en­voi des dé­cisions aux parties; un em­bargo est im­posé.9

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).

Art. 10 Embargo  

1 Le tribunal peut im­poser un em­bargo sur la chro­nique de l’activ­ité ju­di­ci­aire.10

2 En règle générale, l’em­bargo prend fin à midi le sep­tième jour suivant l’en­voi des dé­cisions aux parties (jour de l’en­voi non com­pris).

3 L’em­bargo est ca­duc lor­sque, av­ant son échéance, le pub­lic a déjà eu con­nais­sance du con­tenu de la dé­cision par une autre source d’in­form­a­tion.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675).

Art. 11 Sanctions  

1 Les journ­al­istes ac­crédités qui en­freignent les dis­pos­i­tions du présent règle­ment de man­ière faut­ive peuvent faire l’ob­jet d’un aver­tisse­ment.

2 Dans les cas graves, l’ac­crédit­a­tion peut être pro­vis­oire­ment sus­pen­due ou défin­it­ive­ment ré­voquée.

Section 5 Disposition finale

Art. 12  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.

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