Section 1 Dispositions générales |
Section 2 Information d’office |
Art. 3 Prononcé et publication des décisions
1 Le Tribunal publie ses décisions finales sur Internet dix jours après leur envoi aux parties. Les décisions d’instruction peuvent être publiées. Le Tribunal peut mettre ses décisions à la disposition du public sous forme imprimée. 2 Les décisions importantes sont précédées d’un regeste dans les trois langues officielles. Si la décision est rendue en romanche, le regeste doit également être rédigé dans cette langue.2 3 La publication est effectuée sous une forme non anonyme, à moins que la protection d’intérêts privés ou publics n’exige de la rendre anonyme. Elle peut être rendue anonyme d’office. S’agissant d’intérêts privés, les décisions sont rendues anonymes s’il en est fait la demande et si cela semble justifié.3 2 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 677). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 677). |
Section 3 Information sur demande |
Section 4 Chronique de l’activité judiciaire |
Art. 6 Accréditation
1 Les journalistes qui entendent tenir régulièrement la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal pour les médias paraissant ou établis en Suisse peuvent demander leur accréditation par écrit au président. 2 L’accréditation est accordée si:
3 L’accréditation peut être refusée lorsqu’il existe des doutes fondés que celui qui la sollicite n’est pas digne de confiance. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675). |
Art. 7 Durée et révocation de l’accréditation
1 L’accréditation est accordée pour une période de quatre ans ou, si celle-ci a déjà commencé, pour la durée restante. Les journalistes doivent demander à temps le renouvellement de leur accréditation. 2 Le président révoque l’accréditation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies. |
Art. 9 Prestations du Tribunal 5
1 Le Tribunal fournit aux journalistes accrédités les prestations suivantes:6
2 Les décisions prévues à l’al. 1, let. c sont remises avant leur publication sur Internet; le cas échéant, un embargo est imposé.8 3 La remise de décisions prévue à l’al. 1, let. d a lieu en même temps que l’envoi des décisions aux parties; un embargo est imposé.9 5 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675). |
Art. 10 Embargo
1 Le tribunal peut imposer un embargo sur la chronique de l’activité judiciaire.10 2 En règle générale, l’embargo prend fin à midi le septième jour suivant l’envoi des décisions aux parties (jour de l’envoi non compris). 3 L’embargo est caduc lorsque, avant son échéance, le public a déjà eu connaissance du contenu de la décision par une autre source d’information. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du TFB du 12 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 675). |
Section 5 Disposition finale |