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Règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les activités accessoires et les fonctions publiques de ses membres
(Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les activités accessoires, RAATPF)

du 28 septembre 2010 (Etat le 1 janvier 2011)er

Le Tribunal pénal fédéral,

vu l’art. 45, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)1,

arrête:

1

Art. 1 Définitions  

1 Tout en­gage­ment de durée déter­minée ou in­déter­minée auprès de la Con­fédéra­tion, y com­pris auprès d’ét­ab­lisse­ments et fond­a­tions de la Con­fédéra­tion, est con­sidéré comme rap­port de fonc­tion au sens de l’art. 44, al. 1, LOAP.

2 La re­présent­a­tion de tiers à titre pro­fes­sion­nel devant les tribunaux au sens de l’art. 44, al. 4, LOAP s’en­tend de toute re­présent­a­tion rémun­érée devant une autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive. Le man­dat port­ant sur un con­seil jur­idique, ce­lui-ci de­ven­ant l’ob­jet d’une procé­dure, doit être ré­silié. L’in­ter­dic­tion de re­présent­a­tion ne peut être con­tournée, par ex­emple par la déliv­rance de pro­cur­a­tions de sub­sti­tu­tion ou par la ces­sion du man­dat à un col­lab­or­at­eur ou à un membre de la même étude d’avocats ou de l’en­tre­prise.

3 La fonc­tion au ser­vice d’un can­ton au sens de l’art. 44, al. 5, LOAP s’en­tend de toute activ­ité au sein d’une autor­ité can­tonale ou en faveur d’un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic can­ton­al in­vesti de la puis­sance pub­lique. L’ex­er­cice d’une fonc­tion ou d’une autor­ité au niveau com­mun­al n’est pas con­sidéré comme fonc­tion au ser­vice d’un can­ton.

4 Les or­gan­isa­tions à ori­ent­a­tion com­mer­ciale pré­pondérante sont con­sidérées comme en­tre­prises com­mer­ciales au sens de l’art. 44, al. 5, LOAP quelle que soit leur forme jur­idique.

Art. 2 Principes  

1 Les activ­ités ac­cessoires et fonc­tions pub­liques ne doivent pas port­er at­teinte à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches du tribunal, à son in­dépend­ance, à son im­par­ti­al­ité ou à sa bonne répu­ta­tion, ni à celle du membre con­cerné.

2 Il est not­am­ment porté at­teinte à la bonne répu­ta­tion, à l’im­par­ti­al­ité ou à l’in­dé­pendance du tribunal lor­sque l’activ­ité ac­cessoire:

a.
donne au juge con­cerné ou à la juge con­cernée l’ap­par­ence de la préven­tion;
b.
est en rap­port avec un man­dat com­mer­cial qui est ex­écuté en faveur du tribunal ou que le tribunal aura à at­tribuer dans un fu­tur proche;
c.
est in­com­pat­ible avec le bon fonc­tion­nement du tribunal;
d.
n’of­fre aucune garantie de re­spect de l’in­ter­dic­tion de re­présent­a­tion de tiers à titre pro­fes­sion­nel devant les tribunaux.

3 Les activ­ités béné­voles ne sont pas sou­mises à autor­isa­tion.

Art. 3 Juges à plein temps  

(art. 44, al. 5 et 45, al. 1, LOAP)

1 En cas de charge à temps plein les activ­ités ac­cessoires rémun­érées et fonc­tions pub­liques suivantes peuvent not­am­ment être autor­isées:

a.
par­ti­cip­a­tion aux tribunaux ar­bit­raux con­stitués dans l’in­térêt pub­lic, à des in­sti­tu­tions jur­idic­tion­nelles de même qu’à des com­mis­sions et man­dats de mé­di­ation et d’ex­pert­ise;
b.
fonc­tions pub­liques com­mun­ales;
c.
par­ti­cip­a­tion aux or­ganes de so­ciétés, de fond­a­tions ou d’autres or­gan­isa­tions à but idéal;
d.
charges d’en­sei­gne­ment ponc­tuelles, édi­tion de com­mentaires, de séries d’ouv­rages ou de péri­od­iques spé­cial­isés; la ré­dac­tion de mono­graph­ies ou d’es­sais de même que la par­ti­cip­a­tion à des présent­a­tions, con­grès ou journées d’études ne né­ces­sit­ent aucune autor­isa­tion.

2 D’autres activ­ités ac­cessoires rémun­érées ou fonc­tions pub­liques peuvent être autor­isées.

3 La part d’in­dem­nités reçues pour toutes les activ­ités ac­cessoires autor­isées ou ne né­ces­sit­ant aucune autor­isa­tion et qui dé­passe 10 000 francs par an­née est re­ver­sée à la caisse du Tribunal pén­al fédéral. L’in­dem­nité reçue pour des activ­ités dé­passant une an­née peut être ré­partie au pro rata des an­nées d’ex­er­cice de celles-ci.

Art. 4 Juges à temps partiel  

(art. 45, al. 1, LOAP)

En sus des activ­ités ac­cessoires prévues à l’art. 3 du présent règle­ment, les activ­ités ac­cessoires rémun­érées et fonc­tions pub­liques suivantes peuvent not­am­ment être autor­isées en cas de charge à temps partiel:

a.
fonc­tion ju­di­ci­aire can­tonale à temps partiel;
b.
par­ti­cip­a­tion aux tribunaux ar­bit­raux de même qu’à des com­mis­sions et man­dats de mé­di­ation et ex­pert­ise;
c.
fonc­tions pub­liques can­tonales;
d.
en­gage­ment à temps partiel par un can­ton ou une en­tre­prise com­mer­ciale privée;
e.
activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante;
f.
con­seil jur­idique ex­er­cé à titre pro­fes­sion­nel;
g.
par­ti­cip­a­tion aux or­ganes de so­ciétés, de fond­a­tions ou d’autres or­gan­isa­tions à but économique.
Art. 5 Procédure d’autorisation  

(art. 45, al. 1, LOAP)

1 Les re­quêtes d’autor­isa­tion doivent être ad­ressées au secrétari­at général à l’at­ten­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive. Y sont jointes toutes pièces utiles, en par­ticuli­er con­cernant:

a.
le genre, l’ob­jet et la durée de l’activ­ité ac­cessoire;
b.
le temps qui y sera con­sac­ré;
c.
les ob­lig­a­tions qui en dé­cou­lent;
d.
l’ob­ser­va­tion des mo­tifs d’in­com­pat­ib­il­ité et d’ex­clu­sion.

2 L’avis de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive peut être préal­able­ment de­mandé en cas de doute quant à l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion pour ex­er­cer une activ­ité ac­cessoire.

Art. 6 Etendue de l’autorisation  

La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive peut sou­mettre son autor­isa­tion à con­di­tions, y joindre des charges ou la lim­iter dans le temps, lor­sque cette autor­isa­tion serait re­fusée sans cela.

Art. 7 Contrôle  

1 Le secrétari­at général procède au con­trôle des autor­isa­tions ac­cordées.

2 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est en tout temps en droit d’ex­i­ger des membres du tribunal qu’ils la ren­sei­gnent sur les activ­ités pro­fes­sion­nelles menées en de­hors du tribunal.

3 La fin d’une activ­ité ac­cessoire est com­mu­niquée au secrétari­at général, à l’at­ten­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

Art. 8 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2011.

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