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Art. 1 Définitions
1 Tout engagement de durée déterminée ou indéterminée auprès de la Confédération, y compris auprès d’établissements et fondations de la Confédération, est considéré comme rapport de fonction au sens de l’art. 44, al. 1, LOAP. 2 La représentation de tiers à titre professionnel devant les tribunaux au sens de l’art. 44, al. 4, LOAP s’entend de toute représentation rémunérée devant une autorité judiciaire ou administrative. Le mandat portant sur un conseil juridique, celui-ci devenant l’objet d’une procédure, doit être résilié. L’interdiction de représentation ne peut être contournée, par exemple par la délivrance de procurations de substitution ou par la cession du mandat à un collaborateur ou à un membre de la même étude d’avocats ou de l’entreprise. 3 La fonction au service d’un canton au sens de l’art. 44, al. 5, LOAP s’entend de toute activité au sein d’une autorité cantonale ou en faveur d’un établissement de droit public cantonal investi de la puissance publique. L’exercice d’une fonction ou d’une autorité au niveau communal n’est pas considéré comme fonction au service d’un canton. 4 Les organisations à orientation commerciale prépondérante sont considérées comme entreprises commerciales au sens de l’art. 44, al. 5, LOAP quelle que soit leur forme juridique.
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Art. 2 Principes
1 Les activités accessoires et fonctions publiques ne doivent pas porter atteinte à l’accomplissement des tâches du tribunal, à son indépendance, à son impartialité ou à sa bonne réputation, ni à celle du membre concerné. 2 Il est notamment porté atteinte à la bonne réputation, à l’impartialité ou à l’indépendance du tribunal lorsque l’activité accessoire: - a.
- donne au juge concerné ou à la juge concernée l’apparence de la prévention;
- b.
- est en rapport avec un mandat commercial qui est exécuté en faveur du tribunal ou que le tribunal aura à attribuer dans un futur proche;
- c.
- est incompatible avec le bon fonctionnement du tribunal;
- d.
- n’offre aucune garantie de respect de l’interdiction de représentation de tiers à titre professionnel devant les tribunaux.
3 Les activités bénévoles ne sont pas soumises à autorisation.
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Art. 3 Juges à plein temps
(art. 44, al. 5 et 45, al. 1, LOAP) 1 En cas de charge à temps plein les activités accessoires rémunérées et fonctions publiques suivantes peuvent notamment être autorisées: - a.
- participation aux tribunaux arbitraux constitués dans l’intérêt public, à des institutions juridictionnelles de même qu’à des commissions et mandats de médiation et d’expertise;
- b.
- fonctions publiques communales;
- c.
- participation aux organes de sociétés, de fondations ou d’autres organisations à but idéal;
- d.
- charges d’enseignement ponctuelles, édition de commentaires, de séries d’ouvrages ou de périodiques spécialisés; la rédaction de monographies ou d’essais de même que la participation à des présentations, congrès ou journées d’études ne nécessitent aucune autorisation.
2 D’autres activités accessoires rémunérées ou fonctions publiques peuvent être autorisées. 3 La part d’indemnités reçues pour toutes les activités accessoires autorisées ou ne nécessitant aucune autorisation et qui dépasse 10 000 francs par année est reversée à la caisse du Tribunal pénal fédéral. L’indemnité reçue pour des activités dépassant une année peut être répartie au pro rata des années d’exercice de celles-ci.
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Art. 4 Juges à temps partiel
(art. 45, al. 1, LOAP) En sus des activités accessoires prévues à l’art. 3 du présent règlement, les activités accessoires rémunérées et fonctions publiques suivantes peuvent notamment être autorisées en cas de charge à temps partiel: - a.
- fonction judiciaire cantonale à temps partiel;
- b.
- participation aux tribunaux arbitraux de même qu’à des commissions et mandats de médiation et expertise;
- c.
- fonctions publiques cantonales;
- d.
- engagement à temps partiel par un canton ou une entreprise commerciale privée;
- e.
- activité lucrative indépendante;
- f.
- conseil juridique exercé à titre professionnel;
- g.
- participation aux organes de sociétés, de fondations ou d’autres organisations à but économique.
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Art. 5 Procédure d’autorisation
(art. 45, al. 1, LOAP) 1 Les requêtes d’autorisation doivent être adressées au secrétariat général à l’attention de la Commission administrative. Y sont jointes toutes pièces utiles, en particulier concernant: - a.
- le genre, l’objet et la durée de l’activité accessoire;
- b.
- le temps qui y sera consacré;
- c.
- les obligations qui en découlent;
- d.
- l’observation des motifs d’incompatibilité et d’exclusion.
2 L’avis de la Commission administrative peut être préalablement demandé en cas de doute quant à l’obligation d’obtenir une autorisation pour exercer une activité accessoire.
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Art. 6 Etendue de l’autorisation
La Commission administrative peut soumettre son autorisation à conditions, y joindre des charges ou la limiter dans le temps, lorsque cette autorisation serait refusée sans cela.
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Art. 7 Contrôle
1 Le secrétariat général procède au contrôle des autorisations accordées. 2 La Commission administrative est en tout temps en droit d’exiger des membres du tribunal qu’ils la renseignent sur les activités professionnelles menées en dehors du tribunal. 3 La fin d’une activité accessoire est communiquée au secrétariat général, à l’attention de la Commission administrative.
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Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
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