1 Les cours se composent des juges qui leur ont été affectés par la Cour plénière (art. 53, al. 2, let. e, LOAP), sous réserve de l’art. 42, al. 1bis, LOAP.
2 Des juges suppléants peuvent être affectés aux cours en vertu des art. 41, al. 2, et 53, al. 2, let. f, LOAP, sous réserve des art. 41, al. 2bis,et 42, al. 1bis, LOAP.
3 Tout juge des cours des affaires pénales ou des cours de plaintes peut être appelé à siéger dans une autre de ces cours (art. 55, al. 3, 1re phrase LOAP); il est fait appel en premier lieu aux juges suppléants.
4 En cas de nécessité, et uniquement si aucun juge suppléant ne peut siéger dans l’une ou l’autre cour, les juges des cours des plaintes prêtent leur concours à la cour d’appel (art. 55, al. 3, 2e phrase LOAP).
5 En cas de divergence au sujet du concours d’un juge à une cour autre que celle à laquelle il est affecté, les présidents des cours concernées peuvent demander à la commission administrative de régler leur différend. Le juge concerné est entendu.
6 Les motifs de récusation prévus à l’art. 56 du code de procédure pénale (CPP)13 demeurent réservés.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
13 RS 312.0