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Règlement
sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
(Règlement sur l’organisation du TPF, ROTPF)

du 31 août 2010 (État le 1 juin 2023)er

Le Tribunal pénal fédéral (TPF),

vu les art. 51 et 53, al. 2, let. a, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)1,

arrête:

Titre 1 Organisation

Chapitre 1 Administration du tribunal

Section 1 Cour plénière

Art. 1 Composition de la Cour plénière  

La com­pos­i­tion de la Cour plén­ière est réglée par l’art. 53, al. 1, LOAP.

Art. 2 Tâches de la Cour plénière  

1 La Cour plén­ière ac­com­plit les tâches qui lui in­combent en vertu de l’art. 53, al. 2, LOAP.

2 Relèvent égale­ment de sa com­pétence:

a.
la presta­tion de ser­ment ou la promesse solen­nelle des juges av­ant leur en­trée en fonc­tions (art. 47, al. 2, LOAP);
b.2
c.
l’élec­tion de trois autres juges au plus en tant que membres de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive au sens de l’art. 54, al. 3, LOAP.

3 Tout membre du tribunal peut de­mander au présid­ent, en in­di­quant l’ob­jet, la con­voc­a­tion de la Cour plén­ière.

2 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du TPF du 3 juin 2019, avec ef­fet au 1er juil. 2019 (RO 2019 1807).

Art. 3 Vote 3  

1 La Cour plén­ière statue, prend ses dé­cisions et procède aux nom­in­a­tions selon les art. 53, al. 3 et 4, et 57 LOAP à main levée.

2 Lor­sque la Cour plén­ière procède en séance à une nom­in­a­tion, ses membres votent à bul­let­in secret si une ma­jor­ité de ses membres le de­mande.

3 En com­plé­ment à l’art. 53, al. 3, LOAP, une dé­cision par voie de cir­cu­la­tion est ex­clue pour les nom­in­a­tions ou lor­sque un juge ou le secrétaire général ex­ige qu’une af­faire soit délibérée or­ale­ment.

4 Le secrétaire général par­ti­cipe aux séances de la Cour plén­ière avec voix con­sultat­ive et tient le procès-verbal. Avec l’ac­cord de la présid­ence, une autre per­sonne peut être char­gée de la tenue du procès-verbal.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).

Art. 3a Préparation des nominations et de la constitution des cours 4  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive fixe un délai pour les can­did­atures en vue de l’af­fect­a­tion à une cour, à la présid­ence des cours, à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et pour la ppro­pos­i­tion à l’As­semblée fédérale. Une can­did­ature est traitée sur un pied d’égal­ité qu’une pro­pos­i­tion faite par un autre membre du tribunal.

2 Les can­did­atures an­non­cées sont im­mé­di­ate­ment portées à la con­nais­sance de la Cour plén­ière. Une can­did­ature est pos­sible jusqu’à la séance plén­ière pré­par­atoire des juges au sens de l’al. 4.

3 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive élabore une pro­pos­i­tion pour la con­sti­tu­tion des cours, leur présid­ent et leur vice-présid­ent.5

4 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive con­voque une séance plén­ière pré­par­atoire des juges en vue d’une dis­cus­sion ouverte sur les can­did­atures et sur sa pro­pos­i­tion. Celle-ci peut être modi­fiée jusqu’à dix jours av­ant la séance lors de laquelle auront lieu les nom­in­a­tions.

5 Pour la con­sti­tu­tion des cours, chaque membre du tribunal peut présenter une pro­pos­i­tion al­tern­at­ive com­plète jusqu’à cinq jours av­ant la séance prévue pour la nom­in­a­tion.

4 In­troduit par le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

Art. 3b Déroulement de la procédure de nomination et de constitution des cours 6  

1 Si, lors du premi­er tour de scru­tin, aucun can­did­at n’at­teint la ma­jor­ité ab­solue des bul­let­ins val­ides, des tours ont lieu jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux can­did­ats en lice, le can­did­at ay­ant ob­tenu le moins de voix étant ex­clu à chaque tour.

2 En cas d’égal­ité des voix, un second tour a lieu. En cas de nou­velle égal­ité, le sort en dé­cide ou les deux can­did­ats restés en lice sont pro­posés à l’As­semblée fédérale.

3 S’il ex­iste des pro­pos­i­tions al­tern­at­ives pour la com­pos­i­tion des cours, celles-ci sont sou­mises au vote. La pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et la pro­pos­i­tion al­tern­at­ive qui a re­cueilli le plus de voix sont sou­mises au vote du plen­um.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).

Section 2 Commission administrative

Art. 4 Composition de la Commission administrative  

1 La com­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est réglée par l’art. 54, al. 1, LOAP.

2 En cas d’em­pê­che­ment ou de ré­cus­a­tion d’un membre de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive, son re­m­place­ment est réglé par l’art. 52, al. 4, LOAP.

3 Le présid­ent du Tribunal pén­al fédéral, ou son re­m­plaçant au sens de l’art. 52, al. 3 et 4, LOAP, préside la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

4 Le secrétaire général par­ti­cipe aux séances de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive avec voix con­sultat­ive (art. 54, al. 2, LOAP).

Art. 5 Tâches de la Commission administrative  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ac­com­plit les tâches qui lui in­combent en vertu de l’art. 54, al. 4, LOAP.

2 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est égale­ment char­gée:

a.7
de pro­poser à la Cour plén­ière de con­stituer les cours et de nom­mer leurs présid­ents et vice-présid­ents, de même que d’af­fecter les juges sup­pléants (sous réserve de l’art. 42, al. 1bis, LOAP) et de nom­mer le secrétaire général et son sup­pléant (art. 53, al. 2, let. e, f et g, LOAP);
b.8
d’en­gager les chefs des ser­vices et de ré­silier leurs rap­ports de trav­ail (art. 54, al. 4, LOAP) à la de­mande du secrétari­at général;
c.
de ré­gler toutes les af­faires de per­son­nel des membres du tribunal et des em­ployés à moins que cette at­tri­bu­tion ne soit déléguée à la présid­ence ou au secrétari­at général;
d.
d’ex­er­cer la sur­veil­lance sur le secrétari­at général;
e.
de traiter les re­cours pour lesquels elle a été désignée comme autor­ité de re­cours;
f.
d’as­sumer les devoirs de dénon­ci­ation à l’égard d’autres autor­ités;
g.
de traiter toute autre af­faire que la loi ou le présent règle­ment ne con­fie pas à un autre or­gane.

3 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive peut con­fi­er le règle­ment de cer­taines af­faires au présid­ent ou au secrétari­at général.

4 Tout membre de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ou le secrétaire général peut de­mander au présid­ent, en in­di­quant l’ob­jet, la con­voc­a­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).

Art. 6 Décisions de la Commission administrative  

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ne peut pren­dre des dé­cisions en séance ou par voie de cir­cu­la­tion que moy­en­nant la par­ti­cip­a­tion d’au moins trois de ses membres.

2 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive prend ses dé­cisions, selon l’art. 57, al. 1, LOAP, à la ma­jor­ité ab­solue des voix. En cas d’égal­ité des voix, celle du présid­ent est pré­pondérante; s’il s’agit d’une nom­in­a­tion ou d’un en­gage­ment, le sort en dé­cide (art. 57, al. 2, LOAP).

3 Le secrétaire général tient le procès-verbal; avec l’ac­cord de la présid­ence, une autre per­sonne peut être char­gée de la tenue du procès-verbal.

Section 3 Présidence du tribunal

Art. 7 Election de la présidence  

L’élec­tion de la présid­ence et son re­m­place­ment sont réglés par l’art. 52, al. 1 et 2, LOAP.

Art. 8 Tâches de la présidence  

1 Il in­combe au présid­ent du tribunal:

a.
de re­présenter le tribunal à l’ex­térieur;
b.
de présider la Cour plén­ière et la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive (art. 52, al. 3, LOAP);
c.
de con­voquer la Cour plén­ière et la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et de dé­cider du re­cours à la procé­dure par voie de cir­cu­la­tion;
d.
de ré­gler les af­faires qui lui ont été déléguées par la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive.

2 Le droit de sig­na­ture est réglé par l’art. 11.

Section 4 Secrétariat général

Art. 9 Nomination du secrétaire général  

Sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive, la Cour plén­ière est char­gée de nom­mer le secrétaire général et son sup­pléant (art. 53, al. 2, let. g, LOAP).

Art. 10 Tâches du secrétariat général  

1 Le secrétaire général di­rige l’ad­min­is­tra­tion du tribunal, y com­pris les ser­vices sci­en­ti­fiques. Il as­sure le secrétari­at de la Cour plén­ière et de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive (art. 61 LOAP).

2 Le secrétaire général est en par­ticuli­er char­gé:

a.
d’or­gan­iser les ser­vices et la chan­celler­ie;
b.
d’as­surer l’ex­écu­tion des dé­cisions ar­rêtées par la Cour plén­ière et par la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
c.
d’or­gan­iser le con­trôle de ges­tion des causes par la chan­celler­ie, après en­tente avec les présid­ents des cours;
d.
de gérer l’in­form­a­tion et les re­la­tions pub­liques selon le règle­ment sur l’in­form­a­tion, et d’après les in­struc­tions du présid­ent; dans les procé­dures pendantes, le présid­ent de la cour con­cernée est con­sulté;
e.
de ré­gler les af­faires qui lui ont été déléguées par la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
f.9
d’en­gager le per­son­nel ad­min­is­trat­if selon le plan des postes dé­cidé par la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive et de ré­silier les rap­ports de trav­ail du per­son­nel ad­min­is­trat­if, à l’ex­cep­tion des chefs des ser­vices.

2bis Le secrétari­at général as­sure que l’or­gan­isa­tion de la ges­tion des causes garan­tisse une sé­par­a­tion com­plète entre les cours, not­am­ment au niveau in­form­atique.10

3 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive peut déléguer cer­taines tâches au sup­pléant du secrétaire général.

9 In­troduite par le ch. I de l’O du TPF du 21 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 30 avr. 2015 (RO 2015 1245).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

Art. 11 Signatures  

1 Pour les af­faires qui ressor­tis­sent à la Cour plén­ière ou à la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive, le présid­ent et le secrétaire général signent col­lect­ive­ment.

2 Pour les af­faires qui ressor­tis­sent ex­clus­ive­ment au présid­ent, ce­lui-ci signe seul.

3 Pour les autres af­faires d’or­dre ad­min­is­trat­if, le secrétaire général signe seul. Il en va de même de son sup­pléant pour les tâches qui lui sont at­tribuées.

Chapitre 2 Cours

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Les cours du Tribunal pénal fédéral  

Con­formé­ment à l’art. 33 LOAP, le Tribunal pén­al fédéral se com­pose:

a.
d’une ou de plusieurs cours des af­faires pénales;
b.
d’une ou de plusieurs cours des plaintes;
c.11
d’une Cour d’ap­pel.

11 In­troduite par le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

Art. 13 Composition des cours 12  

1 Les cours se com­posent des juges qui leur ont été af­fectés par la Cour plén­ière (art. 53, al. 2, let. e, LOAP), sous réserve de l’art. 42, al. 1bis, LOAP.

2 Des juges sup­pléants peuvent être af­fectés aux cours en vertu des art. 41, al. 2, et 53, al. 2, let. f, LOAP, sous réserve des art. 41, al. 2bis,et 42, al. 1bis, LOAP.

3 Tout juge des cours des af­faires pénales ou des cours de plaintes peut être ap­pelé à siéger dans une autre de ces cours (art. 55, al. 3, 1re phrase LOAP); il est fait ap­pel en premi­er lieu aux juges sup­pléants.

4 En cas de né­ces­sité, et unique­ment si aucun juge sup­pléant ne peut siéger dans l’une ou l’autre cour, les juges des cours des plaintes prêtent leur con­cours à la cour d’ap­pel (art. 55, al. 3, 2e phrase LOAP).

5 En cas de di­ver­gence au sujet du con­cours d’un juge à une cour autre que celle à laquelle il est af­fecté, les présid­ents des cours con­cernées peuvent de­mander à la com­mis­sion ad­min­is­trat­ive de ré­gler leur différend. Le juge con­cerné est en­tendu.

6 Les mo­tifs de ré­cus­a­tion prévus à l’art. 56 du code de procé­dure pénale (CPP)13 de­meurent réser­vés.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

13 RS 312.0

Art. 14 Présidence des cours 14  

1 La présid­ence des cours est réglée par l’art. 56 LOAP.

2 Le re­m­place­ment au sein de la présid­ence des cours est régi par l’art. 56, al. 2, LOAP.

3 Les fonc­tions at­tribuées par le CPP15 au «présid­ent du tribunal» sont as­sumées par le présid­ent de la cour con­cernée; ce­lui-ci peut les déléguer au présid­ent de la cour ap­pelée à statuer.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

15 RS 312.0

Art. 15 Composition des cours appelées à statuer et répartition des affaires  

1 Les présid­ents des cours ré­par­tis­sent les af­faires et con­stitu­ent les cours ap­pelées à statuer.

2 Lors de la ré­par­ti­tion des af­faires et de la con­sti­tu­tion des cours ap­pelées à statuer, les présid­ents des cours tiennent compte not­am­ment des critères suivants: langue de l’af­faire, taux d’oc­cu­pa­tion des juges et charge de trav­ail, aptitude pro­fes­sion­nelle, par­ti­cip­a­tion à de précédentes dé­cisions dans le même do­maine, con­nex­ité avec d’autres cas, ab­sences.16

3 Le présid­ent de la cour peut désign­er un juge unique, ain­si que le présid­ent ou le juge rap­por­teur d’une com­pos­i­tion à trois juges, et lui con­fi­er l’in­struc­tion de la procé­dure et les fonc­tions présid­en­ti­elles.17

4 Les présid­ents des cours sont com­pétents pour ac­cord­er l’en­traide ad­min­is­trat­ive ou ju­di­ci­aire à d’autres autor­ités, en tant que cette dernière a trait à une procé­dure pendante par devant eux.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 210).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 210).

Art. 15a Modification de la composition des cours appelées à statuer 18  

1 Lor­squ’un juge ap­pelé à statuer est em­pêché et que cet em­pê­che­ment met la procé­dure en péril ou nu­it à sa célérité, ce juge est re­m­placé.

2 Pour choisir le juge re­m­plaçant, les présid­ents des cours tiennent compte des critères prévus à l’art. 15, al. 2.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 210).

Art. 16 Greffiers  

1 Les gref­fi­ers ac­com­p­lis­sent les tâches qui leur in­combent en vertu des l’art. 59, al. 1 et 2, LOAP et des art. 335, al. 1, et 348, al. 2, CPP19.

2 Ils re­m­p­lis­sent les autres tâches qui leur sont con­fiées par le présid­ent de la cour à laquelle ils sont rat­tachés ou par la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive (art. 59, al. 3, LOAP), laquelle aura en règle générale con­sulté ce derni­er au préal­able.

Art. 17 Approbation et signature des arrêts  

1 Les membres de la com­pos­i­tion dé­cident si la ver­sion fi­nale d’un ar­rêt est ap­prouvée.

2 Les ar­rêts ren­dus par les cours sont signés par le présid­ent de la com­pos­i­tion et par le gref­fi­er. Si l’un ou l’autre est em­pêché, l’ar­rêt est signé par un autre membre du tribunal , re­spect­ive­ment un autre gref­fi­er.20

3 Les autres pro­non­cés sont signés par le juge re­spons­able et, le cas échéant, par le gref­fi­er qui a par­ti­cipé à la dé­cision. En cas d’em­pê­che­ment, le pro­non­cé est signé par le présid­ent de la cour ou par un membre du tribunal qui le re­m­place; dans les causes sou­mises à un juge unique, le gref­fi­er en charge peut être re­m­placé par un autre gref­fi­er.

20 Er­rat­um du 18 oct. 2016 (RO 2016 3535).

Section 2 Cour des affaires pénales 21

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).

Art. 18 22  

1 La Cour des af­faires pénales ac­com­plit les tâches qui lui in­combent en vertu de l’art. 35 LOAP ou d’autres lois fédérales.23

2 La Cour des af­faires pénales statue à un juge unique ou à trois juges con­formé­ment à l’art. 36 LOAP.

3 Une dé­cision ren­due hors débats ou en l’ab­sence de débats, peut être pro­non­cée par voie de cir­cu­la­tion lor­squ’elle est prise à l’un­an­im­ité et que ni un juge, ni le gref­fi­er de la com­pos­i­tion n’a re­quis de délibéra­tion.

22 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).

Section 3 Tâches de la Cour des plaintes 24

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

Art. 19 25  

1 La Cour des plaintes ac­com­plit les tâches qui lui in­combent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d’autres lois fédérales.26

2 ...27

3 La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la dir­ec­tion de la procé­dure est com­pétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de cir­cu­la­tion s’il y a un­an­im­ité et que ni un juge, ni le gref­fi­er de la com­pos­i­tion n’a re­quis de délibéra­tion.

25 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).

27 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).

28 RS 312.0

Section 4 Tâches de la Cour d’appel29

29 Introduite par le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).

Art. 19a  

1 La Cour d’ap­pel statue sur les ap­pels et les de­mandes de ré­vi­sion (art. 38a LOAP).

2 Elle statue à trois juges, sauf si la loi en at­tribue la com­pétence à la dir­ec­tion de la procé­dure (art. 38b LOAP).

3 Une dé­cision ren­due hors débats ou en ab­sence de débats, peut être pro­non­cée par voie de cir­cu­la­tion si elle est prise à l’un­an­im­ité et que ni un juge, ni le gref­fi­er de la cour ap­pelée à statuer n’a re­quis de délibéra­tion.

Titre 2 Fonctionnement du tribunal

Art. 20 Discipline au cours des séances  

La dir­ec­tion des séances ad­opte des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et veille au re­spect de la dis­cip­line au cours des séances et des débats.

Art. 21 Tenue vestimentaire  

Les membres du tribunal, les gref­fi­ers et les re­présent­ants des parties portent une tenue ves­ti­mentaire sombre et dé­cente lor­squ’ils par­ti­cipent aux audi­ences pub­liques du tribunal.

Titre 3 Dispositions finales

Art. 22 Publicité de l’administration de la justice  

1 L’or­don­nance du 24 mai 2006 sur la trans­par­ence30 est ap­plic­able par ana­lo­gie con­formé­ment à l’art. 64 LOAP.

2 Le secrétaire général peut autor­iser l’ac­cès à des doc­u­ments re­latifs à l’ad­min­is­tra­tion de la justice, con­formé­ment à la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence31. Les re­quêtes doivent en prin­cipe être formées par écrit. L’ac­cès autor­isé fait l’ob­jet d’une note qui doit être signée par le re­quérant.

3 S’il en­tend lim­iter, différer ou re­fuser l’ac­cès, le secrétaire général no­ti­fie au re­quérant une dé­cision sujette à re­cours au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive32. Il n’y a pas de procé­dure de con­cili­ation. La pos­sib­il­ité de re­courir s’ap­précie selon les art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33.

4 Les dis­pos­i­tions du règle­ment du 31 mars 2006 sur les émolu­ments ad­min­is­trat­ifs du Tribunal fédéral34 sont ap­plic­ables. Pour les situ­ations non prévues par ce règle­ment, les émolu­ments sont cal­culés selon le tarif an­nexé à l’or­don­nance du 24 mai 2006 sur la trans­par­ence.

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur  

Le règle­ment du 20 juin 2006 du Tribunal pén­al fédéral35 est ab­ro­gé.

Art. 24 Entrée en vigueur  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2011.

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