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Ordonnance
sur les émoluments du Département fédéral
des affaires étrangères
(Ordonnance sur les émoluments du DFAE, OEmol-DFAE)

du 7 octobre 2015 (Etat le 1 novembre 2015)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration1,
vu les art. 59 et 60, al. 3, de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les Suisses
de l’étranger (LSEtr)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git la per­cep­tion d’émolu­ments pour les dé­cisions et les presta­tions du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE), y com­pris des re­présent­a­tions suisses à l’étranger (re­présent­a­tions). Le DFAE per­çoit des émolu­ments dans les do­maines suivants:

a.
pro­tec­tion con­su­laire;
b.
autres presta­tions con­su­laires;
c.
pro­mo­tion de l’économie et de la place économique.

2 Les dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives spé­ciales qui suivent de­meurent réser­vées:

a.
l’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur les émolu­ments per­çus en ap­plic­a­tion de la loi sur la na­tion­al­ité3;
b.
le tarif des émolu­ments LEI du 24 oc­tobre 20074;
c.
l’or­don­nance du 20 septembre 2002 sur les doc­u­ments d’iden­tité5;
d.
l’or­don­nance du 14 novembre 2012 sur l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments de voy­age pour étrangers6;
e.
l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1999 sur les émolu­ments en matière d’état civil7;
f.
l’or­don­nance du 14 décembre 2007 sur les émolu­ments dans la nav­ig­a­tion mari­time8.

3 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments9 s’ap­plique.

3 [RO 20055239. RO 2016 2577an­nexe ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment les art. 24 à 29 de l’O du 17 juin 2016 sur la na­tion­al­ité (RS 141.01).

4 RS 142.209.Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

5 RS 143.11

6 RS 143.5

7 RS 172.042.110

8 RS 747.312.4

9 RS 172.041.1

Art. 2 Régime et calcul des émoluments  

1 Les per­sonnes physiques et mor­ales doivent pay­er un émolu­ment pour les déci­sions et les presta­tions du DFAE.

2 Sauf dis­pos­i­tion par­ticulière prévue par la présente or­don­nance, l’émolu­ment est cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré. Le tarif ap­plic­able est de 75 francs suisses par demi-heure en­tamée.

3 L’émolu­ment en­globe le re­couvre­ment des dé­bours en­cour­us par le DFAE en re­la­tion avec des dé­cisions et des presta­tions. Sont not­am­ment réputés dé­bours:

a.
les frais de dé­place­ment, d’héberge­ment et de re­pas;
b.
les frais liés à des presta­tions fournies par d’autres autor­ités et des tiers man­datés;
c.
les frais liés à la col­lecte d’in­form­a­tions et de doc­u­ment­a­tion, y com­pris les salaires ver­sés à cet ef­fet;
d.
les frais de com­mu­nic­a­tion et de trans­mis­sion.

4 Pour les presta­tions fournies en de­hors des heures de trav­ail, l’émolu­ment or­din­aire peut être ma­joré de 50 % au plus. Les dé­bours ne font l’ob­jet d’aucune ma­jor­a­tion.

Art. 3 Renonciation à la perception d’émoluments  

1 Dans les do­maines de la pro­tec­tion con­su­laire et d’autres presta­tions con­su­laires, le DFAE ren­once à per­ce­voir des émolu­ments auprès des or­ganes in­ter­can­t­onaux, des can­tons et des com­munes et auprès d’Etats étrangers:

a.
s’ils ac­cordent la ré­cipro­cité; ou
b.
s’ils ne peuvent pas ré­per­cuter l’émolu­ment sur des tiers.

2 Le DFAE ren­once à per­ce­voir des émolu­ments auprès des in­sti­tu­tions suivantes, si elles ne peuvent pas ré­per­cuter l’émolu­ment sur des tiers:

a.
Fond­a­tion Pro Hel­ve­tia;
b.
Or­gan­isa­tion des Suisses de l’étranger;
c.
edu­ca­tion­suisse;
d.
Fond­a­tion pour les en­fants suisses à l’étranger;
e.
Fond­a­tion Place des Suisses de l’étranger;
f.
Suisse Tour­isme;
g.
tiers char­gés de la pro­mo­tion des ex­port­a­tions (man­dataires) par la Con­fédéra­tion, au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la pro­mo­tion des ex­port­a­tions10.

3 Le DFAE peut ren­on­cer à per­ce­voir des émolu­ments auprès d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ay­ant con­clu un ac­cord de siège avec la Suisse, s’il ex­iste un in­térêt pub­lic pré­pondérant.

4 Les dé­bours dont le mont­ant dé­passe 50 francs suisses doivent être payés même en cas de ren­on­ci­ation à la per­cep­tion d’émolu­ments.

Art. 4 Information et paiement anticipé  

1 Le DFAE in­forme, dans la mesure du pos­sible, les per­sonnes con­cernées ou leurs proches à l’avance sur le ré­gime des émolu­ments et sur le mont­ant prévis­ible de l’émolu­ment.

2 Il peut ex­i­ger une avance ap­pro­priée ou un paiement an­ti­cipé.

Art. 5 Facturation  

1 Après fourniture de la presta­tion, le DFAE fac­ture l’émolu­ment dès que toutes les unités ad­min­is­trat­ives en Suisse et à l’étranger ont produit les pièces jus­ti­fic­at­ives.

2 Un dé­compte in­ter­mé­di­aire est ét­abli tous les six mois pour les presta­tions fournies pendant une durée de plus de six mois. Si l’émolu­ment exi­gible se monte à plus de 500 francs suisses, il est fac­turé à l’as­sujetti.

Art. 6 Délai de paiement  

Le délai de paiement de l’émolu­ment est de 45 jours à compt­er de l’échéance.

Art. 7 Recouvrement  

1 A l’étranger, les émolu­ments doivent être payés dans la mon­naie loc­ale.

2 Si la mon­naie loc­ale n’est pas con­vert­ible en francs suisses, la re­présent­a­tion peut, moy­en­nant le con­sente­ment préal­able de la Dir­ec­tion des res­sources du DFAE, pré­voir le re­cours à une autre de­vise pour le paiement des émolu­ments.

3 Le DFAE déter­mine le taux de change en se fond­ant sur le cours du jour.

4 Les émolu­ments dus pour des presta­tions ob­tenues auprès d’un guichet en ligne doivent être payés dans la de­vise pro­posée lors du paiement élec­tro­nique.

Art. 8 Remise des émoluments  

1 Le DFAE peut re­mettre parti­elle­ment ou en to­tal­ité un émolu­ment pour les mo­tifs énon­cés à l’art. 61 LSEtr; il con­sidère à cet égard si la per­sonne con­cernée a fait preuve de nég­li­gence.

2 Les com­posantes d’un émolu­ment qui sont prises en charge par des tiers ne peuvent pas faire l’ob­jet d’une re­mise.

Art. 9 Négligence  

A fait preuve de nég­li­gence au sens de la présente or­don­nance, la per­sonne qui not­am­ment:

a.
n’a pas suivi les re­com­manda­tions de la Con­fédéra­tion, not­am­ment les con­seils aux voy­ageurs et les re­com­manda­tions in­di­vidu­elles du DFAE;
b.
a en­fre­int la lé­gis­la­tion de l’Etat de résid­ence; ou
c.
ne dis­pose pas d’une pro­tec­tion d’as­sur­ance suf­f­is­ante ou a perdu sa couver­ture d’as­sur­ance en rais­on d’un mo­tif d’ex­clu­sion.

Section 2 Protection consulaire

Art. 10 Renonciation à la perception d’émoluments  

1 Le DFAE ne per­çoit pas d’émolu­ments pour les presta­tions d’aide fournies au titre de la pro­tec­tion con­su­laire:

a.
si elles ont né­ces­sité au max­im­um une heure de trav­ail et n’ont pas oc­ca­sion­né de dé­bours; ou
b.
si elles ont né­ces­sité au max­im­um une demi-heure de trav­ail et oc­ca­sion­né au max­im­um 30 francs suisses de dé­bours.

2 Les presta­tions d’aide suivantes fournies dans le cadre de l’as­sist­ance générale ne sont pas sou­mises à émolu­ment:

a.
les presta­tions d’aide en cas de mal­ad­ie et d’ac­ci­dent men­tion­nées à l’art. 51, let. a à f, de l’or­don­nance du 7 oc­tobre 2015 sur les Suisses de l’étranger (OS­Etr)11, s’il ex­iste une couver­ture d’as­sur­ance com­plète;
b.
les presta­tions d’aide men­tion­nées à l’art. 52 OS­Etr qui sont fournies lor­squ’une per­sonne est vic­time d’un crime grave;
c.
les presta­tions d’aide men­tion­nées à l’art. 53, al. 1, let. a à c, OS­Etr qui sont fournies lor­squ’une per­sonne est portée dis­parue;
d.
les presta­tions d’aide men­tion­nées à l’art. 54, al. 1, let. a à f, OS­Etr qui sont fournies en cas de décès survenu hors de l’Etat de dom­i­cile;
e.
les presta­tions d’aide men­tion­nées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, OS­Etr qui sont fournies en cas d’en­lève­ment d’en­fants.

3 En cas d’in­di­gence ou d’in­térêt pub­lic pré­pondérant, le DFAE peut ac­cord­er un sursis de paiement, ré­duire ou re­mettre l’émolu­ment dû pour d’autres presta­tions d’as­sist­ance générale, sauf s’il y a eu nég­li­gence de la part de la per­sonne con­cernée.

Art. 11 Départs organisés depuis des régions affectées par une crise ou une catastrophe  

1 Les dé­parts or­gan­isés par le DFAE depuis des ré­gions af­fectées par une crise ou une cata­strophe ne sont pas fac­turés aux per­sonnes évacu­ées, sauf s’il y a eu nég­li­gence de la part des per­sonnes con­cernées.

2 En cas de nég­li­gence, les émolu­ments dus pour le dé­part sont ré­partis à parts égales entre toutes les per­sonnes évacu­ées.

Art. 12 Prestations d’aide en cas de privation de liberté  

1 Aucune avance ni aucun paiement an­ti­cipé ne sont exigés pour les presta­tions d’aide en cas de priva­tion de liber­té men­tion­nées à l’art. 57 OS­Etr12.

2 Le DFAE ex­am­ine à la fin de la déten­tion quels frais peuvent être fac­turés à la per­sonne con­cernée. Ce fais­ant, il con­sidère:

a.
si elle sera en mesure d’ac­quit­ter les frais dans un avenir proche;
b.
si elle a fait preuve de nég­li­gence.
Art. 13 Prestations d’aide en cas d’enlèvements et de prises d’otages à caractère politique ou terroriste  

1 Les per­sonnes ay­ant fait preuve de nég­li­gence paient selon les mod­al­ités ci-après pour les presta­tions d’aide fournies en cas d’en­lève­ments et de prises d’ot­ages à ca­ra­ctère poli­tique ou terro­riste:

a.
les frais qui leur sont dir­ecte­ment et per­son­nelle­ment im­put­ables, not­am­ment ceux oc­ca­sion­nés par:
1.
leur trans­port,
2.
leur prise en charge médicale,
3.
leurs vête­ments,
4.
d’autres bi­ens de secours dont ils béné­fi­cient dir­ecte­ment,
5.
le trans­port des­dits bi­ens de secours;
b.
les frais opéra­tion­nels liés au cas, oc­ca­sion­nés par:
1.
les presta­tions de la re­présent­a­tion, dont le mont­ant est cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré,
2.
les dé­place­ments, l’héberge­ment et les re­pas d’em­ployés du ser­vice pub­lic,
3.
les presta­tions des tiers auxquels il a été fait ap­pel,
4.
les in­fra­struc­tures sup­plé­mentaires se trouv­ant sur des sites ex­ternes,
5.
la col­lecte d’in­form­a­tions et de doc­u­ment­a­tion, y com­pris les salaires ver­sés à cet ef­fet,
6.
les activ­ités de com­mu­nic­a­tion et de trans­mis­sion.

2 Les per­sonnes suivantes paient unique­ment les frais qui leur sont dir­ecte­ment et per­son­nelle­ment im­put­ables:

a.
les per­sonnes n’ay­ant pas fait preuve de nég­li­gence;
b.
les plur­in­a­tionaux, si un autre Etat as­sure la pro­tec­tion con­su­laire;
c.
les membres du per­son­nel d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et leurs per­sonnes ac­com­pag­nantes re­con­nues par l’em­ployeur, ain­si que les en­fants de ces per­sonnes, lor­sque les­dites or­gan­isa­tions gèrent le cas par elles-mêmes et que la Con­fédéra­tion n’in­ter­vi­ent qu’à titre com­plé­mentaire.

3 Les per­sonnes suivantes sont ex­emptées de l’émolu­ment si l’en­lève­ment ou la prise d’ot­ages s’est produit dans le cadre d’un sé­jour pour rais­on de ser­vice:

a.
les em­ployés du ser­vice pub­lic et leurs per­sonnes ac­com­pag­nantes re­con­nues par l’em­ployeur, ain­si que les en­fants de ces per­sonnes;
b.
les per­sonnes dir­ecte­ment man­datées par le ser­vice pub­lic et leurs per­sonnes ac­com­pag­nantes re­con­nues par l’em­ployeur, ain­si que les en­fants de ces per­sonnes.

4 Les presta­tions d’aide fournies dans le con­texte d’un en­lève­ment ou d’une prise d’ot­ages ne font pas l’ob­jet d’un dé­compte in­ter­mé­di­aire.

Section 3 Autres prestations consulaires

Art. 14 Légalisations et attestations  

1 L’émolu­ment dû pour les presta­tions suivantes s’élève à 40 francs suisses par doc­u­ment:

a.
légal­isa­tion de sceaux et sig­na­tures of­fi­ciels sur des act­es pub­lics;
b.
légal­isa­tion de sig­na­tures privées sur des act­es sous se­ing privé;
c.
at­test­a­tions né­ces­sit­ant moins d’une demi-heure de trav­ail, en par­ticuli­er cer­ti­ficats de na­tion­al­ité suisse et d’in­scrip­tion au re­gistre des Suisses de l’étranger;
d.
lais­sez-pass­er mor­tuaires;
e.
lais­sez-pass­er pour des ressor­tis­sants suisses.

2 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour les presta­tions suivantes:

a.
at­test­a­tions de cer­ti­ficats de vie des­tinés aux or­gan­ismes d’as­sur­ances so­ciales;
b.
doc­u­ments d’ex­port­a­tion pour les voy­ageurs.

3 Pour les autres at­test­a­tions, l’émolu­ment per­çu est cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré.

Art. 15 Dépôts  

1 L’émolu­ment per­çu pour le dépôt d’ef­fets per­son­nels ain­si que d’ar­gent ou d’autres bi­ens ou valeurs tels que titres, car­nets d’épargne et bi­joux s’élève à 150 francs suisses par an­née civile en­tamée.

2 L’émolu­ment per­çu pour le dépôt de doc­u­ments of­fi­ciels ou privés s’élève à 75 francs suisses par an­née civile en­tamée.

Section 4 Promotion de l’économie et de la place économique

Art. 16  

1 La première heure de trav­ail n’est pas fac­turée pour les presta­tions fournies dans le do­maine de la pro­mo­tion de l’économie et de la place économique.

2 Les man­dataires au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la pro­mo­tion des ex­port­a­tions13 as­surent le re­couvre­ment des émolu­ments dus pour des presta­tions fournies à leur de­mande par une re­présent­a­tion en faveur de mand­ants dom­i­ciliés en Suisse.

Section 5 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 29 novembre 2006 sur les émolu­ments à per­ce­voir par les re­pré­sen­t­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires suisses14 est ab­ro­gée.

Art. 18 Disposition transitoire  

Les procé­dures ad­min­is­trat­ives et les presta­tions qui ne sont pas en­core achevées au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gies par le droit an­térieur.

Art. 19 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er novembre 2015.

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