Section 1 Dispositions générales (1 - 9)
Section 2 Protection consulaire (10 - 13)
Section 3 Autres prestations consulaires (14 - 15)
Section 4 Promotion de l’économie et de la place économique (16 - 16)
Section 5 Dispositions finales (17 - 19)
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance régit la perception d’émoluments pour les décisions et les prestations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), y compris des représentations suisses à l’étranger (représentations). Le DFAE perçoit des émoluments dans les domaines suivants:
2 Les dispositions législatives spéciales qui suivent demeurent réservées:
3 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments9 s’applique. 3 [RO 20055239. RO 2016 2577annexe ch. I 1]. Voir actuellement les art. 24 à 29 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité (RS 141.01). 4 RS 142.209.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). 6 RS 143.5 |
Art. 2 Régime et calcul des émoluments
1 Les personnes physiques et morales doivent payer un émolument pour les décisions et les prestations du DFAE. 2 Sauf disposition particulière prévue par la présente ordonnance, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif applicable est de 75 francs suisses par demi-heure entamée. 3 L’émolument englobe le recouvrement des débours encourus par le DFAE en relation avec des décisions et des prestations. Sont notamment réputés débours:
4 Pour les prestations fournies en dehors des heures de travail, l’émolument ordinaire peut être majoré de 50 % au plus. Les débours ne font l’objet d’aucune majoration. |
Art. 3 Renonciation à la perception d’émoluments
1 Dans les domaines de la protection consulaire et d’autres prestations consulaires, le DFAE renonce à percevoir des émoluments auprès des organes intercantonaux, des cantons et des communes et auprès d’Etats étrangers:
2 Le DFAE renonce à percevoir des émoluments auprès des institutions suivantes, si elles ne peuvent pas répercuter l’émolument sur des tiers:
3 Le DFAE peut renoncer à percevoir des émoluments auprès d’organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec la Suisse, s’il existe un intérêt public prépondérant. 4 Les débours dont le montant dépasse 50 francs suisses doivent être payés même en cas de renonciation à la perception d’émoluments. 10 RS 946.14 |
Art. 5 Facturation
1 Après fourniture de la prestation, le DFAE facture l’émolument dès que toutes les unités administratives en Suisse et à l’étranger ont produit les pièces justificatives. 2 Un décompte intermédiaire est établi tous les six mois pour les prestations fournies pendant une durée de plus de six mois. Si l’émolument exigible se monte à plus de 500 francs suisses, il est facturé à l’assujetti. |
Art. 7 Recouvrement
1 A l’étranger, les émoluments doivent être payés dans la monnaie locale. 2 Si la monnaie locale n’est pas convertible en francs suisses, la représentation peut, moyennant le consentement préalable de la Direction des ressources du DFAE, prévoir le recours à une autre devise pour le paiement des émoluments. 3 Le DFAE détermine le taux de change en se fondant sur le cours du jour. 4 Les émoluments dus pour des prestations obtenues auprès d’un guichet en ligne doivent être payés dans la devise proposée lors du paiement électronique. |
Art. 8 Remise des émoluments
1 Le DFAE peut remettre partiellement ou en totalité un émolument pour les motifs énoncés à l’art. 61 LSEtr; il considère à cet égard si la personne concernée a fait preuve de négligence. 2 Les composantes d’un émolument qui sont prises en charge par des tiers ne peuvent pas faire l’objet d’une remise. |
Art. 9 Négligence
A fait preuve de négligence au sens de la présente ordonnance, la personne qui notamment:
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Section 2 Protection consulaire |
Art. 10 Renonciation à la perception d’émoluments
1 Le DFAE ne perçoit pas d’émoluments pour les prestations d’aide fournies au titre de la protection consulaire:
2 Les prestations d’aide suivantes fournies dans le cadre de l’assistance générale ne sont pas soumises à émolument:
3 En cas d’indigence ou d’intérêt public prépondérant, le DFAE peut accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre l’émolument dû pour d’autres prestations d’assistance générale, sauf s’il y a eu négligence de la part de la personne concernée. 11 RS 195.11 |
Art. 11 Départs organisés depuis des régions affectées par une crise ou une catastrophe
1 Les départs organisés par le DFAE depuis des régions affectées par une crise ou une catastrophe ne sont pas facturés aux personnes évacuées, sauf s’il y a eu négligence de la part des personnes concernées. 2 En cas de négligence, les émoluments dus pour le départ sont répartis à parts égales entre toutes les personnes évacuées. |
Art. 12 Prestations d’aide en cas de privation de liberté
1 Aucune avance ni aucun paiement anticipé ne sont exigés pour les prestations d’aide en cas de privation de liberté mentionnées à l’art. 57 OSEtr12. 2 Le DFAE examine à la fin de la détention quels frais peuvent être facturés à la personne concernée. Ce faisant, il considère:
12 RS 195.11 |
Art. 13 Prestations d’aide en cas d’enlèvements et de prises d’otages à caractère politique ou terroriste
1 Les personnes ayant fait preuve de négligence paient selon les modalités ci-après pour les prestations d’aide fournies en cas d’enlèvements et de prises d’otages à caractère politique ou terroriste:
2 Les personnes suivantes paient uniquement les frais qui leur sont directement et personnellement imputables:
3 Les personnes suivantes sont exemptées de l’émolument si l’enlèvement ou la prise d’otages s’est produit dans le cadre d’un séjour pour raison de service:
4 Les prestations d’aide fournies dans le contexte d’un enlèvement ou d’une prise d’otages ne font pas l’objet d’un décompte intermédiaire. |
Section 4 Promotion de l’économie et de la place économique |
Art. 16
1 La première heure de travail n’est pas facturée pour les prestations fournies dans le domaine de la promotion de l’économie et de la place économique. 2 Les mandataires au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations13 assurent le recouvrement des émoluments dus pour des prestations fournies à leur demande par une représentation en faveur de mandants domiciliés en Suisse. 13 RS 946.14 |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 17 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 29 novembre 2006 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses14 est abrogée. 14 [RO 2006 5321] |