Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte
du 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2008)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 54, al. 1, de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 20063
arrête:
Chapitre 1 Objet
Art. 1
1La présente loi règle, dans le domaine de la politique d'Etat hôte:
- a.
- l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités;
- b.
- l'octroi d'aides financières et la mise en oeuvre d'autres mesures de soutien.
2Les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les contributions financières découlant du droit international ou d'autres lois fédérales sont réservés.
Chapitre 2 Privilèges, immunités et facilités
Section 1 Bénéficiaires
Art. 2
1La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
- a.
- les organisations intergouvernementales;
- b.
- les institutions internationales;
- c.
- les organisations internationales quasi gouvernementales;
- d.
- les missions diplomatiques;
- e.
- les postes consulaires;
- f.
- les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
- g.
- les missions spéciales;
- h.
- les conférences internationales;
- i.
- les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
- j.
- les commissions indépendantes;
- k.
- les tribunaux internationaux;
- l.
- les tribunaux arbitraux;
- m.
- les autres organismes internationaux.
2La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
- a.
- les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
- b.
- les personnalités exerçant un mandat international;
- c.
- les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
Section 2 Contenu, étendue et durée
Art. 3 Contenu
1Les privilèges et les immunités comprennent:
- a.
- l'inviolabilité de la personne, des locaux, des biens, des archives, des documents, de la correspondance et de la valise diplomatique;
- b.
- l'immunité de juridiction et d'exécution;
- c.
- l'exemption des impôts directs;
- d.
- l'exemption des impôts indirects;
- e.
- l'exemption des droits de douane et autres redevances à l'importation;
- f.
- la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières;
- g.
- la liberté de communication, de déplacement et de circulation;
- h.
- l'exemption du régime de la sécurité sociale suisse;
- i.
- l'exemption des prescriptions relatives à l'accès et au séjour en Suisse;
- j.
- l'exemption de toute prestation personnelle, de tout service public, ainsi que de toute charge et obligation militaires.
2Les facilités comprennent:
- a.
- les modalités d'accès au marché du travail pour les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c;
- b.
- le droit de faire usage d'un drapeau et d'un emblème;
- c.
- le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités suisses comme des documents de voyage;
- d.
- les facilités d'immatriculation des véhicules.
3Le Conseil fédéral peut accorder d'autres facilités de portée moindre que celles prévues à l'al. 2.
Art. 4 Etendue
1L'étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée cas par cas en fonction:
- a.
- du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux;
- b.
- du statut juridique du bénéficiaire et de l'importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.
2L'exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, de nationalité suisse qu'à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d'imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.
3L'exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les huiles minérales n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, que si elles jouissent du statut diplomatique.
4L'exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l'importation à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2.
5Le Conseil fédéral arrête les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet.
Art. 5 Durée
La durée des privilèges, des immunités et des facilités peut être limitée.
Section 3 Conditions d'octroi
Art. 6 Conditions générales
Un bénéficiaire institutionnel peut se voir accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux conditions suivantes:
- a.
- il a son siège principal ou un siège subsidiaire en Suisse, ou y exerce des activités;
- b.
- il poursuit un but non lucratif d'utilité internationale;
- c.
- il exerce des activités dans le domaine des relations internationales;
- d.
- sa présence sur le territoire suisse présente un intérêt particulier pour la Suisse.
Art. 7 Institutions internationales
Une institution internationale peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités aux conditions suivantes:
- a.
- elle dispose de structures similaires à celles d'une organisation intergouvernementale;
- b.
- elle accomplit des tâches étatiques ou habituellement dévolues à une organisation intergouvernementale;
- c.
- elle jouit d'une reconnaissance internationale dans l'ordre juridique international, notamment par un traité international, une résolution d'une organisation intergouvernementale ou par un document politique agréé par un groupe d'Etats.
Art. 8 Organisations internationales quasi gouvernementales
Une organisation internationale quasi gouvernementale peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités aux conditions suivantes:
- a.
- elle a pour membres une majorité d'Etats, d'organisations de droit public ou d'entités exerçant des tâches qui incombent à des Etats;
- b.
- elle dispose de structures similaires à celles d'une organisation intergouvernementale;
- c.
- elle a des activités sur le territoire de deux ou plusieurs Etats.
Art. 9 Conférences internationales
Une conférence internationale peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités aux conditions suivantes:
- a.
- elle est réunie sous l'égide d'une organisation intergouvernementale, d'une institution internationale, d'une organisation internationale quasi gouvernementale, d'un secrétariat ou d'un autre organe créé par un traité international, sous l'égide de la Suisse, ou à l'initiative d'un groupe d'Etats;
- b.
- les participants sont en majorité des représentants d'Etats, d'organisations intergouvernementales, d'institutions internationales, d'organisations internationales quasi gouvernementales ou de secrétariats ou d'autres organes créés par un traité international.
Art. 10 Secrétariats ou autres organes créés par un traité international
Un secrétariat ou tout autre organe peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités si la constitution du secrétariat ou celle des autres organes découle d'un traité international qui leur attribue des tâches en vue de la mise en oeuvre du traité.
Art. 11 Commissions indépendantes
Une commission indépendante peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités aux conditions suivantes:
- a.
- elle fonde sa légitimité sur une résolution d'une organisation intergouvernementale ou d'une institution internationale, ou elle est mandatée par un groupe d'Etats ou par la Suisse;
- b.
- elle bénéficie d'un large soutien politique et financier au sein de la communauté internationale;
- c.
- elle a pour mandat d'examiner une question importante pour la communauté internationale;
- d.
- son mandat est limité dans le temps;
- e.
- l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités est de nature à contribuer substantiellement à la réalisation de son mandat.
Art. 12 Tribunaux internationaux
Un tribunal international peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités s'il est créé par un traité international ou par une résolution d'une organisation intergouvernementale ou d'une institution internationale.
Art. 13 Tribunaux arbitraux
Un tribunal arbitral peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités aux conditions suivantes:
- a.
- il est créé en application d'une clause d'arbitrage figurant dans un traité international ou par un accord entre les sujets de droit international parties à l'arbitrage;
- b.
- les parties mentionnées à la let. a justifient d'un besoin particulier que le tribunal siège en Suisse.
Art. 14 Autres organismes internationaux
Un autre organisme international peut, à titre exceptionnel, bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités aux conditions suivantes:
- a.
- il collabore étroitement avec une ou plusieurs organisations intergouvernementales ou institutions internationales établies en Suisse, ou avec des Etats, pour exécuter des tâches qui incombent en principe à ces organisations, institutions ou Etats;
- b.
- il joue un rôle majeur dans un domaine important des relations internationales;
- c.
- il bénéficie d'une large notoriété sur le plan international;
- d.
- l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités est de nature à contribuer substantiellement à la réalisation de son mandat.
Art. 15 Personnalités exerçant un mandat international
Une personnalité exerçant un mandat international peut, à titre exceptionnel, bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités aux conditions suivantes:
- a.
- elle exerce un mandat limité dans le temps qui lui a été confié par une organisation intergouvernementale, une institution internationale ou un groupe d'Etats;
- b.
- elle est de nationalité étrangère;
- c.
- elle est domiciliée en Suisse pendant la durée de son mandat et n'était pas au préalable résident permanent en Suisse;
- d.
- elle n'exerce pas d'activité lucrative;
- e.
- sa présence en Suisse est nécessaire à l'accomplissement du mandat international qui lui a été confié.
Chapitre 3 Acquisition d'immeubles à des fins officielles
Art. 16 Acquisition d'immeubles
1Les bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, peuvent acquérir des immeubles pour leurs besoins officiels. La surface ne doit pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble.
2L'acquéreur adresse sa requête au Département fédéral des affaires étrangères (département), avec copie à l'autorité compétente du canton intéressé.
3Après avoir consulté l'autorité compétente du canton intéressé, le département vérifie si l'acquéreur est un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, et si l'acquisition est effectuée à des fins officielles, puis il rend une décision. Une décision positive présuppose que les autorisations nécessaires ont été accordées par les autorités compétentes, notamment les autorisations de construire et celles requises en matière de sécurité.
4L'inscription au registre foncier de l'acquisition d'un immeuble au sens de l'al. 1 présuppose une décision positive conformément à l'al. 3.
Art. 17 Définitions
1Par acquisition d'un immeuble, on entend toute acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble, ainsi que l'acquisition d'autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire, tels que les baux à loyer de longue durée si les accords intervenus excèdent les usages en matière civile.
2Un changement d'affectation est assimilé à une acquisition.
3Par immeubles affectés à des fins officielles, on entend les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui sont utilisés pour l'accomplissement des fonctions officielles du bénéficiaire institutionnel.
Chapitre 4 Aides financières et autres mesures de soutien
Art. 18 Buts
Les aides financières et les autres mesures de soutien visent notamment:
- a.
- à améliorer les conditions d'accueil, de travail, d'intégration et de sécurité en Suisse des bénéficiaires visés à l'art. 19;
- b.
- à mieux faire connaître la Suisse en tant qu'Etat hôte;
- c.
- à promouvoir les candidatures suisses à l'accueil des bénéficiaires visés à l'art. 2;
- d.
- à promouvoir les activités dans le domaine de la politique d'Etat hôte.
Art. 19 Bénéficiaires
Peuvent se voir accorder des aides financières et d'autres mesures de soutien:
- a.
- les bénéficiaires visés à l'art. 2;
- b.
- les organisations internationales non gouvernementales (chap. 5);
- c.
- les associations et les fondations dont les activités répondent aux buts définis à l'art. 18.
Art. 20 Formes
La Confédération peut:
- a.
- accorder des aides financières uniques ou périodiques;
- b.
- accorder des prêts de construction sans intérêts, remboursables dans un délai de 50 ans au plus, soit directement aux bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, soit par l'intermédiaire de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à Genève;
- c.
- financer des conférences internationales en Suisse;
- d.
- accorder des aides en nature uniques ou périodiques telles que la mise à disposition de personnel, de locaux ou de matériel;
- e.
- créer des associations ou des fondations de droit privé et participer à de telles associations ou fondations;
- f.
- charger les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires aux mesures prises en exécution des obligations de protection qui incombent à la Suisse en vertu du droit international public, telles qu'elles sont prévues par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure1.
Art. 21 Indemnités en faveur des cantons
La Confédération peut accorder une indemnité équitable aux cantons pour les tâches qu'ils accomplissent en exécution de l'art. 20, let. f, et qui ne relèvent pas de leurs compétences découlant de la Constitution.
Art. 22 Financement
Les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi sont inscrits au budget. Des crédits d'engagement sont demandés pour les obligations dont le financement va au-delà d'un exercice budgétaire.
Art. 23 Conditions, procédure et modalités d'octroi
Le Conseil fédéral règle les conditions, la procédure et les modalités d'octroi des aides financières et des autres mesures de soutien.
Chapitre 5 Organisations internationales non gouvernementales
Art. 24 Principes
1Les organisations internationales non gouvernementales (OING) s'établissent en Suisse conformément au droit suisse.
2La Confédération peut faciliter l'établissement d'une OING en Suisse ou ses activités dans les limites du droit applicable. Elle peut lui accorder les aides financières ou les autres mesures de soutien prévues par la présente loi.
3Les OING peuvent bénéficier des mesures prévues par les autres lois fédérales, en particulier des exonérations fiscales mentionnées dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct1 et des facilités d'engagement de personnel étranger prévues par la législation suisse.
4Les OING ne peuvent pas bénéficier des privilèges, immunités ou facilités prévus par la présente loi.
Art. 25 Définition
Est une OING au sens de la présente loi l'organisation qui remplit les conditions suivantes:
- a.
- elle est constituée en la forme de l'association ou de la fondation de droit suisse;
- b.
- elle a pour membres des personnes physiques de nationalités différentes ou des personnes morales établies selon le droit national de différents Etats;
- c.
- elle exerce une activité effective dans plusieurs Etats;
- d.
- elle poursuit des buts de service public ou d'utilité publique au sens de l'art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct1;
- e.
- elle collabore avec une organisation intergouvernementale ou une institution internationale, par exemple lorsqu'elle dispose d'un statut d'observateur auprès d'une telle organisation ou institution;
- f.
- sa présence sur le territoire suisse présente un intérêt particulier pour la Suisse.
Chapitre 6 Compétences
Art. 26 Octroi des privilèges, des immunités et des facilités, ainsi que des aides financières et des autres mesures de soutien
1Le Conseil fédéral:
- a.
- accorde les privilèges, les immunités et les facilités;
- b.
- accorde les aides financières et prend les autres mesures de soutien dans les limites des crédits ouverts.
2Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur:
- a.
- l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités;
- b.
- le statut fiscal des bénéficiaires visés à l'art. 2;
- c.
- le statut des membres du personnel de nationalité suisse des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, en matière d'assurances sociales suisses;
- d.
- l'octroi d'aides financières et d'autres mesures de soutien, sous réserve de la compétence budgétaire de l'Assemblée fédérale;
- e.
- la coopération avec les pays limitrophes dans le domaine de la politique d'Etat hôte.
3Le Conseil fédéral peut déléguer au département la compétence:
- a.
- d'accorder des privilèges, des immunités et des facilités pour une durée limitée;
- b.
- d'accorder des aides financières limitées dans le temps, de financer des conférences internationales en Suisse et d'accorder, pour des durées limitées, des aides en nature conformément à l'art. 20;
- c.
- de charger les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires conformément à l'art. 20, let. f.
Art. 27 Conditions de travail des personnes bénéficiaires
1Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimaux.
2Le Conseil fédéral règle notamment les conditions de travail et de salaire des domestiques privés visés à l'art. 2, al. 2, ainsi que la protection sociale en cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de chômage, dans la mesure où le droit international le permet.
Art. 28 Règlement des différends d'ordre privé en cas d'immunité de juridiction et d'exécution
Lorsqu'il conclut un accord de siège avec l'un des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, le Conseil fédéral veille à obtenir de ce bénéficiaire qu'il prenne les dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:
- a.
- des différends pouvant résulter de contrats auxquels le bénéficiaire institutionnel serait partie et d'autres différends pouvant porter sur un point de droit privé;
- b.
- des différends dans lesquels pourrait être impliqué un employé du bénéficiaire institutionnel qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, à moins que celle-ci n'ait été levée.
Art. 29 Participation des cantons
1Avant de conclure un accord portant sur l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités pour une durée d'une année au moins ou non limité dans le temps, le Conseil fédéral consulte le canton du siège du bénéficiaire et les cantons limitrophes.
2Lorsque les privilèges, les immunités et les facilités dérogent au droit fiscal du canton du siège du bénéficiaire, le Conseil fédéral décide en accord avec ledit canton.
3Les cantons participent à la négociation d'accords internationaux dans le domaine de la politique d'Etat hôte conformément à la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération1.
Art. 30 Information
Le département peut fournir à toute personne justifiant d'un intérêt particulier des informations:
- a.
- sur les privilèges, les immunités et les facilités accordés, leurs bénéficiaires et leur étendue;
- b.
- sur les aides financières et les autres mesures de soutien accordées, ainsi que sur leurs bénéficiaires.
Art. 31 Respect des privilèges, des immunités et des facilités
1Le Conseil fédéral veille au respect des privilèges, des immunités et des facilités qui ont été accordés et prend les mesures nécessaires lorsqu'il en constate un usage abusif. Il peut, le cas échéant, dénoncer les accords conclus ou retirer les privilèges, les immunités et les facilités accordés.
2Le Conseil fédéral peut déléguer au département la compétence de retirer les privilèges, les immunités et les facilités à une personne bénéficiaire.
Art. 32 Suspension, retrait et remboursement des aides financières et des autres mesures de soutien
Le Conseil fédéral, ou le département dans les limites de ses compétences, peut suspendre le versement des aides financières ou la mise en oeuvre des autres mesures de soutien, y mettre fin ou exiger le remboursement total ou partiel des aides versées si, malgré une mise en demeure, le bénéficiaire n'exécute pas la tâche telle qu'elle a été prévue, ou s'il ne l'exécute qu'imparfaitement.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 33 Dispositions d'exécution
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2Il peut associer les cantons ou des personnes morales de droit privé à l'exécution de la loi.
3Il peut déléguer à des personnes morales de droit privé des tâches administratives dans le domaine de la politique d'Etat hôte.
Art. 34 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Art. 35 Coordination de la présente loi avec la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi et la LEI entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. II 2 de l'annexe à la présente loi devient sans objet et l'art. 98, al. 2, de la LEI a la teneur suivante:
…2
1 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 La mod. est insérée dans ladite loi.