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Ordonnance
relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte*
(Ordonnance sur l’Etat hôte, OLEH)

du 7 décembre 2007 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 33 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte (LEH)1,

arrête:

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. RS 192.12

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle les mod­al­ités d’ex­écu­tion de la LEH. Elle pré­cise en par­ticuli­er:

a.
l’éten­due des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités qui peuvent être ac­cordés en fonc­tion du type de béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel;
b.
les con­di­tions d’en­trée sur le ter­ritoire suisse, de sé­jour et de trav­ail des per­sonnes béné­fi­ci­aires;
c.
les procé­dures ap­plic­ables à l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels;
d.
les mod­al­ités d’oc­troi des aides fin­an­cières et des autres mesur­es de sou­tien.

2 Les con­di­tions d’en­trée sur le ter­ritoire suisse, de sé­jour et de trav­ail des do­mest­iques privés sont réglées dans l’or­don­nance du 6 juin 2011 sur les do­mest­iques privés2.3

2 RS 192.126

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 6 juin 2011 sur les do­mest­iques privés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2425).

Art. 2 Notion de mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales  

On en­tend par mis­sion per­man­ente ou autre re­présent­a­tion auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales not­am­ment:

a.
les mis­sions per­man­entes auprès de l’Of­fice des Na­tions Unies ou d’autres or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales, y com­pris les mis­sions per­man­entes auprès de l’Or­gan­isa­tion mon­diale du com­merce;
b.
les re­présent­a­tions per­man­entes auprès de la Con­férence du désarm­ement;
c.4
les délég­a­tions per­man­entes de béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, b, i et k LEH auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales;
d.
les bur­eaux d’ob­ser­vateurs.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2107).

Art. 3 Notion de mission spéciale  

On en­tend par mis­sion spé­ciale au sens de la Con­ven­tion du 8 décembre 1969 sur les mis­sions spé­ciales5:

a.
les mis­sions tem­po­raires com­posées de re­présent­ants d’un Etat en­voyées auprès de la Suisse con­formé­ment à l’art. 2 de la Con­ven­tion du 8 décembre 1969 sur les mis­sions spé­ciales;
b.
les mis­sions tem­po­raires com­posées de re­présent­ants d’Etats dans le cadre de réunions entre deux ou plusieurs Etats con­formé­ment à l’art. 18 de la Con­ven­tion du 8 décembre 1969 sur les mis­sions spé­ciales;
c.
les mis­sions tem­po­raires com­posées de re­présent­ants d’un Etat et de re­présent­ants non étatiques lor­sque la mis­sion a lieu dans le cadre des bons of­fices de la Suisse.
Art. 4 Notion de titulaire principal  

On en­tend par tit­u­laire prin­cip­al toute per­sonne béné­fi­ci­aire men­tion­née à l’art. 2, al. 2, let. a et b, LEH.

Art. 5 Notion de membres du personnel local  

On en­tend par membres du per­son­nel loc­al les per­sonnes qui sont en­gagées par un Etat pour ac­com­plir des fonc­tions of­fi­ci­elles au sens de la Con­ven­tion de Vi­enne du 18 av­ril 1961 sur les re­la­tions dip­lo­matiques6, de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires7 ou de la Con­ven­tion du 8 décembre 1969 sur les mis­sions spé­ciales8, mais qui ne font pas partie du per­son­nel trans­fér­able de l’Etat ac­crédit­ant ou de l’Etat d’en­voi. Ces per­sonnes peuvent être des ressor­tis­sants de l’Etat ac­crédit­ant ou de l’Etat d’en­voi ou des ressor­tis­sants d’un autre Etat. Elles ac­com­p­lis­sent générale­ment les fonc­tions at­tribuées au per­son­nel de ser­vice au sens des con­ven­tions pré­citées, mais peuvent égale­ment se voir con­fi­er d’autres fonc­tions prévues par les­dites con­ven­tions.

Chapitre 2 Etendue des privilèges, des immunités et des facilités

Section 1 Bénéficiaires institutionnels

Art. 6 Généralités  

1 Se voi­ent ac­cord­er l’en­semble ou, en con­sulta­tion avec les béné­fi­ci­aires in­stitu­tionels con­cernés, cer­tains des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités prévus à l’art. 3 LEH, con­formé­ment au droit in­ter­na­tion­al et aux us­ages in­ter­na­tionaux, les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels suivants:9

a.
les or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales;
b.
les in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales;
c.
les mis­sions dip­lo­matiques;
d.
les postes con­su­laires;
e.
les mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales;
f.
les mis­sions spé­ciales;
g.
les con­férences in­ter­na­tionales;
h.
les secrétari­ats ou autres or­ganes créés par un traité in­ter­na­tion­al;
i.
les com­mis­sions in­dépend­antes;
j.
les tribunaux in­ter­na­tionaux;
k.
les tribunaux ar­bit­raux.

2 Les mis­sions dip­lo­matiques et les mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales se voi­ent en par­ticuli­er ap­pli­quer la Con­ven­tion de Vi­enne du 18 av­ril 1961 sur les re­la­tions dip­lo­matiques10.

3 Les postes con­su­laires se voi­ent en par­ticuli­er ap­pli­quer la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires11.

4 Les mis­sions spé­ciales se voi­ent en par­ticuli­er ap­pli­quer la Con­ven­tion du 8 décembre 1969 sur les mis­sions spé­ciales12.

5 Les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités sont ac­cordés aux com­mis­sions in­dépend­antes pour la durée prévue d’activ­ité de la com­mis­sion. La dé­cision d’oc­troi des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités peut être pro­longée pour une durée lim­itée si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, not­am­ment si le man­dat de la com­mis­sion in­dépend­ante est pro­longé ou si elle a be­soin d’un délai sup­plé­mentaire pour procéder à la ré­dac­tion et à la pub­lic­a­tion de son rap­port.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3137).

10 RS 0.191.01

11 RS 0.191.02

12 RS 0.191.2

Art. 7 Organisations internationales quasi gouvernementales  

Les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales quasi gouverne­mentales se voi­ent ac­cord­er tout ou partie des priv­ilèges et des im­munités suivants:

a.
l’in­vi­ol­ab­il­ité des archives;
b.
l’ex­emp­tion des im­pôts dir­ects;
c.
l’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects;
d.
la libre dis­pos­i­tion des fonds, de­vises, numéraires et autres valeurs mo­bilières.
Art. 8 Autres organismes internationaux  

1 Les autres or­gan­ismes in­ter­na­tionaux peuvent se voir ac­cord­er l’en­semble des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités prévus à l’art. 3 LEH.

2 Lor­squ’il déter­mine l’éten­due des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités dans chaque cas par­ticuli­er, le Con­seil fédéral tient compte not­am­ment de la struc­ture de l’or­gan­isme et de ses li­ens avec les or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales, les in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales ou les Etats avec lesquels il col­labore, ain­si que du rôle que l’or­gan­isme in­ter­na­tion­al joue dans les re­la­tions in­ter­na­tionales et de sa no­tor­iété sur le plan in­ter­na­tion­al.

3 Sous réserve de dis­pos­i­tions par­ticulières dé­coulant des ac­cords de siège con­clus avec le Con­seil fédéral ou d’autres traités in­ter­na­tionaux auxquels la Suisse est partie, une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale ou une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale ne peut héber­ger un autre or­gan­isme in­ter­na­tion­al qu’en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE).

Section 2 Personnes bénéficiaires

Art. 9 Principes  

1 Les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités oc­troyés aux per­sonnes béné­fi­ci­aires sont ac­cordés en faveur du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel con­cerné et non pas à titre in­di­viduel. Ils n’ont pas pour but d’av­ant­ager des in­di­vidus, mais d’as­surer l’ac­com­p­lisse­ment ef­ficace des fonc­tions du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel.

2 Les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités dépendent de l’ex­er­cice ef­fec­tif d’une fonc­tion of­fi­ci­elle con­staté par le DFAE, s’agis­sant des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 2, al. 2, let. a et b, LEH. Ils dépendent de l’autor­isa­tion d’ac­com­pag­n­er le tit­u­laire prin­cip­al ac­cordée par le DFAE, s’agis­sant des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 2, al. 2, let. c, LEH.

3 Toute ques­tion re­l­at­ive à la con­stata­tion de l’ex­er­cice ef­fec­tif d’une fonc­tion of­fi­ci­elle, à l’autor­isa­tion d’ac­com­pag­n­er le tit­u­laire prin­cip­al, à la portée des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités ac­cordés ou tout autre sujet con­cernant le stat­ut jur­idique en Suisse des per­sonnes béné­fi­ci­aires se règle entre le DFAE et le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel con­cerné, con­formé­ment aux us­ages dip­lo­matiques, à l’ex­clu­sion de toute in­ter­ven­tion de la per­sonne béné­fi­ci­aire.

Art. 10 Etendue des privilèges, des immunités et des facilités  

L’éten­due des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités oc­troyés aux per­sonnes ap­pelées, à titre per­man­ent ou non, en qual­ité of­fi­ci­elle auprès de l’un des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels men­tion­nés à l’art. 6, al. 1, est déter­minée en fonc­tion de la catégor­ie de per­sonnes à laquelle elles ap­par­tiennent, con­formé­ment au droit in­ter­na­tion­al et aux us­ages in­ter­na­tionaux. Ces per­sonnes sont ré­parties dans les différentes catégor­ies prévues par le droit in­ter­na­tion­al.

Art. 11 Catégories de personnes bénéficiaires  

1 Pour les or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales, les in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales, les con­férences in­ter­na­tionales, les secrétari­ats ou autres or­ganes créés par un traité in­ter­na­tion­al, les com­mis­sions in­dépend­antes et les autres or­gan­ismes in­ter­na­tionaux, les catégor­ies de per­sonnes béné­fi­ci­aires sont not­am­ment les suivantes:

a.
les membres de la haute dir­ec­tion;
b.
les hauts fonc­tion­naires;
c.
les autres fonc­tion­naires;
d.
les re­présent­ants des membres de l’or­gan­isa­tion;
e.
les ex­perts et toute autre per­sonne ap­pelée en qual­ité of­fi­ci­elle auprès de ces béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels;
f.
les per­sonnes autor­isées à ac­com­pag­n­er les per­sonnes men­tion­nées aux let. a à e.

2 Pour les tribunaux in­ter­na­tionaux et les tribunaux ar­bit­raux, les catégor­ies de per­sonnes béné­fi­ci­aires sont not­am­ment les suivantes, en plus des catégor­ies men­tion­nées à l’al. 1:

a.
les juges;
b.
les pro­cureurs, les pro­cureurs ad­joints et le per­son­nel du Bur­eau du Pro­cureur;
c.
les gref­fi­ers, les gref­fi­ers ad­joints et les membres du per­son­nel du greffe;
d.
les con­seils de la défense (avocats), les té­moins et les vic­times;
e.
les ar­bitres;
f.
les per­sonnes autor­isées à ac­com­pag­n­er les per­sonnes men­tion­nées aux let. a à e.

3 Pour les mis­sions dip­lo­matiques, les postes con­su­laires, les mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales et les mis­sions spé­ciales, les catégor­ies de per­sonnes béné­fi­ci­aires sont not­am­ment les suivantes:

a.
les membres du per­son­nel dip­lo­matique;
b.
les membres du per­son­nel ad­min­is­trat­if et tech­nique;
c.
les membres du per­son­nel de ser­vice;
d.
les fonc­tion­naires con­su­laires;
e.
les em­ployés con­su­laires;
f.
les membres du per­son­nel loc­al;
g.
les per­sonnes autor­isées à ac­com­pag­n­er les per­sonnes men­tion­nées aux let. a à f.
Art. 12 Personnes appelées en qualité officielle auprès d’une organisation internationale quasi gouvernementale  

1 Les per­sonnes ap­pelées, à titre per­man­ent ou non, en qual­ité of­fi­ci­elle auprès d’une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale quasi gouverne­mentale, si elles n’ont pas la na­tion­al­ité suisse, se voi­ent ac­cord­er, pendant la durée de leurs fonc­tions of­fi­ci­elles, tout ou partie des priv­ilèges et des im­munités suivants:

a.
l’ex­emp­tion des im­pôts dir­ects sur les traite­ments, les émolu­ments et les in­dem­nités qui leurs sont ver­sés par l’or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale quasi gouverne­mentale;
b.
l’ex­emp­tion des im­pôts sur les presta­tions en cap­it­al qui leur sont dues en quelque cir­con­stance que ce soit par une caisse de pen­sion ou une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance so­ciale, au mo­ment de leur verse­ment; en re­vanche, les revenus des cap­itaux ver­sés, la for­tune con­stituée par ces cap­itaux, ain­si que les rentes et les pen­sions payées par l’or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale quasi gouverne­mentale aux an­ciens membres de son per­son­nel ne béné­fi­cient pas de l’ex­emp­tion;
c.
l’ex­emp­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ac­cès et au sé­jour en Suisse.

2 Les membres de l’As­semblée générale, du Con­seil de fond­a­tion, du Con­seil ex­écu­tif ou de tout autre or­gane cor­res­pond­ant de l’or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale quasi gouverne­mentale peuvent se voir ac­cord­er l’im­munité de jur­idic­tion pénale, civile et ad­min­is­trat­ive pour les act­es ac­com­plis dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions et l’in­vio­lab­il­ité des doc­u­ments.

Art. 13 Personnes appelées en qualité officielle auprès d’un autre organisme international  

L’éten­due des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités ac­cordés aux per­sonnes ap­pelées, à titre per­man­ent ou non, en qual­ité of­fi­ci­elle auprès d’un autre or­gan­isme in­ter­na­tion­al est définie en fonc­tion des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités ac­cordés par le Con­seil fédéral à l’autre or­gan­isme in­ter­na­tion­al en vertu de l’art. 8 et de la catégor­ie de per­sonnes à laquelle elles ap­par­tiennent.

Art. 14 Personnalités exerçant un mandat international  

Les per­son­nal­ités ex­er­çant un man­dat in­ter­na­tion­al peuvent se voir ac­cord­er l’en­semble des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités prévus à l’art. 3 LEH. Le Con­seil fédéral déter­mine l’éten­due des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités en fonc­tion des cir­con­stances de chaque cas par­ticuli­er.

Art. 15 Durée des privilèges, des immunités et des facilités accordés aux personnes bénéficiaires  

1 Les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités sont ac­cordés aux per­sonnes béné­fi­ci­aires pour la durée de leurs fonc­tions of­fi­ci­elles.

2 Les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités ac­cordés aux per­sonnes autor­isées à ac­com­pag­n­er le tit­u­laire prin­cip­al prennent fin en même temps que ceux ac­cordés à la per­sonne qu’elles ac­com­pagnent, sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de la présente or­don­nance (chap. 3).

3 Les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités ac­cordés aux do­mest­iques privés prennent fin à l’échéance du délai dont ceux-ci dis­posent pour cherch­er un autre em­ployeur au sens de l’art. 13 de l’or­don­nance du 6 juin 2011 sur les do­mest­iques privés13.14

4 Le DFAE dé­cide dans chaque cas par­ticuli­er s'il y a lieu d’ac­cord­er une pro­long­a­tion pour une durée lim­itée à la fin des fonc­tions of­fi­ci­elles con­formé­ment aux us­ages in­ter­na­tionaux (délai de cour­tois­ie), afin de per­mettre aux per­sonnes con­cernées de ré­gler les mod­al­ités de leur dé­part.

13 RS 192.126

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 6 juin 2011 sur les do­mest­iques privés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2425).

Chapitre 3 Conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires

Art. 16 Conditions d’entrée  

1 Lors de la prise de fonc­tions, les per­sonnes béné­fi­ci­aires doivent avoir une pièce de lé­git­im­a­tion re­con­nue pour le pas­sage de la frontière et être mu­nies d’un visa si ce derni­er est re­quis.

2 La de­mande de prise de fonc­tions est ad­ressée au DFAE par le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel con­cerné.

Art. 17 Conditions de séjour 15  

1 Le DFAE délivre une carte de lé­git­im­a­tion aux per­sonnes suivantes:

a.
aux membres du per­son­nel des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels ét­ab­lis en Suisse qui béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités et aux per­sonnes autor­isées à les ac­com­pag­n­er;
b.
aux membres du per­son­nel des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels ét­ab­lis en Suisse qui ne béné­fi­cient pas d’im­munités et aux per­sonnes autor­isées à les ac­com­pag­n­er, si le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel s’est vu ac­cord­er l’ex­emp­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives au sé­jour en Suisse au sens de l’art. 3, al. 1, let. i, LEH et si les per­sonnes n’ont pas la na­tion­al­ité suisse et ne sont pas, au mo­ment de l’en­gage­ment, au bénéfice d’une autor­isa­tion de sé­jour, d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ou d’une autor­isa­tion front­alière val­able.

2 Il déter­mine les autres con­di­tions d’oc­troi et les différents types de cartes de lé­git­im­a­tion.

3 La carte de lé­git­im­a­tion du DFAE sert de titre de sé­jour en Suisse, at­teste d’éven­tuels priv­ilèges et im­munités dont jouit son tit­u­laire et ex­empte ce derni­er de l’obli­ga­tion du visa pour la durée de ses fonc­tions.

4 Les per­sonnes béné­fi­ci­aires qui sont tit­u­laires d’une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE et n’ont pas la na­tion­al­ité suisse sont ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer aux autor­ités can­tonales com­pétentes pour le con­trôle de l’hab­it­ant. Elles peuvent toute­fois s’an­non­cer sur une base volontaire.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).

Art. 18 Conditions de travail  

1 Les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels sont ha­bil­ités, con­formé­ment au droit in­ter­na­tion­al, à déter­miner les con­di­tions de trav­ail qui s’ap­pli­quent à leur per­son­nel.

2 Les membres des mis­sions dip­lo­matiques, des postes con­su­laires, des mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales et des mis­sions spé­ciales qui ont la na­tion­al­ité suisse ou qui sont résid­ents per­man­ents en Suisse lors de leur en­gage­ment sont sou­mis au droit du trav­ail suisse. Une élec­tion de droit pour l’ap­plic­a­tion d’une lé­gis­la­tion étrangère n’est pos­sible que dans le cadre défini par le droit suisse.

3 Les membres du per­son­nel loc­al des mis­sions dip­lo­matiques, des postes con­su­laires, des mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales et des mis­sions spé­ciales sont sou­mis au droit du trav­ail suisse, quel que soit le lieu de leur re­crute­ment. Une élec­tion de droit pour l’ap­plic­a­tion d’une lé­gis­la­tion étrangère est pos­sible dans le cadre défini par le droit suisse. En par­ticuli­er, lor­sque le membre du per­son­nel loc­al a la na­tion­al­ité de l’Etat ac­crédit­ant ou de l’Etat d’en­voi et a été re­cruté dans led­it Etat, les re­la­tions de trav­ail peuvent être sou­mises au droit dudit Etat.16

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 6 juin 2011 sur les do­mest­iques privés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2425).

Art. 19 Prévoyance sociale  

Dans la mesure où, en vertu du droit in­ter­na­tion­al, le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel n’est pas sou­mis, en tant qu’em­ployeur, à la lé­gis­la­tion so­ciale suisse ob­lig­atoire et où les membres du per­son­nel du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel ne sont pas sou­mis à cette lé­gis­la­tion, le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel déter­mine les mod­al­ités de pro­tec­tion so­ciale ap­plic­ables à son per­son­nel con­formé­ment au droit in­ter­na­tion­al et met en place son propre ré­gime d’as­sur­ances so­ciales.

Art. 20 Personnes autorisées à accompagner  

1 Les per­sonnes suivantes sont autor­isées à ac­com­pag­n­er le tit­u­laire prin­cip­al et béné­fi­cient des mêmes priv­ilèges, im­munités et fa­cil­ités que lui lor­squ’elles font mén­age com­mun avec lui:

a.
le con­joint du tit­u­laire prin­cip­al;
b.
le partenaire de même sexe du tit­u­laire prin­cip­al, lor­squ’il ex­iste un parten­ari­at en­re­gis­tré suisse, que le parten­ari­at dé­coule d’une lé­gis­la­tion étrangère équi­val­ente ou que le partenaire est con­sidéré comme un partenaire of­fi­ciel ou une per­sonne à charge par le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel con­cerné;
c.
le con­cu­bin du tit­u­laire prin­cip­al (per­sonnes non mar­iées, au sens du droit suisse, de sexe op­posé), lor­sque le con­cu­bin est con­sidéré comme un partenaire of­fi­ciel ou une per­sonne à charge par le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel con­cerné;
d.
les en­fants célibataires du tit­u­laire prin­cip­al jusqu’à l’âge de 25 ans;
e.
les en­fants célibataires, jusqu’à l’âge de 25 ans, du con­joint, du partenaire ou du con­cu­bin du tit­u­laire prin­cip­al lor­sque le con­joint, le partenaire ou le con­cu­bin en a of­fi­ci­elle­ment la charge.

2 Les per­sonnes suivantes peuvent, à titre ex­cep­tion­nel, être autor­isées par le DFAE à ac­com­pag­n­er le tit­u­laire prin­cip­al lor­squ’elles font mén­age com­mun avec lui; elles béné­fi­cient d’une carte de lé­git­im­a­tion, mais ne jouis­sent pas de priv­ilèges, d’im­munités ou de fa­cil­ités:

a.
le partenaire de même sexe du tit­u­laire prin­cip­al, lor­squ’il n’est pas re­con­nu comme partenaire of­fi­ciel ou per­sonne à charge par le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel, mais que la de­mande de titre de sé­jour est présentée par le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel con­cerné et que la preuve d’une re­la­tion de longue durée est ap­portée, si les per­sonnes con­cernées ne sont pas en mesure de faire en­re­gis­trer un parten­ari­at con­formé­ment au droit suisse ou au droit d’un Etat étranger;
b.
le con­cu­bin du tit­u­laire prin­cip­al (per­sonnes non mar­iées, au sens du droit suisse, de sexe op­posé), lor­squ’il n’est pas re­con­nu comme partenaire of­fi­ciel ou per­sonne à charge par le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel, mais que la de­mande de titre de sé­jour est présentée par le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel con­cerné et que la preuve d’une re­la­tion de longue durée est ap­portée;
c.
les en­fants célibataires âgés de plus de 25 ans du tit­u­laire prin­cip­al qui sont en­tière­ment à la charge de ce­lui-ci;
d.
les en­fants célibataires âgés de plus de 25 ans du con­joint, du partenaire ou du con­cu­bin du tit­u­laire prin­cip­al qui sont en­tière­ment à la charge du tit­u­laire prin­cip­al;
e.
les as­cend­ants du tit­u­laire prin­cip­al, de son con­joint, de son partenaire ou de son con­cu­bin au sens de l’al. 1, qui sont en­tière­ment à la charge du tit­u­laire prin­cip­al;
f.
d’autres per­sonnes qui sont en­tière­ment à la charge du tit­u­laire prin­cip­al, à titre ex­cep­tion­nel, lor­squ’elles ne peuvent pas être con­fiées à des tiers dans leur Etat d’ori­gine (cas de force ma­jeure).

2bis Une ex­emp­tion à l’ob­lig­a­tion de faire mén­age com­mun avec le tit­u­laire prin­cip­al peut être ac­cordée:

a.
aux per­sonnes visées aux al. 1, let. d et e, et 2, let. c et d: si elles ont leur dom­i­cile à l’étranger à des fins de form­a­tion;
b.
aux per­sonnes visées aux al. 1 et 2: à la de­mande du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel con­cerné et pour une durée max­i­m­ale d’un an, si le tit­u­laire prin­cip­al em­ployé par un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, b et i, LEH se rend, pour des rais­ons pro­fes­sion­nelles, à un lieu d’af­fect­a­tion où la présence con­tin­ue de la fa­mille n’est pas pos­sible ou n’est pas souhait­able pour des rais­ons de sé­cur­ité et si la fa­mille doit ren­on­cer à un mén­age com­mun pour cette rais­on;
c.
aux per­sonnes visées à l’al. 1, let. a et b: si une ac­tion en di­vorce, une ac­tion en sé­par­a­tion de corps, une procé­dure de pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale ou une ac­tion en dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré du tit­u­laire prin­cip­al est en cours; pendant ce temps, le mén­age com­mun n’est pas exigé non plus pour les en­fants selon l’al. 1, let. d et e, si la per­sonne visée à l’al. 1, let. a et b, dé­tient la garde, ni pour les en­fants selon l’al. 2, let. c et d; les dis­pos­i­tions prévues par le droit fisc­al suisse sont réser­vées.17

3 Les do­mest­iques privés peuvent être autor­isés par le DFAE à ac­com­pag­n­er le tit­u­laire prin­cip­al s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues dans l’or­don­nance du 6 juin 2011 sur les do­mest­iques privés18.19

4 Les de­mandes vis­ant à autor­iser les per­sonnes men­tion­nées dans le présent art­icle à ac­com­pag­n­er le tit­u­laire prin­cip­al doivent être présentées av­ant l’en­trée en Suisse de ces per­sonnes.

5 Le DFAE déter­mine dans chaque cas si la per­sonne qui souhaite ac­com­pag­n­er le tit­u­laire prin­cip­al re­m­plit les con­di­tions re­quises au sens du présent art­icle. Toute ques­tion pouv­ant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel con­cerné, con­formé­ment aux us­ages dip­lo­matiques, à l’ex­clu­sion de toute in­ter­ven­tion de la per­sonne béné­fi­ci­aire.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).

18 RS 192.126

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’O du 6 juin 2011 sur les do­mest­iques privés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2425).

Art. 21 Accès au marché du travail des personnes appelées en qualité officielle  

1 Les per­sonnes ap­pelées en qual­ité of­fi­ci­elle auprès d’un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel doivent en prin­cipe ex­er­cer leurs fonc­tions of­fi­ci­elles à plein temps. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions par­ticulières ap­plic­ables aux con­suls hon­o­raires en vertu de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires20, ain­si que celles qui s’ap­pli­quent aux per­sonnes dont les fonc­tions sont lim­itées à un man­dat par­ticuli­er, tell­es que les avocats par­ti­cipant aux procé­dures devant les tribunaux in­ter­na­tionaux ou les tribunaux ar­bit­raux.

2 Les per­sonnes ap­pelées en qual­ité of­fi­ci­elle auprès d’un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel peuvent, à titre ex­cep­tion­nel, être autor­isées par les autor­ités can­tonales com­pétentes à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire, jusqu’à un max­im­um de 10 heures par se­maine, pour autant qu’elles résid­ent en Suisse et que cette activ­ité ne soit pas in­com­pat­ible avec l’ex­er­cice de leurs fonc­tions of­fi­ci­elles. L’autor­ité can­tonale com­pétente rend sa dé­cision en ac­cord avec le DFAE.

3 L’en­sei­gne­ment dans un do­maine de com­pétence spé­ci­fique, en par­ticuli­er, peut être con­sidéré comme une activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire ac­cept­able. Sont en re­vanche con­sidérées comme in­com­pat­ibles avec les fonc­tions of­fi­ci­elles, not­am­ment, toutes les activ­ités de nature com­mer­ciale.

4 La per­sonne ap­pelée en qual­ité of­fi­ci­elle qui ex­erce une activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire ne béné­ficie pas de priv­ilèges ni d’im­munités pour ce qui con­cerne cette acti­vité. Elle ne béné­ficie not­am­ment pas de l’im­munité de jur­idic­tion pénale, civile ou ad­min­is­trat­ive ni de l’im­munité d’ex­écu­tion lor­squ’il s’agit d’une ac­tion con­cernant l’activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire.21

5 Elle est sou­mise au droit suisse pour ce qui con­cerne l’activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire; elle est en par­ticuli­er sou­mise, pour ce qui con­cerne cette activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire et sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de con­ven­tions de sé­cur­ité so­ciale, à la lé­gis­la­tion suisse re­l­at­ive:

a.
à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et à l’as­sur­ance-in­valid­ité;
b.
à l’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents;
c.
aux al­loc­a­tions pour perte de gain;
d.
aux al­loc­a­tions fa­miliales;
e.
à l’as­sur­ance-chômage; et
f.
à l’as­sur­ance ma­ter­nité.22

6 Les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire sont im­pos­ables en Suisse, sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de con­ven­tions bil­atérales vis­ant à éviter les doubles im­pos­i­tions.23

20 RS 0.191.02

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).

Art. 22 Accès facilité au marché du travail des personnes autorisées à accompagner le titulaire principal  

1 Les per­sonnes suivantes ont un ac­cès fa­cil­ité au marché du trav­ail suisse, lim­ité à la durée des fonc­tions du tit­u­laire prin­cip­al, si elles sont autor­isées à ac­com­pag­n­er le tit­u­laire prin­cip­al con­formé­ment à l’art. 20, al. 1, de la présente or­don­nance, si elles résid­ent en Suisse et si elles font mén­age com­mun avec le tit­u­laire prin­cip­al:

a.
le con­joint du tit­u­laire prin­cip­al au sens de l’art. 20, al. 1, let. a;
b.
le partenaire de même sexe du tit­u­laire prin­cip­al au sens de l’art. 20, al. 1, let. b;
c.
le con­cu­bin du tit­u­laire prin­cip­al au sens de l’art. 20, al. 1, let. c;
d.
les en­fants célibataires du tit­u­laire prin­cip­al au sens de l’art. 20, al. 1, let. d s’ils sont en­trés en Suisse en tant que per­sonne autor­isée à l’ac­com­pag­n­er av­ant l’âge de 21 ans; ils peuvent faire us­age de l’ac­cès fa­cil­ité au marché du trav­ail jusqu’à l’âge de 25 ans. Au-delà de 25 ans, ils doivent ré­gler leurs con­di­tions de sé­jour et de trav­ail en Suisse con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur le sé­jour et l’ét­ab­lisse­ment des étrangers;
e.
les en­fants célibataires du con­joint, du partenaire ou du con­cu­bin du tit­u­laire prin­cip­al au sens de l’art. 20, al. 1, let. e s’ils sont en­trés en Suisse av­ant l’âge de 21 ans en tant que per­sonne autor­isée à ac­com­pag­n­er le tit­u­laire prin­cip­al; ils peuvent faire us­age de l’ac­cès fa­cil­ité au marché du trav­ail jusqu’à l’âge de 25 ans. Au-delà de 25 ans, ils doivent ré­gler leurs con­di­tions de sé­jour et de trav­ail en Suisse con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur le sé­jour et l’ét­ab­lisse­ment des étrangers.

2 Afin de fa­ci­liter les dé­marches de recher­che d’em­ploi, le DFAE re­met, sur de­mande, aux per­sonnes visées à l’al. 1 un doc­u­ment des­tiné à at­test­er, à l’in­ten­tion des em­ployeurs po­ten­tiels, que la per­sonne con­cernée n’est pas sou­mise au con­tin­gente­ment de la main-d’œuvre étrangère, au prin­cipe des zones pri­oritaires de re­crute­ment ni aux pre­scrip­tions re­l­at­ives au marché du trav­ail (prin­cipe de la pri­or­ité des trav­ail­leurs résid­ents et con­trôle préal­able des con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail).

3 Les per­sonnes visées à l’al. 1 qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive sont mises au bénéfice d’un per­mis spé­cial ap­pelé «per­mis Ci» délivré par l’autor­ité can­tonale com­pétente en échange de leur carte de lé­git­im­a­tion, sur simple présent­a­tion d’un con­trat de trav­ail ou d’une pro­pos­i­tion de trav­ail ou sur déclar­a­tion de vouloir ex­er­cer une activ­ité in­dépend­ante avec de­scrip­tion de cette dernière. L’activ­ité in­dépend­ante ne peut être ef­fect­ive­ment ex­er­cée que si le tit­u­laire du per­mis Ci a ob­tenu des autor­ités com­pétentes les autor­isa­tions né­ces­saires pour ex­er­cer la pro­fes­sion ou l’activ­ité en ques­tion.

4 Les per­sonnes visées à l’al. 1 qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en Suisse sont sou­mises au droit suisse pour cette activ­ité. Elles ne béné­fi­cient en par­ticuli­er pas de priv­ilèges ni d’im­munités dans le cadre de cette activ­ité.24

5 Elles sont sou­mises, sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de con­ven­tions de sé­cur­ité so­ciale, à la lé­gis­la­tion suisse re­l­at­ive:

a.
à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et à l’as­sur­ance-in­valid­ité;
b.
à l’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents;
c.
aux al­loc­a­tions pour perte de gain;
d.
aux al­loc­a­tions fa­miliales;
e.
à l’as­sur­ance-chômage; et
f.
à l’as­sur­ance ma­ter­nité.25

6 Les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive sont im­pos­ables en Suisse, sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de con­ven­tions bil­atérales vis­ant à éviter les doubles impo­si­tions.26

7 Le DFAE règle pour le sur­plus les mod­al­ités de mise en œuvre, d’en­tente avec le Secrétari­at d’Etat aux mi­gra­tions.27

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).

Chapitre 4 Modalités d’octroi des privilèges, des immunités et des facilités

Art. 23 Octroi  

1 Sous réserve des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités qui dé­cou­lent dir­ecte­ment du droit in­ter­na­tion­al, le Con­seil fédéral déter­mine dans chaque cas par­ticuli­er les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités qui sont oc­troyés au béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel et aux per­sonnes ap­pelées en qual­ité of­fi­ci­elle auprès de lui, aux per­sonna­lités ex­er­çant un man­dat in­ter­na­tion­al et aux per­sonnes visées à l’art. 20.

2 Le DFAE est com­pétent pour ac­cord­er des priv­ilèges, des im­munités et des faci­lités, et con­clure à cet ef­fet des ac­cords in­ter­na­tionaux, lor­sque l’activ­ité du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel est prévue pour une durée max­i­m­ale d’un an:

a.
aux mis­sions spé­ciales, aux per­sonnes ap­pelées en qual­ité of­fi­ci­elle auprès d’elles et aux per­sonnes autor­isées à ac­com­pag­n­er ces dernières;
b.
aux con­férences in­ter­na­tionales, aux per­sonnes ap­pelées en qual­ité of­fi­ci­elle auprès d’elles et aux per­sonnes autor­isées à ac­com­pag­n­er ces dernières.
Art. 24 Formes  

1 Les mis­sions dip­lo­matiques, les postes con­su­laires et les mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales, ain­si que leurs membres et les per­sonnes autor­isées à les ac­com­pag­n­er béné­fi­cient auto­matique­ment des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités con­formé­ment au droit in­ter­na­tion­al et aux us­ages in­ter­na­tionaux, dès qu’ils ont été autor­isés par le DFAE à s’ét­ab­lir en Suisse.

2 Les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités sont ac­cordés aux béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels suivants, aux per­sonnes ap­pelées en qual­ité of­fi­ci­elle auprès d’eux et aux per­sonnes autor­isées à ac­com­pag­n­er ces dernières par la con­clu­sion d’un ac­cord entre le Con­seil fédéral et le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel ou ex­cep­tion­nelle­ment par dé­cision unilatérale du Con­seil fédéral:28

a.
les or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales;
b.
les in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales;
c.
les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales quasi gouverne­mentales;
d.
les secrétari­ats ou autres or­ganes créés par un traité in­ter­na­tion­al;
e.
les tribunaux in­ter­na­tionaux;
f.
les tribunaux ar­bit­raux.

3 Les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités sont ac­cordés aux béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels suivants, aux per­sonnes ap­pelées en qual­ité of­fi­ci­elle auprès d’eux et aux per­sonnes autor­isées à ac­com­pag­n­er ces dernières par dé­cision unilatérale du Con­seil fédéral ou du DFAE, ou par la con­clu­sion d’un ac­cord entre le Con­seil fédéral ou le DFAE et le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel:

a.
les mis­sions spé­ciales;
b.
les con­férences in­ter­na­tionales;
c.
les com­mis­sions in­dépend­antes;
d.
les autres or­gan­ismes in­ter­na­tionaux.

4 Les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités sont ac­cordés aux per­son­nal­ités ex­er­çant un man­dat in­ter­na­tion­al par dé­cision unilatérale du Con­seil fédéral.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3137).

Chapitre 5 Acquisition d’immeubles à des fins officielles

Art. 25 Procédures  

1 L’ac­quéreur, ou son man­dataire, ad­resse sa re­quête d’ac­quis­i­tion d’un im­meuble au DFAE, avec copie à l’autor­ité com­pétente du can­ton in­téressé.

2 La re­quête doit con­tenir les élé­ments suivants:

a.29
le pro­jet d’acte d’ac­quis­i­tion, à sa­voir not­am­ment le pro­jet d’acte de vente, d’acte oc­troy­ant un droit d’emption ou de con­trat de bail de longue durée, une promesse de vente signée ou un acte de dona­tion;
b.
le but de l’ac­quis­i­tion (résid­ence du chef de mis­sion, chan­celler­ie de la re­présent­a­tion, bur­eaux of­fi­ciels de l’or­gan­isa­tion, etc.);
c.
le de­scrip­tif de l’im­meuble con­cerné, com­pren­ant not­am­ment la sur­face de la par­celle et celle du bâ­ti­ment; si la par­celle n’est pas en­core con­stru­ite ou si une ex­ten­sion des bâ­ti­ments existants est prévue, la re­quête in­dique égale­ment la sur­face con­struct­ible;
d.
la liste des im­meubles dont le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel est déjà pro­priétaire en Suisse, un de­scrip­tif de ces im­meubles com­pren­ant not­am­ment la sur­face des par­celles et celle des bâ­ti­ments con­cernés, ain­si que l’us­age auquel ces im­meubles sont af­fectés.

3 La sur­face nette de planch­er hab­it­able pour les im­meubles af­fectés à l’hab­it­a­tion ne doit pas, en règle générale, dé­pass­er 200 m2.

4 Le DFAE peut fix­er des con­di­tions à l’ac­quis­i­tion d’un im­meuble. Il peut not­am­ment ex­i­ger la ré­cipro­cité si l’ac­quis­i­tion est ef­fec­tuée par un Etat étranger pour les be­soins of­fi­ciels de sa mis­sion dip­lo­matique, de ses postes con­su­laires ou de ses mis­sions per­man­entes auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales en Suisse.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3137).

Art. 26 Décision  

Le DFAE rend une dé­cision après avoir reçu le préav­is du can­ton con­cerné.

Chapitre 6 Aides financières et autres mesures de soutien

Art. 27 Compétences financières  

1 Le Con­seil fédéral dé­cide des aides fin­an­cières et des autres mesur­es de sou­tien dont le coût prévis­ible est supérieur à 3 mil­lions de francs, s’agis­sant des con­tri­bu­tions uniques, et supérieur à 2 mil­lions de francs par an, s’agis­sant des con­tri­bu­tions ré­cur­rentes.

2 Le DFAE:

a.
dé­cide des aides fin­an­cières et des aides en nature uniques jusqu’à hauteur de 3 mil­lions de francs;
b.
dé­cide des aides fin­an­cières et des aides en nature ré­cur­rentes pour une durée max­i­m­ale de 4 ans jusqu’à hauteur de 2 mil­lions de francs par an;
c.
peut fin­an­cer des con­férences in­ter­na­tionales en Suisse;
d.
peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux à cet ef­fet.
Art. 28 Modalités  

1 Les mod­al­ités d’oc­troi des aides fin­an­cières et des autres mesur­es de sou­tien sont déter­minées, pour chaque crédit, dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi des crédits.

2 Les mod­al­ités d’oc­troi de l’in­dem­nité équit­able ver­sée aux can­tons pour les tâches qu’ils ac­com­p­lis­sent en ex­écu­tion de l’art. 20, let. f, LEH font l’ob­jet d’un ar­range­ment à con­clure avec chaque can­ton con­cerné. Le DFAE est com­pétent pour con­clure ces ar­range­ments. Il réserve, le cas échéant, l’oc­troi des crédits y re­latifs par les Chambres fédérales.

Chapitre 7 Organisations internationales non gouvernementales

Art. 29  

Les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales non gouverne­mentales (OING) qui souhait­ent béné­fi­ci­er des mesur­es prévues par la lé­gis­la­tion fédérale, en par­ticuli­er des ex­onéra­tions fisc­ales men­tion­nées dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect30 et des fa­cil­ités d’en­gage­ment de per­son­nel étranger prévues par la lé­gis­la­tion suisse, doivent re­m­p­lir les con­di­tions posées par la loi ap­plic­able et ad­ress­er leur de­mande à l’autor­ité com­pétente désignée par la loi ap­plic­able.

Chapitre 8 Compétences du DFAE

Art. 30  

1 En plus des com­pétences par­ticulières dont il dis­pose en vertu de la présente or­don­nance, le DFAE:

a.
né­gocie les ac­cords à con­clure en ap­plic­a­tion de la LEH ou de la présente or­don­nance, en con­sulta­tion avec les of­fices con­cernés;
b.
est l’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion des ac­cords port­ant sur les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités, ain­si que sur les aides fin­an­cières et les autres mesur­es de sou­tien; les com­pétences par­ticulières des autres of­fices fédéraux sont réser­vées;
c.
règle les mod­al­ités de dé­tail pour la mise en œuvre de la présente or­don­nance; les com­pétences par­ticulières des autres of­fices fédéraux sont réser­vées;
d.
veille au re­spect des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités; il prend à cet ef­fet toutes les mesur­es utiles con­formé­ment aux us­ages in­ter­na­tionaux; il peut re­tirer les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités à une per­sonne physique lor­squ’il en con­state un us­age ab­usif et que cette mesure est pro­por­tion­née au but pour­suivi;
e.
déter­mine dans chaque cas par­ticuli­er si une per­sonne tombe sous la catégor­ie de «per­sonne béné­fi­ci­aire» au sens de l’art. 2, al. 2, let. a et c, LEH, con­formé­ment au droit in­ter­na­tion­al, et lui at­tribue la carte de lé­git­im­a­tion cor­res­pond­ant à sa fonc­tion;
f.
déter­mine dans chaque cas par­ticuli­er le délai de cour­tois­ie qui peut être ac­cordé à une per­sonne béné­fi­ci­aire à la fin de ses fonc­tions of­fi­ci­elles;
g.
charge le Ser­vice fédéral de sé­cur­ité de man­dater les autor­ités de po­lice com­pétentes de mettre en place des mesur­es de sé­cur­ité com­plé­mentaires con­formé­ment à l’art. 20, let. f, LEH;
h.
con­clut les ac­cords bil­atéraux qui sont né­ces­saires pour per­mettre aux membres des mis­sions dip­lo­matiques, des mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales et des postes con­su­laires suisses à l’étranger de béné­fi­ci­er des mêmes priv­ilèges, im­munités et fa­cil­ités que ceux qui sont con­sentis aux re­présent­a­tions étrangères de même catégor­ie en Suisse.

2 Le DFAE règle la ré­par­ti­tion in­terne des com­pétences.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 31 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 32 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe

(art. 31)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

31

31 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 6657.

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