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Art. 16 Conditions d’entrée
1 Lors de la prise de fonctions, les personnes bénéficiaires doivent avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être munies d’un visa si ce dernier est requis. 2 La demande de prise de fonctions est adressée au DFAE par le bénéficiaire institutionnel concerné.
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Art. 17 Conditions de séjour 15
1 Le DFAE délivre une carte de légitimation aux personnes suivantes: - a.
- aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui bénéficient de privilèges et d’immunités et aux personnes autorisées à les accompagner;
- b.
- aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui ne bénéficient pas d’immunités et aux personnes autorisées à les accompagner, si le bénéficiaire institutionnel s’est vu accorder l’exemption des prescriptions relatives au séjour en Suisse au sens de l’art. 3, al. 1, let. i, LEH et si les personnes n’ont pas la nationalité suisse et ne sont pas, au moment de l’engagement, au bénéfice d’une autorisation de séjour, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation frontalière valable.
2 Il détermine les autres conditions d’octroi et les différents types de cartes de légitimation. 3 La carte de légitimation du DFAE sert de titre de séjour en Suisse, atteste d’éventuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l’obligation du visa pour la durée de ses fonctions. 4 Les personnes bénéficiaires qui sont titulaires d’une carte de légitimation du DFAE et n’ont pas la nationalité suisse sont exemptées de l’obligation de s’annoncer aux autorités cantonales compétentes pour le contrôle de l’habitant. Elles peuvent toutefois s’annoncer sur une base volontaire. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).
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Art. 18 Conditions de travail
1 Les bénéficiaires institutionnels sont habilités, conformément au droit international, à déterminer les conditions de travail qui s’appliquent à leur personnel. 2 Les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales qui ont la nationalité suisse ou qui sont résidents permanents en Suisse lors de leur engagement sont soumis au droit du travail suisse. Une élection de droit pour l’application d’une législation étrangère n’est possible que dans le cadre défini par le droit suisse. 3 Les membres du personnel local des missions diplomatiques, des postes consulaires, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales sont soumis au droit du travail suisse, quel que soit le lieu de leur recrutement. Une élection de droit pour l’application d’une législation étrangère est possible dans le cadre défini par le droit suisse. En particulier, lorsque le membre du personnel local a la nationalité de l’Etat accréditant ou de l’Etat d’envoi et a été recruté dans ledit Etat, les relations de travail peuvent être soumises au droit dudit Etat.16 16 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 6 juin 2011 sur les domestiques privés, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2425).
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Art. 19 Prévoyance sociale
Dans la mesure où, en vertu du droit international, le bénéficiaire institutionnel n’est pas soumis, en tant qu’employeur, à la législation sociale suisse obligatoire et où les membres du personnel du bénéficiaire institutionnel ne sont pas soumis à cette législation, le bénéficiaire institutionnel détermine les modalités de protection sociale applicables à son personnel conformément au droit international et met en place son propre régime d’assurances sociales.
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Art. 20 Personnes autorisées à accompagner
1 Les personnes suivantes sont autorisées à accompagner le titulaire principal et bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu’elles font ménage commun avec lui: - a.
- le conjoint du titulaire principal;
- b.
- le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu’il existe un partenariat enregistré suisse, que le partenariat découle d’une législation étrangère équivalente ou que le partenaire est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
- c.
- le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsque le concubin est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné;
- d.
- les enfants célibataires du titulaire principal jusqu’à l’âge de 25 ans;
- e.
- les enfants célibataires, jusqu’à l’âge de 25 ans, du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal lorsque le conjoint, le partenaire ou le concubin en a officiellement la charge.
2 Les personnes suivantes peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par le DFAE à accompagner le titulaire principal lorsqu’elles font ménage commun avec lui; elles bénéficient d’une carte de légitimation, mais ne jouissent pas de privilèges, d’immunités ou de facilités: - a.
- le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu’il n’est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d’une relation de longue durée est apportée, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de faire enregistrer un partenariat conformément au droit suisse ou au droit d’un Etat étranger;
- b.
- le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsqu’il n’est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d’une relation de longue durée est apportée;
- c.
- les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du titulaire principal qui sont entièrement à la charge de celui-ci;
- d.
- les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
- e.
- les ascendants du titulaire principal, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin au sens de l’al. 1, qui sont entièrement à la charge du titulaire principal;
- f.
- d’autres personnes qui sont entièrement à la charge du titulaire principal, à titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent pas être confiées à des tiers dans leur Etat d’origine (cas de force majeure).
2bis Une exemption à l’obligation de faire ménage commun avec le titulaire principal peut être accordée: - a.
- aux personnes visées aux al. 1, let. d et e, et 2, let. c et d: si elles ont leur domicile à l’étranger à des fins de formation;
- b.
- aux personnes visées aux al. 1 et 2: à la demande du bénéficiaire institutionnel concerné et pour une durée maximale d’un an, si le titulaire principal employé par un bénéficiaire institutionnel au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, b et i, LEH se rend, pour des raisons professionnelles, à un lieu d’affectation où la présence continue de la famille n’est pas possible ou n’est pas souhaitable pour des raisons de sécurité et si la famille doit renoncer à un ménage commun pour cette raison;
- c.
- aux personnes visées à l’al. 1, let. a et b: si une action en divorce, une action en séparation de corps, une procédure de protection de l’union conjugale ou une action en dissolution judiciaire du partenariat enregistré du titulaire principal est en cours; pendant ce temps, le ménage commun n’est pas exigé non plus pour les enfants selon l’al. 1, let. d et e, si la personne visée à l’al. 1, let. a et b, détient la garde, ni pour les enfants selon l’al. 2, let. c et d; les dispositions prévues par le droit fiscal suisse sont réservées.17
3 Les domestiques privés peuvent être autorisés par le DFAE à accompagner le titulaire principal s’ils remplissent les conditions prévues dans l’ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés18.19 4 Les demandes visant à autoriser les personnes mentionnées dans le présent article à accompagner le titulaire principal doivent être présentées avant l’entrée en Suisse de ces personnes. 5 Le DFAE détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le titulaire principal remplit les conditions requises au sens du présent article. Toute question pouvant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l’exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire. 17 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063). 18 RS 192.126 19 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 6 juin 2011 sur les domestiques privés, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2425).
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Art. 21 Accès au marché du travail des personnes appelées en qualité officielle
1 Les personnes appelées en qualité officielle auprès d’un bénéficiaire institutionnel doivent en principe exercer leurs fonctions officielles à plein temps. Sont réservées les dispositions particulières applicables aux consuls honoraires en vertu de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires20, ainsi que celles qui s’appliquent aux personnes dont les fonctions sont limitées à un mandat particulier, telles que les avocats participant aux procédures devant les tribunaux internationaux ou les tribunaux arbitraux. 2 Les personnes appelées en qualité officielle auprès d’un bénéficiaire institutionnel peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par les autorités cantonales compétentes à exercer une activité lucrative accessoire, jusqu’à un maximum de 10 heures par semaine, pour autant qu’elles résident en Suisse et que cette activité ne soit pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions officielles. L’autorité cantonale compétente rend sa décision en accord avec le DFAE. 3 L’enseignement dans un domaine de compétence spécifique, en particulier, peut être considéré comme une activité lucrative accessoire acceptable. Sont en revanche considérées comme incompatibles avec les fonctions officielles, notamment, toutes les activités de nature commerciale. 4 La personne appelée en qualité officielle qui exerce une activité lucrative accessoire ne bénéficie pas de privilèges ni d’immunités pour ce qui concerne cette activité. Elle ne bénéficie notamment pas de l’immunité de juridiction pénale, civile ou administrative ni de l’immunité d’exécution lorsqu’il s’agit d’une action concernant l’activité lucrative accessoire.21 5 Elle est soumise au droit suisse pour ce qui concerne l’activité lucrative accessoire; elle est en particulier soumise, pour ce qui concerne cette activité lucrative accessoire et sous réserve de dispositions contraires de conventions de sécurité sociale, à la législation suisse relative: - a.
- à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité;
- b.
- à l’assurance en cas d’accidents;
- c.
- aux allocations pour perte de gain;
- d.
- aux allocations familiales;
- e.
- à l’assurance-chômage; et
- f.
- à l’assurance maternité.22
6 Les revenus de l’activité lucrative accessoire sont imposables en Suisse, sous réserve de dispositions contraires de conventions bilatérales visant à éviter les doubles impositions.23 20 RS 0.191.02 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063). 22 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063). 23 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).
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Art. 22 Accès facilité au marché du travail des personnes autorisées à accompagner le titulaire principal
1 Les personnes suivantes ont un accès facilité au marché du travail suisse, limité à la durée des fonctions du titulaire principal, si elles sont autorisées à accompagner le titulaire principal conformément à l’art. 20, al. 1, de la présente ordonnance, si elles résident en Suisse et si elles font ménage commun avec le titulaire principal: - a.
- le conjoint du titulaire principal au sens de l’art. 20, al. 1, let. a;
- b.
- le partenaire de même sexe du titulaire principal au sens de l’art. 20, al. 1, let. b;
- c.
- le concubin du titulaire principal au sens de l’art. 20, al. 1, let. c;
- d.
- les enfants célibataires du titulaire principal au sens de l’art. 20, al. 1, let. d s’ils sont entrés en Suisse en tant que personne autorisée à l’accompagner avant l’âge de 21 ans; ils peuvent faire usage de l’accès facilité au marché du travail jusqu’à l’âge de 25 ans. Au-delà de 25 ans, ils doivent régler leurs conditions de séjour et de travail en Suisse conformément à la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers;
- e.
- les enfants célibataires du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal au sens de l’art. 20, al. 1, let. e s’ils sont entrés en Suisse avant l’âge de 21 ans en tant que personne autorisée à accompagner le titulaire principal; ils peuvent faire usage de l’accès facilité au marché du travail jusqu’à l’âge de 25 ans. Au-delà de 25 ans, ils doivent régler leurs conditions de séjour et de travail en Suisse conformément à la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers.
2 Afin de faciliter les démarches de recherche d’emploi, le DFAE remet, sur demande, aux personnes visées à l’al. 1 un document destiné à attester, à l’intention des employeurs potentiels, que la personne concernée n’est pas soumise au contingentement de la main-d’œuvre étrangère, au principe des zones prioritaires de recrutement ni aux prescriptions relatives au marché du travail (principe de la priorité des travailleurs résidents et contrôle préalable des conditions de rémunération et de travail). 3 Les personnes visées à l’al. 1 qui exercent une activité lucrative sont mises au bénéfice d’un permis spécial appelé «permis Ci» délivré par l’autorité cantonale compétente en échange de leur carte de légitimation, sur simple présentation d’un contrat de travail ou d’une proposition de travail ou sur déclaration de vouloir exercer une activité indépendante avec description de cette dernière. L’activité indépendante ne peut être effectivement exercée que si le titulaire du permis Ci a obtenu des autorités compétentes les autorisations nécessaires pour exercer la profession ou l’activité en question. 4 Les personnes visées à l’al. 1 qui exercent une activité lucrative en Suisse sont soumises au droit suisse pour cette activité. Elles ne bénéficient en particulier pas de privilèges ni d’immunités dans le cadre de cette activité.24 5 Elles sont soumises, sous réserve de dispositions contraires de conventions de sécurité sociale, à la législation suisse relative: - a.
- à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité;
- b.
- à l’assurance en cas d’accidents;
- c.
- aux allocations pour perte de gain;
- d.
- aux allocations familiales;
- e.
- à l’assurance-chômage; et
- f.
- à l’assurance maternité.25
6 Les revenus de l’activité lucrative sont imposables en Suisse, sous réserve de dispositions contraires de conventions bilatérales visant à éviter les doubles impositions.26 7 Le DFAE règle pour le surplus les modalités de mise en œuvre, d’entente avec le Secrétariat d’Etat aux migrations.27 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063). 26 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063). 27 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).
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