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Ordonnance
sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités
(Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr)

du 6 juin 2011 (Etat le 1 juillet 2011)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 98, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,

vu l’art. 27, al. 2, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte (LEH)2,

arrête:

1 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2 RS 192.12

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle, en com­plé­ment des dis­pos­i­tions prévues dans l’or­don­nance du 7 décembre 2007 sur l’Etat hôte (OLEH)3, les con­di­tions d’en­trée en Suisse, d’ad­mis­sion, de sé­jour et de trav­ail des do­mest­iques privés au sens de l’art. 2, al. 2, let. c, LEH.

2 Les con­trats-types can­tonaux ou fédéraux re­latifs aux trav­ail­leurs de l’économie do­mest­ique ou toute autre dis­pos­i­tion can­tonale ré­gis­sant les con­di­tions de trav­ail et de salaire des trav­ail­leurs de l’économie do­mest­ique ne sont pas ap­plic­ables aux per­sonnes couvertes par la présente or­don­nance.

3 La présente or­don­nance n’est pas ap­plic­able:

a.
aux membres du per­son­nel de ser­vice (art. 3) et aux membres du per­son­nel loc­al des mis­sions dip­lo­matiques, des mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales et des postes con­su­laires au sens de l’art. 5 OLEH;
b.
aux do­mest­iques privés de na­tion­al­ité suisse et aux étrangers tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment ou au bénéfice d’une ad­mis­sion pro­vis­oire;
c.
aux do­mest­iques privés qui ac­com­pagnent, pour des sé­jours tem­po­raires, les membres des mis­sions spé­ciales au sens de l’art. 2, al. 1, let. g, LEH ou les délégués aux con­férences in­ter­na­tionales, à con­di­tion que ces membres des mis­sions spé­ciales ou ces délégués n’aient pas leur résid­ence habituelle en Suisse.

4 Elle n’est ap­plic­able aux do­mest­iques privés qui sont ressor­tis­sants d’un Etat membre de l’Uni­on européenne ou de l’AELE et qui n’avaient pas leur résid­ence per­man­ente en Suisse au mo­ment de leur en­gage­ment, que dans la mesure où l’ac­cord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Con­fédéra­tion suisse et, d’autre part, la Com­mun­auté européenne et ses Etats membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes4 n’en dis­pose pas autre­ment ou lor­sque la présente or­don­nance pré­voit des dis­pos­i­tions plus fa­vor­ables.

Art. 2 Définition de «domestique privé»  

1 On en­tend par «do­mest­ique privé», con­formé­ment à l’art. 1, let. h, de la Con­ven­tion de Vi­enne du 18 av­ril 1961 sur les re­la­tions dip­lo­matiques5 et à l’art. 1, let. i, de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires6, la per­sonne qui, d’une part, est em­ployée au ser­vice do­mest­ique d’une per­sonne béné­fi­ci­aire au sens de l’art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autor­isée à en­gager un do­mest­ique privé (em­ployeur), et qui, d’autre part, est tit­u­laire d’une carte de lé­git­im­a­tion de type F délivrée par le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE). La carte de lé­git­im­a­tion fait foi.

2 Les do­mest­iques privés ne sont pas des em­ployés du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont relève l’em­ployeur. Ils sont en­gagés par l’em­ployeur sur la base d’un con­trat de trav­ail de droit privé.

3 On en­tend par ser­vice do­mest­ique toute tâche ac­com­plie par le do­mest­ique privé au dom­i­cile de l’em­ployeur, telle que les tâches mén­agères, la cuisine, le ser­vice de table, le blanchis­sage, la garde des en­fants ou les travaux de jar­din­age.

Art. 3 Définition de «membre du personnel de service»  

1 On en­tend par «membre du per­son­nel de ser­vice», con­formé­ment à l’art. 1, let. g, de la Con­ven­tion de Vi­enne du 18 av­ril 1961 sur les re­la­tions dip­lo­matiques7 et à l’art. 1, let. f, de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires8, l’em­ployé de l’Etat ac­crédit­ant ou de l’Etat d’en­voi af­fecté au ser­vice de la mis­sion dip­lo­matique, de la mis­sion per­man­ente ou autre re­présent­a­tion auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales, ou d’un poste con­su­laire, en qual­ité de membre des­dits mis­sions, re­présent­a­tion ou poste con­su­laire.

2 Ces per­sonnes sont des em­ployés de l’Etat ac­crédit­ant ou de l’Etat d’en­voi. Elles sont sou­mises au droit pub­lic dudit Etat. Elles sont générale­ment af­fectées à des tâches tell­es que chauf­feur, huis­si­er, con­ci­erge, per­son­nel de nettoy­age ou d’en­tre­tien dans les lo­c­aux de la chan­celler­ie ou à la résid­ence du chef de mis­sion ou du chef de poste.

Chapitre 2 Personnes autorisées à engager un domestique privé

Art. 4 Missions diplomatiques et missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales  

1 Les membres suivants des mis­sions dip­lo­matiques et des mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales peuvent être autor­isés à en­gager un do­mest­ique privé, à con­di­tion qu’ils résid­ent en Suisse et qu’ils soi­ent tit­u­laires de la carte de lé­git­im­a­tion cor­res­pond­ante ét­ablie par le DFAE:

a.
les chefs de mis­sion (carte de lé­git­im­a­tion de type B);
b.
les membres du per­son­nel dip­lo­matique (carte de lé­git­im­a­tion de type C);
c.
les membres du per­son­nel ad­min­is­trat­if et tech­nique (carte de lé­git­im­a­tion de type D).

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1 qui sont de na­tion­al­ité suisse ou qui sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment rel­ev­ant de la LEI n’ont pas le droit d’en­gager un do­mest­ique privé au bénéfice d’une carte de lé­git­im­a­tion.

Art. 5 Postes consulaires  

1 Les membres suivants des postes con­su­laires peuvent être autor­isés à en­gager un do­mest­ique privé, à con­di­tion qu’ils résid­ent en Suisse et qu’ils soi­ent tit­u­laires de la carte de lé­git­im­a­tion cor­res­pond­ante ét­ablie par le DFAE:

a.
les chefs de poste con­su­laire de car­rière (carte de lé­git­im­a­tion de type K à bande rose);
b.
les fonc­tion­naires con­su­laires de car­rière (carte de lé­git­im­a­tion de type K à bande rose);
c.
les em­ployés con­su­laires de car­rière (carte de lé­git­im­a­tion de type K à bande bleue).

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1 qui sont de na­tion­al­ité suisse ou qui sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment rel­ev­ant de la LEI n’ont pas le droit d’en­gager un do­mest­ique privé au bénéfice d’une carte de lé­git­im­a­tion.

Art. 6 Autres bénéficiaires institutionnels  

1 Les per­sonnes suivantes, membres du per­son­nel d’une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale, d’une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale, d’un secrétari­at ou autre or­gane créé par un traité in­ter­na­tion­al, d’une com­mis­sion in­dépend­ante, d’un tribunal in­ter­na­tion­al ou d’un tribunal ar­bit­ral au sens de l’art. 2, al. 1, LEH peuvent être autor­isées à en­gager un do­mest­ique privé, à con­di­tion qu’elles résid­ent en Suisse et qu’elles soi­ent tit­u­laires de la carte de lé­git­im­a­tion cor­res­pond­ante ét­ablie par le DFAE:

a.
les membres de la haute dir­ec­tion (carte de lé­git­im­a­tion de type B);
b.
les hauts fonc­tion­naires (carte de lé­git­im­a­tion de type C);
c.
les fonc­tion­naires de la catégor­ie pro­fes­sion­nelle (carte de lé­git­im­a­tion de type D).

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1 qui sont de na­tion­al­ité suisse n’ont pas le droit d’en­gager un do­mest­ique privé au bénéfice d’une carte de lé­git­im­a­tion.

Art. 7 Nombre de domestiques privés par ménage  

1 Un seul do­mest­ique privé par mén­age est ad­mis.

2 Les per­sonnes suivantes peuvent être autor­isées à en­gager plusieurs do­mest­iques privés:

a.
les chefs de mis­sion dip­lo­matique;
b.
les chefs de mis­sion per­man­ente ou autre re­présent­a­tion auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales;
c.
les chefs de poste con­su­laire de car­rière;
d.
les membres de la haute dir­ec­tion des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels visés à l’art. 6, al. 1.

3 D’autres per­sonnes autor­isées à en­gager un do­mest­ique privé peuvent, à titre ex­cep­tion­nel, être autor­isées à en en­gager plusieurs, si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent.

4 Le pro­to­cole ou la mis­sion suisse dé­cide cas par cas. Ils prennent not­am­ment en compte, dans l’ex­a­men du cas par­ticuli­er:

a.
les lit­iges de trav­ail précédents ay­ant con­cerné l’em­ployeur ou le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont il dépend;
b.
l’ex­ist­ence de dettes de l’em­ployeur ou du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel à l’égard de créan­ci­ers en Suisse.
Art. 8 Priorité des domestiques privés se trouvant déjà en Suisse  

1 Av­ant de de­mander à en­gager un do­mest­ique privé résid­ant à l’étranger, l’em­ployeur doit recherch­er en Suisse un do­mest­ique privé cap­able et désireux d’oc­cu­per le poste parmi les do­mest­iques privés au sens de la présente or­don­nance qui sont à la recher­che d’un em­ploi. Le pro­to­cole ou la mis­sion suisse prend en compte l’en­semble des cir­con­stances pour déter­miner quels sont les doc­u­ments re­quis pour dé­montrer que la recher­che en Suisse a été in­fructueuse.

2 L’em­ployeur qui ar­rive en Suisse ac­com­pag­né du do­mest­ique privé qui était déjà à son ser­vice av­ant son trans­fert en Suisse peut être dis­pensé de recherch­er un do­mest­ique privé en Suisse.

Chapitre 3 Conditions d’admission et de séjour du domestique privé

Art. 9 Conditions générales  

1 Sous réserve des dérog­a­tions prévues par d’autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, le do­mest­ique privé doit sat­is­faire aux con­di­tions cu­mu­lat­ives suivantes:

a.
il a 18 ans ré­vol­us;
b.
il n’ap­par­tient pas à la fa­mille de l’em­ployeur;
c.
il est tit­u­laire d’un passe­port na­tion­al val­able;
d.
il s’en­gage à venir seul en Suisse; l’en­trée en Suisse, l’ad­mis­sion, le sé­jour et le trav­ail des per­sonnes qui souhait­eraient l’ac­com­pag­n­er sont ré­gis par la LEI; l’art. 16, al. 2, est réser­vé;
e.
il trav­aille à plein temps;
f.
il trav­aille pour un seul em­ployeur autor­isé à en­gager un do­mest­ique privé au sens de la présente or­don­nance; l’art. 11 est réser­vé;
g.
il fait mén­age com­mun avec l’em­ployeur et trav­aille au dom­i­cile de ce derni­er; l’art. 30, al. 4 et 5, est réser­vé;
h.
il a pris con­nais­sance du fait que son sé­jour en Suisse n’est autor­isé qu’aus­si longtemps qu’il est au ser­vice d’une per­sonne autor­isée à en­gager un do­mest­ique privé en vertu de la présente or­don­nance; et
i.
il a des con­nais­sances suf­f­is­antes d’une langue of­fi­ci­elle suisse, de l’anglais, de l’es­pagn­ol ou du por­tu­gais pour lui per­mettre de com­mu­niquer avec le DFAE dur­ant son sé­jour en Suisse sans devoir re­courir aux ser­vices d’un in­ter­prète.

2 Le do­mest­ique privé n’est pas autor­isé à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire en Suisse ou auprès d’un autre em­ployeur au sens de la présente or­don­nance, même si l’em­ployeur ne lui fournit pas suf­f­is­am­ment de trav­ail. L’art. 11 est réser­vé.

Art. 10 Contrat de travail  

1 Un con­trat de trav­ail écrit, rédigé dans l’une des langues visées à l’art. 9, al. 1, let. i, doit être signé entre l’em­ployeur et le do­mest­ique privé. Cette dis­pos­i­tion vise à as­surer des con­di­tions de trav­ail claires et trans­par­entes.

2 Le con­trat de trav­ail est ét­abli con­formé­ment au mod­èle rédigé par le DFAE. Il com­prend not­am­ment le mod­èle de fiche de salaire qui en fait partie in­té­grante. Seules sont ad­mises les dérog­a­tions en faveur du do­mest­ique privé.

3 La déliv­rance de l’autor­isa­tion d’en­trée et de la carte de lé­git­im­a­tion est sub­or­don­née à la sig­na­ture du con­trat de trav­ail.

4 Con­formé­ment à l’art. 320 du code des ob­lig­a­tions (CO)9, ni l’em­ployeur, ni le do­mest­ique privé ne peut in­voquer l’ab­sence de con­trat écrit pour se sous­traire aux ob­lig­a­tions qui lui in­combent en tant qu’em­ployeur ou em­ployé en vertu des dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives per­tin­entes.

Art. 11 Travail pour deux employeurs simultanément  

1 A titre ex­cep­tion­nel, un do­mest­ique privé peut être autor­isé à trav­ailler sim­ul­tané­ment pour deux em­ployeurs au max­im­um.

2 La de­mande doit être présentée au pro­to­cole ou à la mis­sion suisse par le premi­er em­ployeur (al. 4), par l’in­ter­mé­di­aire du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont il relève.

3 Les em­ployeurs doivent être tous deux autor­isés à en­gager un do­mest­ique privé en vertu de la présente or­don­nance.

4 Le premi­er des deux em­ployeurs qui a pris le do­mest­ique privé à son ser­vice est con­sidéré comme l’em­ployeur prin­cip­al et doit as­sumer vis-à-vis des autor­ités suisses l’en­semble des ob­lig­a­tions et re­sponsab­il­ités re­l­at­ives à cet en­gage­ment.

5 Le taux d’oc­cu­pa­tion cu­mulé du do­mest­ique privé dev­ra être équi­val­ent à un trav­ail à temps com­plet et ne pas dé­pass­er un temps com­plet (art. 46).

6 Le con­trat de trav­ail con­clu entre le deux­ième em­ployeur et le do­mest­ique privé doit pré­voir qu’il sera auto­matique­ment ré­silié au plus tard à la date à laquelle in­ter­viendra la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail con­clu entre le premi­er em­ployeur et le do­mest­ique privé. Le do­mest­ique privé perd son droit à la carte de lé­git­im­a­tion, à moins que le second em­ployeur ne soit dis­posé et autor­isé par le pro­to­cole ou la mis­sion suisse à réen­gager le do­mest­ique privé à plein temps.

Art. 12 Couples de domestiques privés  

1 A titre ex­cep­tion­nel et sur de­mande dû­ment motivée, un couple mar­ié peut être autor­isé à ac­com­pag­n­er l’em­ployeur en Suisse, aux con­di­tions cu­mu­lat­ives suivantes:

a.
l’em­ployeur est une per­sonne qui peut être autor­isée à en­gager plusieurs do­mest­iques privés con­formé­ment à l’art. 7, al. 2;
b.
le couple de do­mest­iques privés était déjà au ser­vice du même em­ployeur av­ant l’af­fect­a­tion de ce derni­er en Suisse;
c.
l’em­ployeur ad­apte les con­trats de trav­ail pour les mettre en con­form­ité avec la présente or­don­nance;
d.
les deux do­mest­iques privés trav­ail­lent à temps com­plet unique­ment pour ce même em­ployeur et ne sont pas autor­isés à pren­dre un trav­ail ac­cessoire sur le marché suisse du trav­ail ou auprès d’un autre em­ployeur au sens de la présente or­don­nance;
e.
la durée du sé­jour en Suisse de chacun des do­mest­iques privés est stricte­ment lim­itée à celle du sé­jour à des fins of­fi­ci­elles de l’em­ployeur;
f.
l’en­trée en Suisse, l’ad­mis­sion, le sé­jour et le trav­ail des per­sonnes qui souhait­eraient ac­com­pag­n­er le couple de do­mest­iques privés sont ré­gis par la LEI; et
g.
chacun des do­mest­iques privés re­m­plit, in­di­vidu­elle­ment, les autres con­di­tions ap­plic­ables aux do­mest­iques privés, not­am­ment celles qui sont prévues à l’art. 9.

2 Les couples de do­mest­iques privés ne sont pas autor­isés à changer d’em­ployeur en Suisse, ni à titre in­di­viduel, ni en tant que couple.

Art. 13 Changement d’employeur et séjour en Suisse à la fin des rapports de travail  

1 Le do­mest­ique privé est autor­isé à changer d’em­ployeur en tout temps. L’art. 12, al. 2, est réser­vé.

2 Lor­sque les rap­ports de trav­ail prennent fin, le do­mest­ique privé dis­pose d’un délai de deux mois au max­im­um à compt­er de la date à laquelle ils sont ar­rivés à échéance pour cherch­er un autre em­ployeur au sens de la présente or­don­nance. Les nou­veaux rap­ports de trav­ail doivent com­men­cer à produire leurs ef­fets au plus tard à l’échéance de ce délai de deux mois.

3 Le do­mest­ique privé qui ne trouve pas un nou­vel em­ploi dans le délai prévu à l’al. 2 ou dont la carte de lé­git­im­a­tion est an­nulée pour un autre mo­tif doit quit­ter la Suisse.

4 Un do­mest­ique privé qui est en­tré en Suisse con­formé­ment à la présente or­don­nance ne peut faire valoir le nombre d’an­nées qu’il a passées en Suisse en étant tit­u­laire d’une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE pour prétendre à un titre de sé­jour au sens de la LEI. S’il souhaite rest­er en Suisse sans être en­gagé par un em­ployeur au sens de la présente or­don­nance, il doit re­m­p­lir les con­di­tions prévues par la LEI.

Art. 14 Changement d’état civil du domestique privé en cours d’emploi  

1 L’em­ployeur, par l’en­tremise du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont il relève, est tenu d’an­non­cer sans délai au pro­to­cole ou à la mis­sion suisse tout change­ment d’état civil con­cernant son do­mest­ique privé, tel qu’un mariage, la nais­sance d’un en­fant ou un décès.

2 La pho­to­copie du doc­u­ment d’état civil cor­res­pond­ant doit être jointe à l’in­form­a­tion ad­ressée au pro­to­cole ou à la mis­sion suisse.

Art. 15 Mariage ou partenariat enregistré en cours d’emploi  

Lor­sque le do­mest­ique privé se mar­ie ou se lie par un parten­ari­at en­re­gis­tré, en Suisse ou à l’étranger, en cours de con­trat, le con­joint ou le partenaire n’ac­quiert pas de droit au sé­jour du fait du mariage ou du parten­ari­at en­re­gis­tré et ne reçoit pas de carte de lé­git­im­a­tion.

Art. 16 Naissance d’un enfant  

1 Le do­mest­ique privé qui devi­ent par­ent en cours de con­trat peut rest­er en Suisse jusqu’à la fin du con­trat de trav­ail en cours. Si l’en­fant est né en Suisse et si le do­mest­ique privé a l’autor­ité par­entale et la garde de l’en­fant, il peut garder ce derni­er auprès de lui. Il ne pourra pas changer d’em­ployeur à la fin de cet en­gage­ment, sauf si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
il chois­it de faire as­surer la garde de son en­fant à l’étranger pendant la durée de son sé­jour en Suisse;
b.
il ob­tient pour lui-même et pour l’en­fant une autor­isa­tion de sé­jour con­formé­ment à la LEI; dans ce cas, la présente or­don­nance cesse de lui être ap­plic­able (art. 1, al. 3, let. b); ou
c.
la garde de l’en­fant est at­tribuée à l’autre par­ent qui réside lé­gale­ment en Suisse et peut faire valoir le droit au re­groupe­ment fa­mili­al, à con­di­tion que l’en­fant ob­tienne de l’autor­ité com­pétente une autor­isa­tion de sé­jour liée à celle du par­ent auquel il est con­fié ou qu’il ait la na­tion­al­ité suisse.

2 Dans des cas ex­cep­tion­nels et jus­ti­fiés, l’al. 1 peut être ap­pli­qué lor­sque l’en­fant est né à l’étranger. Tel peut not­am­ment être le cas lor­squ’une do­mest­ique privée est re­tournée dans son pays d’ori­gine pour l’ac­couche­ment. Le pro­to­cole ou la mis­sion suisse dé­cide cas par cas.

3 Le do­mest­ique privé est re­spons­able de tous les frais liés à son en­fant. Les ob­lig­a­tions de l’em­ployeur en matière de con­di­tions d’héberge­ment et de nour­rit­ure (art. 30) ne s’étendent pas à l’en­fant. Si l’en­fant est dom­i­cilié en Suisse, le do­mest­ique privé doit ob­lig­atoire­ment con­clure, à ses frais, pour son en­fant, une as­sur­ance-mal­ad­ie ob­lig­atoire des soins con­formé­ment à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)10. Ces ob­lig­a­tions in­combent aux deux par­ents s’ils sont tous deux dom­i­ciliés en Suisse.

4 Le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont relève l’em­ployeur in­forme sans délai le pro­to­cole ou la mis­sion suisse du fait que le do­mest­ique privé est devenu par­ent et a l’autor­ité par­entale ain­si que la garde de l’en­fant; il présente une de­mande d’éta­blisse­ment d’une carte de lé­git­im­a­tion au nom de l’en­fant.

Chapitre 4 Engagement d’un domestique privé à l’étranger

Section 1 Personnes soumises à l’obligation du visa

Art. 17 Documents requis  

1 La de­mande de visa doit être ac­com­pag­née de la copie du con­trat de trav­ail signé par le do­mest­ique privé et par l’em­ployeur (art. 10).

2 Le DFAE déter­mine les autres doc­u­ments re­quis.

Art. 18 Procédure  

1 Le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont relève l’em­ployeur sou­met les doc­u­ments re­quis au pro­to­cole ou à la mis­sion suisse. Le pro­to­cole ou la mis­sion suisse vise ces doc­u­ments et les ren­voie au béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel à l’in­ten­tion de l’em­ployeur.

2 Il ap­par­tient à l’em­ployeur de faire par­venir au do­mest­ique privé les doc­u­ments re­quis visés par le pro­to­cole ou la mis­sion suisse afin que le do­mest­ique privé puisse présenter sa de­mande de visa à la re­présent­a­tion suisse com­pétente.

3 Le do­mest­ique privé doit se présenter per­son­nelle­ment auprès de la re­présent­a­tion suisse com­pétente pour son lieu de dom­i­cile en vue de dé­poser sa de­mande de visa et pour re­tirer son visa.

4 Lor­sque tous les doc­u­ments re­quis ont été fournis par le do­mest­ique privé à l’ap­pui de sa de­mande de visa, la re­présent­a­tion suisse com­pétente:

a.
s’as­sure que le do­mest­ique privé dis­pose des con­nais­sances lin­guistiques suf­f­is­antes au sens de l’art. 9, al. 1, let. i;
b.
s’as­sure que le do­mest­ique privé a com­pris le con­tenu de son con­trat de trav­ail, en in­sist­ant sur les clauses re­l­at­ives aux ho­raires de trav­ail, aux va­cances, à la rémun­éra­tion et aux as­sur­ances so­ciales;
c.
fournit au do­mest­ique privé des in­dic­a­tions sur le coût de la vie en Suisse.

5 Après s’être as­surée que le do­mest­ique privé a com­pris le con­tenu de son con­trat de trav­ail, la re­présent­a­tion suisse com­pétente fait sign­er une déclar­a­tion de con­firm­a­tion au do­mest­ique privé; cette déclar­a­tion est in­té­grée dans le dossier de de­mande de visa con­ser­vé à la re­présent­a­tion suisse et une copie en est re­mise au do­mest­ique privé.

6 Le DFAE fixe pour le sur­plus le dé­tail de la procé­dure.

Section 2 Personnes non soumises à l’obligation du visa

Art. 19 Documents requis  

1 La de­mande d’en­gage­ment doit être ac­com­pag­née de la copie du con­trat de trav­ail signé par le do­mest­ique privé et par l’em­ployeur (art. 10).

2 Le DFAE déter­mine les autres doc­u­ments re­quis.

3 Le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont relève l’em­ployeur sou­met la de­mande d’en­gage­ment au pro­to­cole ou à la mis­sion suisse. Le pro­to­cole ou la mis­sion suisse vise les doc­u­ments re­quis et les ren­voie au béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel à l’in­ten­tion de l’em­ployeur.

4 Il ap­par­tient à l’em­ployeur de faire par­venir au do­mest­ique privé les doc­u­ments re­quis visés par le pro­to­cole ou la mis­sion suisse afin que le do­mest­ique privé puisse les présenter aux autor­ités com­pétentes lors de son en­trée en Suisse.

Chapitre 5 Engagement d’un domestique privé en Suisse

Art. 20 Principe  

Un do­mest­ique privé peut être en­gagé sur place en Suisse s’il re­m­plit les con­di­tions prévues par la présente or­don­nance.

Art. 21 Exceptions  

Ne peuvent être en­gagés sur place en Suisse:

a.
les per­sonnes qui sont en situ­ation ir­régulière en Suisse;
b.
les per­sonnes qui font l’ob­jet d’une procé­dure pendante en matière d’ad­mis­sion, de ren­voi ou d’ex­pul­sion;
c.
les re­quérants d’as­ile;
d.
les per­sonnes qui sé­journent en Suisse à titre tem­po­raire, not­am­ment en tant que tour­istes, per­sonnes en vis­ite, étu­di­ants, sta­gi­aires, cur­istes;
e.
les an­ciens do­mest­iques privés qui ont été tit­u­laires d’une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE, lor­sque l’en­gage­ment précédent a pris fin et que le délai prévu à l’art. 13, al. 2 est écoulé;
f.
les an­ciens membres du per­son­nel de ser­vice ou du per­son­nel loc­al dont l’en­gage­ment précédent a pris fin plus d’un mois aupara­v­ant, ain­si que les membres de leur fa­mille;
g.
les an­ciens membres du per­son­nel de ser­vice ou du per­son­nel loc­al, ou les membres de leur fa­mille, s’ils ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions d’ad­mis­sion prévues par la présente or­don­nance.
Art. 22 Procédure  

1 Le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont relève l’em­ployeur sou­met les doc­u­ments re­quis au pro­to­cole ou à la mis­sion suisse dans le cadre de la procé­dure de de­mande de carte de lé­git­im­a­tion (art. 25).

2 L’em­ployeur veille à ce que le do­mest­ique privé en­gagé en Suisse dis­pose d’une copie des doc­u­ments re­quis.

3 Le DFAE fixe pour le sur­plus le dé­tail de la procé­dure.

Chapitre 6 Carte de légitimation

Art. 23 Titre de séjour  

La carte de lé­git­im­a­tion délivrée par le DFAE sert de titre de sé­jour au do­mest­ique privé. Elle ne con­fère pas au do­mest­ique privé ou aux per­sonnes qui souhait­eraient l’ac­com­pag­n­er un droit à l’ob­ten­tion d’un titre de sé­jour en ap­plic­a­tion de la LEI.

Art. 24 Demande de carte de légitimation pour un domestique privé engagé à l’étranger  

1 Sitôt après l’ar­rivée en Suisse du do­mest­ique privé, le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont relève l’em­ployeur ad­resse au pro­to­cole ou à la mis­sion suisse une de­mande de carte de lé­git­im­a­tion par note verbale.

2 Le do­mest­ique privé doit se présenter per­son­nelle­ment auprès du pro­to­cole ou de la mis­sion suisse pour se voir re­mettre sa carte de lé­git­im­a­tion.

3 Le pro­to­cole ou la mis­sion suisse peut de­mander que l’em­ployeur se présente per­son­nelle­ment afin de s’as­surer que ce derni­er a com­pris les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en tant qu’em­ployeur.

4 Le DFAE fixe pour le sur­plus le dé­tail de la procé­dure et déter­mine les doc­u­ments qui doivent être présentés.

Art. 25 Demande de carte de légitimation pour un domestique privé engagé en Suisse  

1 Av­ant la prise d’em­ploi, le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont relève l’em­ployeur ad­resse au pro­to­cole ou à la mis­sion suisse une de­mande de carte de lé­git­im­a­tion par note verbale, ac­com­pag­née not­am­ment de la copie du con­trat de trav­ail signé par le do­mest­ique privé et par l’em­ployeur (art. 10).

2 Le pro­to­cole ou la mis­sion suisse peut de­mander que le do­mest­ique privé se présente per­son­nelle­ment pour se voir re­mettre sa carte de lé­git­im­a­tion.

3 Le pro­to­cole ou la mis­sion suisse peut de­mander que l’em­ployeur se présente per­son­nelle­ment afin de s’as­surer que ce derni­er a com­pris les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en tant qu’em­ployeur.

4 Le DFAE fixe pour le sur­plus le dé­tail de la procé­dure et déter­mine les autres doc­u­ments qui doivent être présentés.

Art. 26 Renouvellement de la carte de légitimation  

1 A l’échéance de la carte de lé­git­im­a­tion du do­mest­ique privé, le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont relève l’em­ployeur présente au pro­to­cole ou à la mis­sion suisse une de­mande de ren­ou­velle­ment de la carte de lé­git­im­a­tion. La de­mande est ac­com­pag­née d’une preuve de l’af­fil­i­ation aux as­sur­ances so­ciales ob­lig­atoires (p. ex. at­test­a­tion ou po­lice d’as­sur­ance). Le pro­to­cole ou la mis­sion suisse peut de­mander la présent­a­tion d’autres doc­u­ments, not­am­ment une copie du con­trat de trav­ail signé par l’em­ployeur et le do­mest­ique privé, ou la preuve que les cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales ob­lig­atoires et à l’as­sur­ance-mal­ad­ie ont été ver­sées.

2 Le pro­to­cole ou la mis­sion suisse peut de­mander que le do­mest­ique privé se présente per­son­nelle­ment, hors de la présence de l’em­ployeur ou d’un re­présent­ant de ce derni­er, pour re­ce­voir sa nou­velle carte de lé­git­im­a­tion.

Art. 27 Restitution de la carte de légitimation  

1 Lor­sque les rap­ports de trav­ail prennent fin, quels qu’en soi­ent les mo­tifs, le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont relève l’em­ployeur est tenu d’en in­form­er sans délai le pro­to­cole ou la mis­sion suisse.

2 Le do­mest­ique privé doit restituer sa carte de lé­git­im­a­tion à son an­cien em­ployeur qui doit l’en­voy­er, par l’in­ter­mé­di­aire du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont il relève, au pro­to­cole ou à la mis­sion suisse.

Chapitre 7 Conditions de travail et de salaire

Section 1 Conditions générales

Art. 28 Principes  

1 Les re­la­tions de trav­ail entre le do­mest­ique privé et l’em­ployeur sont ré­gies par le droit suisse, en par­ticuli­er par la présente or­don­nance et par le CO11.

2 Le con­trat de trav­ail ne peut déro­ger aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance au détri­ment du do­mest­ique privé.

Art. 29 Protection et respect du domestique privé  

1 Con­formé­ment à l’art. 328 CO12, l’em­ployeur a l’ob­lig­a­tion de protéger et de re­specter la per­son­nal­ité du do­mest­ique privé. Il doit mani­fester les égards voulus pour sa santé et veiller au main­tien de la mor­al­ité. Il doit en par­ticuli­er veiller à ce que le do­mest­ique privé ne soit pas har­celé sexuelle­ment. Il doit à cet ef­fet créer des con­di­tions de trav­ail ap­pro­priées. Dans la mesure où le do­mest­ique privé fait mén­age com­mun avec l’em­ployeur (art. 30), ces ob­lig­a­tions sont ap­plic­ables aus­si bi­en dur­ant les heures de trav­ail qu’en de­hors.

2 L’em­ployeur doit oc­cu­per le do­mest­ique privé con­formé­ment à sa form­a­tion et à ses aptitudes.

3 L’em­ployeur doit mén­ager au do­mest­ique privé des con­di­tions de trav­ail ap­pro­priées qui lui of­frent un cadre de vie con­ven­able. Ces con­di­tions en­globent la pro­tec­tion de sa per­son­nal­ité et le re­spect de sa per­sonne, le re­spect des clauses conv­en­ues dans le con­trat de trav­ail, à sa­voir not­am­ment le re­spect du temps de trav­ail et la com­pens­a­tion du trav­ail sup­plé­mentaire, le re­spect du re­pos journ­ali­er et heb­doma­daire, des va­cances et des jours fériés, le re­spect des con­di­tions d’héberge­ment et de nour­rit­ure, ain­si que le paiement du salaire et des as­sur­ances ob­lig­atoires.

4 Le do­mest­ique privé doit être libre de ses mouve­ments en de­hors de ses heures de trav­ail. Il doit en par­ticuli­er avoir la pos­sib­il­ité de quit­ter le dom­i­cile de l’em­ployeur et de men­er des activ­ités de loisir sé­paré­ment de la fa­mille de l’em­ployeur.

5 Le do­mest­ique privé doit avoir la libre dis­pos­i­tion de ses doc­u­ments per­son­nels tels que son passe­port na­tion­al, sa carte de lé­git­im­a­tion du DFAE ou sa carte ban­caire.

Art. 30 Conditions d’hébergement et de nourriture du domestique privé  

1 Le do­mest­ique privé a droit à une chambre privée au dom­i­cile de son em­ployeur. Celle-ci doit:

a.
ré­pon­dre aux ex­i­gences en matière d’hy­giène;
b.
pouvoir être fer­mée à clé;
c.
être bi­en éclairée, tant par la lu­mière naturelle que par la lu­mière ar­ti­fi­ci­elle;
d.
être bi­en chauffée et aérée;
e.
dis­poser des meubles né­ces­saires tels qu’un lit, une ar­m­oire à vête­ments fer­mant à clé, une chaise et une table.

2 Le do­mest­ique privé doit avoir la jouis­sance d’in­stall­a­tions sanitaires con­ven­ables.

3 Il a droit à une nour­rit­ure saine et suf­f­is­ante et à trois re­pas par jour (mat­in, midi et soir).

4 L’em­ployeur peut fournir au do­mest­ique privé un lo­ge­ment à l’ex­térieur. Les con­di­tions min­i­males suivantes doivent être re­m­plies:

a.
l’em­ployeur peut dé­montrer que le do­mest­ique privé dis­posera de moy­ens de trans­port adéquats entre le lo­ge­ment fourni et le dom­i­cile de l’em­ployeur, compte tenu des ho­raires de trav­ail prévus, ain­si que lor­sque des heures sup­plé­mentaires sont re­quises en de­hors des ho­raires habituels;
b.
le lo­ge­ment fourni ré­pond aux con­di­tions min­i­males prévues à l’al. 1;
c.
le lo­ge­ment fourni est adéquat pour per­mettre au do­mest­ique privé de pré­parer des re­pas com­plets;
d.
les frais du lo­ge­ment, y com­pris les charges, sont en­tière­ment payés par l’em­ployeur, sans dé­duc­tion sur le salaire ver­sé au do­mest­ique privé.

5 Le do­mest­ique privé peut choisir de pren­dre un lo­ge­ment à l’ex­térieur s’il ne souhaite pas lo­ger au dom­i­cile de son em­ployeur con­formé­ment à l’al. 1 ou si le lo­ge­ment fourni par l’em­ployeur con­formé­ment à l’al. 4 ne lui con­vi­ent pas. Si tel est le cas, l’em­ployeur verse au do­mest­ique privé une in­dem­nité de lo­ge­ment équit­able, cal­culée au min­im­um selon les barèmes prévus à l’art. 11 du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (RAVS)13 pour fix­er le salaire déter­min­ant au sens de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. L’em­ployeur doit, le cas échéant, lo­ger le do­mest­ique privé aux con­di­tions de l’al. 1 ou de l’al. 4 jusqu’à ce que le do­mest­ique privé ait lui-même trouvé un lo­ge­ment.

6 L’em­ployeur doit, par l’en­tremise du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont il relève, com­mu­niquer sans délai au pro­to­cole ou à la mis­sion suisse tout change­ment d’ad­resse du do­mest­ique privé.

Art. 31 Diligence et fidélité du domestique privé  

1 Con­formé­ment à l’art. 321a CO14, le do­mest­ique privé est tenu d’ex­écuter avec soin et di­li­gence le trav­ail qui lui est con­fié. Il doit sauve­garder fidèle­ment les in­térêts lé­git­imes de l’em­ployeur et se con­form­er aux règles de la mais­on, qui doivent tenir équit­a­ble­ment compte des in­térêts de chacun.

2 Le do­mest­ique privé est tenu à un devoir de fidél­ité et doit traiter de man­ière con­fid­en­ti­elle les in­form­a­tions dont il a con­nais­sance dans le cadre de son trav­ail.

Section 2 Début et fin des relations de travail

Art. 32 Durée de l’engagement  

1 Les rap­ports de trav­ail com­men­cent à produire leurs ef­fets dès l’ar­rivée du do­mest­ique privé en Suisse ou, si ce derni­er est déjà tit­u­laire d’une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE en Suisse (change­ment d’em­ployeur), à partir de la date prévue dans le con­trat de trav­ail.

2 Les rap­ports de trav­ail sont con­clus pour une durée in­déter­minée ou pour une durée déter­minée, selon les con­di­tions conv­en­ues dans le con­trat de trav­ail.

Art. 33 Période d’essai  

1 Le con­trat de trav­ail peut pré­voir une péri­ode d’es­sai. Celle-ci ne peut dé­pass­er un mois.

2 Dur­ant la péri­ode d’es­sai, chacune des parties peut ré­silier par écrit le con­trat de trav­ail moy­en­nant un délai de con­gé de sept jours.Lor­sque, pendant la péri­ode d’es­sai, le trav­ail est in­ter­rompu par suite de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou de grossesse, la péri­ode d’es­sai est pro­longée d’autant. En cas de con­trat de durée déter­minée, les ob­lig­a­tions de l’em­ployeur ces­sent au plus tard à l’échéance du con­trat.

3 Chacune des parties est tenue de re­specter l’en­semble de ses ob­lig­a­tions jusqu’à la fin du délai de con­gé. Le do­mest­ique privé est not­am­ment tenu de con­tin­uer à ex­écuter ses tâches. L’em­ployeur est not­am­ment tenu de con­tin­uer à vers­er le salaire, à as­surer le lo­ge­ment et la nour­rit­ure, à vers­er les cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales ob­lig­atoires. Si les parties se mettent d’ac­cord pour que le do­mest­ique privé cesse im­mé­di­ate­ment de trav­ailler, l’em­ployeur doit re­m­p­lir l’en­semble de ses ob­lig­a­tions jusqu’à la fin du délai de con­gé.

Art. 34 Contrat de travail de durée déterminée  

1 Le con­trat de trav­ail de durée déter­minée prend auto­matique­ment fin à son échéance. Si le con­trat con­clu pour une durée déter­minée est ta­cite­ment pro­longé, il est réputé con­tin­uer pour une durée in­déter­minée.

2 Après la péri­ode d’es­sai con­formé­ment à l’art. 33, le con­trat de trav­ail de durée déter­minée ne peut plus être ré­silié, sauf s’il ex­iste un mo­tif de ré­sili­ation im­mé­di­ate con­formé­ment à l’art. 38.

3 Sous réserve d’une ré­sili­ation im­mé­di­ate con­formé­ment à l’art. 38, chacune des parties est tenue de re­specter l’en­semble de ses ob­lig­a­tions jusqu’à l’échéance du con­trat de durée déter­minée. L’art. 33, al. 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 Même si les parties se mettent d’ac­cord pour que le do­mest­ique privé cesse de trav­ailler de façon an­ti­cipée, l’em­ployeur doit re­m­p­lir l’en­semble de ses ob­lig­a­tions jusqu’à la date d’échéance du con­trat de durée déter­minée. Les parties peuvent, lor­squ’elles fix­ent la date de la ces­sa­tion du trav­ail, con­venir par écrit d’une date an­ti­cipée de ces­sa­tion des ob­lig­a­tions de l’em­ployeur.

Art. 35 Résiliation du contrat de travail de durée indéterminée  

1 Le con­trat de trav­ail de durée in­déter­minée ne peut être ré­silié par chacune des parties qu’en con­form­ité avec les règles per­tin­entes du droit suisse. En par­ticuli­er, l’em­ployeur et le do­mest­ique privé doivent re­specter les délais de ré­sili­ation.

2 Après la péri­ode d’es­sai, chacune des parties peut ré­silier par écrit le con­trat de trav­ail de durée in­déter­minée pour la fin d’un mois, moy­en­nant un délai de con­gé d’un mois pendant la première an­née de ser­vice et de deux mois à partir de la deux­ième an­née de ser­vice.

3 Chacune des parties est tenue de re­specter l’en­semble de ses ob­lig­a­tions jusqu’à la fin du délai de con­gé. L’art. 33, al. 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 La partie qui donne le con­gé doit motiver sa dé­cision par écrit si l’autre partie le de­mande.

Art. 36 Interdiction de donner congé  

1 Con­formé­ment à l’art. 336c CO15, après la péri­ode d’es­sai, l’em­ployeur ne peut ré­silier le con­trat de trav­ail:

a.
pendant une in­ca­pa­cité totale ou parti­elle ré­sult­ant d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent non im­put­ables à la faute du do­mest­ique privé:
1.
dur­ant 30 jours au cours de la première an­née de ser­vice,
2.
dur­ant 90 jours de la deux­ième à la cin­quième an­née de ser­vice,
3.
dur­ant 180 jours à partir de la six­ième an­née de ser­vice;
b.
pendant la grossesse et au cours des 16 se­maines qui suivent l’ac­couche­ment.

2 Le con­gé don­né pendant une des péri­odes prévues à l’al. 1 est nul; si le con­gé a été don­né av­ant l’une de ces péri­odes et que le délai de con­gé n’a pas ex­piré av­ant cette péri­ode, le délai de con­gé est sus­pendu et ne con­tin­ue à courir qu’après la fin de la péri­ode.

3 Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions re­l­at­ives à la ré­sili­ation en temps in­op­por­tun par le trav­ail­leur (art. 336d CO) doivent égale­ment être re­spectées.

Art. 37 Congé abusif  

1 La partie qui ré­silie ab­us­ive­ment le con­trat de trav­ail au sens de l’art. 336, al. 1 et 2, CO16, doit vers­er à l’autre une in­dem­nité qui est fixée par le juge, mais qui ne peut pas ex­céder le mont­ant cor­res­pond­ant à six mois de salaire.

2 La partie qui s’es­time lésée doit s’op­poser par écrit au con­gé jusqu’à la fin du délai de con­gé. Si l’op­pos­i­tion est val­able et que les parties ne s’en­tend­ent pas pour main­tenir les re­la­tions de trav­ail, la partie qui a reçu le con­gé peut faire valoir sa préten­tion à une in­dem­nité. Elle doit agir en justice dans les 180 jours à compt­er de la fin du con­trat, sous peine de pér­emp­tion.

Art. 38 Résiliation avec effet immédiat  

1 L’em­ployeur et le do­mest­ique privé peuvent ré­silier le con­trat de trav­ail en tout temps pour de justes mo­tifs; la partie qui ré­silie im­mé­di­ate­ment le con­trat doit motiver sa dé­cision par écrit si l’autre partie le de­mande.

2 Sont not­am­ment con­sidérées comme de justes mo­tifs toutes les cir­con­stances qui, selon les règles de la bonne foi, ne per­mettent pas d’ex­i­ger de ce­lui qui a don­né le con­gé la con­tinu­ation des rap­ports de trav­ail.

3 Si les justes mo­tifs con­sist­ent dans l’in­ob­serva­tion des clauses du con­trat de trav­ail par l’une des parties, celle-ci doit la ré­par­a­tion in­té­grale du dom­mage causé.

Art. 39 Licenciement avec effet immédiat injustifié  

1 Lor­sque l’em­ployeur ré­silie im­mé­di­ate­ment le con­trat de trav­ail sans justes mo­tifs, le do­mest­ique privé a droit à ce qu’il aurait gag­né si les rap­ports de trav­ail avaient pris fin à l’échéance du délai de con­gé ou à la ces­sa­tion du con­trat con­clu pour une durée déter­minée.

2 Est im­puté sur ce mont­ant ce que le do­mest­ique privé a épargné en rais­on de la ces­sa­tion du con­trat de trav­ail, tels que les frais de trans­port ou d’ha­bille­ment, ain­si que le revenu qu’il a re­tiré d’un autre trav­ail ou le revenu auquel il a in­ten­tion­nelle­ment ren­on­cé.

3 Le juge peut con­dam­ner l’em­ployeur à vers­er au trav­ail­leur une in­dem­nité dont il fix­era lib­re­ment le mont­ant, compte tenu de toutes les cir­con­stances; elle ne peut toute­fois pas dé­pass­er le mont­ant cor­res­pond­ant à six mois de salaire du do­mest­ique privé.

Art. 40 Abandon de l’emploi et non-entrée en service  

1 Lor­sque le do­mest­ique privé n’entre pas en ser­vice ou aban­donne son em­ploi ab­rupte­ment sans justes mo­tifs, l’em­ployeur a droit à une in­dem­nité égale au quart du salaire men­suel. Il a droit en outre à la ré­par­a­tion du dom­mage sup­plé­mentaire.

2 Le juge peut ré­duire l’in­dem­nité selon sa libre ap­pré­ci­ation si l’em­ployeur ne subit aucun dom­mage ou si le dom­mage est in­férieur à l’in­dem­nité prévue à l’al. 1.

Art. 41 Règlement des différends  

1 Con­formé­ment au droit in­ter­na­tion­al, la sig­na­ture par l’em­ployeur d’un con­trat de trav­ail n’en­traîne aucune ren­on­ci­ation à ses priv­ilèges et im­munités. Il ap­par­tient, le cas échéant, au béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont relève l’em­ployeur de dé­cider de la levée de l’im­munité de jur­idic­tion et d’ex­écu­tion de l’em­ployeur.

2 Si un lit­ige re­latif au con­trat de trav­ail sur­git, les parties recher­chent un ar­range­ment à l’ami­able. Elles peuvent faire ap­pel à cet ef­fet à toute en­tité de règle­ment existant ou mettre elles-mêmes en place des mod­al­ités spé­ci­fiques de règle­ment.

3 Si le lit­ige ne peut être résolu à l’ami­able, la partie qui le souhaite peut port­er le lit­ige devant l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente. Il ap­par­tient au de­mandeur de présenter, le cas échéant, une de­mande de levée de l’im­munité de jur­idic­tion et de l’im­munité d’ex­écu­tion de l’em­ployeur par la voie dip­lo­matique usuelle.

Section 3 Conditions salariales

Art. 42 Principes  

1 L’em­ployeur verse son salaire chaque mois au do­mest­ique privé. Un verse­ment heb­doma­daire est ad­mis.

2 Le salaire net en es­pèces min­im­um con­formé­ment à l’art. 43, ou le salaire net supérieur qui a été convenu dans le con­trat de trav­ail, ain­si que le salaire en nature et les autres élé­ments à la charge de l’em­ployeur con­formé­ment à l’art. 44 sont dus même si l’em­ployeur ne fournit pas suf­f­is­am­ment de trav­ail au do­mest­ique privé pour que ce derni­er soit oc­cupé à plein temps.

Art. 43 Salaire net en espèces  

1 Le do­mest­ique privé reçoit chaque mois un salaire net en es­pèces de 1200 francs suisses (salaire net) au min­im­um. Aucune dé­duc­tion ne peut être opérée sur ce mont­ant min­im­um net. Le con­trat de trav­ail peut pré­voir un salaire net supérieur.

2 Le salaire est ver­sé en francs suisses sur un compte postal ou ban­caire en Suisse, ouvert au seul nom du do­mest­ique privé.

3 L’em­ployeur re­met chaque mois au do­mest­ique privé une fiche de salaire.

Art. 44 Salaire en nature et autres éléments à charge de l’employeur  

1 L’em­ployeur prend à sa charge et est re­spons­able du verse­ment aux autor­ités suisses et aux in­sti­tu­tions d’as­sur­ances com­pétentes:

a.
de l’en­semble des cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales ob­lig­atoires (part de l’em­ployé et part de l’em­ployeur) et les frais ad­min­is­trat­ifs mis à la charge des as­surés;
b.
des primes de l’as­sur­ance-mal­ad­ie et de l’as­sur­ance-ac­ci­dents (part de l’em­ployé et part de l’em­ployeur) et des frais éven­tuels.

2 L’em­ployeur prend en outre à sa charge les élé­ments suivants:

a.
les frais de lo­ge­ment, y com­pris les charges, con­formé­ment à l’art. 30, al. 1 et 4, ou l’in­dem­nité de lo­ge­ment con­formé­ment à l’art. 30, al. 5;
b.
les frais de nour­rit­ure du do­mest­ique privé, y com­pris lor­sque le do­mest­ique privé ne peut pren­dre tous ses re­pas au dom­i­cile de l’em­ployeur;
c.
les frais de dé­place­ment du do­mest­ique privé entre le dom­i­cile de l’em­ployeur et le lo­ge­ment du do­mest­ique privé si ce derni­er n’est pas lo­gé au dom­i­cile de l’em­ployeur;
d.
les frais de vête­ments si des vête­ments spé­ci­aux sont exigés par l’em­ployeur;
e.
les frais de voy­age du do­mest­ique privé pour venir en Suisse au début des rap­ports de trav­ail si le do­mest­ique privé est en­gagé à l’étranger, y com­pris les frais liés à l’ét­ab­lisse­ment du visa, lor­sque ce­lui-ci est re­quis;
f.
les frais de voy­age pour le re­tour du do­mest­ique privé dans son pays d’ori­gine à la fin des rap­ports de trav­ail. L’em­ployeur peut de­mander, par l’in­ter­mé­di­aire du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel dont il relève, que le pro­to­cole ou la mis­sion suisse le libère de l’ob­lig­a­tion de pay­er les frais de voy­age de re­tour si le do­mest­ique privé ne rentre pas dans son pays d’ori­gine à la fin des re­la­tions de trav­ail, not­am­ment parce qu’il a trouvé un nou­vel em­ployeur autor­isé à en­gager un do­mest­ique privé au sens de la présente or­don­nance, ou parce qu’il se dérobe à son ob­lig­a­tion de quit­ter la Suisse;
g.
les frais de par­ti­cip­a­tion de l’as­suré aux coûts des presta­tions prévus par la LAMal17.
Art. 45 Exonération fiscale  

Le do­mest­ique privé tit­u­laire d’une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE est ex­onéré, selon les prin­cipes du droit in­terne suisse, des im­pôts dir­ects fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux sur le salaire reçu du fait de son ser­vice.

Section 4 Horaires de travail, congés et vacances

Art. 46 Durée du travail à temps complet  

1 La durée heb­doma­daire du trav­ail est de 45 heures.

2 Le do­mest­ique privé doit béné­fi­ci­er d’une pause d’au min­im­um une demi-heure pour les re­pas de midi et du soir et d’une pause sup­plé­mentaire d’une heure au cours de la journée. Ces pauses ne sont pas com­prises dans la durée du trav­ail.

Art. 47 Repos hebdomadaire  

1 Le do­mest­ique privé doit béné­fi­ci­er d’un jour en­ti­er de con­gé par se­maine. Ce jour est en prin­cipe le di­manche. Le do­mest­ique privé et l’em­ployeur peuvent con­venir d’un autre jour par une dis­pos­i­tion ex­presse du con­trat de trav­ail.

2 Le do­mest­ique privé doit béné­fi­ci­er, en outre, d’un demi-jour ouv­rable de con­gé par se­maine. Si le demi-jour de con­gé est ac­cordé le mat­in, le do­mest­ique privé reprend son trav­ail à 13 heures. Si le demi-jour de con­gé com­mence après 13 heures, le do­mest­ique privé n’a pas à repren­dre son ser­vice le soir.

3 Le do­mest­ique privé a droit aux presta­tions de nour­rit­ure en nature pendant ses jours de con­gé. S’il ne prend pas ses re­pas chez l’em­ployeur, ce derni­er doit re­m­pla­cer ces presta­tions par une in­dem­nité de nour­rit­ure cal­culée au min­im­um selon les barèmes prévus à l’art. 11 RAVS18 pour fix­er le salaire déter­min­ant au sens de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

4 Le re­pos heb­doma­daire doit im­pérat­ive­ment être ac­cordé par l’em­ployeur chaque se­maine. Il ne peut pas être re­porté sur une se­maine suivante, même avec le con­sente­ment du do­mest­ique privé.

5 L’em­ployeur ac­corde en outre au do­mest­ique privé les heures et les jours de con­gé usuels payés, par ex­emple lor­sque le do­mest­ique privé doit se rendre chez le mé­de­cin ou le den­tiste.

Art. 48 Décompte des heures et heures supplémentaires  

1 L’em­ployeur et le do­mest­ique privé tiennent un dé­compte heb­doma­daire des heures de trav­ail ef­fec­tuées, signé par l’em­ployeur et par le do­mest­ique privé. Ils en con­ser­vent chacun une copie.

2 En cas de né­ces­sité, le do­mest­ique privé peut être tenu d’ac­com­plir des heures sup­plé­mentaires, dans la mesure où il peut s’en char­ger et où les règles de la bonne foi per­mettent de le lui de­mander. Toute­fois, le do­mest­ique privé doit béné­fi­ci­er d’une durée de re­pos quo­ti­di­en d’au moins onze heures con­séc­ut­ives. La durée du re­pos peut être ré­duite à huit heures une fois par se­maine, pour autant que la moy­enne sur deux se­maines at­teigne onze heures.

3 En prin­cipe, les heures sup­plé­mentaires sont com­pensées par un con­gé d’une durée au moins égale. Ce con­gé doit être ac­cordé dans un délai ap­pro­prié. Si ces heures sup­plé­mentaires ne sont pas com­pensées par un con­gé, elles doivent être payées avec une ma­jor­a­tion d’au moins 25 % du salaire net.

4 Les heures sup­plé­mentaires ef­fec­tuées les di­manches et jours fériés sont com­pensées par un con­gé ma­joré de 50 %. Ce con­gé doit être ac­cordé dans un délai ap­pro­prié. Si ces heures sup­plé­mentaires ne sont pas com­pensées par un con­gé, elles doivent être payées avec une ma­jor­a­tion d’au moins 50 % du salaire net.

5 Les heures sup­plé­mentaires ef­fec­tuées entre 23 heures et 6 heures doivent être com­pensées par un con­gé ma­joré de 100 %. Ce con­gé doit être ac­cordé dans un délai ap­pro­prié. Si ces heures sup­plé­mentaires ne sont pas com­pensées par un con­gé, elles doivent être payées avec une ma­jor­a­tion d’au moins 100 % du salaire net.

Art. 49 Jours fériés  

1 Le do­mest­ique privé a droit aux jours fériés suivants:

a.
1er jan­vi­er;
b.
Vendredi Saint;
c.
Lundi de Pâques;
d.
As­cen­sion;
e.
Lundi de Pentecôte;
f.
1er août;
g.
25 décembre;
h.
31 décembre.

2 Si les jours fériés tombent un di­manche ou coïn­cid­ent avec le jour de con­gé heb­doma­daire qui a été convenu ex­pressé­ment entre l’em­ployeur et le do­mest­ique privé dans le con­trat de trav­ail, ils ne doivent pas être com­pensés par un jour de con­gé sup­plé­mentaire.

3 L’em­ployeur et le do­mest­ique privé peuvent con­venir ex­pressé­ment dans le con­trat de trav­ail d’autres jours fériés que ceux qui sont men­tion­nés à l’al. 1. Le do­mest­ique privé a droit à huit jours fériés au moins par an­née.

4 Le do­mest­ique privé est dis­pensé de trav­ailler les jours fériés. Aucune ré­duc­tion du salaire n’est autor­isée à ce titre.

5 Si le do­mest­ique privé est as­treint à trav­ailler un jour férié, il doit béné­fi­ci­er d’un jour de con­gé de com­pens­a­tion dans la se­maine qui suit.

Art. 50 Vacances  

1 La durée des va­cances an­nuelles payées ob­lig­atoires est de:

a.
à compt­er de l’âge de 20 ans ré­vol­us: quatre se­maines;
b.
av­ant l’âge de 20 ans ré­vol­us: cinq se­maines;
c.
après 20 ans de ser­vice chez le même em­ployeur: cinq se­maines;
d.
à compt­er de l’âge de 50 ans ré­vol­us et après 5 ans de ser­vice chez le même em­ployeur: cinq se­maines.

2 En règle générale, les va­cances sont ac­cordées pendant l’an­née de ser­vice cor­res­pond­ante; elles com­prennent au moins deux se­maines con­séc­ut­ives.

3 Le temps pendant le­quel le do­mest­ique privé ac­com­pagne l’em­ployeur, ou des membres de la fa­mille de ce derni­er, en voy­age ou en va­cances, ne compte pas comme temps de va­cances pour le do­mest­ique privé.

4 L’em­ployeur fixe la date des va­cances en ten­ant compte des désirs du do­mest­ique privé dans la mesure com­pat­ible avec les in­térêts de la mais­on.

5 Pendant ses va­cances, le do­mest­ique privé a droit à son salaire en es­pèces et à une in­dem­nité équit­able en com­pens­a­tion du salaire en nature (lo­ge­ment et nour­rit­ure), cal­culée au min­im­um selon les barèmes prévus à l’art. 11 RAVS19 pour fix­er le salaire déter­min­ant au sens de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants; les autres élé­ments du salaire à la charge de l’em­ployeur con­formé­ment à l’art. 44 restent dus par l’em­ployeur.

Art. 51 Absence de l’employeur  

En cas d’ab­sence de l’em­ployeur, le do­mest­ique privé a droit à son salaire. L’em­ployeur reste égale­ment re­dev­able de l’en­semble des élé­ments à sa charge con­formé­ment à l’art. 44. L’em­ployeur doit en par­ticuli­er as­surer au do­mest­ique privé une in­dem­nité de nour­rit­ure équit­able, cal­culée au min­im­um selon les barèmes prévus à l’art. 11 RAVS20 pour fix­er le salaire déter­min­ant au sens de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

Art. 52 Empêchement du domestique privé  

1 Si le do­mest­ique privé est em­pêché de trav­ailler sans faute de sa part pour des causes in­hérentes à sa per­sonne, tell­es que mal­ad­ie, ac­ci­dent, ac­com­p­lisse­ment d’une ob­lig­a­tion lé­gale ou d’une fonc­tion pub­lique, l’em­ployeur lui verse son salaire pour un temps lim­ité, pour autant que les rap­ports de trav­ail aient duré plus de trois mois ou aient été con­clus pour plus de trois mois.

2 L’em­ployeur paie pendant la première an­née de ser­vice, le salaire de trois se­maines et, en­suite, le salaire de deux mois ou le salaire pour la durée de l’em­pê­che­ment si ce­lui-ci est in­férieur à deux mois.

3 L’em­ployeur peut con­clure, à ses frais, une as­sur­ance des­tinée à couv­rir ses ob­lig­a­tions fin­an­cières au sens du présent art­icle.

Art. 53 Certificat  

1 Le do­mest­ique privé peut en tout temps de­mander à l’em­ployeur de lui délivrer un cer­ti­ficat port­ant sur la nature et la durée des rap­ports de trav­ail, ain­si que sur la qual­ité de son trav­ail et de sa con­duite.

2 A la de­mande ex­presse du do­mest­ique privé, le cer­ti­ficat ne porte que sur la nature et la durée des rap­ports de trav­ail.

Chapitre 8 Assurances

Art. 54 Généralités  

L’em­ployeur veille à ce que le do­mest­ique privé soit af­fil­ié à l’en­semble des as­sur­ances so­ciales et des autres as­sur­ances ob­lig­atoires dès la prise d'em­ploi du do­mest­ique privé.

Art. 55 AVS/AI/APG/AC/AFam  

1 Le do­mest­ique privé est as­suré con­formé­ment à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)21, à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité (LAI)22, à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain en cas de ser­vice et de ma­ter­nité (LAPG)23, à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage ob­lig­atoire et l’in­dem­nité en cas d’in­solv­ab­il­ité (LACI)24 et à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales (LA­Fam)25.

2 L’em­ployeur est re­spons­able d’ac­com­plir les dé­marches né­ces­saires pour af­fil­ier le do­mest­ique privé auprès de la caisse can­tonale de com­pens­a­tion AVS et de la caisse d’al­loc­a­tion fa­miliale com­pétentes à rais­on du dom­i­cile de l’em­ployeur, ou, selon le cas, pour trans­mettre à la caisse can­tonale de com­pens­a­tion AVS com­pétente la de­mande d’ex­emp­tion des dis­pos­i­tions de sé­cur­ité so­ciale suisses, con­formé­ment à l’art. 59.

Art. 56 Prévoyance professionnelle  

Le do­mest­ique privé est as­suré con­formé­ment à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité26.

Art. 57 Assurance-maladie  

1 L’em­ployeur a l’ob­lig­a­tion de veiller à ce que le do­mest­ique privé soit as­suré con­formé­ment à la LAMal27. L’em­ployeur chois­it l’as­sur­ance d’en­tente avec le do­mest­ique privé.

2 Con­formé­ment à l’art. 6, al. 2, de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie28, le do­mest­ique privé peut être ex­empté de l’as­sur­ance con­formé­ment à la LAMal lor­squ’il est as­suré dans l’Etat de l’em­ployeur ou dans un Etat tiers. La couver­ture garantie par l’as­sur­ance étrangère doit être équi­val­ente à celle qui est garantie par les as­sureurs suisses dans le cadre de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins. Il ap­par­tient au do­mest­ique privé, par l’in­ter­mé­di­aire de l’em­ployeur, d’ap­port­er la preuve qu’il re­m­plit les con­di­tions né­ces­saires pour béné­fi­ci­er de cette ex­emp­tion.

3 L’em­ployeur as­sume l’en­semble des primes et des frais éven­tuels, con­formé­ment à l’art. 44, al. 1, let. b.

Art. 58 Assurance-accidents  

1 L’em­ployeur a l’ob­lig­a­tion d’as­surer le do­mest­ique privé contre les ac­ci­dents con­formé­ment à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents29.

2 L’em­ployeur as­sume l’en­semble des primes (as­sur­ance ob­lig­atoire contre les ac­ci­dents et les mal­ad­ies pro­fes­sion­nels et as­sur­ance ob­lig­atoire contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels), con­formé­ment à l’art. 44, al. 1, let. b.

3 L’em­ployeur peut as­surer le do­mest­ique privé contre les risques d’ac­ci­dents et de mal­ad­ie pro­fes­sion­nels, ain­si que contre les risques d’ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels dans un autre Etat à con­di­tion que la couver­ture garantie par l’as­sur­ance étrangère soit équi­val­ente à celle qui est of­ferte par l’as­sur­ance-ac­ci­dents suisse. A dé­faut, le do­mest­ique privé est ob­lig­atoire­ment as­suré en Suisse.

Art. 59 Exemption des assurances sociales suisses  

1 Le do­mest­ique privé peut être ex­empté des as­sur­ances so­ciales suisses (AVS/AI/APG/AC/AFam et autres as­sur­ances pour lesquelles l’af­fil­i­ation dépend de l’af­fil­i­ation à l’AVS) s’il re­m­plit les con­di­tions prévues à cet ef­fet par les règles per­tin­entes du droit in­ter­na­tion­al, à sa­voir not­am­ment la Con­ven­tion de Vi­enne du 18 av­ril 1961 sur les re­la­tions dip­lo­matiques30, la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires31 et les con­ven­tions de sé­cur­ité so­ciale con­clues par la Suisse.

2 L’af­fil­i­ation aux dis­pos­i­tions de sé­cur­ité so­ciale de l’autre Etat en ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion de Vi­enne du 18 av­ril 1961 sur les re­la­tions dip­lo­matiques et de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires doit not­am­ment:

a.
être ef­fec­tuée auprès d’une in­sti­tu­tion of­fi­ci­elle de sé­cur­ité so­ciale de l’Etat d’ori­gine du do­mest­ique privé ou de l’Etat pour le­quel l’em­ployeur trav­aille ou que ce derni­er re­présente; l’af­fil­i­ation à une com­pag­nie privée d’as­sur­ance est as­similée à l’af­fil­i­ation à une in­sti­tu­tion of­fi­ci­elle lor­sque, d’après la lé­gis­la­tion in­terne de l’Etat con­cerné, cette af­fil­i­ation tient lieu d’as­sur­ance of­fi­ci­elle;
b.
couv­rir au moins les éven­tu­al­ités du décès, de la vie­il­lesse et de l’in­valid­ité;
c.
être ob­lig­atoire ou volontaire en vertu du droit na­tion­al de l’Etat con­cerné. Si l’af­fil­i­ation est volontaire, le pro­to­cole ou la mis­sion suisse de­mande, lors de la procé­dure de ren­ou­velle­ment de la carte de lé­git­im­a­tion (art. 26), la preuve que l’af­fil­i­ation n’a pas été an­nulée après que l’ex­emp­tion des dis­pos­i­tions de sé­cur­ité so­ciale suisses a été ac­cordée. Le pro­to­cole ou la mis­sion suisse déter­mine cas par cas la façon dont cette preuve peut être ap­portée.

3 Il ap­par­tient au do­mest­ique privé, par l’in­ter­mé­di­aire de l’em­ployeur, d’ap­port­er la preuve qu’il re­m­plit les con­di­tions né­ces­saires pour béné­fi­ci­er de l’ex­emp­tion des dis­pos­i­tions de sé­cur­ité so­ciale suisses.

4 L’em­ployeur as­sume l’en­semble des cot­isa­tions et des frais éven­tuels dé­coulant de l’af­fil­i­ation à l’in­sti­tu­tion of­fi­ci­elle de sé­cur­ité so­ciale de l’autre Etat, con­formé­ment à l’art. 44, al. 1, let. a.

Art. 60 Défaut d’assurance  

L’em­ployeur qui ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions con­formé­ment aux art. 57 et 58, est re­spons­able du paiement de la to­tal­ité des frais médi­caux, phar­ma­ceut­iques ou d’hos­pit­al­isa­tion et des autres presta­tions dont le do­mest­ique privé aurait béné­fi­cié s’il avait été as­suré. Il as­sume égale­ment cette re­sponsab­il­ité si la couver­ture d’as­sur­ance est sus­pen­due suite à un dé­faut de paiement des primes.

Art. 61 Assurances sociales prévues par les législations cantonales  

1 Le do­mest­ique privé est ob­lig­atoire­ment af­fil­ié aux as­sur­ances qui sont ren­dues ob­lig­atoires par la lé­gis­la­tion so­ciale can­tonale ap­plic­able au dom­i­cile de l’em­ployeur s’il est af­fil­ié en Suisse à l’AVS/AI/APG/AC/AFam.

2 L’em­ployeur as­sume l’en­semble des primes et des frais éven­tuels prévus par la lé­gis­la­tion can­tonale.

Chapitre 9 Compétences du DFAE

Art. 62  

1 En plus des com­pétences par­ticulières dont il dis­pose en vertu de la présente or­don­nance, le DFAE:

a.
édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires à la mise en œuvre de la présente or­don­nance;
b.
élabore un mod­èle de con­trat de trav­ail et un mod­èle de fiche de salaire.

2 Le pro­to­cole et la mis­sion suisse, dans le cadre de leurs com­pétences re­spect­ives, prennent au nom du DFAE les dé­cisions qui leur in­combent en vertu de la présente or­don­nance.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 63 Modification du droit en
vigueur.
 

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 64 Dispositions transitoires  

1 Les con­trats de trav­ail con­clus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent sou­mis à l’an­cien droit au plus tard jusqu’à l’échéance de valid­ité de la carte de lé­git­im­a­tion du do­mest­ique privé. L’em­ployeur et le do­mest­ique privé peuvent en tout temps con­clure un nou­veau con­trat de trav­ail con­forme à la présente or­don­nance.

2 Le ren­ou­velle­ment des cartes de lé­git­im­a­tion en cir­cu­la­tion av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance est ef­fec­tué con­formé­ment à l’art. 26. A la date du ren­ou­velle­ment de la carte de lé­git­im­a­tion, l’en­semble des dis­pos­i­tions per­tin­entes de la présente or­don­nance doivent être re­spectées et, le cas échéant, un nou­veau con­trat de trav­ail doit avoir été con­clu con­formé­ment au mod­èle élaboré par le DFAE.

Art. 65 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2011.

Annexe

(art. 63)

Modification du droit en vigueur

32

32 La mod. peut être consultée au RO 2011 2425.

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