|
Art. 32 Durée de l’engagement
1 Les rapports de travail commencent à produire leurs effets dès l’arrivée du domestique privé en Suisse ou, si ce dernier est déjà titulaire d’une carte de légitimation du DFAE en Suisse (changement d’employeur), à partir de la date prévue dans le contrat de travail. 2 Les rapports de travail sont conclus pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée, selon les conditions convenues dans le contrat de travail.
|
Art. 33 Période d’essai
1 Le contrat de travail peut prévoir une période d’essai. Celle-ci ne peut dépasser un mois. 2 Durant la période d’essai, chacune des parties peut résilier par écrit le contrat de travail moyennant un délai de congé de sept jours.Lorsque, pendant la période d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou de grossesse, la période d’essai est prolongée d’autant. En cas de contrat de durée déterminée, les obligations de l’employeur cessent au plus tard à l’échéance du contrat. 3 Chacune des parties est tenue de respecter l’ensemble de ses obligations jusqu’à la fin du délai de congé. Le domestique privé est notamment tenu de continuer à exécuter ses tâches. L’employeur est notamment tenu de continuer à verser le salaire, à assurer le logement et la nourriture, à verser les cotisations aux assurances sociales obligatoires. Si les parties se mettent d’accord pour que le domestique privé cesse immédiatement de travailler, l’employeur doit remplir l’ensemble de ses obligations jusqu’à la fin du délai de congé.
|
Art. 34 Contrat de travail de durée déterminée
1 Le contrat de travail de durée déterminée prend automatiquement fin à son échéance. Si le contrat conclu pour une durée déterminée est tacitement prolongé, il est réputé continuer pour une durée indéterminée. 2 Après la période d’essai conformément à l’art. 33, le contrat de travail de durée déterminée ne peut plus être résilié, sauf s’il existe un motif de résiliation immédiate conformément à l’art. 38. 3 Sous réserve d’une résiliation immédiate conformément à l’art. 38, chacune des parties est tenue de respecter l’ensemble de ses obligations jusqu’à l’échéance du contrat de durée déterminée. L’art. 33, al. 3, s’applique par analogie. 4 Même si les parties se mettent d’accord pour que le domestique privé cesse de travailler de façon anticipée, l’employeur doit remplir l’ensemble de ses obligations jusqu’à la date d’échéance du contrat de durée déterminée. Les parties peuvent, lorsqu’elles fixent la date de la cessation du travail, convenir par écrit d’une date anticipée de cessation des obligations de l’employeur.
|
Art. 35 Résiliation du contrat de travail de durée indéterminée
1 Le contrat de travail de durée indéterminée ne peut être résilié par chacune des parties qu’en conformité avec les règles pertinentes du droit suisse. En particulier, l’employeur et le domestique privé doivent respecter les délais de résiliation. 2 Après la période d’essai, chacune des parties peut résilier par écrit le contrat de travail de durée indéterminée pour la fin d’un mois, moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service et de deux mois à partir de la deuxième année de service. 3 Chacune des parties est tenue de respecter l’ensemble de ses obligations jusqu’à la fin du délai de congé. L’art. 33, al. 3, s’applique par analogie. 4 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.
|
Art. 36 Interdiction de donner congé
1 Conformément à l’art. 336c CO15, après la période d’essai, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail: - a.
- pendant une incapacité totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du domestique privé:
- 1.
- durant 30 jours au cours de la première année de service,
- 2.
- durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service,
- 3.
- durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
- b.
- pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement.
2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’al. 1 est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, le délai de congé est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période. 3 Les dispositions du code des obligations relatives à la résiliation en temps inopportun par le travailleur (art. 336d CO) doivent également être respectées.
|
Art. 37 Congé abusif
1 La partie qui résilie abusivement le contrat de travail au sens de l’art. 336, al. 1 et 2, CO16, doit verser à l’autre une indemnité qui est fixée par le juge, mais qui ne peut pas excéder le montant correspondant à six mois de salaire. 2 La partie qui s’estime lésée doit s’opposer par écrit au congé jusqu’à la fin du délai de congé. Si l’opposition est valable et que les parties ne s’entendent pas pour maintenir les relations de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.
|
Art. 38 Résiliation avec effet immédiat
1 L’employeur et le domestique privé peuvent résilier le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. 2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. 3 Si les justes motifs consistent dans l’inobservation des clauses du contrat de travail par l’une des parties, celle-ci doit la réparation intégrale du dommage causé.
|
Art. 39 Licenciement avec effet immédiat injustifié
1 Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le domestique privé a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. 2 Est imputé sur ce montant ce que le domestique privé a épargné en raison de la cessation du contrat de travail, tels que les frais de transport ou d’habillement, ainsi que le revenu qu’il a retiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. 3 Le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du domestique privé.
|
Art. 40 Abandon de l’emploi et non-entrée en service
1 Lorsque le domestique privé n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel. Il a droit en outre à la réparation du dommage supplémentaire. 2 Le juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l’indemnité prévue à l’al. 1.
|
Art. 41 Règlement des différends
1 Conformément au droit international, la signature par l’employeur d’un contrat de travail n’entraîne aucune renonciation à ses privilèges et immunités. Il appartient, le cas échéant, au bénéficiaire institutionnel dont relève l’employeur de décider de la levée de l’immunité de juridiction et d’exécution de l’employeur. 2 Si un litige relatif au contrat de travail surgit, les parties recherchent un arrangement à l’amiable. Elles peuvent faire appel à cet effet à toute entité de règlement existant ou mettre elles-mêmes en place des modalités spécifiques de règlement. 3 Si le litige ne peut être résolu à l’amiable, la partie qui le souhaite peut porter le litige devant l’autorité judiciaire compétente. Il appartient au demandeur de présenter, le cas échéant, une demande de levée de l’immunité de juridiction et de l’immunité d’exécution de l’employeur par la voie diplomatique usuelle.
|