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Loi fédérale
sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
(Loi sur les Suisses de l’étranger, LSEtr)

du 26 septembre 2014 (Etat le 1 janvier 2018)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 40, 54, al. 1, et 69, al. 2, de la Constitution (Cst)1,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 27 janvier 20142,
vu l’avis du Conseil fédéral du 7 mars 20143,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente loi règle:

a.
les mesur­es de sou­tien, de mise en réseau et d’in­form­a­tion des Suisses de l’étranger, leurs droits poli­tiques, l’aide so­ciale qui peut leur être ac­cordée et le sou­tien d’in­sti­tu­tions spé­ci­fiques;
b.
la pro­tec­tion con­su­laire ac­cordée par la Suisse et les autres presta­tions con­su­laires fournies par la Suisse.

2 Elle ne règle pas la pro­tec­tion dip­lo­matique.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions des ac­cords in­ter­na­tionaux ap­plic­ables à la Suisse.

Art. 2 But  

Par la présente loi, la Con­fédéra­tion en­tend:

a.
ré­gler de man­ière uni­forme et cohérente les droits et les ob­lig­a­tions des per­sonnes et des in­sti­tu­tions suisses à l’étranger ain­si que les presta­tions qu’elle fournit à ces per­sonnes et in­sti­tu­tions;
b.
ren­for­cer les li­ens qui un­is­sent les Suisses de l’étranger entre eux et à la Suisse;
c.
fa­ci­liter la mo­bil­ité in­ter­na­tionale des ressor­tis­sants suisses;
d.
promouvoir la présence de la Suisse à l’étranger et son in­ser­tion dans les réseaux in­ter­na­tionaux.
Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
Suisses de l’étranger: les ressor­tis­sants suisses qui n’ont pas de dom­i­cile en Suisse et sont in­scrits au re­gistre des Suisses de l’étranger;
b.
re­gistre des Suisses de l’étranger: le sys­tème d’in­form­a­tion «Ad­min­is­tra­tion en réseau des Suisses de l’étranger (E-VERA4)» du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) et les doc­u­ments papi­er;
c.
Etat de résid­ence: tout Etat étranger où une re­présent­a­tion est ét­ablie ou re­con­nue, ou dans le­quel la per­sonne con­cernée sé­journe;
d.
re­présent­a­tion: les mis­sions dip­lo­matiques, les postes con­su­laires, ain­si que les autres re­présent­a­tions de la Suisse à l’étranger qui peuvent as­sumer des tâches con­su­laires.

4 La désig­na­tion a été ad­aptée au 1er sept. 2016 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 4 Législation de l’Etat de résidence  

Les autor­ités et les re­présent­a­tions suisses re­spectent la lé­gis­la­tion de l’Etat de résid­ence.

Art. 5 Responsabilité individuelle  

Toute per­sonne qui pré­pare et réal­ise un sé­jour à l’étranger ou qui ex­erce une acti­vité à l’étranger en­gage sa propre re­sponsab­il­ité.

Art. 6 Recommandations  

Le DFAE peut pub­li­er des in­form­a­tions et des re­com­manda­tions, not­am­ment des con­seils aux voy­ageurs.

Art. 7 Guichet unique  

1 Le DFAE est l’in­ter­locuteur des per­sonnes et des in­sti­tu­tions suisses à l’étranger.

2 En règle générale, il fournit les presta­tions con­su­laires en s’ap­puyant sur son réseau de re­présent­a­tions.

3 Le DFAE co­or­donne le traite­ment des de­mandes avec les ser­vices ad­min­is­trat­ifs com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons auxquels sont con­fiées des tâches au titre de la présente loi.

Art. 8 Stratégie de politique extérieure  

Le Con­seil fédéral tient compte dans sa straté­gie de poli­tique ex­térieure des in­térêts des per­sonnes et des in­sti­tu­tions suisses à l’étranger.

Titre 2 Suisses de l’étranger

Chapitre 1 Mise en réseau et information

Art. 9 Mise en réseau  

1 Les re­présent­a­tions en­tre­tiennent des con­tacts avec la com­mun­auté des Suisses de l’étranger et mettent à profit son réseau de re­la­tions.

2 La Con­fédéra­tion en­tre­tient des con­tacts avec des in­sti­tu­tions qui fa­voris­ent les re­la­tions des Suisses de l’étranger entre eux et avec la Suisse et qui con­tribuent à améliorer l’as­sist­ance et la mise en réseau des Suisses de l’étranger, not­am­ment avec l’Or­gan­isa­tion des Suisses de l’étranger.

3 Elle fa­vor­ise les échanges des jeunes Suisses de l’étranger entre eux et avec la Suisse.

Art. 10 Information  

1 La Con­fédéra­tion in­forme les Suisses de l’étranger sous forme élec­tro­nique ou im­primée sur leurs droits et leurs ob­lig­a­tions ain­si que sur des ques­tions ay­ant trait à la présente loi.

2 Le DFAE peut not­am­ment mettre à la dis­pos­i­tion des Suisses de l’étranger un re­cueil numérisé de bases lé­gales les con­cernant et les fa­mil­i­ar­iser avec les in­stitu­tions et la vie poli­tique suisses.

Chapitre 2 Registre des Suisses de l’étranger

Art. 11 Inscription au registre des Suisses de l’étranger  

1 Toute per­sonne qui pos­sède la na­tion­al­ité suisse sans être dom­i­ciliée en Suisse doit s’an­non­cer à la re­présent­a­tion suisse com­pétente afin d’être in­scrite au re­gistre des Suisses de l’étranger.

2 L’in­scrip­tion audit re­gistre con­di­tionne l’ex­er­cice des droits et des ob­lig­a­tions des Suisses de l’étranger et l’ac­cès aux presta­tions fournies par les autor­ités suisses con­formé­ment au présent titre. Font ex­cep­tion les cas dans lesquels une aide so­ciale d’ur­gence s’im­pose.

Art. 12 Annonce  

1 Une per­sonne est in­scrite au re­gistre des Suisses de l’étranger lor­squ’elle s’an­nonce auprès de la re­présent­a­tion com­pétente.

2 Est com­pétente la re­présent­a­tion du lieu de dom­i­cile de la per­sonne con­cernée. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.

3 Lor­squ’une per­sonne in­scrite au re­gistre des Suisses de l’étranger en tant que mineure at­teint l’âge de la ma­jor­ité selon le droit suisse, la re­présent­a­tion com­pé­tente l’in­vite à con­firmer son in­scrip­tion au re­gistre.

4 Les com­munes suisses no­ti­fi­ent au DFAE toutes les an­nonces de ressor­tis­sants suisses partant à l’étranger.

Art. 13 Communication de modifications  

1 Toute per­sonne in­scrite au re­gistre des Suisses de l’étranger est tenue de com­mu­niquer à la re­présent­a­tion com­pétente toute modi­fic­a­tion ou com­plé­ment à ap­port­er aux don­nées la con­cernant.

2 Si une autre re­présent­a­tion devi­ent com­pétente par suite d’un change­ment de dom­i­cile à l’étranger ou pour d’autres rais­ons, l’an­nonce ini­tiale est val­able pour la re­présent­a­tion nou­velle­ment com­pétente.

3 Les com­munes suisses no­ti­fi­ent au DFAE toutes les an­nonces de ressor­tis­sants suisses rentrant en Suisse.

Art. 14 Radiation du registre et destruction des données  

1 Une per­sonne est radiée du re­gistre des Suisses de l’étranger si elle:

a.
a élu dom­i­cile en Suisse;
b.
ne pos­sède plus la na­tion­al­ité suisse;
c.
était in­scrite au re­gistre des Suisses de l’étranger en tant que mineure et que, mal­gré la mise en de­meure, elle n’a pas con­firmé l’in­scrip­tion dans un délai de 90 jours après avoir at­teint l’âge de la ma­jor­ité con­formé­ment au droit suisse;
d.
est décédée;
e.
n’est pas ou plus joignable à l’ad­resse in­diquée;
f.
a été déclarée dis­parue.

2 La de­struc­tion des don­nées est réglée dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Chapitre 3 Droits politiques

Art. 15 Droit applicable  

1 Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux droits poli­tiques des Suisses s’ap­plique aux Suisses de l’étranger.

2 Le droit can­ton­al est réser­vé en ce qui con­cerne les droits poli­tiques en matière can­tonale et com­mun­ale.

Art. 16 Etendue  

1 Les Suisses de l’étranger qui ont 18 ans ré­vol­us peuvent pren­dre part aux vota­tions et élec­tions fédérales ain­si que sign­er des ini­ti­at­ives pop­u­laires et des de­mandes de référen­dum.

2 L’éli­gib­il­ité est déter­minée selon l’art. 143 Cst.

Art. 17 Exclusion du droit de vote  

Les in­ter­dits ex­clus du droit de vote au sens de l’art. 136, al. 1, Cst. sont les Suisses de l’étranger qui:

a.
selon le droit suisse, sont protégés, en rais­on d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment, par une cur­a­telle de portée générale ou par un man­dat pour cause d’in­aptitude;
b.
selon le droit étranger, font l’ob­jet, en rais­on d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment, d’une mesure de pro­tec­tion de l’adulte qui les prive de l’ex­er­cice des droits civils, pour autant qu’une pareille mesure de pro­tec­tion de l’adulte puisse égale­ment être pro­non­cée en vertu du droit suisse.
Art. 18 Exercice du droit de vote  

1 Les Suisses de l’étranger ex­er­cent leur droit de vote dans leur dernière com­mune de dom­i­cile.

2 Les Suisses de l’étranger qui n’ont pas de com­mune de dom­i­cile ex­er­cent leur droit de vote dans leur com­mune d’ori­gine.5 S’ils ont plusieurs com­munes d’ori­gine, ils l’ex­er­cent dans la com­mune d’ori­gine qu’ils ont chois­ie au mo­ment de l’an­nonce visée à l’art. 12.

3 Les Suisses de l’étranger ex­er­cent leurs droits poli­tiques en per­sonne, par cor­res­pond­ance, ou en­core par voie élec­tro­nique, pour autant que les con­di­tions né­ces­saires soi­ent re­m­plies.

4 Le Con­seil fédéral fa­vor­ise, en ac­cord avec les can­tons et les com­munes in­téressés, la mise en pratique de l’ex­péri­ment­a­tion du vote élec­tro­nique pour les Suisses de l’étranger, con­formé­ment à l’art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits poli­tiques6.

5 Rec­ti­fiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

6 RS 161.1

Art. 19 Inscription au registre des électeurs et radiation  

1 Les Suisses de l’étranger qui en­tend­ent ex­er­cer leurs droits poli­tiques en font la de­mande par l’in­ter­mé­di­aire de la re­présent­a­tion com­pétente auprès de la com­mune dans laquelle ils ex­er­cent leur droit de vote (com­mune de vote). La com­mune de vote les in­scrit au re­gistre des élec­teurs.

2 Les Suisses de l’étranger qui souhait­ent ren­on­cer à ex­er­cer leurs droits poli­tiques le sig­nalent à leur com­mune de vote par l’in­ter­mé­di­aire de la re­présent­a­tion com­pé­tente.

3 Si les con­di­tions re­quises pour l’ex­er­cice des droits poli­tiques ne sont plus re­m­plies, si un Suisse de l’étranger ren­once à ex­er­cer ses droits poli­tiques ou si le matéri­el de vote est ren­voyé à l’ex­péditeur trois fois de suite parce qu’il n’a pu être délivré à son des­tinataire, la com­mune de vote radie la per­sonne con­cernée du re­gistre des élec­teurs.

4 La com­mune de vote et le DFAE s’in­for­ment ré­ciproque­ment des modi­fic­a­tions et des ra­di­ations de don­nées re­l­at­ives au droit de vote ef­fec­tuées dans le re­gistre des élec­teurs ou dans le re­gistre des Suisses de l’étranger.

Art. 20 Tenue du registre des électeurs des Suisses de l’étranger  

1 Chaque can­ton tient le re­gistre des élec­teurs des Suisses de l’étranger de man­ière cent­ral­isée au sein de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale ou au sein de l’ad­min­is­tra­tion com­mun­ale du chef-lieu.

2 Le can­ton peut tenir le re­gistre des élec­teurs des Suisses de l’étranger de man­ière dé­cent­ral­isée si les don­nées:

a.
sont har­mon­isées et in­form­at­isées dans tout le can­ton; ou
b.
sont régulière­ment con­solidées élec­tro­nique­ment dans un lieu cent­ral.
Art. 21 Mesures d’appoint  

La Con­fédéra­tion peut, dans les lim­ites des crédits al­loués, pren­dre d’autres mesur­es pour fa­ci­liter l’ex­er­cice des droits poli­tiques des Suisses de l’étranger.

Chapitre 4 Aide sociale

Section 1 Principe et mesures préventives

Art. 22 Principe  

La Con­fédéra­tion ac­corde l’aide so­ciale aux Suisses de l’étranger in­di­gents dans les con­di­tions prévues au présent chapitre.

Art. 23 Mesures préventives  

La Con­fédéra­tion peut, dans des cas par­ticuli­ers, pren­dre ou sout­enir des mesur­es des­tinées à protéger les Suisses de l’étranger qui risquent de tomber dans l’indi­gence.

Section 2 Conditions d’octroi de l’aide sociale

Art. 24 Subsidiarité  

L’aide so­ciale n’est al­louée aux Suisses de l’étranger que s’ils ne peuvent sub­venir dans une mesure suf­f­is­ante à leur en­tre­tien, que ce soit par leurs pro­pres moy­ens ou par une aide de source privée ou de l’Etat de résid­ence.

Art. 25 Pluralité de nationalités  

Les Suisses de l’étranger qui pos­sèdent plusieurs na­tion­al­ités ne béné­fi­cient en règle générale d’aucune aide so­ciale si la na­tion­al­ité étrangère est pré­pondérante.

Art. 26 Motifs d’exclusion  

L’aide so­ciale peut être re­fusée ou supprimée si le re­quérant:

a.
a grave­ment lésé les in­térêts pub­lics suisses;
b.
ob­tient ou tente d’ob­tenir des presta­tions d’aide so­ciale en fais­ant sci­em­ment des déclar­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes;
c.
re­fuse de ren­sei­gn­er les or­ganes de l’aide so­ciale sur sa situ­ation per­son­nelle ou de les autor­iser à se pro­curer des in­form­a­tions;
d.
ne re­m­plit pas les con­di­tions ou ob­lig­a­tions qui lui sont im­posées ou n’an­nonce pas des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles de sa situ­ation;
e.
ne fait mani­festement pas les ef­forts pouv­ant être exigés de lui pour améliorer sa situ­ation;
f.
util­ise ab­us­ive­ment les presta­tions d’aide so­ciale.

Section 3 Prestations d’aide sociale

Art. 27 Nature et étendue des prestations  

1 La nature et l’éten­due de l’aide so­ciale se déter­minent selon les con­di­tions par­ticulières de l’Etat de résid­ence, compte tenu des be­soins vitaux d’un ressor­tis­sant suisse hab­it­ant cet Etat.

2 La Con­fédéra­tion peut, dans le re­spect du prin­cipe fixé à l’al. 1, al­louer une aide sup­plé­mentaire aux Suisses de l’étranger qui reçoivent des presta­tions d’aide so­ciale de leur Etat de résid­ence.

Art. 28 Conditions et obligations  

Les presta­tions d’aide so­ciale peuvent être liées à des con­di­tions et ob­lig­a­tions.

Art. 29 Cession et mise en gage  

1 Les presta­tions d’aide so­ciale de la Con­fédéra­tion qui ont été garanties ne peuvent être ni cédées ni mises en gage.

2 Toute ces­sion ou mise en gage de presta­tions d’aide so­ciale de la Con­fédéra­tion est nulle.

Art. 30 Retour en Suisse  

1 La per­sonne in­di­gente peut être in­vitée à ren­trer en Suisse si cette mesure est dans son in­térêt ou dans ce­lui de sa fa­mille. En pareil cas, la Con­fédéra­tion n’al­loue pas ou plus de presta­tions d’aide so­ciale à l’étranger.

2 Si la per­sonne con­cernée rentre en Suisse, la Con­fédéra­tion prend en charge les frais de rapatriement. La Con­fédéra­tion peut égale­ment as­sumer les frais de rapa­triement si une per­sonne in­di­gente dé­cide d’elle-même de ren­trer en Suisse.

Art. 31 Frais de sépulture  

La Con­fédéra­tion peut as­sumer les frais ré­sult­ant d’une sépul­ture dé­cente des Suisses de l’étranger sans res­sources décédés à l’étranger, dans la mesure où leur fa­mille ou l’Etat de résid­ence n’y pour­voi­ent pas.

Section 4 Procédure

Art. 32 Demande  

1 Les Suisses de l’étranger qui en­tend­ent sol­li­citer l’aide so­ciale de la Con­fédéra­tion dé­posent leur de­mande auprès de la re­présent­a­tion com­pétente.

2 La re­présent­a­tion ex­am­ine et com­plète la de­mande et la trans­met, avec un rap­port et une pro­pos­i­tion, à la Dir­ec­tion con­su­laire (DC) du DFAE.

Art. 33 Décision  

1 La DC statue sur les de­mandes et délivre une garantie pour l’aide so­ciale qu’il al­loue.

2 Dans les cas ur­gents, la re­présent­a­tion al­loue l’aide im­mé­di­ate in­dis­pens­able; elle en in­forme la DC.

3 La DC peut autor­iser une re­présent­a­tion à al­louer de son propre chef une aide so­ciale sup­plé­mentaire.

Art. 34 Collaboration avec des sociétés d’entraide  

Les re­présent­a­tions peuvent re­courir à la col­lab­or­a­tion de so­ciétés suisses d’en­traide à l’étranger.

Section 5 Remboursement

Art. 35 Obligation de rembourser  

1 La per­sonne béné­fi­ci­aire de l’aide so­ciale doit rem­bours­er les presta­tions d’aide so­ciale lor­squ’elle n’en a plus be­soin et que son en­tre­tien et ce­lui de sa fa­mille sont as­surés de man­ière ap­pro­priée.

2 Les presta­tions d’aide so­ciale qu’une per­sonne a reçues av­ant sa ma­jor­ité ou, par la suite, en vue de sa form­a­tion, ne doivent pas être rem­boursées.

3 La per­sonne qui a ob­tenu, pour elle-même ou pour autrui, des presta­tions d’aide so­ciale en fais­ant sci­em­ment des déclar­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes est tenue de les rem­bours­er dans tous les cas.

4 Les hérit­i­ers sont tenus de rem­bours­er les presta­tions d’aide so­ciale dont a béné­fi­cié le dé­funt, dans la mesure où ils tirent profit de la suc­ces­sion.

5 La DC statue sur le rem­bourse­ment des presta­tions. Elle peut ren­on­cer en­tière­ment ou parti­elle­ment à ex­i­ger le rem­bourse­ment si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 36 Délai de l’obligation de rembourser et créances sans intérêt  

1 Le rem­bourse­ment d’une presta­tion d’aide so­ciale peut être exigé pendant dix ans au plus à compt­er du verse­ment de la dernière presta­tion, à moins que la créance n’ait été ét­ablie con­trac­tuelle­ment ou par dé­cision de la DC.

2 Les créances dé­coulant de l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er les presta­tions ne portent pas in­térêt.

Section 6 Répartition des frais

Art. 37  

1 La Con­fédéra­tion as­sume les frais ré­sult­ant des presta­tions d’aide so­ciale al­louées en vertu du présent chapitre.

2 La col­lectiv­ité com­pétente du can­ton d’ori­gine as­sume les frais que la Suisse doit rem­bours­er à un autre Etat en vertu d’une con­ven­tion d’aide so­ciale.

Chapitre 5 Soutien aux institutions en faveur des Suisses de l’étranger

Art. 38  

1 La Con­fédéra­tion peut sout­enir des in­sti­tu­tions qui fa­voris­ent les li­ens qui un­is­sent les Suisses de l’étranger entre eux et à la Suisse ou qui al­louent de l’aide aux Suisses de l’étranger.

2 Elle peut ac­cord­er des aides fin­an­cières not­am­ment à l’Or­gan­isa­tion des Suisses de l’étranger pour sauve­garder les in­térêts et as­surer l’in­form­a­tion des Suisses de l’étranger.

3 Le DFAE peut con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec les in­sti­tu­tions visées à l’al. 1; leurs droits et leurs ob­lig­a­tions ain­si que l’aide fin­an­cière ap­portée par la Con­fédéra­tion y sont fixés.

Titre 3 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger

Chapitre 1 Protection consulaire

Section 1 Conditions

Art. 39 Personnes physiques  

1 La pro­tec­tion con­su­laire peut être ac­cordée aux per­sonnes physiques suivantes:

a.
les Suisses de l’étranger et ressor­tis­sants suisses sé­journant à l’étranger;
b.
les per­sonnes pour lesquelles la Suisse as­sume des fonc­tions de pro­tec­tion.

2 La pro­tec­tion con­su­laire peut égale­ment être ac­cordée aux ressor­tis­sants suisses pos­séd­ant plusieurs na­tion­al­ités, à moins qu’un autre Etat ne leur fourn­isse déjà une aide.

3 Si une per­sonne physique pos­sède, outre la na­tion­al­ité suisse, la na­tion­al­ité de l’Etat de résid­ence, elle peut béné­fi­ci­er de la pro­tec­tion con­su­laire suisse, à moins que l’Etat de résid­ence ne s’y op­pose.

Art. 40 Personnes morales  

1 La pro­tec­tion con­su­laire peut être ac­cordée aux per­sonnes mor­ales qui:

a.
sont sou­mises au droit suisse et sont or­gan­isées con­formé­ment à ses dis­pos­i­tions; et
b.
ont in­stallé le centre de leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive en Suisse.

2 La pro­tec­tion con­su­laire peut égale­ment être ac­cordée, à titre sub­sidi­aire, aux per­sonnes mor­ales ét­ablies à l’étranger si celles-ci sont con­trôlées par un ressor­tis­sant suisse ou par une per­sonne mor­ale au sens de l’al. 1 et si l’Etat de résid­ence ne s’y op­pose pas.

3 Il y a con­trôle au sens de l’al. 2 si la per­sonne qui l’ex­erce re­m­plit l’une des con­di­tions suivantes:

a.
elle dis­pose dir­ecte­ment de la ma­jor­ité des voix au sein de l’or­gane suprême;
b.
elle dis­pose dir­ecte­ment du droit de désign­er ou de ré­voquer la ma­jor­ité des membres de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion; ou
c.
elle peut ex­er­cer une in­flu­ence dom­in­ante en vertu des stat­uts, de l’acte de fond­a­tion, d’un con­trat ou d’in­stru­ments ana­logues.
Art. 41 Protection d’intérêts étrangers  

1 La Con­fédéra­tion peut as­sumer la pro­tec­tion des in­térêts de per­sonnes physiques et mor­ales d’un Etat étranger. Le Con­seil fédéral dé­cide.

2 La pro­tec­tion de ces in­térêts ne peut al­ler au-delà de ce qui est prévu pour les per­sonnes suisses.

Section 2 Subsidiarité, limitation et responsabilité de la Confédération

Art. 42 Subsidiarité  

La Con­fédéra­tion peut sout­enir des per­sonnes physiques et mor­ales à l’étranger qui ne sont pas en mesure ou qui ne peuvent rais­on­nable­ment pas être tenues d’as­sumer seules, ou avec l’aide de tiers, la défense de leurs in­térêts.

Art. 43 Limitation de la protection consulaire  

1 Il n’ex­iste aucun droit à la pro­tec­tion con­su­laire.

2 La Con­fédéra­tion peut re­fuser ou lim­iter une presta­tion d’aide not­am­ment dans les cas où:

a.
il y a lieu de craindre qu’elle ne soit préju­di­ciable aux in­térêts ex­térieurs de la Con­fédéra­tion;
b.
d’autres per­sonnes sont mises en danger du fait de la presta­tion d’aide;
c.
la per­sonne qui prétend à une presta­tion d’aide n’a pas ob­ser­vé les re­com­manda­tions de la Con­fédéra­tion ou a fait preuve de nég­li­gence d’une autre man­ière;
d.
la per­sonne qui prétend à une presta­tion d’aide a fait par le passé un us­age ab­usif des presta­tions d’aide.

3 Sont réser­vés les cas où la vie ou l’in­té­grité physique de la per­sonne con­cernée sont men­acées.

Art. 44 Responsabilité de la Confédération  

1 La re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion est réglée par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité7, sous réserve de l’al. 2.

2 La re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion n’est pas en­gagée:

a.
pour les re­com­manda­tions pub­liées et les presta­tions d’aide fournies;
b.
lor­sque la per­sonne con­cernée n’a pas ob­ser­vé les re­com­manda­tions de la Con­fédéra­tion ou a fait preuve de nég­li­gence d’une autre man­ière.

Section 3 Prestations d’aide

Art. 45 Assistance générale à l’étranger  

1 L’as­sist­ance générale com­prend not­am­ment les presta­tions d’aide en cas de mal­ad­ie et d’ac­ci­dent ou lor­squ’une per­sonne est vic­time d’un crime grave.

2 La Con­fédéra­tion peut, dans des cas par­ticuli­ers, par­ti­ciper à des opéra­tions de recher­che et de sauvetage.

3 Dans le cadre de son as­sist­ance, la Con­fédéra­tion in­forme les proches en cas de décès d’un ressor­tis­sant suisse dom­i­cilié en Suisse com­mu­niqué par les autor­ités de l’Etat de résid­ence.

4 Lors de procé­dures ju­di­ci­aires à l’étranger, les re­présent­a­tions peuvent re­com­mand­er, sans garantie, un con­seil jur­idique sur place.

5 Les re­présent­a­tions peuvent in­ter­venir auprès des autor­ités loc­ales et cent­rales de l’Etat de résid­ence par les canaux con­su­laires et dip­lo­matiques.

Art. 46 Privation de liberté  

1 Si une re­présent­a­tion ap­prend qu’une per­sonne a été privée de liber­té à l’étranger, elle se ren­sei­gne auprès des autor­ités de l’Etat de résid­ence sur les mo­tifs de cette mesure.

2 La re­présent­a­tion s’ef­force not­am­ment:

a.
de se mettre en con­tact avec la per­sonne con­cernée ou de lui rendre vis­ite, si cela est op­por­tun ou si la per­sonne con­cernée le de­mande;
b.
d’as­surer que le droit à la dig­nité des con­di­tions de déten­tion, les garanties de procé­dure et les droits de la défense de la per­sonne con­cernée soi­ent re­spectés.
Art. 47 Prêt d’urgence  

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des prêts sans in­térêts, moy­en­nant en­gage­ment de rem­bourse­ment, à des per­sonnes physiques en dif­fi­culté sé­journant tem­po­raire­ment à l’étranger pour:

a.
fin­an­cer le voy­age de re­tour;
b.
as­surer une aide trans­itoire;
c.
couv­rir les frais d’hos­pit­al­isa­tion et de con­sulta­tion médicale.
Art. 48 Situations de crise  

1 Chaque re­présent­a­tion dis­pose d’un dis­pos­i­tif de crise, en vue not­am­ment de faire face aux con­flits armés, aux at­tentats ter­ror­istes, aux troubles poli­tiques, aux ac­ci­dents de trans­port et aux cata­strophes naturelles.

2 En cas de situ­ation de crise, le DFAE et les re­présent­a­tions in­for­ment les per­sonnes physiques et leurs proches et leur porte as­sist­ance dans la mesure du pos­sible.

3 Les re­com­manda­tions du DFAE en matière de sé­cur­ité doivent être ob­ser­vées. En cas de crise per­sist­ante, le DFAE peut re­com­mand­er le dé­part de la ré­gion de crise. Les per­sonnes con­cernées prennent lib­re­ment la dé­cision de quit­ter une ré­gion de crise et le font à leurs pro­pres risques et à leurs pro­pres frais.

4 La Con­fédéra­tion peut s’as­so­ci­er à des opéra­tions de recher­che et de sauvetage menées par l’Etat de résid­ence ou par d’autres Etats.

5 Elle peut, dans cer­taines situ­ations de crise, not­am­ment en cas de con­flit armé et de troubles poli­tiques, délivrer des lettres de pro­tec­tion à des per­sonnes physiques et mor­ales pour leur sé­cur­ité per­son­nelle ou celle de leurs bi­ens.

6 En cas de guerre ou de troubles graves, elle peut ac­cord­er un sou­tien fin­an­ci­er lim­ité dans le temps à des per­sonnes physiques qui, sans faute de leur part, ont perdu leurs moy­ens de sub­sist­ance à l’étranger.

Art. 49 Enlèvements et prises d’otages  

1 La Con­fédéra­tion peut ap­port­er une as­sist­ance aux per­sonnes physiques vic­times d’un en­lève­ment ou d’une prise d’ot­ages à l’étranger.

2 Si une re­présent­a­tion ap­prend qu’un en­lève­ment ou une prise d’ot­ages a eu lieu, elle s’ef­force de trouver des sou­tiens sur place. Elle in­vite en par­ticuli­er les autor­ités com­pétentes de l’Etat de résid­ence à pren­dre les mesur­es né­ces­saires.

Chapitre 2 Autres prestations consulaires

Section 1 Prestations consulaires du DFAE

Art. 50 Prestations administratives  

1 Le DFAE fournit des presta­tions con­su­laires de nature ad­min­is­trat­ive, qui ne sont pas réglées par d’autres lois ou fournies par d’autres ser­vices, tell­es que les légal­isa­tions, les at­test­a­tions et les cer­ti­ficats ét­ab­lis par une re­présent­a­tion, les dépôts ef­fec­tués dans une re­présent­a­tion ou les act­es trans­mis aux autor­ités suisses par l’in­ter­mé­di­aire d’une re­présent­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral fixe ces presta­tions par voie d’or­don­nance.

Art. 51 Conseils en matière d’émigration et d’immigration  

1 Le DFAE as­sure un ser­vice d’in­form­a­tion et de con­seil en par­ticuli­er au sens de l’art. 25, al. 1, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices8.

2 Le ser­vice d’in­form­a­tion et de con­seil ren­sei­gne les émigrés suisses rentrant au pays sur les pre­scrip­tions d’en­trée et les con­di­tions d’ex­ist­ence.

Art. 52 Navigation maritime  

Les re­présent­a­tions fourn­is­sent des presta­tions con­su­laires ay­ant trait à la nav­ig­a­tion mari­time, con­formé­ment aux art. 43, 56, 57, 59, 65, 82, 119 et 120 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la nav­ig­a­tion mari­time sous pa­vil­lon suisse9.

Section 2 Prestations consulaires relevant de la compétence d’autres départements

Art. 53 Etat civil  

1 Le DFAE as­sure la co­ordin­a­tion entre les re­présent­a­tions et les ser­vices com­pétents en matière d’état civil à l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ).

2 Les re­présent­a­tions ex­écutent des tâches re­l­at­ives à l’état civil suisse à l’étranger. A cette fin, elles coopèrent avec l’OFJ et ap­portent les modi­fic­a­tions né­ces­saires au re­gistre des Suisses de l’étranger.

Art. 54 Nationalité  

1 Le DFAE sou­tient le Secrétari­at d’Etat aux mi­gra­tions10 pour les ques­tions de na­tion­al­ité.

2 Les re­présent­a­tions ap­portent en par­ticuli­er leur con­cours aux in­vest­ig­a­tions qui doivent être menées à l’étranger au titre des art. 7, 21, al. 2 et 4, 26 et 27 de la loi du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse11.12

10 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée avec ef­fet au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

11 RS 141.0

12 Voir art. 68 ci-après.

Art. 55 Documents d’identité  

Le DFAE sou­tient l’Of­fice fédéral de la po­lice pour l’ét­ab­lisse­ment, le re­trait et la perte de doc­u­ments d’iden­tité à l’étranger selon les art. 4 à 6, 7 et 8 de la loi du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité13.

Art. 56 Communications en matière militaire  

1 Le ser­vice milit­aire pour les Suisses de l’étranger et les Suisses pos­séd­ant plusieurs na­tion­al­ités est régi par les art. 4, 5 et 27, al. 2, de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée14.

2 Les re­présent­a­tions en matière milit­aire fourn­is­sent not­am­ment les presta­tions con­su­laires suivantes:

a.
trans­mis­sion de de­mandes de con­gé pour l’étranger de ressor­tis­sants suisses ay­ant omis de faire la de­mande lors de leur dé­part de Suisse;
b.
ét­ab­lisse­ment de la fiche milit­aire pour les ressor­tis­sants suisses an­non­cés auprès d’une re­présent­a­tion et at­teignant l’âge de la ma­jor­ité;
c.
fourniture de ren­sei­gne­ments aux Suisses de l’étranger qui souhait­ent pass­er le re­crute­ment et ac­com­plir leur école de re­crues et leur ser­vice d’in­struc­tion en Suisse à titre volontaire;
d.
fourniture de ren­sei­gne­ments à des ressor­tis­sants suisses pos­séd­ant plusieurs na­tion­al­ités sur le ser­vice milit­aire et sur la re­con­nais­sance du ser­vice milit­aire dans le cadre d’un ac­cord bil­atéral.
Art. 57 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité  

Le DFAE sou­tient la Caisse suisse de com­pens­a­tion et l’of­fice AI pour les as­surés à l’étranger dans la mise en œuvre de l’as­sur­ance fac­ultat­ive à l’étranger selon:

a.
l’art. 2 (As­sur­ance fac­ultat­ive) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants15;
b.
l’art. 1b (Les per­sonnes as­surées) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité16.

Titre 4 Financement, émoluments et remboursement des frais occasionnés

Art. 58 Financement  

L’As­semblée fédérale ap­prouve par voie d’ar­rêté simple un pla­fond de dépenses pluri­an­nuel des­tiné à fin­an­cer les mesur­es visées:

a.
à l’art. 21 (mesur­es d’ap­point);
b.
à l’art. 37, al. 1 (aide so­ciale);
c.
à l’art. 38 (sou­tien aux in­sti­tu­tions en faveur des Suisses de l’étranger);
d.
à l’art. 47 (prêt d’ur­gence).
Art. 59 Emoluments  

Le Con­seil fédéral édicte, con­formé­ment à l’art. 46a, al. 2 à 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion17, des dis­pos­i­tions pré­voy­ant la per­cep­tion d’émolu­ments ap­pro­priés pour les dé­cisions, les presta­tions et autres act­es of­fi­ciels au sens de la présente loi.

Art. 60 Remboursement des frais occasionnés  

1 La per­sonne qui est à l’ori­gine d’une presta­tion con­su­laire doit rem­bours­er les frais oc­ca­sion­nés à la Con­fédéra­tion.

2 Elle doit aus­si rem­bours­er les frais oc­ca­sion­nés lor­sque la Con­fédéra­tion a fourni la presta­tion sans re­quête de sa part mais selon sa volonté présumée et dans son in­térêt.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités et les ex­cep­tions.

Art. 61 Renonciation aux émoluments ou au remboursement des frais occasionnés  

Des émolu­ments ou un rem­bourse­ment peuvent faire l’ob­jet d’un sursis de paiement ou être re­mis parti­elle­ment ou en to­tal­ité si la per­sonne as­sujet­tie est in­di­gente ou pour d’autres mo­tifs im­port­ants. En cas de re­mise parti­elle ou totale d’émolu­ments ou de rem­bourse­ment, il con­vi­ent de con­sidérer si la per­sonne con­cernée a fait preuve de nég­li­gence.

Titre 5 Dispositions finales

Art. 62 Voies de recours  

Les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Art. 63 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Pour être val­ables, les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion doivent être ap­prouvées par la Con­fédéra­tion.

Art. 64 Coopération et délégation de compétences  

1 Les ser­vices fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux coopèrent gra­tu­ite­ment. Le DFAE peut con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec des ser­vices can­tonaux pour des presta­tions ex­traordin­aires.

2 Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, les ser­vices de la Con­fédéra­tion et les re­présent­a­tions peuvent coopérer avec des autor­ités étrangères.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux port­ant sur des presta­tions dans le do­maine con­su­laire.

4 Le Con­seil fédéral peut déléguer à des en­tités jur­idiques privées act­ives sur un cer­tain ter­ritoire l’ét­ab­lisse­ment de visas ou l’ex­écu­tion d’autres presta­tions con­su­laires spé­ci­fiques lor­sque la Suisse n’a pas de re­présent­a­tion dip­lo­matique com­pétente pour ce ter­ritoire. Il peut con­clure à cet ef­fet des con­ven­tions de presta­tions.

Art. 65 Statistique  

Le Con­seil fédéral peut or­don­ner les relevés stat­istiques que re­quiert la présente loi et con­fi­er l’ex­ploit­a­tion des don­nées re­cueil­lies à l’Of­fice fédéral de la stat­istique ou au DFAE con­formé­ment à l’art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traite­ment des don­nées per­son­nelles au Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères18, à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédé­rale19 et à l’art. 15, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion de re­gis­tres20.

Art. 66 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées en an­nexe.

Art. 67 Disposition transitoire  

Les presta­tions al­louées par la Con­fédéra­tion en vertu de l’an­cien droit seront en­core ver­sées après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 68 Coordination avec la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse  

Quel que soit l’or­dre dans le­quel la loi du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse21 et la présente loi en­trent en vi­gueur, à l’en­trée en vi­gueur de la seconde de ces lois ou à leur en­trée en vi­gueur sim­ul­tanée, l’art. 54, al. 2, de la présente loi a la ten­eur suivante:

22

21 RS 141.0. En vi­gueur depuis le 1er janv. 2018

22 Texte in­séré ci-devant

Art. 69 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er novembre 201523

23 ACF du 7 oct. 2015.

Annexe

(art. 66)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogés:

a.
la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger24;
b.
la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l’étranger25;
c.
l’arrêté fédéral du 22 juin 1962 concernant l’octroi d’une garantie à la société coopérative «Fonds de solidarité des Suisses de l’étranger»26.

II

La modification du 17 juin 201127 de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger28 (Simplification du renouvellement de l’inscription au registre des électeurs) est devenue sans objet.

III

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

29

24 [RO 19761805, 1991 2388, 2002 3193, 2007 4637ch. I 2, 2009 5685ch. I 1, 2011 725annexe ch. 4]

25 [RO 19731976, 1995 1126ch. II 7, 2000 1915annexe ch. 2, 2008 3437ch. II 48, 2009 5685ch. I 2, 2014 3789ch. I 5]

26 [RO 19621227]

27 FF 2011 4487

28 RO 1976 1805

29 Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 3857.

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