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Ordonnance
sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
(Ordonnance sur les Suisses de l’étranger, OSEtr)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les 50, al. 2, et 63, al. 2, de la loi fédérale du 26 septembre 2014
sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger (LSEtr)1,

arrête:

Titre 1 Suisses de l’étranger

Chapitre 1 Mise en réseau et information

Art. 1 Mise en réseau  

(art. 9, al. 1, LSEtr)

Les re­présent­a­tions en­tre­tiennent des con­tacts avec les in­sti­tu­tions visées à l’art. 38, al. 1, LSEtr (in­sti­tu­tions en faveur des Suisses de l’étranger) ain­si qu’avec d’autres or­gan­isa­tions à ca­ra­ctère économique, sci­en­ti­fique, cul­turel, so­cial ou autre, avec lesquelles la com­mun­auté loc­ale de Suisses de l’étranger a des li­ens.

Art. 2 Information  

(art. 10 LSEtr)

1 La Con­fédéra­tion in­forme les Suisses de l’étranger sous une forme ap­pro­priée, not­am­ment sur les élec­tions et les vota­tions à venir. Elle util­ise en par­ticuli­er à cet ef­fet les magazines pub­liés par l’Or­gan­isa­tion des Suisses de l’étranger ou par d’autres in­sti­tu­tions en faveur des Suisses de l’étranger, ain­si que d’autres mé­di­as.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) pro­pose sur son site In­ter­net un re­cueil des prin­cip­ales dis­pos­i­tions lé­gales re­l­at­ives aux Suisses de l’étranger. Il y fait égale­ment référence à d’autres sites In­ter­net com­port­ant des ren­sei­gne­ments utiles, not­am­ment sur la vie poli­tique en Suisse.

3 Les re­présent­a­tions in­for­ment régulière­ment dans leur cir­con­scrip­tion con­su­laire les Suisses de l’étranger ain­si que les in­sti­tu­tions en faveur des Suisses de l’étranger sur les ques­tions qui les con­cernent.

Chapitre 2 Registre des Suisses de l’étranger

Art. 3 Représentation compétente  

(art. 12, al. 2, LSEtr)

1 Est com­pétente la re­présent­a­tion dont relève la cir­con­scrip­tion con­su­laire dans laquelle une per­sonne a élu dom­i­cile.

2 Si la per­sonne con­cernée n’a pas de dom­i­cile fixe, son lieu de sé­jour est déter­min­ant.

3 Les cir­con­scrip­tions con­su­laires sont définies par le DFAE, sous réserve d’ap­prob­a­tion par l’Etat de résid­ence.

Art. 4 Annonce  

(art. 12, al. 1, LSEtr)

1 Les per­sonnes qui quit­tent la Suisse pour s’in­staller à l’étranger doivent s’an­non­cer auprès de la re­présent­a­tion com­pétente dans un délai de 90 jours après l’an­nonce de leur dé­part pour l’étranger. Elles doivent prouver qu’elles ont an­non­cé leur dé­part auprès de leur dernière com­mune de dom­i­cile en Suisse.

2 Pour s’an­non­cer, le Suisse de l’étranger doit jus­ti­fi­er de son iden­tité et de sa na­tion­al­ité suisse. Le DFAE déter­mine les doc­u­ments pouv­ant ser­vir de preuve.

3 Une per­sonne qui pos­sède plusieurs na­tion­al­ités doit in­diquer ses na­tion­al­ités étrangères au mo­ment de s’an­non­cer.

Art. 5 Inscription d’office  

(art. 11, al. 2, LSEtr)

1 Si une re­présent­a­tion fournit une aide so­ciale d’ur­gence à une per­sonne qui n’est pas in­scrite au re­gistre des Suisses de l’étranger, elle y in­scrit celle-ci d’of­fice.

2 La re­présent­a­tion com­pétente in­vite la per­sonne in­scrite à con­firmer a pos­teri­ori son an­nonce.

Art. 6 Communication de modifications  

(art. 13, al. 1, LSEtr)

1 Lor­squ’une per­sonne est in­scrite au re­gistre des Suisses de l’étranger, elle est tenue de com­mu­niquer à la re­présent­a­tion com­pétente not­am­ment les modi­fic­a­tions suivantes:

a.
faits d’état civil la con­cernant ain­si que déclar­a­tions et dé­cisions af­férentes;
b.
modi­fic­a­tions de l’ad­resse ou d’autres co­or­don­nées;
c.
ac­quis­i­tion ou perte d’une na­tion­al­ité étrangère.

2 L’ob­lig­a­tion pour une per­sonne d’an­non­cer la sur­ven­ance des faits d’état civil la con­cernant ain­si que les déclar­a­tions et dé­cisions étrangères af­férentes (art. 39 de l’or­don­nance du 28 av­ril 2004 sur l’état civil2) s’ap­plique, que cette per­sonne soit ou non in­scrite au re­gistre des Suisses de l’étranger.

Chapitre 3 Droits politiques

Section 1 Inscription au registre des électeurs et radiation

Art. 7 Demande d’exercice des droits politiques  

(art. 19, al. 1, 1re phrase, LSEtr)

1 Les Suisses de l’étranger qui en­tend­ent ex­er­cer leurs droits poli­tiques en font la de­mande soit par écrit, soit en se présent­ant en per­sonne à la re­présent­a­tion com­pétente.

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3 Lors du dépôt de la de­mande, les Suisses de l’étranger fourn­is­sent les don­nées suivantes:

a.
leur(s) nom(s) et leur(s) prénom(s);
b.
leur lieu et leur date de nais­sance;
c.
leur sexe;
d.
leur ad­resse;
e.
leur dernière com­mune de dom­i­cile et, s’il diffère de cette dernière, leur derni­er dom­i­cile poli­tique en Suisse;
f.
leurs com­munes et can­tons d’ori­gine.

4 La re­présent­a­tion trans­met la de­mande d’ex­er­cice des droits poli­tiques à la com­mune de vote.4

3 Ab­ro­gé par le ch. III de l’O du 25 oct. 2023, avec ef­fet au 1er déc. 2023 (RO 2023 636).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 25 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 636).

Art. 8 Commune de vote  

(art. 18, al. 1 et 2, LSEtr)

1 Est con­sidérée comme com­mune de vote la dernière com­mune de dom­i­cile en Suisse.

2 Si un Suisse de l’étranger n’a ja­mais été dom­i­cilié en Suisse, sa com­mune d’ori­gine est con­sidérée comme com­mune de vote. S’il a plusieurs com­munes d’ori­gine, il chois­it l’une d’elles comme com­mune de vote lors de l’in­scrip­tion.

3 Si le droit can­ton­al pré­voit un re­gistre cent­ral­isé des élec­teurs au sens de l’art. 20, al. 1, LSEtr, l’in­stance qui tient ce re­gistre as­sume la fonc­tion de com­mune de vote.

Art. 9 Inscription au registre des électeurs  

(art. 19, al. 1, 2e phrase, LSEtr)

1 Après ré­cep­tion de la de­mande d’in­scrip­tion, la com­mune de vote en­re­gistre le Suisse de l’étranger dans son re­gistre des élec­teurs.

2 La com­mune de vote con­firme au Suisse de l’étranger son in­scrip­tion au re­gistre des élec­teurs.

3 Si la com­mune de vote a l’in­ten­tion de re­fuser l’in­scrip­tion, elle en in­forme la per­sonne con­cernée et la re­présent­a­tion par une no­ti­fic­a­tion dû­ment motivée.

Art. 10 Communication de changement de domicile  

(art. 13, al. 1)

Si un Suisse de l’étranger change de dom­i­cile à l’étranger, il en in­forme la re­présent­a­tion com­pétente à temps av­ant le prochain scru­tin.

Art. 11 Radiation du registre des électeurs  

(art. 19, al. 3, LSEtr)

1 La com­mune de vote radie un Suisse de l’étranger de son re­gistre des élec­teurs:

a.
si la per­sonne con­cernée a été radiée du re­gistre des Suisses de l’étranger (art. 14, al. 1, LSEtr);
b.
si la per­sonne con­cernée a été ex­clue du droit de vote (art. 17 LSEtr);
c.
si la per­sonne con­cernée a fait auprès de la re­présent­a­tion com­pétente une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à l’ex­er­cice de ses droits poli­tiques (art. 19, al. 2, LSEtr); ou
d.
si le matéri­el de vote a été ren­voyé à l’ex­péditeur trois fois de suite parce qu’il n’a pas pu être délivré à son des­tinataire.

2 Les élec­teurs suisses de l’étranger qui ont été radiés du re­gistre des élec­teurs peuvent ad­ress­er à la re­présent­a­tion une de­mande dû­ment motivée de réin­scrip­tion au re­gistre des élec­teurs.

Section 2 Exercice des droits politiques

Art. 12 Envoi du matériel de vote  

(art. 18 LSEtr)

1 La com­mune de vote ou le can­ton en­voie le matéri­el de vote et les ex­plic­a­tions du Con­seil fédéral dir­ecte­ment au dom­i­cile à l’étranger de l’élec­teur.

2 L’an­nonce en vue de l’ex­er­cice du droit de vote et les com­mu­nic­a­tions de change­ment de dom­i­cile sont prises en compte pour l’en­voi du matéri­el de vote, si elles par­vi­ennent à la com­mune de vote au plus tard six se­maines av­ant le scru­tin.

3 La com­mune de vote ou le can­ton en­voie le matéri­el de vote une se­maine au plus tôt av­ant la date de l’en­voi of­fi­ciel dudit matéri­el en Suisse.

4 Si l’élec­teur reçoit trop tard un matéri­el de vote qui a été en­voyé à temps ou si son bul­let­in de vote ar­rive trop tard dans la com­mune de vote, l’élec­teur ne peut faire valoir ce re­tard.

Art. 13 Vote à l’urne  

(art. 18, al. 3, LSEtr)

1 Les Suisses de l’étranger qui désirent ex­er­cer per­son­nelle­ment leurs droits poli­tiques et re­tirer dir­ecte­ment le matéri­el de vote auprès de leur com­mune de vote le no­ti­fi­ent à celle-ci soit par écrit, soit en s’y présent­ant.

2 Si la no­ti­fic­a­tion lui par­vi­ent au plus tard six se­maines av­ant le scru­tin, la com­mune de vote n’en­voie pas le matéri­el de vote à l’étranger.

Art. 14 Signature de demandes de référendum et d’initiatives populaires  

(art. 16 LSEtr)

1 Les Suisses de l’étranger qui signent des ini­ti­at­ives pop­u­laires ou des de­mandes de référen­dum en matière fédérale in­diquent sur la liste des sig­na­tures leur com­mune de vote et le can­ton où elle se trouve.

2 Comme dom­i­cile, ils in­diquent leur ad­resse à l’étranger à laquelle ils reçoivent le matéri­el de vote, en pré­cis­ant le pays et la com­mune.

Section 3 Mesures d’appoint

(art. 21 LSEtr)

Art. 15  

1 La Con­fédéra­tion peut sout­enir les pro­jets des can­tons port­ant sur la con­cep­tion, l’ac­quis­i­tion et l’as­sur­ance de la qual­ité de sys­tèmes élec­tro­niques des­tinés à fa­ci­liter l’ex­er­cice des droits poli­tiques des Suisses de l’étranger.

2 La con­tri­bu­tion al­louée aux can­tons ne peut pas ex­céder 40 % des frais dir­ecte­ment oc­ca­sion­nés par le pro­jet.

3 Les frais de fonc­tion­nement ne relèvent pas des frais im­put­ables. La Chan­celler­ie fédérale peut fix­er des pla­fonds pour les frais de per­son­nel im­put­ables et pré­ciser les frais im­put­ables dir­ecte­ment oc­ca­sion­nés par le pro­jet.

4 Les de­mandes de con­tri­bu­tions doivent être ad­ressées à la Chan­celler­ie fédérale. Elles doivent con­tenir toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à leur évalu­ation, not­am­ment:

a.
un de­scrip­tif du pro­jet et de ses ob­jec­tifs;
b.
un plan de mesur­es et un calendrier;
c.
un budget et un plan de fin­ance­ment.

Chapitre 4 Aide sociale

Section 1 Dispositions générales

Art. 16 Pluralité de nationalités  

(art. 25 LSEtr)

1 Lor­squ’une per­sonne pos­séd­ant plusieurs na­tion­al­ités présente une de­mande de presta­tions d’aide so­ciale, la Dir­ec­tion con­su­laire (DC) statue d’abord sur la na­tion­al­ité pré­pondérante. Pour ce faire, elle prend en compte:

a.
les cir­con­stances ay­ant en­traîné l’ac­quis­i­tion d’une na­tion­al­ité étrangère par le re­quérant;
b.
l’Etat où il a résidé pendant l’en­fance et les an­nées de form­a­tion;
c.
la durée du sé­jour qu’il a déjà ef­fec­tué dans l’Etat de résid­ence con­cerné; et
d.
les rap­ports qu’il en­tre­tient avec la Suisse.

2 En cas d’aide so­ciale d’ur­gence, la na­tion­al­ité suisse est con­sidérée comme pré­pondérante.

Art. 17 Mesures préventives  

(art. 23 LSEtr)

1 Sont not­am­ment réputées mesur­es prévent­ives les mesur­es suivantes:

a.
la sens­ib­il­isa­tion à des dangers par­ticuli­ers, not­am­ment sanitaires;
b.
les mesur­es de pro­tec­tion en faveur de la fa­mille et des en­fants;
c.
l’aide à la form­a­tion de jeunes à une pro­fes­sion ap­pro­priée;
d.
l’in­cit­a­tion à pren­dre, en col­lab­or­a­tion avec l’autor­ité com­pétente de l’Etat de résid­ence, des mesur­es en matière d’édu­ca­tion, de prise en charge ou de pro­tec­tion;
e.
la dis­tri­bu­tion de vête­ments, de den­rées al­i­mentaires ou de médic­a­ments;
f.
les con­seils en matière de recher­che d’em­ploi;
g.
l’aide au place­ment et à l’in­té­gra­tion de per­sonnes physique­ment ou men­tale­ment han­di­capées.

2 Des mesur­es prévent­ives peuvent être prises de man­ière générale ou dans un cas con­cret.

3 Elles sont mises en œuvre par la DC après con­sulta­tion de la re­présent­a­tion com­pétente.

Section 2 Prestations d’aide sociale à l’étranger

(art. 24 et 27 LSEtr)

Art. 18 Principe  

1 Les presta­tions d’aide so­ciale à l’étranger sont al­louées à titre péri­od­ique (presta­tions péri­od­iques) ou à titre unique (presta­tions uniques).

2 Les presta­tions péri­od­iques sont al­louées pendant un an au plus; elles peuvent être ren­ou­velées.

Art. 19 Droit à des prestations périodiques  

1 Une per­sonne a droit à une presta­tion péri­od­ique si elle re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
ses dépenses im­put­ables sont supérieures à ses revenus déter­min­ants;
b.
elle a util­isé la to­tal­ité de sa for­tune réal­is­able, réserve faite du mont­ant de la for­tune lib­re­ment dispon­ible; et
c.
la pour­suite de son sé­jour dans l’Etat de résid­ence est jus­ti­fiée au re­gard de l’en­semble des cir­con­stances; tel est not­am­ment le cas:
1.
si elle se trouve depuis plusieurs an­nées dans cet Etat,
2.
si elle pourra très vraisemblable­ment sub­sister par ses pro­pres moy­ens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
3.
si elle prouve qu’il ne peut être rais­on­nable­ment exigé d’elle qu’elle re­tourne en Suisse, parce qu’elle a noué sur place des li­ens étroits, not­am­ment de nature fa­miliale.

2 Il est sans im­port­ance à cet égard que les presta­tions con­cernées soi­ent moins onéreuses à l’étranger ou en Suisse.

Art. 20 Droit à une prestation unique  

1 Le re­quérant a droit à une presta­tion unique dans les cas suivants:

a.
si ses revenus déter­min­ants ex­cèdent ses dépenses im­put­ables, mais ne suf­fis­ent pas à couv­rir une dépense unique qui lui est né­ces­saire pour as­surer sa sub­sist­ance; et
b.
s’il ne dis­pose pas d’une for­tune réal­is­able ex­céd­ant le mont­ant dont il peut dis­poser lib­re­ment.

2 Les presta­tions uniques et péri­od­iques peuvent être cu­mulées.

Art. 21 Dépenses imputables  

1 Sont re­con­nues comme dépenses im­put­ables:

a.
un for­fait pour les dépenses cour­antes (ar­gent du mén­age);
b.
les dépenses péri­od­iques tell­es que les dépenses de lo­ge­ment, les cot­isa­tions aux as­sur­ances ou les frais de trans­port, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires, rais­on­nables et at­testées.

2 Les dettes et leurs in­térêts ne sont pas re­con­nus comme dépenses im­put­ables. Ils peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être re­con­nus en tout ou en partie s’ils dé­cou­lent de dépenses né­ces­saires tell­es que les dépenses de lo­ge­ment, les cot­isa­tions aux as­sur­ances, les frais de trans­port ou les frais d’hos­pit­al­isa­tion.

Art. 22 Revenus déterminants  

Sont déter­min­ants tous les revenus que le re­quérant reçoit ou pour­rait re­ce­voir à temps.

Art. 23 Argent du ménage  

1 L’ar­gent du mén­age est cal­culé sur la base des valeurs pratiquées en Suisse. Il est cor­rigé en fonc­tion des be­soins fon­da­men­taux de sub­sist­ance dans l’Etat con­cerné ou la ré­gion con­cernée de cet Etat.

2 Son mont­ant est éch­el­on­né en fonc­tion de la taille du mén­age.

Art. 24 Montant de la fortune librement disponible  

1 Le mont­ant de la for­tune lib­re­ment dispon­ible est fixé par la DC de man­ière à ne pas com­pro­mettre la ca­pa­cité de la per­sonne con­cernée de sub­venir à nou­veau à ses be­soins par ses pro­pres moy­ens dans un fu­tur proche.

2 Le mont­ant max­im­um de la for­tune lib­re­ment dispon­ible s’élève:

a.
pour les per­sonnes vivant seules, à six fois l’ar­gent du mén­age;
b.
pour les couples mar­iés ou liés par un parten­ari­at en­re­gis­tré, à douze fois l’ar­gent du mén­age.

3 Si le re­quérant a des en­fants mineurs, le mont­ant de la for­tune lib­re­ment dispon­ible est aug­menté à hauteur max­i­m­ale de trois fois l’ar­gent du mén­age par en­fant.

4 S’il y a lieu d’es­timer que le re­quérant ne sera pas en mesure de re­con­stit­uer un pat­rimoine dans un avenir proche, le mont­ant de la for­tune lib­re­ment dispon­ible peut être aug­menté jusqu’à at­teindre le double du mont­ant max­im­al au sens de l’al. 2.

Art. 25 Calcul des prestations périodiques  

1 La presta­tion péri­od­ique cor­res­pond à l’ex­cédent des dépenses re­con­nues sur les revenus déter­min­ants.

2 La DC fonde ce cal­cul sur un budget.

Art. 26 Prestations périodiques en cas de séjour dans un établissement public  

Si le re­quérant se trouve dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial tel qu’un home ou un hôpit­al, la presta­tion péri­od­ique couvre les frais journ­ali­ers, y com­pris les dépenses ac­cessoires, fixés lé­gale­ment ou con­trac­tuelle­ment pour le sé­jour dans un ét­ab­lisse­ment pub­lic, auxquels s’ajoute une somme à titre d’ar­gent de poche.

Section 3 Retour en Suisse

(art. 30, al. 2, LSEtr)

Art. 27 Droit  

1 Ont droit à la prise en charge des frais de voy­age les Suisses de l’étranger qui souhait­ent re­tourn­er en Suisse mais ne dis­posent pas des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires.

2 Le re­tour en Suisse sup­pose l’in­ten­tion d’y rest­er dur­able­ment.

3 Les frais de voy­age sont pris en charge que le re­quérant ait béné­fi­cié ou non d’une aide so­ciale à l’étranger.

Art. 28 Montant  

Les frais de voy­age pris en charge pour le re­tour en Suisse en­globent:

a.
les frais de voy­age jusqu’en Suisse par le moy­en le plus ap­pro­prié et le moins cher;
b.
l’aide né­ces­saire à l’étranger jusqu’au mo­ment du re­tour;
c.
au be­soin, l’aide né­ces­saire à partir de l’ar­rivée en Suisse et jusqu’à la première prise de con­tact avec le ser­vice so­cial.
Art. 29 Information  

Si la DC per­met à un Suisse de l’étranger de faire le voy­age de re­tour en Suisse aux frais de la Con­fédéra­tion, elle en in­forme les autor­ités can­tonales com­pétentes.

Section 4 Procédure

Art. 30 Demande  

(art. 32 LSEtr)

1 Toute de­mande d’aide so­ciale à l’étranger ou de prise en charge des frais de voy­age oc­ca­sion­nés par le re­tour en Suisse doit être dé­posée auprès de la re­présent­a­tion com­pétente. Le re­quérant peut se faire re­présenter.

2 Il joint à la de­mande un budget avec ses dépenses im­put­ables et ses revenus déter­min­ants, ét­abli dans la de­vise de l’Etat de résid­ence.

3 Toute de­mande de presta­tion unique doit être ac­com­pag­née d’un de­vis.

Art. 31 Procédure d’office  

(art. 33, al. 2, LSEtr)

Lor­squ’une re­présent­a­tion ap­prend qu’un Suisse de l’étranger se trouve dans le be­soin, elle peut ouv­rir une procé­dure d’of­fice.

Art. 32 Obligations du requérant  

(art. 24, 26 et 32 LSEtr)

1 Le re­quérant doit:

a.
re­m­p­lir et sign­er les for­mu­laires pré­parés par la DC;
b.
don­ner des ren­sei­gne­ments véridiques et com­plets sur sa situ­ation et celle des membres de son mén­age;
c.
doc­u­menter autant que pos­sible ses af­firm­a­tions;
d.
faire valoir ses droits re­l­at­ive­ment à l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien et à la dette al­i­mentaire et toutes autres préten­tions à l’égard de tiers;
e.
sig­naler sans délai à la re­présent­a­tion tout change­ment ma­jeur af­fect­ant sa situ­ation.

2 Au be­soin, la DC ou la re­présent­a­tion l’ap­puie dans les dé­marches qu’il en­tre­prend pour faire valoir ses droits en matière d’en­tre­tien et de dette al­i­mentaire ain­si que d’autres préten­tions à l’égard de tiers.

Art. 33 Collaboration de la représentation  

(art. 32 LSEtr)

1 La re­présent­a­tion suisse in­forme le re­quérant de ses droits et ob­lig­a­tions.

2 Elle con­seille et as­siste le re­quérant pour autant que cela soit pos­sible et né­ces­saire.

Art. 34 Décision  

(art. 33 LSEtr)

1 La DC statue sur la de­mande en se fond­ant sur les doc­u­ments qui lui ont été sou­mis par la re­présent­a­tion. Elle procède au be­soin aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment des faits.

2 Elle peut, en cas d’ur­gence ou de ri­gueur, statuer sur l’oc­troi d’une presta­tion unique au vu des pièces jus­ti­fic­at­ives présentées, même en l’ab­sence d’un de­vis.

3 Une presta­tion unique est al­louée au moy­en d’une garantie de prise en charge.

4 La re­présent­a­tion no­ti­fie au re­quérant la dé­cision qui a été prise.

5 Si la DC re­jette la de­mande parce que, con­formé­ment à l’art. 19, al. 1, let. c, la pour­suite du sé­jour dans l’Etat de résid­ence n’est pas jus­ti­fiée, la re­présent­a­tion in­forme le re­quérant de la pos­sib­il­ité d’une prise en charge des frais de voy­age oc­ca­sion­nés par le voy­age de re­tour en Suisse.

Art. 35 Conditions et charges  

(art. 28 LSEtr)

Si le re­quérant dis­pose de bi­ens im­mob­iliers ou autres avoirs qu’il est mo­mentané­ment im­possible ou in­op­por­tun de réal­iser, il peut être exigé de lui une sûreté.

Art. 36 Versement de l’aide  

(art. 27 LSEtr)

1 La presta­tion unique est ver­sée con­formé­ment à la garantie de prise en charge.

2 La presta­tion péri­od­ique est ver­sée chaque mois, par virement ou en es­pèces. Le paiement est ef­fec­tué dans la de­vise de l’Etat de résid­ence.

3 La presta­tion peut être ver­sée à un tiers pour as­surer que l’ay­ant-droit l’util­ise con­formé­ment à la des­tin­a­tion prévue.

4 Si les cir­con­stances l’ex­i­gent, il est pos­sible de délivrer au re­quérant des bons d’achat pour cer­tains bi­ens ou de vers­er l’ar­gent dir­ecte­ment à des tiers.

5 Les frais ad­min­is­trat­ifs ne sont pas dé­duits de la presta­tion.

Art. 37 Début du versement de la prestation périodique et versement d’avances  

(art. 27 LSEtr)

1 La presta­tion péri­od­ique est oc­troyée au plus tôt à compt­er du dépôt de la de­mande.

2 Il est pos­sible d’ac­cord­er une avance à valoir sur la presta­tion péri­od­ique si la per­sonne con­cernée:

a.
ne peut ob­tenir à temps une aide suf­f­is­ante de la part d’un tiers ou de l’Etat de résid­ence; et
b.
s’en­gage à rem­bours­er les avances per­çues, ou cède des créances à la Con­fédéra­tion.
Art. 38 Exclusion  

(art. 26 LSEtr)

1 En cas de com­porte­ment fautif visé à l’art. 26 LSEtr, les presta­tions peuvent aus­si être sim­ple­ment ré­duites.

2 Seule la part des presta­tions re­ven­ant à la per­sonne ay­ant eu un com­porte­ment fautif est re­fusée, re­tirée ou ré­duite.

3 Le mo­tif d’ex­clu­sion au sens de l’art. 26, let. e, LSEtr in­clut le cas où le re­quérant re­fuse mani­festement d’ac­cepter ou de cherch­er un em­ploi con­ven­able.

Art. 39 Obligation de remboursement  

(art. 35 LSEtr)

Les presta­tions doivent être rem­boursées:

a.
dans la de­vise de l’Etat de résid­ence si une per­sonne est dom­i­ciliée à l’étranger au mo­ment du rem­bourse­ment;
b.
en francs suisses, con­vertis au cours du jour ap­plic­able lors du verse­ment de l’aide, si une per­sonne est dom­i­ciliée en Suisse au mo­ment du rem­bourse­ment.
Art. 40 Collaboration des sociétés d’entraide  

(art. 34 LSEtr)

1 Si une re­présent­a­tion re­court à la col­lab­or­a­tion d’une so­ciété d’en­traide à l’étranger, elle in­forme la DC des ar­range­ments con­clus.

2 Les or­ganes de la so­ciété d’en­traide ont l’ob­lig­a­tion de garder le secret lor­squ’ils as­sument des tâches rel­ev­ant de l’aide so­ciale. Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas vis-à-vis des autor­ités et ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion.

Art. 41 Procédure d’octroi d’une aide sociale d’urgence  

(art. 33, al. 2, LSEtr)

1 Les con­tri­bu­tions aux frais de sub­sist­ance ver­sées sous forme d’aide so­ciale d’ur­gence sont dé­duites, le cas échéant, des presta­tions péri­od­iques ac­cordées par la suite.

2 Si une per­sonne a be­soin d’une aide so­ciale d’ur­gence dur­ant un sé­jour tem­po­raire en Suisse, elle lui est al­louée par le can­ton de sé­jour con­formé­ment au droit can­ton­al.

3 La Con­fédéra­tion in­dem­nise le can­ton de sé­jour pour les frais en­cour­us, lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la per­sonne béné­fi­ci­aire de l’aide est un Suisse de l’étranger au sens de l’art. 3, let. a, LSEtr;
b.
la situ­ation de détresse est avérée;
c.
le can­ton de sé­jour s’est ef­for­cé d’ob­tenir le rem­bourse­ment de la part de la per­sonne béné­fi­ci­aire de l’aide ou de tiers et ces ef­forts sont restés vains.

4 Les frais ad­min­is­trat­ifs du can­ton de sé­jour ne sont pas in­dem­nisés.

5 L’ob­lig­a­tion d’in­dem­nisa­tion s’éteint trois ans après la sur­ven­ance des frais.

Art. 42 Qualité pour agir de la DC  

Si la Con­fédéra­tion fournit, en vertu des dis­pos­i­tions du présent chapitre, une aide so­ciale à une per­sonne ay­ant droit à des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien au sens de l’art. 276 ou d’un sou­tien prévu à l’art. 328 du code civil5 (CC), la DC a qual­ité pour faire valoir à l’en­contre du débiteur d’al­i­ments les droits trans­férés à la Con­fédéra­tion con­formé­ment à l’art. 289, al. 2, ou à l’art. 329, al. 3, CC.

Chapitre 5 Autres prestations d’assistance

Section 1 «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger»

Art. 43 But  

1 Sous le nom «Fonds d’aide aux ressor­tis­sants suisses à l’étranger» (fonds), il ex­iste un fonds spé­cial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion6. Il est con­stitué par les fonds spé­ci­aux, les dona­tions et les legs énumérés dans l’an­nexe, dont les ob­jec­tifs et les clauses lui restent ap­plic­ables.

2 Ce fonds sert à prévenir ou à at­ténuer les cas de ri­gueur et d’in­di­gence, lor­sque des Suisses de l’étranger ne peuvent béné­fi­ci­er d’un autre sou­tien en vertu de la présente or­don­nance.

Art. 44 Prestations  

1 Des presta­tions du fonds peuvent être ac­cordées:

a.
aux Suisses de l’étranger et à leurs proches vivant en mén­age com­mun avec eux;
b.
aux in­sti­tu­tions en faveur des Suisses de l’étranger.

2 Les presta­tions du fonds sont à af­fect­a­tion ob­lig­atoire et ver­sées sous forme de con­tri­bu­tions uniques non sou­mises à rem­bourse­ment.

3 La DC dé­cide de l’oc­troi des presta­tions du fonds. Nul ne peut se prévaloir du droit de béné­fi­ci­er de tell­es presta­tions.

Art. 45 Gestion du fonds  

1 Le pat­rimoine du fonds est géré sé­paré­ment par l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

2 Les in­térêts du pat­rimoine du fonds sont ré­gis par l’art. 70, al. 2, de l’or­don­nance du 5 av­ril 2006 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion7.

3 Chaque an­née, les gains en cap­it­al, le produit des in­térêts et les autres ren­de­ments sont crédités au fonds.

Section 2 Soutien aux institutions en faveur des Suisses de l’étranger

(art. 38 LSEtr)

Art. 46  

1 Des aides fin­an­cières peuvent être ac­cordées à des in­sti­tu­tions en faveur des Suisses de l’étranger qui:

a.
ap­portent à l’étranger un con­cours ou un sou­tien à des Suisses de l’étranger dans des do­maines déter­minés;
b.
fourn­is­sent des aides à des Suisses de l’étranger.

2 Des aides fin­an­cières peuvent être ac­cordées à l’Or­gan­isa­tion des Suisses de l’étranger en par­ticuli­er en faveur des activ­ités suivantes:

a.
sauve­garde des in­térêts des Suisses de l’étranger auprès des autor­ités suisses;
b.
fourniture d’in­form­a­tions et de con­seils aux Suisses de l’étranger.

Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger

Chapitre 1 Protection consulaire

Section 1 Conditions d’octroi

Art. 47 Compétence  

(art. 39, al. 1, et 40, al. 1, LSEtr)

L’oc­troi, l’éten­due et la lim­it­a­tion de la pro­tec­tion con­su­laire relèvent de la dé­cision:

a.
du DFAE en ce qui con­cerne les per­sonnes physiques;
b.
du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che, d’en­tente avec le DFAE, en ce qui con­cerne les per­sonnes mor­ales.
Art. 48 Personnes physiques  

(art. 39 LSEtr)

1 La pro­tec­tion con­su­laire peut not­am­ment être ac­cordée, en vertu de l’art. 39, al. 1, let. b, LSEtr, aux per­sonnes suivantes:

a.
ressor­tis­sants d’Etats avec lesquels la Suisse a con­clu un ac­cord spé­ci­fique;
b.
ré­fu­giés re­con­nus;
c.
apat­rides re­con­nus.

2 Les presta­tions au titre de la pro­tec­tion con­su­laire peuvent égale­ment être fournies aux proches de la per­sonne con­cernée, en par­ticuli­er si celle-ci est portée dis­parue ou décédée.

Art. 49 Subsidiarité  

(art. 42 LSEtr)

1 La Con­fédéra­tion ne fournit sa pro­tec­tion qu’à partir du mo­ment où une per­sonne physique ou mor­ale a épuisé les moy­ens dont elle dis­pose pour sur­monter ses dif­fi­cultés par elle-même ou avec le con­cours de tiers.

2 La per­sonne physique ou mor­ale doit au préal­able pren­dre toutes les mesur­es pouv­ant être at­ten­dues d’elle con­formé­ment au prin­cipe de la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle pour sortir par elle-même d’une situ­ation de détresse, en s’or­gan­is­ant et en se pro­cur­ant les moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires. Elle re­court, dans la mesure du rais­on­nable, aux presta­tions d’aide dispon­ibles dans l’Etat de résid­ence.

3 Les per­sonnes physiques et mor­ales doivent pren­dre des mesur­es vis­ant à prévenir les situ­ations de détresse, not­am­ment en se con­form­ant à la lé­gis­la­tion na­tionale de l’Etat de résid­ence et aux re­com­manda­tions de la Con­fédéra­tion, ain­si qu’en souscrivant une pro­tec­tion d’as­sur­ance suf­f­is­ante.

4 Les ressor­tis­sants suisses peuvent en­re­gis­trer leurs sé­jours à l’étranger. Le DFAE met à dis­pos­i­tion la banque de don­nées élec­tro­nique.

Section 2 Prestations d’aide

Art. 50 Principes  

(art. 45 à 49 LSEtr)

1 Le DFAE re­specte, dans le cadre des presta­tions d’aide fournies au titre de la pro­tec­tion con­su­laire, la souveraineté et l’or­dre jur­idique de l’Etat de résid­ence.

2 Les per­sonnes physiques et mor­ales béné­fi­ci­ant de la pro­tec­tion con­su­laire sont tenues d’in­form­er le DFAE des change­ments not­ables et de col­laborer avec lui de man­ière con­struct­ive.

Art. 51 Maladies et accidents  

(art. 45 LSEtr)

Les presta­tions d’aide en cas de mal­ad­ie et d’ac­ci­dent peuvent not­am­ment con­sister à:

a.
fournir les co­or­don­nées de ser­vices d’ur­gence, de mé­de­cins ou d’hôpitaux;
b.
in­form­er, sur de­mande de la per­sonne con­cernée, ses proches ou d’autres per­sonnes;
c.
véri­fi­er la couver­ture et les presta­tions d’as­sur­ance;
d.
fournir une garantie de prise en charge des frais d’hos­pit­al­isa­tion après verse­ment de l’avance ou au vu d’un en­gage­ment écrit de prise en charge éman­ant de tiers;
e.
ef­fec­tuer des vis­ites à l’hôpit­al;
f.
ap­port­er un sou­tien aux ser­vices de sauvetage suisses lors de rapatrie­ments médi­caux.
Art. 52 Victimes d’un crime grave  

(art. 45 LSEtr)

Les presta­tions d’aide en faveur des vic­times d’un crime grave, not­am­ment d’une in­frac­tion vi­ol­ente, peuvent con­sister à:

a.
con­seiller les vic­times et leurs proches;
b.
fournir des in­form­a­tions sur les pos­sib­il­ités d’aide aux vic­times existant en Suisse et dans l’Etat de résid­ence;
c.
procéder à des cla­ri­fic­a­tions auprès de l’Etat de résid­ence, en par­ticuli­er au sujet des pos­sib­il­ités d’as­sist­ance jur­idique et de l’état d’avance­ment des procé­dures en cours;
d.
pren­dre les mesur­es prévues aux art. 51 et 54.
Art. 53 Personnes portées disparues  

(art. 45 LSEtr)

1 Les presta­tions d’aide fournies lor­sque des per­sonnes sont portées dis­parues peuvent not­am­ment con­sister à:

a.
con­seiller les proches;
b.
ex­pli­quer aux proches que les autor­ités ne peuvent lan­cer de recherches que si un avis de dis­par­i­tion a été dé­posé auprès de la po­lice;
c.
ét­ab­lir si le lieu où se trouve la per­sonne recher­chée est con­nu.

2 Le DFAE ne mène pas d’en­quête.

3 La con­duite d’opéra­tions de recher­che ou de sauvetage relève de la com­pétence de l’Etat de résid­ence. La Con­fédéra­tion n’y par­ti­cipe qu’à la de­mande de ce­lui-ci ou avec son ac­cord.

Art. 54 Décès  

(art. 45 LSEtr)

1 Les presta­tions d’aide peuvent not­am­ment con­sister à:

a.
procéder à des cla­ri­fic­a­tions auprès des autor­ités et des as­sur­ances;
b.
ob­tenir l’acte de décès et les rap­ports de po­lice ou d’autop­sie;
c.
fournir des ad­resses de so­ciétés de pompes fun­èbres;
d.
faire procéder à l’in­huma­tion de l’urne ou du cer­cueil à l’étranger;
e.
ap­port­er une aide pour le rapatriement des restes mor­tels du dé­funt;
f.
pren­dre des mesur­es pour mettre en sûreté des ob­jets per­son­nels ay­ant ap­par­tenu à un ressor­tis­sant suisse de pas­sage.

2 Le DFAE s’est ac­quit­té de son ob­lig­a­tion d’in­form­er au sens de l’art. 45, al. 3, LSEtr s’il a in­formé du décès l’une des per­sonnes suivantes:

a.
le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré;
b.
les en­fants, les par­ents et les frères et sœurs;
c.
les grands-par­ents et les petits-en­fants;
d.
le partenaire et les autres per­sonnes qui en­tre­tenaient des li­ens étroits avec la per­sonne décédée.
Art. 55 Enlèvement d’enfants  

(art. 45 LSEtr)

1 En cas d’en­lève­ment d’en­fants, les presta­tions d’aide fournies par le DFAE au par­ent con­cerné ou à son re­présent­ant légal peuvent con­sister à:

a.
le con­seiller sur les pos­sib­il­ités d’as­sist­ance par le DFAE;
b.
l’in­form­er sur la marche à suivre pos­sible en Suisse et à l’étranger;
c.
lui fournir des ad­resses d’or­gan­ismes d’aide, de per­sonnes de con­tact et d’avocats sur place;
d.
col­laborer avec une or­gan­isa­tion in­ter­ven­ant dans ce do­maine;
e.
cherch­er à ét­ab­lir le con­tact avec le par­ent auteur de l’en­lève­ment et l’en­fant;
f.
in­ter­venir, par la voie dip­lo­matique, auprès des autor­ités com­pétentes de l’Etat dans le­quel l’en­fant est re­tenu.

2 Les dis­pos­i­tions des con­ven­tions suivantes sont réser­vées:

a.
Con­ven­tion européenne du 20 mai 1980 sur la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des dé­cisions en matière de garde des en­fants et le ré­t­ab­lisse­ment de la garde des en­fants8;
b.
Con­ven­tion du 25 oc­tobre 1980 sur les as­pects civils de l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants9;
c.
Con­ven­tion du 19 oc­tobre 1996 con­cernant la com­pétence, la loi ap­plic­able, la re­con­nais­sance, l’ex­écu­tion et la coopéra­tion en matière de re­sponsab­il­ité par­entale et de mesur­es de pro­tec­tion des en­fants10.
Art. 56 Procédures judiciaires à l’étranger  

(art. 45 LSEtr)

1 Le DFAE n’in­ter­vi­ent pas dans les procé­dures ju­di­ci­aires à l’étranger.

2 Il ne réal­ise pas d’ob­ser­va­tions de procès.

3 Il ne prend pas à sa charge les frais d’avocat et de procé­dure, les cau­tions et les amendes.

Art. 57 Privation de liberté  

(art. 46 LSEtr)

1 La re­présent­a­tion in­forme par écrit la per­sonne privée de liber­té:

a.
sur ses droits à la défense;
b.
sur la pos­sib­il­ité d’un trans­fère­ment en Suisse;
c.
sur les ques­tions d’as­sur­ance so­ciale; et
d.
sur les risques sanitaires.

2 Sur de­mande de la per­sonne privée de liber­té, le DFAE in­forme ses proches ou cer­tains tiers de sa priva­tion de liber­té.

3 Dans la mesure du pos­sible et si la per­sonne privée de liber­té le souhaite, un membre de la re­présent­a­tion lui rend vis­ite si pos­sible au moins une fois par an.

Art. 58 Information en situation de crise  

(art. 48, al. 2 et 3, LSEtr)

Dans des situ­ations de crise, les ressor­tis­sants suisses à l’étranger doivent s’in­form­er par eux-mêmes de l’évolu­tion de la situ­ation, not­am­ment au tra­vers des mé­di­as, des com­mu­nic­a­tions des autor­ités loc­ales et les sites In­ter­net du DFAE.

Art. 59 Lettres de protection  

(art. 48, al. 5, LSEtr)

1 Des lettres de pro­tec­tion peuvent not­am­ment être délivrées pour des mais­ons, des ap­parte­ments, des lo­c­aux ad­min­is­trat­ifs et in­dus­tri­els, des en­trepôts, des ma­chines et des véhicules.

2 Il n’est pas délivré de lettres de pro­tec­tion aux per­sonnes qui, outre la na­tion­al­ité suisse, pos­sèdent égale­ment celle de l’Etat de résid­ence.

Art. 60 Enlèvements et prises d’otages  

(art. 49 LSEtr)

Les presta­tions d’aide du DFAE en faveur de per­sonnes vic­times d’un en­lève­ment ou d’une prise d’ot­ages peuvent, dans le cadre des pos­sib­il­ités du DFAE, des dir­ect­ives poli­tiques ain­si que des ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales de la Suisse, not­am­ment com­pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
pren­dre con­tact et cherch­er des solu­tions avec l’Etat sur le ter­ritoire duquel a eu lieu l’en­lève­ment ou la prise d’ot­ages ou avec l’Etat sur le ter­ritoire duquel les per­sonnes en­levées ou les ot­ages sont main­tenus en cap­tiv­ité;
b.
col­laborer avec des Etats tiers et d’autres tierces parties;
c.
ap­port­er un sou­tien aux proches.

Section 3 Prêt d’urgence

(art. 47 LSEtr)

Art. 61 Demande  

Les per­sonnes suivantes peuvent sol­li­citer une aide d’ur­gence auprès de la re­présent­a­tion com­pétente:

a.
les ressor­tis­sants suisses qui sé­journent tem­po­raire­ment hors de leur Etat de dom­i­cile;
b.
les ré­fu­giés re­con­nus par la Suisse qui sont dom­i­ciliés sur son ter­ritoire;
c.
les apat­rides re­con­nus par la Suisse qui sont dom­i­ciliés sur son ter­ritoire.
Art. 62 Rejet de la demande  

1 La de­mande est re­jetée si le re­quérant peut re­médi­er à temps à ses dif­fi­cultés par lui-même et avec ses pro­pres res­sources, avec des aides d’ori­gine pub­lique ou privée, grâce à des presta­tions d’as­sur­ance ou à des aides al­louées par l’Etat de résid­ence.

2 La de­mande peut en outre être re­jetée si le re­quérant:

a.
a déjà omis par le passé de rem­bours­er un prêt; ou
b.
a nui grave­ment aux in­térêts pub­lics de la Suisse.
Art. 63 Calcul  

Les prêts d’ur­gence sont ac­cordés unique­ment pour les dépenses né­ces­saires et jusqu’à la première date pos­sible de rapatriement.

Art. 64 Compétence  

1 La re­présent­a­tion dé­cide de l’oc­troi de prêts d’ur­gence jusqu’à con­cur­rence des mont­ants suivants, émolu­ments in­clus:

a.
600 francs suisses pour le re­tour depuis un pays européen vers le lieu de dom­i­cile habituel ou à titre d’aide trans­itoire des­tinée à couv­rir les dépenses né­ces­saires jusqu’à la première date pos­sible de rapatriement;
b.
1200 francs suisses pour le re­tour depuis un pays ex­tra-européen vers le lieu de dom­i­cile habituel ou à titre d’aide trans­itoire des­tinée à couv­rir les dépenses né­ces­saires jusqu’à la première date pos­sible de rapatriement;
c.
2200 francs suisses pour les frais d’hos­pit­al­isa­tion et de con­sulta­tion médicale, y com­pris les frais de médic­a­tion et de moy­ens aux­ili­aires.

2 La dé­cision re­vi­ent à la DC dans tous les autres cas ain­si qu’en présence d’un mo­tif de re­fus au sens de l’art. 43, al. 2, LSEtr ou d’un man­dat d’ar­rêt en­re­gis­tré dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (RI­POL).

Art. 65 Versement et remboursement  

1 Le prêt d’ur­gence est ver­sé dans la de­vise loc­ale.

2 Au mo­ment du verse­ment du prêt, le re­quérant doit s’en­gager par sa sig­na­ture à le rem­bours­er dans un délai de 60 jours.

3 Le mont­ant dû doit être rem­boursé en francs suisses; le taux de change ap­plic­able le jour du verse­ment du prêt est déter­min­ant.

Chapitre 2 Autres prestations consulaires

Section 1 Prestations administratives

(art. 50 LSEtr)

Art. 66 Légalisation de sceaux et de signatures officiels  

1 La re­présent­a­tion est ha­bil­itée à légal­iser les sceaux et sig­na­tures of­fi­ciels des in­stances suivantes:

a.
la Chan­celler­ie fédérale;
b.
les autor­ités can­tonales com­pétentes pour les légal­isa­tions;
c.
les autor­ités de l’Etat de résid­ence qui ont leur siège dans la cir­con­scrip­tion con­su­laire et dont les sceaux et sig­na­tures ont été dé­posés auprès de la re­présent­a­tion;
d.
les re­présent­a­tions d’autres Etats im­plantées dans la cir­con­scrip­tion con­su­laire et dont les sceaux et sig­na­tures ont été dé­posés auprès de la re­présent­a­tion.

2 Sur de­mande ex­presse, il est pos­sible de con­firmer sur le doc­u­ment re­vêtu de la légal­isa­tion que l’autor­ité qui a procédé à celle-ci y était dû­ment ha­bil­itée.

Art. 67 Légalisation de signatures privées  

1 La re­présent­a­tion est ha­bil­itée à légal­iser la sig­na­ture des ressor­tis­sants suisses sur des act­es sous se­ing privé.

2 A moins que le droit de l’Etat de résid­ence n’en dis­pose autre­ment, les sig­na­tures ap­posées par des étrangers sur des act­es sous se­ing privé des­tinés à être util­isés en Suisse ou en faveur d’in­térêts suisses peuvent égale­ment être légal­isées.

3 La sig­na­ture doit être ap­posée en présence d’un agent de la re­présent­a­tion dû­ment ha­bil­ité à cet ef­fet et il ne doit y avoir aucun doute sur l’iden­tité du sig­nataire.

Art. 68 Portée de la légalisation  

1 Les légal­isa­tions ef­fec­tuées par la re­présent­a­tion portent unique­ment sur les sceaux ou sig­na­tures.

2 La re­présent­a­tion in­dique ex­pressé­ment sur les doc­u­ments qu’elle légal­ise qu’elle ne ré­pond ni de leur valid­ité ni de leur con­tenu.

Art. 69 Refus de légalisation  

La légal­isa­tion est re­fusée en par­ticuli­er:

a.
si aucun in­térêt suisse n’est ét­abli;
b.
s’il y a un doute sur l’au­then­ti­cité du sceau ou de la sig­na­ture;
c.
si le risque d’at­teinte à l’im­age de la Suisse ne peut être ex­clu d’em­blée, not­am­ment en cas de soupçon de blanchi­ment d’ar­gent, de fuite de cap­itaux ou d’éva­sion fisc­ale;
d.
si le con­tenu des doc­u­ments présentés semble douteux;
e.
si la légal­isa­tion du doc­u­ment doit se faire par ap­pos­i­tion d’une apos­tille con­formé­ment à la Con­ven­tion du 5 oc­tobre 1961 supprim­ant l’ex­i­gence de la légal­isa­tion des act­es pub­lics étrangers11.
Art. 70 Légalisation des décisions et des documents étrangers relatifs à l’état civil  

La légal­isa­tion des dé­cisions et des doc­u­ments étrangers re­latifs à l’état civil qui sont dé­posés auprès de la re­présent­a­tion en vue de leur trans­mis­sion aux autor­ités suisses com­pétentes en matière d’état civil à des fins d’en­re­gis­trement au re­gistre de l’état civil est ré­gie par l’art. 5 de l’or­don­nance du 28 av­ril 2004 sur l’état civil12, sous réserve de traités in­ter­na­tionaux.

Art. 71 Attestation  

1 La re­présent­a­tion est ha­bil­itée à délivrer aux per­sonnes suivantes des at­test­a­tions sur des faits dont la réal­ité est dû­ment ét­ablie:

a.
ressor­tis­sants suisses et per­sonnes mor­ales au sens de l’art. 40 LSEtr;
b.
ressor­tis­sants étrangers et autres per­sonnes mor­ales, dans la mesure où l’at­test­a­tion est des­tinée à être util­isée en Suisse ou en faveur d’in­térêts suisses.

2 En cas d’at­test­a­tion de con­form­ité d’une copie à un ori­gin­al, une réserve est for­mulée en ce qui con­cerne le con­tenu. Il est pos­sible d’y ren­on­cer si l’au­then­ti­cité du doc­u­ment ori­gin­al est ét­ablie avec cer­ti­tude.

Art. 72 Prise en dépôt  

1 La re­présent­a­tion peut ac­cepter de con­serv­er tem­po­raire­ment des es­pèces, titres, doc­u­ments ou autres ob­jets, dans la mesure où:

a.
des in­térêts suisses sont en jeu;
b.
il n’ex­iste pas d’autre pos­sib­il­ité de les mettre en sûreté;
c.
elle est con­vain­cue de la né­ces­sité ou de l’ur­gence de cette mesure, et
d.
elle peut les con­serv­er de man­ière ap­pro­priée dans ses lo­c­aux.

2 La re­présent­a­tion peut ex­i­ger un titre de pro­priété.

3 Elle re­fuse de pren­dre en dépôt des ob­jets qui présen­tent un danger pour la sé­cur­ité de la re­présent­a­tion, ou dont la prise en charge va à l’en­contre d’in­térêts im­port­ants de la Suisse.

4 Les ob­jets dé­posés ne sont pas con­ser­vés plus de cinq ans, sauf autor­isa­tion du DFAE. Les dis­pos­i­tions pour cause de mort peuvent être con­ser­vées plus de cinq ans même sans autor­isa­tion.

5 La re­présent­a­tion et le DFAE n’as­sument aucune re­sponsab­il­ité en cas de détéri­or­a­tion ou de perte des ob­jets dé­posés.

Section 2 Conseils en matière d’émigration et d’immigration

(art. 51 LSEtr)

Art. 73  

Dans le cadre des con­seils en matière d’émigra­tion et d’im­mig­ra­tion, le DFAE fournit ex­clus­ive­ment des in­form­a­tions générales et des in­dic­a­tions con­cernant des sources d’in­form­a­tion utiles.

Titre 3 Dispositions finales

Art. 74 Agents consulaires honoraires, agents consulaires et correspondants  

Le DFAE peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la nom­in­a­tion et aux mis­sions et at­tri­bu­tions des agents con­su­laires hon­o­raires, des agents con­su­laires et des cor­res­pond­ants.

Art. 75 Abrogation d’autres actes  

Sont ab­ro­gés:

1.
l’or­don­nance du 16 oc­tobre 1991 sur les droits poli­tiques des Suisses de l’étranger13;
2.
le règle­ment du 24 novembre 1967 du Ser­vice dip­lo­matique et con­su­laire suisse14;
3.
l’or­don­nance du 26 fév­ri­er 2003 sur le sou­tien fin­an­ci­er aux in­sti­tu­tions des Suisses de l’étranger15;
4.
l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur l’aide so­ciale et les prêts al­loués aux ressor­tis­sants suisses à l’étranger16.
Art. 76 Modification d’autres actes  

17

17 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2015 3879.

Art. 77 Disposition transitoire  

Les can­tons ont en­core la pos­sib­il­ité de dé­poser une de­mande d’in­dem­nisa­tion au titre des frais visés à l’art. 3 de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’aide so­ciale et les prêts al­loués aux ressor­tis­sants suisses à l’étranger18 jusqu’au 30 av­ril 2016.

Art. 78 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er novembre 2015.

Annexe

(art. 43, al. 1, 2e phrase)

«Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger»

Le «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger» est constitué par les fonds spéciaux, les donations et les legs ci-après:

1.
Legs Allemandi, Paris
2.
Société d’entraide «Helvetia», Istanbul
3.
Donation Jacques Vögeli, Sofia
4.
Donation de l’«ehemaliges Schweizerinnenheim, Frankfurt»
5.
Donation testamentaire Hugo Bachmann, Düsseldorf
6.
Fonds de l’ancien Schweizerverein, Riga
7.
Fonds de l’ancien Schweizerverein, Varsovie
8.
Fonds de la Société suisse d’entraide, Prague
9.
Donation de la «Hilfskasse Helvetia», Belgrade
10.
Fonds spécial de l’ancienne «Swiss Benevolent Society Helvetia, Shanghai»
11.
Fonds de l’«ancienne Société Suisse de Bienfaisance Laurenço Marqués», Maputo
12.
Donation de l’ancienne «Association des Suisses de l’Algérie»
13.
Fonds de l’ancien Schweizer Verein en Croatie, Zagreb
14.
Fonds G. A. Streiff, Los Angeles
15.
Fonds d’aide aux Suisses de l’étranger et aux ressortissants rentrés au pays de l’Office fédéral de la justice

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