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Loi fédérale
sur le blocage et la restitution des valeurs
patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger*
(Loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, LVP)

du 18 décembre 2015 (Etat le 1 juillet 2016)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20142,

arrête:

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. RS 101

2 FF 2014 5121

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle le bloc­age, la con­fis­ca­tion et la resti­tu­tion de valeurs pat­ri­mo­niales de per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou de leurs proches lor­squ’il y a lieu de sup­poser que ces valeurs ont été ac­quises par des act­es de cor­rup­tion ou de ges­tion déloy­ale ou par d’autres crimes.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger: per­sonnes qui sont ou ont été char­gées de fonc­tions pub­liques di­ri­geantes à l’étranger, en par­ticuli­er chefs d’Etat ou de gouverne­ment, politi­ciens de haut rang au niveau na­tion­al, hauts fonc­tion­naires de l’ad­min­is­tra­tion, de la justice, de l’armée et des partis au niveau na­tion­al, or­ganes suprêmes d’en­tre­prises étatiques d’im­por­tance na­tionale;
b.
proches: per­sonnes physiques qui, de man­ière re­con­naiss­able, sont proches des per­sonnes au sens de la let. a pour des rais­ons fa­miliales, per­son­nelles ou pour des rais­ons d’af­faires;
c.
valeurs pat­ri­mo­niales: bi­ens de quelque nature que ce soit, matéri­els ou im­matéri­els, mo­biliers ou im­mob­iliers.

Section 2 Blocage de valeurs patrimoniales

Art. 3 Blocage en vue de l’entraide judiciaire

1 En vue de sout­enir une éven­tuelle coopéra­tion dans le cadre de l’en­traide ju­di­ci­aire avec l’Etat d’ori­gine, le Con­seil fédéral peut or­don­ner le bloc­age en Suisse de valeurs pat­ri­mo­niales:

a.
sur lesquelles des per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou leurs proches ont un pouvoir de dis­pos­i­tion;
b.
dont des per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou leurs proches sont les ay­ants droits économiques, ou
c.
qui ap­par­tiennent à une per­sonne mor­ale:
1.
au tra­vers de laquelle des per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou leurs proches ex­er­cent un pouvoir de dis­pos­i­tion dir­ect ou in­dir­ect sur ces valeurs, ou
2.
dont des per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou leurs proches sont les ay­ants droits économiques.

2 Le bloc­age n’est ad­miss­ible qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
le gouverne­ment ou cer­tains membres du gouverne­ment de l’Etat d’ori­gine ont perdu le pouvoir ou un change­ment de ce­lui-ci ap­par­aît in­ex­or­able;
b.
le de­gré de cor­rup­tion dans l’Etat d’ori­gine est no­toire­ment élevé;
c.
il ap­par­aît vraisemblable que les valeurs pat­ri­mo­niales ont été ac­quises par des act­es de cor­rup­tion ou de ges­tion déloy­ale ou par d’autres crimes;
d.
la sauve­garde des in­térêts de la Suisse ex­ige le bloc­age de ces valeurs pat­ri­mo­niales.

3 Av­ant d’or­don­ner le bloc­age et sauf s’il y a péril en la de­meure, le Con­seil fédéral se ren­sei­gne sur la po­s­i­tion des prin­ci­paux Etats partenaires et or­gan­isa­tions inter­na­tionales con­cernant les mesur­es de bloc­age. En règle générale, il co­or­donne son ac­tion du point de vue tem­porel et matéri­el avec l’ac­tion de ces Etats et or­gan­isa­tions.

Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d’échec de l’entraide judiciaire

1 En vue de l’ouver­ture d’une procé­dure de con­fis­ca­tion, le Con­seil fédéral peut dé­cider du bloc­age en Suisse de valeurs pat­ri­mo­niales:

a.
sur lesquelles des per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou leurs proches ont un pouvoir de dis­pos­i­tion;
b.
dont des per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou leurs proches sont les ay­ants droits économiques, ou
c.
qui ap­par­tiennent à une per­sonne mor­ale:
1.
au tra­vers de laquelle des per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou leurs proches ex­er­cent un pouvoir de dis­pos­i­tion dir­ect ou in­dir­ect sur ces valeurs, ou
2.
dont des per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou leurs proches sont les ay­ants droit économiques.

2 Le bloc­age n’est ad­miss­ible qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
les valeurs pat­ri­mo­niales ont fait l’ob­jet d’une mesure pro­vis­oire de sais­ie dans le cadre d’une procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale ouverte à la de­mande de l’Etat d’ori­gine;
b.
l’Etat d’ori­gine n’est pas en mesure de ré­pon­dre aux ex­i­gences de la procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire du fait de l’ef­fon­dre­ment de la to­tal­ité ou d’une partie sub­stanti­elle de son ap­par­eil ju­di­ci­aire ou du dys­fonc­tion­nement de ce­lui-ci (situ­ation de dé­fail­lance);
c.
la sauve­garde des in­térêts de la Suisse ex­ige le bloc­age de ces valeurs pat­ri­mo­niales.

3 Le bloc­age est égale­ment ad­miss­ible si, après le dépôt d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire, la coopéra­tion avec l’Etat d’ori­gine s’avère ex­clue du fait qu’il ex­iste des rais­ons de croire que la procé­dure dans l’Etat d’ori­gine ne re­specte pas les prin­cipes de procé­dure déter­min­ants prévus à l’art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale3 et pour autant que la sauve­garde des in­térêts de la Suisse l’ex­ige.

3 RS 351.1

Art. 5 Adaptation et publication des listes

1 Lor­sque le bloc­age pro­non­cé en vertu de l’art. 3 re­vêt la forme d’une or­don­nance (or­don­nance de bloc­age), le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) peut ad­apter la liste nom­in­at­ive des per­sonnes visées par le bloc­age des valeurs pat­ri­mo­niales qui fig­ure en an­nexe de cette or­don­nance. Après con­sulta­tion des autres dé­parte­ments con­cernés, il peut ajouter ou radi­er des per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou leurs proches, si la co­ordin­a­tion in­ter­na­tionale avec les prin­ci­paux Etats partenaires et or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou la sauve­garde des in­térêts de la Suisse l’ex­ige.

2 Le DFAE radie sans délai de cette liste les per­sonnes contre lesquelles le bloc­age s’avère in­fondé.

3 La liste nom­in­at­ive des per­sonnes qui fig­ure en an­nexe de l’or­don­nance de bloc­age est pub­liée au Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral. Elle peut con­tenir des don­nées per­son­nelles et des don­nées sens­ibles, not­am­ment quant à l’ap­par­ten­ance ac­tuelle ou passée à un parti poli­tique ou quant à l’ex­ist­ence de pour­suites ou de sanc­tions pénales ou ad­min­is­trat­ives.

Art. 6 Durée du blocage

1 La durée du bloc­age de valeurs pat­ri­mo­niales pro­non­cé en vertu de l’art. 3 est de quatre ans au plus. Le Con­seil fédéral peut pro­longer le bloc­age d’un an ren­ou­velable si l’Etat d’ori­gine a exprimé sa volonté de coopérer dans le cadre de l’en­traide ju­di­ci­aire. La durée max­i­m­ale du bloc­age est de dix ans.

2 Les valeurs pat­ri­mo­niales blo­quées en ap­plic­a­tion de l’art. 4 restent blo­quées jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision re­l­at­ive à leur con­fis­ca­tion. Si aucune ac­tion en con­fis­ca­tion n’est ouverte dans un délai de dix ans à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision de bloc­age pro­non­cée en vertu de l’art. 4, le bloc­age des valeurs pat­ri­mo­niales est ca­duc.

Art. 7 Obligation de communiquer et de renseigner

1 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions qui dé­tiennent ou gèrent en Suisse des valeurs pat­ri­mo­niales de per­sonnes tombant sous le coup d’une mesure de bloc­age au sens de l’art. 3 doivent les com­mu­niquer sans délai au Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent (bur­eau de com­mu­nic­a­tion).

2 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions qui, sans détenir ou gérer en Suisse de tell­es valeurs pat­ri­mo­niales, en ont con­nais­sance de par leurs fonc­tions, doivent les com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment au bur­eau de com­mu­nic­a­tion.

3 Sur la base des in­dic­a­tions reçues en vertu de l’al. 2, le bur­eau de com­mu­nic­a­tion peut de­mander des in­form­a­tions con­cernant des valeurs pat­ri­mo­niales visées par un bloc­age pro­non­cé en vertu de la présente loi à toute per­sonne ou in­sti­tu­tion pouv­ant détenir ou gérer de tell­es valeurs.

4 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions visées aux al. 1 à 3 doivent, sur de­mande du bur­eau de com­mu­nic­a­tion, fournir en outre toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments re­latifs aux valeurs pat­ri­mo­niales an­non­cées qui sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi, pour autant qu’elles dis­posent de ces in­form­a­tions.

5Les avocats et les notaires ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer et de ren­sei­gn­er dans la mesure où ils sont as­treints au secret pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 321 du code pén­al4.

6 Le bur­eau de com­mu­nic­a­tion trans­met les in­form­a­tions reçues en vertu des al. 1 à 3 au DFAE et à l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ). Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion, dans le cadre de la présente loi, entre le DFAE, l’OFJ et le bur­eau de com­mu­nic­a­tion.

Art. 8 Administration des valeurs patrimoniales bloquées

1 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions qui dé­tiennent ou gèrent en Suisse des valeurs pat­ri­mo­niales fais­ant l’ob­jet d’une mesure de bloc­age au sens de la présente loi con­tin­u­ent à les ad­min­is­trer après leur bloc­age. Elles in­for­ment sans délai le DFAE en cas de risque de dé­pré­ci­ation rap­ide des valeurs ou en présence d’un en­tre­tien dis­pen­dieux de celles-ci.

2 Les per­sonnes et les in­sti­tu­tions qui ad­min­is­trent les valeurs pat­ri­mo­niales en vertu de l’al. 1 doivent, sur de­mande du DFAE, fournir à ce­lui-ci toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments re­latifs au bloc­age et à la ges­tion des valeurs pat­ri­mo­niales.

3 Les prin­cipes ré­gis­sant le place­ment des valeurs pat­ri­mo­niales séquestrées s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ad­min­is­tra­tion des valeurs pat­ri­mo­niales blo­quées en vertu de la présente loi.

4 Le DFAE peut or­don­ner les mesur­es né­ces­saires pour prévenir un risque de dé­pré­ci­ation rap­ide des valeurs ou un en­tre­tien dis­pen­dieux de celles-ci, y com­pris la réal­isa­tion im­mé­di­ate selon les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite5. L’al. 1 s’ap­plique au produit de la réal­isa­tion.

5 Si les valeurs pat­ri­mo­niales sont égale­ment blo­quées dans le cadre d’une procé­dure pénale ou d’une procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire, leur ges­tion in­combe ex­clus­ive­ment à l’autor­ité qui di­rige la procé­dure pénale ou de la procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire. Celle-ci in­forme le DFAE av­ant d’or­don­ner la levée du bloc­age.

Art. 9 Libération de valeurs patrimoniales bloquées

Dans des cas ex­cep­tion­nels, en par­ticuli­er dans les cas de ri­gueur ou lor­sque la sauve­garde d’im­port­ants in­térêts de la Suisse l’ex­ige, le DFAE peut autor­iser la libéra­tion d’une partie des valeurs pat­ri­mo­niales blo­quées.

Art. 10 Solution transactionnelle

1 Pendant la durée du bloc­age, le Con­seil fédéral peut char­ger le DFAE de recherch­er une solu­tion trans­ac­tion­nelle en vue de per­mettre la resti­tu­tion in­té­grale ou parti­elle des valeurs pat­ri­mo­niales blo­quées. Les art. 17 à 19 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à cette resti­tu­tion.

2 La solu­tion trans­ac­tion­nelle est sou­mise à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

3 Si le Con­seil fédéral ap­prouve la solu­tion trans­ac­tion­nelle, il lève le bloc­age des valeurs pat­ri­mo­niales.

Section 3 Mesures de soutien

Art. 11 Principe

La Con­fédéra­tion peut sout­enir l’Etat d’ori­gine dans ses ef­forts pour ob­tenir la resti­tu­tion des valeurs pat­ri­mo­niales blo­quées.

Art. 12 Assistance technique

1 Le DFAE et l’OFJ peuvent, après s’être con­sultés, fournir une as­sist­ance tech­nique à l’Etat d’ori­gine.

2 Ils peuvent not­am­ment:

a.
aid­er à former les autor­ités com­pétentes et leur dis­penser des con­seils juri­diques;
b.
or­gan­iser des con­férences et des ren­contres bil­atérales ou mul­til­atérales;
c.
détach­er des ex­perts dans l’Etat d’ori­gine.

3 Le DFAE co­or­donne ces mesur­es avec les autres dé­parte­ments con­cernés et peut col­laborer avec des in­sti­tu­tions na­tionales et in­ter­na­tionales qual­i­fiées en vue de leur ex­écu­tion.

Art. 13 Transmission d’informations à l’Etat d’origine

1 Le bur­eau de com­mu­nic­a­tion peut trans­mettre à son homo­logue étranger dans l’Etat d’ori­gine toute in­form­a­tion, y com­pris ban­caire, qu’il a ob­tenue en ap­plic­a­tion de la présente loi, pour per­mettre à cet Etat d’ad­ress­er une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire à la Suisse ou de com­pléter une de­mande in­suf­f­is­am­ment étayée.

2 La trans­mis­sion des in­form­a­tions que le bur­eau de com­mu­nic­a­tion a ob­tenues en ap­plic­a­tion de la présente loi a lieu selon les con­di­tions et les mod­al­ités des art. 30, 31, let. b et c, et 32, al. 3, de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent6. L’art. 30, al. 4, let. a, ch. 1, de ladite loi ne s’ap­plique pas.

3 Les in­form­a­tions ob­tenues en ap­plic­a­tion de la présente loi ne peuvent être trans­mises à l’étranger si:

a.
l’Etat d’ori­gine se trouve dans une situ­ation de dé­fail­lance, ou si
b.
la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes con­cernées devait s’en trouver men­acée.

4 Les in­form­a­tions ob­tenues en ap­plic­a­tion de la présente loi doivent être trans­mises sous forme de rap­port. Si les cir­con­stances l’ex­i­gent, la trans­mis­sion d’in­form­a­tions à l’Etat d’ori­gine peut être éch­el­on­née ou sou­mise à con­di­tions. En déter­min­ant les con­di­tions, le bur­eau de com­mu­nic­a­tion tient not­am­ment compte du re­spect du droit à un procès équit­able dans l’Etat d’ori­gine.

5 Av­ant de trans­mettre des in­form­a­tions ob­tenues en ap­plic­a­tion de la présente loi, le bur­eau de com­mu­nic­a­tion con­sulte l’OFJ ain­si que le DFAE.

Section 4 Confiscation de valeurs patrimoniales

Art. 14 Conditions et procédure

1 Le Con­seil fédéral peut char­ger le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) d’ouv­rir devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral une ac­tion en con­fis­ca­tion des valeurs pat­ri­mo­niales blo­quées.

2 Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral pro­nonce la con­fis­ca­tion des valeurs pat­rimo­niales qui:

a.
sont sou­mises au pouvoir de dis­pos­i­tion d’une per­sonne poli­tique­ment ex­posée à l’étranger ou d’un proche, ou dont ces per­sonnes sont les ay­ants droits économiques;
b.
sont d’ori­gine il­li­cite, et qui
c.
ont été blo­quées par le Con­seil fédéral en pré­vi­sion d’une con­fis­ca­tion, en vertu de l’art. 4.

3 La pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ou de la peine ne peut être in­voquée.

4 En cas de re­prise de la procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale, la procé­dure en con­fis­ca­tion est sus­pen­due jusqu’à droit con­nu.

Art. 15 Présomption d’illicéité

1 L’ori­gine il­li­cite des valeurs pat­ri­mo­niales est présumée lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le pat­rimoine de la per­sonne qui a le pouvoir de dis­pos­i­tion sur les valeurs pat­ri­mo­niales ou qui est l’ay­ant droit économique de celles-ci a fait l’ob­jet d’un ac­croisse­ment ex­or­bit­ant fa­cil­ité par l’ex­er­cice de la fonc­tion pub­lique de la per­sonne poli­tique­ment ex­posée à l’étranger;
b.
le de­gré de cor­rup­tion de l’Etat d’ori­gine ou de la per­sonne poli­tique­ment ex­posée à l’étranger en cause était no­toire­ment élevé dur­ant la péri­ode d’ex­er­cice de la fonc­tion pub­lique de celle-ci.

2 L’ac­croisse­ment est ex­or­bit­ant s’il y a une dis­pro­por­tion im­port­ante, ne s’ex­pli­quant pas par l’ex­péri­ence générale de la vie et le con­texte du pays, entre le revenu lé­git­ime ac­quis par la per­sonne qui a le pouvoir de dis­pos­i­tion sur les valeurs pat­ri­mo­niales et l’aug­ment­a­tion du pat­rimoine en cause.

3 La pré­somp­tion est ren­ver­sée si la licéité de l’ac­quis­i­tion des valeurs pat­ri­mo­niales est dé­mon­trée avec une vraisemb­lance pré­pondérante.

Art. 16 Droit des tiers

Les valeurs pat­ri­mo­niales ne peuvent pas être con­fisquées dans les cas suivants:

a.
une autor­ité suisse fait valoir des droits sur elles;
b.
une per­sonne qui n’est pas proche de la per­sonne poli­tique­ment ex­posée à l’étranger a ac­quis de bonne foi des droits réels sur elles:
1.
en Suisse, ou
2.
à l’étranger si ces droits font l’ob­jet d’une dé­cision ju­di­ci­aire sus­cep­tible d’être re­con­nue en Suisse.

Section 5 Restitution de valeurs patrimoniales

Art. 17 Principe

La resti­tu­tion des valeurs pat­ri­mo­niales pour­suit les buts suivants:

a.
améliorer les con­di­tions de vie de la pop­u­la­tion du pays d’ori­gine, ou
b.
ren­for­cer l’état de droit dans l’Etat d’ori­gine et con­tribuer ain­si à lut­ter contre l’im­pun­ité.

Art. 18 Procédure

1 La resti­tu­tion des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées s’ef­fec­tue par le fin­ance­ment de pro­grammes d’in­térêt pub­lic.

2 Le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords afin de ré­gler les mod­al­ités de la resti­tu­tion.

3 De tels ac­cords peuvent port­er not­am­ment sur les élé­ments suivants:

a.
le type de pro­grammes d’in­térêt pub­lic auxquels sont des­tinées les valeurs pat­ri­mo­niales restituées;
b.
l’util­isa­tion des valeurs pat­ri­mo­niales restituées;
c.
les partenaires im­pli­qués dans la resti­tu­tion;
d.
le con­trôle et le suivi de l’util­isa­tion des valeurs pat­ri­mo­niales restituées.

4 A dé­faut d’ac­cord avec l’Etat d’ori­gine, le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la resti­tu­tion. Il peut not­am­ment restituer les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées par l’en­tremise d’or­gan­ismes in­ter­na­tionaux ou na­tionaux et pré­voir une su­per­vi­sion par le DFAE.

5 Il as­socie autant que pos­sible les or­gan­isa­tions non gouverne­men­tales au pro­ces­sus de resti­tu­tion.

Art. 19 Frais de procédure

1 Un mont­ant for­faitaire cor­res­pond­ant à 2,5 % au plus des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées peut être at­tribué à la Con­fédéra­tion ou aux can­tons pour couv­rir les frais de bloc­age, de con­fis­ca­tion et de resti­tu­tion de valeurs pat­ri­mo­niales, ain­si que les frais des mesur­es de sou­tien.

2 Le Con­seil fédéral fixe au cas par cas le mont­ant du for­fait et les éven­tuelles mod­al­ités de part­age entre la Con­fédéra­tion et les can­tons con­cernés, après avoir en­tendu ceux-ci.

Section 6 Protection juridique

Art. 20 Demande de radiation

1 Les per­sonnes physiques et mor­ales dont le nom fig­ure en an­nexe d’une or­don­nance de bloc­age peuvent dé­poser une re­quête motivée de ra­di­ation de leur nom auprès du DFAE.

2 Le DFAE statue sur la de­mande.

Art. 21 Recours

1 Con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale, un re­cours peut être dé­posé contre les dé­cisions prises en vertu de la présente loi.

2 Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif. L’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive7 n’est pas ap­plic­able.

3 Les or­don­nances de bloc­age ne sont pas sujettes à re­cours.

Section 7 Entraide entre autorités suisses, traitement des données et rapport

Art. 22 Entraide entre autorités suisses

1 Les autor­ités fédérales et can­tonales trans­mettent les in­form­a­tions et les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi au DFAE et au DFF, spon­tané­ment ou à la de­mande de ceux-ci.

2 Le DFAE trans­met aux autor­ités fédérales de sur­veil­lance ain­si qu’aux autor­ités fédérales et can­tonales d’en­traide ju­di­ci­aire et de pour­suite pénale qui en font la de­mande les in­form­a­tions et les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ac­com­plis­se­ment de leurs tâches lé­gales.

3 L’OFJ ou l’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale in­forme le DFAE si:

a.
une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale con­cernant des valeurs pat­ri­mo­niales blo­quées en Suisse de per­sonnes poli­tique­ment ex­posées à l’étranger ou de proches ne peut aboutir en rais­on de la situ­ation de dé­fail­lance de l’Etat re­quérant;
b.
il ex­iste des rais­ons de croire qu’aucune procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale ne peut être menée en rais­on de l’art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale8, ou si
c.
une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire déjà pendante doit être re­jetée sur la base de l’art. 2, let. a, de la loi sur l’en­traide pénale in­ter­na­tio­nale.

8 RS 351.1

Art. 23 Traitement des données

Les autor­ités com­pétentes de la Con­fédéra­tion peuvent traiter des don­nées per­son­nelles lor­sque l’ex­écu­tion de la présente loi et des or­don­nances de bloc­age l’ex­ige. Elles peuvent traiter des don­nées sens­ibles lor­sque cela est in­dis­pens­able au règle­ment de cas par­ticuli­ers.

Art. 24 Rapport

Le DFAE trans­met chaque an­née un rap­port sur les mesur­es prises en ap­plic­a­tion de la présente loi aux com­mis­sions par­le­mentaires com­pétentes, après avoir con­sulté les autres dé­parte­ments con­cernés.

Section 8 Dispositions pénales

Art. 25 Violation du blocage des valeurs patrimoniales

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque ef­fec­tue in­ten­tion­nelle­ment et sans autor­isa­tion du DFAE des paie­ments ou des trans­ferts depuis des comptes blo­qués ou libère des valeurs pat­ri­mo­niales.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Art. 26 Violation de l’obligation de communiquer et de renseigner

1 Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque vi­ole in­ten­tion­nelle­ment les ob­lig­a­tions de com­mu­niquer et de ren­sei­gn­er énon­cées à l’art. 7.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 27 Infractions commises dans une entreprise

Il est lois­ible de ren­on­cer à pour­suivre les per­sonnes pun­iss­ables et de con­dam­ner à leur place l’en­tre­prise au paiement de l’amende, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’en­quête rendrait né­ces­saire, à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables, l’ad­op­tion de mesur­es d’in­struc­tion dis­pro­por­tion­nées par rap­port à la peine en­cour­ue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions pénales de la présente loi ne dé­passe pas 50 000 francs.

Art. 28 Compétence

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if9 est ap­plic­able aux in­frac­tions à la présente loi. Le DFF est l’autor­ité de pour­suite et de juge­ment com­pétente.

2 Si un juge­ment par un tribunal a été de­mandé ou si le DFF es­time que les con­di­tions re­quises pour in­f­li­ger une peine ou une mesure privat­ive de liber­té sont re­m­plies, le juge­ment relève de la jur­idic­tion fédérale. Dans ce cas, le DFF dé­pose le dossier auprès du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, qui le trans­met au Tribunal pén­al fédéral. Le ren­voi pour juge­ment tient lieu d’ac­cus­a­tion. Les art. 73 à 82 de la loi fédérale sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 29 Jonction des procédures

1 Lor­squ’une af­faire pénale relève à la fois de la com­pétence du DFF et de la juri­dic­tion fédérale ou can­tonale, le DFF peut or­don­ner la jonc­tion des procé­dures devant l’autor­ité de pour­suite pénale déjà sais­ie de l’af­faire, pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:

a.
il ex­iste un rap­port étroit entre les deux procé­dures;
b.
l’af­faire n’est pas pendante auprès du tribunal ap­pelé à juger;
c.
la jonc­tion ne re­tarde pas in­dû­ment la procé­dure.

2 La Cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral tranche les con­test­a­tions entre le DFF et le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ou les autor­ités can­tonales.

Section 9 Dispositions finales

Art. 30 Exécution

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 31 Abrogation et modification d’autres actes

1 La loi du 1er oc­tobre 2010 sur la resti­tu­tion des avoirs il­li­cites10 est ab­ro­gée.

2 Les act­es men­tion­nés ci-après sont modi­fiés comme suit:

11

10 [RO 2011 275]

11 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 20161803.

Art. 32 Dispositions transitoires

1 Les valeurs pat­ri­mo­niales blo­quées au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la pré­sente loi par une dé­cision du Con­seil fédéral fondée sur l’art. 2 de la loi du 1er oc­tobre 2010 sur la resti­tu­tion des avoirs il­li­cites (LRAI)12 ou sur l’art. 184, al. 3, de la Con­sti­tu­tion restent blo­quées. Le bloc­age est as­similé à un bloc­age pro­non­cé en vertu de l’art. 4.

2 La présente loi s’ap­plique aux ac­tions en con­fis­ca­tion in­troduites devant le Tri­bunal ad­min­is­trat­if fédéral sur la base de la LRAI et qui sont en­core pendantes lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 33 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 201613

13 ACF du 25 mai 2016.