1 |
Art. 2 Modalités d’exécution
Si la mise en œuvre du blocage nécessite des mesures telles qu’une mention correspondante au registre foncier ou la saisie ou la mise en sécurité de biens de luxe, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut requérir les autorités compétentes de prendre ces mesures. |
Art. 3 Entraide entre autorités suisses
1 Les autorités en charge des procédures d’entraide judiciaire en matière pénale informent spontanément le DFAE du dépôt d’une demande d’entraide, ainsi que des décisions rendues sur des mesures provisoires, sur l’entrée en matière et sur la clôture en lien avec des valeurs patrimoniales bloquées de personnes politiquement exposées à l’étranger ou de proches cités dans l’annexe. 2 Le Ministère public de la Confédération ou le Ministère public cantonal compétent informent spontanément le DFAE de l’ouverture d’une instruction, du prononcé et de la levée d’un séquestre de valeurs patrimoniales, d’un classement ainsi que d’une mise en accusation en lien avec des enquêtes pénales visant des personnes politiquement exposées à l’étranger ou des proches cités dans l’annexe. 3 Le Département fédéral des finances informe spontanément le DFAE de l’ouverture d’une procédure, de son classement, du prononcé de sanctions ainsi que d’un renvoi pour jugement en vertu des art. 25 à 29 LVP. |
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance de blocage entre en vigueur le 1er juillet 2016 et a effet jusqu’au 27 février 2017. 2 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 27 février 2018.2 3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 27 février 2019.3 4 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 27 février 2020.4 5 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 27 février 2021.5 6 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 27 février 2022.6 2 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4823). 3 Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2017, en vigueur depuis le 28 fév. 2018 (RO 2018 563). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 28 fév. 2019 (RO 201913). 5 Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 28 fév. 2020 (RO 2020 3). 6 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, en vigueur depuis le 28 fév. 2021 (RO 2021 19). |
Annexe 7
7 Mise à jour par le ch. I de l’O du DFAE du 27 juil. 2016 (RO 2016 2929), l’erratum du 22 nov. 2016 (RO 2016 4141), le ch. I des O du DFAE du 21 déc. 2017 (RO 2017 603), du 16 janv. 2018 (RO 2018 565), du 12 fév. 2019 (RO 2019623), du 20 sept. 2019 (RO 2019 2955), du 3 mars 2020 (RO 2020 709) et du 27 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5909). |
(art. 1) |