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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 64 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043,

décrète:

Titre préliminaire

Art. 1  

A. Ap­plic­a­tion de la loi

 

1La loi ré­git toutes les matières auxquelles se rap­portent la lettre ou l’es­prit de l’une de ses dis­pos­i­tions.

2À dé­faut d’une dis­pos­i­tion lé­gale ap­plic­able, le juge pro­nonce selon le droit cou­tu­mi­er et, à dé­faut d’une cou­tume, selon les règles qu’il ét­ab­lirait s’il avait à faire acte de lé­gis­lateur.

3Il s’in­spire des solu­tions con­sac­rées par la doc­trine et la jur­is­pru­dence.

Art. 2  

B. Éten­due des droits civils

I. Devoirs généraux

 

1Chacun est tenu d’ex­er­cer ses droits et d’ex­écuter ses ob­lig­a­tions selon les règles de la bonne foi.

2L’abus mani­feste d’un droit n’est pas protégé par la loi.

Art. 3  

II. Bonne foi

 

1La bonne foi est présumée, lor­sque la loi en fait dépen­dre la nais­sance ou les ef­fets d’un droit.

2Nul ne peut in­voquer sa bonne foi, si elle est in­com­pat­ible avec l’at­ten­tion que les cir­con­stances per­mettaient d’ex­i­ger de lui.

Art. 4  

III. Pouvoir d’ap­pré­ci­ation du juge

 

Le juge ap­plique les règles du droit et de l’équité, lor­sque la loi réserve son pouvoir d’ap­pré­ci­ation ou qu’elle le charge de pro­non­cer en ten­ant compte soit des cir­con­stances, soit de justes mo­tifs.

Art. 5  

C. Droit fédéral et droit can­ton­al

I. Droit civil et us­ages lo­c­aux

 

1Les can­tons ont la fac­ulté d’ét­ab­lir ou d’ab­ro­ger des règles de droit civil dans les matières où leur com­pétence lé­gis­lat­ive a été main­tenue.

2Le droit can­ton­al précé­dem­ment en vi­gueur est tenu pour l’ex­pres­sion de l’us­age ou des us­ages lo­c­aux réser­vés par la loi, à moins que l’ex­ist­ence d’un us­age con­traire ne soit prouvée.

Art. 6  

II. Droit pub­lic des can­tons

 

1Les lois civiles de la Con­fédéra­tion lais­sent sub­sister les com­pétences des can­tons en matière de droit pub­lic.

2Les can­tons peuvent, dans les lim­ites de leur souveraineté, re­streindre ou pro­hiber le com­merce de cer­taines choses ou frap­per de nullité les opéra­tions qui s’y rap­portent.

Art. 7  

D. Dis­pos­i­tions générales du droit des ob­lig­a­tions

 

Les dis­pos­i­tions générales du droit des ob­lig­a­tions re­l­at­ives à la con­clu­sion, aux ef­fets et à l’ex­tinc­tion des con­trats sont aus­si ap­plic­ables aux autres matières du droit civil.

Art. 8  

E. De la preuve

I. Fardeau de la preuve

 

Chaque partie doit, si la loi ne pre­scrit le con­traire, prouver les faits qu’elle allègue pour en dé­duire son droit.

Art. 9  

II. Titres pub­lics

 

1Les re­gis­tres pub­lics et les titres au­then­tiques font foi des faits qu’ils con­stat­ent et dont l’in­ex­actitude n’est pas prouvée.

2La preuve que ces faits sont in­ex­acts n’est sou­mise à aucune forme par­ticulière.

Art. 10  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

 

Livre premier: Droit des personnes

Titre premier: Des personnes physiques

Chapitre I: De la personnalité

Art. 11  

A. De la per­son­nal­ité en général

I. Jouis­sance des droits civils

 

1Toute per­sonne jouit des droits civils.

2En con­séquence, chacun a, dans les lim­ites de la loi, une aptitude égale à de­venir sujet de droits et d’ob­lig­a­tions.

Art. 12  

II. Ex­er­cice des droits civils

1. Son ob­jet

 

Quiconque a l’ex­er­cice des droits civils est cap­able d’ac­quérir et de s’ob­li­ger.

Art. 13  

2. Ses con­di­tions

a. En général

 

Toute per­sonne ma­jeure et cap­able de dis­cerne­ment a l’ex­er­cice des droits civils.

Art. 14  

b. Ma­jor­ité

 

La ma­jor­ité est fixée à 18 ans ré­vol­us.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 15  

c.

 

1 Ab­ro­gé par le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1erjanv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 16  

d. Dis­cerne­ment

 

Toute per­sonne qui n’est pas privée de la fac­ulté d’agir rais­on­nable­ment en rais­on de son jeune âge, de dé­fi­cience men­tale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est cap­able de dis­cerne­ment au sens de la présente loi.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 17  

III. In­ca­pa­cité d’ex­er­cer les droits civils

1. En général

 

Les per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment, les mineurs et les per­sonnes sous cur­a­telle de portée générale n’ont pas l’ex­er­cice des droits civils.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 18  

2. Ab­sence de dis­cerne­ment

 

Les act­es de ce­lui qui est in­cap­able de dis­cerne­ment n’ont pas d’ef­fet jur­idique; de­meurent réser­vées les ex­cep­tions prévues par la loi.

Art. 19  

3. Per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment qui n’ont pas l’ex­er­cice des droits civils

a. Prin­cipe1

 

1Les per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment mais privées de l’ex­er­cice des droits civils ne peuvent con­trac­ter une ob­lig­a­tion ou ren­on­cer à un droit qu’avec le con­sente­ment de leur re­présent­ant légal.2

2Elles n’ont pas be­soin de ce con­sente­ment pour ac­quérir à titre pure­ment gra­tu­it ni pour ré­gler les af­faires mineures se rap­port­ant à leur vie quo­ti­di­enne.3

3Ils sont re­spons­ables du dom­mage causé par leurs act­es il­li­cites.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19a  

b. Con­sente­ment du re­présent­ant légal

 

1Sous réserve de dis­pos­i­tions lé­gales con­traires, le re­présent­ant légal peut con­sentir ex­pressé­ment ou ta­cite­ment à l’acte par avance ou le rat­i­fi­er.

2L’autre partie est libérée si la rat­i­fic­a­tion n’a pas lieu dans un délai con­ven­able, qu’elle a fixé ou fait fix­er par le juge.


1 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19b  

c. Dé­faut de con­sente­ment

 

1Si l’acte n’est pas rat­i­fié par le re­présent­ant légal, chaque partie peut réclamer les presta­tions qu’elle a fournies. La per­sonne privée de l’ex­er­cice des droits civils ne ré­pond toute­fois que jusqu’à con­cur­rence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve en­rich­ie au mo­ment de la répéti­tion ou dont elle s’est des­sais­ie de mauvaise foi.

2La per­sonne privée de l’ex­er­cice des droits civils qui s’est fausse­ment don­née pour cap­able ré­pond en­vers les tiers du dom­mage qu’elle leur a causé.


1 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19c  

4. Droits stricte­ment per­son­nels

 

1Les per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment mais privées de l’ex­er­cice des droits civils ex­er­cent leurs droits stricte­ment per­son­nels de man­ière autonome; les cas dans lesquels la loi ex­ige le con­sente­ment du re­présent­ant légal sont réser­vés.

2Les per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment sont re­présentées par leur re­présent­ant légal, sauf pour les droits qui ne souf­frent aucune re­présent­a­tion en rais­on de leur li­en étroit avec la per­son­nal­ité.


1 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19d  

IIIbis. Ex­er­cice re­streint des droits civils

 

L’ex­er­cice des droits civils peut être re­streint par une mesure de pro­tec­tion de l’adulte.


1 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 20  

IV. Par­enté et al­li­ance

1. Par­enté

 

1La prox­im­ité de par­enté s’ét­ablit par le nombre des généra­tions.

2Les par­ents en ligne dir­ecte sont ceux qui des­cend­ent l’un de l’autre, les par­ents en ligne col­latérale ceux qui, sans des­cendre l’un de l’autre, des­cend­ent d’un auteur com­mun.

Art. 21  

2. Al­li­ance

 

1Les par­ents d’une per­sonne sont dans la même ligne et au même de­gré les al­liés de son con­joint ou de son partenaire en­re­gis­tré.

2La dis­sol­u­tion du mariage ou du parten­ari­at en­re­gis­tré ne fait pas cess­er l’al­li­ance.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 22  

V. Droit de cité et dom­i­cile

1. Droit de cité

 

1L’ori­gine d’une per­sonne est déter­minée par son droit de cité.

2Le droit de cité est réglé par le droit pub­lic.

3Lor­squ’une per­sonne pos­sède plusieurs droits de cité, le lieu de son ori­gine est ce­lui qui est en même temps son dom­i­cile ac­tuel ou qui a été son derni­er dom­i­cile; sinon, son ori­gine est déter­minée par le derni­er droit de cité qu’elle ou ses as­cend­ants ont ac­quis.

Art. 23  

2. Dom­i­cile

a. Défin­i­tion

 

1Le dom­i­cile de toute per­sonne est au lieu où elle réside avec l’in­ten­tion de s’y ét­ab­lir; le sé­jour dans une in­sti­tu­tion de form­a­tion ou le place­ment dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion, un home, un hôpit­al ou une mais­on de déten­tion ne con­stitue en soi pas le dom­i­cile.1

2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs dom­i­ciles.

3Cette dernière dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas à l’ét­ab­lisse­ment in­dus­tri­el ou com­mer­cial.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 24  

b. Change­ment de dom­i­cile ou sé­jour

 

1Toute per­sonne con­serve son dom­i­cile aus­si longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nou­veau.

2Le lieu où elle réside est con­sidéré comme son dom­i­cile, lor­sque l’ex­ist­ence d’un dom­i­cile an­térieur ne peut être ét­ablie ou lor­squ’elle a quit­té son dom­i­cile à l’étranger et n’en a pas ac­quis un nou­veau en Suisse.

Art. 25  

c. Dom­i­cile des mineurs2

 

1L’en­fant sous autor­ité par­entale part­age le dom­i­cile de ses père et mère ou, en l’ab­sence de dom­i­cile com­mun des père et mère, le dom­i­cile de ce­lui de ses par­ents qui dé­tient la garde; sub­sidi­aire­ment, son dom­i­cile est déter­miné par le lieu de sa résid­ence.3

2Le dom­i­cile de l’en­fant sous tu­telle est au siège de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 26  

d. Dom­i­cile des ma­jeurs sous cur­a­telle de portée générale

 

Le dom­i­cile des ma­jeurs sous cur­a­telle de portée générale est au siège de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 27  

B. Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité

I. Contre des en­gage­ments ex­ces­sifs1

 

1Nul ne peut, même parti­elle­ment, ren­on­cer à la jouis­sance ou à l’ex­er­cice des droits civils.

2Nul ne peut alién­er sa liber­té, ni s’en in­ter­dire l’us­age dans une mesure con­traire aux lois ou aux moeurs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28  

II. Contre des at­teintes

1. Prin­cipe

 

1Ce­lui qui subit une at­teinte il­li­cite à sa per­son­nal­ité peut agir en justice pour sa pro­tec­tion contre toute per­sonne qui y par­ti­cipe.

2Une at­teinte est il­li­cite, à moins qu’elle ne soit jus­ti­fiée par le con­sente­ment de la vic­time, par un in­térêt pré­pondérant privé ou pub­lic, ou par la loi.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28a  

2. Ac­tions

a. En général2

 

1Le de­mandeur peut re­quérir le juge:

1.
d’in­ter­dire une at­teinte il­li­cite, si elle est im­min­ente;
2.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
3.
d’en con­stater le ca­ra­ctère il­li­cite, si le trouble qu’elle a créé sub­siste.

2Il peut en par­ticuli­er de­mander qu’une rec­ti­fic­a­tion ou que le juge­ment soit com­mu­niqué à des tiers ou pub­lié.

3Sont réser­vées les ac­tions en dom­mages-in­térêts et en ré­par­a­tion du tort mor­al, ain­si que la re­mise du gain selon les dis­pos­i­tions sur la ges­tion d’af­faires.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité en cas de vi­ol­ence, de men­aces ou de har­cèle­ment), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

Art. 28b  

b. Vi­ol­ence, men­aces ou har­cèle­ment

 

1En cas de vi­ol­ence, de men­aces ou de har­cèle­ment, le de­mandeur peut re­quérir le juge d’in­ter­dire à l’auteur de l’at­teinte, en par­ticuli­er:

1.
de l’ap­procher ou d’ac­céder à un périmètre déter­miné au­tour de son lo­ge­ment;
2.
de fréquenter cer­tains lieux, not­am­ment des rues, places ou quart­i­ers;
3.
de pren­dre con­tact avec lui, not­am­ment par télé­phone, par écrit ou par voie élec­tro­nique, ou de lui caus­er d’autres dérange­ments.

2En outre, si le de­mandeur vit dans le même lo­ge­ment que l’auteur de l’at­teinte, il peut de­mander au juge de le faire ex­pulser pour une péri­ode déter­minée. Ce délai peut être pro­longé une fois pour de justes mo­tifs.

3Le juge peut, pour autant que la dé­cision paraisse équit­able au vu des cir­con­stances:

1.
as­treindre le de­mandeur à vers­er à l’auteur de l’at­teinte une in­dem­nité ap­pro­priée pour l’util­isa­tion ex­clus­ive du lo­ge­ment;
2.
avec l’ac­cord du bail­leur, at­tribuer au seul de­mandeur les droits et les ob­lig­a­tions qui ré­sul­tent du con­trat de bail.

3bisIl com­mu­nique sa dé­cision aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte com­pétentes et au ser­vice can­ton­al visé à l’al. 4, ain­si qu’à d’autres autor­ités ou à des tiers si cela semble né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche ou à la pro­tec­tion du de­mandeur ou si cela sert à l’ex­écu­tion de la dé­cision.2

4Les can­tons désignent un ser­vice qui peut pro­non­cer l’ex­pul­sion im­mé­di­ate du lo­ge­ment com­mun en cas de crise, et règlent la procé­dure.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité en cas de vi­ol­ence, de men­aces ou de har­cèle­ment), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
2 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 28c à 28f  

3.

 

1 In­troduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 28g  

4. Droit de ré­ponse

a. Prin­cipe2

 

1Ce­lui qui est dir­ecte­ment touché dans sa per­son­nal­ité par la présent­a­tion que font des mé­di­as à ca­ra­ctère péri­od­ique, not­am­ment la presse, la ra­dio et la télé­vi­sion, de faits qui le con­cernent, a le droit de ré­pon­dre.

2Il n’y a pas de droit de ré­ponse en cas de re­pro­duc­tion fidèle des débats pub­lics d’une autor­ité auxquels la per­sonne touchée a par­ti­cipé.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité en cas de vi­ol­ence, de men­aces ou de har­cèle­ment), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

Art. 28h  

b. Forme et con­tenu

 

1La ré­ponse doit être con­cise et se lim­iter à l’ob­jet de la présent­a­tion con­testée.

2La ré­ponse peut être re­fusée si elle est mani­festement in­ex­acte ou si elle est con­traire au droit ou aux moeurs.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28i  

c. Procé­dure

 

1L’auteur de la ré­ponse doit en ad­ress­er le texte à l’en­tre­prise dans les vingt jours à compt­er de la con­nais­sance de la présent­a­tion con­testée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa dif­fu­sion.

2L’en­tre­prise fait sa­voir sans délai à l’auteur quand elle dif­fusera la ré­ponse ou pour­quoi elle la re­fuse.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28k  

d. Mod­al­ités de la dif­fu­sion

 

1La ré­ponse doit être dif­fusée de man­ière à at­teindre le plus tôt pos­sible le pub­lic qui a eu con­nais­sance de la présent­a­tion con­testée.

2La ré­ponse doit être désignée comme telle; l’en­tre­prise ne peut y ajouter im­mé­di­ate­ment qu’une déclar­a­tion par laquelle elle in­dique si elle main­tient sa présent­a­tion des faits ou donne ses sources.

3La dif­fu­sion de la ré­ponse est gra­tu­ite.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28l  

e. Re­cours au juge

 

1Si l’en­tre­prise em­pêche l’ex­er­cice du droit, re­fuse la dif­fu­sion ou ne l’ex­écute pas cor­recte­ment, l’auteur peut s’ad­ress­er au juge.

22

3et 43


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 29  

III. Re­l­at­ive­ment au nom

1. Pro­tec­tion du nom

 

1Ce­lui dont le nom est con­testé peut de­mander au juge la re­con­nais­sance de son droit.

2Ce­lui qui est lésé par une usurp­a­tion de son nom peut in­tenter ac­tion pour la faire cess­er, sans préju­dice de tous dom­mages-in­térêts en cas de faute et d’une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale si cette in­dem­nité est jus­ti­fiée par la nature du tort éprouvé.

Art. 30  

2. Change­ment de nom

a. En général1

 

1Le gouverne­ment du can­ton de dom­i­cile peut, s’il ex­iste des mo­tifs lé­git­imes, autor­iser une per­sonne à changer de nom.2

23

3Toute per­sonne lésée par un change­ment de nom peut l’at­taquer en justice dans l’an­née à compt­er du jour où elle en a eu con­nais­sance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
3 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec ef­fet au 1erjanv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 30a  

b. En cas de décès d’un des époux

 

En cas de décès d’un des époux, le con­joint qui a changé de nom lors de la con­clu­sion du mariage peut déclarer en tout temps à l’of­fi­ci­er de l’état civil vouloir repren­dre son nom de célibataire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 31  

C. Com­mence­ment et fin de la per­son­nal­ité

I. Nais­sance et mort

 

1La per­son­nal­ité com­mence avec la nais­sance ac­com­plie de l’en­fant vivant; elle fi­nit par la mort.

2L’en­fant con­çu jouit des droits civils, à la con­di­tion qu’il naisse vivant.

Art. 32  

II. Preuve de la vie et de la mort

1. Fardeau de la preuve

 

1Ce­lui qui, pour ex­er­cer un droit, prétend qu’une per­sonne ex­iste ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déter­minée, ou qu’elle a sur­vécu à une autre per­sonne, doit prouver le fait qu’il allègue.

2Lor­sque plusieurs per­sonnes sont mor­tes sans qu’il soit pos­sible d’ét­ab­lir si l’une a sur­vécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même mo­ment.

Art. 33  

2. Moy­ens de preuve

a. En général

 

1Les act­es de l’état civil font preuve de la nais­sance et de la mort.

2À dé­faut d’act­es de l’état civil ou lor­squ’il est ét­abli que ceux qui ex­ist­ent sont in­ex­acts, la preuve peut se faire par tous autres moy­ens.

Art. 34  

b. In­dices de mort

 

Le décès d’une per­sonne dont le corps n’a pas été ret­rouvé est con­sidéré comme ét­abli, lor­sque cette per­sonne a dis­paru dans des cir­con­stances tell­es que sa mort doit être tenue pour cer­taine.

Art. 35  

III. Déclar­a­tion d’ab­sence

1. En général

 

1Si le décès d’une per­sonne dis­parue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nou­velles depuis longtemps paraît très prob­able, le juge peut déclarer l’ab­sence à la re­quête de ceux qui ont des droits sub­or­don­nés au décès.

21


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 36  

2. Procé­dure

 

1La déclar­a­tion d’ab­sence peut être re­quise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nou­velles.

2Le juge in­vite, par som­ma­tion dû­ment pub­liée, les per­sonnes qui pour­raient don­ner des nou­velles de l’ab­sent à se faire con­naître dans un délai déter­miné.

3Ce délai sera d’un an au moins à compt­er de la première som­ma­tion.

Art. 37  

3. Re­quête dev­en­ue sans ob­jet

 

Si l’ab­sent re­paraît av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, si l’on a de ses nou­velles ou si la date de sa mort est ét­ablie, la re­quête est écartée.

Art. 38  

4. Ef­fets

 

1Lor­sque la som­ma­tion est restée in­fructueuse, le juge pro­nonce la déclar­a­tion d’ab­sence et les droits ouverts par le décès peuvent être ex­er­cés de la même man­ière que si la mort de l’ab­sent était ét­ablie.

2Les ef­fets de la déclar­a­tion d’ab­sence re­mon­tent au jour du danger de mort ou des dernières nou­velles.

3La déclar­a­tion d’ab­sence en­traîne la dis­sol­u­tion du mariage.1


1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre II: Des actes de l’état civil

Art. 39  

A. Re­gistre

I. Général­ités

 

1L’état civil est con­staté dans un re­gistre in­form­at­isé (re­gistre de l’état civil).

2Par état civil, on en­tend not­am­ment:

1.
les faits d’état civil, tels que la nais­sance, le mariage, la con­clu­sion d’un parten­ari­at en­re­gis­tré, le décès;
2.
le stat­ut per­son­nel et fa­mili­al, tels que la ma­jor­ité, la fi­li­ation, le li­en mat­ri­mo­ni­al, le parten­ari­at en­re­gis­tré;
3.
les noms;
4.
les droits de cité can­ton­al et com­mun­al;
5.
la na­tion­al­ité.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

Art. 40  

II. Ob­lig­a­tion de déclarer1

 

1Le Con­seil fédéral déter­mine les per­sonnes et les autor­ités qui sont tenues de déclarer les don­nées né­ces­saires à la con­stata­tion de l’état civil.

2Il peut pré­voir que la vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de déclarer est pass­ible de l’amende.

32


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), avec ef­fet au 1erjuil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 41  

III. Preuves de don­nées non li­ti­gieuses

 

1Lor­sque les don­nées re­l­at­ives à l’état civil doivent être ét­ablies par des doc­u­ments, l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance peut ad­mettre que la preuve re­pose sur une déclar­a­tion faite à l’of­fi­ci­er de l’état civil, pour autant que les don­nées ne soi­ent pas li­ti­gieuses et que la présent­a­tion des doc­u­ments s’avère im­possible ou ne puisse rais­on­nable­ment être exigée.

2L’of­fi­ci­er de l’état civil in­vite ex­pressé­ment la per­sonne qui procède à la déclar­a­tion à dire la vérité et la rend at­tent­ive aux con­séquences pénales d’une fausse déclar­a­tion.

Art. 42  

IV. Modi­fic­a­tion

1. Par le juge

 

1Toute per­sonne qui jus­ti­fie d’un in­térêt per­son­nel lé­git­ime peut de­mander au juge d’or­don­ner l’in­scrip­tion, la rec­ti­fic­a­tion ou la ra­di­ation de don­nées li­ti­gieuses re­l­at­ives à l’état civil. Les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance con­cernées sont en­ten­dues et le juge leur no­ti­fie sa dé­cision.

2Les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance ont égale­ment qual­ité pour agir.

Art. 43  

2. Par les autor­ités de l’état civil

 

Les autor­ités de l’état civil rec­ti­fient d’of­fice les in­ex­actitudes ré­sult­ant d’une in­ad­vert­ance ou d’une er­reur mani­festes.

Art. 43a  

V. Pro­tec­tion et di­vul­ga­tion des don­nées

 

1Le Con­seil fédéral as­sure, en ce qui con­cerne les act­es de l’état civil, la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité et des droits fon­da­men­taux des per­sonnes dont les don­nées sont traitées.

2Il règle la di­vul­ga­tion de don­nées aux par­ticuli­ers qui jus­ti­fi­ent d’un in­térêt dir­ect et digne de pro­tec­tion.

3Il déter­mine les autor­ités ex­ternes à l’état civil auxquelles sont di­vul­guées, régulière­ment ou sur de­mande, les don­nées in­dis­pens­ables à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales. Les dis­pos­i­tions de lois can­tonales re­l­at­ives à la di­vul­ga­tion de don­nées sont réser­vées.

3bisLes autor­ités de l’état civil sont tenues de dénon­cer aux autor­ités com­pétentes les in­frac­tions pénales qu’elles con­stat­ent dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.2

4Les autor­ités suivantes peuvent ac­céder en ligne aux don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion de l’iden­tité d’une per­sonne:

1.
les autor­ités d’ét­ab­lisse­ment au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité des ressor­tis­sants suisses3;
2.4
le ser­vice fédéral qui gère le sys­tème de recher­che in­form­at­isé de po­lice prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion5 et les ser­vices de fil­trage des corps de po­lice can­tonaux et mu­ni­ci­paux rac­cordés à ce sys­tème de recher­che;
3.
le ser­vice fédéral qui tient le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé prévu à l’art. 359 du code pén­al6;
4.
le ser­vice fédéral char­gé de la recher­che de per­sonnes dis­parues7;
5.8
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion en vue de décel­er à temps et de prévenir des men­aces pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment9;
6.10
les autor­ités com­pétentes pour la tenue des re­gis­tres can­tonaux et com­mun­aux des hab­it­ants au sens de la loi du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres11;
7.12
le ser­vice fédéral com­pétent pour la tenue du re­gistre cent­ral des as­surés prévu à l’art. 71, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants13;
8.14
les ser­vices fédéraux com­pétents pour la tenue du re­gistre des Suisses de l’étranger prévu à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traite­ment des don­nées per­son­nelles au Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères15.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
2 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
3 RS 143.1
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 4 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
5 RS 361
6 RS 311.0. Ac­tuelle­ment: art. 365.
7 Of­fice fédéral de la po­lice
8 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
9 RS 121
10 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
11 RS 431.02
12 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
13 RS 831.10
14 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
15 RS 235.2

Art. 44  

B. Or­gan­isa­tion

I. Autor­ités de l’état civil

1. Of­fi­ci­ers de l’état civil

 

1Les of­fi­ci­ers de l’état civil ont not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

1.
tenir les re­gis­tres;
2.
ét­ab­lir les com­mu­nic­a­tions et délivrer les ex­traits;
3.
di­ri­ger la procé­dure pré­par­atoire du mariage et célébrer le mariage;
4.
re­ce­voir les déclar­a­tions re­l­at­ives à l’état civil.

2À titre ex­cep­tion­nel, le Con­seil fédéral peut con­férer cer­taines de ces at­tri­bu­tions à des re­présent­ants de la Suisse à l’étranger.

Art. 45  

2. Autor­ités de sur­veil­lance

 

1Chaque can­ton in­stitue une autor­ité de sur­veil­lance.

2Cette autor­ité a not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

1.
ex­er­cer la sur­veil­lance sur les of­fices de l’état civil;
2.
as­sister et con­seiller les of­fi­ci­ers de l’état civil;
3.
col­laborer à la tenue des re­gis­tres et à la procé­dure pré­par­atoire du mariage;
4.
dé­cider de la re­con­nais­sance et de la tran­scrip­tion des faits d’état civil survenus à l’étranger et des dé­cisions re­l­at­ives à l’état civil prises par des autor­ités étrangères;
5.1
as­surer la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil.

3La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance. Elle peut saisir les voies de droit can­tonales contre les dé­cisions des of­fi­ci­ers de l’état civil et celles des autor­ités de sur­veil­lance.2


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 45a  

Ia. Sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral de per­sonnes

 

1La Con­fédéra­tion ex­ploite et développe un sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral de per­sonnes pour la tenue du re­gistre de l’état civil.

2Elle fin­ance l’ex­ploit­a­tion et le dévelop­pe­ment du sys­tème.

3Les can­tons lui versent un émolu­ment an­nuel pour l’util­isa­tion du sys­tème dans le do­maine de l’état civil.

4La Con­fédéra­tion as­socie les can­tons au dévelop­pe­ment du sys­tème. Elle leur fournit un sou­tien tech­nique pour son util­isa­tion.

5Le Con­seil fédéral règle en col­lab­or­a­tion avec les can­tons:

1.
les mod­al­ités de l’as­so­ci­ation des can­tons au dévelop­pe­ment du sys­tème;
2.
le mont­ant de l’émolu­ment des can­tons pour l’util­isa­tion du sys­tème;
3.
les droits d’ac­cès des autor­ités de l’état civil et des autres autor­ités qui dis­posent d’un droit d’ac­cès;
4.
la col­lab­or­a­tion opéra­tion­nelle entre la Con­fédéra­tion et les can­tons;
5.
les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires pour as­surer la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;
6.
l’archiv­age des don­nées.

6Il peut pré­voir que les coûts en­gendrés par des presta­tions en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du do­maine de l’état civil sont fac­turés aux béné­fi­ci­aires.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

Art. 46  

II. Re­sponsab­il­ité

 

1Quiconque subit un dom­mage il­li­cite causé, dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion, par des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil a droit à des dom­mages-in­térêts et, pour autant que la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie, à une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale.

2La re­sponsab­il­ité in­combe au can­ton; ce­lui-ci peut se re­tourn­er contre les auteurs d’un dom­mage causé in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave.

3La loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité1 s’ap­plique aux per­sonnes en­gagées par la Con­fédéra­tion.


Art. 47  

III. Mesur­es dis­cip­lin­aires

 

1L’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance pun­it dis­cip­lin­aire­ment les per­sonnes em­ployées dans les of­fices de l’état civil qui contre­vi­ennent, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aux devoirs de leur charge.

2Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la ré­voca­tion.

3Les pour­suites pénales sont réser­vées.

Art. 48  

C. Dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion

I. Droit fédéral

 

1Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2Il fixe not­am­ment les règles ap­plic­ables:

1.
aux re­gis­tres à tenir et aux don­nées à en­re­gis­trer;
2.
à l’util­isa­tion du numéro d’as­suré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants1 pour per­mettre l’échange élec­tro­nique de don­nées entre les re­gis­tres of­fi­ciels de per­sonnes;

3. à la tenue des re­gis­tres;

4. à la sur­veil­lance.2

3Afin d’as­surer une ex­acte ex­écu­tion des tâches, le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­i­gences min­i­males quant à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil et quant au de­gré d’oc­cu­pa­tion des of­fi­ci­ers de l’état civil.3

4Il fixe le tarif des émolu­ments en matière d’état civil.

5Il déter­mine à quelles con­di­tions les opéra­tions suivantes peuvent s’ef­fec­tuer de man­ière in­form­at­isée:

1.
l’an­nonce des faits rel­ev­ant de l’état civil;
2.
les déclar­a­tions con­cernant l’état civil;
3.
les com­mu­nic­a­tions et l’ét­ab­lisse­ment d’ex­traits des re­gis­tres.4

1 RS 831.10
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion de re­gis­tres, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 49  

II. Droit can­ton­al

 

1Les can­tons défin­is­sent les ar­ron­disse­ments de l’état civil.

2Ils édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3Les dis­pos­i­tions édictées par les can­tons sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion, à l’ex­clu­sion de celles qui con­cernent la rémun­éra­tion des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil.

Art. 50 et 51  
 

Ab­ro­gés

Titre deuxième: Des personnes morales

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 52  

A. De la per­son­nal­ité

 

1Les so­ciétés or­gan­isées cor­por­at­ive­ment, de même que les ét­ab­lisse­ments ay­ant un but spé­cial et une ex­ist­ence propre, ac­quièrent la per­son­nal­ité en se fais­ant in­scri­re au re­gistre du com­merce.

2Sont dis­pensés de cette form­al­ité les cor­por­a­tions et les ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ain­si que les as­so­ci­ations qui n’ont pas un but économique.1

3Les so­ciétés et les ét­ab­lisse­ments qui ont un but il­li­cite ou con­traire aux moeurs ne peuvent ac­quérir la per­son­nal­ité.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 53  

B. Jouis­sance des droits civils

 

Les per­sonnes mor­ales peuvent ac­quérir tous les droits et as­sumer toutes les ob­lig­a­tions qui ne sont pas in­sé­par­ables des con­di­tions naturelles de l’homme, tell­es que le sexe, l’âge ou la par­enté.

Art. 54  

C. Ex­er­cice des droits civils

I. Con­di­tions

 

Les per­sonnes mor­ales ont l’ex­er­cice des droits civils dès qu’elles pos­sèdent les or­ganes que la loi et les stat­uts ex­i­gent à cet ef­fet.

Art. 55  

II. Mode

 

1La volonté d’une per­sonne mor­ale s’exprime par ses or­ganes.

2Ceux-ci ob­li­gent la per­sonne mor­ale par leurs act­es jur­idiques et par tous autres faits.

3Les fautes com­mises en­ga­gent, au sur­plus, la re­sponsab­il­ité per­son­nelle de leurs auteurs.

Art. 56  

D. Siège

 

Le siège des per­sonnes mor­ales est, sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, au siège de leur ad­min­is­tra­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 57  

E. Sup­pres­sion de la per­son­nal­ité

I. Des­tin­a­tion des bi­ens

 

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, des stat­uts, des act­es de fond­a­tion ou des or­ganes com­pétents, la for­tune des per­sonnes mor­ales dis­soutes est dé­volue à la cor­por­a­tion pub­lique (Con­fédéra­tion, can­ton, com­mune) dont elles rel­ev­aient par leur but.

2La des­tin­a­tion prim­it­ive des bi­ens sera main­tenue dans la mesure du pos­sible.

3La dé­volu­tion au profit d’une cor­por­a­tion pub­lique aura lieu, nonob­stant toute autre dis­pos­i­tion, si la per­sonne mor­ale est dis­soute parce que son but était il­li­cite ou con­traire aux moeurs.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 58  

II. Li­quid­a­tion

 

Les bi­ens des per­sonnes mor­ales sont li­quidés en con­form­ité des règles ap­plic­ables aux so­ciétés coopérat­ives.

Art. 59  

F. Réserves en faveur du droit pub­lic et du droit sur les so­ciétés

 

1Le droit pub­lic de la Con­fédéra­tion et des can­tons de­meure réser­vé pour les cor­por­a­tions ou les ét­ab­lisse­ments qui lui sont sou­mis et pour ceux qui ont un ca­ra­ctère ec­clési­ast­ique.

2Les or­gan­isa­tions cor­por­at­ives qui ont un but économique sont ré­gies par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux so­ciétés.

3Les so­ciétés d’all­mends et autres semblables con­tin­u­ent à être ré­gies par le droit can­ton­al.

Chapitre II: Des associations

Art. 60  

A. Con­sti­tu­tion

I. Or­gan­isa­tion cor­por­at­ive

 

1Les as­so­ci­ations poli­tiques, re­li­gieuses, sci­en­ti­fiques, artistiques, de bi­en­fais­ance, de récréa­tion ou autres qui n’ont pas un but économique ac­quièrent la per­son­nal­ité dès qu’elles expriment dans leurs stat­uts la volonté d’être or­gan­isées cor­por­at­ive­ment.

2Les stat­uts sont rédigés par écrit et con­tiennent les dis­pos­i­tions né­ces­saires sur le but, les res­sources et l’or­gan­isa­tion de l’as­so­ci­ation.

Art. 61  

II. In­scrip­tion au re­gistre du com­merce1

 

1L’as­so­ci­ation dont les stat­uts ont été ad­op­tés et qui a con­stitué sa dir­ec­tion peut se faire in­scri­re au re­gistre du com­merce.

2Est tenue de s’in­scri­re toute as­so­ci­ation:

1.
qui, pour at­teindre son but, ex­erce une in­dus­trie en la forme com­mer­ciale;
2.
qui est sou­mise à l’ob­lig­a­tion de faire réviser ses comptes.2

3Les stat­uts et l’état des membres de la dir­ec­tion sont joints à la de­mande d’in­scrip­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 62  

III. As­so­ci­ations sans per­son­nal­ité

 

Les as­so­ci­ations qui ne peuvent ac­quérir la per­son­nal­ité ou qui ne l’ont pas en­core ac­quise sont as­similées aux so­ciétés simples.

Art. 63  

IV. Re­la­tion entre les stat­uts et la loi

 

1Les art­icles suivants sont ap­plic­ables, si les stat­uts ne ren­fer­ment pas de règles con­cernant l’or­gan­isa­tion de l’as­so­ci­ation et ses rap­ports avec les so­ciétaires.

2Les stat­uts ne peuvent déro­ger aux règles dont l’ap­plic­a­tion a lieu en vertu d’une dis­pos­i­tion im­pérat­ive de la loi.

Art. 64  

B. Or­gan­isa­tion

I. As­semblée générale

1. At­tri­bu­tions et con­voc­a­tion

 

1L’as­semblée générale est le pouvoir suprême de l’as­so­ci­ation.

2Elle est con­voquée par la dir­ec­tion.

3La con­voc­a­tion a lieu dans les cas prévus par les stat­uts et en outre, de par la loi, lor­sque le cin­quième des so­ciétaires en fait la de­mande.

Art. 65  

2. Com­pétences

 

1L’as­semblée générale pro­nonce sur l’ad­mis­sion et l’ex­clu­sion des membres, nomme la dir­ec­tion et règle les af­faires qui ne sont pas du ressort d’autres or­ganes so­ci­aux.

2Elle con­trôle l’activ­ité des or­ganes so­ci­aux et peut les ré­voquer en tout temps, sans préju­dice de leurs droits re­con­nus con­ven­tion­nelle­ment.

3Le pouvoir de ré­voquer ex­iste de par la loi lor­squ’il est ex­er­cé pour de justes mo­tifs.

Art. 66  

3. Dé­cisions

a. Forme

 

1Les dé­cisions de l’as­so­ci­ation sont prises en as­semblée générale.

2La pro­pos­i­tion à laquelle tous les so­ciétaires ont ad­héré par écrit équivaut à une dé­cision de l’as­semblée générale.

Art. 67  

b. Droit de vote et ma­jor­ité

 

1Tous les so­ciétaires ont un droit de vote égal dans l’as­semblée générale.

2Les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité des voix des membres présents.

3Elles ne peuvent être prises en de­hors de l’or­dre du jour que si les stat­uts le per­mettent ex­pressé­ment.

Art. 68  

c. Priva­tion du droit de vote

 

Tout so­ciétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les dé­cisions re­l­at­ives à une af­faire ou un procès de l’as­so­ci­ation, lor­sque lui-même, son con­joint ou ses par­ents ou al­liés en ligne dir­ecte sont parties en cause.

Art. 69  

II. Dir­ec­tion

1. Droits et devoirs en général1

 

La dir­ec­tion a le droit et le devoir de gérer les af­faires de l’as­so­ci­ation et de la re­présenter en con­form­ité des stat­uts.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 69a  

2. Compt­ab­il­ité

 

La dir­ec­tion tient les livres de l’as­so­ci­ation. Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions2 re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et à la présent­a­tion des comptes sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2 RS 220

Art. 69b  

III. Or­gane de ré­vi­sion

 

1L’as­so­ci­ation doit sou­mettre sa compt­ab­il­ité au con­trôle or­din­aire d’un or­gane de ré­vi­sion si, au cours de deux ex­er­cices suc­ces­sifs, deux des valeurs suivantes sont dé­passées:

1.
total du bil­an: 10 mil­lions de francs;
2.
chif­fre d’af­faires: 20 mil­lions de francs;
3.
ef­fec­tif: 50 em­plois à plein temps en moy­enne an­nuelle.

2L’as­so­ci­ation doit sou­mettre sa compt­ab­il­ité au con­trôle re­streint d’un or­gane de ré­vi­sion, si un membre de l’as­so­ci­ation re­spons­able in­di­vidu­elle­ment ou tenu d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires l’ex­ige.

3Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions2 con­cernant l’or­gane de ré­vi­sion de la so­ciété an­onyme sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4Dans les autres cas, les stat­uts et l’as­semblée générale peuvent or­gan­iser le con­trôle lib­re­ment.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 RS 220

Art. 69c  

IV. Car­ences dans l’or­gan­isa­tion de l’as­so­ci­ation

 

1Lor­sque l’as­so­ci­ation ne pos­sède pas l’un des or­ganes pre­scrits, un membre ou un créan­ci­er peut re­quérir du juge qu’il pren­ne les mesur­es né­ces­saires.

2Le juge peut not­am­ment fix­er à l’as­so­ci­ation un délai pour régu­lar­iser sa situ­ation; si né­ces­saire, il nomme un com­mis­saire.

3L’as­so­ci­ation sup­porte les frais de ces mesur­es. Le juge peut as­treindre l’as­so­ci­ation à vers­er une pro­vi­sion à la per­sonne nom­mée.

4Pour de justes mo­tifs, l’as­so­ci­ation peut de­mander au juge de ré­voquer une per­sonne qu’il a nom­mée.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 70  

C. So­ciétaires

I. En­trée et sortie

 

1L’as­so­ci­ation peut en tout temps re­ce­voir de nou­veaux membres.

2Chaque so­ciétaire est autor­isé de par la loi à sortir de l’as­so­ci­ation, pour­vu qu’il an­nonce sa sortie six mois av­ant la fin de l’an­née civile ou, lor­squ’un ex­er­cice ad­min­is­trat­if est prévu, six mois av­ant la fin de ce­lui-ci.

3La qual­ité de so­ciétaire est in­alién­able et ne passe point aux hérit­i­ers.

Art. 71  

II. Cot­isa­tions

 

Les membres de l’as­so­ci­ation peuvent être tenus de vers­er des cot­isa­tions si les stat­uts le pré­voi­ent.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fix­a­tion des cot­isa­tions des membres d’as­so­ci­ations), en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

Art. 72  

III. Ex­clu­sion

 

1Les stat­uts peuvent déter­miner les mo­tifs d’ex­clu­sion d’un so­ciétaire; ils peuvent aus­si per­mettre l’ex­clu­sion sans in­dic­a­tion de mo­tifs.

2Dans ces cas, les mo­tifs pour lesquels l’ex­clu­sion a été pro­non­cée ne peuvent don­ner lieu à une ac­tion en justice.

3Si les stat­uts ne dis­posent ri­en à cet égard, l’ex­clu­sion n’est pro­non­cée que par dé­cision de la so­ciété et pour de justes mo­tifs.

Art. 73  

IV. Ef­fets de la sortie et de l’ex­clu­sion

 

1Les membres sort­ants ou ex­clus per­dent tout droit à l’avoir so­cial.

2Ils doivent leur part de cot­isa­tions pour le temps pendant le­quel ils ont été so­ciétaires.

Art. 74  

V. Pro­tec­tion du but so­cial

 

La trans­form­a­tion du but so­cial ne peut être im­posée à aucun so­ciétaire.

Art. 75  

VI. Pro­tec­tion des droits des so­ciétaires

 

Tout so­ciétaire est autor­isé de par la loi à at­taquer en justice, dans le mois à compt­er du jour où il en a eu con­nais­sance, les dé­cisions auxquelles il n’a pas ad­héré et qui vi­ol­ent des dis­pos­i­tions lé­gales ou stat­utaires.

Art. 75a  

Cbis. Re­sponsab­il­ité

 

Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, l’as­so­ci­ation ré­pond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa for­tune so­ciale.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fix­a­tion des cot­isa­tions des membres d’as­so­ci­ations), en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

Art. 76  

D. Dis­sol­u­tion

I. Cas

1. Par dé­cision de l’as­so­ci­ation

 

L’as­so­ci­ation peut dé­cider sa dis­sol­u­tion en tout temps.

Art. 77  

2. De par la loi

 

L’as­so­ci­ation est dis­soute de plein droit lor­squ’elle est in­solv­able ou lor­sque la dir­ec­tion ne peut plus être con­stituée stat­utaire­ment.

Art. 78  

3. Par juge­ment

 

La dis­sol­u­tion est pro­non­cée par le juge, à la de­mande de l’autor­ité com­pétente ou d’un in­téressé, lor­sque le but de l’as­so­ci­ation est il­li­cite ou con­traire aux moeurs.

Art. 79  

II. Ra­di­ation de l’in­scrip­tion

 

Si l’as­so­ci­ation est in­scrite au re­gistre du com­merce, la dis­sol­u­tion est déclarée par la dir­ec­tion ou par le juge au pré­posé char­gé de radi­er.

Chapitre III: Des fondations

Art. 80  

A. Con­sti­tu­tion

I. En général

 

La fond­a­tion a pour ob­jet l’af­fect­a­tion de bi­ens en faveur d’un but spé­cial.

Art. 81  

II. Forme

 

1La fond­a­tion est con­stituée par acte au­then­tique ou par dis­pos­i­tion pour cause de mort.1

2L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce s’opère à ten­eur de l’acte de fond­a­tion et, au be­soin, suivant les in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance; elle in­dique les noms des membres de la dir­ec­tion.

3L’autor­ité qui procède à l’ouver­ture de la dis­pos­i­tion pour cause de mort avise le pré­posé au re­gistre du com­merce de la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 82  

III. Ac­tion des hérit­i­ers et créan­ci­ers

 

La fond­a­tion peut être at­taquée, comme une dona­tion, par les hérit­i­ers ou par les créan­ci­ers du fond­ateur.

Art. 83  

B. Or­gan­isa­tion

I. En général

 

L’acte de fond­a­tion in­dique les or­ganes de celle-ci et son mode d’ad­min­is­tra­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 83a  

II. Tenue des comptes

 

L’or­gane suprême de la fond­a­tion tient les livres de la fond­a­tion. Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions2 re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et à la présent­a­tion des comptes sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2 RS 220

Art. 83b  

III. Or­gane de ré­vi­sion

1. Ob­lig­a­tion de ré­vi­sion et droit ap­plic­able

 

1L’or­gane suprême de la fond­a­tion désigne un or­gane de ré­vi­sion.

2L’autor­ité de sur­veil­lance peut dis­penser la fond­a­tion de l’ob­lig­a­tion de désign­er un or­gane de ré­vi­sion. Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions de la dis­pense.

3À dé­faut de dis­pos­i­tions spé­ciales ap­plic­ables aux fond­a­tions, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions2 con­cernant l’or­gane de ré­vi­sion de la so­ciété an­onyme sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4Lor­sque la fond­a­tion est tenue à un con­trôle re­streint, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger un con­trôle or­din­aire, si cela est né­ces­saire pour révéler l’état du pat­rimoine et les ré­sultats de la fond­a­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 RS 220

Art. 83c  

2. Rap­ports avec l’autor­ité de sur­veil­lance

 

L’or­gane de ré­vi­sion trans­met à l’autor­ité de sur­veil­lance une copie du rap­port de ré­vi­sion ain­si que de l’en­semble des com­mu­nic­a­tions im­port­antes ad­ressées à la fond­a­tion.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 83d  

IV. Car­ences dans l’or­gan­isa­tion de la fond­a­tion

 

1Lor­sque l’or­gan­isa­tion prévue par l’acte de fond­a­tion n’est pas suf­f­is­ante, que la fond­a­tion ne pos­sède pas tous les or­ganes pre­scrits ou qu’un de ces or­ganes n’est pas com­posé con­formé­ment aux pre­scrip­tions, l’autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es né­ces­saires. Elle peut not­am­ment:

1.
fix­er un délai à la fond­a­tion pour régu­lar­iser sa situ­ation;
2.
nom­mer l’or­gane qui fait dé­faut ou un com­mis­saire.

2Lor­sque la fond­a­tion ne peut être or­gan­isée con­formé­ment à son but, l’autor­ité de sur­veil­lance re­met les bi­ens à une autre fond­a­tion dont le but est aus­si proche que pos­sible de ce­lui qui avait été prévu.

3La fond­a­tion sup­porte les frais de ces mesur­es. L’autor­ité de sur­veil­lance peut l’as­treindre à vers­er une pro­vi­sion à la per­sonne nom­mée.

4Pour de justes mo­tifs, la fond­a­tion peut de­mander à l’autor­ité de sur­veil­lance de ré­voquer une per­sonne qu’elle a nom­mée.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 84  

C. Sur­veil­lance

 

1Les fond­a­tions sont placées sous la sur­veil­lance de la cor­por­a­tion pub­lique (Con­fédéra­tion, can­ton, com­mune) dont elles relèvent par leur but.

1bisLes can­tons peuvent sou­mettre les fond­a­tions dont la sur­veil­lance relève des com­munes au con­trôle de l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance.1

2L’autor­ité de sur­veil­lance pour­voit à ce que les bi­ens des fond­a­tions soi­ent em­ployés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 84a  

Cbis. Mesur­es en cas de suren­dette­ment et d’in­solv­ab­il­ité

 

1Si des rais­ons sérieuses lais­sent craindre que la fond­a­tion est suren­dettée ou qu’elle est in­solv­able à long ter­me, l’or­gane suprême de la fond­a­tion dresse un bil­an in­ter­mé­di­aire fondé sur la valeur vénale des bi­ens et le sou­met pour ex­a­men à l’or­gane de ré­vi­sion. Si la fond­a­tion n’a pas d’or­gane de ré­vi­sion, l’or­gane suprême de la fond­a­tion sou­met le bil­an in­ter­mé­di­aire à l’autor­ité de sur­veil­lance

2Si l’or­gane de ré­vi­sion con­state que la fond­a­tion est suren­dettée ou qu’elle est in­solv­able à long ter­me, il re­met le bil­an in­ter­mé­di­aire à l’autor­ité de sur­veil­lance.

3L’autor­ité de sur­veil­lance or­donne à l’or­gane suprême de la fond­a­tion de pren­dre les mesur­es né­ces­saires. S’il ne le fait pas, l’autor­ité de sur­veil­lance prend elle-même les mesur­es qui s’im­posent.

4Au be­soin, l’autor­ité de sur­veil­lance de­mande que des mesur­es d’ex­écu­tion for­cée soi­ent prises; les dis­pos­i­tions du droit des so­ciétés an­onymes re­l­at­ives à l’ouver­ture ou l’ajourne­ment de la fail­lite sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 84b  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch.1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

 
Art. 85  

D. Modi­fic­a­tion

I. De l’or­gan­isa­tion

 

L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente peut, sur la pro­pos­i­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance et après avoir en­tendu l’or­gane suprême de la fond­a­tion, mod­i­fi­er l’or­gan­isa­tion de celle-ci, lor­sque cette mesure est ab­so­lu­ment né­ces­saire pour con­serv­er les bi­ens ou pour main­tenir le but de la fond­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 86  

II. Du but

1. Sur re­quête de l’autor­ité de sur­veil­lance ou de l’or­gane suprême de la fond­a­tion1

 

1L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente peut, sur re­quête de l’autor­ité de sur­veil­lance ou de l’or­gane suprême de la fond­a­tion, mod­i­fi­er le but de celle-ci, lor­sque le ca­ra­ctère ou la portée du but prim­itif a var­ié au point que la fond­a­tion ne ré­pond mani­festement plus aux in­ten­tions du fond­ateur.2

2Peuvent être supprimées ou modi­fiées de la même man­ière et dans les mêmes cir­con­stances les charges et con­di­tions qui com­pro­mettent le but du fond­ateur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 86a  

2. Sur re­quête ou en rais­on d’une dis­pos­i­tion pour cause de mort du fond­ateur

 

1L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente mod­i­fie, sur re­quête du fond­ateur ou en rais­on d’une dis­pos­i­tion pour cause de mort prise par ce­lui-ci, le but de la fond­a­tion lor­sque l’acte de fond­a­tion réserve cette pos­sib­il­ité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion ou depuis la dernière modi­fic­a­tion re­quise par le fond­ateur.

2Si la fond­a­tion pour­suit un but de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect2, le nou­veau but doit de­meurer un but de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique.

3Le droit d’ex­i­ger la modi­fic­a­tion du but est in­cess­ible et ne passe pas aux hérit­i­ers. Lor­sque le fond­ateur est une per­sonne mor­ale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion.

4Lor­sque la fond­a­tion a été con­stituée par plusieurs fond­ateurs, ceux-ci doivent re­quérir la modi­fic­a­tion du but con­jointe­ment.

5L’autor­ité qui procède à l’ouver­ture de la dis­pos­i­tion pour cause de mort avise l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente de la dis­pos­i­tion pré­voy­ant la modi­fic­a­tion du but de la fond­a­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 RS 642.11

Art. 86b  

III. Modi­fic­a­tions ac­cessoires de l’acte de fond­a­tion

 

L’autor­ité de sur­veil­lance peut, après avoir en­tendu l’or­gane suprême de la fond­a­tion, ap­port­er des modi­fic­a­tions ac­cessoires à l’acte de fond­a­tion lor­sque celles-ci sont com­mandées par des mo­tifs ob­ject­ive­ment jus­ti­fiés et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 87  

E. Fond­a­tions de fa­mille et fond­a­tions ec­clési­ast­iques

 

1Sous réserve des règles du droit pub­lic, les fond­a­tions de fa­mille et les fond­a­tions ec­clési­ast­iques ne sont pas sou­mises au con­trôle de l’autor­ité de sur­veil­lance.

1bisElles sont déliées de l’ob­lig­a­tion de désign­er un or­gane de ré­vi­sion.1

2Les con­test­a­tions de droit privé sont tranchées par le juge.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 88  

F. Dis­sol­u­tion et ra­di­ation

I. Dis­sol­u­tion par l’autor­ité com­pétente

 

1L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente pro­nonce la dis­sol­u­tion de la fond­a­tion, sur re­quête ou d’of­fice lor­sque:

1.
le but de la fond­a­tion ne peut plus être at­teint et que la fond­a­tion ne peut être main­tenue par une modi­fic­a­tion de l’acte de fond­a­tion ou
2.
le but de la fond­a­tion est devenu il­li­cite ou con­traire aux moeurs.

2La dis­sol­u­tion de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques est pro­non­cée par le tribunal.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 89  

II. Re­quête et ac­tion en dis­sol­u­tion, ra­di­ation de l’in­scrip­tion

 

1La re­quête ou l’ac­tion en dis­sol­u­tion de la fond­a­tion peut être in­tentée par toute per­sonne in­téressée.

2La dis­sol­u­tion est com­mu­niquée au pré­posé au re­gistre du com­merce afin qu’il procède à la ra­di­ation de l’in­scrip­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Art. 89a  

G. In­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel2

 

1Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel con­stituées sous forme de fond­a­tions en vertu de l’art. 331 du code des ob­lig­a­tions3 sont en outre ré­gies par les dis­pos­i­tions suivantes.4

2Les or­ganes de la fond­a­tion doivent don­ner aux béné­fi­ci­aires les ren­sei­gne­ments né­ces­saires sur l’or­gan­isa­tion, l’activ­ité et la situ­ation fin­an­cière de la fond­a­tion.

3Si les trav­ail­leurs versent des con­tri­bu­tions à la fond­a­tion, ils par­ti­cipent à l’ad­min­is­tra­tion dans la mesure au moins de ces verse­ments. Dans la mesure du pos­sible, ils élis­ent eux-mêmes des re­présent­ants chois­is dans le sein du per­son­nel.5

46

5Les béné­fi­ci­aires peuvent ex­i­ger en justice des presta­tions de la fond­a­tion, lor­squ’ils lui ont ver­sé des con­tri­bu­tions ou que les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la fond­a­tion leur donnent un droit à des presta­tions.

6Les fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel dont l’activ­ité s’étend au do­maine de la pré­voy­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité et qui sont sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage (LFLP)7 sont en outre ré­gies par les dis­pos­i­tions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)8 sur:9

1.10
la défin­i­tion et les prin­cipes de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et le salaire ou le revenu as­suré (art. 1, 33a et 33b),
2.11
l’as­sujet­tisse­ment des per­sonnes à l’AVS (art. 5, al. 1),
3.
les béné­fi­ci­aires de presta­tions de sur­vivants (art. 20a),
3a.12
l’ad­apt­a­tion de la rente d’in­valid­ité après le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (art. 24, al. 5),
3b.13
le main­tien pro­vis­oire de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions en cas de ré­duc­tion ou de sup­pres­sion de la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité (art. 26a),
4.14
l’ad­apt­a­tion à l’évolu­tion des prix des presta­tions régle­mentaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a.15 le con­sente­ment au verse­ment de la presta­tion en cap­it­al (art. 37a),
5.
la pre­scrip­tion des droits et la con­ser­va­tion des pièces (art. 41),
5a.16
l’util­isa­tion, le traite­ment et la com­mu­nic­a­tion du numéro d’as­suré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.
la re­sponsab­il­ité (art. 52),
7.17
l’agré­ment et les tâches des or­ganes de con­trôle (art. 52a à 52e),
8.18
l’in­té­grité et la loy­auté des re­spons­ables, les act­es jur­idiques passés avec des per­sonnes proches et les con­flits d’in­térêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.
la li­quid­a­tion parti­elle ou totale (art. 53b à 53d),
10.19
la ré­sili­ation de con­trats (art. 53e et 53f),
11.
le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59),
12.20
la sur­veil­lance et la haute sur­veil­lance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13.21
14.22
la sé­cur­ité fin­an­cière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.
la trans­par­ence (art. 65a),
16.
les réserves (art. 65b),
17.
les con­trats d’as­sur­ance entre in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et in­sti­tu­tions d’as­sur­ance (art. 68, al. 3 et 4),
18.
l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune (art. 71),
19.
le con­ten­tieux (art. 73 et 74),
20.
les dis­pos­i­tions pénales (art. 75 à 79),
21.
le rachat (art. 79b),
22.
le salaire et le revenu as­sur­able (art. 79c),
23.
l’in­form­a­tion des as­surés (art. 86b).23

7Les fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel dont l’activ­ité s’étend au do­maine de la pré­voy­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité mais qui ne sont pas sou­mises à la LFLP, comme les fonds pat­ronaux de pré­voy­ance à presta­tions dis­cré­tion­naires et les fond­a­tions de fin­ance­ment, sont ré­gies ex­clus­ive­ment par les dis­pos­i­tions suivantes de la LPP sur:

1.
l’as­sujet­tisse­ment des per­sonnes à l’AVS (art. 5, al. 1);
2.
l’util­isa­tion, le traite­ment et la com­mu­nic­a­tion du numéro d’as­suré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.
la re­sponsab­il­ité (art. 52);
4.
l’agré­ment et les tâches de l’or­gane de ré­vi­sion (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.
l’in­té­grité et la loy­auté des re­spons­ables, les act­es jur­idiques passés avec des per­sonnes proches et les con­flits d’in­térêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.
la li­quid­a­tion totale (art. 53c);
7.
la sur­veil­lance et la haute sur­veil­lance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.
le con­ten­tieux (art. 73 et 74);
9.
les dis­pos­i­tions pénales (art. 75 à 79);
10.
le traite­ment fisc­al (art. 80, 81, al. 1, et 83).24

8Les fond­a­tions de pré­voy­ance visées à l’al. 7 sont en outre ré­gies par les dis­pos­i­tions suivantes:

1.
elles ad­min­is­trent leur for­tune de man­ière à garantir la sé­cur­ité des place­ments, un ren­dement rais­on­nable et à dis­poser des li­quid­ités né­ces­saires à l’ex­écu­tion de leurs tâches;
2.
l’autor­ité de sur­veil­lance dé­cide, sur de­mande du con­seil de fond­a­tion, de la li­quid­a­tion parti­elle des fonds pat­ronaux de pré­voy­ance à presta­tions dis­cré­tion­naires;
3.
elles tiennent compte, par ana­lo­gie, des prin­cipes de l’égal­ité de traite­ment et de l’adéqua­tion.25

1 In­troduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation) le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
3 RS 220
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
6 Ab­ro­gé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).
7 RS 831.42
8 RS 831.40
9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesur­es des­tinées à fa­ci­liter la par­ti­cip­a­tion des trav­ail­leurs âgés au marché du trav­ail), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
12 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
13 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
15 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
16 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
17 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
18 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
19 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).
20 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
21 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
22 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
23 In­troduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l’ex­cep­tion de l’art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
24 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
25 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).

Titre deuxième : Des fonds recueillis

Art. 89b  

A. Dé­faut d’ad­min­is­tra­tion

 

1Lor­squ’il n’est pas pour­vu à la ges­tion ou à l’em­ploi de fonds re­cueil­lis pub­lique­ment dans un but d’util­ité pub­lique, l’autor­ité com­pétente prend les mesur­es né­ces­saires.

2Elle peut char­ger un com­mis­saire de l’ad­min­is­tra­tion des fonds re­cueil­lis ou les trans­mettre à une as­so­ci­ation ou à une fond­a­tion dont les buts se rap­prochent autant que pos­sible de ceux dans lesquels ils ont été re­cueil­lis.

3Les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion de l’adulte ré­gis­sant les cur­a­telles s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au com­mis­saire.

Art. 89c  
 

B. Autor­ité com­pétente

1L’autor­ité com­pétente est celle du can­ton où étaient ad­min­is­trés la plus grande partie des bi­ens re­cueil­lis.

2L’autor­ité de sur­veil­lance des fond­a­tions est com­pétente, à moins que le can­ton n’en dis­pose autre­ment.

Livre deuxième: Droit de la famille

Première partie: Des époux

Titre troisième: Du mariage

Chapitre I: Des fiançailles

Art. 90 A.  
 

A. Con­trat de fiançailles

1Les fiançailles se for­ment par la promesse de mariage.

2Elles n’ob­li­gent le fiancé mineur que si son re­présent­ant légal y a con­senti.1

3La loi n’ac­corde pas d’ac­tion pour con­traindre au mariage le fiancé qui s’y re­fuse.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 91  

B. Rup­ture des fiançailles

I. Présents

 

1Les fiancés peuvent ex­i­ger la resti­tu­tion des présents qu’ils se sont faits, sous réserve des ca­deaux d’us­age, pour autant que la rup­ture ne soit pas causée par la mort de l’un d’eux.

2Si les présents n’ex­ist­ent plus en nature, la resti­tu­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­richisse­ment illé­git­ime.

Art. 92  

II. Par­ti­cip­a­tion fin­an­cière

 

Lor­squ’un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dis­pos­i­tions oc­ca­sion­nant des frais ou une perte de gain, il peut ex­i­ger de l’autre une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière ap­pro­priée, pour autant que cela ne paraisse pas in­équit­able au vu de l’en­semble des cir­con­stances.

Art. 93  

III. Pre­scrip­tion

 

Les ac­tions dé­coulant des fiançailles se pre­scriv­ent par un an à compt­er de la rup­ture.

Chapitre II: Des conditions du mariage

Art. 94  

A. Ca­pa­cité

 

1Pour pouvoir con­trac­ter mariage, l’homme et la femme doivent être âgés de 18 ans ré­vol­us et cap­ables de dis­cerne­ment.

21


1 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), avec ef­fet au 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 95  

B. Em­pê­che­ments

I. Li­en de par­enté1

 

1Le mariage est pro­hibé entre par­ents en ligne dir­ecte, ain­si qu’entre frères et soeurs ger­mains, con­san­guins ou utérins, que la par­enté re­pose sur la des­cend­ance ou sur l’ad­op­tion.2

2L’ad­op­tion ne supprime pas l’em­pê­che­ment ré­sult­ant de la par­enté qui ex­iste entre l’ad­op­té et ses des­cend­ants, d’une part, et sa fa­mille naturelle, d’autre part.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 96  

II. Mariage an­térieur

 

Toute per­sonne qui veut se re­mari­er doit ét­ab­lir que son précédent mariage a été an­nulé ou dis­sous.

Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage

Art. 97  

A. Prin­cipe

 

1Le mariage est célébré par l’of­fi­ci­er de l’état civil au ter­me de la procé­dure pré­par­atoire.

2Les fiancés peuvent se mar­i­er dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil de leur choix.

3Le mariage re­li­gieux ne peut précéder le mariage civil.

Art. 97a  

Abis. Abus lié à la lé­gis­la­tion sur les étrangers

 

1L’of­fi­ci­er de l’état civil re­fuse son con­cours lor­sque l’un des fiancés ne veut mani­festement pas fonder une com­mun­auté con­ju­gale mais éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers.

2L’of­fi­ci­er de l’état civil en­tend les fiancés; il peut re­quérir des ren­sei­gne­ments auprès d’autres autor­ités ou de tiers.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

Art. 98  

B. Procé­dure pré­par­atoire

I. De­mande

 

1La de­mande en ex­écu­tion de la procé­dure pré­par­atoire est présentée par les fiancés auprès de l’of­fice de l’état civil du dom­i­cile de l’un d’eux.

2Ils com­parais­sent per­son­nelle­ment. Si les fiancés dé­montrent que cela ne peut mani­festement pas être exigé d’eux, l’ex­écu­tion de la procé­dure pré­par­atoire est ad­mise en la forme écrite.

3Ils ét­ab­lis­sent leur iden­tité au moy­en de doc­u­ments et déclar­ent per­son­nelle­ment auprès de l’of­fice de l’état civil qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions du mariage; ils produis­ent les con­sente­ments né­ces­saires.

4Les fiancés qui ne sont pas citoy­ens suisses doivent ét­ab­lir la légal­ité de leur sé­jour en Suisse au cours de la procé­dure pré­par­atoire.1


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Em­pêch­er les mariages en cas de sé­jour ir­réguli­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

Art. 99  

II. Ex­écu­tion et clôture de la procé­dure pré­par­atoire

 

1L’of­fice de l’état civil ex­am­ine si:

1.
la de­mande a été dé­posée régulière­ment;
2.
l’iden­tité des fiancés est ét­ablie;
3.
les con­di­tions du mariage sont re­m­plies, not­am­ment s’il n’ex­iste aucun élé­ment per­met­tant de con­clure que la de­mande n’est mani­festement pas l’ex­pres­sion de la libre volonté des fiancés.1

2Lor­sque ces ex­i­gences sont re­m­plies, il com­mu­nique aux fiancés la clôture de la procé­dure pré­par­atoire et le délai légal pour la célébra­tion du mariage.2

3Dans le cadre du droit can­ton­al et d’en­tente avec les fiancés, il fixe le mo­ment de la célébra­tion du mariage ou, s’il en est re­quis, il délivre une autor­isa­tion de célébrer le mariage dans un autre ar­ron­disse­ment de l’état civil.

4L’of­fice de l’état civil com­mu­nique à l’autor­ité com­pétente l’iden­tité des fiancés qui n’ont pas ét­abli la légal­ité de leur sé­jour en Suisse.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Em­pêch­er les mariages en cas de sé­jour ir­réguli­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).

Art. 100  

III. Délais

 

Le mariage peut être célébré dans les trois mois qui suivent la com­mu­nic­a­tion de la clôture de la procé­dure pré­par­atoire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).

Art. 101  

C. Célébra­tion du mariage

I. Lieu

 

1Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’ar­ron­disse­ment de l’état civil choisi par les fiancés.

2Si la procé­dure pré­par­atoire a eu lieu dans un autre ar­ron­disse­ment de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autor­isa­tion de célébrer le mariage.

3Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés dé­montrent que leur dé­place­ment à la salle des mariages ne peut mani­festement pas être exigé.

Art. 102  

II. Forme

 

1Le mariage est célébré pub­lique­ment, en présence de deux té­moins ma­jeurs et cap­ables de dis­cerne­ment.

2L’of­fi­ci­er de l’état civil de­mande sé­paré­ment à la fiancée et au fiancé s’ils veu­lent s’unir par les li­ens du mariage.

3Lor­sque les fiancés ont ré­pondu par l’af­firm­at­ive, ils sont déclarés unis par les li­ens du mariage, en vertu de leur con­sente­ment mu­tuel.

Art. 103  

D. Dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion

 

Le Con­seil fédéral et les can­tons, dans le cadre de leur com­pétence, édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Chapitre IV: De l’annulation du mariage

Art. 104  

A. Prin­cipe

 

Le mariage célébré par un of­fi­ci­er de l’état civil ne peut être an­nulé qu’à rais­on de l’un des mo­tifs prévus dans le présent chapitre.

Art. 105  

B. Causes ab­solues

I. Cas

 

Le mariage doit être an­nulé:

1.
lor­squ’un des époux était déjà mar­ié au mo­ment de la célébra­tion et que le précédent mariage n’a pas été dis­sous par le di­vorce ou par le décès de son con­joint;
2.
lor­squ’un des époux était in­cap­able de dis­cerne­ment au mo­ment de la célébra­tion et qu’il n’a pas re­couvré la ca­pa­cité de dis­cerne­ment depuis lors;
3.1
lor­sque le mariage était pro­hibé en rais­on de la nature d’un li­en de par­enté;
4.2
lor­sque l’un des époux ne veut pas fonder une com­mun­auté con­ju­gale mais éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers;
5.3
lor­sque le mariage a été con­clu en vi­ol­a­tion de la libre volonté d’un des époux;
6.4
lor­sque l’un des époux est mineur, à moins que son in­térêt supérieur ne com­mande de main­tenir le mariage.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
3 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
4 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 106  

II. Ac­tion

 

1L’ac­tion est in­tentée d’of­fice par l’autor­ité can­tonale com­pétente du dom­i­cile des époux; elle peut l’être égale­ment par toute per­sonne in­téressée. Dans la mesure où cela est com­pat­ible avec leurs at­tri­bu­tions, les autor­ités fédérales ou can­tonales in­for­ment l’autor­ité com­pétente pour in­tenter ac­tion lor­squ’elles ont des rais­ons de croire qu’un mariage est en­taché d’un vice en­traîn­ant la nullité.1

2L’an­nu­la­tion d’un mariage déjà dis­sous ne se pour­suit pas d’of­fice; elle peut néan­moins être de­mandée par toute per­sonne in­téressée.

3L’ac­tion peut être in­tentée en tout temps.


1 Phrase in­troduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 107  

C. Causes re­l­at­ives

I. Cas

 

Un époux peut de­mander l’an­nu­la­tion du mariage:

1.
lor­squ’il était in­cap­able de dis­cerne­ment pour une cause pas­sagère lors de la célébra­tion;
2.
lor­squ’il a déclaré par er­reur con­sentir à la célébra­tion, soit qu’il n’ait pas voulu se mar­i­er, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la per­sonne qui est dev­en­ue son con­joint;
3.
lor­squ’il a con­tracté mariage en ay­ant été à des­sein in­duit en er­reur au sujet de qual­ités per­son­nelles es­sen­ti­elles de son con­joint.
4.1

1 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, avec ef­fet au 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 108  

II. Ac­tion

 

1Le de­mandeur doit in­tenter l’ac­tion dans le délai de six mois à compt­er du jour où il a dé­couvert la cause d’an­nu­la­tion ou de ce­lui où la men­ace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébra­tion du mariage.

2Les hérit­i­ers n’ont pas qual­ité pour agir; un hérit­i­er peut toute­fois pour­suivre la procé­dure déjà ouverte au mo­ment du décès.

Art. 109  

D. Ef­fets du juge­ment

 

1L’an­nu­la­tion du mariage ne produit ses ef­fets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au juge­ment, le mariage a tous les ef­fets d’un mariage val­able, à l’ex­cep­tion des droits suc­cessoraux du con­joint sur­vivant.

2Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au di­vorce s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux ef­fets du juge­ment d’an­nu­la­tion en ce qui con­cerne les époux et les en­fants.

3La pré­somp­tion de pa­tern­ité du mari cesse lor­sque le mariage est an­nulé du fait qu’il a été con­tracté pour éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers.1


1 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

Art. 110  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

 

Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps

Chapitre I: Des conditions du divorce

Art. 111  

A. Di­vorce sur re­quête com­mune

I. Ac­cord com­plet

 

1Lor­sque les époux de­mandent le di­vorce par une re­quête com­mune et produis­ent une con­ven­tion com­plète sur les ef­fets de leur di­vorce, ac­com­pag­née des doc­u­ments né­ces­saires et de leurs con­clu­sions com­munes re­l­at­ives aux en­fants, le juge les en­tend sé­paré­ment et en­semble. L’au­di­tion peut avoir lieu en plusieurs séances.

2Le juge s’as­sure que les époux ont dé­posé leur re­quête en di­vorce et con­clu leur con­ven­tion après mûre réflex­ion et de leur plein gré et que la con­ven­tion et les con­clu­sions re­l­at­ives aux en­fants peuvent être rat­i­fiées; il pro­nonce al­ors le di­vorce.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflex­ion dans la procé­dure de di­vorce sur re­quête com­mune), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783).

Art. 112  

II. Ac­cord partiel

 

1Les époux peuvent de­mander le di­vorce par une re­quête com­mune et déclarer qu’ils con­fi­ent au juge le soin de ré­gler les ef­fets du di­vorce sur lesquels sub­siste un désac­cord.

2Ils sont en­ten­dus, comme en cas d’ac­cord com­plet, sur leur volonté de di­vor­cer, sur les ef­fets du di­vorce qui font l’ob­jet d’un ac­cord et sur leur dé­cision de faire ré­gler les autres ef­fets par le juge.

31


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 113  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

 
Art. 114  

B. Di­vorce sur de­mande unilatérale

I. Après sus­pen­sion de la vie com­mune

 

Un époux peut de­mander le di­vorce lor­sque, au début de la lit­is­pend­ance ou au jour du re­m­place­ment de la re­quête par une de­mande unilatérale, les con­joints ont vécu sé­parés pendant deux ans au moins.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de sé­par­a­tion en droit du di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).

Art. 115  

II. Rup­ture du li­en con­jugal

 

Un époux peut de­mander le di­vorce av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de deux ans, lor­sque des mo­tifs sérieux qui ne lui sont pas im­put­ables rendent la con­tinu­ation du mariage in­sup­port­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de sé­par­a­tion en droit du di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).

Art. 116  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

 

Chapitre II: De la séparation de corps

Art. 117  

A. Con­di­tions et procé­dure

 

1La sé­par­a­tion de corps peut être de­mandée aux mêmes con­di­tions que le di­vorce.

21

3Le juge­ment pro­nonçant la sé­par­a­tion de corps n’a pas d’in­cid­ences sur le droit de de­mander le di­vorce.


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 118  

B. Ef­fets de la sé­par­a­tion

 

1La sé­par­a­tion de corps en­traîne de plein droit la sé­par­a­tion de bi­ens.

2Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux mesur­es pro­tec­trices de l’uni­on con­ju­gale sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Chapitre III: Des effets du divorce

Art. 119  

A. Nom

 

L’époux qui a changé de nom lors de la con­clu­sion du mariage con­serve ce nom après le di­vorce; il peut toute­fois déclarer en tout temps à l’of­fi­ci­er de l’état civil vouloir repren­dre son nom de célibataire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 120  

B. Ré­gime mat­ri­mo­ni­al et suc­ces­sion

 

1La li­quid­a­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al est sou­mise aux dis­pos­i­tions sur le ré­gime mat­ri­mo­ni­al.

2Les époux di­vor­cés ces­sent d’être les hérit­i­ers légaux l’un de l’autre et per­dent tous les av­ant­ages ré­sult­ant de dis­pos­i­tions pour cause de mort faites av­ant la lit­is­pend­ance de la procé­dure de di­vorce.

Art. 121  

C. Lo­ge­ment de la fa­mille

 

1Lor­sque la présence d’en­fants ou d’autres mo­tifs im­port­ants le jus­ti­fi­ent, le juge peut at­tribuer à l’un des époux les droits et les ob­lig­a­tions qui ré­sul­tent du con­trat de bail port­ant sur le lo­ge­ment de la fa­mille, pour autant que cette dé­cision puisse rais­on­nable­ment être im­posée à l’autre con­joint.

2L’époux qui n’est plus loc­ataire ré­pond sol­idaire­ment du loy­er jusqu’à l’ex­pir­a­tion du bail ou jusqu’au ter­me de con­gé prévu par le con­trat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lor­sque sa re­sponsab­il­ité a été en­gagée pour le paiement du loy­er, il peut com­penser le mont­ant ver­sé avec la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien due à son con­joint, par acomptes lim­ités au mont­ant du loy­er men­suel.

3Dans les mêmes con­di­tions, le juge peut at­tribuer à l’un des époux un droit d’hab­it­a­tion de durée lim­itée sur le lo­ge­ment de la fa­mille qui ap­par­tient à l’autre con­joint, moy­en­nant une in­dem­nité équit­able ou une dé­duc­tion équit­able de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien. Lor­sque des faits nou­veaux im­port­ants l’ex­i­gent, le droit d’hab­it­a­tion est re­streint ou supprimé.

Art. 122  

D. Pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle

I. Prin­cipe

 

Les préten­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ac­quises dur­ant le mariage et jusqu’à l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce sont partagées entre les époux.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 123  

II. Part­age des presta­tions de sortie

 

1Les presta­tions de sortie ac­quises, y com­pris les avoirs de libre pas­sage et les verse­ments an­ti­cipés pour la pro­priété du lo­ge­ment, sont partagées par moitié.

2L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux verse­ments uniques is­sus de bi­ens pro­pres de par la loi.

3Les presta­tions de sortie à part­ager se cal­cu­lent con­formé­ment aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 831.42

Art. 124  

III. Part­age en cas de per­cep­tion d’une rente d’in­valid­ité av­ant l’âge régle­mentaire de la re­traite

 

1Si, au mo­ment de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce, l’un des époux per­çoit une rente d’in­valid­ité et qu’il n’a pas en­core at­teint l’âge régle­mentaire de la re­traite, le mont­ant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage2 en cas de sup­pres­sion de sa rente est con­sidéré comme presta­tion de sortie.

2Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au part­age des presta­tions de sortie s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3Le Con­seil fédéral déter­mine quels sont les cas dans lesquels le mont­ant visé à l’al. 1 ne peut pas être util­isé pour le part­age parce que la rente d’in­valid­ité est ré­duite pour cause de surin­dem­nisa­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 831.42

Art. 124a  

IV. Part­age en cas de per­cep­tion d’une rente d’in­valid­ité après l’âge régle­mentaire de la re­traite ou d’une rente de vie­il­lesse

 

1Si, au mo­ment de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce, l’un des époux per­çoit une rente d’in­valid­ité al­ors qu’il a déjà at­teint l’âge régle­mentaire de la re­traite ou per­çoit une rente de vie­il­lesse, le juge ap­précie les mod­al­ités du part­age. Il tient compte en par­ticuli­er de la durée du mariage et des be­soins de pré­voy­ance de chacun des époux.

2La part de rente at­tribuée au con­joint créan­ci­er est con­ver­tie en rente viagère. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint débiteur lui verse cette dernière ou la trans­fère dans sa pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

3Le Con­seil fédéral règle:

1. la con­ver­sion tech­nique de la part de rente at­tribuée au con­joint créan­ci­er en une rente viagère;
2.
la man­ière de procéder lor­sque les presta­tions de vie­il­lesse sont différées ou que la rente d’in­valid­ité est ré­duite pour cause de surin­dem­nisa­tion.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 124b  

V. Ex­cep­tions

 

1Les époux peuvent, dans une con­ven­tion sur les ef­fets du di­vorce, s’écarter du part­age par moitié ou ren­on­cer au part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, à con­di­tion qu’une pré­voy­ance vie­il­lesse et in­valid­ité adéquate reste as­surée.

2Le juge at­tribue moins de la moitié de la presta­tion de sortie au con­joint créan­ci­er ou n’en at­tribue aucune pour de justes mo­tifs. C’est le cas en par­ticuli­er lor­sque le part­age par moitié s’avère in­équit­able en rais­on:

1.
de la li­quid­a­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al ou de la situ­ation économique des époux après le di­vorce;
2.
des be­soins de pré­voy­ance de chacun des époux, compte tenu not­am­ment de leur différence d’âge.

3Le juge peut or­don­ner l’at­tri­bu­tion de plus de la moitié de la presta­tion de sortie au con­joint créan­ci­er lor­sque ce­lui-ci prend en charge des en­fants com­muns après le di­vorce et que le con­joint débiteur dis­pose en­core d’une pré­voy­ance vie­il­lesse et in­valid­ité adéquate.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 124c  

VI. Com­pens­a­tion des préten­tions ré­ciproques

 

1Les préten­tions ré­ciproques des époux à des presta­tions de sortie ou à des parts de rente sont com­pensées entre elles. La com­pens­a­tion des préten­tions à une rente a lieu av­ant la con­ver­sion de la part de rente at­tribuée au con­joint créan­ci­er en une rente viagère.

2Les presta­tions de sortie ne peuvent être com­pensées par des parts de rente que si les époux et leurs in­sti­tu­tions de pré­voy­ance re­spect­ives y con­sen­tent.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 124d  

VII. Ex­écu­tion ne pouv­ant être rais­on­nable­ment exigée

 

Si l’ex­écu­tion du part­age au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ne peut être rais­on­nable­ment exigée compte tenu des be­soins de pré­voy­ance de chacun des époux, le con­joint débiteur est re­dev­able au con­joint créan­ci­er d’une presta­tion en cap­it­al.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 124e  

VIII. Ex­écu­tion im­possible

 

1Si l’ex­écu­tion du part­age au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle s’avère im­possible, le con­joint débiteur est re­dev­able au con­joint créan­ci­er d’une in­dem­nité équit­able sous la forme d’une presta­tion en cap­it­al ou d’une rente.

2À la de­mande du con­joint débiteur, un juge­ment suisse peut être ad­apté lor­sque des préten­tions de pré­voy­ance existant à l’étranger ont été com­pensées par une in­dem­nité équit­able au sens de l’al. 1 et que ces préten­tions de pré­voy­ance ont par la suite été partagées en vertu d’une dé­cision étrangère con­traignante pour le débiteur étranger des presta­tions de pré­voy­ance.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 125  

E. En­tre­tien après le di­vorce

I. Con­di­tions

 

1Si l’on ne peut rais­on­nable­ment at­tendre d’un époux qu’il pour­voie lui-même à son en­tre­tien con­ven­able, y com­pris à la con­sti­tu­tion d’une pré­voy­ance vie­il­lesse ap­pro­priée, son con­joint lui doit une con­tri­bu­tion équit­able.

2Pour dé­cider si une con­tri­bu­tion d’en­tre­tien est al­louée et pour en fix­er, le cas échéant, le mont­ant et la durée, le juge re­tient en par­ticuli­er les élé­ments suivants:

1.
la ré­par­ti­tion des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la for­tune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en charge des en­fants qui doit en­core être as­surée;
7.
la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et les per­spect­ives de gain des époux, ain­si que le coût prob­able de l’in­ser­tion pro­fes­sion­nelle du béné­fi­ci­aire de l’en­tre­tien;
8.
les ex­pect­at­ives de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou d’autres formes de pré­voy­ance privée ou pub­lique, y com­pris le ré­sultat prévis­ible du part­age des presta­tions de sortie.

3L’al­loc­a­tion d’une con­tri­bu­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment être re­fusée en tout ou en partie lor­squ’elle s’avère mani­festement in­équit­able, en par­ticuli­er parce que le créan­ci­er:

1.
a grave­ment vi­olé son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien de la fa­mille;
2.
a délibéré­ment pro­voqué la situ­ation de né­ces­sité dans laquelle il se trouve;
3.
a com­mis une in­frac­tion pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 126  

II. Mode de règle­ment

 

1Le juge al­loue la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien sous la forme d’une rente et fixe le mo­ment à partir duquel elle est due.

2Lor­sque des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, il peut im­poser un règle­ment défin­i­tif en cap­it­al plutôt qu’une rente.

3Il peut sub­or­don­ner l’ob­lig­a­tion de con­tribuer à l’en­tre­tien à cer­taines con­di­tions.

Art. 127  

III. Rente

1. Dis­pos­i­tions spé­ciales

 

Par con­ven­tion, les époux peuvent ex­clure com­plète­ment ou parti­elle­ment la modi­fic­a­tion ultérieure d’une rente fixée d’un com­mun ac­cord.

Art. 128  

2. In­dex­a­tion

 

Le juge peut dé­cider que la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien sera aug­mentée ou ré­duite d’of­fice en fonc­tion de vari­ations déter­minées du coût de la vie.

Art. 129  

3. Modi­fic­a­tion par le juge

 

1Si la situ­ation du débiteur ou du créan­ci­er change not­a­ble­ment et dur­able­ment, la rente peut être di­minuée, supprimée ou sus­pen­due pour une durée déter­minée; une améli­or­a­tion de la situ­ation du créan­ci­er n’est prise en compte que si une rente per­met­tant d’as­surer son en­tre­tien con­ven­able a pu être fixée dans le juge­ment de di­vorce.

2Le créan­ci­er peut de­mander l’ad­apt­a­tion de la rente au renchérisse­ment pour l’avenir, lor­sque les revenus du débiteur ont aug­menté de man­ière im­prévis­ible après le di­vorce.

3Dans un délai de cinq ans à compt­er du di­vorce, le créan­ci­er peut de­mander l’al­loc­a­tion d’une rente ou son aug­ment­a­tion lor­sque le juge­ment de di­vorce con­state qu’il n’a pas été pos­sible de fix­er une rente per­met­tant d’as­surer l’en­tre­tien con­ven­able du créan­ci­er, al­ors que la situ­ation du débiteur s’est améli­orée depuis lors.

Art. 130  

4. Ex­tinc­tion de par la loi

 

1L’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien s’éteint au décès du débiteur ou du créan­ci­er.

2Sauf con­ven­tion con­traire, elle s’éteint égale­ment lors du re­mariage du créan­ci­er.

Art. 131  

IV. Ex­écu­tion

1. Aide au re­couvre­ment

 

1Lor­sque le débiteur nég­lige son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien, un of­fice spé­cial­isé désigné par le droit can­ton­al aide de man­ière adéquate, et en règle générale gra­tu­ite­ment, le créan­ci­er qui le de­mande à ob­tenir l’ex­écu­tion des presta­tions d’en­tre­tien.

2Le Con­seil fédéral défin­it les presta­tions d’aide au re­couvre­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 131a  

2. Avances

 

1Il ap­par­tient au droit pub­lic de ré­gler le verse­ment d’avances lor­sque le débiteur ne sat­is­fait pas à son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien.

2La préten­tion à la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien passe avec tous les droits qui lui sont rat­tachés à la col­lectiv­ité pub­lique lor­sque celle-ci as­sume l’en­tre­tien du créan­ci­er.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 132  

3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés1

 

1Lor­sque le débiteur ne sat­is­fait pas à son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien, le juge peut or­don­ner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paie­ments entre les mains du créan­ci­er.

2Lor­sque le débiteur per­siste à nég­li­ger son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien ou qu’il y a lieu d’ad­mettre qu’il se pré­pare à fuir, qu’il dilap­ide sa for­tune ou la fait dis­paraître, le juge peut l’as­treindre à fournir des sûretés ap­pro­priées pour les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien fu­tures.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 133  

F. Sort des en­fants

I. Droits et devoirs des père et mère

 

1Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant les ef­fets de la fi­li­ation. Cette régle­ment­a­tion porte not­am­ment sur:

1.
l’autor­ité par­entale;
2.
la garde de l’en­fant;
3.
les re­la­tions per­son­nelles (art. 273) ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à la prise en charge de l’en­fant;
4.
la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien.

2Le juge tient compte de toutes les cir­con­stances im­port­antes pour le bi­en de l’en­fant; il prend en con­sidéra­tion une éven­tuelle re­quête com­mune des par­ents et, autant que pos­sible, l’avis de l’en­fant.

3Il peut fix­er la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien pour une péri­ode al­lant au—delà de l’ac­cès à la ma­jor­ité.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 134  

II. Faits nou­veaux

 

1À la re­quête du père ou de la mère, de l’en­fant ou de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant, l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale doit être modi­fiée lor­sque des faits nou­veaux im­port­ants l’ex­i­gent pour le bi­en de l’en­fant.

2Les con­di­tions se rap­port­ant à la modi­fic­a­tion des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ef­fets de la fi­li­ation.1

3En cas d’ac­cord entre les père et mère, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est com­pétente pour mod­i­fi­er l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale et de la garde ain­si que pour rat­i­fi­er la con­ven­tion re­l­at­ive à l’en­tre­tien de l’en­fant. Dans les autres cas, la dé­cision ap­par­tient au juge com­pétent pour mod­i­fi­er le juge­ment de di­vorce.2

4Lor­squ’il statue sur la modi­fic­a­tion de l’autor­ité par­entale, de la garde ou de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien d’un en­fant mineur, le juge mod­i­fie au be­soin la man­ière dont les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est com­pétente en la matière.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 135 à 149  

1 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

 
Art. 150 à 158  
 

Ab­ro­gés

Titre cinquième: Des effets généraux du mariage

Art. 159  

A. Uni­on con­ju­gale; droits et devoirs des époux

 

1La célébra­tion du mariage crée l’uni­on con­ju­gale.

2Les époux s’ob­li­gent mu­tuelle­ment à en as­surer la prospérité d’un com­mun ac­cord et à pour­voir en­semble à l’en­tre­tien et à l’édu­ca­tion des en­fants.

3Ils se doivent l’un à l’autre fidél­ité et as­sist­ance.

Art. 160  

B. Nom

 

1Chacun des époux con­serve son nom.

2Les fiancés peuvent toute­fois déclarer à l’of­fi­ci­er de l’état civil vouloir port­er un nom de fa­mille com­mun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

3Les fiancés qui con­ser­vent leur nom choisis­sent le­quel de leurs deux noms de célibataire leurs en­fants port­eront. L’of­fi­ci­er de l’état civil peut les libérer de cette ob­lig­a­tion dans des cas dû­ment motivés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 161  

C. Droit de cité

 

Chacun des époux con­serve son droit de cité can­ton­al et com­mun­al.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 162  

D. De­meure com­mune

 

Les époux choisis­sent en­semble la de­meure com­mune.

Art. 163  

E. En­tre­tien de la fa­mille

I. En général

 

1Mari et femme con­tribuent, chacun selon ses fac­ultés, à l’en­tre­tien con­ven­able de la fa­mille.

2Ils con­vi­ennent de la façon dont chacun ap­porte sa con­tri­bu­tion, not­am­ment par des presta­tions en ar­gent, son trav­ail au foy­er, les soins qu’il voue aux en­fants ou l’aide qu’il prête à son con­joint dans sa pro­fes­sion ou son en­tre­prise.

3Ce fais­ant, ils tiennent compte des be­soins de l’uni­on con­ju­gale et de leur situ­ation per­son­nelle.

Art. 164  

II. Mont­ant à libre dis­pos­i­tion

 

1L’époux qui voue ses soins au mén­age ou aux en­fants ou qui aide l’autre dans sa pro­fes­sion ou son en­tre­prise a le droit de re­ce­voir régulière­ment de son con­joint un mont­ant équit­able dont il puisse dis­poser lib­re­ment.

2Dans la déter­min­a­tion de ce mont­ant, il faut con­sidérer les revenus pro­pres de l’époux créan­ci­er ain­si que le devoir du débiteur d’as­surer l’avenir de la fa­mille et de pour­voir aux be­soins de sa pro­fes­sion ou de son en­tre­prise.

Art. 165  

III. Con­tri­bu­tion ex­traordin­aire d’un époux

 

1Lor­squ’un époux a col­laboré à la pro­fes­sion ou à l’en­tre­prise de son con­joint dans une mesure not­a­ble­ment supérieure à ce qu’ex­ige sa con­tri­bu­tion à l’en­tre­tien de la fa­mille, il a droit à une in­dem­nité équit­able.

2Il en va de même lor­squ’un époux, par ses revenus ou sa for­tune, a con­tribué à l’en­tre­tien de la fa­mille dans une mesure not­a­ble­ment supérieure à ce qu’il devait.

3Un époux ne peut élever ces préten­tions lor­squ’il a fourni sa con­tri­bu­tion ex­traordin­aire en vertu d’un con­trat de trav­ail, de prêt ou de so­ciété ou en vertu d’un autre rap­port jur­idique.

Art. 166  

F. Re­présent­a­tion de l’uni­on con­ju­gale

 

1Chaque époux re­présente l’uni­on con­ju­gale pour les be­soins cour­ants de la fa­mille pendant la vie com­mune.

2Au-delà des be­soins cour­ants de la fa­mille, un époux ne re­présente l’uni­on con­ju­gale que:

1.
lor­squ’il y a été autor­isé par son con­joint ou par le juge;
2.
lor­sque l’af­faire ne souf­fre aucun re­tard et que le con­joint est em­pêché par la mal­ad­ie, l’ab­sence ou d’autres causes semblables de don­ner son con­sente­ment.

3Chaque époux s’ob­lige per­son­nelle­ment par ses act­es et il ob­lige sol­idaire­ment son con­joint en tant qu’il n’ex­cède pas ses pouvoirs d’une man­ière re­con­naiss­able pour les tiers.

Art. 167  

G. Pro­fes­sion et en­tre­prise des époux

 

Dans le choix de sa pro­fes­sion ou de son en­tre­prise et dans l’ex­er­cice de ces activ­ités, chaque époux a égard à la per­sonne de son con­joint et aux in­térêts de l’uni­on con­ju­gale.

Art. 168  

H. Act­es jur­idiques des époux

I. En général

 

Chaque époux peut, sauf dis­pos­i­tion lé­gale con­traire, faire tous act­es jur­idiques avec son con­joint et avec les tiers.

Art. 169  

II. Lo­ge­ment de la fa­mille

 

1Un époux ne peut, sans le con­sente­ment ex­près de son con­joint, ni ré­silier le bail, ni alién­er la mais­on ou l’ap­parte­ment fa­mili­al, ni re­streindre par d’autres act­es jur­idiques les droits dont dépend le lo­ge­ment de la fa­mille.

2S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé sans mo­tif lé­git­ime, l’époux in­téressé peut en appel­er au juge.

Art. 170  

J. Devoir de ren­sei­gn­er

 

1Chaque époux peut de­mander à son con­joint qu’il le ren­sei­gne sur ses revenus, ses bi­ens et ses dettes.

2Le juge peut as­treindre le con­joint du re­quérant ou des tiers à fournir les ren­sei­gne­ments utiles et à produire les pièces né­ces­saires.

3Est réser­vé le secret pro­fes­sion­nel des avocats, des notaires, des mé­de­cins, des ec­clési­ast­iques et de leurs aux­ili­aires.

Art. 171  

K. Pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale

I. Of­fices de con­sulta­tion

 

Les can­tons veil­lent à ce que les con­joints puis­sent dans les dif­fi­cultés de leur vie d’époux s’ad­ress­er, en­semble ou sé­paré­ment, à des of­fices de con­sulta­tion con­ju­gale ou fa­miliale.

Art. 172  

II. Mesur­es ju­di­ci­aires

1. En général

 

1Lor­squ’un époux ne re­m­plit pas ses devoirs de fa­mille ou que les con­joints sont en désac­cord sur une af­faire im­port­ante pour l’uni­on con­ju­gale, ils peuvent, en­semble ou sé­paré­ment, re­quérir l’in­ter­ven­tion du juge.

2Le juge rap­pelle les époux à leurs devoirs et tente de les con­cilier; il peut re­quérir, avec leur ac­cord, le con­cours de per­sonnes qual­i­fiées ou leur con­seiller de s’ad­ress­er à un of­fice de con­sulta­tion con­ju­gale ou fa­miliale.

3Au be­soin, le juge prend, à la re­quête d’un époux, les mesur­es prévues par la loi. La dis­pos­i­tion re­l­at­ive à la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité en cas de vi­ol­ence, de men­aces ou de har­cèle­ment est ap­plic­able par ana­lo­gie.1


1 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité en cas de vi­ol­ence, de men­aces ou de har­cèle­ment), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

Art. 173  

2. Pendant la vie com­mune

a. Con­tri­bu­tions pé­cuni­aires

 

1À la re­quête d’un époux, le juge fixe les con­tri­bu­tions pé­cuni­aires dues pour l’en­tre­tien de la fa­mille.

2De même, à la re­quête d’un des époux, le juge fixe le mont­ant dû à ce­lui d’entre eux qui voue ses soins au mén­age ou aux en­fants ou qui aide son con­joint dans sa pro­fes­sion ou son en­tre­prise.

3Ces presta­tions peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’an­née qui précède l’in­tro­duc­tion de la re­quête.

Art. 174  

b. Re­trait du pouvoir de re­présenter l’uni­on con­ju­gale

 

1Lor­squ’un époux ex­cède son droit de re­présenter l’uni­on con­ju­gale ou se montre in­cap­able de l’ex­er­cer, le juge peut, à la re­quête de son con­joint, lui re­tirer tout ou partie de ses pouvoirs.

2Le re­quérant ne peut port­er ce re­trait à la con­nais­sance des tiers que par avis in­di­viduels.

3Le re­trait des pouvoirs n’est op­pos­able aux tiers de bonne foi qu’après avoir été pub­lié sur l’or­dre du juge.

Art. 175  

3. En cas de sus­pen­sion de la vie com­mune

a. Causes

 

Un époux est fondé à re­fuser la vie com­mune aus­si longtemps que sa per­son­nal­ité, sa sé­cur­ité matéri­elle ou le bi­en de la fa­mille sont grave­ment men­acés.

Art. 176  

b. Or­gan­isa­tion de la vie sé­parée

 

1À la re­quête d’un époux et si la sus­pen­sion de la vie com­mune est fondée, le juge:1

1.2
fixe les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien à vers­er re­spect­ive­ment aux en­fants et à l’époux;
2.
prend les mesur­es en ce qui con­cerne le lo­ge­ment et le mo­bilier de mén­age;
3.
or­donne la sé­par­a­tion de bi­ens si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

2La re­quête peut aus­si être formée par un époux lor­sque la vie com­mune se révèle im­possible, not­am­ment parce que son con­joint la re­fuse sans y être fondé.

3Lor­squ’il y a des en­fants mineurs, le juge or­donne les mesur­es né­ces­saires, d’après les dis­pos­i­tions sur les ef­fets de la fi­li­ation.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 176a  

4. Ex­écu­tion

a. Aide au re­couvre­ment et avances

 

Les dis­pos­i­tions du droit du di­vorce et du droit des ef­fets de la fi­li­ation re­l­at­ives à l’aide au re­couvre­ment et aux avances sont ap­plic­ables.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 177  

b. Avis aux débiteurs1

 

Lor­squ’un époux ne sat­is­fait pas à son devoir d’en­tre­tien, le juge peut pre­scri­re aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paie­ments entre les mains de son con­joint.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 178  

5. Re­stric­tions du pouvoir de dis­poser

 

1Dans la mesure né­ces­saire pour as­surer les con­di­tions matéri­elles de la fa­mille ou l’ex­écu­tion d’ob­lig­a­tions pé­cuni­aires dé­coulant du mariage, le juge peut, à la re­quête de l’un des époux, re­streindre le pouvoir de l’autre de dis­poser de cer­tains de ses bi­ens sans le con­sente­ment de son con­joint.

2Le juge or­donne les mesur­es de sûreté ap­pro­priées.

3Lor­sque le juge in­ter­dit à un époux de dis­poser d’un im­meuble, il en fait port­er la men­tion au re­gistre fon­ci­er.

Art. 179  

6. Faits nou­veaux

 

1À la re­quête d’un époux, le juge or­donne les modi­fic­a­tions com­mandées par les faits nou­veaux et lève les mesur­es prises lor­sque les causes qui les ont déter­minées n’ex­ist­ent plus. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la modi­fic­a­tion des droits et devoirs par­en­taux en cas de di­vorce sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.2

2Lor­sque les époux reprennent la vie com­mune, les mesur­es or­don­nées en vue de la vie sé­parée sont caduques, à l’ex­cep­tion de la sé­par­a­tion de bi­ens et des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 180  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

 

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