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Titre sixième: Du régime matrimonial

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 181  

A. Ré­gime or­din­aire

 

Les époux sont placés sous le ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts, à moins qu’ils n’aient ad­op­té un autre ré­gime par con­trat de mariage ou qu’ils ne soi­ent sou­mis au ré­gime mat­ri­mo­ni­al ex­traordin­aire.

Art. 182  

B. Con­trat de mariage

I. Choix du ré­gime

 

1Le con­trat de mariage peut être passé av­ant ou après la célébra­tion du mariage.

2Les parties ne peuvent ad­op­ter un ré­gime, le ré­voquer ou le mod­i­fi­er que dans les lim­ites de la loi.

Art. 183  

II. Ca­pa­cité des parties

 

1Les per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment peuvent seules con­clure un con­trat de mariage.

2Les mineurs et les per­sonnes ma­jeures dont la cur­a­telle s’étend à la con­clu­sion d’un con­trat de mariage doivent être autor­isés par leur re­présent­ant légal.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 184  

III. Forme du con­trat de mariage

 

Le con­trat de mariage est reçu en la forme au­then­tique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le re­présent­ant légal.

Art. 185  

C. Ré­gime ex­traordin­aire

I. À la de­mande d’un époux

1. Juge­ment

 

1À la de­mande d’un époux fondée sur de justes mo­tifs, le juge pro­nonce la sé­par­a­tion de bi­ens.

2Il y a not­am­ment justes mo­tifs:

1.
lor­sque le con­joint est in­solv­able ou que sa part aux bi­ens com­muns a été sais­ie;
2.
lor­sque le con­joint met en péril les in­térêts du re­quérant ou ceux de la com­mun­auté;
3.
lor­sque le con­joint re­fuse in­dû­ment de don­ner le con­sente­ment re­quis à un acte de dis­pos­i­tion sur des bi­ens com­muns;
4.
lor­sque le con­joint re­fuse de ren­sei­gn­er le re­quérant sur ses bi­ens, ses revenus ou ses dettes ou sur l’état des bi­ens com­muns;
5.
lor­sque le con­joint est in­cap­able de dis­cerne­ment de man­ière dur­able.

3Lor­squ’un époux est in­cap­able de dis­cerne­ment de man­ière dur­able, son re­présent­ant légal peut de­mander que la sé­par­a­tion de bi­ens soit pro­non­cée pour ce mo­tif égale­ment.

Art. 186  

2. ...

 

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 187  

3. Ré­voca­tion

 

1Par con­trat de mariage, les époux peuvent en tout temps ad­op­ter à nou­veau leur ré­gime an­térieur ou con­venir d’un autre ré­gime.

2Lor­sque les mo­tifs qui jus­ti­fi­aient la sé­par­a­tion de bi­ens ont dis­paru, le juge peut, à la de­mande d’un époux, pre­scri­re le ré­t­ab­lisse­ment du ré­gime an­térieur.

Art. 188  

II. En cas d’ex­écu­tion for­cée

1. Fail­lite

 

Les époux vivant sous un ré­gime de com­mun­auté sont sou­mis de plein droit au ré­gime de la sé­par­a­tion de bi­ens dès que l’un d’eux est déclaré en fail­lite.

Art. 189  

2. Sais­ie

a. Juge­ment

 

Lor­squ’un époux vit sous un ré­gime de com­mun­auté et que sa part est sais­ie pour une dette propre, l’autor­ité de sur­veil­lance de la pour­suite peut re­quérir le juge d’or­don­ner la sé­par­a­tion de bi­ens.

Art. 190  

b. De­mande1

 

1La de­mande est di­rigée contre les deux époux.

2...2


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 191  

3. Ré­voca­tion

 

1Lor­sque le débiteur a désintéressé ses créan­ci­ers, le juge peut, à la re­quête d’un époux, pre­scri­re le ré­t­ab­lisse­ment du ré­gime de com­mun­auté.

2Par con­trat de mariage, les époux peuvent ad­op­ter le ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts.

Art. 192  

III. Li­quid­a­tion du ré­gime an­térieur

 

Les époux procèdent à la li­quid­a­tion con­séc­ut­ive à la sé­par­a­tion de bi­ens con­formé­ment aux règles de leur ré­gime an­térieur, sauf dis­pos­i­tions lé­gales con­traires.

Art. 193  

D. Pro­tec­tion des créan­ci­ers

 

1L’ad­op­tion ou la modi­fic­a­tion d’un ré­gime mat­ri­mo­ni­al ain­si que les li­quid­a­tions entre époux ne peuvent sous­traire à l’ac­tion des créan­ci­ers d’un con­joint ou de la com­mun­auté les bi­ens sur lesquels ils pouv­aient ex­er­cer leurs droits.

2L’époux auquel ces bi­ens ont passé est per­son­nelle­ment tenu de pay­er les­dits créan­ci­ers, mais il peut se libérer de sa re­sponsab­il­ité dans la mesure où il ét­ablit que les bi­ens reçus ne suf­fis­ent pas.

Art. 194  

E. ...

 

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 195  

F. Ad­min­is­tra­tion des bi­ens d’un époux par l’autre

 

1Lor­squ’un époux con­fie ex­pressé­ment ou ta­cite­ment l’ad­min­is­tra­tion de ses bi­ens à son con­joint, les règles du man­dat sont ap­plic­ables, sauf con­ven­tion con­traire.

2Les dis­pos­i­tions sur le règle­ment des dettes entre époux sont réser­vées.

Art. 195a  

G. In­ventaire

 

1Chaque époux peut de­mander en tout temps à son con­joint de con­courir à la con­fec­tion d’un in­ventaire de leurs bi­ens par acte au­then­tique.

2L’ex­actitude de cet in­ventaire est présumée lor­squ’il a été dressé dans l’an­née à compt­er du jour où les bi­ens sont en­trés dans une masse.

Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

Art. 196  

A. Pro­priété

I. Com­pos­i­tion

 

Le ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts com­prend les ac­quêts et les bi­ens pro­pres de chaque époux.

Art. 197  

II. Ac­quêts

 

1Sont ac­quêts les bi­ens ac­quis par un époux à titre onéreux pendant le ré­gime.

2Les ac­quêts d’un époux com­prennent not­am­ment:

1.
le produit de son trav­ail;
2.
les sommes ver­sées par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel ou par des in­sti­tu­tions d’as­sur­ance ou de pré­voy­ance so­ciale;
3.
les dom­mages-in­térêts dus à rais­on d’une in­ca­pa­cité de trav­ail;
4.
les revenus de ses bi­ens pro­pres;
5.
les bi­ens ac­quis en re­m­ploi de ses ac­quêts.
Art. 198  

III. Bi­ens pro­pres

1. Légaux

 

Sont bi­ens pro­pres de par la loi:

1.
les ef­fets d’un époux ex­clus­ive­ment af­fectés à son us­age per­son­nel;
2.
les bi­ens qui lui ap­par­tiennent au début du ré­gime ou qui lui échoi­ent en­suite par suc­ces­sion ou à quelque autre titre gra­tu­it;
3.
les créances en ré­par­a­tion d’un tort mor­al;
4.
les bi­ens ac­quis en re­m­ploi des bi­ens pro­pres.
Art. 199  

2. Con­ven­tion­nels

 

1Par con­trat de mariage, les époux peuvent con­venir que des bi­ens d’ac­quêts af­fectés à l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion ou à l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise font partie des bi­ens pro­pres.

2Les époux peuvent en outre con­venir par con­trat de mariage que des revenus de bi­ens pro­pres ne formeront pas des ac­quêts.

Art. 200  

IV. Preuve

 

1Quiconque allègue qu’un bi­en ap­par­tient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en ét­ab­lir la preuve.

2À dé­faut de cette preuve, le bi­en est présumé ap­par­t­enir en cop­ro­priété aux deux époux.

3Tout bi­en d’un époux est présumé ac­quêt, sauf preuve du con­traire.

Art. 201  

B. Ad­min­is­tra­tion, jouis­sance et dis­pos­i­tion

 

1Chaque époux a l’ad­min­is­tra­tion, la jouis­sance et la dis­pos­i­tion de ses ac­quêts et de ses bi­ens pro­pres, dans les lim­ites de la loi.

2Lor­squ’un bi­en ap­par­tient en cop­ro­priété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf con­ven­tion con­traire, dis­poser de sa part sans le con­sente­ment de l’autre.

Art. 202  

C. Dettes en­vers les tiers

 

Chaque époux ré­pond de ses dettes sur tous ses bi­ens.

Art. 203  

D. Dettes entre époux

 

1Le ré­gime n’a pas d’ef­fet sur l’exi­gib­il­ité des dettes entre les époux.

2Cepend­ant, lor­sque le règle­ment d’une dette ou la resti­tu­tion d’une chose ex­posent l’époux débiteur à des dif­fi­cultés graves qui mettent en péril l’uni­on con­ju­gale, ce­lui-ci peut sol­li­citer des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 204  

E. Dis­sol­u­tion et li­quid­a­tion du ré­gime

I. Mo­ment de la dis­sol­u­tion

 

1Le ré­gime est dis­sous au jour du décès d’un époux ou au jour du con­trat ad­optant un autre ré­gime.

2S’il y a di­vorce, sé­par­a­tion de corps, nullité de mariage ou sé­par­a­tion de bi­ens ju­di­ci­aire, la dis­sol­u­tion du ré­gime rétro­agit au jour de la de­mande.

Art. 205  

II. Re­prises de bi­ens et règle­ment des dettes

1. En général

 

1Chaque époux reprend ceux de ses bi­ens qui sont en pos­ses­sion de son con­joint.

2Lor­squ’un bi­en est en cop­ro­priété, un époux peut de­mander, en sus des autres mesur­es prévues par la loi, que ce bi­en lui soit at­tribué en­tière­ment s’il jus­ti­fie d’un in­térêt pré­pondérant, à charge de désintéress­er son con­joint.

3Les époux règlent leurs dettes ré­ciproques.

Art. 206  

2. Part à la plus—value

 

1Lor­squ’un époux a con­tribué sans contre­partie cor­res­pond­ante à l’ac­quis­i­tion, à l’améli­or­a­tion ou à la con­ser­va­tion de bi­ens de son con­joint qui se ret­rouvent à la li­quid­a­tion avec une plus-value, sa créance est pro­por­tion­nelle à sa con­tri­bu­tion et elle se cal­cule sur la valeur ac­tuelle des bi­ens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le mont­ant de ses in­ves­t­isse­ments.

2Si l’un des bi­ens con­sidérés a été aliéné aupara­v­ant, la créance est im­mé­di­ate­ment exi­gible et elle se cal­cule sur la valeur de réal­isa­tion du bi­en à l’époque de l’alién­a­tion.

3Par con­ven­tion écrite, les époux peuvent écarter ou mod­i­fi­er la part à la plus-value d’un bi­en.

Art. 207  

III. Déter­min­a­tion du bénéfice de chaque époux

1. Dis­so­ci­ation des ac­quêts et des bi­ens pro­pres

 

1Les ac­quêts et les bi­ens pro­pres de chaque époux sont dis­joints dans leur com­pos­i­tion au jour de la dis­sol­u­tion du ré­gime.

2Le cap­it­al ver­sé à un époux par une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à rais­on de la perte de sa ca­pa­cité de trav­ail est compté dans les bi­ens pro­pres à con­cur­rence de la valeur cap­it­al­isée de la rente qui eût ap­par­tenu à cet époux à la dis­sol­u­tion du ré­gime.

Art. 208  

2. Réunions aux ac­quêts

 

1Sont réunis aux ac­quêts, en valeur:

1.
les bi­ens qui en faisaient partie et dont l’époux a dis­posé par libéral­ités entre vifs sans le con­sente­ment de son con­joint dans les cinq an­nées an­térieures à la dis­sol­u­tion du ré­gime, à l’ex­cep­tion des présents d’us­age;
2.
les alién­a­tions de bi­ens d’ac­quêts qu’un époux a faites pendant le ré­gime dans l’in­ten­tion de com­pro­mettre la par­ti­cip­a­tion de son con­joint.

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1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 209  

3. Ré­com­penses entre ac­quêts et bi­ens pro­pres

 

1Il y a lieu à ré­com­pense, lors de la li­quid­a­tion, entre les ac­quêts et les bi­ens pro­pres d’un même époux lor­squ’une dette gre­vant l’une des masses a été payée de den­iers proven­ant de l’autre.

2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rap­port de con­nex­ité ou, dans le doute, les ac­quêts.

3Lor­squ’une masse a con­tribué à l’ac­quis­i­tion, à l’améli­or­a­tion ou à la con­ser­va­tion de bi­ens ap­par­ten­ant à l’autre masse, la ré­com­pense, en cas de plus-value ou de moins-value, est pro­por­tion­nelle à la con­tri­bu­tion fournie et elle se cal­cule sur la valeur de ces bi­ens à la li­quid­a­tion ou à l’époque de leur alién­a­tion.

Art. 210  

4. Bénéfice

 

1Des ac­quêts de chaque époux, réunions et ré­com­penses com­prises, on dé­duit toutes les dettes qui les grèvent pour dé­gager le bénéfice.

2Il n’est pas tenu compte d’un dé­fi­cit.

Art. 211  

IV. Valeur d’es­tim­a­tion

1. Valeur vénale

 

À la li­quid­a­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al, les bi­ens sont es­timés à leur valeur vénale.

Art. 212  

2. Valeur de ren­dement

a. En général

 

1Lor­sque l’époux pro­priétaire d’une en­tre­prise ag­ri­cole con­tin­ue de l’ex­ploiter per­son­nelle­ment ou lor­sque le con­joint sur­vivant ou un des­cend­ant est en droit d’ex­i­ger qu’elle lui soit at­tribuée en­tière­ment, la part à la plus-value et la créance de par­ti­cip­a­tion se cal­cu­lent sur la base de la valeur de ren­dement.

2Lor­sque l’époux pro­priétaire de l’en­tre­prise ag­ri­cole, ou ses hérit­i­ers, peuvent de leur côté réclamer au con­joint une part à la plus-value ou une par­ti­cip­a­tion au bénéfice, la créance ne peut port­er que sur ce qui aurait été dû si l’en­tre­prise avait été es­timée à sa valeur vénale.

3Les dis­pos­i­tions du droit suc­cessor­al sur l’es­tim­a­tion et sur la part des cohérit­i­ers au gain sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 213  

b. Cir­con­stances par­ticulières

 

1La valeur d’at­tri­bu­tion peut être équit­a­ble­ment aug­mentée en rais­on de cir­con­stances par­ticulières.

2Ces cir­con­stances sont not­am­ment les be­soins d’en­tre­tien du con­joint sur­vivant, le prix d’ac­quis­i­tion de l’en­tre­prise ag­ri­cole, y com­pris les in­ves­t­isse­ments, ou la situ­ation fin­an­cière de l’époux auquel elle ap­par­tient.

Art. 214  

3. Mo­ment de l’es­tim­a­tion

 

1Les ac­quêts existant à la dis­sol­u­tion sont es­timés à leur valeur à l’époque de la li­quid­a­tion.

2Les bi­ens sujets à réunion sont es­timés à leur valeur au jour de leur alién­a­tion.

Art. 215  

V. Par­ti­cip­a­tion au bénéfice

1. Lé­gale

 

1Chaque époux ou sa suc­ces­sion a droit à la moitié du bénéfice de l’autre.

2Les créances sont com­pensées.

Art. 216  

2. Con­ven­tion­nelle

a. En général

 

1Par con­trat de mariage, les époux peuvent con­venir d’une autre par­ti­cip­a­tion au bénéfice.

2Ces con­ven­tions ne peuvent port­er at­teinte à la réserve des en­fants non com­muns et de leurs des­cend­ants.

Art. 217  

b. En cas de di­vorce, de sé­par­a­tion de corps, de nullité de mariage ou de sé­par­a­tion de bi­ens ju­di­ci­aire

 

En cas de dis­sol­u­tion du ré­gime pour cause de di­vorce, de sé­par­a­tion de corps, de nullité de mariage ou de sé­par­a­tion de bi­ens ju­di­ci­aire, les clauses qui mod­i­fi­ent la par­ti­cip­a­tion lé­gale au bénéfice ne s’ap­pli­quent pas, à moins que le con­trat de mariage ne pré­voie ex­pressé­ment le con­traire.

Art. 218  

VI. Règle­ment de la créance de par­ti­cip­a­tion et de la part à la plus-value

1. Sursis au paiement

 

1Lor­sque le règle­ment im­mé­di­at de la créance de par­ti­cip­a­tion et de la part à la plus-value ex­pose l’époux débiteur à des dif­fi­cultés graves, ce­lui-ci peut sol­li­citer des délais de paiement.

2Sauf con­ven­tion con­traire, il doit des in­térêts dès la clôture de la li­quid­a­tion et peut être tenu de fournir des sûretés si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 219  

2. Lo­ge­ment et mo­bilier de mén­age

 

1Pour as­surer le main­tien de ses con­di­tions de vie, le con­joint sur­vivant peut de­mander qu’un droit d’usu­fruit ou d’hab­it­a­tion sur la mais­on ou l’ap­parte­ment con­jugal qu’oc­cu­paient les époux et qui ap­par­tenait au dé­funt lui soit at­tribué en im­puta­tion sur sa créance de par­ti­cip­a­tion; les clauses con­traires du con­trat de mariage sont réser­vées.

2Aux mêmes con­di­tions, il peut de­mander l’at­tri­bu­tion du mo­bilier de mén­age en pro­priété.

3À la de­mande du con­joint sur­vivant ou des autres hérit­i­ers légaux, le con­joint sur­vivant peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, se voir at­tribuer, en lieu et place de l’usu­fruit ou du droit d’hab­it­a­tion, la pro­priété de la mais­on ou de l’ap­parte­ment.

4Le con­joint sur­vivant ne peut faire valoir ces droits sur les lo­c­aux dans lesquels le dé­funt ex­er­çait une pro­fes­sion ou ex­ploitait une en­tre­prise s’ils sont né­ces­saires à un des­cend­ant pour con­tin­uer cette activ­ité; les dis­pos­i­tions du droit suc­cessor­al paysan sont réser­vées.

Art. 220  

3. Ac­tion contre des tiers

 

1Si les bi­ens, qui ap­par­tiennent à l’époux débiteur ou à sa suc­ces­sion lors de la li­quid­a­tion ne couvrent pas la créance de par­ti­cip­a­tion, l’époux créan­ci­er ou ses hérit­i­ers peuvent recherch­er pour le dé­couvert les tiers qui ont béné­fi­cié d’alién­a­tions sujettes à réunion.

2L’ac­tion s’éteint après une an­née à compt­er du jour où l’époux créan­ci­er ou ses hérit­i­ers ont con­nu la lé­sion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dis­sol­u­tion du ré­gime.

3Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions sur l’ac­tion suc­cessor­ale en ré­duc­tion sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 221  

A. Pro­priété

I. Com­pos­i­tion

 

Le ré­gime de la com­mun­auté de bi­ens se com­pose des bi­ens com­muns et des bi­ens pro­pres de chaque époux.

Art. 222  

II. Bi­ens com­muns

1. Com­mun­auté uni­verselle

 

1La com­mun­auté uni­verselle se com­pose de tous les bi­ens et revenus des époux qui ne sont pas bi­ens pro­pres de par la loi.

2La com­mun­auté ap­par­tient in­di­visé­ment aux deux époux.

3Aucun d’eux ne peut dis­poser de sa part aux bi­ens com­muns.

Art. 223  

2. Com­mun­autés ré­duites

a. Com­mun­auté d’ac­quêts

 

1Par con­trat de mariage, les époux peuvent con­venir que la com­mun­auté sera ré­duite aux ac­quêts.

2Les revenus des bi­ens pro­pres en­trent dans les bi­ens com­muns.

Art. 224  

b. Autres com­mun­autés

 

1Par con­trat de mariage, les époux peuvent con­venir d’ex­clure de la com­mun­auté cer­tains bi­ens ou es­pèces de bi­ens, not­am­ment les im­meubles, le produit du trav­ail d’un époux ou les bi­ens qui ser­vent à l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion ou à l’ex­ploit­a­tion de son en­tre­prise.

2Sauf con­ven­tion con­traire, les revenus de ces bi­ens n’en­trent pas dans la com­mun­auté.

Art. 225  

III. Bi­ens pro­pres

 

1Les bi­ens pro­pres sont con­stitués par con­trat de mariage, par des libéral­ités proven­ant de tiers ou par l’ef­fet de la loi.

2Les bi­ens pro­pres de chaque époux com­prennent de par la loi les ef­fets ex­clus­ive­ment af­fectés à son us­age per­son­nel, ain­si que ses créances en ré­par­a­tion d’un tort mor­al.

3La réserve héréditaire d’un époux ne peut être con­stituée en bi­ens pro­pres par des par­ents si, d’après le con­trat de mariage, elle doit en­trer dans les bi­ens com­muns.

Art. 226  

IV. Preuve

 

Tout bi­en est présumé com­mun s’il n’est prouvé qu’il est bi­en propre de l’un ou de l’autre époux.

Art. 227  

B. Ges­tion et dis­pos­i­tion

I. Bi­ens com­muns

1. Ad­min­is­tra­tion or­din­aire

 

1Les époux gèrent les bi­ens com­muns dans l’in­térêt de l’uni­on con­ju­gale.

2Dans les lim­ites de l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire, chaque époux peut en­gager la com­mun­auté et dis­poser des bi­ens com­muns.

Art. 228  

2. Ad­min­is­tra­tion ex­traordin­aire

 

1Au-delà de l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire, les époux ne peuvent en­gager la com­mun­auté et dis­poser des bi­ens com­muns que con­jointe­ment ou avec le con­sente­ment l’un de l’autre.

2Ce con­sente­ment est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent sa­voir qu’il n’a pas été don­né.

3Les dis­pos­i­tions sur la re­présent­a­tion de l’uni­on con­ju­gale sont réser­vées.

Art. 229  

3. Pro­fes­sion ou en­tre­prise com­mune

 

Lor­squ’un époux, avec le con­sente­ment de son con­joint et au moy­en des bi­ens com­muns, ex­erce seul une pro­fes­sion ou ex­ploite seul une en­tre­prise, il peut ac­com­plir tous les act­es qui en­trent dans l’ex­er­cice de ces activ­ités.

Art. 230  

4. Répu­di­ation et ac­quis­i­tion de suc­ces­sions

 

1Un époux ne peut, sans le con­sente­ment de son con­joint, répudi­er une suc­ces­sion qui en­trerait dans les bi­ens com­muns ni ac­cepter une suc­ces­sion in­solv­able.

2S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé sans mo­tif lé­git­ime, l’époux peut en appel­er au juge.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 231  

5. Re­sponsab­il­ité et frais de ges­tion

 

1L’époux qui fait des act­es de ges­tion pour la com­mun­auté en­court en­vers elle la re­sponsab­il­ité d’un man­dataire à la dis­sol­u­tion du ré­gime.

2Les frais de ges­tion grèvent les bi­ens com­muns.

Art. 232  

II. Bi­ens pro­pres

 

1Chaque époux a l’ad­min­is­tra­tion et la dis­pos­i­tion de ses bi­ens pro­pres, dans les lim­ites de la loi.

2Si les revenus en­trent dans les bi­ens pro­pres, les frais de ges­tion de ceux-ci grèvent les bi­ens pro­pres.

Art. 233  

C. Dettes en­vers les tiers

I. Dettes générales

 

Chaque époux ré­pond sur ses bi­ens pro­pres et sur les bi­ens com­muns:

1.
des dettes qu’il a con­tractées dans les lim­ites de son pouvoir de re­présenter l’uni­on con­ju­gale et d’ad­min­is­trer les bi­ens com­muns;
2.
des dettes qu’il a faites dans l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion ou dans l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise si ces activ­ités sont ex­er­cées au moy­en de bi­ens com­muns, ou si leurs revenus tombent dans ces bi­ens;
3.
des dettes qui ob­li­gent aus­si per­son­nelle­ment le con­joint;
4.
des dettes à l’égard de­squelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur ré­pon­dra aus­si sur les bi­ens com­muns.
Art. 234  

II. Dettes pro­pres

 

1Pour toutes les autres dettes chaque époux ne ré­pond que sur ses bi­ens pro­pres et sur la moitié de la valeur des bi­ens com­muns.

2L’ac­tion fondée sur l’en­richisse­ment de la com­mun­auté est réser­vée.

Art. 235  

D. Dettes entre époux

 

1Le ré­gime n’a pas d’ef­fet sur l’exi­gib­il­ité des dettes entre les époux.

2Cepend­ant, lor­sque le règle­ment d’une dette ou la resti­tu­tion d’une chose ex­posent l’époux débiteur à des dif­fi­cultés graves qui mettent en péril l’uni­on con­ju­gale, ce­lui-ci peut sol­li­citer des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 236  

E. Dis­sol­u­tion et li­quid­a­tion du ré­gime

I. Mo­ment de la dis­sol­u­tion

 

1Le ré­gime est dis­sous au jour du décès d’un époux, au jour du con­trat ad­optant un autre ré­gime ou au jour de la déclar­a­tion de fail­lite d’un époux.

2S’il y a di­vorce, sé­par­a­tion de corps, nullité de mariage ou sé­par­a­tion de bi­ens ju­di­ci­aire, la dis­sol­u­tion du ré­gime rétro­agit au jour de la de­mande.

3La com­pos­i­tion des bi­ens com­muns et des bi­ens pro­pres est ar­rêtée au jour de la dis­sol­u­tion.

Art. 237  

II. At­tri­bu­tion aux bi­ens pro­pres

 

Le cap­it­al ver­sé à un époux par une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à rais­on de la perte de sa ca­pa­cité de trav­ail et qui est en­tré dans les bi­ens com­muns est compté dans les bi­ens pro­pres à con­cur­rence de la valeur cap­it­al­isée de la rente qui eût ap­par­tenu à cet époux à la dis­sol­u­tion du ré­gime.

Art. 238  

III. Ré­com­penses entre bi­ens com­muns et bi­ens pro­pres

 

1Il y a lieu à ré­com­pense, lors de la li­quid­a­tion, entre les bi­ens com­muns et les bi­ens pro­pres de chaque époux lor­squ’une dette gre­vant l’une des masses a été payée de den­iers proven­ant de l’autre.

2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rap­port de con­nex­ité ou, dans le doute, les bi­ens com­muns.

Art. 239  

IV. Part à la plus-value

 

Lor­sque les bi­ens pro­pres d’un époux ou les bi­ens com­muns ont con­tribué à l’ac­quis­i­tion, à l’améli­or­a­tion ou à la con­ser­va­tion d’un bi­en ap­par­ten­ant à une autre masse, les dis­pos­i­tions du ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts re­l­at­ives aux cas de plus-value ou de moins-value sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 240  

V. Valeur d’es­tim­a­tion

 

Les bi­ens com­muns existant à la dis­sol­u­tion sont es­timés à leur valeur à l’époque de la li­quid­a­tion.

Art. 241  

VI. Part­age

1. En cas de décès ou d’ad­op­tion d’un autre ré­gime

 

1Lor­sque la com­mun­auté de bi­ens prend fin par le décès d’un époux ou par l’ad­op­tion d’un autre ré­gime, elle se part­age par moitié entre les époux ou leurs hérit­i­ers.

2Par con­trat de mariage les époux peuvent con­venir d’un part­age autre que par moitié.

3Ces con­ven­tions ne peuvent port­er at­teinte à la réserve des des­cend­ants.

Art. 242  

2. Dans les autres cas

 

1En cas de di­vorce, de sé­par­a­tion de corps, de nullité de mariage ou de sé­par­a­tion de bi­ens lé­gale ou ju­di­ci­aire, chacun des époux reprend ceux des bi­ens com­muns qui auraient formé ses bi­ens pro­pres sous le ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts.

2Les bi­ens com­muns rest­ants sont partagés par moitié entre les époux.

3Les clauses qui mod­i­fi­ent le part­age légal ne s’ap­pli­quent pas, à moins que le con­trat de mariage ne pré­voie ex­pressé­ment le con­traire.

Art. 243  

VII. Mode et procé­dure de part­age

1. Bi­ens pro­pres

 

Lor­sque la com­mun­auté de bi­ens prend fin par le décès d’un époux, le con­joint sur­vivant peut de­mander que les bi­ens qui eussent été ses bi­ens pro­pres sous le ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts lui soi­ent at­tribués en im­puta­tion sur sa part.

Art. 244  

2. Lo­ge­ment et mo­bilier de mén­age

 

1Lor­sque la mais­on ou l’ap­parte­ment qu’oc­cu­paient les époux, ou du mo­bilier de mén­age, étaient com­pris dans les bi­ens com­muns, le con­joint sur­vivant peut de­mander que la pro­priété de ces bi­ens lui soit at­tribuée en im­puta­tion sur sa part.

2À la de­mande du con­joint sur­vivant ou des autres hérit­i­ers légaux de l’époux dé­funt, le con­joint sur­vivant peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, se voir at­tribuer, en lieu et place de la pro­priété, un usu­fruit ou un droit d’hab­it­a­tion.

3Si la com­mun­auté de bi­ens prend fin autre­ment que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes de­mandes s’il jus­ti­fie d’un in­térêt pré­pondérant à l’at­tri­bu­tion.

Art. 245  

3. Autres bi­ens

 

Chacun des époux peut aus­si de­mander que d’autres bi­ens com­muns lui soi­ent at­tribués en im­puta­tion sur sa part, s’il jus­ti­fie d’un in­térêt pré­pondérant.

Art. 246  

4. Autres règles de part­age

 

Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions sur le part­age de la cop­ro­priété et sur le mode et la procé­dure du part­age suc­cessor­al sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Chapitre IV: De la séparation de biens

Art. 247  

A. Ad­min­is­tra­tion, jouis­sance et dis­pos­i­tion

I. En général

 

Chaque époux a l’ad­min­is­tra­tion, la jouis­sance et la dis­pos­i­tion de ses bi­ens, dans les lim­ites de la loi.

Art. 248  

II. Preuve

 

1Quiconque allègue qu’un bi­en ap­par­tient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en ét­ab­lir la preuve.

2À dé­faut de cette preuve, le bi­en est présumé ap­par­t­enir en cop­ro­priété aux deux époux.

Art. 249  

B. Dettes en­vers les tiers

 

Chaque époux ré­pond de ses dettes sur tous ses bi­ens.

Art. 250  

C. Dettes entre époux

 

1Le ré­gime n’a pas d’ef­fet sur l’exi­gib­il­ité des dettes entre les époux.

2Cepend­ant, lor­sque le règle­ment d’une dette ou la resti­tu­tion d’une chose ex­posent l’époux débiteur à des dif­fi­cultés graves qui mettent en péril l’uni­on con­ju­gale, ce­lui-ci peut sol­li­citer des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Art. 251  

D. At­tri­bu­tion d’un bi­en en cop­ro­priété

 

Lor­squ’un bi­en est en cop­ro­priété, un époux peut, à la dis­sol­u­tion du ré­gime, de­mander, en sus des autres mesur­es prévues par la loi, que ce bi­en lui soit at­tribué en­tière­ment s’il jus­ti­fie d’un in­térêt pré­pondérant, à charge de désintéress­er son con­joint.

Deuxième partie: Des parents

Titre septième: De l’établissement de la filiation

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 252  

A. Ét­ab­lisse­ment de la fi­li­ation en général

 

1À l’égard de la mère, la fi­li­ation ré­sulte de la nais­sance.

2À l’égard du père, elle est ét­ablie par son mariage avec la mère, par re­con­nais­sance ou par juge­ment.

3La fi­li­ation ré­sulte en outre de l’ad­op­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 253  

B. ...

 

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 254  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

 

Chapitre II: De la paternité du mari

Art. 255  

A. Pré­somp­tion

 

1L’en­fant né pendant le mariage a pour père le mari.

2En cas de décès du mari, ce­lui-ci est réputé être le père si l’en­fant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été con­çu av­ant le décès du mari.

3Si le mari est déclaré ab­sent, il est réputé être le père de l’en­fant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nou­velles.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 256  

B. Désaveu

I. Qual­ité pour agir

 

1La pré­somp­tion de pa­tern­ité peut être at­taquée devant le juge:

1.
par le mari;
2.
par l’en­fant, si la vie com­mune des époux a pris fin pendant sa minor­ité.

2L’ac­tion du mari est in­tentée contre l’en­fant et la mère, celle de l’en­fant contre le mari et la mère.

3Le mari ne peut in­tenter l’ac­tion s’il a con­senti à la con­cep­tion par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée2 est réser­vée en ce qui con­cerne l’ac­tion en désaveu de l’en­fant3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 RS 810.11
3 Nou­velle ten­eur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3055; FF 1996 III 197).

Art. 256a  

II. Moy­en

1. En­fant con­çu pendant le mariage

 

1Lor­sque l’en­fant a été con­çu pendant le mariage, le de­mandeur doit ét­ab­lir que le mari n’est pas le père.

2L’en­fant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébra­tion du mariage ou trois cents jours au plus après sa dis­sol­u­tion par suite de décès est présumé avoir été con­çu pendant le mariage.2


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 256b  

2. En­fant con­çu av­ant le mariage ou pendant la sus­pen­sion de la vie com­mune

 

1Lor­sque l’en­fant a été con­çu av­ant la célébra­tion du mariage ou lor­squ’au mo­ment de la con­cep­tion la vie com­mune était sus­pen­due, le de­mandeur n’a pas à prouver d’autre fait à l’ap­pui de l’ac­tion.

2Toute­fois, dans ce cas égale­ment, la pa­tern­ité du mari est présumée lor­squ’il est rendu vraisemblable qu’il a co­hab­ité avec sa femme à l’époque de la con­cep­tion.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 256c  

III. Délai

 

1Le mari doit in­tenter ac­tion au plus tard un an après qu’il a con­nu la nais­sance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a co­hab­ité avec la mère à l’époque de la con­cep­tion, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la nais­sance.

2L’ac­tion de l’en­fant doit être in­tentée au plus tard une an­née après qu’il a at­teint l’âge de la ma­jor­ité.

3L’ac­tion peut être in­tentée après l’ex­pir­a­tion du délai lor­sque de justes mo­tifs rendent le re­tard ex­cus­able.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 257  

C. Con­flit de pré­somp­tions

 

1Lor­squ’un en­fant est né dans les trois cents jours qui suivent la dis­sol­u­tion du mariage par suite de décès et que sa mère a con­tracté un nou­veau mariage, le second mari est réputé être le père.2

2Si cette pré­somp­tion est écartée, le premi­er mari est réputé être le père.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 258  

D. Ac­tion des père et mère

 

1Lor­sque le mari est décédé ou devenu in­cap­able de dis­cerne­ment av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, l’ac­tion en désaveu peut être in­tentée par son père ou par sa mère.

2Les dis­pos­i­tions sur le désaveu par le mari sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3Le délai d’une an­née pour in­tenter l’ac­tion com­mence à courir au plus tôt lor­sque le père ou la mère a ap­pris le décès ou l’in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment du mari.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 259  

E. Mariage des père et mère

 

1Lor­sque les père et mère se mari­ent, les dis­pos­i­tions con­cernant l’en­fant né pendant le mariage sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’en­fant né av­ant leur mariage, dès que la pa­tern­ité du mari est ét­ablie par une re­con­nais­sance ou un juge­ment.

2La re­con­nais­sance peut être at­taquée:

1.
par la mère;
2.
par l’en­fant ou, après sa mort, par ses des­cend­ants, si la vie com­mune des époux a pris fin pendant sa minor­ité ou si la re­con­nais­sance a eu lieu après qu’il a at­teint l’âge de 12 ans ré­vol­us;
3.
par la com­mune d’ori­gine ou de dom­i­cile du mari;
4.
par le mari.

3Les dis­pos­i­tions sur la con­test­a­tion de la re­con­nais­sance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité

Art. 260  

A. Re­con­nais­sance

I. Con­di­tions et forme

 

1Lor­sque le rap­port de fi­li­ation ex­iste seule­ment avec la mère, le père peut re­con­naître l’en­fant.

2Le con­sente­ment du re­présent­ant légal est né­ces­saire si l’auteur de la re­con­nais­sance est mineur ou s’il est sous cur­a­telle de portée générale ou en­core si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte en a dé­cidé ain­si.2

3La re­con­nais­sance a lieu par déclar­a­tion devant l’of­fi­ci­er de l’état civil ou par test­a­ment ou, lor­squ’une ac­tion en con­stata­tion de pa­tern­ité est pendante, devant le juge.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 260a  

II. Ac­tion en con­test­a­tion

1. Qual­ité pour agir

 

1La re­con­nais­sance peut être at­taquée en justice par tout in­téressé, en par­ticuli­er par la mère, par l’en­fant et, s’il est décédé, par ses des­cend­ants, ain­si que par la com­mune d’ori­gine ou la com­mune de dom­i­cile de l’auteur de la re­con­nais­sance.

2L’ac­tion n’est ouverte à l’auteur de la re­con­nais­sance que s’il l’a faite en croy­ant qu’un danger grave et im­min­ent le men­açait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son hon­neur ou ses bi­ens, ou s’il était dans l’er­reur con­cernant sa pa­tern­ité.

3L’ac­tion est in­tentée contre l’auteur de la re­con­nais­sance et contre l’en­fant lor­sque ceux-ci ne l’in­ten­tent pas eux-mêmes.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 260b  

2. Moy­en

 

1Le de­mandeur doit prouver que l’auteur de la re­con­nais­sance n’est pas le père de l’en­fant.

2Toute­fois, la mère et l’en­fant n’ont à fournir cette preuve que si l’auteur de la re­con­nais­sance rend vraisemblable qu’il a co­hab­ité avec la mère à l’époque de la con­cep­tion.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 260c  

3. Délai

 

1Le de­mandeur doit in­tenter l’ac­tion dans le délai d’un an à compt­er du jour où il a ap­pris que la re­con­nais­sance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a co­hab­ité avec la mère à l’époque de la con­cep­tion, ou à compt­er du jour où l’er­reur a été dé­couverte ou de ce­lui où la men­ace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la re­con­nais­sance.

2Dans tous les cas, l’ac­tion de l’en­fant peut en­core être in­tentée dans l’an­née après qu’il a at­teint l’âge de la ma­jor­ité.

3L’ac­tion peut être in­tentée après l’ex­pir­a­tion du délai lor­sque de justes mo­tifs rendent le re­tard ex­cus­able.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 261  

B. Ac­tion en pa­tern­ité

I. Qual­ité pour agir

 

1La mère et l’en­fant peuvent in­tenter ac­tion pour que la fi­li­ation soit con­statée à l’égard du père.

2L’ac­tion est in­tentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses des­cend­ants ou à leur dé­faut, dans l’or­dre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l’autor­ité com­pétente de son derni­er dom­i­cile.

3Lor­sque le père est décédé, le juge in­forme l’épouse que l’ac­tion a été in­tentée afin qu’elle puisse sauve­garder ses in­térêts.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 262  

II. Pré­somp­tion

 

1La pa­tern­ité est présumée lor­sque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour av­ant la nais­sance de l’en­fant, le défendeur a co­hab­ité avec la mère.

2La pa­tern­ité est égale­ment présumée lor­sque l’en­fant a été con­çu av­ant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour av­ant la nais­sance et que le défendeur a co­hab­ité avec la mère à l’époque de la con­cep­tion.

3La pré­somp­tion cesse lor­sque le défendeur prouve que sa pa­tern­ité est ex­clue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 263  

III. Délai

 

1L’ac­tion peut être in­tentée av­ant ou après la nais­sance de l’en­fant, mais au plus tard:

1.
par la mère, une an­née après la nais­sance;
2.
par l’en­fant, une an­née après qu’il a at­teint l’âge de la ma­jor­ité.

2S’il ex­iste déjà un rap­port de fi­li­ation avec un autre homme, l’ac­tion peut en tout cas être in­tentée dans l’an­née qui suit la dis­sol­u­tion de ce rap­port.

3L’ac­tion peut être in­tentée après l’ex­pir­a­tion du délai lor­sque de justes mo­tifs rendent le re­tard ex­cus­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre IV: De l’adoption

Art. 264  

A. Ad­op­tion de mineurs

I. Con­di­tions générales

 

1Un en­fant mineur peut être ad­op­té si le ou les ad­optants lui ont fourni des soins et ont pour­vu à son édu­ca­tion pendant au moins un an et si toutes les cir­con­stances per­mettent de pré­voir que l’ét­ab­lisse­ment d’un li­en de fi­li­ation ser­vira le bi­en de l’en­fant sans port­er une at­teinte in­équit­able à la situ­ation d’autres en­fants du ou des ad­optants.

2Une ad­op­tion n’est pos­sible que si le ou les ad­optants, vu leur âge et leur situ­ation per­son­nelle, parais­sent à même de pren­dre l’en­fant en charge jusqu’à sa ma­jor­ité.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264a  

II. Ad­op­tion con­jointe

 

1Des époux peuvent ad­op­ter un en­fant con­jointe­ment s’ils font mén­age com­mun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans ré­vol­us.

2Des ex­cep­tions à la con­di­tion de l’âge min­im­al sont pos­sibles si le bi­en de l’en­fant le com­mande. Les époux doivent motiver la de­mande de dérog­a­tion.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264b  

III. Ad­op­tion par une per­sonne seule

 

1Une per­sonne qui n’est ni mar­iée ni liée à une autre par un parten­ari­at en­re­gis­tré peut ad­op­ter un en­fant seule si elle a 28 ans ré­vol­us.

2Une per­sonne mar­iée âgée de 28 ans ré­vol­us peut ad­op­ter un en­fant seule lor­sque son con­joint est devenu in­cap­able de dis­cerne­ment de man­ière dur­able, qu’il est ab­sent depuis plus de deux ans sans résid­ence con­nue ou que la sé­par­a­tion de corps a été pro­non­cée depuis plus de trois ans.

3Une per­sonne âgée de 28 ans ré­vol­us qui est liée à une autre par un parten­ari­at en­re­gis­tré peut ad­op­ter un en­fant seule lor­sque son partenaire est devenu in­cap­able de dis­cerne­ment de man­ière dur­able ou qu’il est ab­sent depuis plus de deux ans sans résid­ence con­nue.

4Des ex­cep­tions à la con­di­tion de l’âge min­im­al sont pos­sibles si le bi­en de l’en­fant le com­mande. L’ad­optant doit motiver la de­mande de dérog­a­tion.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264c  

IV. Ad­op­tion de l’en­fant du con­joint ou du partenaire

 

1Une per­sonne peut ad­op­ter l’en­fant:

1.
de son con­joint;
2.
de son partenaire en­re­gis­tré, ou
3.
de la per­sonne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple.

2Le couple doit faire mén­age com­mun depuis au moins trois ans.

3Les per­sonnes qui mèn­ent de fait une vie de couple ne doivent être ni mar­iées ni liées par un parten­ari­at en­re­gis­tré.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264d  

V. Différence d’âge

 

1La différence d’âge entre l’en­fant et le ou les ad­optants ne peut pas être in­férieure à seize ans ni supérieure à 45 ans.

2Des ex­cep­tions sont pos­sibles si le bi­en de l’en­fant le com­mande. Le ou les ad­optants doivent motiver la de­mande de dérog­a­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265  

VI. Con­sente­ment de l’en­fant et de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant

 

1Si l’en­fant est cap­able de dis­cerne­ment, son con­sente­ment à l’ad­op­tion est re­quis.

2Lor­sque l’en­fant est sous tu­telle ou cur­a­telle, le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est re­quis, même s’il est cap­able de dis­cerne­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265a  

VII. Con­sente­ment des par­ents2

1. Forme

 

1L’ad­op­tion re­quiert le con­sente­ment du père et de la mère de l’en­fant.

2Le con­sente­ment est déclaré, par écrit ou or­ale­ment, à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile ou du lieu de sé­jour des par­ents ou de l’en­fant et il doit être con­signé au procès-verbal.

3Il est val­able, même s’il ne nomme pas le ou les ad­optants ou si ces derniers ne sont pas en­core désignés.3


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265b  

2. Mo­ment

 

1Le con­sente­ment ne peut être don­né av­ant six se­maines à compt­er de la nais­sance de l’en­fant.

2Il peut être ré­voqué dans les six se­maines qui suivent sa ré­cep­tion.

3S’il est ren­ou­velé après avoir été ré­voqué, il est défin­i­tif.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 265c  

3. Ren­once­ment au con­sente­ment

a. Con­di­tions

 

Il peut être fait ab­strac­tion du con­sente­ment d’un des par­ents lor­squ’il est in­con­nu, ab­sent depuis longtemps sans résid­ence con­nue ou in­cap­able de dis­cerne­ment de man­ière dur­able.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265d  

b. Dé­cision

 

1Lor­sque l’en­fant est ac­cueilli en vue d’une fu­ture ad­op­tion et que le con­sente­ment d’un des par­ents fait dé­faut, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de ce­lui-ci dé­cide, sur re­quête du tu­teur ou du cur­at­eur, d’un or­gan­isme de place­ment ou du ou des ad­optants, et en règle générale au préal­able, si l’on peut faire ab­strac­tion de ce con­sente­ment.2

2Dans les autres cas, c’est au mo­ment de l’ad­op­tion qu’une dé­cision sera prise à ce sujet.

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1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), avec ef­fet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 266  

B. Ad­op­tion de ma­jeurs

 

1Une per­sonne ma­jeure peut être ad­op­tée:

1.
si elle a be­soin de l’as­sist­ance per­man­ente d’autrui en rais­on d’une in­firm­ité physique, men­tale ou psychique et que le ou les ad­optants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2.
lor­sque, dur­ant sa minor­ité, le ou les ad­optants lui ont fourni des soins et ont pour­vu à son édu­ca­tion pendant au moins un an, ou
3.
pour d’autres justes mo­tifs, lor­squ’elle a fait mén­age com­mun pendant au moins un an avec le ou les ad­optants.

2Au sur­plus, les dis­pos­i­tions sur l’ad­op­tion de mineurs s’ap­pli­quent par ana­lo­gie, à l’ex­cep­tion de celle sur le con­sente­ment des par­ents.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 267  

C. Ef­fets

I. En général

 

1L’en­fant ac­quiert le stat­ut jur­idique d’un en­fant du ou des par­ents ad­op­tifs.

2Les li­ens de fi­li­ation an­térieurs sont rompus.

3Les li­ens de fi­li­ation ne sont pas rompus à l’égard de la per­sonne avec laquelle le par­ent ad­op­tif:

1.
est mar­ié;
2.
est lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré;
3.
mène de fait une vie de couple.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 267a  

II. Nom

 

1Un nou­veau prénom peut être don­né à l’en­fant mineur lors de l’ad­op­tion con­jointe ou de l’ad­op­tion par une per­sonne seule s’il ex­iste des mo­tifs lé­git­imes. L’en­fant est en­tendu per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée au préal­able par l’autor­ité com­pétente ou un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que son âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas. Si l’en­fant est âgé de douze ans ré­vol­us, son con­sente­ment au change­ment de prénom est re­quis.

2Le nom de l’en­fant est déter­miné par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ef­fets de la fi­li­ation. Celles-ci s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en cas d’ad­op­tion de l’en­fant par le partenaire en­re­gis­tré de sa mère ou de son père.

3L’autor­ité com­pétente peut autor­iser une per­sonne ma­jeure qui fait l’ob­jet d’une de­mande d’ad­op­tion à con­serv­er son nom de fa­mille s’il ex­iste des mo­tifs lé­git­imes.

4Le change­ment de nom d’une per­sonne ma­jeure qui fait l’ob­jet d’une de­mande d’ad­op­tion n’af­fecte en ri­en le nom porté par des per­sonnes tierces lor­sque ce­lui-ci dérive du nom précé­dem­ment porté par la per­sonne ma­jeure, sauf si les­dites per­sonnes ac­ceptent ex­pressé­ment un change­ment de nom.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 267b  

III. Droit de cité

 

Le droit de cité de l’en­fant mineur est déter­miné par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ef­fets de la fi­li­ation.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268  

D. Procé­dure

I. En général

 

1L’ad­op­tion est pro­non­cée par l’autor­ité can­tonale com­pétente du dom­i­cile des par­ents ad­op­tifs.

2Les con­di­tions de l’ad­op­tion doivent être réunies dès le dépôt de la re­quête.2

3Lor­squ’une re­quête est dé­posée, la mort ou l’in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment du ou des ad­optants ne fait pas obstacle à l’ad­op­tion si la réal­isa­tion des autres con­di­tions ne s’en trouve pas com­prom­ise.3

4Lor­sque l’en­fant devi­ent ma­jeur après le dépôt de la re­quête, les dis­pos­i­tions sur l’ad­op­tion de mineurs restent ap­plic­ables si les con­di­tions étaient réal­isées aupara­v­ant.4

5La dé­cision d’ad­op­tion con­tient toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’in­scrip­tion au re­gistre de l’état civil du prénom, du nom de fa­mille et du droit de cité de la per­sonne ad­op­tée.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268a  

II. En­quête

 

1L’ad­op­tion ne peut être pro­non­cée av­ant qu’une en­quête port­ant sur toutes les cir­con­stances es­sen­ti­elles n’ait été faite, au be­soin avec le con­cours d’ex­perts.

2L’en­quête doit port­er not­am­ment sur la per­son­nal­ité et la santé du ou des ad­optants et de l’en­fant, leurs re­la­tions, l’aptitude du ou des ad­optants à éduquer l’en­fant, leur situ­ation économique, leurs mo­biles et les con­di­tions fa­miliales, ain­si que sur l’évolu­tion du li­en nour­ri­ci­er.2

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1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), avec ef­fet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268abis  

III. Droit de l’en­fant d’être en­tendu

 

1L’en­fant est en­tendu per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée par l’autor­ité can­tonale com­pétente pour la procé­dure d’ad­op­tion ou par un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que son âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas.

2L’au­di­tion fait l’ob­jet d’un procès-verbal.

3L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment peut re­courir contre le re­fus de l’en­tendre.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268ater  

IV. Re­présent­a­tion de l’en­fant

 

1L’autor­ité can­tonale com­pétente pour la procé­dure d’ad­op­tion or­donne, si né­ces­saire, la re­présent­a­tion de l’en­fant et désigne une per­sonne ex­péri­mentée dans le do­maine de l’as­sist­ance et en matière jur­idique.

2Elle doit le faire si l’en­fant cap­able de dis­cerne­ment le de­mande.

3L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment peut re­courir contre le re­fus de désign­er un re­présent­ant.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268aquater  

V. Prise en con­sidéra­tion de l’opin­ion de membres de la par­enté

 

1Lor­sque le ou les ad­optants ont des des­cend­ants, leur opin­ion doit être prise en con­sidéra­tion.

2Av­ant l’ad­op­tion d’une per­sonne ma­jeure, l’opin­ion des per­sonnes suivantes doit en outre être prise en con­sidéra­tion:

1.
con­joint ou partenaire en­re­gis­tré de la per­sonne qui fait l’ob­jet de la de­mande d’ad­op­tion;
2.
par­ents bio­lo­giques de la per­sonne qui fait l’ob­jet de la de­mande d’ad­op­tion, et
3.
des­cend­ants de la per­sonne qui fait l’ob­jet de la de­mande d’ad­op­tion, pour autant que leur âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas.

3La dé­cision d’ad­op­tion doit être autant que pos­sible com­mu­niquée à ces per­sonnes.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268b  

Dbis. Secret de l’ad­op­tion

 

1L’en­fant ad­op­té et les par­ents ad­op­tifs ont droit au re­spect du secret de l’ad­op­tion.

2Si l’en­fant ad­op­té est mineur, les in­form­a­tions per­met­tant de l’iden­ti­fi­er ou d’iden­ti­fi­er ses par­ents ad­op­tifs ne peuvent être révélées aux par­ents bio­lo­giques que s’il est cap­able de dis­cerne­ment et que les par­ents ad­op­tifs et l’en­fant y ont con­senti.

3Lor­sque l’en­fant ad­op­té est devenu ma­jeur, les in­form­a­tions per­met­tant de l’iden­ti­fi­er peuvent être révélées aux par­ents bio­lo­giques et à leurs des­cend­ants dir­ects s’il y a con­senti.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268c  

Dter. In­form­a­tions sur l’ad­op­tion, les par­ents bio­lo­giques et leurs des­cend­ants

 

1Les par­ents ad­op­tifs in­for­ment l’en­fant qu’il a été ad­op­té en ten­ant compte de son âge et de son de­gré de ma­tur­ité.

2L’en­fant mineur a le droit d’ob­tenir sur ses par­ents bio­lo­giques les in­form­a­tions qui ne per­mettent pas de les iden­ti­fi­er. Il n’a le droit d’ob­tenir des in­form­a­tions sur leur iden­tité que s’il peut faire valoir un in­térêt lé­git­ime.

3L’en­fant devenu ma­jeur peut ex­i­ger en tout temps de con­naître l’iden­tité de ses par­ents bio­lo­giques et les autres in­form­a­tions les con­cernant. En outre, il peut de­mander des in­form­a­tions con­cernant les des­cend­ants dir­ects des par­ents bio­lo­giques si les­dits des­cend­ants sont ma­jeurs et y ont con­senti.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Conv. de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale (RO 2002 3988; FF 1999 5129). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268d  

Dquater. Ser­vice can­ton­al d’in­form­a­tion et ser­vices de recher­che

 

1L’autor­ité can­tonale com­pétente pour la procé­dure d’ad­op­tion com­mu­nique les in­form­a­tions re­l­at­ives aux par­ents bio­lo­giques, à leurs des­cend­ants dir­ects et à l’en­fant.

2Elle avise la per­sonne con­cernée qu’elle a reçu une de­mande d’in­form­a­tion à son sujet et re­quiert dans la mesure né­ces­saire son con­sente­ment à la prise de con­tact. Elle peut man­dater un ser­vice de recher­che spé­cial­isé.

3Si la per­sonne con­cernée re­fuse de ren­contrer l’auteur de la de­mande, l’autor­ité ou le ser­vice de recher­che man­daté en avise ce derni­er et l’in­forme des droits de la per­son­nal­ité de ladite per­sonne.

4Les can­tons désignent un ser­vice qui con­seille, à leur de­mande, les par­ents bio­lo­giques, leurs des­cend­ants dir­ects et l’en­fant.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268e  

Dquin­quies. Re­la­tions per­son­nelles avec les par­ents bio­lo­giques

 

1Les par­ents ad­op­tifs et les par­ents bio­lo­giques peuvent con­venir que ces derniers ont le droit d’en­tre­t­enir avec l’en­fant mineur les re­la­tions per­son­nelles in­diquées par les cir­con­stances. Cette con­ven­tion et ses modi­fic­a­tions sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de ce­lui-ci. L’en­fant est en­tendu av­ant la prise de dé­cision per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que son âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas. S’il est cap­able de dis­cerne­ment, son con­sente­ment est re­quis.

2Si le bi­en de l’en­fant est men­acé ou en cas de di­ver­gence sur l’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant statue.

3L’en­fant peut re­fuser en tout temps le con­tact avec ses par­ents bio­lo­giques. En outre, les par­ents ad­op­tifs n’ont pas le droit de fournir des in­form­a­tions aux par­ents bio­lo­giques contre son gré.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 269  

E. Ac­tion en an­nu­la­tion

I. Mo­tifs

1. Dé­faut de con­sente­ment

 

1Lor­sque, sans mo­tif légal, un con­sente­ment n’a pas été de­mandé, les per­sonnes ha­bil­itées à le don­ner peuvent at­taquer l’ad­op­tion devant le juge, si le bi­en de l’en­fant ne s’en trouve pas sérieuse­ment com­promis.

2Ce droit n’ap­par­tient toute­fois pas aux par­ents s’ils peuvent re­courir au Tribunal fédéral contre la dé­cision.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 269a  

2. Autres vices

 

1Lor­sque l’ad­op­tion est en­tachée d’autres vices, d’un ca­ra­ctère grave, tout in­téressé, not­am­ment la com­mune d’ori­gine ou de dom­i­cile, peut l’at­taquer.

2L’ac­tion est toute­fois ex­clue, si le vice a entre-temps été écarté ou s’il ne con­cerne que des pre­scrip­tions de procé­dure.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 269b  

II. Délai

 

L’ac­tion doit être in­tentée dans les six mois à compt­er du jour où le mo­tif en a été dé­couvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l’ad­op­tion.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 269c  

F. Activ­ité d’in­ter­mé­di­aire en vue d’ad­op­tion

 

1La Con­fédéra­tion ex­erce la sur­veil­lance sur l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire en vue d’ad­op­tion.

2Ce­lui qui ex­erce l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire à titre pro­fes­sion­nel ou en re­la­tion avec sa pro­fes­sion est sou­mis à autor­isa­tion; le place­ment par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est réser­vé.2

3Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion; il règle en outre, s’agis­sant des con­di­tions d’autor­isa­tion et de la sur­veil­lance, la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de place­ment d’en­fants en vue d’ad­op­tion.

4...3


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Conv. de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Titre huitième: Des effets de la filiation

Chapitre I: De la communauté entre les père et mère et les enfants

Art. 270  

A. Nom

I. En­fant de par­ents mar­iés

 

1L’en­fant de con­joints qui portent des noms différents ac­quiert ce­lui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de don­ner à leurs en­fants com­muns lors de la con­clu­sion du mariage.

2Les par­ents peuvent toute­fois de­mander con­jointe­ment, dans l’an­née suivant la nais­sance du premi­er en­fant, que l’en­fant pren­ne le nom de célibataire de l’autre con­joint.

3L’en­fant de con­joints qui portent un nom de fa­mille com­mun ac­quiert ce nom.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 270a  

II. En­fant dont la mère n’est pas mar­iée avec le père

 

1Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée de man­ière ex­clus­ive par l’un des par­ents, l’en­fant ac­quiert le nom de célibataire de ce­lui-ci. Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée de man­ière con­jointe, les par­ents choisis­sent le­quel de leurs deux noms de célibataire leurs en­fants port­eront.

2Lor­sque l’autor­ité par­entale con­jointe a été in­stituée après la nais­sance du premi­er en­fant, les par­ents peuvent, dans le délai d’une an­née à partir de son in­sti­tu­tion, déclarer à l’of­fi­ci­er de l’état civil que l’en­fant porte le nom de célibataire de l’autre par­ent. Cette déclar­a­tion vaut pour tous les en­fants com­muns, in­dépen­dam­ment de l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale.

3Si aucun des par­ents n’ex­erce l’autor­ité par­entale, l’en­fant ac­quiert le nom de célibataire de la mère.

4Les change­ments d’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale n’ont pas d’ef­fet sur le nom. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au change­ment de nom sont réser­vées.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité; RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 270b  

III. Con­sente­ment de l’en­fant

 

Si l’en­fant a douze ans ré­vol­us, il n’est plus pos­sible de changer son nom sans son con­sente­ment.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 271  

B. Droit de cité

 

1L’en­fant ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al du par­ent dont il porte le nom.

2L’en­fant mineur qui prend le nom de l’autre par­ent ac­quiert en lieu et place de son droit de cité can­ton­al et com­mun­al an­térieur ce­lui de ce par­ent.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 272  

C. Devoirs ré­ciproques

 

Les père et mère et l’en­fant se doivent mu­tuelle­ment l’aide, les égards et le re­spect qu’ex­ige l’in­térêt de la fa­mille.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 273  

D. Re­la­tions per­son­nelles

I. Père, mère et en­fant

1. Prin­cipe

 

1Le père ou la mère qui ne dé­tient pas l’autor­ité par­entale ou la garde ain­si que l’en­fant mineur ont ré­ciproque­ment le droit d’en­tre­t­enir les re­la­tions per­son­nelles in­diquées par les cir­con­stances.

2Lor­sque l’ex­er­cice ou le dé­faut d’ex­er­cice de ce droit est préju­di­ciable à l’en­fant, ou que d’autres mo­tifs l’ex­i­gent, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut rappel­er les père et mère, les par­ents nour­ri­ci­ers ou l’en­fant à leurs devoirs et leur don­ner des in­struc­tions.

3Le père ou la mère peut ex­i­ger que son droit d’en­tre­t­enir des re­la­tions per­son­nelles avec l’en­fant soit réglé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 274  

2. Lim­ites

 

1Le père et la mère doivent veiller à ne pas per­turber les re­la­tions de l’en­fant avec l’autre par­ent et à ne pas rendre l’édu­ca­tion plus dif­fi­cile.

2Si les re­la­tions per­son­nelles com­pro­mettent le dévelop­pe­ment de l’en­fant, si les père et mère qui les en­tre­tiennent vi­ol­ent leurs ob­lig­a­tions, s’ils ne se sont pas souciés sérieuse­ment de l’en­fant ou s’il ex­iste d’autres justes mo­tifs, le droit d’en­tre­t­enir ces re­la­tions peut leur être re­fusé ou re­tiré.

3Si les père et mère ont con­senti à l’ad­op­tion de leur en­fant ou s’il peut être fait ab­strac­tion de leur con­sente­ment, le droit aux re­la­tions per­son­nelles cesse lor­sque l’en­fant est placé en vue d’une ad­op­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 274a  

II. Tiers

 

1Dans des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles, le droit d’en­tre­t­enir des re­la­tions per­son­nelles peut aus­si être ac­cordé à d’autres per­sonnes, en par­ticuli­er à des membres de la par­enté, à con­di­tion que ce soit dans l’in­térêt de l’en­fant.

2Les lim­ites du droit aux re­la­tions per­son­nelles des père et mère sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 275  

III. For et com­pétence

 

1L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de l’en­fant est com­pétente pour pren­dre les mesur­es né­ces­saires con­cernant les re­la­tions per­son­nelles; la même com­pétence ap­par­tient en outre à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de sé­jour de l’en­fant si celle-ci a pris des mesur­es de pro­tec­tion en sa faveur ou qu’elle se pré­pare à en pren­dre.

2Le juge qui statue sur l’autor­ité par­entale, la garde et la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien selon les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le di­vorce et la pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale règle égale­ment les re­la­tions per­son­nelles.2

3Si des mesur­es con­cernant le droit du père et de la mère n’ont pas en­core été prises, les re­la­tions per­son­nelles ne peuvent être en­tre­tenues contre la volonté de la per­sonne qui a l’autor­ité par­entale ou à qui la garde de l’en­fant est con­fiée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 275a  

E. In­form­a­tion et ren­sei­gne­ments

 

1Le père ou la mère qui ne dé­tient pas l’autor­ité par­entale sera in­formé des événe­ments par­ticuli­ers sur­ven­ant dans la vie de l’en­fant et en­tendu av­ant la prise de dé­cisions im­port­antes pour le dévelop­pe­ment de ce­lui-ci.

2Il peut, tout comme le déten­teur de l’autor­ité par­entale, re­cueil­lir auprès de tiers qui par­ti­cipent à la prise en charge de l’en­fant, not­am­ment auprès de ses en­sei­gnants ou de son mé­de­cin, des ren­sei­gne­ments sur son état et son dévelop­pe­ment.

3Les dis­pos­i­tions lim­it­ant le droit aux re­la­tions per­son­nelles avec l’en­fant et la com­pétence en la matière s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.


1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre II: De l’obligation d’entretien des père et mère

Art. 276  

A. En général

I. Ob­jet et éten­due2

 

1L’en­tre­tien est as­suré par les soins, l’édu­ca­tion et des presta­tions pé­cuni­aires.3

2Les père et mère con­tribuent en­semble, chacun selon ses fac­ultés, à l’en­tre­tien con­ven­able de l’en­fant et as­sument en par­ticuli­er les frais de sa prise en charge, de son édu­ca­tion, de sa form­a­tion et des mesur­es prises pour le protéger.4

3Les père et mère sont déliés de leur ob­lig­a­tion d’en­tre­tien dans la mesure où l’on peut at­tendre de l’en­fant qu’il sub­vi­enne à son en­tre­tien par le produit de son trav­ail ou par ses autres res­sources.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 276a  

II. Pri­or­ité de l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien à l’égard de l’en­fant mineur

 

1L’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers un en­fant mineur prime les autres ob­lig­a­tions d’en­tre­tien du droit de la fa­mille.

2Dans des cas dû­ment motivés, le juge peut déro­ger à cette règle, en par­ticuli­er pour éviter de port­er préju­dice à l’en­fant ma­jeur qui a droit à une con­tri­bu­tion d’en­tre­tien.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 277  

B. Durée

 

1L’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien des père et mère dure jusqu’à la ma­jor­ité de l’en­fant.

2Si, à sa ma­jor­ité, l’en­fant n’a pas en­core de form­a­tion ap­pro­priée, les père et mère doivent, dans la mesure où les cir­con­stances per­mettent de l’ex­i­ger d’eux, sub­venir à son en­tre­tien jusqu’à ce qu’il ait ac­quis une telle form­a­tion, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais nor­maux.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 278  

C. Par­ents mar­iés

 

1Pendant le mariage, les père et mère sup­portent les frais d’en­tre­tien con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du droit du mariage.

2Chaque époux est tenu d’as­sister son con­joint de façon ap­pro­priée dans l’ac­com­p­lisse­ment de son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers les en­fants nés av­ant le mariage.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 279  

D. Ac­tion

I. Qual­ité pour agir2

 

1L’en­fant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux en­semble, afin de leur réclamer l’en­tre­tien pour l’avenir et pour l’an­née qui précède l’ouver­ture de l’ac­tion.

2et 3...3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 280 à 284  

II. et III ...

 

1 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 285  

IV. Déter­min­a­tion de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien

1. Con­tri­bu­tion des père et mère

 

1La con­tri­bu­tion d’en­tre­tien doit cor­res­pon­dre aux be­soins de l’en­fant ain­si qu’à la situ­ation et aux res­sources de ses père et mère; il est tenu compte de la for­tune et des revenus de l’en­fant.

2La con­tri­bu­tion d’en­tre­tien sert aus­si à garantir la prise en charge de l’en­fant par les par­ents et les tiers.

3Elle doit être ver­sée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 285a  

2. Autres presta­tions des­tinées à l’en­tre­tien de l’en­fant

 

1Les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées à la per­sonne tenue de pour­voir à l’en­tre­tien de l’en­fant doivent être payées en sus de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien.

2Les rentes d’as­sur­ances so­ciales et les autres presta­tions des­tinées à l’en­tre­tien de l’en­fant qui re­vi­ennent à la per­sonne tenue de pour­voir à son en­tre­tien doivent être payées en sus de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien, sauf dé­cision con­traire du juge.

3Les rentes d’as­sur­ances so­ciales ou les autres presta­tions des­tinées à l’en­tre­tien de l’en­fant qui re­vi­ennent par la suite au père ou à la mère en rais­on de son âge ou de son in­valid­ité et en re­m­place­ment du revenu d’une activ­ité doivent être ver­sées à l’en­fant; le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien ver­sée jusqu’al­ors est ré­duit d’of­fice en con­séquence.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 286  

V. Faits nou­veaux

1. En général2

 

1Le juge peut or­don­ner que la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien soit aug­mentée ou ré­duite dès que des change­ments déter­minés in­ter­vi­ennent dans les be­soins de l’en­fant, les res­sources des père et mère ou le coût de la vie.

2Si la situ­ation change not­a­ble­ment, le juge mod­i­fie ou supprime la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien à la de­mande du père, de la mère ou de l’en­fant.

3Le juge peut con­traindre les par­ents à vers­er une con­tri­bu­tion spé­ciale lor­sque des be­soins ex­traordin­aires im­prévus de l’en­fant le re­quièrent.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 286a  

2. Situ­ations de dé­fi­cit

 

1Lor­squ’une con­ven­tion d’en­tre­tien ap­prouvée ou une dé­cision re­l­at­ive à la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien in­dique qu’il n’a pas été pos­sible de fix­er une con­tri­bu­tion per­met­tant d’as­surer l’en­tre­tien con­ven­able de l’en­fant, et que la situ­ation du par­ent débiteur s’est améli­orée de man­ière ex­cep­tion­nelle depuis lors, l’en­fant peut ex­i­ger de ce par­ent le verse­ment des mont­ants qui auraient été né­ces­saires pour as­surer son en­tre­tien con­ven­able pendant les cinq dernières an­nées où l’en­tre­tien était dû.

2La créance doit être réclamée dans le délai d’une an­née à partir de la con­nais­sance de l’améli­or­a­tion ex­cep­tion­nelle de la situ­ation du par­ent débiteur.

3Elle passe avec tous les droits qui lui sont rat­tachés à l’autre par­ent ou à la col­lectiv­ité pub­lique, lor­sque ce par­ent ou la col­lectiv­ité pub­lique ont as­sumé la part man­quante de l’en­tre­tien con­ven­able.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 287  

E. Con­ven­tion con­cernant l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien

I. Con­tri­bu­tions péri­od­iques

 

1Les con­ven­tions re­l­at­ives aux con­tri­bu­tions d’en­tre­tien n’ob­li­gent l’en­fant qu’après avoir été ap­prouvées par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

2Les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien fixées par con­ven­tion peuvent être modi­fiées, à moins qu’une telle modi­fic­a­tion n’ait été ex­clue avec l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

3Si la con­ven­tion est con­clue dans une procé­dure ju­di­ci­aire, le juge est com­pétent pour l’ap­prob­a­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 287a  

II. Con­tenu de la con­ven­tion re­l­at­ive aux con­tri­bu­tions d’en­tre­tien

 

La con­ven­tion qui fixe les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien in­dique:

a.
les élé­ments du revenu et de la for­tune de chaque par­ent et de chaque en­fant pris en compte dans le cal­cul;
b.
le mont­ant at­tribué à chaque en­fant;
c.
le mont­ant né­ces­saire pour as­surer l’en­tre­tien con­ven­able de chaque en­fant;
d.
si et dans quelle mesure les con­tri­bu­tions doivent être ad­aptées aux vari­ations du coût de la vie.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 288  

III. In­dem­nité unique2

 

1Si l’in­térêt de l’en­fant le jus­ti­fie, les parties peuvent con­venir que l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien sera ex­écutée par le verse­ment d’une in­dem­nité unique.

2La con­ven­tion ne lie l’en­fant que:

1.
lor­squ’elle a été ap­prouvée par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou, si elle a été con­clue dans une procé­dure ju­di­ci­aire, par le juge, et
2.
lor­sque l’in­dem­nité a été ver­sée à l’of­fice qu’ils ont désigné.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 289  

F. Paiement

I. Créan­ci­er

 

1Les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien sont dues à l’en­fant et sont ver­sées dur­ant sa minor­ité à son re­présent­ant légal ou au par­ent qui en as­sume la garde, sauf si le juge en dé­cide autre­ment.2

2La préten­tion à la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien passe avec tous les droits qui lui sont rat­tachés à la col­lectiv­ité pub­lique lor­sque celle-ci as­sume l’en­tre­tien de l’en­fant.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 290  

II. Ex­écu­tion

1. Aide au re­couvre­ment

 

1Lor­sque le père ou la mère nég­lige son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien, un of­fice spé­cial­isé désigné par le droit can­ton­al aide de man­ière adéquate et gra­tu­ite­ment l’en­fant ou l’autre par­ent qui le de­mande à ob­tenir l’ex­écu­tion des presta­tions d’en­tre­tien.

2Le Con­seil fédéral défin­it les presta­tions d’aide au re­couvre­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 291  

2. Avis aux débiteurs

 

Lor­sque les père et mère nég­li­gent de pren­dre soin de l’en­fant, le juge peut pre­scri­re à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paie­ments entre les mains du re­présent­ant légal de l’en­fant.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 292  

III. Sûretés

 

Lor­sque les père et mère per­sist­ent à nég­li­ger leur ob­lig­a­tion d’en­tre­tien ou qu’il y a lieu d’ad­mettre qu’ils se pré­par­ent à fuir, dilap­ident leur for­tune ou la font dis­paraître, le juge peut les as­treindre à fournir des sûretés ap­pro­priées pour les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien fu­tures.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 293  

G. Droit pub­lic

 

1Le droit pub­lic déter­mine, sous réserve de la dette al­i­mentaire des par­ents, à qui in­combent les frais de l’en­tre­tien lor­sque ni les père et mère ni l’en­fant ne peuvent les as­sumer.

2Le droit pub­lic règle en outre le verse­ment d’avances pour l’en­tre­tien de l’en­fant lor­sque les père et mère ne sat­is­font pas à leur ob­lig­a­tion d’en­tre­tien.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 294  

H. Par­ents nour­ri­ci­ers

 

1À moins que le con­traire n’ait été convenu ou ne ré­sulte claire­ment des cir­con­stances, les par­ents nour­ri­ci­ers ont droit à une rémun­éra­tion équit­able.

2La gra­tu­ité est présumée lor­squ’il s’agit d’en­fants de proches par­ents ou d’en­fants ac­cueil­lis en vue de leur ad­op­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 295  

J. Droits de la mère non mar­iée

 

1La mère non mar­iée peut de­mander au père de l’en­fant ou à ses hérit­i­ers, au plus tard dans l’an­née qui suit la nais­sance, de l’in­dem­niser:2

1.
des frais de couches;
2.
des frais d’en­tre­tien, au moins pour quatre se­maines av­ant et au moins pour huit se­maines après la nais­sance;
3.
des autres dépenses oc­ca­sion­nées par la grossesse et l’ac­couche­ment, y com­pris le premi­er trousseau de l’en­fant.

2Pour des rais­ons d’équité, le juge peut al­louer tout ou partie de ces in­dem­nités, même si la grossesse a pris fin prématuré­ment.

3Dans la mesure où les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, les presta­tions de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un con­trat sont im­putées sur ces in­dem­nités.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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