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Chapitre III: Des effets du divorce

Art. 119167  

A. Nom

 

L’époux qui a changé de nom lors de la con­clu­sion du mariage con­serve ce nom après le di­vorce; il peut toute­fois déclarer en tout temps à l’of­fi­ci­er de l’état civil vouloir repren­dre son nom de célibataire.

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 120  

B. Ré­gime mat­ri­mo­ni­al et suc­ces­sion

 

1 La li­quid­a­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al est sou­mise aux dis­pos­i­tions sur le ré­gime mat­ri­mo­ni­al.

2 Les époux di­vor­cés ces­sent d’être les hérit­i­ers légaux l’un de l’autre et per­dent tous les av­ant­ages ré­sult­ant de dis­pos­i­tions pour cause de mort faites av­ant la lit­is­pend­ance de la procé­dure de di­vorce.

Art. 121  

C. Lo­ge­ment de la fa­mille

 

1 Lor­sque la présence d’en­fants ou d’autres mo­tifs im­port­ants le justi­fient, le juge peut at­tribuer à l’un des époux les droits et les ob­lig­a­tions qui ré­sul­tent du con­trat de bail port­ant sur le lo­ge­ment de la fa­mille, pour autant que cette dé­cision puisse rais­on­nable­ment être im­posée à l’autre con­joint.

2 L’époux qui n’est plus loc­ataire ré­pond sol­idaire­ment du loy­er jusqu’à l’ex­pir­a­tion du bail ou jusqu’au ter­me de con­gé prévu par le con­trat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lor­sque sa re­sponsab­il­ité a été en­gagée pour le paiement du loy­er, il peut com­penser le mont­ant ver­sé avec la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien due à son con­joint, par acomptes lim­ités au mont­ant du loy­er men­suel.

3 Dans les mêmes con­di­tions, le juge peut at­tribuer à l’un des époux un droit d’hab­it­a­tion de durée lim­itée sur le lo­ge­ment de la fa­mille qui ap­par­tient à l’autre con­joint, moy­en­nant une in­dem­nité équit­able ou une dé­duc­tion équit­able de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien. Lor­sque des faits nou­veaux im­port­ants l’ex­i­gent, le droit d’hab­it­a­tion est re­streint ou supprimé.

Art. 122168  

D. Pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle

I. Prin­cipe

 

Les préten­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ac­quises dur­ant le mariage et jusqu’à l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce sont partagées entre les époux.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 20134341).

Art. 123169  

II. Part­age des presta­tions de sortie

 

1 Les presta­tions de sortie ac­quises, y com­pris les avoirs de libre pas­sage et les verse­ments an­ti­cipés pour la pro­priété du lo­ge­ment, sont partagées par moitié.

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux verse­ments uniques is­sus de bi­ens pro­pres de par la loi.

3 Les presta­tions de sortie à part­ager se cal­cu­lent con­formé­ment aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage170.

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

170 RS 831.42

Art. 124171  

III. Part­age en cas de per­cep­tion d’une rente d’in­valid­ité av­ant l’âge régle­mentaire de la re­traite

 

1 Si, au mo­ment de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce, l’un des époux per­çoit une rente d’in­valid­ité et qu’il n’a pas en­core at­teint l’âge régle­mentaire de la re­traite, le mont­ant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage172 en cas de sup­pres­sion de sa rente est con­sidéré comme presta­tion de sortie.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au part­age des presta­tions de sortie s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine quels sont les cas dans lesquels le mont­ant visé à l’al. 1 ne peut pas être util­isé pour le part­age parce que la rente d’in­valid­ité est ré­duite pour cause de surin­dem­nisa­tion.

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

172 RS 831.42

Art. 124a173  

IV. Part­age en cas de per­cep­tion d’une rente d’in­valid­ité après l’âge régle­mentaire de la re­traite ou d’une rente de vie­il­lesse

 

1 Si, au mo­ment de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce, l’un des époux per­çoit une rente d’in­valid­ité al­ors qu’il a déjà at­teint l’âge régle­mentaire de la re­traite ou per­çoit une rente de vie­il­lesse, le juge ap­précie les mod­al­ités du part­age. Il tient compte en par­ticuli­er de la durée du mariage et des be­soins de pré­voy­ance de chacun des époux.

2 La part de rente at­tribuée au con­joint créan­ci­er est con­ver­tie en rente viagère. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance du con­joint débiteur lui verse cette dernière ou la trans­fère dans sa pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

3 Le Con­seil fédéral règle:

1. la con­ver­sion tech­nique de la part de rente at­tribuée au con­joint créan­ci­er en une rente viagère;
2.
la man­ière de procéder lor­sque les presta­tions de vie­il­lesse sont différées ou que la rente d’in­valid­ité est ré­duite pour cause de surin­dem­nisa­tion.

173 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 124b174  

V. Ex­cep­tions

 

1 Les époux peuvent, dans une con­ven­tion sur les ef­fets du di­vorce, s’écarter du part­age par moitié ou ren­on­cer au part­age de la prévo­yance pro­fes­sion­nelle, à con­di­tion qu’une pré­voy­ance vie­il­lesse et inva­lid­ité adéquate reste as­surée.

2 Le juge at­tribue moins de la moitié de la presta­tion de sortie au con­joint créan­ci­er ou n’en at­tribue aucune pour de justes mo­tifs. C’est le cas en par­ticuli­er lor­sque le part­age par moitié s’avère in­équit­able en rais­on:

1.
de la li­quid­a­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al ou de la situ­ation économique des époux après le di­vorce;
2.
des be­soins de pré­voy­ance de chacun des époux, compte tenu not­am­ment de leur différence d’âge.

3 Le juge peut or­don­ner l’at­tri­bu­tion de plus de la moitié de la presta­tion de sortie au con­joint créan­ci­er lor­sque ce­lui-ci prend en charge des en­fants com­muns après le di­vorce et que le con­joint débiteur dis­pose en­core d’une pré­voy­ance vie­il­lesse et in­valid­ité adéquate.

174 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 124c175  

VI. Com­pens­a­tion des préten­tions ré­ciproques

 

1 Les préten­tions ré­ciproques des époux à des presta­tions de sortie ou à des parts de rente sont com­pensées entre elles. La com­pens­a­tion des préten­tions à une rente a lieu av­ant la con­ver­sion de la part de rente at­tribuée au con­joint créan­ci­er en une rente viagère.

2 Les presta­tions de sortie ne peuvent être com­pensées par des parts de rente que si les époux et leurs in­sti­tu­tions de pré­voy­ance re­spect­ives y con­sen­tent.

175 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 124d176  

VII. Ex­écu­tion ne pouv­ant être rais­on­nable­ment exigée

 

Si l’ex­écu­tion du part­age au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ne peut être rais­on­nable­ment exigée compte tenu des be­soins de pré­voy­ance de chacun des époux, le con­joint débiteur est re­dev­able au con­joint créan­ci­er d’une presta­tion en cap­it­al.

176 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 124e177  

VIII. Ex­écu­tion im­possible

 

1 Si l’ex­écu­tion du part­age au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle s’avère im­possible, le con­joint débiteur est re­dev­able au con­joint créan­ci­er d’une in­dem­nité équit­able sous la forme d’une presta­tion en cap­it­al ou d’une rente.

2 À la de­mande du con­joint débiteur, un juge­ment suisse peut être ad­apté lor­sque des préten­tions de pré­voy­ance existant à l’étranger ont été com­pensées par une in­dem­nité équit­able au sens de l’al. 1 et que ces préten­tions de pré­voy­ance ont par la suite été partagées en vertu d’une dé­cision étrangère con­traignante pour le débiteur étranger des presta­tions de pré­voy­ance.

177 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 125  

E. En­tre­tien après le di­vorce

I. Con­di­tions

 

1 Si l’on ne peut rais­on­nable­ment at­tendre d’un époux qu’il pour­voie lui-même à son en­tre­tien con­ven­able, y com­pris à la con­sti­tu­tion d’une pré­voy­ance vie­il­lesse ap­pro­priée, son con­joint lui doit une con­tribu­tion équit­able.

2 Pour dé­cider si une con­tri­bu­tion d’en­tre­tien est al­louée et pour en fix­er, le cas échéant, le mont­ant et la durée, le juge re­tient en par­ticu­li­er les élé­ments suivants:

1.
la ré­par­ti­tion des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la for­tune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en charge des en­fants qui doit en­core être as­surée;
7.
la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et les per­spect­ives de gain des époux, ain­si que le coût prob­able de l’in­ser­tion pro­fes­sion­nelle du béné­fi­ci­aire de l’en­tre­tien;
8.
les ex­pect­at­ives de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou d’autres formes de pré­voy­ance privée ou pub­lique, y com­pris le ré­sultat prévis­ible du part­age des presta­tions de sortie.

3 L’al­loc­a­tion d’une con­tri­bu­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment être re­fusée en tout ou en partie lor­squ’elle s’avère mani­festement in­équit­able, en par­ticuli­er parce que le créan­ci­er:

1.
a grave­ment vi­olé son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien de la fa­mille;
2.
a délibéré­ment pro­voqué la situ­ation de né­ces­sité dans laquelle il se trouve;
3.
a com­mis une in­frac­tion pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 126  

II. Mode de règle­ment

 

1 Le juge al­loue la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien sous la forme d’une rente et fixe le mo­ment à partir duquel elle est due.

2 Lor­sque des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, il peut im­poser un règle­ment défin­i­tif en cap­it­al plutôt qu’une rente.

3 Il peut sub­or­don­ner l’ob­lig­a­tion de con­tribuer à l’en­tre­tien à cer­tai­nes con­di­tions.

Art. 127  

III. Rente

1. Dis­pos­i­tions spé­ciales

 

Par con­ven­tion, les époux peuvent ex­clure com­plète­ment ou parti­elle­ment la modi­fic­a­tion ultérieure d’une rente fixée d’un com­mun ac­cord.

Art. 128  

2. In­dex­a­tion

 

Le juge peut dé­cider que la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien sera aug­mentée ou ré­duite d’of­fice en fonc­tion de vari­ations déter­minées du coût de la vie.

Art. 129  

3. Modi­fic­a­tion par le juge

 

1 Si la situ­ation du débiteur ou du créan­ci­er change not­a­ble­ment et dur­able­ment, la rente peut être di­minuée, supprimée ou sus­pen­due pour une durée déter­minée; une améli­or­a­tion de la situ­ation du créan­ci­er n’est prise en compte que si une rente per­met­tant d’as­surer son entre­tien con­ven­able a pu être fixée dans le juge­ment de di­vorce.

2 Le créan­ci­er peut de­mander l’ad­apt­a­tion de la rente au renchérisse­ment pour l’avenir, lor­sque les revenus du débiteur ont aug­menté de man­ière im­prévis­ible après le di­vorce.

3 Dans un délai de cinq ans à compt­er du di­vorce, le créan­ci­er peut de­mander l’al­loc­a­tion d’une rente ou son aug­ment­a­tion lor­sque le juge­ment de di­vorce con­state qu’il n’a pas été pos­sible de fix­er une rente per­met­tant d’as­surer l’en­tre­tien con­ven­able du créan­ci­er, al­ors que la situ­ation du débiteur s’est améli­orée depuis lors.

Art. 130  

4. Ex­tinc­tion de par la loi

 

1 L’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien s’éteint au décès du débiteur ou du créan­ci­er.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, elle s’éteint égale­ment lors du re­mariage du créan­ci­er.

Art. 131178  

IV. Ex­écu­tion

1. Aide au re­couvre­ment

 

1 Lor­sque le débiteur nég­lige son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien, un of­fice spé­cial­isé désigné par le droit can­ton­al aide de man­ière adéquate, et en règle générale gra­tu­ite­ment, le créan­ci­er qui le de­mande à ob­tenir l’ex­écu­tion des presta­tions d’en­tre­tien.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les presta­tions d’aide au re­couvre­ment.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 131a179  

2. Avances

 

1 Il ap­par­tient au droit pub­lic de ré­gler le verse­ment d’avances lor­sque le débiteur ne sat­is­fait pas à son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien.

2 La préten­tion à la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien passe avec tous les droits qui lui sont rat­tachés à la col­lectiv­ité pub­lique lor­sque celle-ci as­sume l’en­tre­tien du créan­ci­er.

179 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 132  

3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

 

1 Lor­sque le débiteur ne sat­is­fait pas à son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien, le juge peut or­don­ner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paie­ments entre les mains du créan­ci­er.

2 Lor­sque le débiteur per­siste à nég­li­ger son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien ou qu’il y a lieu d’ad­mettre qu’il se pré­pare à fuir, qu’il dilap­ide sa for­tune ou la fait dis­paraître, le juge peut l’as­treindre à fournir des sûretés ap­pro­priées pour les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien fu­tures.

Art. 133181  

F. Sort des en­fants

I. Droits et devoirs des père et mère

 

1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant les ef­fets de la fi­li­ation. Cette régle­ment­a­tion porte not­am­ment sur:

1.
l’autor­ité par­entale;
2.
la garde de l’en­fant;
3.
les re­la­tions per­son­nelles (art. 273) ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à la prise en charge de l’en­fant;
4.
la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien.

2 Le juge tient compte de toutes les cir­con­stances im­port­antes pour le bi­en de l’en­fant; il prend en con­sidéra­tion une éven­tuelle re­quête com­mune des par­ents et, autant que pos­sible, l’avis de l’en­fant.

3 Il peut fix­er la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien pour une péri­ode al­lant au‑delà de l’ac­cès à la ma­jor­ité.

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 134  

II. Faits nou­veaux

 

1 À la re­quête du père ou de la mère, de l’en­fant ou de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant, l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale doit être modi­fiée lor­sque des faits nou­veaux im­port­ants l’ex­i­gent pour le bi­en de l’en­fant.

2 Les con­di­tions se rap­port­ant à la modi­fi­cation des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ef­fets de la fi­li­ation.182

3 En cas d’ac­cord entre les père et mère, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est com­pétente pour mod­i­fi­er l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale et de la garde ain­si que pour rat­i­fi­er la con­ven­tion re­l­at­ive à l’en­tre­tien de l’en­fant. Dans les autres cas, la dé­cision ap­par­tient au juge com­pétent pour mod­i­fi­er le juge­ment de di­vorce.183

4 Lor­squ’il statue sur la modi­fic­a­tion de l’autor­ité par­entale, de la garde ou de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien d’un en­fant mineur, le juge mod­i­fie au be­soin la man­ière dont les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est com­pétente en la matière.184

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 135à149185  
 

185 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 150à158  
 

Ab­ro­gés

Titre cinquième: Des effets généraux du mariage186

186Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 8 à 8b tit. fin.

Art. 159  

A. Uni­on con­ju­gale; droits et devoirs des époux

 

1 La célébra­tion du mariage crée l’uni­on con­ju­gale.

2 Les époux s’ob­li­gent mu­tuelle­ment à en as­surer la prospérité d’un com­mun ac­cord et à pour­voir en­semble à l’en­tre­tien et à l’édu­ca­tion des en­fants.

3 Ils se doivent l’un à l’autre fidél­ité et as­sist­ance.

Art. 160187  

B. Nom

 

1 Chacun des époux con­serve son nom.

2 Les fiancés peuvent toute­fois déclarer à l’of­fi­ci­er de l’état civil vouloir port­er un nom de fa­mille com­mun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

3 Les fiancés qui con­ser­vent leur nom choisis­sent le­quel de leurs deux noms de célibataire leurs en­fants port­eront. L’of­fi­ci­er de l’état civil peut les libérer de cette ob­lig­a­tion dans des cas dû­ment motivés.

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 161188  

C. Droit de cité

 

Chacun des époux con­serve son droit de cité can­ton­al et com­mun­al.

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 162  

D. De­meure com­mune

 

Les époux choisis­sent en­semble la de­meure com­mune.

Art. 163  

E. En­tre­tien de la fa­mille

I. En général

 

1 Les époux con­tribuent, chacun selon ses fac­ultés, à l’en­tre­tien con­ven­able de la fa­mille.189

2 Ils con­vi­ennent de la façon dont chacun ap­porte sa con­tri­bu­tion, not­am­ment par des presta­tions en ar­gent, son trav­ail au foy­er, les soins qu’il voue aux en­fants ou l’aide qu’il prête à son con­joint dans sa pro­fes­sion ou son en­tre­prise.

3 Ce fais­ant, ils tiennent compte des be­soins de l’uni­on con­ju­gale et de leur situ­ation per­son­nelle.

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 164  

II. Mont­ant à libre dis­pos­i­tion

 

1 L’époux qui voue ses soins au mén­age ou aux en­fants ou qui aide l’autre dans sa pro­fes­sion ou son en­tre­prise a le droit de re­ce­voir régu­lière­ment de son con­joint un mont­ant équit­able dont il puisse dis­poser lib­re­ment.

2 Dans la déter­min­a­tion de ce mont­ant, il faut con­sidérer les reve­nus pro­pres de l’époux créan­ci­er ain­si que le devoir du débiteur d’as­surer l’avenir de la fa­mille et de pour­voir aux be­soins de sa pro­fes­sion ou de son en­tre­prise.

Art. 165  

III. Con­tri­bu­tion ex­traordin­aire d’un époux

 

1 Lor­squ’un époux a col­laboré à la pro­fes­sion ou à l’en­tre­prise de son con­joint dans une mesure not­a­ble­ment supérieure à ce qu’ex­ige sa con­tri­bu­tion à l’en­tre­tien de la fa­mille, il a droit à une in­dem­nité équi­table.

2 Il en va de même lor­squ’un époux, par ses revenus ou sa for­tune, a con­tribué à l’en­tre­tien de la fa­mille dans une mesure not­a­ble­ment supé­rieure à ce qu’il devait.

3 Un époux ne peut élever ces préten­tions lor­squ’il a fourni sa con­tri­bu­tion ex­traordin­aire en vertu d’un con­trat de trav­ail, de prêt ou de so­ciété ou en vertu d’un autre rap­port jur­idique.

Art. 166  

F. Re­présent­a­tion de l’uni­on con­ju­gale

 

1 Chaque époux re­présente l’uni­on con­ju­gale pour les be­soins cou­rants de la fa­mille pendant la vie com­mune.

2 Au-delà des be­soins cour­ants de la fa­mille, un époux ne re­pré­sente l’uni­on con­ju­gale que:

1.
lor­squ’il y a été autor­isé par son con­joint ou par le juge;
2.
lor­sque l’af­faire ne souf­fre aucun re­tard et que le con­joint est em­pêché par la mal­ad­ie, l’ab­sence ou d’autres causes sembla­bles de don­ner son con­sente­ment.

3 Chaque époux s’ob­lige per­son­nelle­ment par ses act­es et il ob­lige sol­idaire­ment son con­joint en tant qu’il n’ex­cède pas ses pouvoirs d’une man­ière re­con­naiss­able pour les tiers.

Art. 167  

G. Pro­fes­sion et en­tre­prise des époux

 

Dans le choix de sa pro­fes­sion ou de son en­tre­prise et dans l’ex­er­cice de ces activ­ités, chaque époux a égard à la per­sonne de son con­joint et aux in­térêts de l’uni­on con­ju­gale.

Art. 168  

H. Act­es jur­idiques des époux

I. En général

 

Chaque époux peut, sauf dis­pos­i­tion lé­gale con­traire, faire tous ac­tes jur­idiques avec son con­joint et avec les tiers.

Art. 169  

II. Lo­ge­ment de la fa­mille

 

1 Un époux ne peut, sans le con­sente­ment ex­près de son con­joint, ni ré­silier le bail, ni alién­er la mais­on ou l’ap­parte­ment fa­mili­al, ni res­treindre par d’autres act­es jur­idiques les droits dont dépend le loge­ment de la fa­mille.

2 S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est refu­sé sans mo­tif lé­git­ime, l’époux in­téressé peut en appel­er au juge.

Art. 170  

J. Devoir de ren­sei­gn­er

 

1 Chaque époux peut de­mander à son con­joint qu’il le ren­sei­gne sur ses revenus, ses bi­ens et ses dettes.

2 Le juge peut as­treindre le con­joint du re­quérant ou des tiers à fournir les ren­sei­gne­ments utiles et à produire les pièces né­ces­sai­res.

3 Est réser­vé le secret pro­fes­sion­nel des avocats, des notaires, des mé­de­cins, des ec­clési­ast­iques et de leurs aux­ili­aires.

Art. 171  

K. Pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale

I. Of­fices de con­sulta­tion

 

Les can­tons veil­lent à ce que les con­joints puis­sent dans les dif­ficul­tés de leur vie d’époux s’ad­ress­er, en­semble ou sé­paré­ment, à des of­fices de con­sulta­tion con­ju­gale ou fa­miliale.

Art. 172  

II. Mesur­es ju­di­ci­aires

1. En général

 

1 Lor­squ’un époux ne re­m­plit pas ses devoirs de fa­mille ou que les con­joints sont en désac­cord sur une af­faire im­port­ante pour l’uni­on con­ju­gale, ils peuvent, en­semble ou sé­paré­ment, re­quérir l’inter­ven­tion du juge.

2 Le juge rap­pelle les époux à leurs devoirs et tente de les con­cilier; il peut re­quérir, avec leur ac­cord, le con­cours de per­sonnes quali­fiées ou leur con­seiller de s’ad­ress­er à un of­fice de con­sulta­tion con­ju­gale ou fa­miliale.

3 Au be­soin, le juge prend, à la re­quête d’un époux, les mesur­es pré­vues par la loi. La dis­pos­i­tion re­l­at­ive à la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité en cas de vi­ol­ence, de men­aces ou de har­cèle­ment est ap­plic­able par ana­lo­gie.190

190 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité en cas de vi­ol­ence, de men­aces ou de har­cèle­ment), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 64376461).

Art. 173  

2. Pendant la vie com­mune

a. Con­tri­bu­tions pé­cuni­aires

 

1 À la re­quête d’un époux, le juge fixe les con­tri­bu­tions pé­cuni­aires dues pour l’en­tre­tien de la fa­mille.

2 De même, à la re­quête d’un des époux, le juge fixe le mont­ant dû à ce­lui d’entre eux qui voue ses soins au mén­age ou aux en­fants ou qui aide son con­joint dans sa pro­fes­sion ou son en­tre­prise.

3 Ces presta­tions peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’an­née qui précède l’in­tro­duc­tion de la re­quête.

Art. 174  

b. Re­trait du pouvoir de re­présenter l’uni­on con­ju­gale

 

1 Lor­squ’un époux ex­cède son droit de re­présenter l’uni­on con­ju­gale ou se montre in­cap­able de l’ex­er­cer, le juge peut, à la re­quête de son con­joint, lui re­tirer tout ou partie de ses pouvoirs.

2 Le re­quérant ne peut port­er ce re­trait à la con­nais­sance des tiers que par avis in­di­viduels.

3 Le re­trait des pouvoirs n’est op­pos­able aux tiers de bonne foi qu’après avoir été pub­lié sur l’or­dre du juge.

Art. 175  

3. En cas de sus­pen­sion de la vie com­mune

a. Causes

 

Un époux est fondé à re­fuser la vie com­mune aus­si longtemps que sa per­son­nal­ité, sa sé­cur­ité matéri­elle ou le bi­en de la fa­mille sont gra­vement men­acés.

Art. 176  

b. Or­gan­isa­tion de la vie sé­parée

 

1 À la re­quête d’un époux et si la sus­pen­sion de la vie com­mune est fondée, le juge:191

1.192
fixe les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien à vers­er re­spect­ive­ment aux en­fants et à l’époux;
2.
prend les mesur­es en ce qui con­cerne le lo­ge­ment et le mo­bi­li­er de mén­age;
3.
or­donne la sé­par­a­tion de bi­ens si les cir­con­stances le justi­fient.

2 La re­quête peut aus­si être formée par un époux lor­sque la vie com­mune se révèle im­possible, not­am­ment parce que son con­joint la re­fuse sans y être fondé.

3 Lor­squ’il y a des en­fants mineurs, le juge or­donne les mesur­es né­ces­saires, d’après les dis­pos­i­tions sur les ef­fets de la fi­li­ation.

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 176a193  

4. Ex­écu­tion

a. Aide au re­couvre­ment et avances

 

Les dis­pos­i­tions du droit du di­vorce et du droit des ef­fets de la fi­li­ation re­l­at­ives à l’aide au re­couvre­ment et aux avances sont ap­plic­ables.

193 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 177  

b. Avis aux débiteurs

 

Lor­squ’un époux ne sat­is­fait pas à son devoir d’en­tre­tien, le juge peut pre­scri­re aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paie­ments entre les mains de son con­joint.

Art. 178  

5. Re­stric­tions du pouvoir de dis­poser

 

1 Dans la mesure né­ces­saire pour as­surer les con­di­tions matéri­elles de la fa­mille ou l’ex­écu­tion d’ob­lig­a­tions pé­cuni­aires dé­coulant du mariage, le juge peut, à la re­quête de l’un des époux, re­streindre le pou­voir de l’autre de dis­poser de cer­tains de ses bi­ens sans le con­sente­ment de son con­joint.

2 Le juge or­donne les mesur­es de sûreté ap­pro­priées.

3 Lor­sque le juge in­ter­dit à un époux de dis­poser d’un im­meuble, il en fait port­er la men­tion au re­gistre fon­ci­er.

Art. 179195  

6. Faits nou­veaux

 

1 À la re­quête d’un époux, le juge or­donne les modi­fic­a­tions com­mandées par les faits nou­veaux et lève les mesur­es prises lor­sque les causes qui les ont déter­minées n’ex­ist­ent plus. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la modi­fic­a­tion des droits et devoirs par­en­taux en cas de di­vorce sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.196

2 Lor­sque les époux reprennent la vie com­mune, les mesur­es or­don­nées en vue de la vie sé­parée sont caduques, à l’ex­cep­tion de la sé­pa­ra­tion de bi­ens et des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant.

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 180197  
 

197 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Titre sixième: Du régime matrimonial198

198Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 9 à 11a tit. fin.

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 181  

A. Ré­gime or­din­aire

 

Les époux sont placés sous le ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts, à moins qu’ils n’aient ad­op­té un autre ré­gime par con­trat de mariage ou qu’ils ne soi­ent sou­mis au ré­gime mat­ri­mo­ni­al ex­traor­dinaire.

Art. 182  

B. Con­trat de mariage

I. Choix du ré­gime

 

1 Le con­trat de mariage peut être passé av­ant ou après la célébra­tion du mariage.

2 Les parties ne peuvent ad­op­ter un ré­gime, le ré­voquer ou le modi­fier que dans les lim­ites de la loi.

Art. 183  

II. Ca­pa­cité des parties

 

1 Les per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment peuvent seules con­clure un con­trat de mariage.

2 Les mineurs et les per­sonnes ma­jeures dont la cur­a­telle s’étend à la con­clu­sion d’un con­trat de mariage doivent être autor­isés par leur re­présent­ant légal.199

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 184  

III. Forme du con­trat de mariage

 

Le con­trat de mariage est reçu en la forme au­then­tique et il est si­gné par les parties et, le cas échéant, par le re­présent­ant légal.

Art. 185  

C. Ré­gime ex­traordin­aire

I. À la de­mande d’un époux

1. Juge­ment

 

1 À la de­mande d’un époux fondée sur de justes mo­tifs, le juge pro­nonce la sé­par­a­tion de bi­ens.

2 Il y a not­am­ment justes mo­tifs:

1.
lor­sque le con­joint est in­solv­able ou que sa part aux bi­ens com­muns a été sais­ie;
2.
lor­sque le con­joint met en péril les in­térêts du re­quérant ou ceux de la com­mun­auté;
3.
lor­sque le con­joint re­fuse in­dû­ment de don­ner le con­sente­ment re­quis à un acte de dis­pos­i­tion sur des bi­ens com­muns;
4.
lor­sque le con­joint re­fuse de ren­sei­gn­er le re­quérant sur ses bi­ens, ses revenus ou ses dettes ou sur l’état des bi­ens com­muns;
5.
lor­sque le con­joint est in­cap­able de dis­cerne­ment de man­ière du­rable.

3 Lor­squ’un époux est in­cap­able de dis­cerne­ment de man­ière dura­ble, son re­présent­ant légal peut de­mander que la sé­par­a­tion de bi­ens soit pro­non­cée pour ce mo­tif égale­ment.

Art. 186200  

2. ...

 

200 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 187  

3. Ré­voca­tion

 

1 Par con­trat de mariage, les époux peuvent en tout temps ad­op­ter à nou­veau leur ré­gime an­térieur ou con­venir d’un autre ré­gime.

2 Lor­sque les mo­tifs qui jus­ti­fi­aient la sé­par­a­tion de bi­ens ont dis­paru, le juge peut, à la de­mande d’un époux, pre­scri­re le ré­t­ab­lisse­ment du ré­gime an­térieur.

Art. 188  

II. En cas d’ex­écu­tion for­cée

1. Fail­lite

 

Les époux vivant sous un ré­gime de com­mun­auté sont sou­mis de plein droit au ré­gime de la sé­par­a­tion de bi­ens dès que l’un d’eux est déclaré en fail­lite.

Art. 189  

2. Sais­ie

a. Juge­ment

 

Lor­squ’un époux vit sous un ré­gime de com­mun­auté et que sa part est sais­ie pour une dette propre, l’autor­ité de sur­veil­lance de la pour­suite peut re­quérir le juge d’or­don­ner la sé­par­a­tion de bi­ens.

Art. 190  

b. De­mande

 

1 La de­mande est di­rigée contre les deux époux.

2 ...202

202 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 191  

3. Ré­voca­tion

 

1 Lor­sque le débiteur a désintéressé ses créan­ci­ers, le juge peut, à la re­quête d’un époux, pre­scri­re le ré­t­ab­lisse­ment du ré­gime de com­mu­nauté.

2 Par con­trat de mariage, les époux peuvent ad­op­ter le ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts.

Art. 192  

III. Li­quid­a­tion du ré­gime an­térieur

 

Les époux procèdent à la li­quid­a­tion con­séc­ut­ive à la sé­par­a­tion de bi­ens con­formé­ment aux règles de leur ré­gime an­térieur, sauf dis­posi­tions lé­gales con­traires.

Art. 193  

D. Pro­tec­tion des créan­ci­ers

 

1 L’ad­op­tion ou la modi­fic­a­tion d’un ré­gime mat­ri­mo­ni­al ain­si que les li­quid­a­tions entre époux ne peuvent sous­traire à l’ac­tion des créan­ci­ers d’un con­joint ou de la com­mun­auté les bi­ens sur lesquels ils pouv­aient ex­er­cer leurs droits.

2 L’époux auquel ces bi­ens ont passé est per­son­nelle­ment tenu de pay­er les­dits créan­ci­ers, mais il peut se libérer de sa re­sponsab­il­ité dans la mesure où il ét­ablit que les bi­ens reçus ne suf­fis­ent pas.

Art. 194203  

E. ...

 

203 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 195  

F. Ad­min­is­tra­tion des bi­ens d’un époux par l’autre

 

1 Lor­squ’un époux con­fie ex­pressé­ment ou ta­cite­ment l’ad­min­is­tra­tion de ses bi­ens à son con­joint, les règles du man­dat sont ap­plica­bles, sauf con­ven­tion con­traire.

2 Les dis­pos­i­tions sur le règle­ment des dettes entre époux sont ré­ser­vées.

Art. 195a  

G. In­ventaire

 

1 Chaque époux peut de­mander en tout temps à son con­joint de con­courir à la con­fec­tion d’un in­ventaire de leurs bi­ens par acte au­then­tique.

2 L’ex­actitude de cet in­ventaire est présumée lor­squ’il a été dressé dans l’an­née à compt­er du jour où les bi­ens sont en­trés dans une masse.

Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

Art. 196  

A. Pro­priété

I. Com­pos­i­tion

 

Le ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts com­prend les ac­quêts et les bi­ens pro­pres de chaque époux.

Art. 197  

II. Ac­quêts

 

1 Sont ac­quêts les bi­ens ac­quis par un époux à titre onéreux pendant le ré­gime.

2 Les ac­quêts d’un époux com­prennent not­am­ment:

1.
le produit de son trav­ail;
2.
les sommes ver­sées par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel ou par des in­sti­tu­tions d’as­sur­ance ou de pré­voy­ance so­ciale;
3.
les dom­mages-in­térêts dus à rais­on d’une in­ca­pa­cité de tra­vail;
4.
les revenus de ses bi­ens pro­pres;
5.
les bi­ens ac­quis en re­m­ploi de ses ac­quêts.
Art. 198  

III. Bi­ens pro­pres

1. Légaux

 

Sont bi­ens pro­pres de par la loi:

1.
les ef­fets d’un époux ex­clus­ive­ment af­fectés à son us­age per­son­nel;
2.
les bi­ens qui lui ap­par­tiennent au début du ré­gime ou qui lui échoi­ent en­suite par suc­ces­sion ou à quelque autre titre gra­tu­it;
3.
les créances en ré­par­a­tion d’un tort mor­al;
4.
les bi­ens ac­quis en re­m­ploi des bi­ens pro­pres.
Art. 199  

2. Con­ven­tion­nels

 

1 Par con­trat de mariage, les époux peuvent con­venir que des bi­ens d’ac­quêts af­fectés à l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion ou à l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise font partie des bi­ens pro­pres.

2 Les époux peuvent en outre con­venir par con­trat de mariage que des revenus de bi­ens pro­pres ne formeront pas des ac­quêts.

Art. 200  

IV. Preuve

 

1 Quiconque allègue qu’un bi­en ap­par­tient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en ét­ab­lir la preuve.

2 À dé­faut de cette preuve, le bi­en est présumé ap­par­t­enir en cop­ro­priété aux deux époux.

3 Tout bi­en d’un époux est présumé ac­quêt, sauf preuve du con­traire.

Art. 201  

B. Ad­min­is­tra­tion, jouis­sance et dis­pos­i­tion

 

1 Chaque époux a l’ad­min­is­tra­tion, la jouis­sance et la dis­pos­i­tion de ses ac­quêts et de ses bi­ens pro­pres, dans les lim­ites de la loi.

2 Lor­squ’un bi­en ap­par­tient en cop­ro­priété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf con­ven­tion con­traire, dis­poser de sa part sans le con­sente­ment de l’autre.

Art. 202  

C. Dettes en­vers les tiers

 

Chaque époux ré­pond de ses dettes sur tous ses bi­ens.

Art. 203  

D. Dettes entre époux

 

1 Le ré­gime n’a pas d’ef­fet sur l’exi­gib­il­ité des dettes entre les époux.

2 Cepend­ant, lor­sque le règle­ment d’une dette ou la resti­tu­tion d’une chose ex­posent l’époux débiteur à des dif­fi­cultés graves qui mettent en péril l’uni­on con­ju­gale, ce­lui-ci peut sol­li­citer des délais de paie­ment, à charge de fournir des sûretés si les cir­con­stances le justi­fient.

Art. 204  

E. Dis­sol­u­tion et li­quid­a­tion du ré­gime

I. Mo­ment de la dis­sol­u­tion

 

1 Le ré­gime est dis­sous au jour du décès d’un époux ou au jour du con­trat ad­optant un autre ré­gime.

2 S’il y a di­vorce, sé­par­a­tion de corps, nullité de mariage ou sé­para­tion de bi­ens ju­di­ci­aire, la dis­sol­u­tion du ré­gime rétro­agit au jour de la de­mande.

Art. 205  

II. Re­prises de bi­ens et règle­ment des dettes

1. En général

 

1 Chaque époux reprend ceux de ses bi­ens qui sont en pos­ses­sion de son con­joint.

2 Lor­squ’un bi­en est en cop­ro­priété, un époux peut de­mander, en sus des autres mesur­es prévues par la loi, que ce bi­en lui soit at­tribué en­tière­ment s’il jus­ti­fie d’un in­térêt pré­pondérant, à charge de désin­téres­ser son con­joint.

3 Les époux règlent leurs dettes ré­ciproques.

Art. 206  

2. Part à la plus‑value

 

1 Lor­squ’un époux a con­tribué sans contre­partie cor­res­pond­ante à l’ac­quis­i­tion, à l’améli­or­a­tion ou à la con­ser­va­tion de bi­ens de son con­joint qui se ret­rouvent à la li­quid­a­tion avec une plus-value, sa créance est pro­por­tion­nelle à sa con­tri­bu­tion et elle se cal­cule sur la valeur ac­tuelle des bi­ens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le mont­ant de ses in­ves­t­isse­ments.

2 Si l’un des bi­ens con­sidérés a été aliéné aupara­v­ant, la créance est im­mé­di­ate­ment exi­gible et elle se cal­cule sur la valeur de réal­isa­tion du bi­en à l’époque de l’alién­a­tion.

3 Par con­ven­tion écrite, les époux peuvent écarter ou mod­i­fi­er la part à la plus-value d’un bi­en.

Art. 207  

III. Déter­min­a­tion du bénéfice de chaque époux

1. Dis­so­ci­ation des ac­quêts et des bi­ens pro­pres

 

1 Les ac­quêts et les bi­ens pro­pres de chaque époux sont dis­joints dans leur com­pos­i­tion au jour de la dis­sol­u­tion du ré­gime.

2 Le cap­it­al ver­sé à un époux par une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à rais­on de la perte de sa ca­pa­cité de trav­ail est compté dans les bi­ens pro­pres à con­cur­rence de la valeur cap­it­al­isée de la rente qui eût ap­par­tenu à cet époux à la dis­sol­u­tion du ré­gime.

Art. 208  

2. Réunions aux ac­quêts

 

1 Sont réunis aux ac­quêts, en valeur:

1.
les bi­ens qui en faisaient partie et dont l’époux a dis­posé par libé­ral­ités entre vifs sans le con­sente­ment de son con­joint dans les cinq an­nées an­térieures à la dis­sol­u­tion du ré­gime, à l’ex­cep­tion des présents d’us­age;
2.
les alién­a­tions de bi­ens d’ac­quêts qu’un époux a faites pen­dant le ré­gime dans l’in­ten­tion de com­pro­mettre la par­ti­cipa­tion de son con­joint.

2 ...204

204 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 209  

3. Ré­com­penses entre ac­quêts et bi­ens pro­pres

 

1 Il y a lieu à ré­com­pense, lors de la li­quid­a­tion, entre les ac­quêts et les bi­ens pro­pres d’un même époux lor­squ’une dette gre­vant l’une des mas­ses a été payée de den­iers proven­ant de l’autre.

2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rap­port de con­nex­ité ou, dans le doute, les ac­quêts.

3 Lor­squ’une masse a con­tribué à l’ac­quis­i­tion, à l’améli­or­a­tion ou à la con­ser­va­tion de bi­ens ap­par­ten­ant à l’autre masse, la ré­com­pense, en cas de plus-value ou de moins-value, est pro­por­tion­nelle à la con­tribu­tion fournie et elle se cal­cule sur la valeur de ces bi­ens à la li­quid­a­tion ou à l’époque de leur alién­a­tion.

Art. 210  

4. Bénéfice

 

1 Des ac­quêts de chaque époux, réunions et ré­com­penses com­prises, on dé­duit toutes les dettes qui les grèvent pour dé­gager le bénéfice.

2 Il n’est pas tenu compte d’un dé­fi­cit.

Art. 211  

IV. Valeur d’es­tim­a­tion

1. Valeur vénale

 

À la li­quid­a­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al, les bi­ens sont es­timés à leur valeur vénale.

Art. 212  

2. Valeur de ren­dement

a. En général

 

1 Lor­sque l’époux pro­priétaire d’une en­tre­prise ag­ri­cole con­tin­ue de l’ex­ploiter per­son­nelle­ment ou lor­sque le con­joint sur­vivant ou un des­cend­ant est en droit d’ex­i­ger qu’elle lui soit at­tribuée en­tière­ment, la part à la plus-value et la créance de par­ti­cip­a­tion se cal­cu­lent sur la base de la valeur de ren­dement.

2 Lor­sque l’époux pro­priétaire de l’en­tre­prise ag­ri­cole, ou ses héri­tiers, peuvent de leur côté réclamer au con­joint une part à la plus-value ou une par­ti­cip­a­tion au bénéfice, la créance ne peut port­er que sur ce qui aurait été dû si l’en­tre­prise avait été es­timée à sa va­leur vénale.

3 Les dis­pos­i­tions du droit suc­cessor­al sur l’es­tim­a­tion et sur la part des cohérit­i­ers au gain sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 213  

b. Cir­con­stances par­ticulières

 

1 La valeur d’at­tri­bu­tion peut être équit­a­ble­ment aug­mentée en rai­son de cir­con­stances par­ticulières.

2 Ces cir­con­stances sont not­am­ment les be­soins d’en­tre­tien du con­joint sur­vivant, le prix d’ac­quis­i­tion de l’en­tre­prise ag­ri­cole, y com­pris les in­ves­t­isse­ments, ou la situ­ation fin­an­cière de l’époux auquel elle ap­par­tient.

Art. 214  

3. Mo­ment de l’es­tim­a­tion

 

1 Les ac­quêts existant à la dis­sol­u­tion sont es­timés à leur valeur à l’époque de la li­quid­a­tion.

2 Les bi­ens sujets à réunion sont es­timés à leur valeur au jour de leur alién­a­tion.

Art. 215  

V. Par­ti­cip­a­tion au bénéfice

1. Lé­gale

 

1 Chaque époux ou sa suc­ces­sion a droit à la moitié du bénéfice de l’autre.

2 Les créances sont com­pensées.

Art. 216  

2. Con­ven­tion­nelle

a. En général

 

1 Par con­trat de mariage, les époux peuvent con­venir d’une autre par­ticip­a­tion au bénéfice.

2 Ces con­ven­tions ne peuvent port­er at­teinte à la réserve des en­fants non com­muns et de leurs des­cend­ants.

Art. 217  

b. En cas de di­vorce, de sé­par­a­tion de corps, de nullité de mariage ou de sé­par­a­tion de bi­ens ju­di­ci­aire

 

En cas de dis­sol­u­tion du ré­gime pour cause de di­vorce, de sé­para­tion de corps, de nullité de mariage ou de sé­par­a­tion de bi­ens judi­ci­aire, les clauses qui mod­i­fi­ent la par­ti­cip­a­tion lé­gale au bénéfice ne s’ap­pli­quent pas, à moins que le con­trat de mariage ne pré­voie ex­pressé­ment le con­traire.

Art. 218  

VI. Règle­ment de la créance de par­ti­cip­a­tion et de la part à la plus-value

1. Sursis au paiement

 

1 Lor­sque le règle­ment im­mé­di­at de la créance de par­ti­cip­a­tion et de la part à la plus-value ex­pose l’époux débiteur à des dif­fi­cultés gra­ves, ce­lui-ci peut sol­li­citer des délais de paiement.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, il doit des in­térêts dès la clôture de la li­quid­a­tion et peut être tenu de fournir des sûretés si les cir­con­stan­ces le jus­ti­fi­ent.

Art. 219  

2. Lo­ge­ment et mo­bilier de mén­age

 

1 Pour as­surer le main­tien de ses con­di­tions de vie, le con­joint sur­­­vivant peut de­mander qu’un droit d’usu­fruit ou d’hab­it­a­tion sur la mai­son ou l’ap­parte­ment con­jugal qu’oc­cu­paient les époux et qui ap­par­tenait au dé­funt lui soit at­tribué en im­puta­tion sur sa créance de par­ticipa­tion; les clauses con­traires du con­trat de mariage sont réser­vées.

2 Aux mêmes con­di­tions, il peut de­mander l’at­tri­bu­tion du mo­bilier de mén­age en pro­priété.

3 À la de­mande du con­joint sur­vivant ou des autres hérit­i­ers légaux, le con­joint sur­vivant peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, se voir at­tri­buer, en lieu et place de l’usu­fruit ou du droit d’hab­it­a­tion, la pro­priété de la mais­on ou de l’ap­parte­ment.

4 Le con­joint sur­vivant ne peut faire valoir ces droits sur les lo­c­aux dans lesquels le dé­funt ex­er­çait une pro­fes­sion ou ex­ploitait une entre­prise s’ils sont né­ces­saires à un des­cend­ant pour con­tin­uer cette act­ivi­té; les dis­pos­i­tions du droit suc­cessor­al paysan sont ré­ser­vées.

Art. 220  

3. Ac­tion contre des tiers

 

1 Si les bi­ens, qui ap­par­tiennent à l’époux débiteur ou à sa suc­ces­sion lors de la li­quid­a­tion ne couvrent pas la créance de par­ti­cipa­tion, l’époux créan­ci­er ou ses hérit­i­ers peuvent recherch­er pour le dé­cou­vert les tiers qui ont béné­fi­cié d’alién­a­tions sujettes à réunion.

2 L’ac­tion s’éteint après une an­née à compt­er du jour où l’époux créan­ci­er ou ses hérit­i­ers ont con­nu la lé­sion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dis­sol­u­tion du ré­gime.

3 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions sur l’ac­tion suc­cessor­ale en ré­duc­tion sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.205

205 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 221  

A. Pro­priété

I. Com­pos­i­tion

 

Le ré­gime de la com­mun­auté de bi­ens se com­pose des bi­ens com­muns et des bi­ens pro­pres de chaque époux.

Art. 222  

II. Bi­ens com­muns

1. Com­mun­auté uni­verselle

 

1 La com­mun­auté uni­verselle se com­pose de tous les bi­ens et reve­nus des époux qui ne sont pas bi­ens pro­pres de par la loi.

2 La com­mun­auté ap­par­tient in­di­visé­ment aux deux époux.

3 Aucun d’eux ne peut dis­poser de sa part aux bi­ens com­muns.

Art. 223  

2. Com­mun­autés ré­duites

a. Com­mun­auté d’ac­quêts

 

1 Par con­trat de mariage, les époux peuvent con­venir que la com­mu­nauté sera ré­duite aux ac­quêts.

2 Les revenus des bi­ens pro­pres en­trent dans les bi­ens com­muns.

Art. 224  

b. Autres com­mun­autés

 

1 Par con­trat de mariage, les époux peuvent con­venir d’ex­clure de la com­mun­auté cer­tains bi­ens ou es­pèces de bi­ens, not­am­ment les im­meubles, le produit du trav­ail d’un époux ou les bi­ens qui ser­vent à l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion ou à l’ex­ploit­a­tion de son en­tre­prise.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, les revenus de ces bi­ens n’en­trent pas dans la com­mun­auté.

Art. 225  

III. Bi­ens pro­pres

 

1 Les bi­ens pro­pres sont con­stitués par con­trat de mariage, par des libéral­ités proven­ant de tiers ou par l’ef­fet de la loi.

2 Les bi­ens pro­pres de chaque époux com­prennent de par la loi les ef­fets ex­clus­ive­ment af­fectés à son us­age per­son­nel, ain­si que ses créan­ces en ré­par­a­tion d’un tort mor­al.

3 La réserve héréditaire d’un époux ne peut être con­stituée en bi­ens pro­pres par des par­ents si, d’après le con­trat de mariage, elle doit en­trer dans les bi­ens com­muns.

Art. 226  

IV. Preuve

 

Tout bi­en est présumé com­mun s’il n’est prouvé qu’il est bi­en propre de l’un ou de l’autre époux.

Art. 227  

B. Ges­tion et dis­pos­i­tion

I. Bi­ens com­muns

1. Ad­min­is­tra­tion or­din­aire

 

1 Les époux gèrent les bi­ens com­muns dans l’in­térêt de l’uni­on con­ju­gale.

2 Dans les lim­ites de l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire, chaque époux peut en­gager la com­mun­auté et dis­poser des bi­ens com­muns.

Art. 228  

2. Ad­min­is­tra­tion ex­traordin­aire

 

1 Au-delà de l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire, les époux ne peuvent enga­ger la com­mun­auté et dis­poser des bi­ens com­muns que con­jointe­ment ou avec le con­sente­ment l’un de l’autre.

2 Ce con­sente­ment est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent sa­voir qu’il n’a pas été don­né.

3 Les dis­pos­i­tions sur la re­présent­a­tion de l’uni­on con­ju­gale sont réser­vées.

Art. 229  

3. Pro­fes­sion ou en­tre­prise com­mune

 

Lor­squ’un époux, avec le con­sente­ment de son con­joint et au moy­en des bi­ens com­muns, ex­erce seul une pro­fes­sion ou ex­ploite seul une en­tre­prise, il peut ac­com­plir tous les act­es qui en­trent dans l’ex­er­cice de ces activ­ités.

Art. 230  

4. Répu­di­ation et ac­quis­i­tion de suc­ces­sions

 

1 Un époux ne peut, sans le con­sente­ment de son con­joint, répudi­er une suc­ces­sion qui en­trerait dans les bi­ens com­muns ni ac­cepter une suc­ces­sion in­solv­able.

2 S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est refu­sé sans mo­tif lé­git­ime, l’époux peut en appel­er au juge.206

206 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 231  

5. Re­sponsab­il­ité et frais de ges­tion

 

1 L’époux qui fait des act­es de ges­tion pour la com­mun­auté en­court en­vers elle la re­sponsab­il­ité d’un man­dataire à la dis­sol­u­tion du ré­gime.

2 Les frais de ges­tion grèvent les bi­ens com­muns.

Art. 232  

II. Bi­ens pro­pres

 

1 Chaque époux a l’ad­min­is­tra­tion et la dis­pos­i­tion de ses bi­ens pro­pres, dans les lim­ites de la loi.

2 Si les revenus en­trent dans les bi­ens pro­pres, les frais de ges­tion de ceux-ci grèvent les bi­ens pro­pres.

Art. 233  

C. Dettes en­vers les tiers

I. Dettes générales

 

Chaque époux ré­pond sur ses bi­ens pro­pres et sur les bi­ens com­muns:

1.
des dettes qu’il a con­tractées dans les lim­ites de son pouvoir de re­présenter l’uni­on con­ju­gale et d’ad­min­is­trer les bi­ens com­muns;
2.
des dettes qu’il a faites dans l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion ou dans l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise si ces activ­ités sont ex­er­cées au moy­en de bi­ens com­muns, ou si leurs revenus tombent dans ces bi­ens;
3.
des dettes qui ob­li­gent aus­si per­son­nelle­ment le con­joint;
4.
des dettes à l’égard de­squelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur ré­pon­dra aus­si sur les bi­ens com­muns.
Art. 234  

II. Dettes pro­pres

 

1 Pour toutes les autres dettes chaque époux ne ré­pond que sur ses bi­ens pro­pres et sur la moitié de la valeur des bi­ens com­muns.

2 L’ac­tion fondée sur l’en­richisse­ment de la com­mun­auté est réser­vée.

Art. 235  

D. Dettes entre époux

 

1 Le ré­gime n’a pas d’ef­fet sur l’exi­gib­il­ité des dettes entre les époux.

2 Cepend­ant, lor­sque le règle­ment d’une dette ou la resti­tu­tion d’une chose ex­posent l’époux débiteur à des dif­fi­cultés graves qui mettent en péril l’uni­on con­ju­gale, ce­lui-ci peut sol­li­citer des délais de paie­ment, à charge de fournir des sûretés si les cir­cons­tances le justi­fient.

Art. 236  

E. Dis­sol­u­tion et li­quid­a­tion du ré­gime

I. Mo­ment de la dis­sol­u­tion

 

1 Le ré­gime est dis­sous au jour du décès d’un époux, au jour du con­trat ad­optant un autre ré­gime ou au jour de la déclar­a­tion de fail­lite d’un époux.

2 S’il y a di­vorce, sé­par­a­tion de corps, nullité de mariage ou sé­para­tion de bi­ens ju­di­ci­aire, la dis­sol­u­tion du ré­gime rétro­agit au jour de la de­mande.

3 La com­pos­i­tion des bi­ens com­muns et des bi­ens pro­pres est ar­rê­tée au jour de la dis­sol­u­tion.

Art. 237  

II. At­tri­bu­tion aux bi­ens pro­pres

 

Le cap­it­al ver­sé à un époux par une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à rai­son de la perte de sa ca­pa­cité de trav­ail et qui est en­tré dans les bi­ens com­muns est compté dans les bi­ens pro­pres à con­cur­rence de la valeur cap­it­al­isée de la rente qui eût ap­par­tenu à cet époux à la disso­lu­tion du ré­gime.

Art. 238  

III. Ré­com­penses entre bi­ens com­muns et bi­ens pro­pres

 

1 Il y a lieu à ré­com­pense, lors de la li­quid­a­tion, entre les bi­ens com­muns et les bi­ens pro­pres de chaque époux lor­squ’une dette gre­vant l’une des masses a été payée de den­iers proven­ant de l’autre.

2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rap­port de con­nex­ité ou, dans le doute, les bi­ens com­muns.

Art. 239  

IV. Part à la plus-value

 

Lor­sque les bi­ens pro­pres d’un époux ou les bi­ens com­muns ont con­tribué à l’ac­quis­i­tion, à l’améli­or­a­tion ou à la con­ser­va­tion d’un bi­en ap­par­ten­ant à une autre masse, les dis­pos­i­tions du ré­gime de la parti­cip­a­tion aux ac­quêts re­l­at­ives aux cas de plus-value ou de moins-value sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 240  

V. Valeur d’es­tim­a­tion

 

Les bi­ens com­muns existant à la dis­sol­u­tion sont es­timés à leur va­leur à l’époque de la li­quid­a­tion.

Art. 241  

VI. Part­age

1. En cas de décès ou d’ad­op­tion d’un autre ré­gime

 

1 Lor­sque la com­mun­auté de bi­ens prend fin par le décès d’un époux ou par l’ad­op­tion d’un autre ré­gime, elle se part­age par moitié entre les époux ou leurs hérit­i­ers.

2 Par con­trat de mariage les époux peuvent con­venir d’un part­age autre que par moitié.

3 Ces con­ven­tions ne peuvent port­er at­teinte à la réserve des des­cen­dants.

Art. 242  

2. Dans les autres cas

 

1 En cas de di­vorce, de sé­par­a­tion de corps, de nullité de mariage ou de sé­par­a­tion de bi­ens lé­gale ou ju­di­ci­aire, chacun des époux re­prend ceux des bi­ens com­muns qui auraient formé ses bi­ens pro­pres sous le ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts.

2 Les bi­ens com­muns rest­ants sont partagés par moitié entre les époux.

3 Les clauses qui mod­i­fi­ent le part­age légal ne s’ap­pli­quent pas, à moins que le con­trat de mariage ne pré­voie ex­pressé­ment le con­traire.

Art. 243  

VII. Mode et procé­dure de part­age

1. Bi­ens pro­pres

 

Lor­sque la com­mun­auté de bi­ens prend fin par le décès d’un époux, le con­joint sur­vivant peut de­mander que les bi­ens qui eussent été ses bi­ens pro­pres sous le ré­gime de la par­ti­cip­a­tion aux ac­quêts lui soi­ent at­tribués en im­puta­tion sur sa part.

Art. 244  

2. Lo­ge­ment et mo­bilier de mén­age

 

1 Lor­sque la mais­on ou l’ap­parte­ment qu’oc­cu­paient les époux, ou du mo­bilier de mén­age, étaient com­pris dans les bi­ens com­muns, le con­joint sur­vivant peut de­mander que la pro­priété de ces bi­ens lui soit at­tribuée en im­puta­tion sur sa part.

2 À la de­mande du con­joint sur­vivant ou des autres hérit­i­ers légaux de l’époux dé­funt, le con­joint sur­vivant peut, si les cir­con­stances le justi­fient, se voir at­tribuer, en lieu et place de la pro­priété, un usu­fruit ou un droit d’hab­it­a­tion.

3 Si la com­mun­auté de bi­ens prend fin autre­ment que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes de­mandes s’il jus­ti­fie d’un in­térêt pré­pondérant à l’at­tri­bu­tion.

Art. 245  

3. Autres bi­ens

 

Chacun des époux peut aus­si de­mander que d’autres bi­ens com­muns lui soi­ent at­tribués en im­puta­tion sur sa part, s’il jus­ti­fie d’un in­térêt pré­pondérant.

Art. 246  

4. Autres règles de part­age

 

Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions sur le part­age de la cop­ro­priété et sur le mode et la procé­dure du part­age suc­cessor­al sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Chapitre IV: De la séparation de biens

Art. 247  

A. Ad­min­is­tra­tion, jouis­sance et dis­pos­i­tion

I. En général

 

Chaque époux a l’ad­min­is­tra­tion, la jouis­sance et la dis­pos­i­tion de ses bi­ens, dans les lim­ites de la loi.

Art. 248  

II. Preuve

 

1 Quiconque allègue qu’un bi­en ap­par­tient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en ét­ab­lir la preuve.

2 À dé­faut de cette preuve, le bi­en est présumé ap­par­t­enir en cop­ro­priété aux deux époux.

Art. 249  

B. Dettes en­vers les tiers

 

Chaque époux ré­pond de ses dettes sur tous ses bi­ens.

Art. 250  

C. Dettes entre époux

 

1 Le ré­gime n’a pas d’ef­fet sur l’exi­gib­il­ité des dettes entre les époux.

2 Cepend­ant, lor­sque le règle­ment d’une dette ou la resti­tu­tion d’une chose ex­posent l’époux débiteur à des dif­fi­cultés graves qui mettent en péril l’uni­on con­ju­gale, ce­lui-ci peut sol­li­citer des délais de paie­ment, à charge de fournir des sûretés si les cir­con­stances le justi­fient.

Art. 251  

D. At­tri­bu­tion d’un bi­en en cop­ro­priété

 

Lor­squ’un bi­en est en cop­ro­priété, un époux peut, à la dis­sol­u­tion du ré­gime, de­mander, en sus des autres mesur­es prévues par la loi, que ce bi­en lui soit at­tribué en­tière­ment s’il jus­ti­fie d’un in­térêt pré­pondé­rant, à charge de désintéress­er son con­joint.

Deuxième partie: Des parents

Titre septième: De l’établissement de la filiation 207

207Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre I: Dispositions générales 208

208Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 252209  

A. Ét­ab­lisse­ment de la fi­li­ation en général

 

1 À l’égard de la mère, la fi­li­ation ré­sulte de la nais­sance.

2 À l’égard de l’autre par­ent, elle est ét­ablie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par re­con­nais­sance ou par juge­ment.210

3 La fi­li­ation ré­sulte en outre de l’ad­op­tion.

209Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 253211  

B. ...

 

211Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 254212  
 

212 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre II: De la parentalité de l’époux ou de l’épouse 213

213Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 255215  

A. Pré­somp­tion

I. De la par­ent­al­ité de l’époux

 

1 L’en­fant né pendant le mariage a pour père le mari.

2 En cas de décès du mari, ce­lui-ci est réputé être le père si l’en­fant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été con­çu av­ant le décès du mari.

3 Si le mari est déclaré ab­sent, il est réputé être le père de l’en­fant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nou­velles.

215Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Art. 255a216  

II. De la par­ent­al­ité de l’épouse

 

1 Si la mère est mar­iée à une femme au mo­ment de la nais­sance et si l’en­fant a été con­çu au moy­en d’un don de sper­me con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée217, l’épouse de la mère est l’autre par­ent de l’en­fant.

2 Si l’épouse de la mère décède ou est déclarée dis­parue, elle est con­sidérée comme par­ent de l’en­fant si l’in­sémin­a­tion a eu lieu av­ant son décès ou av­ant le mo­ment où elle était en danger de mort ou av­ant ce­lui de la ré­cep­tion des dernières nou­velles la con­cernant.

216 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

217 RS 810.11

Art. 256219  

B. Désaveu de la par­ent­al­ité de l’époux

I. Qual­ité pour agir

 

1 La pré­somp­tion de pa­tern­ité peut être at­taquée devant le juge:

1.
par le mari;
2.
par l’en­fant, si la vie com­mune des époux a pris fin pendant sa minor­ité.

2 L’ac­tion du mari est in­tentée contre l’en­fant et la mère, celle de l’en­fant contre le mari et la mère.

3 Le mari ne peut in­tenter l’ac­tion s’il a con­senti à la con­cep­tion par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la pro­créa­tion médica­lement as­sistée220 est réser­vée en ce qui con­cerne l’ac­tion en désaveu de l’en­fant221

219Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

220 RS 810.11

221 Nou­velle ten­eur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 20003055; FF 1996 III 197).

Art. 256a222  

II. Moy­en

1. En­fant con­çu pendant le mariage

 

1 Lor­sque l’en­fant a été con­çu pendant le mariage, le de­mandeur doit ét­ab­lir que le mari n’est pas le père.

2 L’en­fant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébra­tion du mariage ou trois cents jours au plus après sa dis­sol­u­tion par suite de décès est pré­sumé avoir été con­çu pendant le mariage.223

222In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Art. 256b224  

2. En­fant con­çu av­ant le mariage ou pendant la sus­pen­sion de la vie com­mune

 

1 Lor­sque l’en­fant a été con­çu av­ant la célébra­tion du mariage ou lors­qu’au mo­ment de la con­cep­tion la vie com­mune était sus­pen­due, le de­mandeur n’a pas à prouver d’autre fait à l’ap­pui de l’ac­tion.

2 Toute­fois, dans ce cas égale­ment, la pa­tern­ité du mari est présu­mée lor­squ’il est rendu vraisemblable qu’il a co­hab­ité avec sa femme à l’époque de la con­cep­tion.

224In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 256c225  

III. Délai

 

1 Le mari doit in­tenter ac­tion au plus tard un an après qu’il a con­nu la nais­sance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a co­hab­ité avec la mère à l’époque de la con­cep­tion, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la nais­sance.

2 L’ac­tion de l’en­fant doit être in­tentée au plus tard une an­née après qu’il a at­teint l’âge de la ma­jor­ité.

3 L’ac­tion peut être in­tentée après l’ex­pir­a­tion du délai lor­sque de jus­tes mo­tifs rendent le re­tard ex­cus­able.

225In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 257226  

C. Con­flit de pré­somp­tions

 

1 Lor­squ’un en­fant est né dans les trois cents jours qui suivent la dis­solu­tion du mariage par suite de décès et que sa mère a con­tracté un nou­veau ma­riage, le second mari est réputé être le père.227

2 Si cette pré­somp­tion est écartée, le premi­er mari est réputé être le père.

226Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Art. 258228  

D. Ac­tion des père et mère

 

1 Lor­sque le mari est décédé ou devenu in­cap­able de dis­cerne­ment av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, l’ac­tion en désaveu peut être in­tentée par son père ou par sa mère.

2 Les dis­pos­i­tions sur le désaveu par le mari sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3 Le délai d’une an­née pour in­tenter l’ac­tion com­mence à courir au plus tôt lor­sque le père ou la mère a ap­pris le décès ou l’in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment du mari.

228Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 259229  

E. Mariage des père et mère

 

1 Lor­sque les père et mère se mari­ent, les dis­pos­i­tions con­cernant l’en­fant né pendant le mariage sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’en­fant né av­ant leur mariage, dès que la pa­tern­ité du mari est ét­ablie par une re­con­nais­sance ou un juge­ment.

2 La re­con­nais­sance peut être at­taquée:

1.
par la mère;
2.
par l’en­fant ou, après sa mort, par ses des­cend­ants, si la vie com­mune des époux a pris fin pendant sa minor­ité ou si la re­con­nais­sance a eu lieu après qu’il a at­teint l’âge de 12 ans révo­lus;
3.
par la com­mune d’ori­gine ou de dom­i­cile du mari;
4.
par le mari.

3 Les dis­pos­i­tions sur la con­test­a­tion de la re­con­nais­sance sont ap­pli­cables par ana­lo­gie.

229Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité 230

230Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 260231  

A. Re­con­nais­sance

I. Con­di­tions et forme

 

1 Lor­sque le rap­port de fi­li­ation ex­iste seule­ment avec la mère, le père peut re­con­naître l’en­fant.

2 Le con­sente­ment du re­présent­ant légal est né­ces­saire si l’auteur de la re­con­nais­sance est mineur ou s’il est sous cur­a­telle de portée générale ou en­core si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte en a dé­cidé ain­si.232

3 La re­con­nais­sance a lieu par déclar­a­tion devant l’of­fi­ci­er de l’état civil ou par test­a­ment ou, lor­squ’une ac­tion en con­stata­tion de pa­ter­nité est pendante, devant le juge.

231Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 260a233  

II. Ac­tion en con­test­a­tion

1. Qual­ité pour agir

 

1 La re­con­nais­sance peut être at­taquée en justice par tout in­téressé, en par­ticuli­er par la mère, par l’en­fant et, s’il est décédé, par ses des­cen­dants, ain­si que par la com­mune d’ori­gine ou la com­mune de dom­i­cile de l’auteur de la re­con­nais­sance.

2 L’ac­tion n’est ouverte à l’auteur de la re­con­nais­sance que s’il l’a faite en croy­ant qu’un danger grave et im­min­ent le men­açait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son hon­neur ou ses bi­ens, ou s’il était dans l’er­reur con­cernant sa pa­tern­ité.

3 L’ac­tion est in­tentée contre l’auteur de la re­con­nais­sance et contre l’en­fant lor­sque ceux-ci ne l’in­ten­tent pas eux-mêmes.

233In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 260b234  

2. Moy­en

 

1 Le de­mandeur doit prouver que l’auteur de la re­con­nais­sance n’est pas le père de l’en­fant.

2 Toute­fois, la mère et l’en­fant n’ont à fournir cette preuve que si l’au­teur de la re­con­nais­sance rend vraisemblable qu’il a co­hab­ité avec la mère à l’époque de la con­cep­tion.

234In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 260c235  

3. Délai

 

1 Le de­mandeur doit in­tenter l’ac­tion dans le délai d’un an à compt­er du jour où il a ap­pris que la re­con­nais­sance a eu lieu et que son au­teur n’est pas le père ou qu’un tiers a co­hab­ité avec la mère à l’épo­que de la con­cep­tion, ou à compt­er du jour où l’er­reur a été dé­cou­verte ou de ce­lui où la men­ace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la re­con­nais­sance.

2 Dans tous les cas, l’ac­tion de l’en­fant peut en­core être in­tentée dans l’an­née après qu’il a at­teint l’âge de la ma­jor­ité.

3 L’ac­tion peut être in­tentée après l’ex­pir­a­tion du délai lor­sque de jus­tes mo­tifs rendent le re­tard ex­cus­able.

235In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 261236  

B. Ac­tion en pa­tern­ité

I. Qual­ité pour agir

 

1 La mère et l’en­fant peuvent in­tenter ac­tion pour que la fi­li­ation soit con­statée à l’égard du père.

2 L’ac­tion est in­tentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses des­cend­ants ou à leur dé­faut, dans l’or­dre, contre ses père et mère, contre ses frères et sœurs ou contre l’autor­ité com­pétente de son der­ni­er dom­i­cile.

3 Lor­sque le père est décédé, le juge in­forme l’épouse que l’ac­tion a été in­tentée afin qu’elle puisse sauve­garder ses in­térêts.

236Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 262237  

II. Pré­somp­tion

 

1 La pa­tern­ité est présumée lor­sque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour av­ant la nais­sance de l’en­fant, le défen­deur a co­hab­ité avec la mère.

2 La pa­tern­ité est égale­ment présumée lor­sque l’en­fant a été con­çu av­ant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour av­ant la nais­sance et que le défendeur a co­hab­ité avec la mère à l’épo­que de la con­cep­tion.

3 La pré­somp­tion cesse lor­sque le défendeur prouve que sa pa­tern­ité est ex­clue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.

237Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 263238  

III. Délai

 

1 L’ac­tion peut être in­tentée av­ant ou après la nais­sance de l’en­fant, mais au plus tard:

1.
par la mère, une an­née après la nais­sance;
2.
par l’en­fant, une an­née après qu’il a at­teint l’âge de la majo­rité.

2 S’il ex­iste déjà un rap­port de fi­li­ation avec un autre homme, l’act­ion peut en tout cas être in­tentée dans l’an­née qui suit la dis­sol­u­tion de ce rap­port.

3 L’ac­tion peut être in­tentée après l’ex­pir­a­tion du délai lor­sque de jus­tes mo­tifs rendent le re­tard ex­cus­able.

238Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre IV: De l’adoption239

239Anciennement chap. III.

Art. 264240  

A. Ad­op­tion de mineurs

I. Con­di­tions générales

 

1 Un en­fant mineur peut être ad­op­té si le ou les ad­optants lui ont fourni des soins et ont pour­vu à son édu­ca­tion pendant au moins un an et si toutes les cir­con­stances per­mettent de pré­voir que l’ét­ab­lisse­ment d’un li­en de fi­li­ation ser­vira le bi­en de l’en­fant sans port­er une at­teinte in­équit­able à la situ­ation d’autres en­fants du ou des ad­optants.

2 Une ad­op­tion n’est pos­sible que si le ou les ad­optants, vu leur âge et leur situ­ation per­son­nelle, parais­sent à même de pren­dre l’en­fant en charge jusqu’à sa ma­jor­ité.

240Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264a241  

II. Ad­op­tion con­jointe

 

1 Des époux peuvent ad­op­ter un en­fant con­jointe­ment s’ils font ména­ge com­mun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans ré­vol­us.

2 Des ex­cep­tions à la con­di­tion de l’âge min­im­al sont pos­sibles si le bi­en de l’en­fant le com­mande. Les époux doivent motiver la de­mande de dérog­a­tion.

241In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264b242  

III. Ad­op­tion par une per­sonne seule

 

1 Une per­sonne qui n’est ni mar­iée ni liée à une autre par un partena­ri­at en­re­gis­tré peut ad­op­ter un en­fant seule si elle a 28 ans ré­vol­us.

2 Une per­sonne mar­iée âgée de 28 ans ré­vol­us peut ad­op­ter un en­fant seule lor­sque son con­joint est devenu in­cap­able de dis­cerne­ment de man­ière dur­able, qu’il est ab­sent depuis plus de deux ans sans résid­ence con­nue ou que la sé­par­a­tion de corps a été pro­non­cée depuis plus de trois ans.

3 Une per­sonne âgée de 28 ans ré­vol­us qui est liée à une autre par un parten­ari­at en­re­gis­tré peut ad­op­ter un en­fant seule lor­sque son partenaire est devenu in­cap­able de dis­cerne­ment de man­ière dur­able ou qu’il est ab­sent depuis plus de deux ans sans résid­ence con­nue.

4 Des ex­cep­tions à la con­di­tion de l’âge min­im­al sont pos­sibles si le bi­en de l’en­fant le com­mande.L’ad­optant doit motiver la de­mande de dérog­a­tion.

242In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264c243  

IV. Ad­op­tion de l’en­fant du con­joint ou du partenaire

 

1 Une per­sonne peut ad­op­ter l’en­fant:

1.
de son con­joint;
2.
de son partenaire en­re­gis­tré, ou
3.
de la per­sonne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple.

2 Le couple doit faire mén­age com­mun depuis au moins trois ans.

3 Les per­sonnes qui mèn­ent de fait une vie de couple ne doivent être ni mar­iées ni liées par un parten­ari­at en­re­gis­tré.

243 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264d244  

V. Différence d’âge

 

1 La différence d’âge entre l’en­fant et le ou les ad­optants ne peut pas être in­férieure à seize ans ni supérieure à 45 ans.

2 Des ex­cep­tions sont pos­sibles si le bi­en de l’en­fant le com­mande. Le ou les ad­optants doivent motiver la de­mande de dérog­a­tion.

244 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265245  

VI. Con­sente­ment de l’en­fant et de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant

 

1 Si l’en­fant est cap­able de dis­cerne­ment, son con­sente­ment à l’ad­op­tion est re­quis.

2 Lor­sque l’en­fant est sous tu­telle ou cur­a­telle, le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est re­quis, même s’il est cap­able de dis­cerne­ment.

245Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265a247  

VII. Con­sente­ment des par­ents

1. Forme

 

1 L’ad­op­tion re­quiert le con­sente­ment du père et de la mère de l’en­fant.

2 Le con­sente­ment est déclaré, par écrit ou or­ale­ment, à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile ou du lieu de sé­jour des par­ents ou de l’en­fant et il doit être con­signé au procès-verbal.

3 Il est val­able, même s’il ne nomme pas le ou les ad­optants ou si ces derniers ne sont pas en­core désignés.248

247In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265b249  

2. Mo­ment

 

1 Le con­sente­ment ne peut être don­né av­ant six se­maines à compt­er de la nais­sance de l’en­fant.

2 Il peut être ré­voqué dans les six se­maines qui suivent sa ré­cep­tion.

3 S’il est ren­ou­velé après avoir été ré­voqué, il est défin­i­tif.

249In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 265c250  

3. Ren­once­ment au con­sente­ment

a. Con­di­tions

 

Il peut être fait ab­strac­tion du con­sente­ment d’un des par­ents lor­squ’il est in­con­nu, ab­sent depuis longtemps sans résid­ence con­nue ou in­capa­ble de dis­cerne­ment de man­ière dur­able.

250In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265d251  

b. Dé­cision

 

1 Lor­sque l’en­fant est ac­cueilli en vue d’une fu­ture ad­op­tion et que le con­sente­ment d’un des par­ents fait dé­faut, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de ce­lui-ci dé­cide, sur re­quête du tu­teur ou du cura­teur, d’un or­gan­isme de place­ment ou du ou des ad­optants, et en règle générale au préal­able, si l’on peut faire ab­strac­tion de ce con­sente­ment.252

2 Dans les autres cas, c’est au mo­ment de l’ad­op­tion qu’une dé­cision sera prise à ce sujet.

3 ...253

251In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

253 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 266254  

B. Ad­op­tion de ma­jeurs

 

1 Une per­sonne ma­jeure peut être ad­op­tée:

1.
si elle a be­soin de l’as­sist­ance per­man­ente d’autrui en rais­on d’une in­firm­ité physique, men­tale ou psychique et que le ou les ad­optants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2.
lor­sque, dur­ant sa minor­ité, le ou les ad­optants lui ont fourni des soins et ont pour­vu à son édu­ca­tion pendant au moins un an, ou
3.
pour d’autres justes mo­tifs, lor­squ’elle a fait mén­age com­mun pendant au moins un an avec le ou les ad­optants.

2 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions sur l’ad­op­tion de mineurs s’ap­pli­quent par ana­lo­gie, à l’ex­cep­tion de celle sur le con­sente­ment des par­ents.

254Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 267255  

C. Ef­fets

I. En général

 

1 L’en­fant ac­quiert le stat­ut jur­idique d’un en­fant du ou des par­ents ad­op­tifs.

2 Les li­ens de fi­li­ation an­térieurs sont rompus.

3 Les li­ens de fi­li­ation ne sont pas rompus à l’égard de la per­sonne avec laquelle le par­ent ad­op­tif:

1.
est mar­ié;
2.
est lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré;
3.
mène de fait une vie de couple.

255Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 267a256  

II. Nom

 

1 Un nou­veau prénom peut être don­né à l’en­fant mineur lors de l’ad­op­tion con­jointe ou de l’ad­op­tion par une per­sonne seule s’il ex­iste des mo­tifs lé­git­imes. L’en­fant est en­tendu per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée au préal­able par l’autor­ité com­pétente ou un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que son âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas. Si l’en­fant est âgé de douze ans ré­vol­us, son con­sente­ment au change­ment de prénom est re­quis.

2 Le nom de l’en­fant est déter­miné par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ef­fets de la fi­li­ation. Celles-ci s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en cas d’ad­op­tion de l’en­fant par le partenaire en­re­gis­tré de sa mère ou de son père.

3 L’autor­ité com­pétente peut autor­iser une per­sonne ma­jeure qui fait l’ob­jet d’une de­mande d’ad­op­tion à con­serv­er son nom de fa­mille s’il ex­iste des mo­tifs lé­git­imes.

4 Le change­ment de nom d’une per­sonne ma­jeure qui fait l’ob­jet d’une de­mande d’ad­op­tion n’af­fecte en ri­en le nom porté par des per­sonnes tierces lor­sque ce­lui-ci dérive du nom précé­dem­ment porté par la per­sonne ma­jeure, sauf si les­dites per­sonnes ac­ceptent ex­pressé­ment un change­ment de nom.

256In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 267b257  

III. Droit de cité

 

Le droit de cité de l’en­fant mineur est déter­miné par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ef­fets de la fi­li­ation.

257 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268258  

D. Procé­dure

I. En général

 

1 L’ad­op­tion est pro­non­cée par l’autor­ité can­tonale com­pétente du dom­i­cile des par­ents ad­op­tifs.

2 Les con­di­tions de l’ad­op­tion doivent être réunies dès le dépôt de la re­quête.259

3 Lor­squ’une re­quête est dé­posée, la mort ou l’in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment du ou des ad­optants ne fait pas obstacle à l’ad­op­tion si la réal­isa­tion des autres con­di­tions ne s’en trouve pas com­prom­ise.260

4 Lor­sque l’en­fant devi­ent ma­jeur après le dépôt de la re­quête, les dispo­si­tions sur l’ad­op­tion de mineurs restent ap­plic­ables si les con­di­tions étaient réal­isées aupara­v­ant.261

5 La dé­cision d’ad­op­tion con­tient toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’in­scrip­tion au re­gistre de l’état civil du prénom, du nom de fa­mille et du droit de cité de la per­sonne ad­op­tée.262

258Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

259 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

261 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

262 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268a263  

II. En­quête

 

1 L’ad­op­tion ne peut être pro­non­cée av­ant qu’une en­quête port­ant sur toutes les cir­con­stances es­sen­ti­elles n’ait été faite, au be­soin avec le con­cours d’ex­perts.

2 L’en­quête doit port­er not­am­ment sur la per­son­nal­ité et la santé du ou des ad­optants et de l’en­fant, leurs re­la­tions, l’aptitude du ou des ad­op­tants à éduquer l’en­fant, leur situ­ation économique, leurs mo­biles et les con­di­tions fa­miliales, ain­si que sur l’évolu­tion du li­en nour­ri­ci­er.264

3 ...265

263In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

264 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

265 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268abis266  

III. Droit de l’en­fant d’être en­tendu

 

1 L’en­fant est en­tendu per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée par l’autor­ité can­tonale com­pé­tente pour la procé­dure d’ad­op­tion ou par un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que son âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas.

2 L’au­di­tion fait l’ob­jet d’un procès-verbal.

3 L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment peut re­courir contre le re­fus de l’en­tendre.

266 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268ater267  

IV. Re­présent­a­tion de l’en­fant

 

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente pour la procé­dure d’ad­op­tion or­donne, si né­ces­saire, la re­présent­a­tion de l’en­fant et désigne une per­sonne ex­péri­mentée dans le do­maine de l’as­sist­ance et en matière jur­idique.

2 Elle doit le faire si l’en­fant cap­able de dis­cerne­ment le de­mande.

3 L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment peut re­courir contre le re­fus de désign­er un re­présent­ant.

267 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268aquater268  

V. Prise en con­sidéra­tion de l’opin­ion de membres de la par­enté

 

1 Lor­sque le ou les ad­optants ont des des­cend­ants, leur opin­ion doit être prise en con­sidéra­tion.

2 Av­ant l’ad­op­tion d’une per­sonne ma­jeure, l’opin­ion des per­sonnes suivantes doit en outre être prise en con­sidéra­tion:

1.
con­joint ou partenaire en­re­gis­tré de la per­sonne qui fait l’ob­jet de la de­mande d’ad­op­tion;
2.
par­ents bio­lo­giques de la per­sonne qui fait l’ob­jet de la de­mande d’ad­op­tion, et
3.
des­cend­ants de la per­sonne qui fait l’ob­jet de la de­mande d’ad­op­tion, pour autant que leur âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas.

3 La dé­cision d’ad­op­tion doit être autant que pos­sible com­mu­niquée à ces per­sonnes.

268 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268b269  

Dbis. Secret de l’ad­op­tion

 

1 L’en­fant ad­op­té et les par­ents ad­op­tifs ont droit au re­spect du secret de l’ad­op­tion.

2 Si l’en­fant ad­op­té est mineur, les in­form­a­tions per­met­tant de l’identi­fier ou d’iden­ti­fi­er ses par­ents ad­op­tifs ne peuvent être révélées aux par­ents bio­lo­giques que s’il est cap­able de dis­cerne­ment et que les par­ents ad­op­tifs et l’en­fant y ont con­senti.

3 Lor­sque l’en­fant ad­op­té est devenu ma­jeur, les in­form­a­tions per­met­tant de l’iden­ti­fi­er peuvent être révélées aux par­ents bio­lo­giques et à leurs des­cend­ants dir­ects s’il y a con­senti.

269In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268c270  

Dter. In­form­a­tions sur l’ad­op­tion, les par­ents bio­logi­ques et leurs des­cend­ants

 

1 Les par­ents ad­op­tifs in­for­ment l’en­fant qu’il a été ad­op­té en ten­ant compte de son âge et de son de­gré de ma­tur­ité.

2 L’en­fant mineur a le droit d’ob­tenir sur ses par­ents bio­lo­giques les in­form­a­tions qui ne per­mettent pas de les iden­ti­fi­er. Il n’a le droit d’ob­tenir des in­form­a­tions sur leur iden­tité que s’il peut faire valoir un in­térêt lé­git­ime.

3 L’en­fant devenu ma­jeur peut ex­i­ger en tout temps de con­naître l’iden­tité de ses par­ents bio­lo­giques et les autres in­form­a­tions les con­cernant. En outre, il peut de­mander des in­form­a­tions con­cernant les des­cend­ants dir­ects des par­ents bio­lo­giques si les­dits des­cend­ants sont ma­jeurs et y ont con­senti.

270 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Conv. de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale (RO 20023988; FF 1999 5129). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268d271  

Dquater. Ser­vice can­ton­al d’in­form­a­tion et ser­vices de recher­che

 

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente pour la procé­dure d’ad­op­tion com­mu­nique les in­form­a­tions re­l­at­ives aux par­ents bio­lo­giques, à leurs des­cend­ants dir­ects et à l’en­fant.

2 Elle avise la per­sonne con­cernée qu’elle a reçu une de­mande d’in­for­ma­tion à son sujet et re­quiert dans la mesure né­ces­saire son con­sente­ment à la prise de con­tact. Elle peut man­dater un ser­vice de recher­che spé­cial­isé.

3 Si la per­sonne con­cernée re­fuse de ren­contrer l’auteur de la de­mande, l’autor­ité ou le ser­vice de recher­che man­daté en avise ce derni­er et l’in­forme des droits de la per­son­nal­ité de ladite per­sonne.

4 Les can­tons désignent un ser­vice qui con­seille, à leur de­mande, les par­ents bio­lo­giques, leurs des­cend­ants dir­ects et l’en­fant.

271 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268e272  

Dquin­quies. Re­la­tions per­son­nelles avec les par­ents bio­lo­giques

 

1 Les par­ents ad­op­tifs et les par­ents bio­lo­giques peuvent con­venir que ces derniers ont le droit d’en­tre­t­enir avec l’en­fant mineur les re­la­tions per­son­nelles in­diquées par les cir­con­stances. Cette con­ven­tion et ses modi­fic­a­tions sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de ce­lui-ci. L’en­fant est en­tendu av­ant la prise de dé­cision per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que son âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas. S’il est cap­able de dis­cerne­ment, son con­sente­ment est re­quis.

2 Si le bi­en de l’en­fant est men­acé ou en cas de di­ver­gence sur l’ap­pli­cation de la con­ven­tion, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant statue.

3 L’en­fant peut re­fuser en tout temps le con­tact avec ses par­ents bio­lo­giques. En outre, les par­ents ad­op­tifs n’ont pas le droit de fournir des in­form­a­tions aux par­ents bio­lo­giques contre son gré.

272 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 269273  

E. Ac­tion en an­nu­la­tion

I. Mo­tifs

1. Dé­faut de con­sente­ment

 

1 Lor­sque, sans mo­tif légal, un con­sente­ment n’a pas été de­mandé, les per­sonnes ha­bil­itées à le don­ner peuvent at­taquer l’ad­op­tion de­vant le juge, si le bi­en de l’en­fant ne s’en trouve pas sérieuse­ment com­promis.

2 Ce droit n’ap­par­tient toute­fois pas aux par­ents s’ils peuvent re­cou­rir au Tribunal fédéral contre la dé­cision.

273Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 269a274  

2. Autres vices

 

1 Lor­sque l’ad­op­tion est en­tachée d’autres vices, d’un ca­ra­ctère grave, tout in­téressé, not­am­ment la com­mune d’ori­gine ou de do­mi­cile, peut l’at­taquer.

2 L’ac­tion est toute­fois ex­clue, si le vice a entre-temps été écarté ou s’il ne con­cerne que des pre­scrip­tions de procé­dure.

274In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 269b275  

II. Délai

 

L’ac­tion doit être in­tentée dans les six mois à compt­er du jour où le mo­tif en a été dé­couvert et, dans tous les cas, dans les deux ans de­puis l’ad­op­tion.

275In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 269c276  

F. Activ­ité d’in­ter­mé­di­aire en vue d’ad­op­tion

 

1 La Con­fédéra­tion ex­erce la sur­veil­lance sur l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire en vue d’ad­op­tion.

2 Ce­lui qui ex­erce l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire à titre pro­fes­sion­nel ou en re­la­tion avec sa pro­fes­sion est sou­mis à autor­isa­tion; le place­ment par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est réser­vé.277

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion; il règle en outre, s’agis­sant des con­di­tions d’autor­isa­tion et de la sur­veil­lance, la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de place­ment d’en­fants en vue d’ad­op­tion.

4 ...278

276In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Conv. de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023988; FF 1999 5129).

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

278 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Titre huitième: Des effets de la filiation 279

279Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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