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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1 juillet 2022)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 64 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043,

décrète:

1[RS 13]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3FF 1904 IV 1, 1907 VI 402

Titre préliminaire

Art. 1  

A. Ap­plic­a­tion de la loi

 

1 La loi ré­git toutes les matières auxquelles se rap­portent la lettre ou l’es­prit de l’une de ses dis­pos­i­tions.

2 À dé­faut d’une dis­pos­i­tion lé­gale ap­plic­able, le juge pro­nonce se­lon le droit cou­tu­mi­er et, à dé­faut d’une cou­tume, selon les règles qu’il éta­blirait s’il avait à faire acte de lé­gis­lateur.

3 Il s’in­spire des solu­tions con­sac­rées par la doc­trine et la jur­is­pru­dence.

Art. 2  

B. Éten­due des droits civils

I. Devoirs généraux

 

1 Chacun est tenu d’ex­er­cer ses droits et d’ex­écuter ses ob­lig­a­tions selon les règles de la bonne foi.

2 L’abus mani­feste d’un droit n’est pas protégé par la loi.

Art. 3  

II. Bonne foi

 

1 La bonne foi est présumée, lor­sque la loi en fait dépen­dre la nais­sance ou les ef­fets d’un droit.

2 Nul ne peut in­voquer sa bonne foi, si elle est in­com­pat­ible avec l’at­ten­tion que les cir­con­stances per­mettaient d’ex­i­ger de lui.

Art. 4  

III. Pouvoir d’ap­pré­ci­ation du juge

 

Le juge ap­plique les règles du droit et de l’équité, lor­sque la loi ré­serve son pouvoir d’ap­pré­ci­ation ou qu’elle le charge de pro­non­cer en ten­ant compte soit des cir­con­stances, soit de justes mo­tifs.

Art. 5  

C. Droit fédéral et droit can­ton­al

I. Droit civil et us­ages lo­c­aux

 

1 Les can­tons ont la fac­ulté d’ét­ab­lir ou d’ab­ro­ger des règles de droit civil dans les matières où leur com­pétence lé­gis­lat­ive a été mainte­nue.

2 Le droit can­ton­al précé­dem­ment en vi­gueur est tenu pour l’ex­pres­sion de l’us­age ou des us­ages lo­c­aux réser­vés par la loi, à moins que l’ex­is­tence d’un us­age con­traire ne soit prouvée.

Art. 6  

II. Droit pub­lic des can­tons

 

1 Les lois civiles de la Con­fédéra­tion lais­sent sub­sister les com­pé­ten­ces des can­tons en matière de droit pub­lic.

2 Les can­tons peuvent, dans les lim­ites de leur souveraineté, res­trein­dre ou pro­hiber le com­merce de cer­taines choses ou frap­per de nullité les opéra­tions qui s’y rap­portent.

Art. 7  

D. Dis­pos­i­tions générales du droit des ob­lig­a­tions

 

Les dis­pos­i­tions générales du droit des ob­lig­a­tions re­l­at­ives à la con­clu­sion, aux ef­fets et à l’ex­tinc­tion des con­trats sont aus­si ap­pli­cables aux autres matières du droit civil.

Art. 8  

E. De la preuve

I. Fardeau de la preuve

 

Chaque partie doit, si la loi ne pre­scrit le con­traire, prouver les faits qu’elle allègue pour en dé­duire son droit.

Art. 9  

II. Titres pub­lics

 

1 Les re­gis­tres pub­lics et les titres au­then­tiques font foi des faits qu’ils con­stat­ent et dont l’in­ex­actitude n’est pas prouvée.

2 La preuve que ces faits sont in­ex­acts n’est sou­mise à aucune forme par­ticulière.

Art. 104  
 

4 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Livre premier: Droit des personnes

Titre premier: Des personnes physiques

Chapitre I: De la personnalité

Art. 11  

A. De la per­son­nal­ité en général

I. Jouis­sance des droits civils

 

1 Toute per­sonne jouit des droits civils.

2 En con­séquence, chacun a, dans les lim­ites de la loi, une aptitude égale à de­venir sujet de droits et d’ob­lig­a­tions.

Art. 12  

II. Ex­er­cice des droits civils

1. Son ob­jet

 

Quiconque a l’ex­er­cice des droits civils est cap­able d’ac­quérir et de s’ob­li­ger.

Art. 13  

2. Ses con­di­tions

a. En général

 

Toute per­sonne ma­jeure et cap­able de dis­cerne­ment a l’ex­er­cice des droits civils.

Art. 145  

b. Ma­jor­ité

 

La ma­jor­ité est fixée à 18 ans ré­vol­us.

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 156  

c. ...

 

6Ab­ro­gé par le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 167  

d. Dis­cerne­ment

 

Toute per­sonne qui n’est pas privée de la fac­ulté d’agir rais­on­nable­ment en rais­on de son jeune âge, de dé­fi­cience men­tale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est cap­able de dis­cerne­ment au sens de la présente loi.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 178  

III. In­ca­pa­cité d’ex­er­cer les droits civils

1. En général

 

Les per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment, les mineurs et les per­sonnes sous cur­a­telle de portée générale n’ont pas l’ex­er­cice des droits civils.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 18  

2. Ab­sence de dis­cerne­ment

 

Les act­es de ce­lui qui est in­cap­able de dis­cerne­ment n’ont pas d’ef­fet jur­idique; de­meurent réser­vées les ex­cep­tions prévues par la loi.

Art. 19  

3. Per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment qui n’ont pas l’ex­er­cice des droits civils

a. Prin­cipe

 

1 Les per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment mais privées de l’ex­er­cice des droits civils ne peuvent con­trac­ter une ob­lig­a­tion ou ren­on­cer à un droit qu’avec le con­sente­ment de leur re­présent­ant légal.10

2 Elles n’ont pas be­soin de ce con­sente­ment pour ac­quérir à titre pure­ment gra­tu­it ni pour ré­gler les af­faires mineures se rap­port­ant à leur vie quo­ti­di­enne.11

3 Ils sont re­spons­ables du dom­mage causé par leurs act­es il­li­cites.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19a12  

b. Con­sente­ment du re­présent­ant légal

 

1 Sous réserve de dis­pos­i­tions lé­gales con­traires, le re­présent­ant légal peut con­sentir ex­pressé­ment ou ta­cite­ment à l’acte par avance ou le rat­i­fi­er.

2 L’autre partie est libérée si la rat­i­fic­a­tion n’a pas lieu dans un délai con­ven­able, qu’elle a fixé ou fait fix­er par le juge.

12 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19b13  

c. Dé­faut de con­sente­ment

 

1 Si l’acte n’est pas rat­i­fié par le re­présent­ant légal, chaque partie peut réclamer les presta­tions qu’elle a fournies. La per­sonne privée de l’ex­er­cice des droits civils ne ré­pond toute­fois que jusqu’à con­cur­rence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve en­rich­ie au mo­ment de la répéti­tion ou dont elle s’est des­sais­ie de mauvaise foi.

2 La per­sonne privée de l’ex­er­cice des droits civils qui s’est fausse­ment don­née pour cap­able ré­pond en­vers les tiers du dom­mage qu’elle leur a causé.

13 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19c14  

4. Droits stricte­ment per­son­nels

 

1 Les per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment mais privées de l’ex­er­cice des droits civils ex­er­cent leurs droits stricte­ment per­son­nels de man­ière autonome; les cas dans lesquels la loi ex­ige le con­sente­ment du re­présent­ant légal sont réser­vés.

2 Les per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment sont re­présentées par leur re­présent­ant légal, sauf pour les droits qui ne souf­frent aucune re­présent­a­tion en rais­on de leur li­en étroit avec la per­son­nal­ité.

14 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 19d15  

IIIbis. Ex­er­cice re­streint des droits civils

 

L’ex­er­cice des droits civils peut être re­streint par une mesure de pro­tec­tion de l’adulte.

15 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 20  

IV. Par­enté et al­li­ance

1. Par­enté

 

1 La prox­im­ité de par­enté s’ét­ablit par le nombre des généra­tions.

2 Les par­ents en ligne dir­ecte sont ceux qui des­cend­ent l’un de l’au­tre, les par­ents en ligne col­latérale ceux qui, sans des­cendre l’un de l’autre, des­cend­ent d’un auteur com­mun.

Art. 2116  

2. Al­li­ance

 

1 Les par­ents d’une per­sonne sont dans la même ligne et au même de­gré les al­liés de son con­joint ou de son partenaire en­re­gis­tré.

2 La dis­sol­u­tion du mariage ou du parten­ari­at en­re­gis­tré ne fait pas cess­er l’al­li­ance.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 22  

V. Droit de cité et dom­i­cile

1. Droit de cité

 

1 L’ori­gine d’une per­sonne est déter­minée par son droit de cité.

2 Le droit de cité est réglé par le droit pub­lic.

3 Lor­squ’une per­sonne pos­sède plusieurs droits de cité, le lieu de son ori­gine est ce­lui qui est en même temps son dom­i­cile ac­tuel ou qui a été son derni­er dom­i­cile; sinon, son ori­gine est déter­minée par le der­ni­er droit de cité qu’elle ou ses as­cend­ants ont ac­quis.

Art. 23  

2. Dom­i­cile

a. Défin­i­tion

 

1 Le dom­i­cile de toute per­sonne est au lieu où elle réside avec l’in­ten­tion de s’y ét­ab­lir; le sé­jour dans une in­sti­tu­tion de form­a­tion ou le place­ment dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion, un home, un hôpit­al ou une mais­on de déten­tion ne con­stitue en soi pas le dom­i­cile.17

2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs dom­i­ciles.

3 Cette dernière dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas à l’ét­ab­lisse­ment in­dus­tri­el ou com­mer­cial.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 24  

b. Change­ment de dom­i­cile ou sé­jour

 

1 Toute per­sonne con­serve son dom­i­cile aus­si longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nou­veau.

2 Le lieu où elle réside est con­sidéré comme son dom­i­cile, lor­sque l’ex­ist­ence d’un dom­i­cile an­térieur ne peut être ét­ablie ou lor­squ’elle a quit­té son dom­i­cile à l’étranger et n’en a pas ac­quis un nou­veau en Suisse.

Art. 2519  

c. Dom­i­cile des mineurs

 

1 L’en­fant sous autor­ité par­entale part­age le dom­i­cile de ses père et mère ou, en l’ab­sence de dom­i­cile com­mun des père et mère, le dom­i­cile de ce­lui de ses par­ents qui dé­tient la garde; sub­sidi­aire­ment, son dom­i­cile est déter­miné par le lieu de sa résid­ence.20

2 Le dom­i­cile de l’en­fant sous tu­telle est au siège de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.21

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 2622  

d. Dom­i­cile des ma­jeurs sous cur­a­telle de portée générale

 

Le dom­i­cile des ma­jeurs sous cur­a­telle de portée générale est au siège de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 27  

B. Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité

I. Contre des en­gage­ments ex­ces­sifs

 

1 Nul ne peut, même parti­elle­ment, ren­on­cer à la jouis­sance ou à l’ex­er­cice des droits civils.

2 Nul ne peut alién­er sa liber­té, ni s’en in­ter­dire l’us­age dans une mesure con­traire aux lois ou aux mœurs.

Art. 2824  

II. Contre des at­teintes

1. Prin­cipe

 

1 Ce­lui qui subit une at­teinte il­li­cite à sa per­son­nal­ité peut agir en jus­tice pour sa pro­tec­tion contre toute per­sonne qui y par­ti­cipe.

2 Une at­teinte est il­li­cite, à moins qu’elle ne soit jus­ti­fiée par le con­sente­ment de la vic­time, par un in­térêt pré­pondérant privé ou pu­blic, ou par la loi.

24Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28a26  

2. Ac­tions

a. En général

 

1 Le de­mandeur peut re­quérir le juge:

1.
d’in­ter­dire une at­teinte il­li­cite, si elle est im­min­ente;
2.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
3.
d’en con­stater le ca­ra­ctère il­li­cite, si le trouble qu’elle a créé sub­siste.

2 Il peut en par­ticuli­er de­mander qu’une rec­ti­fic­a­tion ou que le ju­ge­ment soit com­mu­niqué à des tiers ou pub­lié.

3 Sont réser­vées les ac­tions en dom­mages-in­térêts et en ré­par­a­tion du tort mor­al, ain­si que la re­mise du gain selon les dis­pos­i­tions sur la ges­tion d’af­faires.

26In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28b27  

b. Vi­ol­ence, men­aces ou har­cèle­ment

 

1 En cas de vi­ol­ence, de men­aces ou de har­cèle­ment, le de­mandeur peut re­quérir le juge d’in­ter­dire à l’auteur de l’at­teinte, en par­ticuli­er:

1.
de l’ap­procher ou d’ac­céder à un périmètre déter­miné au­tour de son lo­ge­ment;
2.
de fréquenter cer­tains lieux, not­am­ment des rues, places ou quart­i­ers;
3.
de pren­dre con­tact avec lui, not­am­ment par télé­phone, par écrit ou par voie élec­tro­nique, ou de lui caus­er d’autres dérange­ments.

2 En outre, si le de­mandeur vit dans le même lo­ge­ment que l’auteur de l’at­teinte, il peut de­mander au juge de le faire ex­pulser pour une péri­ode déter­minée. Ce délai peut être pro­longé une fois pour de justes mo­tifs.

3 Le juge peut, pour autant que la dé­cision paraisse équit­able au vu des cir­con­stances:

1.
as­treindre le de­mandeur à vers­er à l’auteur de l’at­teinte une in­dem­nité ap­pro­priée pour l’util­isa­tion ex­clus­ive du lo­ge­ment;
2.
avec l’ac­cord du bail­leur, at­tribuer au seul de­mandeur les droits et les ob­lig­a­tions qui ré­sul­tent du con­trat de bail.

3bis Il com­mu­nique sa dé­cision aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte com­pétentes et au ser­vice can­ton­al visé à l’al. 4, ain­si qu’à d’autres autor­ités ou à des tiers si cela semble né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche ou à la pro­tec­tion du de­mandeur ou si cela sert à l’ex­écu­tion de la dé­cision.28

4 Les can­tons désignent un ser­vice qui peut pro­non­cer l’ex­pul­sion im­mé­di­ate du lo­ge­ment com­mun en cas de crise, et règlent la procé­dure.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité en cas de vi­ol­ence, de men­aces ou de har­cèle­ment), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 64376461).

28 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 28c29  

c. Sur­veil­lance élec­tro­nique

 

1 Le juge qui or­donne une in­ter­dic­tion en vertu de la dis­pos­i­tion sur la vi­ol­ence, les men­aces et le har­cèle­ment et le juge char­gé de l’ex­écu­tion peuvent, si le de­mandeur le re­quiert, or­don­ner le port par l’auteur de l’at­teinte d’un ap­par­eil élec­tro­nique non amovible per­met­tant de déter­miner et d’en­re­gis­trer à tout mo­ment le lieu où il se trouve.

2 La mesure peut être or­don­née pour six mois au max­im­um. Elle peut être pro­longée plusieurs fois, de six mois au max­im­um à chaque fois. À titre pro­vi­sion­nel, elle peut être or­don­née pour six mois au max­im­um.

3 Les can­tons désignent le ser­vice char­gé d’ex­écuter la mesure et règlent la procé­dure. Ils veil­lent à ce que les don­nées en­re­gis­trées re­l­at­ives aux per­sonnes con­cernées ne soi­ent util­isées que pour l’ex­écu­tion de l’inter­dic­tion et à ce qu’elles soi­ent ef­facées au plus tard douze mois après la fin de la mesure.

4 L’ex­écu­tion de la mesure ne doit pas oc­ca­sion­ner de coût pour le de­mandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la per­sonne sur­veillée.

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 28dà 28f30  

3. ...

 

30In­troduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 28g32  

4. Droit de ré­ponse

a. Prin­cipe

 

1 Ce­lui qui est dir­ecte­ment touché dans sa per­son­nal­ité par la pré­sen­ta­tion que font des mé­di­as à ca­ra­ctère péri­od­ique, not­am­ment la presse, la ra­dio et la télé­vi­sion, de faits qui le con­cernent, a le droit de ré­pon­dre.

2 Il n’y a pas de droit de ré­ponse en cas de re­pro­duc­tion fidèle des débats pub­lics d’une autor­ité auxquels la per­sonne touchée a parti­cipé.

32In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28h33  

b. Forme et con­tenu

 

1 La ré­ponse doit être con­cise et se lim­iter à l’ob­jet de la présenta­tion con­testée.

2 La ré­ponse peut être re­fusée si elle est mani­festement in­ex­acte ou si elle est con­traire au droit ou aux mœurs.

33In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28i34  

c. Procé­dure

 

1 L’auteur de la ré­ponse doit en ad­ress­er le texte à l’en­tre­prise dans les vingt jours à compt­er de la con­nais­sance de la présent­a­tion con­testée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa dif­fu­sion.

2 L’en­tre­prise fait sa­voir sans délai à l’auteur quand elle dif­fusera la ré­ponse ou pour­quoi elle la re­fuse.

34In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28k35  

d. Mod­al­ités de la dif­fu­sion

 

1 La ré­ponse doit être dif­fusée de man­ière à at­teindre le plus tôt pos­sible le pub­lic qui a eu con­nais­sance de la présent­a­tion contes­tée.

2 La ré­ponse doit être désignée comme telle; l’en­tre­prise ne peut y ajouter im­mé­di­ate­ment qu’une déclar­a­tion par laquelle elle in­dique si elle main­tient sa présent­a­tion des faits ou donne ses sources.

3 La dif­fu­sion de la ré­ponse est gra­tu­ite.

35In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28l36  

e. Re­cours au juge

 

1 Si l’en­tre­prise em­pêche l’ex­er­cice du droit, re­fuse la dif­fu­sion ou ne l’ex­écute pas cor­recte­ment, l’auteur peut s’ad­ress­er au juge.

2 ...37

3 et 4 ...38

36In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

37 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

38 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 29  

III. Re­l­at­ive­ment au nom

1. Pro­tec­tion du nom

 

1 Ce­lui dont le nom est con­testé peut de­mander au juge la re­con­nais­sance de son droit.

2 Ce­lui qui est lésé par une usurp­a­tion de son nom peut in­tenter ac­tion pour la faire cess­er, sans préju­dice de tous dom­mages-in­térêts en cas de faute et d’une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale si cette in­dem­nité est jus­ti­fiée par la nature du tort éprouvé.

Art. 30  

2. Change­ment de nom

a. En général

 

1 Le gouverne­ment du can­ton de dom­i­cile peut, s’il ex­iste des mo­tifs lé­git­imes, autor­iser une per­sonne à changer de nom.40

2 ...41

3 Toute per­sonne lésée par un change­ment de nom peut l’at­taquer en justice dans l’an­née à compt­er du jour où elle en a eu con­nais­sance.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

41 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 30a42  

b. En cas de décès d’un des époux

 

En cas de décès d’un des époux, le con­joint qui a changé de nom lors de la con­clu­sion du mariage peut déclarer en tout temps à l’of­fi­ci­er de l’état civil vouloir repren­dre son nom de célibataire.

42 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art.30b43  

IV. Re­l­at­ive­ment au sexe

 

1 Toute per­sonne qui a la con­vic­tion in­time et con­stante de ne pas ap­par­t­enir au sexe in­scrit dans le re­gistre de l’état civil peut déclarer à l’of­fi­ci­er de l’état civil vouloir une modi­fic­a­tion de cette in­scrip­tion.

2 La per­sonne qui fait la déclar­a­tion peut faire in­scri­re un ou plusieurs nou­veaux prénoms dans le re­gistre.

3 La déclar­a­tion est sans ef­fet sur les li­ens rel­ev­ant du droit de la fa­mille.

4 Le con­sente­ment du re­présent­ant légal est né­ces­saire:

1.
si la per­sonne qui fait la déclar­a­tion est âgée de moins de 16 ans ré­vol­us;
2.
si la per­sonne qui fait la déclar­a­tion est sous cur­a­telle de portée générale, ou
3.
si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte en a dé­cidé ain­si.

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Change­ment de sexe à l’état civil), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 668; FF 2020 779).

Art. 31  

C. Com­mence­ment et fin de la per­son­nal­ité

I. Nais­sance et mort

 

1 La per­son­nal­ité com­mence avec la nais­sance ac­com­plie de l’en­fant vivant; elle fi­nit par la mort.

2 L’en­fant con­çu jouit des droits civils, à la con­di­tion qu’il naisse vivant.

Art. 32  

II. Preuve de la vie et de la mort

1. Fardeau de la preuve

 

1 Ce­lui qui, pour ex­er­cer un droit, prétend qu’une per­sonne ex­iste ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque détermi­née, ou qu’elle a sur­vécu à une autre per­sonne, doit prouver le fait qu’il allè­gue.

2 Lor­sque plusieurs per­sonnes sont mor­tes sans qu’il soit pos­sible d’ét­ab­lir si l’une a sur­vécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même mo­ment.

Art. 33  

2. Moy­ens de preuve

a. En général

 

1 Les act­es de l’état civil font preuve de la nais­sance et de la mort.

2 À dé­faut d’act­es de l’état civil ou lor­squ’il est ét­abli que ceux qui ex­ist­ent sont in­ex­acts, la preuve peut se faire par tous autres moy­ens.

Art. 34  

b. In­dices de mort

 

Le décès d’une per­sonne dont le corps n’a pas été ret­rouvé est con­si­déré comme ét­abli, lor­sque cette per­sonne a dis­paru dans des cir­cons­tances tell­es que sa mort doit être tenue pour cer­taine.

Art. 35  

III. Déclar­a­tion d’ab­sence

1. En général

 

1 Si le décès d’une per­sonne dis­parue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nou­velles depuis longtemps paraît très prob­able, le juge peut déclarer l’ab­sence à la re­quête de ceux qui ont des droits sub­or­don­nés au décès.

2 ...44

44 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 36  

2. Procé­dure

 

1 La déclar­a­tion d’ab­sence peut être re­quise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nou­velles.

2 Le juge in­vite, par som­ma­tion dû­ment pub­liée, les per­sonnes qui pour­raient don­ner des nou­velles de l’ab­sent à se faire con­naître dans un délai déter­miné.

3 Ce délai sera d’un an au moins à compt­er de la première somma­tion.

Art. 37  

3. Re­quête dev­en­ue sans ob­jet

 

Si l’ab­sent re­paraît av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, si l’on a de ses nou­vel­les ou si la date de sa mort est ét­ablie, la re­quête est écartée.

Art. 38  

4. Ef­fets

 

1 Lor­sque la som­ma­tion est restée in­fructueuse, le juge pro­nonce la déclar­a­tion d’ab­sence et les droits ouverts par le décès peuvent être ex­er­cés de la même man­ière que si la mort de l’ab­sent était ét­ablie.

2 Les ef­fets de la déclar­a­tion d’ab­sence re­mon­tent au jour du danger de mort ou des dernières nou­velles.

3 La déclar­a­tion d’ab­sence en­traîne la dis­sol­u­tion du mariage.45

45 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Chapitre II: Des actes de l’état civil46

46 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 3947  

A. Re­gistre

I. Général­ités

 

1 L’état civil est con­staté dans un re­gistre in­form­at­isé (re­gistre de l’état civil).

2 Par état civil, on en­tend not­am­ment:

1.
les faits d’état civil, tels que la nais­sance, le mariage, la con­clu­sion d’un parten­ari­at en­re­gis­tré, le décès;
2.
le stat­ut per­son­nel et fa­mili­al, tels que la ma­jor­ité, la fi­li­ation, le li­en mat­ri­mo­ni­al, le parten­ari­at en­re­gis­tré;
3.
les noms;
4.
les droits de cité can­ton­al et com­mun­al;
5.
la na­tion­al­ité.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

Art. 40  

II. Ob­lig­a­tion de déclarer

 

1 Le Con­seil fédéral déter­mine les per­sonnes et les autor­ités qui sont tenues de déclarer les don­nées né­ces­saires à la con­stata­tion de l’état civil.

2 Il peut pré­voir que la vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de déclarer est pass­ible de l’amende.

3 ...49

49 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), avec ef­fet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 41  

III. Preuves de don­nées non li­ti­gieuses

 

1 Lor­sque les don­nées re­l­at­ives à l’état civil doivent être ét­ablies par des doc­u­ments, l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance peut ad­mettre que la preuve re­pose sur une déclar­a­tion faite à l’of­fi­ci­er de l’état civil, pour autant que les don­nées ne soi­ent pas li­ti­gieuses et que la présen­ta­tion des doc­u­ments s’avère im­possible ou ne puisse rais­on­nable­ment être exigée.

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil in­vite ex­pressé­ment la per­sonne qui procède à la déclar­a­tion à dire la vérité et la rend at­tent­ive aux con­séquences pénales d’une fausse déclar­a­tion.

Art. 42  

IV. Modi­fic­a­tion

1. Par le juge

 

1 Toute per­sonne qui jus­ti­fie d’un in­térêt per­son­nel lé­git­ime peut de­mander au juge d’or­don­ner l’in­scrip­tion, la rec­ti­fic­a­tion ou la ra­di­ation de don­nées li­ti­gieuses re­l­at­ives à l’état civil. Les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance con­cernées sont en­ten­dues et le juge leur no­ti­fie sa dé­cision.

2 Les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance ont égale­ment qual­ité pour agir.

Art. 43  

2. Par les autor­ités de l’état civil

 

Les autor­ités de l’état civil rec­ti­fient d’of­fice les in­ex­actitudes ré­sult­ant d’une in­ad­vert­ance ou d’une er­reur mani­festes.

Art. 43a50  

V. Pro­tec­tion et di­vul­ga­tion des don­nées

 

1 Le Con­seil fédéral as­sure, en ce qui con­cerne les act­es de l’état civil, la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité et des droits fon­da­men­taux des per­son­nes dont les don­nées sont traitées.

2 Il règle la di­vul­ga­tion de don­nées aux par­ticuli­ers qui jus­ti­fi­ent d’un in­térêt dir­ect et digne de pro­tec­tion.

3 Il déter­mine les autor­ités ex­ternes à l’état civil auxquelles sont di­vul­guées, régulière­ment ou sur de­mande, les don­nées in­dis­pens­ables à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales. Les dis­pos­i­tions de lois can­tonales re­l­at­ives à la di­vul­ga­tion de don­nées sont réser­vées.

3bis Les autor­ités de l’état civil sont tenues de dénon­cer aux autor­ités com­pétentes les in­frac­tions pénales qu’elles con­stat­ent dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.51

4 Les autor­ités suivantes peuvent ac­céder en ligne aux don­nées néces­saires à la véri­fic­a­tion de l’iden­tité d’une per­sonne:

1.
les autor­ités d’ét­ab­lisse­ment au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité des ressor­tis­sants suisses52;
2.53
le ser­vice fédéral qui gère le sys­tème de recher­che in­form­at­isé de po­lice prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion54 et les ser­vices de fil­trage des corps de po­lice can­tonaux et mu­ni­ci­paux rac­cordés à ce sys­tème de recher­che;
3.
le ser­vice fédéral qui tient le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé prévu à l’art. 359 du code pén­al55;
4.
le ser­vice fédéral char­gé de la recher­che de per­sonnes dis­pa­rues56;
5.57
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion en vue de décel­er à temps et de prévenir des men­aces pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment58;
6.59
les autor­ités com­pétentes pour la tenue des re­gis­tres can­tonaux et com­mun­aux des hab­it­ants au sens de la loi du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres60;
7.61
le ser­vice fédéral com­pétent pour la tenue du re­gistre cent­ral des as­surés prévu à l’art. 71, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants62;
8.63
les ser­vices fédéraux com­pétents pour la tenue du re­gistre des Suisses de l’étranger prévu à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traite­ment des don­nées per­son­nelles au Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères64.

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

51 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

52 RS 143.1

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 4 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

54 RS 361

55 RS 311.0. Ac­tuelle­ment: art. 365.

56 Of­fice fédéral de la po­lice

57 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

58 RS 121

59 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

60 RS 431.02

61 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

62 RS 831.10

63 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

64 RS 235.2

Art. 44  

B. Or­gan­isa­tion

I. Autor­ités de l’état civil

1. Of­fi­ci­ers de l’état civil

 

1 Les of­fi­ci­ers de l’état civil ont not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

1.
tenir les re­gis­tres;
2.
ét­ab­lir les com­mu­nic­a­tions et délivrer les ex­traits;
3.
di­ri­ger la procé­dure pré­par­atoire du mariage et célébrer le mariage;
4.
re­ce­voir les déclar­a­tions re­l­at­ives à l’état civil.

2 À titre ex­cep­tion­nel, le Con­seil fédéral peut con­férer cer­taines de ces at­tri­bu­tions à des re­présent­ants de la Suisse à l’étranger.

Art. 45  

2. Autor­ités de sur­veil­lance

 

1 Chaque can­ton in­stitue une autor­ité de sur­veil­lance.

2 Cette autor­ité a not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

1.
ex­er­cer la sur­veil­lance sur les of­fices de l’état civil;
2.
as­sister et con­seiller les of­fi­ci­ers de l’état civil;
3.
col­laborer à la tenue des re­gis­tres et à la procé­dure pré­par­atoire du mariage;
4.
dé­cider de la re­con­nais­sance et de la tran­scrip­tion des faits d’état civil survenus à l’étranger et des dé­cisions re­l­at­ives à l’état civil prises par des autor­ités étrangères;
5.65
as­surer la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil.

3 La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance. Elle peut saisir les voies de droit can­tonales contre les dé­cisions des of­fi­ci­ers de l’état civil et celles des autor­ités de sur­veil­lance.66

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 45a67  

Ia. Sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral de per­sonnes

 

1 La Con­fédéra­tion ex­ploite et développe un sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral de per­sonnes pour la tenue du re­gistre de l’état civil.

2 Elle fin­ance l’ex­ploit­a­tion et le dévelop­pe­ment du sys­tème.

3 Les can­tons lui versent un émolu­ment an­nuel pour l’util­isa­tion du sys­tème dans le do­maine de l’état civil.

4 La Con­fédéra­tion as­socie les can­tons au dévelop­pe­ment du sys­tème. Elle leur fournit un sou­tien tech­nique pour son util­isa­tion.

5 Le Con­seil fédéral règle en col­lab­or­a­tion avec les can­tons:

1.
les mod­al­ités de l’as­so­ci­ation des can­tons au dévelop­pe­ment du sys­tème;
2.
le mont­ant de l’émolu­ment des can­tons pour l’util­isa­tion du sys­tème;
3.
les droits d’ac­cès des autor­ités de l’état civil et des autres autor­ités qui dis­posent d’un droit d’ac­cès;
4.
la col­lab­or­a­tion opéra­tion­nelle entre la Con­fédéra­tion et les can­tons;
5.
les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires pour as­surer la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;
6.
l’archiv­age des don­nées.

6 Il peut pré­voir que les coûts en­gendrés par des presta­tions en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du do­maine de l’état civil sont fac­turés aux béné­fi­ci­aires.

67 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (En­re­gis­trement de l’état civil et re­gistre fon­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

Art. 46  

II. Re­sponsa­bil­ité

 

1 Quiconque subit un dom­mage il­li­cite causé, dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion, par des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil a droit à des dom­mages-in­térêts et, pour autant que la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie, à une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale.

2 La re­sponsab­il­ité in­combe au can­ton; ce­lui-ci peut se re­tourn­er con­tre les auteurs d’un dom­mage causé in­ten­tion­nelle­ment ou par négli­gence grave.

3 La loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité68 s’ap­plique aux per­son­nes en­gagées par la Con­fédéra­tion.

Art. 47  

III. Mesur­es dis­cip­lin­aires

 

1 L’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance pun­it dis­cip­lin­aire­ment les per­sonnes em­ployées dans les of­fices de l’état civil qui contre­vi­ennent, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aux devoirs de leur charge.

2 Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la ré­voca­tion.

3 Les pour­suites pénales sont réser­vées.

Art. 48  

C. Dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion

I. Droit fédéral

 

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il fixe not­am­ment les règles ap­plic­ables:

1.
aux re­gis­tres à tenir et aux don­nées à en­re­gis­trer;
2.
à l’util­isa­tion du numéro AVS69 au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants70 pour per­mettre l’échange élec­tro­nique de don­nées entre les re­gis­tres of­fi­ciels de per­sonnes;

3. à la tenue des re­gis­tres;

4. à la sur­veil­lance.71

3 Afin d’as­surer une ex­acte ex­écu­tion des tâches, le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­i­gences min­i­males quant à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil et quant au de­gré d’oc­cu­pa­tion des of­fi­ci­ers de l’état civil.72

4 Il fixe le tarif des émolu­ments en matière d’état civil.

5 Il déter­mine à quelles con­di­tions les opéra­tions suivantes peuvent s’ef­fec­tuer de man­ière in­form­at­isée:

1.
l’an­nonce des faits rel­ev­ant de l’état civil;
2.
les déclar­a­tions con­cernant l’état civil;
3.
les com­mu­nic­a­tions et l’ét­ab­lisse­ment d’ex­traits des re­gis­tres.73

69 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

70 RS 831.10

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion de re­gis­tres, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20064165; FF 2006 439).

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue in­form­at­isée des re­gis­tres de l’état civil), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Art. 49  

II. Droit can­ton­al

 

1 Les can­tons défin­is­sent les ar­ron­disse­ments de l’état civil.

2 Ils édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3 Les dis­pos­i­tions édictées par les can­tons sont sou­mises à l’appro­ba­tion de la Con­fédéra­tion, à l’ex­clu­sion de celles qui con­cer­nent la rémun­éra­tion des per­sonnes qui trav­ail­lent dans le do­maine de l’état civil.

Art. 50et51  
 

Ab­ro­gés

Titre deuxième: Des personnes morales

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 52  

A. De la per­son­nal­ité

 

1 Les so­ciétés or­gan­isées cor­por­at­ive­ment, de même que les ét­ab­lis­se­ments ay­ant un but spé­cial et une ex­ist­ence propre, ac­quièrent la per­son­nal­ité en se fais­ant in­scri­re au re­gistre du com­merce.

2 Sont dis­pensés de cette form­al­ité les cor­por­a­tions et les ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ain­si que les as­so­ci­ations qui n’ont pas un but économique.74

3 Les so­ciétés et les ét­ab­lisse­ments qui ont un but il­li­cite ou con­traire aux mœurs ne peuvent ac­quérir la per­son­nal­ité.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 53  

B. Jouis­sance des droits civils

 

Les per­sonnes mor­ales peuvent ac­quérir tous les droits et as­sumer toutes les ob­lig­a­tions qui ne sont pas in­sé­par­ables des con­di­tions natu­relles de l’homme, tell­es que le sexe, l’âge ou la par­enté.

Art. 54  

C. Ex­er­cice des droits civils

I. Con­di­tions

 

Les per­sonnes mor­ales ont l’ex­er­cice des droits civils dès qu’elles pos­sèdent les or­ganes que la loi et les stat­uts ex­i­gent à cet ef­fet.

Art. 55  

II. Mode

 

1 La volonté d’une per­sonne mor­ale s’exprime par ses or­ganes.

2 Ceux-ci ob­li­gent la per­sonne mor­ale par leurs act­es jur­idiques et par tous autres faits.

3 Les fautes com­mises en­ga­gent, au sur­plus, la re­sponsab­il­ité per­son­nelle de leurs auteurs.

Art. 5675  

D. Siège

 

Le siège des per­sonnes mor­ales est, sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, au siège de leur ad­min­is­tra­tion.

75 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 57  

E. Sup­pres­sion de la per­son­nal­ité

I. Des­tin­a­tion des bi­ens

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, des stat­uts, des act­es de fon­da­tion ou des or­ganes com­pétents, la for­tune des per­sonnes mor­ales dis­soutes est dé­volue à la cor­por­a­tion pub­lique (Con­fédéra­tion, can­ton, com­mune) dont elles rel­ev­aient par leur but.

2 La des­tin­a­tion prim­it­ive des bi­ens sera main­tenue dans la mesure du pos­sible.

3 La dé­volu­tion au profit d’une cor­por­a­tion pub­lique aura lieu, non­ob­stant toute autre dis­pos­i­tion, si la per­sonne mor­ale est dis­soute parce que son but était il­li­cite ou con­traire aux mœurs.76

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 58  

II. Li­quid­a­tion

 

Les bi­ens des per­sonnes mor­ales sont li­quidés en con­form­ité des rè­gles ap­plic­ables aux so­ciétés coopérat­ives.

Art. 59  

F. Réserves en faveur du droit pub­lic et du droit sur les so­ciétés

 

1 Le droit pub­lic de la Con­fédéra­tion et des can­tons de­meure réser­vé pour les cor­por­a­tions ou les ét­ab­lisse­ments qui lui sont sou­mis et pour ceux qui ont un ca­ra­ctère ec­clési­ast­ique.

2 Les or­gan­isa­tions cor­por­at­ives qui ont un but économique sont ré­gies par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux so­ciétés.

3 Les so­ciétés d’all­mends et autres semblables con­tin­u­ent à être ré­gies par le droit can­ton­al.

Chapitre II: Des associations

Art. 60  

A. Con­sti­tu­tion

I. Or­gan­isa­tion cor­por­at­ive

 

1 Les as­so­ci­ations poli­tiques, re­li­gieuses, sci­en­ti­fiques, artistiques, de bi­en­fais­ance, de récréa­tion ou autres qui n’ont pas un but éco­no­mique ac­quièrent la per­son­nal­ité dès qu’elles expriment dans leurs stat­uts la volonté d’être or­gan­isées cor­por­at­ive­ment.

2 Les stat­uts sont rédigés par écrit et con­tiennent les dis­pos­i­tions né­ces­saires sur le but, les res­sources et l’or­gan­isa­tion de l’as­so­cia­tion.

Art. 61  

II. In­scrip­tion au re­gistre du com­merce

 

1 L’as­so­ci­ation dont les stat­uts ont été ad­op­tés et qui a con­stitué sa dir­ec­tion peut se faire in­scri­re au re­gistre du com­merce.

2 Est tenue de s’in­scri­re toute as­so­ci­ation:

1.
qui, pour at­teindre son but, ex­erce une in­dus­trie en la forme com­mer­ciale;
2.
qui est sou­mise à l’ob­lig­a­tion de faire réviser ses comptes.78

3 Les stat­uts et l’état des membres de la dir­ec­tion sont joints à la de­mande d’in­scrip­tion.

78 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 62  

III. As­so­ci­ations sans per­son­nal­ité

 

Les as­so­ci­ations qui ne peuvent ac­quérir la per­son­nal­ité ou qui ne l’ont pas en­core ac­quise sont as­similées aux so­ciétés simples.

Art. 63  

IV. Re­la­tion entre les stat­uts et la loi

 

1 Les art­icles suivants sont ap­plic­ables, si les stat­uts ne ren­fer­ment pas de règles con­cernant l’or­gan­isa­tion de l’as­so­ci­ation et ses rap­ports avec les so­ciétaires.

2 Les stat­uts ne peuvent déro­ger aux règles dont l’ap­plic­a­tion a lieu en vertu d’une dis­pos­i­tion im­pérat­ive de la loi.

Art. 64  

B. Or­gan­isa­tion

I. As­semblée générale

1. At­tri­bu­tions et con­voc­a­tion

 

1 L’as­semblée générale est le pouvoir suprême de l’as­so­ci­ation.

2 Elle est con­voquée par la dir­ec­tion.

3 La con­voc­a­tion a lieu dans les cas prévus par les stat­uts et en ou­tre, de par la loi, lor­sque le cin­quième des so­ciétaires en fait la de­mande.

Art. 65  

2. Com­pétences

 

1 L’as­semblée générale pro­nonce sur l’ad­mis­sion et l’ex­clu­sion des membres, nomme la dir­ec­tion et règle les af­faires qui ne sont pas du ressort d’autres or­ganes so­ci­aux.

2 Elle con­trôle l’activ­ité des or­ganes so­ci­aux et peut les ré­voquer en tout temps, sans préju­dice de leurs droits re­con­nus con­ven­tion­nel­le­ment.

3 Le pouvoir de ré­voquer ex­iste de par la loi lor­squ’il est ex­er­cé pour de justes mo­tifs.

Art. 66  

3. Dé­cisions

a. Forme

 

1 Les dé­cisions de l’as­so­ci­ation sont prises en as­semblée générale.

2 La pro­pos­i­tion à laquelle tous les so­ciétaires ont ad­héré par écrit équivaut à une dé­cision de l’as­semblée générale.

Art. 67  

b. Droit de vote et ma­jor­ité

 

1 Tous les so­ciétaires ont un droit de vote égal dans l’as­semblée gé­né­rale.

2 Les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité des voix des membres pré­sents.

3 Elles ne peuvent être prises en de­hors de l’or­dre du jour que si les stat­uts le per­mettent ex­pressé­ment.

Art. 68  

c. Priva­tion du droit de vote

 

Tout so­ciétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les dé­cisions re­l­at­ives à une af­faire ou un procès de l’as­so­ci­ation, lors­que lui-même, son con­joint ou ses par­ents ou al­liés en ligne dir­ecte sont par­ties en cause.

Art. 69  

II. Dir­ec­tion

1. Droits et devoirs en général

 

La dir­ec­tion a le droit et le devoir de gérer les af­faires de l’as­so­cia­tion et de la re­présenter en con­form­ité des stat­uts.

Art. 69a80  

2. Compt­ab­il­ité

 

La dir­ec­tion tient les livres de l’as­so­ci­ation. Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions81 re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et à la présent­a­tion des comptes sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

80 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 20081407).

81 RS 220

Art. 69b82  

III. Or­gane de ré­vi­sion

 

1 L’as­so­ci­ation doit sou­mettre sa compt­ab­il­ité au con­trôle or­din­aire d’un or­gane de ré­vi­sion si, au cours de deux ex­er­cices suc­ces­sifs, deux des valeurs suivantes sont dé­passées:

1.
total du bil­an: 10 mil­lions de francs;
2.
chif­fre d’af­faires: 20 mil­lions de francs;
3.
ef­fec­tif: 50 em­plois à plein temps en moy­enne an­nuelle.

2 L’as­so­ci­ation doit sou­mettre sa compt­ab­il­ité au con­trôle re­streint d’un or­gane de ré­vi­sion, si un membre de l’as­so­ci­ation re­spons­able in­di­vidu­elle­ment ou tenu d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires l’ex­ige.

3 Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions83 con­cernant l’or­gane de ré­vi­sion de la so­ciété an­onyme sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 Dans les autres cas, les stat­uts et l’as­semblée générale peuvent or­gan­iser le con­trôle lib­re­ment.

82 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

83 RS 220

Art. 69c84  

IV. Car­ences dans l’or­gan­isa­tion de l’as­so­ci­ation

 

1 Lor­sque l’as­so­ci­ation ne pos­sède pas l’un des or­ganes pre­scrits ou n’a plus de dom­i­cile à son siège, un membre ou un créan­ci­er peut re­quérir du tribunal qu’il pren­ne les mesur­es né­ces­saires.85

2 Le juge peut not­am­ment fix­er à l’as­so­ci­ation un délai pour régula­riser sa situ­ation; si né­ces­saire, il nomme un com­mis­saire.

3 L’as­so­ci­ation sup­porte les frais de ces mesur­es. Le juge peut as­treindre l’as­so­ci­ation à vers­er une pro­vi­sion à la per­sonne nom­mée.

4 Pour de justes mo­tifs, l’as­so­ci­ation peut de­mander au juge de ré­voquer une per­sonne qu’il a nom­mée.

84 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

85 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 70  

C. So­ciétaires

I. En­trée et sortie

 

1 L’as­so­ci­ation peut en tout temps re­ce­voir de nou­veaux membres.

2 Chaque so­ciétaire est autor­isé de par la loi à sortir de l’as­so­ci­ation, pour­vu qu’il an­nonce sa sortie six mois av­ant la fin de l’an­née civile ou, lor­squ’un ex­er­cice ad­min­is­trat­if est prévu, six mois av­ant la fin de ce­lui-ci.

3 La qual­ité de so­ciétaire est in­alién­able et ne passe point aux héri­tiers.

Art. 7186  

II. Cot­isa­tions

 

Les membres de l’as­so­ci­ation peuvent être tenus de vers­er des cot­isa­tions si les stat­uts le pré­voi­ent.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fix­a­tion des cot­isa­tions des membres d’as­so­ci­ations), en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537).

Art. 72  

III. Ex­clu­sion

 

1 Les stat­uts peuvent déter­miner les mo­tifs d’ex­clu­sion d’un so­cié­taire; ils peuvent aus­si per­mettre l’ex­clu­sion sans in­dic­a­tion de mo­tifs.

2 Dans ces cas, les mo­tifs pour lesquels l’ex­clu­sion a été pro­non­cée ne peuvent don­ner lieu à une ac­tion en justice.

3 Si les stat­uts ne dis­posent ri­en à cet égard, l’ex­clu­sion n’est pro­non­cée que par dé­cision de la so­ciété et pour de justes mo­tifs.

Art. 73  

IV. Ef­fets de la sortie et de l’ex­clu­sion

 

1 Les membres sort­ants ou ex­clus per­dent tout droit à l’avoir so­cial.

2 Ils doivent leur part de cot­isa­tions pour le temps pendant le­quel ils ont été so­ciétaires.

Art. 74  

V. Pro­tec­tion du but so­cial

 

La trans­form­a­tion du but so­cial ne peut être im­posée à aucun so­cié­taire.

Art. 75  

VI. Pro­tec­tion des droits des so­ciétaires

 

Tout so­ciétaire est autor­isé de par la loi à at­taquer en justice, dans le mois à compt­er du jour où il en a eu con­nais­sance, les dé­cisions aux­quelles il n’a pas ad­héré et qui vi­ol­ent des dis­pos­i­tions lé­gales ou sta­tutaires.

Art. 75a87  

Cbis. Re­sponsab­il­ité

 

Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, l’as­so­ci­ation ré­pond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa for­tune so­ciale.

87 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fix­a­tion des cot­isa­tions des membres d’as­so­ci­ations), en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537).

Art. 76  

D. Dis­sol­u­tion

I. Cas

1. Par dé­cision de l’as­so­ci­ation

 

L’as­so­ci­ation peut dé­cider sa dis­sol­u­tion en tout temps.

Art. 77  

2. De par la loi

 

L’as­so­ci­ation est dis­soute de plein droit lor­squ’elle est in­solv­able ou lor­sque la dir­ec­tion ne peut plus être con­stituée stat­utaire­ment.

Art. 78  

3. Par juge­ment

 

La dis­sol­u­tion est pro­non­cée par le juge, à la de­mande de l’autor­ité com­pétente ou d’un in­téressé, lor­sque le but de l’as­so­ci­ation est il­li­cite ou con­traire aux mœurs.

Art. 79  

II. Ra­di­ation de l’in­scrip­tion

 

Si l’as­so­ci­ation est in­scrite au re­gistre du com­merce, la dis­sol­u­tion est déclarée par la dir­ec­tion ou par le juge au pré­posé char­gé de ra­di­er.

Chapitre III: Des fondations

Art. 80  

A. Con­sti­tu­tion

I. En général

 

La fond­a­tion a pour ob­jet l’af­fect­a­tion de bi­ens en faveur d’un but spé­cial.

Art. 81  

II. Forme

 

1 La fond­a­tion est con­stituée par acte au­then­tique ou par dis­pos­i­tion pour cause de mort.88

2 L’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce s’opère à ten­eur de l’acte de fond­a­tion et, au be­soin, suivant les in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance; elle in­dique les noms des membres de la dir­ec­tion.

3 L’autor­ité qui procède à l’ouver­ture de la dis­pos­i­tion pour cause de mort avise le pré­posé au re­gistre du com­merce de la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion.89

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

89 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 82  

III. Ac­tion des hérit­i­ers et créan­ci­ers

 

La fond­a­tion peut être at­taquée, comme une dona­tion, par les héri­tiers ou par les créan­ci­ers du fond­ateur.

Art. 8390  

B. Or­gan­isa­tion

I. En général

 

L’acte de fond­a­tion in­dique les or­ganes de celle-ci et son mode d’ad­min­is­tra­tion.

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 83a91  

II. Tenue des comptes

 

L’or­gane suprême de la fond­a­tion tient les livres de la fond­a­tion. Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions92 re­lat­ives à la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et à la présent­a­tion des comptes sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

91 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions; RO 2005 4545; FF 2003 74257463). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 20081407).

92 RS 220

Art. 83b93  

III. Or­gane de ré­vi­sion

1. Ob­lig­a­tion de ré­vi­sion et droit ap­plic­able

 

1 L’or­gane suprême de la fond­a­tion désigne un or­gane de ré­vi­sion.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut dis­penser la fond­a­tion de l’ob­lig­a­tion de désign­er un or­gane de ré­vi­sion. Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions de la dis­pense.

3 À dé­faut de dis­pos­i­tions spé­ciales ap­plic­ables aux fond­a­tions, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions94 con­cernant l’or­gane de ré­vi­sion de la so­ciété an­onyme sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 Lor­sque la fond­a­tion est tenue à un con­trôle re­streint, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger un con­trôle or­din­aire, si cela est né­ces­saire pour révéler l’état du pat­rimoine et les ré­sultats de la fond­a­tion.

93 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions; RO 2005 4545; FF 2003 74257463). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

94 RS 220

Art. 83c95  

2. Rap­ports avec l’autor­ité de sur­veil­lance

 

L’or­gane de ré­vi­sion trans­met à l’autor­ité de sur­veil­lance une copie du rap­port de ré­vi­sion ain­si que de l’en­semble des com­mu­nic­a­tions im­port­antes ad­ressées à la fond­a­tion.

95 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 83d96  

IV. Car­ences dans l’or­gan­isa­tion de la fond­a­tion

 

1 Lor­sque l’or­gan­isa­tion prévue par l’acte de fond­a­tion n’est pas suf­fi­sante, que la fond­a­tion ne pos­sède pas tous les or­ganes pre­scrits ou qu’un de ces or­ganes n’est pas com­posé con­formé­ment aux pre­scrip­tions ou que la fond­a­tion ne pos­sède plus de dom­i­cile à son siège, l’au­tor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es né­ces­saires. Elle peut not­am­ment:97

1.
fix­er un délai à la fond­a­tion pour régu­lar­iser sa situ­ation;
2.
nom­mer l’or­gane qui fait dé­faut ou un com­mis­saire.

2 Lor­sque la fond­a­tion ne peut être or­gan­isée con­formé­ment à son but, l’autor­ité de sur­veil­lance re­met les bi­ens à une autre fond­a­tion dont le but est aus­si proche que pos­sible de ce­lui qui avait été prévu.

3 La fond­a­tion sup­porte les frais de ces mesur­es. L’autor­ité de sur­veil­lance peut l’as­treindre à vers­er une pro­vi­sion à la per­sonne nom­mée.

4 Pour de justes mo­tifs, la fond­a­tion peut de­mander à l’autor­ité de sur­veil­lance de ré­voquer une per­sonne qu’elle a nom­mée.

96 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 84  

C. Sur­veil­lance

 

1 Les fond­a­tions sont placées sous la sur­veil­lance de la cor­por­a­tion pub­lique (Con­fédéra­tion, can­ton, com­mune) dont elles relèvent par leur but.

1bis Les can­tons peuvent sou­mettre les fond­a­tions dont la sur­veil­lance relève des com­munes au con­trôle de l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance.98

2 L’autor­ité de sur­veil­lance pour­voit à ce que les bi­ens des fonda­tions soi­ent em­ployés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion.

98 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 84a99  

Cbis. Mesur­es en cas de suren­dette­ment et d’in­solv­ab­il­ité

 

1 Si des rais­ons sérieuses lais­sent craindre que la fond­a­tion est sur­en­dettée ou qu’elle est in­solv­able à long ter­me, l’or­gane suprême de la fond­a­tion dresse un bil­an in­ter­mé­di­aire fondé sur la valeur vénale des bi­ens et le sou­met pour ex­a­men à l’or­gane de ré­vi­sion. Si la fond­a­tion n’a pas d’or­gane de ré­vi­sion, l’or­gane suprême de la fond­a­tion sou­met le bil­an in­ter­mé­di­aire à l’autor­ité de sur­veil­lance

2 Si l’or­gane de ré­vi­sion con­state que la fond­a­tion est suren­dettée ou qu’elle est in­solv­able à long ter­me, il re­met le bil­an in­ter­mé­di­aire à l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance or­donne à l’or­gane suprême de la fond­a­tion de pren­dre les mesur­es né­ces­saires. S’il ne le fait pas, l’autor­ité de sur­veil­lance prend elle-même les mesur­es qui s’im­posent.

4 Au be­soin, l’autor­ité de sur­veil­lance de­mande que des mesur­es d’ex­écu­tion for­cée soi­ent prises; les dis­pos­i­tions du droit des so­ciétés an­onymes re­l­at­ives à l’ouver­ture ou l’ajourne­ment de la fail­lite sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

99 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 84b100  
 

100 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions; RO 2005 4545; FF 2003 74257463). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch.1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 85101  

D. Modi­fic­a­tion

I. De l’or­gan­isa­tion

 

L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente peut, sur la pro­pos­i­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance et après avoir en­tendu l’or­gane suprême de la fond­a­tion, mod­i­fi­er l’or­gan­isa­tion de celle-ci, lor­sque cette mesure est ab­so­lu­ment né­ces­saire pour con­serv­er les bi­ens ou pour main­tenir le but de la fond­a­tion.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 86  

II. Du but

1. Sur re­quête de l’autor­ité de sur­veil­lance ou de l’or­gane suprême de la fond­a­tion

 

1 L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente peut, sur re­quête de l’autor­ité de sur­veil­lance ou de l’or­gane suprême de la fond­a­tion, mod­i­fi­er le but de celle-ci, lor­sque le ca­ra­ctère ou la portée du but prim­itif a var­ié au point que la fond­a­tion ne ré­pond mani­festement plus aux in­ten­tions du fond­ateur.103

2 Peuvent être supprimées ou modi­fiées de la même man­ière et dans les mêmes cir­con­stances les charges et con­di­tions qui com­pro­met­tent le but du fond­ateur.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 86a104  

2. Sur re­quête ou en rais­on d’une dis­pos­i­tion pour cause de mort du fond­ateur

 

1 L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente mod­i­fie, sur re­quête du fond­ateur ou en rais­on d’une dis­pos­i­tion pour cause de mort prise par ce­lui-ci, le but de la fond­a­tion lor­sque l’acte de fond­a­tion réserve cette pos­sib­il­ité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion ou depuis la dernière modi­fic­a­tion re­quise par le fond­ateur.

2 Si la fond­a­tion pour­suit un but de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect105, le nou­veau but doit de­meurer un but de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique.

3 Le droit d’ex­i­ger la modi­fic­a­tion du but est in­cess­ible et ne passe pas aux hérit­i­ers. Lor­sque le fond­ateur est une per­sonne mor­ale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion.

4 Lor­sque la fond­a­tion a été con­stituée par plusieurs fond­ateurs, ceux-ci doivent re­quérir la modi­fic­a­tion du but con­jointe­ment.

5 L’autor­ité qui procède à l’ouver­ture de la dis­pos­i­tion pour cause de mort avise l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente de la dis­pos­i­tion pré­voy­ant la modi­fic­a­tion du but de la fond­a­tion.

104 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

105 RS 642.11

Art. 86b106  

III. Modi­fic­a­tions ac­cessoires de l’acte de fond­a­tion

 

L’autor­ité de sur­veil­lance peut, après avoir en­tendu l’or­gane suprême de la fond­a­tion, ap­port­er des modi­fic­a­tions ac­cessoires à l’acte de fon­da­tion lor­sque celles-ci sont com­mandées par des mo­tifs ob­ject­ive­ment jus­ti­fiés et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.

106 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 87  

E. Fond­a­tions de fa­mille et fond­a­tions ec­clési­ast­iques

 

1 Sous réserve des règles du droit pub­lic, les fond­a­tions de fa­mille et les fond­a­tions ec­clési­ast­iques ne sont pas sou­mises au con­trôle de l’autor­ité de sur­veil­lance.

1bis Elles sont déliées de l’ob­lig­a­tion de désign­er un or­gane de ré­vi­sion.107

2 Les con­test­a­tions de droit privé sont tranchées par le juge.

107 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 88108  

F. Dis­sol­u­tion et ra­di­ation

I. Dis­sol­u­tion par l’autor­ité com­pétente

 

1 L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente pro­nonce la dis­sol­u­tion de la fond­a­tion, sur re­quête ou d’of­fice lor­sque:

1.
le but de la fond­a­tion ne peut plus être at­teint et que la fond­a­tion ne peut être main­tenue par une modi­fic­a­tion de l’acte de fond­a­tion ou
2.
le but de la fond­a­tion est devenu il­li­cite ou con­traire aux mœurs.

2 La dis­sol­u­tion de fond­a­tions de fa­mille et de fond­a­tions ec­clési­ast­iques est pro­non­cée par le tribunal.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 89109  

II. Re­quête et ac­tion en dis­sol­u­tion, ra­di­ation de l’in­scrip­tion

 

1 La re­quête ou l’ac­tion en dis­sol­u­tion de la fond­a­tion peut être in­tentée par toute per­sonne in­téressée.

2 La dis­sol­u­tion est com­mu­niquée au pré­posé au re­gistre du com­merce afin qu’il procède à la ra­di­ation de l’in­scrip­tion.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

Art. 89a111  

G. In­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel

 

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel con­stituées sous forme de fond­a­tions en vertu de l’art. 331 du code des obli­ga­tions112 sont en outre ré­gies par les dis­pos­i­tions suivantes.113

2 Les or­ganes de la fond­a­tion doivent don­ner aux béné­fi­ci­aires les ren­sei­gne­ments né­ces­saires sur l’or­gan­isa­tion, l’activ­ité et la situa­tion fin­an­cière de la fond­a­tion.

3 Si les trav­ail­leurs versent des con­tri­bu­tions à la fond­a­tion, ils par­tici­pent à l’ad­min­is­tra­tion dans la mesure au moins de ces verse­ments. Dans la mesure du pos­sible, ils élis­ent eux-mêmes des re­présent­ants chois­is dans le sein du per­son­nel.114

4 ...115

5 Les béné­fi­ci­aires peuvent ex­i­ger en justice des presta­tions de la fon­da­tion, lor­squ’ils lui ont ver­sé des con­tri­bu­tions ou que les dis­posi­tions ré­gis­sant la fond­a­tion leur donnent un droit à des presta­tions.

6 Les fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel dont l’activ­ité s’étend au do­maine de la pré­voy­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­vali­dité et qui sont sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage (LFLP)116 sont en outre ré­gies par les dis­pos­i­tions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)117 sur:118

1.119
la défin­i­tion et les prin­cipes de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et le salaire ou le revenu as­suré (art. 1, 33a et 33b),
2.120
l’as­sujet­tisse­ment des per­sonnes à l’AVS (art. 5, al. 1),
3.
les béné­fi­ci­aires de presta­tions de sur­vivants (art. 20a),
3a.121
l’ad­apt­a­tion de la rente d’in­valid­ité après le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (art. 24, al. 5),
3b.122
le main­tien pro­vis­oire de l’as­sur­ance et du droit aux presta­tions en cas de ré­duc­tion ou de sup­pres­sion de la rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité (art. 26a),
4.123
l’ad­apt­a­tion à l’évolu­tion des prix des presta­tions régle­men­tai­res (art. 36, al. 2 à 4),
4a.124 le con­sente­ment au verse­ment de la presta­tion en cap­it­al (art. 37a),
4b.125
les mesur­es en cas de nég­li­gence de l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien (art. 40),
5.
la pre­scrip­tion des droits et la con­ser­va­tion des pièces (art. 41),
5a.126
l’util­isa­tion, le traite­ment et la com­mu­nic­a­tion du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.
la re­sponsab­il­ité (art. 52),
7.127
l’agré­ment et les tâches des or­ganes de con­trôle (art. 52a à 52e),
8.128
l’in­té­grité et la loy­auté des re­spons­ables, les act­es jur­idiques passés avec des per­sonnes proches et les con­flits d’in­térêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.
la li­quid­a­tion parti­elle ou totale (art. 53b à 53d),
10.129
la ré­sili­ation de con­trats (art. 53e et 53f),
11.
le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59),
12.130
la sur­veil­lance et la haute sur­veil­lance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13.131
...
14.132
la sé­cur­ité fin­an­cière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.
la trans­par­ence (art. 65a),
16.
les réserves (art. 65b),
17.
les con­trats d’as­sur­ance entre in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et in­sti­tu­tions d’as­sur­ance (art. 68, al. 3 et 4),
18.
l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune (art. 71),
19.
le con­ten­tieux (art. 73 et 74),
20.
les dis­pos­i­tions pénales (art. 75 à 79),
21.
le rachat (art. 79b),
22.
le salaire et le revenu as­sur­able (art. 79c),
23.
l’in­form­a­tion des as­surés (art. 86b).133

7 Les fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel dont l’activ­ité s’étend au do­maine de la pré­voy­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­vali­dité mais qui ne sont pas sou­mises à la LFLP, comme les fonds pat­ronaux de pré­voy­ance à presta­tions dis­cré­tion­naires et les fond­a­tions de fin­ance­ment, sont ré­gies ex­clus­ive­ment par les dis­pos­i­tions suivantes de la LPP sur:

1.
l’as­sujet­tisse­ment des per­sonnes à l’AVS (art. 5, al. 1);
2.
l’util­isa­tion, le traite­ment et la com­mu­nic­a­tion du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.
la re­sponsab­il­ité (art. 52);
4.
l’agré­ment et les tâches de l’or­gane de ré­vi­sion (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.
l’in­té­grité et la loy­auté des re­spons­ables, les act­es jur­idiques passés avec des per­sonnes proches et les con­flits d’in­térêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.
la li­quid­a­tion totale (art. 53c);
7.
la sur­veil­lance et la haute sur­veil­lance (art. 61 à 62aet 64 à 64b);
8.
le con­ten­tieux (art. 73 et 74);
9.
les dis­pos­i­tions pénales (art. 75 à 79);
10.
le traite­ment fisc­al (art. 80, 81, al. 1, et 83).134

8 Les fond­a­tions de pré­voy­ance visées à l’al. 7 sont en outre ré­gies par les dis­pos­i­tions suivantes:

1.
elles ad­min­is­trent leur for­tune de man­ière à garantir la sé­cur­ité des place­ments, un ren­dement rais­on­nable et à dis­poser des li­quid­ités né­ces­saires à l’ex­écu­tion de leurs tâches;
2.
l’autor­ité de sur­veil­lance dé­cide, sur de­mande du con­seil de fond­a­tion, de la li­quid­a­tion parti­elle des fonds pat­ronaux de pré­voy­ance à presta­tions dis­cré­tion­naires;
3.
elles tiennent compte, par ana­lo­gie, des prin­cipes de l’égal­ité de traite­ment et de l’adéqua­tion.135

111In­troduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation) le 1er janv. 2013 (RO 2011725): art. 89bis.

112RS 220

113Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

114Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

115Ab­ro­gé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).

116 RS 831.42

117 RS 831.40

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesur­es des­tinées à fa­ci­liter la par­ti­cip­a­tion des trav­ail­leurs âgés au marché du trav­ail), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).

121 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 20134341).

122 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 20134341).

123 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

124 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 20134341).

125 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).

126 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

131 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

133 In­troduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (RO 1983797; FF 1976 I 117). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), ch. 6, 7, 10à 12, 14( à l’ex­cep­tion de l’art. 66 al. 4), 15, 17à 20 et 23 en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21et 22 en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

134 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).

135 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 59296399).

Titre deuxième : Des fonds recueillisbis136

136 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 89b  

A. Dé­faut d’ad­min­is­tra­tion

 

1 Lor­squ’il n’est pas pour­vu à la ges­tion ou à l’em­ploi de fonds re­cueil­lis pub­lique­ment dans un but d’util­ité pub­lique, l’autor­ité com­pétente prend les mesur­es né­ces­saires.

2 Elle peut char­ger un com­mis­saire de l’ad­min­is­tra­tion des fonds re­cueil­lis ou les trans­mettre à une as­so­ci­ation ou à une fond­a­tion dont les buts se rap­prochent autant que pos­sible de ceux dans lesquels ils ont été re­cueil­lis.

3 Les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion de l’adulte ré­gis­sant les cur­a­telles s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au com­mis­saire.

Art. 89c  

B. Autor­ité com­pétente

 

1 L’autor­ité com­pétente est celle du can­ton où étaient ad­min­is­trés la plus grande partie des bi­ens re­cueil­lis.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance des fond­a­tions est com­pétente, à moins que le can­ton n’en dis­pose autre­ment.

Livre deuxième: Droit de la famille

Première partie: Des époux

Titre troisième: Du mariage137

137 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre I: Des fiançailles

Art. 90  

A.Con­trat de fiançailles

 

1 Les fiançailles se for­ment par la promesse de mariage.

2 Elles n’ob­li­gent le fiancé mineur que si son re­présent­ant légal y a con­senti.138

3 La loi n’ac­corde pas d’ac­tion pour con­traindre au mariage le fiancé qui s’y re­fuse.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 91  

B. Rup­ture des fiançailles

I. Présents

 

1 Les fiancés peuvent ex­i­ger la resti­tu­tion des présents qu’ils se sont faits, sous réserve des ca­deaux d’us­age, pour autant que la rup­ture ne soit pas causée par la mort de l’un d’eux.

2 Si les présents n’ex­ist­ent plus en nature, la resti­tu­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­richisse­ment illé­git­ime.

Art. 92  

II. Par­ti­cip­a­tion fin­an­cière

 

Lor­squ’un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dis­po­s­i­tions oc­ca­sion­nant des frais ou une perte de gain, il peut ex­i­ger de l’autre une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière ap­pro­priée, pour autant que cela ne paraisse pas in­équit­able au vu de l’en­semble des cir­con­stances.

Art. 93  

III. Pre­scrip­tion

 

Les ac­tions dé­coulant des fiançailles se pre­scriv­ent par un an à comp­ter de la rup­ture.

Chapitre II: Des conditions du mariage

Art. 94139  

A. Ca­pa­cité

 

Le mariage peut être con­tracté par deux per­sonnes âgées de 18 ans révo­lus et cap­ables de dis­cerne­ment.

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 95  

B. Em­pê­che­ments

I. Li­en de par­enté

 

1 Le mariage est pro­hibé entre par­ents en ligne dir­ecte, ain­si qu’entre frères et sœurs ger­mains, con­san­guins ou utérins, que la par­enté re­pose sur la des­cend­ance ou sur l’ad­op­tion.141

2 L’ad­op­tion ne supprime pas l’em­pê­che­ment ré­sult­ant de la par­enté qui ex­iste entre l’ad­op­té et ses des­cend­ants, d’une part, et sa fa­mille naturelle, d’autre part.

141 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 96142  

II. Mariage ou parten­ari­at en­re­gis­tré an­térieur

 

Toute per­sonne qui veut se mar­i­er doit ét­ab­lir que son parten­ari­at enre­gis­tré avec une tierce per­sonne ou son précédent mariage a été an­nulé ou dis­sous.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage

Art. 97  

A. Prin­cipe

 

1 Le mariage est célébré par l’of­fi­ci­er de l’état civil au ter­me de la pro­cé­dure pré­par­atoire.

2 Les fiancés peuvent se mar­i­er dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil de leur choix.

3 Le mariage re­li­gieux ne peut précéder le mariage civil.

Art. 97a143  

Abis. Abus lié à la lé­gis­la­tion sur les étrangers

 

1 L’of­fi­ci­er de l’état civil re­fuse son con­cours lor­sque l’un des fiancés ne veut mani­festement pas fonder une com­mun­auté con­ju­gale mais éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers.

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil en­tend les fiancés; il peut re­quérir des ren­sei­gne­ments auprès d’autres autor­ités ou de tiers.

143 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; FF 2002 3469).

Art. 98  

B. Procé­dure pré­par­atoire

I. De­mande

 

1 La de­mande en ex­écu­tion de la procé­dure pré­par­atoire est présentée par les fiancés auprès de l’of­fice de l’état civil du dom­i­cile de l’un d’eux.

2 Ils com­parais­sent per­son­nelle­ment. Si les fiancés dé­montrent que cela ne peut mani­festement pas être exigé d’eux, l’ex­écu­tion de la pro­cé­dure pré­par­atoire est ad­mise en la forme écrite.

3 Ils ét­ab­lis­sent leur iden­tité au moy­en de doc­u­ments et déclar­ent per­son­nelle­ment auprès de l’of­fice de l’état civil qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions du mariage; ils produis­ent les con­sente­ments né­ces­saires.

4 Les fiancés qui ne sont pas citoy­ens suisses doivent ét­ab­lir la légal­ité de leur sé­jour en Suisse au cours de la procé­dure pré­par­atoire.144

144 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Em­pêch­er les mariages en cas de sé­jour ir­réguli­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 22472261).

Art. 99  

II. Ex­écu­tion et clôture de la procé­dure pré­par­atoire

 

1 L’of­fice de l’état civil ex­am­ine si:

1.
la de­mande a été dé­posée régulière­ment;
2.
l’iden­tité des fiancés est ét­ablie;
3.
les con­di­tions du mariage sont re­m­plies, not­am­ment s’il n’ex­iste aucun élé­ment per­met­tant de con­clure que la de­mande n’est mani­festement pas l’ex­pres­sion de la libre volonté des fiancés.145

2 Lor­sque ces ex­i­gences sont re­m­plies, il com­mu­nique aux fiancés la clôture de la procé­dure pré­par­atoire et le délai légal pour la célébra­tion du mariage.146

3 Dans le cadre du droit can­ton­al et d’en­tente avec les fiancés, il fixe le mo­ment de la célébra­tion du mariage ou, s’il en est re­quis, il délivre une autor­isa­tion de célébrer le mariage dans un autre ar­ron­disse­ment de l’état civil.

4 L’of­fice de l’état civil com­mu­nique à l’autor­ité com­pétente l’iden­tité des fiancés qui n’ont pas ét­abli la légal­ité de leur sé­jour en Suisse.147

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).

147 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Em­pêch­er les mariages en cas de sé­jour ir­réguli­er), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 22472261).

Art. 100148  

III. Délais

 

Le mariage peut être célébré dans les trois mois qui suivent la com­mu­nic­a­tion de la clôture de la procé­dure pré­par­atoire.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).

Art. 101  

C. Célébra­tion du mariage

I. Lieu

 

1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’ar­ron­disse­ment de l’état civil choisi par les fiancés.

2 Si la procé­dure pré­par­atoire a eu lieu dans un autre ar­ron­disse­ment de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autor­isa­tion de célébrer le mariage.

3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés dé­mon­trent que leur dé­place­ment à la salle des mariages ne peut mani­feste­ment pas être exigé.

Art. 102  

II. Forme

 

1 Le mariage est célébré pub­lique­ment, en présence de deux té­moins ma­jeurs et cap­ables de dis­cerne­ment.

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil de­mande sé­paré­ment aux fiancés s’ils veu­lent s’unir par les li­ens du mariage.149

3 Lor­sque les fiancés ont ré­pondu par l’af­firm­at­ive, ils sont déclarés unis par les li­ens du mariage, en vertu de leur con­sente­ment mu­tuel.

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 103  

D. Dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion

 

Le Con­seil fédéral et les can­tons, dans le cadre de leur com­pétence, édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Chapitre IV: De l’annulation du mariage

Art. 104  

A. Prin­cipe

 

Le mariage célébré par un of­fi­ci­er de l’état civil ne peut être an­nulé qu’à rais­on de l’un des mo­tifs prévus dans le présent chapitre.

Art. 105  

B. Causes ab­solues

I. Cas

 

Le mariage doit être an­nulé:

1.150
lor­squ’un des époux était déjà lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré avec une tierce per­sonne ou mar­ié au mo­ment de la célébra­tion et que le précédent mariage ou parten­ari­at en­re­gis­tré n’a pas été dis­sous;
2.
lor­squ’un des époux était in­cap­able de dis­cerne­ment au mo­ment de la célébra­tion et qu’il n’a pas re­couvré la ca­pa­cité de dis­cerne­ment depuis lors;
3.151
lor­sque le mariage était pro­hibé en rais­on de la nature d’un li­en de par­enté;
4.152
lor­sque l’un des époux ne veut pas fonder une com­mun­auté con­ju­gale mais éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers;
5.153
lor­sque le mariage a été con­clu en vi­ol­a­tion de la libre volonté d’un des époux;
6.154
lor­sque l’un des époux est mineur, à moins que son in­térêt supérieur ne com­mande de main­tenir le mariage.

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

151 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055685; FF 2003 1192).

152 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; FF 2002 3469).

153 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

154 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 106  

II. Ac­tion

 

1 L’ac­tion est in­tentée d’of­fice par l’autor­ité can­tonale com­pétente du dom­i­cile des époux; elle peut l’être égale­ment par toute per­sonne in­té­ressée. Dans la mesure où cela est com­pat­ible avec leurs at­tri­bu­tions, les autor­ités fédérales ou can­tonales in­for­ment l’autor­ité com­pétente pour in­tenter ac­tion lor­squ’elles ont des rais­ons de croire qu’un mariage est en­taché d’un vice en­traîn­ant la nullité.155

2 L’an­nu­la­tion d’un mariage déjà dis­sous ne se pour­suit pas d’of­fice; elle peut néan­moins être de­mandée par toute per­sonne in­téressée.

3 L’ac­tion peut être in­tentée en tout temps.

155 Phrase in­troduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 107  

C. Causes re­l­at­ives

I. Cas

 

Un époux peut de­mander l’an­nu­la­tion du mariage:

1.
lor­squ’il était in­cap­able de dis­cerne­ment pour une cause pas­sa­gère lors de la célébra­tion;
2.
lor­squ’il a déclaré par er­reur con­sentir à la célébra­tion, soit qu’il n’ait pas voulu se mar­i­er, soit qu’il n’ait pas voulu épou­ser la per­sonne qui est dev­en­ue son con­joint;
3.
lor­squ’il a con­tracté mariage en ay­ant été à des­sein in­duit en er­re­ur au sujet de qual­ités per­son­nelles es­sen­ti­elles de son con­joint.
4.156
...

156 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 108  

II. Ac­tion

 

1 Le de­mandeur doit in­tenter l’ac­tion dans le délai de six mois à compt­er du jour où il a dé­couvert la cause d’an­nu­la­tion ou de ce­lui où la men­ace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébra­tion du mariage.

2 Les hérit­i­ers n’ont pas qual­ité pour agir; un hérit­i­er peut toute­fois pour­suivre la procé­dure déjà ouverte au mo­ment du décès.

Art. 109  

D. Ef­fets du juge­ment

 

1 L’an­nu­la­tion du mariage ne produit ses ef­fets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au juge­ment, le mariage a tous les ef­fets d’un mariage val­able, à l’ex­cep­tion des droits suc­cessoraux du con­joint sur­vivant.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au di­vorce s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux ef­fets du juge­ment d’an­nu­la­tion en ce qui con­cerne les époux et les en­fants.

3 La pré­somp­tion de pa­tern­ité du mari cesse lor­sque le mariage est an­nulé du fait qu’il a été con­tracté pour éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers.157

157 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; FF 2002 3469).

Art. 110158  
 

158 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps159

159 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre I: Des conditions du divorce

Art. 111160  

A. Di­vorce sur re­quête com­mune

I. Ac­cord com­plet

 

1 Lor­sque les époux de­mandent le di­vorce par une re­quête com­mune et produis­ent une con­ven­tion com­plète sur les ef­fets de leur di­vorce, ac­com­pag­née des doc­u­ments né­ces­saires et de leurs con­clu­sions com­munes re­l­at­ives aux en­fants, le juge les en­tend sé­paré­ment et en­semble. L’au­di­tion peut avoir lieu en plusieurs séances.

2 Le juge s’as­sure que les époux ont dé­posé leur re­quête en di­vorce et con­clu leur con­ven­tion après mûre réflex­ion et de leur plein gré et que la con­ven­tion et les con­clu­sions re­l­at­ives aux en­fants peuvent être rat­i­fiées; il pro­nonce al­ors le di­vorce.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflex­ion dans la procé­dure de di­vorce sur re­quête com­mune), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 17671783).

Art. 112  

II. Ac­cord partiel

 

1 Les époux peuvent de­mander le di­vorce par une re­quête com­mune et déclarer qu’ils con­fi­ent au juge le soin de ré­gler les ef­fets du di­vorce sur lesquels sub­siste un désac­cord.

2 Ils sont en­ten­dus, comme en cas d’ac­cord com­plet, sur leur volonté de di­vor­cer, sur les ef­fets du di­vorce qui font l’ob­jet d’un ac­cord et sur leur dé­cision de faire ré­gler les autres ef­fets par le juge.

3 ...161

161 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 113162  
 

162 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 114163  

B. Di­vorce sur de­mande unilatérale

I. Après sus­pen­sion de la vie com­mune

 

Un époux peut de­mander le di­vorce lor­sque, au début de la lit­is­pen­dance ou au jour du re­m­place­ment de la re­quête par une de­mande uni­latérale, les con­joints ont vécu sé­parés pendant deux ans au moins.

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de sé­par­a­tion en droit du di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 34905310).

Art. 115164  

II. Rup­ture du li­en con­jugal

 

Un époux peut de­mander le di­vorce av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de deux ans, lor­sque des mo­tifs sérieux qui ne lui sont pas im­put­ables rendent la con­tinu­ation du mariage in­sup­port­able.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de sé­par­a­tion en droit du di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 34905310).

Art. 116165  
 

165 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre II: De la séparation de corps

Art. 117  

A. Con­di­tions et procé­dure

 

1 La sé­par­a­tion de corps peut être de­mandée aux mêmes con­di­tions que le di­vorce.

2 ...166

3 Le juge­ment pro­nonçant la sé­par­a­tion de corps n’a pas d’in­cid­ences sur le droit de de­mander le di­vorce.

166 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 118  

B. Ef­fets de la sé­par­a­tion

 

1 La sé­par­a­tion de corps en­traîne de plein droit la sé­par­a­tion de bi­ens.

2 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux mesur­es pro­tec­trices de l’uni­on con­ju­gale sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

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