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Art. 196
A. Propriété
I. Composition
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
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Art. 197
1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. 2 Les acquêts d’un époux comprennent notamment: - 1.
- le produit de son travail;
- 2.
- les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale;
- 3.
- les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail;
- 4.
- les revenus de ses biens propres;
- 5.
- les biens acquis en remploi de ses acquêts.
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Art. 198
III. Biens propres
1. Légaux
Sont biens propres de par la loi: - 1.
- les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
- 2.
- les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
- 3.
- les créances en réparation d’un tort moral;
- 4.
- les biens acquis en remploi des biens propres.
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Art. 199
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres. 2 Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.
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Art. 200
1 Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve. 2 À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. 3 Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
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Art. 201
B. Administration, jouissance et disposition
1 Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. 2 Lorsqu’un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l’autre.
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Art. 202
C. Dettes envers les tiers
Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
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Art. 203
1 Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux. 2 Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
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Art. 204
E. Dissolution et liquidation du régime
I. Moment de la dissolution
1 Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. 2 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
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Art. 205
II. Reprises de biens et règlement des dettes
1. En général
1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. 2 Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. 3 Les époux règlent leurs dettes réciproques.
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Art. 206
1 Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. 2 Si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation. 3 Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un bien.
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Art. 207
III. Détermination du bénéfice de chaque époux
1. Dissociation des acquêts et des biens propres
1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. 2 Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
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Art. 208
1 Sont réunis aux acquêts, en valeur: - 1.
- les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage;
- 2.
- les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint.
2 ...216
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Art. 209
3. Récompenses entre acquêts et biens propres
1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre. 2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. 3 Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation.
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Art. 210
1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. 2 Il n’est pas tenu compte d’un déficit.
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Art. 211
IV. Valeur d’estimation
1. Valeur vénale
À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
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Art. 212
2. Valeur de rendement
a. En général
1 Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. 2 Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. 3 Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
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Art. 213
b. Circonstances particulières
1 La valeur d’attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. 2 Ces circonstances sont notamment les besoins d’entretien du conjoint survivant, le prix d’acquisition de l’entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l’époux auquel elle appartient.
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Art. 214
3. Moment de l’estimation
1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation. 2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
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Art. 215
V. Participation au bénéfice
1. Légale
1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre. 2 Les créances sont compensées.
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Art. 216
2. Conventionnelle
a. En général
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice. 2 La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n’est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.217 3 Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.218 217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). 218 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
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Art. 217
b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire
1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire. 2 Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.219 219 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
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Art. 218
VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value
1. Sursis au paiement
1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement. 2 Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
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Art. 219
2. Logement et mobilier de ménage
1 Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. 2 Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété. 3 À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement. 4 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.
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Art. 220
3. Action contre des tiers
1 Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion. 2 L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime. 3 Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.220 220 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
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