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Troisième partie: De la protection de l’adulte441

441 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit

Chapitre I: Des mesures personnelles anticipées

Sous-chapitre I: Du mandat pour cause d’inaptitude

Art. 360  

A. Prin­cipe

 

1 Toute per­sonne ay­ant l’ex­er­cice des droits civils (mand­ant) peut char­ger une per­sonne physique ou mor­ale (man­dataire) de lui fournir une as­sist­ance per­son­nelle, de gérer son pat­rimoine ou de la re­présenter dans les rap­ports jur­idiques avec les tiers au cas où elle deviendrait in­cap­able de dis­cerne­ment.

2 Le mand­ant défin­it les tâches qu’il en­tend con­fi­er au man­dataire et peut pré­voir des in­struc­tions sur la façon de les ex­écuter.

3 Il peut pré­voir des solu­tions de re­m­place­ment pour le cas où le man­dataire déclin­erait le man­dat, ne serait pas apte à le re­m­p­lir ou le ré­silierait.

Art. 361  

B. Con­sti­tu­tion et ré­voca­tion

I. Con­sti­tu­tion

 

1 Le man­dat pour cause d’in­aptitude est con­stitué en la forme olo­graphe ou au­then­tique.

2 Le man­dat olo­graphe doit être écrit en en­ti­er, daté et signé de la main du mand­ant.

3 Le mand­ant peut de­mander à l’of­fice de l’état civil d’in­scri­re la con­sti­tu­tion et le lieu de dépôt du man­dat dans la banque de don­nées cent­rale. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires, not­am­ment en matière d’ac­cès aux don­nées.

Art. 362  

II. Ré­voca­tion

 

1 Le mand­ant peut ré­voquer le man­dat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa con­sti­tu­tion.

2 Il peut égale­ment le ré­voquer par la sup­pres­sion de l’acte.

3 Le man­dat pour cause d’in­aptitude qui ne ré­voque pas ex­pressé­ment un man­dat précédent le re­m­place dans la mesure où il n’en con­stitue pas in­dubit­a­ble­ment le com­plé­ment.

Art. 363  

C. Con­stata­tion de la valid­ité et ac­cept­a­tion

 

1 Lor­sque l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ap­prend qu’une per­sonne est dev­en­ue in­cap­able de dis­cerne­ment et qu’elle ig­nore si celle-ci a con­stitué un man­dat pour cause d’in­aptitude, elle s’in­forme auprès de l’of­fice de l’état civil.

2 S’il ex­iste un man­dat pour cause d’in­aptitude, elle ex­am­ine:

1.
si le man­dat a été con­stitué val­able­ment;
2.
si les con­di­tions de sa mise en œuvre sont re­m­plies;
3.
si le man­dataire est apte à le re­m­p­lir;
4.
si elle doit pren­dre d’autres mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte.

3 Si leman­dataire ac­cepte le man­dat, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte le rend at­ten­tif aux devoirs dé­coulant des règles du code des ob­lig­a­tions442 sur le man­dat et lui re­met un doc­u­ment qui fait état de ses com­pétences.

Art. 364  

D. In­ter­préta­tion et com­plète­ment

 

Le man­dataire peut de­mander à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte d’in­ter­préter le man­dat et de le com­pléter sur des points ac­cessoires.

Art.365  

E. Ex­écu­tion

 

1 Le man­dataire re­présente le mand­ant dans les lim­ites du man­dat pour cause d’in­aptitude et s’ac­quitte de ses tâches avec di­li­gence et selon les règles du code des ob­lig­a­tions443 sur le man­dat.

2 S’il y a lieu de ré­gler des af­faires qui ne sont pas couvertes par le man­dat ou s’il ex­iste un con­flit d’in­térêts entre le mand­ant et le man­dataire, ce­lui-ci sol­li­cite im­mé­di­ate­ment l’in­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

3 En cas de con­flit d’in­térêts, les pouvoirs du man­dataire prennent fin de plein droit.

Art. 366  

F. Rémun­éra­tion et frais

 

1 Lor­sque le man­dat pour cause d’in­aptitude ne con­tient pas de dis­pos­i­tion sur la rémun­éra­tion du man­dataire, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte fixe une in­dem­nisa­tion ap­pro­priée si cela ap­par­aît jus­ti­fié au re­gard de l’ampleur des tâches à ac­com­plir ou si les presta­tions du man­dataire font habituelle­ment l’ob­jet d’une rémun­éra­tion.

2 La rémun­éra­tion et le rem­bourse­ment des frais jus­ti­fiés sont à la charge du mand­ant.

Art. 367  

G. Ré­sili­ation

 

1 Le man­dataire peut ré­silier le man­dat en tout temps, en in­form­ant par écrit l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, moy­en­nant un délai de deux mois.

2 Il peut le ré­silier avec ef­fet im­mé­di­at pour de justes mo­tifs.

Art. 368  

H. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 Si les in­térêts du mand­ant sont com­promis ou risquent de l’être, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend les mesur­es né­ces­saires d’of­fice ou sur re­quête d’un proche du mand­ant.

2 Elle peut not­am­ment don­ner des in­struc­tions au man­dataire, lui or­don­ner d’ét­ab­lir un in­ventaire des bi­ens du mand­ant, de présenter péri­od­ique­ment des comptes et des rap­ports ou lui re­tirer ses pouvoirs en tout ou en partie.

Art. 369  

I. Re­couvre­ment de la ca­pa­cité de dis­cerne­ment

 

1 Le man­dat pour cause d’in­aptitude cesse de produire ses ef­fets de plein droit en cas de ré­t­ab­lisse­ment de la ca­pa­cité de dis­cerne­ment du mand­ant.

2 Si les in­térêts du mand­ant sont de ce fait com­promis, le man­dataire est tenu de con­tin­uer à re­m­p­lir les tâches qui lui ont été con­fiées jusqu’à ce que le mand­ant puisse défendre ses in­térêts lui-même.

3 Le mand­ant est lié par les opéra­tions que le man­dataire fait av­ant d’avoir con­nais­sance de l’ex­tinc­tion de son man­dat, comme si le man­dat produisait en­core ses ef­fets.

Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient

Art. 370  

A. Prin­cipe

 

1 Toute per­sonne cap­able de dis­cerne­ment peut déter­miner, dans des dir­ect­ives an­ti­cipées, les traite­ments médi­caux auxquels elle con­sent ou non au cas où elle deviendrait in­cap­able de dis­cerne­ment.

2 Elle peut égale­ment désign­er une per­sonne physique qui sera ap­pelée à s’en­tre­t­enir avec le mé­de­cin sur les soins médi­caux à lui ad­min­is­trer et à dé­cider en son nom au cas où elle deviendrait in­cap­able de dis­cerne­ment. Elle peut don­ner des in­struc­tions à cette per­sonne.

3 Elle peut pré­voir des solu­tions de re­m­place­ment pour le cas où la per­sonne désignée déclin­erait le man­dat, ne serait pas apte à le re­m­p­lir ou le ré­silierait.

Art. 371  

B. Con­sti­tu­tion et ré­voca­tion

 

1 Les dir­ect­ives an­ti­cipées sont con­stituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur.

2 L’auteur de dir­ect­ives an­ti­cipées peut faire in­scri­re la con­sti­tu­tion et le lieu du dépôt des dir­ect­ives sur sa carte d’as­suré. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires, not­am­ment en matière d’ac­cès aux don­nées.

3 La dis­pos­i­tion ré­gis­sant la ré­voca­tion du man­dat pour cause d’in­aptitude s’ap­plique par ana­lo­gie aux dir­ect­ives an­ti­cipées.

Art. 372  

C. Sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment

 

1 Lor­squ’un mé­de­cin traite un pa­tient in­cap­able de dis­cerne­ment et qu’il ig­nore si ce­lui-ci a rédigé des dir­ect­ives an­ti­cipées, il s’in­forme de leur ex­ist­ence en con­sult­ant la carte d’as­suré du pa­tient. Les cas d’ur­gence sont réser­vés.

2 Le mé­de­cin re­specte les dir­ect­ives an­ti­cipées du pa­tient, sauf si elles vi­ol­ent des dis­pos­i­tions lé­gales, ou si des doutes sérieux lais­sent sup­poser qu’elles ne sont pas l’ex­pres­sion de sa libre volonté ou qu’elles ne cor­res­pond­ent pas à sa volonté présumée dans la situ­ation don­née.

3 Le cas échéant, le mé­de­cin con­signe dans le dossier médic­al du pa­tient les mo­tifs pour lesquels il n’a pas re­specté les dir­ect­ives an­ti­cipées.

Art. 373  

D. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 Tout proche du pa­tient peut en appel­er par écrit à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte lor­sque:

1.
les dir­ect­ives an­ti­cipées du pa­tient ne sont pas re­spectées;
2.
les in­térêts du pa­tient sont com­promis ou risquent de l’être;
3.
les dir­ect­ives an­ti­cipées ne sont pas l’ex­pres­sion de la libre volonté du pa­tient.

2 La dis­pos­i­tion ré­gis­sant l’in­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte dans le cadre du man­dat pour cause d’in­aptitude s’ap­plique par ana­lo­gie aux dir­ect­ives an­ti­cipées.

Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement

Sous-chapitre I: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré

Art. 374  

A. Con­di­tions et éten­due du pouvoir de re­présent­a­tion

 

1 Lor­squ’une per­sonne frap­pée d’une in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment n’a pas con­stitué de man­dat pour cause d’in­aptitude et que sa re­présent­a­tion n’est pas as­surée par une cur­a­telle, son con­joint ou son partenaire en­re­gis­tré dis­pose du pouvoir légal de re­présent­a­tion s’il fait mén­age com­mun avec elle ou s’il lui fournit une as­sist­ance per­son­nelle régulière.

2 Le pouvoir de re­présent­a­tion porte:

1.
sur tous les act­es jur­idiques habituelle­ment né­ces­saires pour sat­is­faire les be­soins de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment;
2.
sur l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire de ses revenus et de ses autres bi­ens;
3.
si né­ces­saire, sur le droit de pren­dre con­nais­sance de sa cor­res­pond­ance et de la li­quider.

3 Pour les act­es jur­idiques rel­ev­ant de l’ad­min­is­tra­tion ex­traordin­aire des bi­ens, le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré doit re­quérir le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

Art. 375  

B. Ex­er­cice du pouvoir de re­présent­a­tion

 

Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions444 sur le man­dat sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’ex­er­cice du pouvoir de re­présent­a­tion.

Art. 376  

C. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 S’il ex­iste des doutes sur la réal­isa­tion des con­di­tions de la re­présent­a­tion, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte statue sur le pouvoir de re­présent­a­tion; le cas échéant, elle re­met au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré un doc­u­ment qui fait état de ses com­pétences.

2 Si les in­térêts de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment sont com­promis ou risquent de l’être, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte re­tire, en tout ou en partie, le pouvoir de re­présent­a­tion au con­joint ou au partenaire en­re­gis­tré ou in­stitue une cur­a­telle, d’of­fice ou sur re­quête d’un proche de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment.

Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical

Art. 377  

A. Plan de traite­ment

 

1 Lor­squ’une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment doit re­ce­voir des soins médi­caux sur lesquels elle ne s’est pas déter­minée dans des dir­ect­ives an­ti­cipées, le mé­de­cin trait­ant ét­ablit le traite­ment avec la per­sonne ha­bil­itée à la re­présenter dans le do­maine médic­al.

2 Le mé­de­cin trait­ant ren­sei­gne la per­sonne ha­bil­itée à re­présenter la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment sur tous les as­pects per­tin­ents du traite­ment en­visagé, not­am­ment sur ses rais­ons, son but, sa nature, ses mod­al­ités, ses risques et ef­fets secondaires, son coût, ain­si que sur les con­séquences d’un dé­faut de traite­ment et sur l’ex­ist­ence d’autres traite­ments.

3 Dans la mesure du pos­sible, la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment est as­so­ciée au pro­ces­sus de dé­cision.

4 Le plan de traite­ment doit être ad­apté à l’évolu­tion de la mé­de­cine et à l’état de la per­sonne con­cernée.

Art. 378  

B. Re­présent­ants

 

1 Sont ha­bil­ités à re­présenter la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment et à con­sentir ou non aux soins médi­caux que le mé­de­cin en­vis­age de lui ad­min­is­trer am­bu­latoire­ment ou en mi­lieu in­sti­tu­tion­nel, dans l’or­dre:

1.
la per­sonne désignée dans les dir­ect­ives an­ti­cipées ou dans un man­dat pour cause d’in­aptitude;
2.
le cur­at­eur qui a pour tâche de la re­présenter dans le do­maine médic­al;
3.
son con­joint ou son partenaire en­re­gis­tré, s’il fait mén­age com­mun avec elle ou s’il lui fournit une as­sist­ance per­son­nelle régulière;
4.
la per­sonne qui fait mén­age com­mun avec elle et qui lui fournit une as­sist­ance per­son­nelle régulière;
5.
ses des­cend­ants, s’ils lui fourn­is­sent une as­sist­ance per­son­nelle régulière;
6.
ses père et mère, s’ils lui fourn­is­sent une as­sist­ance per­son­nelle régulière;
7.
ses frères et sœurs, s’ils lui fourn­is­sent une as­sist­ance per­son­nelle régulière.

2 En cas de plur­al­ité des re­présent­ants, le mé­de­cin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le con­sente­ment des autres.

3 En l’ab­sence de dir­ect­ives an­ti­cipées don­nant des in­struc­tions, le re­présent­ant dé­cide con­formé­ment à la volonté présumée et aux in­térêts de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment.

Art. 379  

C. Cas d’ur­gence

 

En cas d’ur­gence, le mé­de­cin ad­min­istre les soins médi­caux con­formé­ment à la volonté présumée et aux in­térêts de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment.

Art. 380  

D. Traite­ment des troubles psychiques

 

Le traite­ment des troubles psychiques d’une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment placée dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique est régi par les règles sur le place­ment à des fins d’as­sist­ance.

Art. 381  

E. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte in­stitue une cur­a­telle de re­présent­a­tion lor­squ’il n’y a pas de per­sonne ha­bil­itée à re­présenter la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou qu’aucune per­sonne ha­bil­itée à le faire n’ac­cepte de la re­présenter.

2 Elle désigne le re­présent­ant ou in­stitue une cur­a­telle de re­présent­a­tion lor­sque:

1.
le re­présent­ant ne peut être déter­miné claire­ment;
2.
les re­présent­ants ne sont pas tous du même avis;
3.
les in­térêts de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment sont com­promis ou risquent de l’être.

3 Elle agit d’of­fice ou à la de­mande du mé­de­cin ou d’une autre per­sonne proche de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment.

Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico‑social

Art. 382  

A. Con­trat d’as­sist­ance

 

1 L’as­sist­ance ap­portée à une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment résid­ant pendant une péri­ode pro­longée dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial ou dans un home (in­sti­tu­tions) doit faire l’ob­jet d’un con­trat écrit qui ét­ablit les presta­tions à fournir par l’in­sti­tu­tion et leur coût.

2 Les souhaits de la per­sonne con­cernée doivent, dans la mesure du pos­sible, être pris en con­sidéra­tion lors de la déter­min­a­tion des presta­tions à fournir par l’in­sti­tu­tion.

3 Les dis­pos­i­tions sur la re­présent­a­tion dans le do­maine médic­al s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­présent­a­tion de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment lors de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion ou de la ré­sili­ation du con­trat d’as­sist­ance.

Art. 383  

B. Mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement

I. Con­di­tions

 

1 L’in­sti­tu­tion ne peut re­streindre la liber­té de mouvement d’une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment que si des mesur­es moins rigoureuses ont échoué ou ap­par­ais­sent a pri­ori in­suf­f­is­antes et que cette re­stric­tion vise:

1.
à prévenir un grave danger men­açant la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
2.
à faire cess­er une grave per­turb­a­tion de la vie com­mun­autaire.

2 La per­sonne con­cernée doit être in­formée au préal­able de la nature de la mesure, de ses rais­ons, de sa durée prob­able, ain­si que du nom de la per­sonne qui pren­dra soin d’elle dur­ant cette péri­ode. Le cas d’ur­gence est réser­vé.

3 La mesure doit être levée dès que pos­sible; dans tous les cas, sa jus­ti­fic­a­tion sera re­con­sidérée à in­ter­valles réguli­ers.

Art. 384  

II. Pro­to­cole et devoir d’in­form­a­tion

 

1 Toute mesure lim­it­ant la liber­té de mouvement fait l’ob­jet d’un pro­to­cole. Ce­lui-ci con­tient not­am­ment le nom de la per­sonne ay­ant dé­cidé la mesure ain­si que le but, le type et la durée de la mesure.

2 La per­sonne ha­bil­itée à re­présenter la per­sonne con­cernée dans le do­maine médic­al doit être avisée de la mesure; elle peut pren­dre con­nais­sance du pro­to­cole en tout temps.

3 Les per­sonnes ex­er­çant la sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion sont égale­ment ha­bil­itées à pren­dre con­nais­sance du pro­to­cole.

Art. 385  

III. In­ter­ven­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 La per­sonne con­cernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appel­er par écrit à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte au siège de l’in­sti­tu­tion contre la mesure lim­it­ant la liber­té de mouvement.

2 Si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte con­state que la mesure n’est pas con­forme à la loi, elle la mod­i­fie, la lève, ou or­donne une autre mesure. Si né­ces­saire, elle en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion.

3 Toute re­quête sol­li­cit­ant une dé­cision de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte doit lui être trans­mise im­mé­di­ate­ment.

Art. 386  

C. Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité

 

1 L’in­sti­tu­tion protège la per­son­nal­ité de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment et fa­vor­ise autant que pos­sible ses re­la­tions avec des per­sonnes de l’ex­térieur.

2 Lor­sque la per­sonne con­cernée est privée de toute as­sist­ance ex­térieure, l’in­sti­tu­tion en avise l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

3 Le libre choix du mé­de­cin est garanti, à moins que de justes mo­tifs ne s’y op­posent.

Art. 387  

D. Sur­veil­lance des in­sti­tu­tions

 

Les can­tons as­sujet­tis­sent les in­sti­tu­tions qui ac­cueil­lent des per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment à une sur­veil­lance, à moins que celle-ci ne soit déjà pre­scrite par une régle­ment­a­tion fédérale.

Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité

Chapitre I: Des principes généraux

Art. 388  

A. But

 

1 Les mesur­es prises par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte garan­tis­sent l’as­sist­ance et la pro­tec­tion de la per­sonne qui a be­soin d’aide.

2 Elles préser­vent et fa­voris­ent autant que pos­sible leur auto­nomie.

Art. 389  

B. Sub­si­di­ar­ité et pro­por­tion­nal­ité

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte or­donne une mesure:

1.
lor­sque l’ap­pui fourni à la per­sonne ay­ant be­soin d’aide par les membres de sa fa­mille, par d’autres proches ou par des ser­vices privés ou pub­lics ne suf­fit pas ou semble a pri­ori in­suf­f­is­ant;
2.
lor­sque le be­soin d’as­sist­ance et de pro­tec­tion de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment n’est pas ou pas suf­f­is­am­ment garanti par une mesure per­son­nelle an­ti­cipée ou par une mesure ap­pli­quée de plein droit.

2 Une mesure de pro­tec­tion de l’adulte n’est or­don­née par l’autor­ité que si elle est né­ces­saire et ap­pro­priée.

Chapitre II: Des curatelles

Sous-chapitre I: Dispositions générales

Art. 390  

A. Con­di­tions

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte in­stitue une cur­a­telle lor­squ’une per­sonne ma­jeure:

1.
est parti­elle­ment ou totale­ment em­pêchée d’as­surer elle-même la sauve­garde de ses in­térêts en rais­on d’une dé­fi­cience men­tale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faib­lesse qui af­fecte sa con­di­tion per­son­nelle;
2.
est, en rais­on d’une in­ca­pa­cité pas­sagère de dis­cerne­ment ou pour cause d’ab­sence, em­pêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de re­présent­ant pour des af­faires qui doivent être réglées.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend en con­sidéra­tion la charge que la per­sonne con­cernée re­présente pour ses proches et pour les tiers ain­si que leur be­soin de pro­tec­tion.

3 Elle in­stitue la cur­a­telle d’of­fice ou à la re­quête de la per­sonne con­cernée ou d’un proche.

Art. 391  

B. Tâches

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte déter­mine, en fonc­tion des be­soins de la per­sonne con­cernée, les tâches à ac­com­plir dans le cadre de la cur­a­telle.

2 Ces tâches con­cernent l’as­sist­ance per­son­nelle, la ges­tion du pat­rimoine et les rap­ports jur­idiques avec les tiers.

3 Sans le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée, le cur­at­eur ne peut pren­dre con­nais­sance de sa cor­res­pond­ance ni pénétrer dans son lo­ge­ment qu’avec l’autor­isa­tion ex­presse de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

Art. 392  

C. Ren­on­ci­ation à in­stituer une cur­a­telle

 

Lor­sque l’in­sti­tu­tion d’une cur­a­telle paraît mani­festement dis­pro­por­tion­née, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut:

1.
as­sumer elle-même les tâches à ac­com­plir, not­am­ment con­sentir à un acte jur­idique;
2.
don­ner man­dat à un tiers d’ac­com­plir des tâches par­ticulières;
3.
désign­er une per­sonne ou un of­fice qual­i­fiés qui auront un droit de re­gard et d’in­form­a­tion dans cer­tains do­maines.

Sous-chapitre II: Types de curatelle

Art. 393  

A. Cur­a­telle d’ac­com­pag­ne­ment

 

1 Une cur­a­telle d’ac­com­pag­ne­ment est in­stituée, avec le con­sente­ment de la per­sonne qui a be­soin d’aide, lor­sque celle-ci doit être as­sistée pour ac­com­plir cer­tains act­es.

2 La cur­a­telle d’ac­com­pag­ne­ment ne lim­ite pas l’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée.

Art. 394  

B. Cur­a­telle de re­présent­a­tion

I. En général

 

1 Une cur­a­telle de re­présent­a­tion est in­stituée lor­sque la per­sonne qui a be­soin d’aide ne peut ac­com­plir cer­tains act­es et doit de ce fait être re­présentée.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut lim­iter en con­séquence l’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée.

3 Même si la per­sonne con­cernée con­tin­ue d’ex­er­cer tous ses droits civils, elle est liée par les act­es du cur­at­eur.

Art. 395  

II. Ges­tion du pat­rimoine

 

1 Lor­sque l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte in­stitue une cur­a­telle de re­présent­a­tion ay­ant pour ob­jet la ges­tion du pat­rimoine, elle déter­mine les bi­ens sur lesquels portent les pouvoirs du cur­at­eur. Elle peut sou­mettre à la ges­tion tout ou partie des revenus ou de la for­tune, ou l’en­semble des bi­ens.

2 À moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’en dé­cide autre­ment, les pouvoirs de ges­tion du cur­at­eur s’étendent à l’épargne con­stituée sur la base des revenus et du produit de la for­tune gérée.

3 Sans lim­iter l’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut la priver de la fac­ulté d’ac­céder à cer­tains élé­ments de son pat­rimoine.

4 Si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prive la per­sonne con­cernée de la fac­ulté de dis­poser d’un im­meuble, elle en fait port­er la men­tion au re­gistre fon­ci­er.

Art. 396  

C. Cur­a­telle de coopéra­tion

 

1 Une cur­a­telle de coopéra­tion est in­stituée lor­sque, pour sauve­garder les in­térêts d’une per­sonne qui a be­soin d’aide, il est né­ces­saire de sou­mettre cer­tains de ses act­es à l’ex­i­gence du con­sente­ment du cur­at­eur.

2 L’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée est lim­ité de plein droit par rap­port à ces act­es.

Art. 397  

D. Com­binais­on de cur­a­telles

 

Les cur­a­telles d’ac­com­pag­ne­ment, de re­présent­a­tion et de coopéra­tion peuvent être com­binées.

Art. 398  

E. Cur­a­telle de portée générale

 

1 Une cur­a­telle de portée générale est in­stituée lor­squ’une per­sonne a par­ticulière­ment be­soin d’aide, en rais­on not­am­ment d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment.

2 Elle couvre tous les do­maines de l’as­sist­ance per­son­nelle, de la ges­tion du pat­rimoine et des rap­ports jur­idiques avec les tiers.

3 La per­sonne con­cernée est privée de plein droit de l’ex­er­cice des droits civils.

Sous-chapitre III: De la fin de la curatelle

Art. 399  
 

1 La cur­a­telle prend fin de plein droit au décès de la per­sonne con­cernée.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte lève la cur­a­telle si elle n’est plus jus­ti­fiée, d’of­fice ou à la re­quête de la per­sonne con­cernée ou de l’un de ses proches.

Sous-chapitre IV: Du curateur

Art. 400  

A. Nom­in­a­tion

I. Con­di­tions générales

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte nomme cur­at­eur une per­sonne physique qui pos­sède les aptitudes et les con­nais­sances né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui seront con­fiées, qui dis­pose du temps né­ces­saire et qui les ex­écute en per­sonne. Elle peut nom­mer plusieurs per­sonnes si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent.

2 La per­sonne nom­mée ne peut l’être qu’avec son ac­cord.445

3 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte veille à ce que le cur­at­eur reçoive les in­struc­tions, les con­seils et le sou­tien dont il a be­soin pour ac­com­plir ses tâches.

445 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 16613011).

Art. 401  

II. Souhaits de la per­sonne con­cernée ou de ses proches

 

1 Lor­sque la per­sonne con­cernée pro­pose une per­sonne comme cur­at­eur, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ac­cède à son souhait pour autant que la per­sonne pro­posée re­m­p­lisse les con­di­tions re­quises et ac­cepte la cur­a­telle.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend autant que pos­sible en con­sidéra­tion les souhaits des membres de la fa­mille ou d’autres proches.

3 Elle tient compte autant que pos­sible des ob­jec­tions que la per­sonne con­cernée soulève à la nom­in­a­tion d’une per­sonne déter­minée.

Art. 402  

III. Cur­a­telle con­fiée à plusieurs per­sonnes

 

1 Lor­sque la cur­a­telle est con­fiée à plusieurs per­sonnes, celles-ci l’ex­er­cent en com­mun ou selon les at­tri­bu­tions con­fiées par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte à chacune d’elles.

2 Plusieurs per­sonnes ne peuvent toute­fois être char­gées sans leur con­sente­ment d’ex­er­cer en com­mun la même cur­a­telle.

Art. 403  

B. Em­pê­che­ment et con­flit d’in­térêts

 

1 Si le cur­at­eur est em­pêché d’agir ou si, dans une af­faire, ses in­térêts en­trent en con­flit avec ceux de la per­sonne con­cernée, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte nomme un sub­sti­tut ou règle l’af­faire elle-même.

2 L’ex­ist­ence d’un con­flit d’in­térêts en­traîne de plein droit la fin des pouvoirs du cur­at­eur dans l’af­faire en cause.

Art. 404  

C. Rémun­éra­tion et frais

 

1 Le cur­at­eur a droit à une rémun­éra­tion ap­pro­priée et au rem­bourse­ment des frais jus­ti­fiés; ces sommes sont prélevées sur les bi­ens de la per­sonne con­cernée. S’il s’agit d’un cur­at­eur pro­fes­sion­nel, elles échoi­ent à son em­ployeur.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte fixe la rémun­éra­tion. Elle tient compte en par­ticuli­er de l’éten­due et de la com­plex­ité des tâches con­fiées au cur­at­eur.

3 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et règlent la rémun­éra­tion et le rem­bourse­ment des frais lor­sque les sommes af­férentes ne peuvent être prélevées sur les bi­ens de la per­sonne con­cernée.

Sous-chapitre V: De l’exercice de la curatelle

Art. 405  

A. En­trée en fonc­tion du cur­at­eur

 

1 Le cur­at­eur réunit les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche et prend per­son­nelle­ment con­tact avec la per­sonne con­cernée.

2 Si la cur­a­telle en­globe la ges­tion du pat­rimoine, il dresse sans délai, en col­lab­or­a­tion avec l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, un in­ventaire des valeurs pat­ri­mo­niales qu’il doit gérer.

3 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut or­don­ner un in­ventaire pub­lic. Cet in­ventaire a en­vers les créan­ci­ers les mêmes ef­fets que le bénéfice d’in­ventaire en matière de suc­ces­sion.

4 Les tiers sont tenus de fournir toutes les in­form­a­tions re­quises pour l’ét­ab­lisse­ment de l’in­ventaire.

Art. 406  

B. Re­la­tions avec la per­sonne con­cernée

 

1 Le cur­at­eur sauve­garde les in­térêts de la per­sonne con­cernée, tient compte, dans la mesure du pos­sible, de son avis et re­specte sa volonté d’or­gan­iser son ex­ist­ence comme elle l’en­tend.

2 Il s’em­ploie à ét­ab­lir une re­la­tion de con­fi­ance avec elle, à prévenir une détéri­or­a­tion de son état de faib­lesse ou à en at­ténuer les ef­fets.

Art. 407  

C. Auto­nomie de la per­sonne con­cernée

 

La per­sonne con­cernée cap­able de dis­cerne­ment, même privée de l’ex­er­cice des droits civils, peut s’en­gager par ses pro­pres act­es dans les lim­ites prévues par le droit des per­sonnes et ex­er­cer ses droits stricte­ment per­son­nels.

Art. 408  

D. Ges­tion du pat­rimoine

I. Tâches

 

1 Le cur­at­eur char­gé de la ges­tion du pat­rimoine ad­min­istre les bi­ens de la per­sonne con­cernée avec di­li­gence et ef­fec­tue les act­es jur­idiques liés à la ges­tion.

2 Il peut not­am­ment:

1.
as­surer la ré­cep­tion, avec ef­fet libératoire, des presta­tions dues par les tiers;
2.
ré­gler les dettes dans la mesure où cela est in­diqué;
3.
re­présenter, si né­ces­saire, la per­sonne con­cernée pour ses be­soins or­din­aires.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au place­ment et à la préser­va­tion des bi­ens.

Art. 409  

II. Mont­ants à dis­pos­i­tion

 

Le cur­at­eur met à la libre dis­pos­i­tion de la per­sonne con­cernée des mont­ants ap­pro­priés qui sont prélevés sur les bi­ens de celle-ci.

Art. 410  

III. Comptes

 

1 Le cur­at­eur tient les comptes et les sou­met à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte aux péri­odes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

2 Il ren­sei­gne la per­sonne con­cernée sur les comptes et lui en re­met une copie à sa de­mande.

Art. 411  

E.Rap­port d’activ­ité

 

1 Aus­si souvent qu’il est né­ces­saire, mais au moins tous les deux ans, le cur­at­eur re­met à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte un rap­port sur son activ­ité et sur l’évolu­tion de la situ­ation de la per­sonne con­cernée.

2 Dans la mesure du pos­sible, il as­socie la per­sonne con­cernée à l’élab­or­a­tion du rap­port; il lui en re­met une copie à sa de­mande.

Art. 412  

F. Af­faires par­ticulières

 

1 Le cur­at­eur ne peut, au nom de la per­sonne con­cernée, procéder à des cau­tion­ne­ments ni créer des fond­a­tions ou ef­fec­tuer des dona­tions, à l’ex­cep­tion des présents d’us­age.

2 Dans la mesure du pos­sible, il s’ab­s­tient d’alién­er tout bi­en qui re­vêt une valeur par­ticulière pour la per­sonne con­cernée ou pour sa fa­mille.

Art. 413  

G. Devoir de di­li­gence et ob­lig­a­tion de con­serv­er le secret

 

1 Le cur­at­eur ac­com­plit ses tâches avec le même devoir de di­li­gence qu’un man­dataire au sens du code des ob­lig­a­tions446.

2 Il est tenu au secret, à moins que des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent.

3 Lor­sque l’ex­écu­tion des tâches qui lui sont con­fiées l’ex­ige, il doit in­form­er des tiers de l’ex­ist­ence d’une cur­a­telle.

Art. 414  

H. Faits nou­veaux

 

Le cur­at­eur in­forme sans délai l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte des faits nou­veaux qui jus­ti­fi­ent la modi­fic­a­tion ou la levée de la cur­a­telle.

Sous-chapitre VI: Du concours de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 415  

A. Ex­a­men des comptes et des rap­ports

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ap­prouve ou re­fuse les comptes; au be­soin, elle ex­ige des rec­ti­fic­a­tions.

2 Elle ex­am­ine les rap­ports du cur­at­eur et ex­ige au be­soin des com­plé­ments.

3 Elle prend, si né­ces­saire, les mesur­es pro­pres à sauve­garder les in­térêts de la per­sonne con­cernée.

Art. 416  

B. Act­es né­ces­sit­ant le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

I. De par la loi

 

1 Lor­sque le cur­at­eur agit au nom de la per­sonne con­cernée, il doit re­quérir le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte pour:

1.
li­quider le mén­age et ré­silier le con­trat de bail du lo­ge­ment de la per­sonne con­cernée;
2.
con­clure ou ré­silier des con­trats de longue durée re­latifs au place­ment de la per­sonne con­cernée;
3.
ac­cepter ou répudi­er une suc­ces­sion lor­squ’une déclar­a­tion ex­presse est né­ces­saire, et con­clure ou ré­silier un pacte suc­cessor­al ou un con­trat de part­age suc­cessor­al;
4.
ac­quérir ou alién­er des im­meubles, les gre­ver de gages ou d’autres droits réels ou con­stru­ire au-delà des be­soins de l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire;
5.
ac­quérir, alién­er ou mettre en gage d’autres bi­ens, ou les gre­ver d’usu­fruit si ces act­es vont au-delà de l’ad­min­is­tra­tion ou de l’ex­ploit­a­tion or­din­aires;
6.
con­trac­ter ou ac­cord­er un prêt im­port­ant et souscri­re des en­gage­ments de change;
7.
con­clure ou ré­silier des con­trats dont l’ob­jet est une rente viagère, un en­tre­tien viager ou une as­sur­ance sur la vie, sauf s’ils sont con­clus dans le cadre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle liée à un con­trat de trav­ail;
8.
ac­quérir ou li­quider une en­tre­prise, ou en­trer dans une so­ciété en­ga­geant une re­sponsab­il­ité per­son­nelle ou un cap­it­al im­port­ant;
9.
faire une déclar­a­tion d’in­solv­ab­il­ité, plaid­er, transiger, com­pro­mettre ou con­clure un con­cord­at, sous réserve des mesur­es pro­vis­oires prises d’ur­gence par le cur­at­eur.

2 Le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’est pas né­ces­saire si la per­sonne con­cernée est cap­able de dis­cerne­ment, que l’ex­er­cice de ses droits civils n’est pas re­streint par la cur­a­telle et qu’elle donne son ac­cord.

3 Les con­trats passés entre la per­sonne con­cernée et le cur­at­eur sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un man­dat gra­tu­it don­né par la per­sonne con­cernée.

Art. 417  

II. Sur dé­cision

 

En cas de justes mo­tifs, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut dé­cider que d’autres act­es lui seront sou­mis pour ap­prob­a­tion.

Art. 418  

III. Dé­faut de con­sente­ment

 

L’acte jur­idique ac­com­pli sans le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’a, à l’égard de la per­sonne con­cernée, que les ef­fets prévus par le droit des per­sonnes en cas de dé­faut du con­sente­ment du re­présent­ant légal.

Sous-chapitre VII: De l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 419  
 

La per­sonne con­cernée, l’un de ses proches ou toute per­sonne qui a un in­térêt jur­idique peut en appel­er à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte contre les act­es ou les omis­sions du cur­at­eur, ou ceux du tiers ou de l’of­fice man­datés par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches

Art.420  
 

Lor­sque la cur­a­telle est con­fiée au con­joint, au partenaire en­re­gis­tré, aux père et mère, à un des­cend­ant, à un frère ou à une sœur de la per­sonne con­cernée ou à la per­sonne men­ant de fait une vie de couple avec elle, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, les dis­penser en to­tal­ité ou en partie de l’ob­lig­a­tion de re­mettre un in­ventaire, d’ét­ab­lir des rap­ports et des comptes péri­od­iques et de re­quérir son con­sente­ment pour cer­tains act­es.

Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur

Art. 421  

A. De plein droit

 

Les fonc­tions du cur­at­eur prennent fin de plein droit:

1.
à l’échéance de la durée fixée par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, si elles n’ont pas été re­con­duites;
2.
lor­sque la cur­a­telle a pris fin;
3.
en cas de fin des rap­ports de trav­ail du cur­at­eur pro­fes­sion­nel;
4.
en cas de mise sous cur­a­telle, d’in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment ou de décès du cur­at­eur.
Art. 422  

B. Libéra­tion

I. Sur re­quête du cur­at­eur

 

1 Le cur­at­eur a le droit d’être libéré de ses fonc­tions au plus tôt après une péri­ode de quatre ans.

2 Il est libéré av­ant cette échéance s’il fait valoir de justes mo­tifs.

Art. 423  

II. Autres cas

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte libère le cur­at­eur de ses fonc­tions:

1.
s’il n’est plus apte à re­m­p­lir les tâches qui lui sont con­fiées;
2.
s’il ex­iste un autre juste mo­tif de libéra­tion.

2 La per­sonne con­cernée ou l’un de ses proches peut de­mander que le cur­at­eur soit libéré de ses fonc­tions.

Art. 424  

C. Ges­tion trans­itoire

 

Le cur­at­eur est tenu d’as­surer la ges­tion des af­faires dont le traite­ment ne peut être différé jusqu’à l’en­trée en fonc­tion de son suc­ces­seur, à moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte n’en dé­cide autre­ment. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au cur­at­eur pro­fes­sion­nel.

Art. 425  

D. Rap­port et comptes fin­aux

 

1 Au ter­me de ses fonc­tions, le cur­at­eur ad­resse à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte un rap­port fi­nal et, le cas échéant, les comptes fin­aux. L’autor­ité peut dis­penser le cur­at­eur pro­fes­sion­nel de cette ob­lig­a­tion si ses rap­ports de trav­ail prennent fin.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­am­ine et ap­prouve le rap­port fi­nal et les comptes fin­aux de la même façon que les rap­ports et les comptes péri­od­iques.

3 Elle ad­resse le rap­port et les comptes fin­aux à la per­sonne con­cernée ou à ses hérit­i­ers et, le cas échéant, au nou­veau cur­at­eur; elle rend ces per­sonnes at­tent­ives aux dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité.

4 En outre, elle leur com­mu­nique la dé­cision qui libère le cur­at­eur de ses fonc­tions ou celle qui re­fuse l’ap­prob­a­tion du rap­port fi­nal ou des comptes fin­aux.

Chapitre III: Du placement à des fins d’assistance

Art. 426  

A. Mesur­es

I. Place­ment à des fins d’as­sist­ance ou de traite­ment

 

1 Une per­sonne peut être placée dans une in­sti­tu­tion ap­pro­priée lor­sque, en rais­on de troubles psychiques, d’une dé­fi­cience men­tale ou d’un grave état d’aban­don, l’as­sist­ance ou le traite­ment né­ces­saires ne peuvent lui être fournis d’une autre man­ière.

2 La charge que la per­sonne con­cernée re­présente pour ses proches et pour des tiers ain­si que leur pro­tec­tion sont prises en con­sidéra­tion.

3 La per­sonne con­cernée est libérée dès que les con­di­tions du place­ment ne sont plus re­m­plies.

4 La per­sonne con­cernée ou l’un de ses proches peut de­mander sa libéra­tion en tout temps. La dé­cision doit être prise sans délai.

Art. 427  

II. Main­tien d’une per­sonne en­trée de son plein gré

 

1 Toute per­sonne qui souhaite quit­ter l’in­sti­tu­tion dans laquelle elle est en­trée de son plein gré en rais­on de troubles psychiques peut être re­tenue sur or­dre du mé­de­cin-chef de l’in­sti­tu­tion pendant trois jours au plus:

1.
si elle met en danger sa vie ou son in­té­grité cor­porelle;
2.
si elle met grave­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’autrui.

2 Ce délai échu, elle peut quit­ter l’in­sti­tu­tion, à moins qu’une dé­cision ex­écutoire de place­ment n’ait été or­don­née.

3 La per­sonne con­cernée est in­formée par écrit de son droit d’en appel­er au juge.

Art. 428  

B. Com­pétence en matière de place­ment et de libéra­tion

I. Autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte est com­pétente pour or­don­ner le place­ment d’une per­sonne ou sa libéra­tion.

2 Elle peut, dans des cas par­ticuli­ers, déléguer à l’in­sti­tu­tion sa com­pétence de libérer la per­sonne con­cernée.

Art. 429  

II. Mé­de­cins

1. Com­pétence

 

1 Les can­tons peuvent désign­er des mé­de­cins qui, outre l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, sont ha­bil­ités à or­don­ner un place­ment dont la durée est fixée par le droit can­ton­al. Cette durée ne peut dé­pass­er six se­maines.

2 Le place­ment prend fin au plus tard au ter­me du délai prévu par le droit can­ton­al, à moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ne le pro­longe par une dé­cision ex­écutoire.

3 La dé­cision de libérer la per­sonne placée ap­par­tient à l’in­sti­tu­tion.

Art. 430  

2. Procé­dure

 

1 Le mé­de­cin ex­am­ine lui-même la per­sonne con­cernée et l’en­tend.

2 La dé­cision de pla­cer la per­sonne con­cernée men­tionne au moins:

1.
le lieu et la date de l’ex­a­men médic­al;
2.
le nom du mé­de­cin qui a or­don­né le place­ment;
3.
les ré­sultats de l’ex­a­men, les rais­ons et le but du place­ment;
4.
les voies de re­cours.

3 Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif, à moins que le mé­de­cin ou le juge ne l’ac­corde.

4 Un ex­em­plaire de la dé­cision de pla­cer la per­sonne con­cernée lui est re­mis en mains pro­pres, un autre à l’in­sti­tu­tion lors de son ad­mis­sion.

5 Dans la mesure du pos­sible, le mé­de­cin com­mu­nique par écrit la dé­cision de pla­cer la per­sonne dans une in­sti­tu­tion à l’un de ses proches et l’in­forme de la pos­sib­il­ité de re­courir contre cette dé­cision.

Art. 431  

C. Ex­a­men péri­od­ique

 

1 Dans les six mois qui suivent le place­ment, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­am­ine si les con­di­tions du main­tien de la mesure sont en­core re­m­plies et si l’in­sti­tu­tion est tou­jours ap­pro­priée.

2 Elle ef­fec­tue un deux­ième ex­a­men au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle ef­fec­tue l’ex­a­men aus­si souvent que né­ces­saire, mais au moins une fois par an.

Art. 432  

D. Per­sonne de con­fi­ance

 

Toute per­sonne placée dans une in­sti­tu­tion a le droit de faire ap­pel à une per­sonne de son choix qui l’as­sistera pendant la durée de son sé­jour et jusqu’au ter­me des procé­dures en rap­port avec ce­lui-ci.

Art. 433  

E. Soins médi­caux en cas de troubles psychiques

I. Plan de traite­ment

 

1 Lor­squ’une per­sonne est placée dans une in­sti­tu­tion pour y subir un traite­ment en rais­on de troubles psychiques, le mé­de­cin trait­ant ét­ablit un plan de traite­ment écrit avec elle et, le cas échéant, sa per­sonne de con­fi­ance.

2 Le mé­de­cin trait­ant ren­sei­gne la per­sonne con­cernée et sa per­sonne de con­fi­ance sur tous les élé­ments es­sen­tiels du traite­ment médic­al en­visagé; l’in­form­a­tion porte en par­ticuli­er sur les rais­ons, le but, la nature, les mod­al­ités, les risques et les ef­fets secondaires du traite­ment, ain­si que sur les con­séquences d’un dé­faut de soins et sur l’ex­ist­ence d’autres traite­ments.

3 Le plan de traite­ment est sou­mis au con­sente­ment de la per­sonne con­cernée. Si elle est in­cap­able de dis­cerne­ment, le mé­de­cin trait­ant prend en con­sidéra­tion d’éven­tuelles dir­ect­ives an­ti­cipées.

4 Le plan de traite­ment est ad­apté à l’évolu­tion de la mé­de­cine et à l’état de la per­sonne con­cernée.

Art. 434  

II. Traite­ment sans con­sente­ment

 

1 Sile con­sente­ment de la per­sonne con­cernée fait dé­faut, le mé­de­cin-chef du ser­vice con­cerné peut pre­scri­re par écrit les soins médi­caux prévus par le plan de traite­ment lor­sque:

1.
le dé­faut de traite­ment met grave­ment en péril la santé de la per­sonne con­cernée ou la vie ou l’in­té­grité cor­porelle d’autrui;
2.
la per­sonne con­cernée n’a pas la ca­pa­cité de dis­cerne­ment re­quise pour saisir la né­ces­sité du traite­ment;
3.
il n’ex­iste pas de mesur­es ap­pro­priées moins rigoureuses.

2 La dé­cision est com­mu­niquée par écrit à la per­sonne con­cernée et à sa per­sonne de con­fi­ance; elle in­dique les voies de re­cours.

Art. 435  

III. Cas d’ur­gence

 

1 En cas d’ur­gence, les soins médi­caux in­dis­pens­ables peuvent être ad­min­is­trés im­mé­di­ate­ment si la pro­tec­tion de la per­sonne con­cernée ou celle d’autrui l’ex­ige.

2 Lor­sque l’in­sti­tu­tion sait com­ment la per­sonne en­tend être traitée, elle prend en con­sidéra­tion sa volonté.

Art. 436  

IV. En­tre­tien de sortie

 

1 S’il ex­iste un risque de ré­cidive, le mé­de­cin trait­ant es­saie de pré­voir avec la per­sonne con­cernée, av­ant sa sortie de l’in­sti­tu­tion, quelle sera la prise en charge théra­peut­ique en cas de nou­veau place­ment.

2 L’en­tre­tien de sortie est con­signé par écrit.

Art. 437  

V. Droit can­ton­al

 

1 Le droit can­ton­al règle la prise en charge de la per­sonne con­cernée à sa sortie de l’in­sti­tu­tion.

2 Il peut pré­voir des mesur­es am­bu­latoires.

Art. 438  

F. Mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement

 

Les règles sur les mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement d’une per­sonne résid­ant dans une in­sti­tu­tion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement de la per­sonne placée dans une in­sti­tu­tion à des fins d’as­sist­ance. La pos­sib­il­ité d’en appel­er au juge est réser­vée.

Art. 439  

G. Ap­pel au juge

 

1 La per­sonne con­cernée ou l’un de ses proches peut en appel­er par écrit au juge en cas:

1.
de place­ment or­don­né par un mé­de­cin;
2.
de main­tien par l’in­sti­tu­tion;
3.
de re­jet d’une de­mande de libéra­tion par l’in­sti­tu­tion;
4.
de traite­ment de troubles psychiques sans le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée;
5.
d’ap­plic­a­tion de mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement de la per­sonne con­cernée.

2 Le délai d’ap­pel est de dix jours à compt­er de la date de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision. Pour les mesur­es lim­it­ant la liber­té de mouvement, il peut en être ap­pelé au juge en tout temps.

3 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure devant l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 Toute re­quête d’un con­trôle ju­di­ci­aire doit être trans­mise im­mé­di­ate­ment au juge com­pétent.

Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte

Chapitre I: Des autorités et de la compétence à raison du lieu

Art. 440  

A. Autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte est une autor­ité in­ter­dis­cip­lin­aire. Elle est désignée par les can­tons.

2 Elle prend ses dé­cisions en sié­geant à trois membres au moins. Les can­tons peuvent pré­voir des ex­cep­tions pour des af­faires déter­minées.

3 Elle fait égale­ment of­fice d’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

Art. 441  

B. Autor­ité de sur­veil­lance

 

1 Les can­tons désignent la ou les autor­ités de sur­veil­lance.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions en matière de sur­veil­lance.

Art. 442  

C. Com­pétence à rais­on du lieu

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte com­pétente est celle du lieu de dom­i­cile de la per­sonne con­cernée. Lor­squ’une procé­dure est en cours, la com­pétence de­meure ac­quise jusqu’à son ter­me.

2 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, l’autor­ité du lieu où réside la per­sonne con­cernée est égale­ment com­pétente. Si elle a or­don­né une mesure, elle en in­forme l’autor­ité du lieu de dom­i­cile.

3 L’autor­ité du lieu où la ma­jeure partie du pat­rimoine est ad­min­is­trée ou a été dé­volue à la per­sonne con­cernée est égale­ment com­pétente pour in­stituer une cur­a­telle si la per­sonne est em­pêchée d’agir pour cause d’ab­sence.

4 Les can­tons peuvent décréter que leurs ressor­tis­sants dom­i­ciliés sur leur ter­ritoire sont sou­mis à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte de leur lieu d’ori­gine à la place de celle de leur lieu de dom­i­cile, si les com­munes d’ori­gine ont la charge d’as­sister en to­tal­ité ou en partie les per­sonnes dans le be­soin.

5 Si une per­sonne fais­ant l’ob­jet d’une mesure de pro­tec­tion change de dom­i­cile, la com­pétence est trans­férée im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte du nou­veau lieu de dom­i­cile, à moins qu’un juste mo­tif ne s’y op­pose.

Chapitre II: Procédure

Sous-chapitre I: Devant l’autorité de protection de l’adulte

Art. 443  

A. Droit et ob­lig­a­tion d’aviser l’autor­ité

 

1 Toute per­sonne a le droit d’aviser l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte qu’une per­sonne semble avoir be­soin d’aide. Les dis­pos­i­tions sur le secret pro­fes­sion­nel sont réser­vées.

2 Toute per­sonne qui, dans l’ex­er­cice de sa fonc­tion of­fi­ci­elle, a con­nais­sance d’un tel cas est tenue d’en in­form­er l’autor­ité si elle ne peut pas re­médi­er à la situ­ation dans le cadre de son activ­ité. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel sont réser­vées.447

3 Les can­tons peuvent pré­voir d’autres ob­lig­a­tions d’aviser l’autor­ité.448

447 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

448 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 444  

B. Ex­a­men de la com­pétence

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­am­ine d’of­fice si l’af­faire relève de sa com­pétence.

2 Si elle s’es­time in­com­pétente, elle trans­met l’af­faire dans les plus brefs délais à l’autor­ité qu’elle con­sidère com­pétente.

3 Si elle a des doutes sur sa com­pétence, elle procède à un échange de vues avec l’autor­ité qu’elle es­time com­pétente.

4 Si les deux autor­ités ne peuvent se mettre d’ac­cord, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte qui a été sais­ie en premi­er lieu de l’af­faire sou­met la ques­tion de sa com­pétence à l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours.

Art. 445  

C. Mesur­es pro­vi­sion­nelles

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend, d’of­fice ou à la de­mande d’une per­sonne partie à la procé­dure, toutes les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires pendant la durée de la procé­dure. Elle peut not­am­ment or­don­ner une mesure de pro­tec­tion de l’adulte à titre pro­vis­oire.

2 En cas d’ur­gence par­ticulière, elle peut pren­dre des mesur­es pro­vi­sion­nelles sans en­tendre les per­sonnes parties à la procé­dure. En même temps, elle leur donne la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion; elle prend en­suite une nou­velle dé­cision.

3 Toute dé­cision re­l­at­ive aux mesur­es pro­vi­sion­nelles peut faire l’ob­jet d’un re­cours dans les dix jours à compt­er de sa no­ti­fic­a­tion.

Art. 446  

D. Maximes de la procé­dure

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ét­ablit les faits d’of­fice.

2 Elle procède à la recher­che et à l’ad­min­is­tra­tion des preuves né­ces­saires. Elle peut char­ger une tierce per­sonne ou un ser­vice d’ef­fec­tuer une en­quête. Si né­ces­saire, elle or­donne un rap­port d’ex­pert­ise.

3 Elle n’est pas liée par les con­clu­sions des per­sonnes parties à la procé­dure.

4 Elle ap­plique le droit d’of­fice.

Art. 447  

E. Droit d’être en­tendu

 

1 La per­sonne con­cernée doit être en­ten­due per­son­nelle­ment, à moins que l’au­di­tion per­son­nelle ne paraisse dis­pro­por­tion­née.

2 En cas de place­ment à des fins d’as­sist­ance, elle est en général en­ten­due par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte réunie en collège.

Art. 448  

F. Ob­lig­a­tion de col­laborer et as­sist­ance ad­min­is­trat­ive

 

1 Les per­sonnes parties à la procé­dure et les tiers sont tenus de col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment des faits. L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte prend les mesur­es né­ces­saires pour sauve­garder les in­térêts dignes de pro­tec­tion. En cas de né­ces­sité, elle or­donne que l’ob­lig­a­tion de col­laborer soit ac­com­plie sous la con­trainte.

2 Les mé­de­cins, les den­tistes, les phar­ma­ciens, les sages-femmes, les chiro­praticiens et les psy­cho­logues ain­si que leurs aux­ili­aires ne sont tenus de col­laborer que si l’in­téressé les y a autor­isés ou que l’autor­ité supérieure ou l’autor­ité de sur­veil­lance les a déliés du secret pro­fes­sion­nel à leur de­mande ou à celle de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.449

3 Sont dis­pensés de l’ob­lig­a­tion de col­laborer les ec­clési­ast­iques, les avocats, les défen­seurs en justice, les mé­di­ateurs ain­si que les précédents cur­at­eurs nom­més pour la procé­dure.

4 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et les tribunaux sont tenus de fournir les doc­u­ments né­ces­saires, d’ét­ab­lir les rap­ports of­fi­ciels et de com­mu­niquer les in­form­a­tions re­quises, à moins que des in­térêts dignes de pro­tec­tion ne s’y op­posent.

449 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 449  

G. Ex­pert­ise ef­fec­tuée dans une in­sti­tu­tion

 

1 Si l’ex­pert­ise psy­chi­at­rique est in­dis­pens­able et qu’elle ne peut être ef­fec­tuée de man­ière am­bu­latoire, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte place, à cet ef­fet, la per­sonne con­cernée dans une in­sti­tu­tion ap­pro­priée.

2 Les dis­pos­i­tions sur la procé­dure re­l­at­ives au place­ment à des fins d’as­sist­ance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 449a  

H. Re­présent­a­tion

 

Si né­ces­saire, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte or­donne la re­présent­a­tion de la per­sonne con­cernée dans la procé­dure et désigne cur­at­eur une per­sonne ex­péri­mentée en matière d’as­sist­ance et dans le do­maine jur­idique.

Art. 449b  

I. Con­sulta­tion du dossier

 

1 Les per­sonnes parties à la procé­dure ont le droit de con­sul­ter le dossier, pour autant qu’aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

2 Lor­sque l’autor­ité re­fuse à une per­sonne partie à la procé­dure le droit de con­sul­ter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, or­ale­ment ou par écrit, les élé­ments im­port­ants pour l’af­faire.

Art. 449c  

J. Ob­lig­a­tion de com­mu­niquer

 

L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte com­mu­nique à l’of­fice de l’état civil:

1.
tout place­ment d’une per­sonne sous cur­a­telle de portée générale en rais­on d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment;
2.
tout man­dat pour cause d’in­aptitude dont fait l’ob­jet une per­sonne dev­en­ue dur­able­ment in­cap­able de dis­cerne­ment.

Sous-chapitre II: Devant l’instance judiciaire de recours

Art. 450  

A. Ob­jet du re­cours et qual­ité pour re­courir

 

1 Les dé­cisions de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le juge com­pétent.

2 Ont qual­ité pour re­courir:

1.
les per­sonnes parties à la procé­dure;
2.
les proches de la per­sonne con­cernée;
3.
les per­sonnes qui ont un in­térêt jur­idique à l’an­nu­la­tion ou à la modi­fic­a­tion de la dé­cision at­taquée.

3 Le re­cours doit être dû­ment motivé et in­ter­jeté par écrit auprès du juge.

Art. 450a  

B. Mo­tifs

 

1 Le re­cours peut être formé pour:

1.
vi­ol­a­tion du droit;
2.
con­stata­tion fausse ou in­com­plète des faits per­tin­ents;
3.
in­op­por­tun­ité de la dé­cision.

2 Le déni de justice ou le re­tard in­jus­ti­fié peuvent égale­ment faire l’ob­jet d’un re­cours.

Art. 450b  

C. Délais

 

1 Le délai de re­cours est de 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision. Ce délai s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes ay­ant qual­ité pour re­courir auxquelles la dé­cision ne doit pas être no­ti­fiée.

2 Dans le do­maine du place­ment à des fins d’as­sist­ance, le délai est de dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

3 Le déni de justice ou le re­tard in­jus­ti­fié peut faire l’ob­jet d’un re­cours en tout temps.

Art. 450c  

D. Ef­fet sus­pensif

 

Le re­cours est sus­pensif, à moins que l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours n’en dé­cide autre­ment.

Art. 450d  

E. Con­sulta­tion de la première in­stance et re­con­sidéra­tion

 

1 L’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours donne à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte l’oc­ca­sion de pren­dre po­s­i­tion.

2 Au lieu de pren­dre po­s­i­tion, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte peut re­con­sidérer sa dé­cision.

Art. 450e  

F. Dis­pos­i­tions spé­ciales con­cernant le place­ment à des fins d’as­sist­ance

 

1 Le re­cours formé contre une dé­cision prise dans le do­maine du place­ment à des fins d’as­sist­ance ne doit pas être motivé.

2 Il n’a pas d’ef­fet sus­pensif, sauf si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours l’ac­corde.

3 La dé­cision re­l­at­ive à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rap­port d’ex­pert­ise.

4 L’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours, en règle générale réunie en collège, en­tend la per­sonne con­cernée. Elle or­donne si né­ces­saire sa re­présent­a­tion et désigne un cur­at­eur ex­péri­menté en matière d’as­sist­ance et dans le do­maine jur­idique.

5 L’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours statue en règle générale dans les cinq jours ouv­rables suivant le dépôt du re­cours.

Sous-chapitre III: Disposition commune

Art. 450f  
 

En outre, si les can­tons n’en dis­posent pas autre­ment, les dis­pos­i­tions de la procé­dure civile s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Sous-chapitre IV: Exécution

Art. 450g  
 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ex­écute les dé­cisions sur de­mande ou d’of­fice.

2 Si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou l’in­stance ju­di­ci­aire de re­cours ont déjà or­don­né les mesur­es d’ex­écu­tion dans la dé­cision, celle-ci est ex­écut­able im­mé­di­ate­ment.

3 La per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion peut, en cas de né­ces­sité, de­mander le con­cours de la po­lice. Les mesur­es de con­trainte dir­ect­es doivent, en règle générale, faire l’ob­jet d’un aver­tisse­ment.

Chapitre III: Du rapport à l’égard des tiers et de l’obligation de collaborer

Art. 451  

A. Secret et in­form­a­tion

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte est tenue au secret, à moins que des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent.

2 Toute per­sonne dont l’in­térêt est rendu vraisemblable peut ex­i­ger de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte qu’elle lui in­dique si une per­sonne déter­minée fait l’ob­jet d’une mesure de pro­tec­tion et quels en sont les ef­fets.

Art. 452  

B. Ef­fet des mesur­es à l’égard des tiers

 

1 L’ex­ist­ence d’une mesure de pro­tec­tion de l’adulte est op­pos­able même aux tiers de bonne foi.

2 Lor­squ’une cur­a­telle en­traîne une lim­it­a­tion de l’ex­er­cice des droits civils de la per­sonne con­cernée, elle doit être com­mu­niquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent al­ors se libérer val­able­ment qu’en mains du cur­at­eur. L’ex­ist­ence de la cur­a­telle ne peut être op­posée aux débiteurs de bonne foi qui n’en ont pas été in­formés.

3 La per­sonne fais­ant l’ob­jet d’une mesure de pro­tec­tion de l’adulte qui s’est fausse­ment don­née pour cap­able ré­pond en­vers les tiers du dom­mage qu’elle leur a causé.

Art. 453  

C. Ob­lig­a­tion de col­laborer

 

1 S’il ex­iste un réel danger qu’une per­sonne ay­ant be­soin d’aide mette en danger sa vie ou son in­té­grité cor­porelle ou com­mette un crime ou un délit qui cause un grave dom­mage cor­porel, mor­al ou matéri­el à autrui, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, les ser­vices con­cernés et la po­lice sont tenus de col­laborer.

2 Dans un tel cas, les per­sonnes liées par le secret de fonc­tion ou le secret pro­fes­sion­nel sont autor­isées à com­mu­niquer les in­form­a­tions né­ces­saires à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.

Chapitre IV: De la responsabilité

Art. 454  

A. Prin­cipe

 

1 Toute per­sonne qui, dans le cadre de mesur­es prises par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte, est lésée par un acte ou une omis­sion il­li­cites a droit à des dom­mages-in­térêts et, pour autant que la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie, à une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale.

2 Les mêmes droits ap­par­tiennent au lésé lor­sque l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte ou l’autor­ité de sur­veil­lance ont agi de man­ière il­li­cite dans les autres do­maines de la pro­tec­tion de l’adulte.

3 La re­sponsab­il­ité in­combe au can­ton; la per­sonne lésée n’a aucun droit à ré­par­a­tion en­vers l’auteur du dom­mage.

4 L’ac­tion ré­cursoire contre l’auteur du dom­mage est ré­gie par le droit can­ton­al.

Art. 455  

B. Pre­scrip­tion

 

1 L’ac­tion en dom­mages-in­térêts ou en paiement d’une somme d’ar­gent à titre de ré­par­a­tion mor­ale se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions450 sur les act­es il­li­cites.451

2 Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne qui en est l’auteur, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.452

3 Lor­sque la per­sonne a été lésée du fait qu’une mesure à ca­ra­ctère dur­able a été or­don­née ou ex­écutée, la pre­scrip­tion de l’ac­tion contre le can­ton ne court pas av­ant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été trans­férée à un autre can­ton.

450 RS 220

451 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

452 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 456  

C. Re­sponsab­il­ité selon les règles du man­dat

 

La re­sponsab­il­ité du man­dataire pour cause d’in­aptitude, de l’époux ou du partenaire en­re­gis­tré de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de la per­sonne ha­bil­itée à la re­présenter dans le do­maine médic­al, lor­squ’ils n’agis­sent pas en qual­ité de cur­at­eurs, se déter­mine selon les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions453 ap­plic­ables au man­dat.

Livre troisième: Des successions

Première partie: Des héritiers

Titre treizième: Des héritiers légaux

Art. 457  

A. Les par­ents

I. Les des­cend­ants

 

1 Les hérit­i­ers les plus proches sont les des­cend­ants.

2 Les en­fants suc­cèdent par tête.

3 Les en­fants prédécédés sont re­présentés par leurs des­cend­ants, qui suc­cèdent par souche à tous les de­grés.

Art. 458  

II. La par­entèle des père et mère

 

1 Les hérit­i­ers du dé­funt qui n’a pas lais­sé de postérité sont le père et la mère.

2 Ils suc­cèdent par tête.

3 Le père et la mère prédécédés sont re­présentés par leurs des­cend­ants, qui suc­cèdent par souche à tous les de­grés.

4 À dé­faut d’hérit­i­ers dans l’une des lignes, toute la suc­ces­sion est dé­volue aux hérit­i­ers de l’autre.

Art. 459  

III. La par­entèle des grands-par­ents

 

1 Les hérit­i­ers du dé­funt qui n’a lais­sé ni postérité, ni père, ni mère, ni des­cend­ants d’eux, sont les grands-par­ents.

2 Ils suc­cèdent par tête, dans chacune des deux lignes.

3 Le grand-par­ent prédécédé est re­présenté par ses des­cend­ants, qui suc­cèdent par souche à tous les de­grés.

4 En cas de décès sans postérité d’un grand-par­ent de la ligne pa­ter­nelle ou ma­ter­nelle, sa part échoit aux hérit­i­ers de la même ligne.

5 En cas de décès sans postérité des grands-par­ents d’une ligne, toute la suc­ces­sion est dé­volue aux hérit­i­ers de l’autre.

Art. 460454  

IV. Derniers hérit­i­ers

 

Parmi les par­ents, les derniers hérit­i­ers sont les grands-par­ents et leur postérité.

454Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 461455  
 

455Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, avec ef­fet au 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Voir toute­fois l’art. 12a du tit. fin.

Art. 462457  

B. Con­joint sur­vivant, partenaire en­re­gis­tré sur­vivant

 

Le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré sur­vivant a droit:458

1.
en con­cours avec les des­cend­ants, à la moitié de la suc­ces­sion;
2.
en con­cours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3.
à dé­faut du père, de la mère ou de leur postérité, à la suc­ces­sion tout en­tière.

457Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

458 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 463 et 464459  
 

459Ab­ro­gés par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

Art. 465460  

C. ...

 

460Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, avec ef­fet au 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 466461  

D. Can­ton et com­mune

 

À dé­faut d’hérit­i­ers, la suc­ces­sion est dé­volue au can­ton du derni­er dom­i­cile du dé­funt ou à la com­mune désignée par la lé­gis­la­tion de ce can­ton.

461Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort

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