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Chapitre I: Des mesures de sûreté

Art. 551  

A. En général

 

1 L’autor­ité com­pétente est tenue de pren­dre d’of­fice les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la dé­volu­tion de l’hérédité.501

2 Ces mesur­es sont not­am­ment, dans les cas prévus par la loi, l’ap­pos­i­tion des scellés, l’in­ventaire, l’ad­min­is­tra­tion d’of­fice et l’ouver­ture des test­a­ments.

3502

501 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

502 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 552  

B. Ap­pos­i­tion des scellés

 

Les scellés sont ap­posés dans les cas prévus par la lé­gis­la­tion can­tonale.

Art. 553  

C. In­ventaire

 

1 L’autor­ité fait dress­er un in­ventaire:

1.
lor­squ’un hérit­i­er mineur est placé sous tu­telle ou doit l’être;
2.
en cas d’ab­sence pro­longée d’un hérit­i­er qui n’a pas désigné de re­présent­ant;
3.
à la de­mande d’un hérit­i­er ou de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte;
4.
lor­squ’un hérit­i­er ma­jeur est placé sous cur­a­telle de portée générale ou doit l’être.503

2 L’in­ventaire est dressé con­formé­ment à la lé­gis­la­tion can­tonale et, en règle générale, dans les deux mois à compt­er du décès.

3 La lé­gis­la­tion can­tonale peut pre­scri­re l’in­ventaire dans d’autres cas.

503 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 554  

D. Ad­min­is­tra­tion d’of­fice de la suc­ces­sion

I. En général

 

1 L’autor­ité or­donne l’ad­min­is­tra­tion d’of­fice de la suc­ces­sion:

1.
en cas d’ab­sence pro­longée d’un hérit­i­er qui n’a pas lais­sé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est com­mandée par l’in­térêt de l’ab­sent;
2.
lor­sque aucun de ceux qui prétendent à la suc­ces­sion ne peut ap­port­er une preuve suf­f­is­ante de ses droits ou s’il est in­cer­tain qu’il y ait un hérit­i­er;
3.
lor­sque tous les hérit­i­ers du dé­funt ne sont pas con­nus;
4.
dans les autres cas prévus par la loi.

2 S’il y a un ex­écuteur test­a­mentaire désigné, l’ad­min­is­tra­tion de l’hérédité lui est re­mise.

3 Si une per­sonne placée sous une cur­a­telle en­g­lob­ant la ges­tion du pat­rimoine décède, le cur­at­eur ad­min­istre la suc­ces­sion, à moins qu’il n’en soit or­don­né autre­ment.504

504 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 555  

II. Quand les hérit­i­ers sont in­con­nus

 

1 Lor­sque l’autor­ité ig­nore si le dé­funt a lais­sé des hérit­i­ers ou lor­squ’elle n’a pas la cer­ti­tude de les con­naître tous, elle in­vite les ay­ants droit, par som­ma­tion dû­ment pub­liée, à faire leur déclar­a­tion d’hérit­i­er dans l’an­née.

2 La suc­ces­sion passe au can­ton ou à la com­mune, si l’autor­ité ne reçoit aucune déclar­a­tion dans ce délai et s’il n’y a pas d’hérit­i­ers con­nus d’elle; l’ac­tion en péti­tion d’hérédité de­meure réser­vée.

Art. 556  

E. Ouver­ture des test­a­ments

I. Ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer

 

1 Le test­a­ment dé­couvert lors du décès est re­mis sans délai à l’autor­ité com­pétente, même s’il paraît en­taché de nullité.

2 Sont tenus, dès qu’ils ont con­nais­sance du décès, de sat­is­faire à cette ob­lig­a­tion, sous leur re­sponsab­il­ité per­son­nelle: l’of­fi­ci­er pub­lic qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un test­a­ment et quiconque en a ac­cepté la garde ou en a trouvé un parmi les ef­fets du testateur.

3 Après la re­mise du test­a­ment, l’autor­ité en­voie les hérit­i­ers légaux en pos­ses­sion pro­vis­oire des bi­ens ou or­donne l’ad­min­is­tra­tion d’of­fice; si pos­sible, les in­téressés seront en­ten­dus.

Art. 557  

II. Ouver­ture

 

1 Le test­a­ment est ouvert par l’autor­ité com­pétente dans le mois qui suit la re­mise de l’acte.

2 Les hérit­i­ers con­nus de l’autor­ité sont ap­pelés à l’ouver­ture.

3 Si le dé­funt a lais­sé plusieurs test­a­ments, ils sont tous dé­posés entre les mains de l’autor­ité et celle-ci procède à leur ouver­ture.

Art. 558  

III. Com­mu­nic­a­tion aux ay­ants droit

 

1 Tous ceux qui ont des droits dans la suc­ces­sion reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses test­a­mentaires qui les con­cernent.

2 Ceux qui n’ont pas de dom­i­cile con­nu sont prévenus par som­ma­tion dû­ment pub­liée.

Art. 559  

IV. Déliv­rance des bi­ens

 

1 Après l’ex­pir­a­tion du mois qui suit la com­mu­nic­a­tion aux in­téressés, les hérit­i­ers in­stitués dont les droits n’ont pas été ex­pressé­ment con­testés par les hérit­i­ers légaux ou par les per­sonnes grat­i­fiées dans une dis­pos­i­tion plus an­cienne peuvent réclamer de l’autor­ité une at­test­a­tion de leur qual­ité d’hérit­i­ers; toutes ac­tions en nullité et en péti­tion d’hérédité de­meurent réser­vées.

2 Le cas échéant, l’ad­min­is­trat­eur de la suc­ces­sion sera char­gé en même temps de leur délivrer celle-ci.

Chapitre II: De l’acquisition de la succession

Art. 560  

A. Ac­quis­i­tion

I. Hérit­i­ers

 

1 Les hérit­i­ers ac­quièrent de plein droit l’uni­ver­sal­ité de la suc­ces­sion dès que celle-ci est ouverte.

2 Ils sont sais­is des créances et ac­tions, des droits de pro­priété et autres droits réels, ain­si que des bi­ens qui se trouv­aient en la pos­ses­sion du dé­funt, et ils sont per­son­nelle­ment tenus de ses dettes; le tout sous réserve des ex­cep­tions prévues par la loi.

3 L’ef­fet de l’ac­quis­i­tion par les hérit­i­ers in­stitués re­monte au jour du décès du dis­posant et les hérit­i­ers légaux sont tenus de leur rendre la suc­ces­sion selon les règles ap­plic­ables au pos­ses­seur.

Art. 561505  

II …

 

505Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

Art. 562  

III. Légataires

1. Ac­quis­i­tion du legs

 

1 Les légataires ont une ac­tion per­son­nelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spé­ciale­ment désignés, contre les hérit­i­ers légaux ou in­stitués.

2 Cette ac­tion leur ap­par­tient, si une in­ten­tion con­traire ne ré­sulte pas du test­a­ment, dès que les débiteurs des legs ont ac­cepté la suc­ces­sion ou ne peuvent plus la répudi­er.

3 Les hérit­i­ers qui ne sat­is­font pas à leurs ob­lig­a­tions en­vers les légataires peuvent être ac­tion­nés soit en déliv­rance des bi­ens légués, soit en dom­mages-in­térêts si le legs con­siste dans l’ex­écu­tion d’un acte quel­conque.

Art. 563  

2. Ob­jet du legs

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les legs d’usu­fruits, de même que les legs de rentes ou d’autres presta­tions péri­od­iques, sont sou­mis aux règles con­cernant les droits réels et les ob­lig­a­tions.

2 Lor­sque le legs con­siste dans une as­sur­ance en cas de décès con­stituée sur la tête du dis­posant, le légataire peut faire valoir dir­ecte­ment ses droits.

Art. 564  

3. Droits des créan­ci­ers

 

1 Les droits des créan­ci­ers du dé­funt priment ceux des légataires.

2 Les créan­ci­ers per­son­nels de l’hérit­i­er ont les mêmes droits que ceux du dé­funt, lor­sque le débiteur ac­cepte pure­ment et sim­ple­ment la suc­ces­sion.

Art. 565  

4. Ré­duc­tion

 

1 Les hérit­i­ers qui, après la déliv­rance des legs, paient des dettes héréditaires à eux in­con­nues aupara­v­ant ont le droit d’ex­er­cer une répéti­tion pro­por­tion­nelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la ré­duc­tion des legs.

2 Les légataires ne peuvent toute­fois être recher­chés au delà de leur en­richisse­ment au jour de la répéti­tion.

Art. 566  

B. Répu­di­ation

I. Déclar­a­tion à cet ef­fet

1. Fac­ulté de répudi­er

 

1 Les hérit­i­ers légaux ou in­stitués ont la fac­ulté de répudi­er la suc­ces­sion.

2 La suc­ces­sion est censée répudiée, lor­sque l’in­solv­ab­il­ité du dé­funt était no­toire ou of­fi­ci­elle­ment con­statée à l’époque du décès.

Art. 567  

2. Délai

a. En général

 

1 Le délai pour répudi­er est de trois mois.

2 Il court, pour les hérit­i­ers légaux, dès le jour où ils ont con­nais­sance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir con­nu que plus tard leur qual­ité d’hérit­i­ers; pour les in­stitués, dès le jour où ils ont été prévenus of­fi­ci­elle­ment de la dis­pos­i­tion faite en leur faveur.

Art. 568  

b. En cas d’in­ventaire

 

Lor­squ’un in­ventaire a été dressé à titre de mesure con­ser­vatoire, le délai de répu­di­ation com­mence à courir pour tous les hérit­i­ers dès le jour où la clôture de l’in­ventaire a été portée à leur con­nais­sance par l’autor­ité.

Art. 569  

3. Trans­mis­sion du droit de répudi­er

 

1 Le droit de répudi­er de ce­lui qui meurt av­ant d’avoir op­té passe à ses hérit­i­ers.

2 Dans ce cas, le délai pour répudi­er court dès le jour où ils ont su que la suc­ces­sion était échue à leur auteur et il ex­pire au plus tôt à la fin du délai pour répudi­er sa propre suc­ces­sion.

3 Si la suc­ces­sion répudiée est dé­volue à des hérit­i­ers qui n’y avaient pas droit aupara­v­ant, le délai pour répudi­er ne court à leur égard que du jour où ils ont con­nais­sance de la répu­di­ation.

Art. 570  

4. Forme

 

1 La répu­di­ation se fait par une déclar­a­tion écrite ou verbale de l’hérit­i­er à l’autor­ité com­pétente.

2 Elle doit être faite sans con­di­tion ni réserve.

3 L’autor­ité tient un re­gistre des répu­di­ations.

Art. 571  

II. Déchéance du droit de répudi­er

 

1 Les hérit­i­ers qui ne répudi­ent pas dans le délai fixé ac­quièrent la suc­ces­sion pure­ment et sim­ple­ment.

2 Est déchu de la fac­ulté de répudi­er l’hérit­i­er qui, av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, s’im­misce dans les af­faires de la suc­ces­sion, fait des act­es autres que les act­es né­ces­sités par la simple ad­min­is­tra­tion et la con­tinu­ation de ces af­faires, di­ver­tit ou recèle des bi­ens de l’hérédité.

Art. 572  

III. Répu­di­ation d’un des cohérit­i­ers

 

1 Lor­sque le dé­funt n’a pas lais­sé de dis­pos­i­tions pour cause de mort et que l’un de ses hérit­i­ers répudie, la part du ren­onçant est dé­volue comme s’il n’avait pas sur­vécu.

2 S’il ex­iste des dis­pos­i­tions pour cause de mort, la part de l’hérit­i­er in­stitué qui répudie passe aux hérit­i­ers légaux les plus proches du dé­funt, lor­sque les dis­pos­i­tions ne révèlent pas une in­ten­tion con­traire de leur auteur.

Art. 573  

IV. Répu­di­ation de tous les hérit­i­ers les plus proches

1. En général

 

1 La suc­ces­sion répudiée par tous les hérit­i­ers légaux du rang le plus proche est li­quidée par l’of­fice des fail­lites.

2 Le solde de la li­quid­a­tion, après paiement des dettes, re­vi­ent aux ay­ants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.

Art. 574  

2. Droit du con­joint sur­vivant

 

Lor­sque la suc­ces­sion est répudiée par les des­cend­ants, le con­joint sur­vivant en est avisé par l’autor­ité et il a un mois pour ac­cepter.

Art. 575  

3. Répu­di­ation au profit d’hérit­i­ers éloignés

 

1 En répu­di­ant la suc­ces­sion, les hérit­i­ers peuvent de­mander qu’av­ant la li­quid­a­tion les hérit­i­ers ven­ant im­mé­di­ate­ment après eux soi­ent mis en de­meure de se pro­non­cer.

2 En pareil cas, ces derniers sont of­fi­ci­elle­ment avisés de la répu­di­ation; leur dé­faut d’ac­cept­a­tion dans le mois équivaut à une répu­di­ation.

Art. 576  

V. Pro­rog­a­tion des délais

 

L’autor­ité com­pétente peut, pour de justes mo­tifs, ac­cord­er une pro­long­a­tion de délai ou fix­er un nou­veau délai aux hérit­i­ers légaux et in­stitués.

Art. 577  

VI. Répu­di­ation du legs

 

La répu­di­ation du legs profite à ce­lui qui le doit, si la dis­pos­i­tion ne révèle pas une in­ten­tion con­traire de son auteur.

Art. 578  

VII. Pro­tec­tion des droits des créan­ci­ers de l’hérit­i­er

 

1 Lor­squ’un hérit­i­er obéré répudie dans le but de port­er préju­dice à ses créan­ci­ers, ceux-ci ou la masse en fail­lite ont le droit d’at­taquer la répu­di­ation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soi­ent fournies.

2 Il y a lieu à li­quid­a­tion of­fi­ci­elle, si la nullité de la répu­di­ation a été pro­non­cée.

3 L’ex­cédent ac­tif est des­tiné en première ligne à pay­er les créan­ci­ers de­mandeurs; il sert en­suite à pay­er les autres créan­ci­ers et le solde re­vi­ent aux hérit­i­ers en faveur de­squels la répu­di­ation avait eu lieu.

Art. 579  

VIII. Re­sponsab­il­ité en cas de répu­di­ation

 

1 Les créan­ci­ers d’une suc­ces­sion in­solv­able peuvent recherch­er les hérit­i­ers, nonob­stant leur répu­di­ation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du dé­funt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des bi­ens qui eussent été sujets à rap­port en cas de part­age.

2 Aucune ac­tion n’est ac­cordée aux créan­ci­ers en rais­on des presta­tions usuelles d’ét­ab­lisse­ment par mariage ou des frais d’édu­ca­tion et d’in­struc­tion.

3 Les hérit­i­ers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur en­richisse­ment.

Chapitre III: Du bénéfice d’inventaire

Art. 580  

A. Con­di­tions

 

1 L’hérit­i­er qui a la fac­ulté de répudi­er peut réclamer le bénéfice d’in­ventaire.

2 Sa re­quête sera présentée à l’autor­ité com­pétente dans le délai d’un mois; les formes à ob­serv­er sont celles de la répu­di­ation.

3 La re­quête de l’un des hérit­i­ers profite aux autres.

Art. 581  

B. Procé­dure

I. In­ventaire

 

1 L’in­ventaire est dressé par l’autor­ité com­pétente selon les règles fixées par la lé­gis­la­tion can­tonale; il com­porte un état de l’ac­tif et du pas­sif de la suc­ces­sion, avec es­tim­a­tion de tous les bi­ens.

2 Ce­lui qui pos­sède des ren­sei­gne­ments sur la situ­ation fin­an­cière du dé­funt doit sous sa re­sponsab­il­ité les don­ner à l’autor­ité, si elle l’en re­quiert.

3 Les hérit­i­ers sont tenus, en par­ticuli­er, de sig­naler à l’autor­ité les dettes de la suc­ces­sion à eux con­nues.

Art. 582  

II. Som­ma­tion pub­lique

 

1 L’autor­ité char­gée de l’in­ventaire fait les som­ma­tions pub­liques né­ces­saires pour in­viter les créan­ci­ers et les débiteurs du dé­funt, y com­pris les créan­ci­ers en vertu de cau­tion­ne­ments, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déter­miné.

2 Elle rend les créan­ci­ers at­ten­tifs aux suites lé­gales du dé­faut de pro­duc­tion.

3 Le délai est d’un mois au moins à partir de la première pub­lic­a­tion.

Art. 583  

III. Créances et dettes in­vent­or­iées d’of­fice

 

1 Les créances et les dettes qui ré­sul­tent des re­gis­tres pub­lics ou des papi­ers du dé­funt sont in­vent­or­iées d’of­fice.

2 Les créan­ci­ers et les débiteurs sont avisés de l’in­ventaire.

Art. 584  

IV. Ré­sultat

 

1 L’in­ventaire est clos après l’ex­pir­a­tion du délai et peut être con­sulté pendant un mois au moins par les in­téressés.

2 Les frais sont sup­portés par la suc­ces­sion et, en cas d’in­suf­f­is­ance de celle-ci, par les hérit­i­ers qui ont re­quis l’in­ventaire.

Art. 585  

C. Situ­ation des hérit­i­ers pendant l’in­ventaire

I. Ad­min­is­tra­tion

 

1 Ne seront faits, pendant l’in­ventaire, que les act­es né­ces­saires d’ad­min­is­tra­tion.

2 Si l’autor­ité per­met que les af­faires du dé­funt soi­ent con­tinuées par l’un des hérit­i­ers, les autres peuvent ex­i­ger des sûretés.

Art. 586  

II. Pour­suites et procès; pre­scrip­tion

 

1 Pendant l’in­ventaire, les dettes de la suc­ces­sion ne peuvent faire l’ob­jet d’aucune pour­suite.

2506

3 Sauf les cas d’ur­gence, les procès en cours sont sus­pen­dus et il n’en peut être in­tenté de nou­veaux.

506 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 587  

D. Ef­fets

I. Délai pour pren­dre parti

 

1 Après la clôture de l’in­ventaire, chaque hérit­i­er est som­mé de pren­dre parti dans le délai d’un mois.

2 L’autor­ité com­pétente peut pro­ro­ger le délai pour de nou­velles es­tim­a­tions, pour le règle­ment de con­test­a­tions et dans d’autres cas ana­logues, si la pro­rog­a­tion est jus­ti­fiée par les cir­con­stances.

Art. 588  

II. Déclar­a­tion de l’hérit­i­er

 

1 L’hérit­i­er a, pendant le délai fixé, la fac­ulté de répudi­er, de re­quérir la li­quid­a­tion of­fi­ci­elle, d’ac­cepter la suc­ces­sion sous bénéfice d’in­ventaire ou de l’ac­cepter pure­ment et sim­ple­ment.

2 Son si­lence équivaut à l’ac­cept­a­tion sous bénéfice d’in­ventaire.

Art. 589  

III. Ef­fets de l’ac­cept­a­tion sous bénéfice d’in­ventaire

1. Re­sponsab­il­ité d’après l’in­ventaire

 

1 En cas d’ac­cept­a­tion béné­fi­ci­aire, la suc­ces­sion passe à l’hérit­i­er avec les dettes con­statées par l’in­ventaire.

2 Les ef­fets de ce trans­fert re­mon­tent au jour de l’ouver­ture de la suc­ces­sion.

3 L’hérit­i­er ré­pond, tant sur les bi­ens de la suc­ces­sion que sur ses pro­pres bi­ens, des dettes portées à l’in­ventaire.

Art. 590  

2. Re­sponsab­il­ité au delà de l’in­ventaire

 

1 Les créan­ci­ers du dé­funt qui ne fig­urent pas à l’in­ventaire pour avoir nég­ligé de produire en temps utile ne peuvent recherch­er l’hérit­i­er ni per­son­nelle­ment ni sur les bi­ens de la suc­ces­sion.

2 L’hérit­i­er de­meure toute­fois ob­ligé, jusqu’à con­cur­rence de son en­richisse­ment, en­vers les créan­ci­ers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’in­ventaire.

3 Dans tous les cas, les créan­ci­ers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages gre­vant les bi­ens de la suc­ces­sion.

Art. 591  

E. Re­sponsab­il­ité en vertu de cau­tion­ne­ments

 

Les cau­tion­ne­ments du dé­funt sont portés sé­paré­ment à l’in­ventaire; les hérit­i­ers n’en ré­pond­ent, même s’ils ont ac­cepté pure­ment et sim­ple­ment, que jusqu’à con­cur­rence du di­vidende qui serait échu aux cau­tion­ne­ments en cas de li­quid­a­tion du pas­sif héréditaire selon les règles de la fail­lite.

Art. 592  

F. Suc­ces­sions dé­volues au can­ton ou à la com­mune

 

Toute suc­ces­sion dé­volue au can­ton ou à la com­mune est in­vent­or­iée d’of­fice selon les règles ci-des­sus et l’hérit­i­er n’est re­spons­able que jusqu’à con­cur­rence de son émolu­ment.

Chapitre IV: De la liquidation officielle

Art. 593  

A. Con­di­tions

I. À la re­quête d’un hérit­i­er

 

1 L’hérit­i­er peut, au lieu de répudi­er ou d’ac­cepter sous bénéfice d’in­ventaire, re­quérir la li­quid­a­tion of­fi­ci­elle de la suc­ces­sion.

2 Il n’est pas fait droit à cette de­mande, si l’un des hérit­i­ers ac­cepte pure­ment et sim­ple­ment.

3 En cas de li­quid­a­tion of­fi­ci­elle, les hérit­i­ers ne ré­pond­ent pas des dettes de la suc­ces­sion.

Art. 594  

II. À la re­quête des créan­ci­ers du dé­funt

 

1 Les créan­ci­ers du dé­funt qui ont des rais­ons sérieuses de craindre qu’ils ne soi­ent pas payés peuvent re­quérir la li­quid­a­tion of­fi­ci­elle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouver­ture du test­a­ment, si, à leur de­mande, ils ne sont pas désintéressés ou n’ob­tiennent pas des sûretés.

2 Les légataires sont autor­isés, dans les mêmes cir­con­stances, à re­quérir des mesur­es con­ser­vatoires pour la sauve­garde de leurs droits.

Art. 595  

B. Procé­dure

I. Ad­min­is­tra­tion

 

1 La li­quid­a­tion of­fi­ci­elle est faite par l’autor­ité com­pétente, qui peut aus­si char­ger de ce soin un ou plusieurs ad­min­is­trat­eurs.

2 Elle s’ouvre par un in­ventaire, avec som­ma­tion pub­lique.

3 L’ad­min­is­trat­eur est placé sous le con­trôle de l’autor­ité et les hérit­i­ers peuvent re­courir à celle-ci contre les mesur­es pro­jetées ou prises par lui.

Art. 596  

II. Mode or­din­aire de li­quid­a­tion

 

1 La li­quid­a­tion com­prend le règle­ment des af­faires cour­antes du dé­funt, l’ex­écu­tion de ses ob­lig­a­tions, le re­couvre­ment des créances, l’ac­quitte­ment des legs dans la mesure de l’ac­tif et, en tant que be­soin, la re­con­nais­sance ju­di­ci­aire de ses droits et de ses en­gage­ments, ain­si que la réal­isa­tion des bi­ens.

2 La vente des im­meubles du dé­funt se fait aux en­chères pub­liques, à moins que tous les hérit­i­ers ne soi­ent d’ac­cord qu’elle ait lieu de gré à gré.

3 Les hérit­i­ers peuvent de­mander que tout ou partie des ob­jets ou du numéraire qui ne sont pas né­ces­saires pour li­quider la suc­ces­sion leur soi­ent délivrés déjà pendant la li­quid­a­tion.

Art. 597  

III. Li­quid­a­tion selon les règles de la fail­lite

 

La li­quid­a­tion des suc­ces­sions in­solv­ables se fait par l’of­fice selon les règles de la fail­lite.

Chapitre V: De l’action en pétition d’hérédité

Art. 598  

A. Con­di­tions

 

1 L’ac­tion en péti­tion d’hérédité ap­par­tient à quiconque se croit autor­isé à faire valoir, comme hérit­i­er légal ou in­stitué, sur une suc­ces­sion ou sur des bi­ens qui en dépendent, des droits préfér­ables à ceux du pos­ses­seur.

2507

507 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 599  

B. Ef­fets

 

1 Le pos­ses­seur restitue selon les règles de la pos­ses­sion, au de­mandeur qui ob­tient gain de cause, la suc­ces­sion ou les bi­ens qui en dépendent.

2 Le défendeur ne peut op­poser la pre­scrip­tion ac­quis­it­ive à l’ac­tion en péti­tion d’hérédité.

Art. 600  

C. Pre­scrip­tion

 

1 L’ac­tion en péti­tion d’hérédité se pre­scrit contre le pos­ses­seur de bonne foi par un an à compt­er du jour où le de­mandeur a eu con­nais­sance de son droit préfér­able et de la pos­ses­sion du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouver­ture du test­a­ment.

2 Elle ne se pre­scrit que par trente ans contre le pos­ses­seur de mauvaise foi.

Art. 601  

D. Ac­tion du légataire

 

L’ac­tion du légataire se pre­scrit par dix ans à compt­er soit du jour où il a été avisé de la libéral­ité, soit du jour où son legs devi­ent exi­gible postérieure­ment à l’avis.

Titre dix-septième: Du partage

Chapitre I: De la succession avant le partage

Art. 602  

A. Ef­fets de l’ouver­ture de la suc­ces­sion

I. Com­mun­auté héréditaire

 

1 S’il y a plusieurs hérit­i­ers, tous les droits et ob­lig­a­tions com­pris dans la suc­ces­sion restent in­di­vis jusqu’au part­age.

2 Les hérit­i­ers sont pro­priétaires et dis­posent en com­mun des bi­ens qui dépendent de la suc­ces­sion, sauf les droits de re­présent­a­tion et d’ad­min­is­tra­tion réser­vés par le con­trat ou la loi.

3 À la de­mande de l’un des hérit­i­ers, l’autor­ité com­pétente peut désign­er un re­présent­ant de la com­mun­auté héréditaire jusqu’au mo­ment du part­age.

Art. 603  

II. Re­sponsab­il­ité des hérit­i­ers

 

1 Les hérit­i­ers sont tenus sol­idaire­ment des dettes du dé­funt.

2 Pour autant qu’elle n’ex­cède pas les pos­sib­il­ités de la suc­ces­sion, l’in­dem­nité équit­able due aux en­fants ou aux petits-en­fants à rais­on de presta­tions fournies au mén­age com­mun qu’ils form­aient avec le dé­funt, est com­prise dans les dettes de ce­lui-ci.508

508In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Art. 604  

B. Ac­tion en part­age

 

1 Chaque hérit­i­er a le droit de de­mander en tout temps le part­age de la suc­ces­sion, à moins qu’il ne soit con­ven­tion­nelle­ment ou lé­gale­ment tenu de de­meurer dans l’in­di­vi­sion.

2 À la re­quête d’un hérit­i­er, le juge peut or­don­ner qu’il soit sursis pro­vis­oire­ment au part­age de la suc­ces­sion ou de cer­tains ob­jets, si la valeur des bi­ens devait être not­a­ble­ment di­minuée par une li­quid­a­tion im­mé­di­ate.

3 Les cohérit­i­ers d’un in­solv­able peuvent, aus­sitôt la suc­ces­sion ouverte, re­quérir des mesur­es con­ser­vatoires pour la sauve­garde de leurs droits.

Art. 605  

C. Ajourne­ment du part­age

 

1 S’il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion les droits d’un en­fant con­çu, le part­age est ajourné jusqu’à la nais­sance.

2 En tant qu’elle en a be­soin pour son en­tre­tien, la mère a droit dans l’in­ter­valle à la jouis­sance des bi­ens in­di­vis.

Art. 606  

D. Droits de ceux qui faisaient mén­age com­mun avec le dé­funt

 

Les hérit­i­ers qui, à l’époque du décès, étaient lo­gés et nour­ris dans la de­meure et aux frais du dé­funt peuvent ex­i­ger que la suc­ces­sion sup­porte ces charges pendant un mois.

Chapitre II: Du mode de partage

Art. 607  

A. En général

 

1 Les hérit­i­ers légaux part­agent d’après les mêmes règles entre eux et avec les hérit­i­ers in­stitués.

2 Ils con­vi­ennent lib­re­ment du mode de part­age, à moins qu’il n’en soit or­don­né autre­ment.

3 Les hérit­i­ers pos­ses­seurs de bi­ens de la suc­ces­sion ou débiteurs du dé­funt sont tenus de fournir à cet égard des ren­sei­gne­ments pré­cis lors du part­age.

Art. 608  

B. Règles de part­age

I. Dis­pos­i­tions du dé­funt

 

1 Le dis­posant peut, par test­a­ment ou pacte suc­cessor­al, pre­scri­re à ses hérit­i­ers cer­taines règles pour le part­age et la form­a­tion des lots.

2 Ces règles sont ob­lig­atoires pour les hérit­i­ers, sous réserve de ré­t­ab­lir, le cas échéant, l’égal­ité des lots à laquelle le dis­posant n’aurait pas eu l’in­ten­tion de port­er at­teinte.

3 L’at­tri­bu­tion d’un ob­jet de la suc­ces­sion à l’un des hérit­i­ers n’est pas réputée legs, mais simple règle de part­age, si la dis­pos­i­tion ne révèle pas une in­ten­tion con­traire de son auteur.

Art. 609  

II. Con­cours de l’autor­ité

 

1 Tout créan­ci­er qui ac­quiert ou sais­it la part échue à un hérit­i­er, ou qui pos­sède contre lui un acte de dé­faut de bi­ens, peut de­mander que l’autor­ité in­ter­vi­enne au part­age en lieu et place de cet hérit­i­er.

2 La lé­gis­la­tion can­tonale peut pre­scri­re dans d’autres cas en­core l’in­ter­ven­tion de l’autor­ité au part­age.

Art. 610  

C. Mode du part­age

I. Égal­ité des droits des hérit­i­ers

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les hérit­i­ers ont dans le part­age un droit égal à tous les bi­ens de la suc­ces­sion.

2 Ils sont tenus de se com­mu­niquer, sur leur situ­ation en­vers le dé­funt, tous les ren­sei­gne­ments pro­pres à per­mettre une égale et juste ré­par­ti­tion.

3 Chaque hérit­i­er peut de­mander que les dettes soi­ent payées ou garanties av­ant le part­age.

Art. 611  

II. Com­pos­i­tion des lots

 

1 Il est procédé à la com­pos­i­tion d’autant de lots qu’il y a d’hérit­i­ers ou de souches co­part­ageantes.

2 Faute par les hérit­i­ers de s’en­tendre, chacun d’eux peut de­mander que l’autor­ité com­pétente forme les lots; celle-ci tient compte des us­ages lo­c­aux, de la situ­ation per­son­nelle des hérit­i­ers et des vœux de la ma­jor­ité.

3 Les hérit­i­ers con­vi­ennent de l’at­tri­bu­tion des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

Art. 612  

III. At­tri­bu­tion et vente de cer­tains bi­ens héréditaires

 

1 Les bi­ens de la suc­ces­sion qui ne peuvent être partagés sans subir une di­minu­tion not­able de leur valeur sont at­tribués à l’un des hérit­i­ers.

2 Les bi­ens sur le part­age ou l’at­tri­bu­tion de­squels les hérit­i­ers ne peuvent s’en­tendre sont ven­dus et le prix en est ré­parti.

3 La vente se fait aux en­chères, si l’un des hérit­i­ers le de­mande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’en­tendre, l’autor­ité com­pétente or­donne que les en­chères seront pub­liques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre hérit­i­ers.

Art. 612a509  

IV. At­tri­bu­tion du lo­ge­ment et du mo­bilier de mén­age au con­joint sur­vivant

 

1 Lor­sque la suc­ces­sion com­prend la mais­on ou l’ap­parte­ment qu’oc­cu­paient les époux ou du mo­bilier de mén­age, le con­joint sur­vivant peut de­mander que la pro­priété de ces bi­ens lui soit at­tribuée en im­puta­tion sur sa part.

2 À la de­mande du con­joint sur­vivant ou des autres hérit­i­ers légaux, le con­joint sur­vivant peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, se voir at­tribuer, en lieu et place de la pro­priété, un usu­fruit ou un droit d’hab­it­a­tion.

3 Le con­joint sur­vivant ne peut faire valoir ces droits sur les lo­c­aux dans lesquels le dé­funt ex­er­çait une pro­fes­sion ou ex­ploitait une en­tre­prise s’ils sont né­ces­saires à un des­cend­ant pour con­tin­uer cette activ­ité; les dis­pos­i­tions du droit suc­cessor­al paysan sont réser­vées.

4 Le présent art­icle s’ap­plique par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés.510

509In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

510 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 613  

D. Règles re­l­at­ives à cer­tains ob­jets

I. Ob­jets form­ant un tout, papi­ers de fa­mille

 

1 Les ob­jets qui par leur nature for­ment un tout ne sont point partagés, si l’un des hérit­i­ers s’y op­pose.

2 Les papi­ers de fa­mille et les choses qui ont une valeur d’af­fec­tion ne sont pas ven­dus, si l’un des hérit­i­ers s’y op­pose.

3 Si ces derniers ne peuvent s’en­tendre, l’autor­ité dé­cide de la vente ou de l’at­tri­bu­tion de ces ob­jets avec ou sans im­puta­tion, en ten­ant compte des us­ages lo­c­aux et, à dé­faut d’us­ages, de la situ­ation per­son­nelle des hérit­i­ers.

Art. 613a511  

Ibis. In­ventaire

 

Si, au décès du fer­mi­er d’une en­tre­prise ag­ri­cole, l’un de ses hérit­i­ers pour­suit seul le bail, ce­lui-ci peut de­mander que l’en­semble des bi­ens meubles (bé­tail, matéri­el, pro­vi­sions, etc.) lui soit at­tribué, en im­puta­tion sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils re­présen­tent pour l’ex­ploit­a­tion.

511In­troduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Art. 614  

II. Créances du dé­funt contre l’hérit­i­er

 

Les créances que le dé­funt avait contre l’un des hérit­i­ers sont im­putées sur la part de ce­lui-ci.

Art. 615  

III. Bi­ens de la suc­ces­sion gre­vés de gages

 

L’hérit­i­er auquel sont at­tribués des bi­ens gre­vés de gages pour des dettes du dé­funt sera char­gé de ces dettes.

Art. 616512  
 

512Ab­ro­gés par l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Art. 617513  

IV. Im­meubles

1. Re­prise

a. Valeur d’im­puta­tion

 

Les im­meubles doivent être im­putés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au mo­ment du part­age.

513Nou­velle ten­eur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Art. 618  

b. Procé­dure

 

1 Lor­sque les hérit­i­ers ne peuvent se mettre d’ac­cord sur le prix d’at­tri­bu­tion, il est fixé par des ex­perts of­fi­ciels.514

2515

514 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

515Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec ef­fet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

Art. 619516  

V. En­tre­prises et im­meubles ag­ri­coles

 

La re­prise et l’im­puta­tion des en­tre­prises et des im­meubles ag­ri­coles sont ré­gies par la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al517.

516Nou­velle ten­eur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

517RS 211.412.11

Art. 620 à625518  
 

518Ab­ro­gés par l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Chapitre III: Des rapports

Art. 626  

A. Ob­lig­a­tion de rap­port­er

 

1 Les hérit­i­ers légaux sont tenus l’un en­vers l’autre au rap­port de toutes les libéral­ités entre vifs reçues à titre d’avance­ment d’hoir­ie.

2 Sont as­sujet­tis au rap­port, faute par le dé­funt d’avoir ex­pressé­ment dis­posé le con­traire, les con­sti­tu­tions de dot, frais d’ét­ab­lisse­ment, aban­dons de bi­ens, re­mises de dettes et autres av­ant­ages semblables faits en faveur de des­cend­ants.

Art. 627  

B. Rap­port en cas d’in­ca­pa­cité ou de répu­di­ation

 

1 Lor­squ’un hérit­i­er perd sa qual­ité av­ant ou après l’ouver­ture de la suc­ces­sion, ceux qui prennent sa part sont sou­mis au rap­port en son lieu et place.

2 Le des­cend­ant est tenu de rap­port­er les libéral­ités faites à ses as­cend­ants, même si elles ne lui sont point parv­en­ues.

Art. 628  

C. Con­di­tions

I. En nature ou en moins pren­ant

 

1 L’hérit­i­er a le choix de rap­port­er en nature les bi­ens reçus ou d’en im­puter la valeur, même lor­sque les libéral­ités ex­cédent le mont­ant de sa part héréditaire.

2 Les autres dis­pos­i­tions du dé­funt et les droits dérivant de l’ac­tion en ré­duc­tion de­meurent réser­vés.

Art. 629  

II. Libéral­ités ex­céd­ant la por­tion héréditaire

 

1 Lor­sque les libéral­ités ex­cédent le mont­ant de la part héréditaire, l’ex­cédent, sous réserve de l’ac­tion en ré­duc­tion, n’est pas sujet au rap­port, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du dis­posant.

2 La dis­pense de rap­port est présumée à l’égard des frais d’ét­ab­lisse­ment faits, dans la mesure us­itée, au profit de des­cend­ants, lors de leur mariage.

Art. 630  

III. Mode de cal­cul

 

1 Le rap­port a lieu d’après la valeur des libéral­ités au jour de l’ouver­ture de la suc­ces­sion ou d’après le prix de vente des choses an­térieure­ment aliénées.

2 Re­l­at­ive­ment aux fruits per­çus, aux im­penses et aux détéri­or­a­tions, les hérit­i­ers ont les droits et les ob­lig­a­tions du pos­ses­seur.

Art. 631  

D. Frais d’édu­ca­tion

 

1 Les dépenses faites pour l’édu­ca­tion et l’in­struc­tion des en­fants ne sont rap­port­ables, si une in­ten­tion con­traire du dé­funt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles ex­cédent les frais usuels.

2 Les en­fants qui ne sont pas élevés au mo­ment du décès ou qui sont in­firmes prélèvent une in­dem­nité équit­able lors du part­age.

Art. 632  

E. Présents d’us­age

 

Les présents d’us­age ne sont pas sujets au rap­port.

Art. 633519  
 

519Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec ef­fet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage

Art. 634  

A. Clôture du part­age

I. Con­ven­tion de part­age

 

1 Le part­age ob­lige les hérit­i­ers dès que les lots ont été com­posés et reçus ou que l’acte de part­age a été passé.

2 Cet acte n’est val­able que s’il est fait en la forme écrite.

Art. 635  

II. Con­ven­tion sur parts héréditaires

 

1 La forme écrite est né­ces­saire pour les ces­sions de droits suc­ces­sifs entre cohérit­i­ers.520

2 Les con­ven­tions passées entre l’un des cohérit­i­ers et un tiers ne donnent à ce­lui-ci aucun droit d’in­ter­venir dans le part­age; le tiers ne peut prétendre qu’à la part at­tribuée à son céd­ant.

520Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 636  

III. Pact­es sur suc­ces­sions non ouvertes

 

1 Sont nuls et de nul ef­fet tous con­trats passés au sujet d’une suc­ces­sion non ouverte, par un hérit­i­er avec ses cohérit­i­ers ou un tiers, sans le con­cours et l’as­sen­ti­ment de ce­lui dont l’hérédité a fait l’ob­jet de la con­ven­tion.

2 Les presta­tions faites en vertu d’une semblable con­ven­tion sont sujettes à répéti­tion.

Art. 637  

B. Garantie entre cohérit­i­ers

I. Ob­lig­a­tions en ré­sult­ant

 

1 Les cohérit­i­ers de­meurent, après le part­age, garants les uns en­vers les autres selon les règles de la vente.

2 Ils se garan­tis­sent l’ex­ist­ence des créances ré­parties entre eux et ré­pond­ent, comme cau­tions simples, de la solv­ab­il­ité des débiteurs jusqu’à con­cur­rence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au part­age, à moins toute­fois qu’il ne s’agisse de papi­ers-valeurs cotés à la bourse.

3 L’ac­tion en garantie se pre­scrit par un an; le délai court dès le part­age ou dès l’exi­gib­il­ité des créances, si elle est postérieure au part­age.

Art. 638  

II. Res­cision du part­age

 

Le part­age peut être res­cindé pour les mêmes causes que les autres con­trats.

Art. 639  

C. Re­sponsab­il­ité en­vers les tiers

I. Solid­ar­ité

 

1 Les hérit­i­ers sont tenus sol­idaire­ment, même après le part­age et sur tous leurs bi­ens, des dettes de la suc­ces­sion, à moins que les créan­ci­ers de celles-ci n’aient con­senti ex­pressé­ment ou ta­cite­ment à la di­vi­sion ou à la délég­a­tion de ces dettes.

2 La solid­ar­ité cesse toute­fois après cinq ans; le délai court dès le part­age ou dès l’exi­gib­il­ité des créances, si elle est postérieure au part­age.

Art. 640  

II. Re­cours entre hérit­i­ers

 

1 L’hérit­i­er qui a payé une dette dont il n’a pas été char­gé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est ob­ligé, a un droit de re­cours contre ses cohérit­i­ers.

2 Ce re­cours s’ex­erce en première ligne contre l’hérit­i­er qui s’est char­gé de la dette lors du part­age.

3 Les hérit­i­ers con­tribuent d’ail­leurs, sauf stip­u­la­tion con­traire, au paiement des dettes en pro­por­tion de leur part héréditaire.

Livre quatrième: Des droits réels

Première partie: De la propriété

Titre dix-huitième: Dispositions générales

Art. 641  

A. Élé­ments du droit de pro­priété

I. En général

 

1 Le pro­priétaire d’une chose a le droit d’en dis­poser lib­re­ment, dans les lim­ites de la loi.

2 Il peut la re­vendiquer contre quiconque la dé­tient sans droit et re­pousser toute usurp­a­tion.

Art. 641a522  

II. An­imaux

 

1 Les an­imaux ne sont pas des choses.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les dis­pos­i­tions s’ap­pli­quant aux choses sont égale­ment val­ables pour les an­imaux.

522 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

Art. 642  

B. Éten­due du droit de pro­priété

I. Les parties in­té­grantes

 

1 Le pro­priétaire d’une chose l’est de tout ce qui en fait partie in­té­grante.

2 En fait partie in­té­grante ce qui, d’après l’us­age loc­al, con­stitue un élé­ment es­sen­tiel de la chose et n’en peut être sé­paré sans la détru­ire, la détéri­orer ou l’altérer.

Art. 643  

II. Les fruits naturels

 

1 Le pro­priétaire d’une chose l’est égale­ment des fruits naturels de celle-ci.

2 Ces fruits sont les produits péri­od­iques et tout ce que l’us­age autor­ise à tirer de la chose suivant sa des­tin­a­tion.

3 Les fruits naturels font partie in­té­grante de la chose jusqu’à leur sé­par­a­tion.

Art. 644  

III. Les ac­cessoires

1. Défin­i­tion

 

1 Tout acte de dis­pos­i­tion re­latif à la chose prin­cip­ale s’étend aux ac­cessoires, si le con­traire n’a été réser­vé.

2 Sont des ac­cessoires les ob­jets mo­biliers qui, d’après l’us­age loc­al ou la volonté claire­ment mani­festée du pro­priétaire de la chose prin­cip­ale, sont af­fectés d’une man­ière dur­able à l’ex­ploit­a­tion, à la jouis­sance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, ad­aptés ou rat­tachés pour le ser­vice de la chose.

3 Les ac­cessoires ne per­dent pas leur qual­ité lor­squ’ils sont sé­parés tem­po­raire­ment de la chose prin­cip­ale.

Art. 645  

2. Ex­cep­tion

 

Les ef­fets mo­biliers qui ne sont af­fectés que tem­po­raire­ment à l’us­age du pos­ses­seur de la chose prin­cip­ale ou ne sont des­tinés qu’à être con­som­més par lui, ceux qui sont étrangers à la nature par­ticulière de la chose et ceux qui ne sont rat­tachés à celle-ci que pour être gardés ou dé­posés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qual­ité d’ac­cessoires.

Art. 646  

C. Pro­priété de plusieurs sur une chose

I. Cop­ro­priété

1. Rap­ports entre les cop­ro­priétaires

 

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes ont, chacune pour sa quote-part, la pro­priété d’une chose qui n’est pas matéri­elle­ment di­visée, elles en sont cop­ro­priétaires.

2 Leurs quotes-parts sont présumées égales.

3 Chacun des cop­ro­priétaires a les droits et les charges du pro­priétaire en rais­on de sa part, qu’il peut alién­er ou en­gager et que ses créan­ci­ers peuvent saisir.

Art. 647523  

2. Règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion

 

1 Les cop­ro­priétaires peuvent con­venir d’un règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion déro­geant aux dis­pos­i­tions lé­gales et y pré­voir que ce­lui-ci peut être modi­fié à la ma­jor­ité des cop­ro­priétaires.524

1bis La modi­fic­a­tion des dis­pos­i­tions du règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion de droits d’us­age par­ticuli­er doit en outre être ap­prouvée par les cop­ro­priétaires dir­ecte­ment con­cernés.525

2 Le règle­ment ne peut supprimer ou lim­iter le droit de chaque cop­ro­priétaire:

1.
de de­mander que les act­es d’ad­min­is­tra­tion in­dis­pens­ables au main­tien de la valeur et de l’util­ité de la chose soi­ent ex­écutés et, au be­soin, or­don­nés par le juge;
2.
de pren­dre lui-même, aux frais des cop­ro­priétaires, les mesur­es ur­gentes re­quises pour préserv­er la chose d’un dom­mage im­min­ent ou s’ag­grav­ant.

523Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

524 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

525 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 647a526  

3. Act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante

 

1 Chaque cop­ro­priétaire a qual­ité pour faire les act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante, tels que ré­par­a­tions d’en­tre­tien, travaux de cul­ture et de ré­colte, garde et sur­veil­lance de courte durée, de même que pour con­clure des con­trats à cet ef­fet et ex­er­cer les at­tri­bu­tions dé­coulant de ces con­trats, de baux à loy­er et à fer­me ou de con­trats d’en­tre­prises, y com­pris le pouvoir de pay­er et d’en­cais­s­er des sommes d’ar­gent pour l’en­semble des cop­ro­priétaires.

2 Par une dé­cision prise à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires, la com­pétence de faire les act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante peut être réglée autre­ment, sous réserve des dis­pos­i­tions de la loi re­l­at­ives aux mesur­es né­ces­saires et ur­gentes.

526In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647b527  

4. Act­es d’ad­min­is­tra­tion plus im­port­ants

 

1 Une dé­cision prise à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires, re­présent­ant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est né­ces­saire pour les act­es d’ad­min­is­tra­tion plus im­port­ants, not­am­ment les change­ments de cul­ture ou d’util­isa­tion, la con­clu­sion ou la ré­sili­ation de baux à loy­er et à fer­me, la par­ti­cip­a­tion à des améli­or­a­tions du sol et la désig­na­tion d’un ad­min­is­trat­eur dont les at­tri­bu­tions ne seront pas lim­itées aux act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions sur les travaux de con­struc­tion né­ces­saires.

527In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647c528  

5. Travaux de con­struc­tion

a. Né­ces­saires

 

Une dé­cision prise à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires est né­ces­saire pour les travaux d’en­tre­tien, de ré­par­a­tion et de ré­fec­tion qu’ex­ige le main­tien de la valeur et de l’util­ité de la chose, sauf s’il s’agit d’act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante que chacun d’eux peut faire.

528In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647d529  

b. Utiles

 

1 Les travaux de ré­fec­tion et de trans­form­a­tion des­tinés à aug­menter la valeur de la chose ou à améliorer son ren­dement ou son util­ité sont dé­cidés à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires re­présent­ant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.

2 Les modi­fic­a­tions ay­ant pour ef­fet de gên­er not­a­ble­ment et dur­able­ment, pour un cop­ro­priétaire, l’us­age ou la jouis­sance de la chose selon sa des­tin­a­tion ac­tuelle ou qui en com­pro­mettent le ren­dement ne peuvent pas être ex­écutées sans son con­sente­ment.

3 Lor­sque des modi­fic­a­tions en­traîn­eraient pour un cop­ro­priétaire des dépenses qui ne saur­aient lui être im­posées, not­am­ment parce qu’elles sont dis­pro­por­tion­nées à la valeur de sa part, elles ne peuvent être ex­écutées sans son con­sente­ment que si les autres cop­ro­priétaires se char­gent de sa part des frais, en tant qu’elle dé­passe le mont­ant qui peut lui être de­mandé.

529In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647e530  

c. Pour l’em­bel­lisse­ment et la com­mod­ité

 

1 Les travaux de con­struc­tion des­tinés ex­clus­ive­ment à em­bel­lir la chose, à en améliorer l’as­pect ou à en rendre l’us­age plus aisé ne peuvent être ex­écutés qu’avec le con­sente­ment de tous les cop­ro­priétaires.

2 Si ces travaux sont dé­cidés à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires re­présent­ant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aus­si être ex­écutés mal­gré l’op­pos­i­tion d’un cop­ro­priétaire dont le droit d’us­age et de jouis­sance n’est pas en­travé dur­able­ment de ce fait, pour­vu que les autres cop­ro­priétaires l’in­dem­nisent de l’at­teinte tem­po­raire portée à son droit et se char­gent de sa part de frais.

530In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 648531  

6. Act­es de dis­pos­i­tion

 

1 Chaque cop­ro­priétaire peut veiller aux in­térêts com­muns; il jouit de la chose et en use dans la mesure com­pat­ible avec le droit des autres.

2 Le con­cours de tous est né­ces­saire pour les alién­a­tions, con­sti­tu­tions de droits réels ou change­ments dans la des­tin­a­tion de la chose, à moins qu’ils n’aient un­anim­ement ét­abli d’autres règles à cet égard.

3 Si des parts de cop­ro­priété sont gre­vées de droits de gage ou de charges fon­cières, les cop­ro­priétaires ne peuvent plus gre­ver la chose elle-même de tels droits.

531Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 649532  

7. Con­tri­bu­tion aux frais et charges

 

1 Les frais d’ad­min­is­tra­tion, im­pôts et autres charges ré­sult­ant de la cop­ro­priété ou gre­vant la chose com­mune sont sup­portés, sauf dis­pos­i­tion con­traire, par tous les cop­ro­priétaires en rais­on de leurs parts.

2 Si l’un des cop­ro­priétaires paie au delà de sa part, il a re­cours contre les autres dans la même pro­por­tion.

532Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 649a534  

8. Op­pos­ab­il­ité; men­tion au re­gistre fon­ci­er

 

1 Le règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion convenu par les cop­ro­priétaires, les mesur­es ad­min­is­trat­ives prises par eux, de même que les dé­cisions et or­don­nances ju­di­ci­aires, sont aus­si op­pos­ables à l’ay­ant cause d’un cop­ro­priétaire et à l’ac­quéreur d’un droit réel sur une part de cop­ro­priété.

2 Ils peuvent être men­tion­nés au re­gistre fon­ci­er en cas de cop­ro­priété d’un im­meuble.535

534In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

535 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 649b536  

9. Ex­clu­sion de la com­mun­auté

a. Cop­ro­priétaire

 

1 Le cop­ro­priétaire peut être ex­clu de la com­mun­auté par dé­cision ju­di­ci­aire lor­sque, par son com­porte­ment ou ce­lui de per­sonnes auxquelles il a cédé l’us­age de la chose ou dont il ré­pond, des ob­lig­a­tions en­vers tous les autres ou cer­tains cop­ro­priétaires sont si grave­ment en­fre­intes que l’on ne peut ex­i­ger d’eux la con­tinu­ation de la com­mun­auté.

2 Si la com­mun­auté ne com­prend que deux cop­ro­priétaires, chacun d’eux peut in­tenter ac­tion; dans les autres cas et sauf con­ven­tion con­traire, une autor­isa­tion votée à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires, non com­pris le défendeur, est né­ces­saire.

3 Le juge qui pro­nonce l’ex­clu­sion con­damne le défendeur à alién­er sa part de cop­ro­priété et, à dé­faut d’ex­écu­tion dans le délai fixé, or­donne la vente aux en­chères pub­liques de la part, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la réal­isa­tion for­cée des im­meubles étant ap­plic­ables, à l’ex­clu­sion de celles qui ré­gis­sent la fin de la cop­ro­priété.

536In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 649c537  

b. Tit­u­laires d’autres droits

 

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ex­clu­sion d’un cop­ro­priétaire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’usu­fruit­i­er et au tit­u­laire d’autres droits de jouis­sance sur une part de cop­ro­priété s’il s’agit de droits réels ou de droits per­son­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er.

537In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 650538  

10. Fin de la cop­ro­priété

a. Ac­tion en part­age

 

1 Chacun des cop­ro­priétaires a le droit d’ex­i­ger le part­age, s’il n’est tenu de de­meurer dans l’in­di­vi­sion en vertu d’un acte jur­idique, par suite de la con­sti­tu­tion d’une pro­priété par étages ou en rais­on de l’af­fect­a­tion de la chose à un but dur­able.

2 Le part­age peut être ex­clu par con­ven­tion pour 50 ans au plus; s’il s’agit d’im­meubles, la con­ven­tion doit, pour être val­able, être reçue en la forme au­then­tique et elle peut être an­notée au re­gistre fon­ci­er.539

3 Le part­age ne doit pas être pro­voqué en temps in­op­por­tun.

538Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

539 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 651  

b. Mode de part­age

 

1 La cop­ro­priété cesse par le part­age en nature, par la vente de gré à gré ou aux en­chères avec ré­par­ti­tion sub­séquente du prix, ou par l’ac­quis­i­tion que l’un ou plusieurs des cop­ro­priétaires font des parts des autres.

2 Si les cop­ro­priétaires ne s’en­tend­ent pas sur le mode du part­age, le juge or­donne le part­age en nature et, si la chose ne peut être di­visée sans di­minu­tion not­able de sa valeur, la vente soit aux en­chères pub­liques, soit entre les cop­ro­priétaires.

3 Dans le cas de part­age en nature, l’in­égal­ité des parts peut être com­pensée par des soultes.

Art. 651a540  

c. An­imaux vivant en mi­lieu do­mest­ique

 

1 Lor­squ’il s’agit d’an­imaux qui vivent en mi­lieu do­mest­ique et ne sont pas gardés dans un but pat­ri­mo­ni­al ou de gain, le juge at­tribue en cas de lit­ige la pro­priété ex­clus­ive à la partie qui, en vertu des critères ap­pli­qués en matière de pro­tec­tion des an­imaux, re­présente la meil­leure solu­tion pour l’an­im­al.

2 Le juge peut con­dam­ner l’at­trib­utaire de l’an­im­al à vers­er à l’autre partie une in­dem­nité équit­able; il en fixe lib­re­ment le mont­ant.

3 Le juge prend les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires, en par­ticuli­er pour le place­ment pro­vis­oire de l’an­im­al.

540 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

Art. 652  

II. Pro­priété com­mune

1. Cas

 

Lor­sque plusieurs per­sonnes form­ant une com­mun­auté en vertu de la loi ou d’un con­trat sont pro­priétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose en­tière.

Art. 653  

2. Ef­fets

 

1 Les droits et les devoirs des com­mun­istes sont déter­minés par les règles de la com­mun­auté lé­gale ou con­ven­tion­nelle qui les unit.

2 À dé­faut d’autre règle, les droits des com­mun­istes, en par­ticuli­er ce­lui de dis­poser de la chose, ne peuvent être ex­er­cés qu’en vertu d’une dé­cision un­anime.

3 Le part­age et le droit de dis­poser d’une quote-part sont ex­clus aus­si longtemps que dure la com­mun­auté.

Art. 654  

3. Fin

 

1 La pro­priété com­mune s’éteint par l’alién­a­tion de la chose ou la fin de la com­mun­auté.

2 Le part­age s’opère, sauf dis­pos­i­tion con­traire, comme en matière de cop­ro­priété.

Art. 654a541  

III. Pro­priété de plusieurs sur les en­tre­prises et les im­meubles ag­ri­coles

 

La dis­sol­u­tion de la pro­priété de plusieurs sur les en­tre­prises et les im­meubles ag­ri­coles est en outre ré­gie par la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al542.

541In­troduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

542RS 211.412.11

Titre dix-neuvième: De la propriété foncière

Chapitre I: De l’objet, de l’acquisition et de la perte de la propriété foncière

Art. 655544  

A. Ob­jet

I. Im­meuble

 

1 La pro­priété fon­cière a pour ob­jet les im­meubles.

2 Sont im­meubles dans le sens de la présente loi:

1.
les bi­ens-fonds;
2.
les droits dis­tincts et per­man­ents, im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er;
3.
les mines;
4.
les parts de cop­ro­priété d’un im­meuble.

3 Une ser­vitude sur un im­meuble peut être im­ma­tric­ulée comme droit dis­tinct et per­man­ent aux con­di­tions suivantes:

1.
elle n’est ét­ablie ni en faveur d’un fonds dom­in­ant ni ex­clus­ive­ment en faveur d’une per­sonne déter­minée;
2.
elle est ét­ablie pour 30 ans au moins ou pour une durée in­déter­minée.545

544Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

545 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 655a546  

II. Pro­priété dépend­ante

 

1 Un im­meuble peut être rat­taché à un autre im­meuble de telle man­ière que le pro­priétaire de l’im­meuble prin­cip­al soit égale­ment pro­priétaire de l’im­meuble qui lui est lié. L’im­meuble dépend­ant part­age le sort de l’im­meuble prin­cip­al et ne peut être ni aliéné, ni mis en gage, ni gre­vé d’un autre droit réel sé­paré­ment.

2 Le droit de préemp­tion légal des cop­ro­priétaires et le droit d’ex­i­ger le part­age ne peuvent être in­voqués lor­sque la chose a été af­fectée à un but dur­able.

546 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 656  

B. Ac­quis­i­tion de la pro­priété fon­cière

I. In­scrip­tion

 

1 L’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er est né­ces­saire pour l’ac­quis­i­tion de la pro­priété fon­cière.

2 Ce­lui qui ac­quiert un im­meuble par oc­cu­pa­tion, suc­ces­sion, ex­pro­pri­ation, ex­écu­tion for­cée ou juge­ment en devi­ent toute­fois pro­priétaire av­ant l’in­scrip­tion, mais il n’en peut dis­poser dans le re­gistre fon­ci­er qu’après que cette form­al­ité a été re­m­plie.

Art. 657  

II. Modes d’ac­quis­i­tion

1. Act­es trans­latifs de pro­priété

 

1 Les con­trats ay­ant pour ob­jet le trans­fert de la pro­priété ne sont val­ables que s’ils sont reçus en la forme au­then­tique.

2 Les dis­pos­i­tions pour cause de mort et le con­trat de mariage de­meurent sou­mis aux formes qui leur sont pro­pres.

Art. 658  

2. Oc­cu­pa­tion

 

1 Un im­meuble im­ma­tric­ulé ne peut être ac­quis par oc­cu­pa­tion que s’il ré­sulte du re­gistre fon­ci­er que cet im­meuble est devenu chose sans maître.

2 L’oc­cu­pa­tion des por­tions du sol qui ne sont pas im­ma­tric­ulées est sou­mise aux règles con­cernant les choses sans maître.

Art. 659  

3. Form­a­tion de nou­velles terres

 

1 Les terres util­is­ables qui se for­ment dans les ré­gions sans maître par al­lu­vi­ons, remblais, glisse­ments de ter­rain, change­ments de cours ou de niveau des eaux pub­liques, ou d’autre man­ière en­core, ap­par­tiennent au can­ton dans le­quel elles se trouvent.

2 Le droit can­ton­al peut at­tribuer ces terres aux pro­priétaires des fonds con­tigus.

3 Ce­lui qui prouve que des parties de son im­meuble en ont été détachées a le droit de les repren­dre dans un délai con­ven­able.

Art. 660  

4. Glisse­ments de ter­rain

a. En général

 

1 Les glisse­ments de ter­rain ne mod­i­fi­ent pas les lim­ites des im­meubles.

2 Les terres et les autres ob­jets ain­si trans­portés d’un im­meuble sur un autre sont sou­mis aux règles con­cernant les épaves ou l’ac­ces­sion.

Art. 660a548  

b. Per­man­ents

 

1 Le prin­cipe selon le­quel les glisse­ments de ter­rain ne mod­i­fi­ent pas les lim­ites des im­meubles ne s’ap­plique pas aux ter­ritoires en mouvement per­man­ent désignés comme tels par les can­tons.

2 Lors de la désig­na­tion de ces ter­ritoires, la nature des im­meubles con­cernés doit être prise en con­sidéra­tion.

3 L’in­dic­a­tion qu’un im­meuble ap­par­tient à un tel ter­ritoire doit être com­mu­niquée de man­ière ap­pro­priée aux in­téressés et men­tion­née au re­gistre fon­ci­er.

548In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 660b549  

c. Nou­velle fix­a­tion des lim­ites

 

1 Lor­squ’à la suite d’un glisse­ment de ter­rain une lim­ite n’est plus ap­pro­priée, le pro­priétaire fon­ci­er touché peut de­mander qu’elle soit de nou­veau fixée.

2 La plus-value ou la moins-value qui en ré­sulte doit être com­pensée.

549In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 661  

5. Pre­scrip­tion

a. Or­din­aire

 

Les droits de ce­lui qui a été in­scrit sans cause lé­git­ime au re­gistre fon­ci­er comme pro­priétaire d’un im­meuble ne peuvent plus être con­testés lor­squ’il a pos­sédé l’im­meuble de bonne foi, sans in­ter­rup­tion et pais­ible­ment pendant dix ans.

Art. 662  

b. Ex­traordin­aire

 

1 Ce­lui qui a pos­sédé pendant trente ans sans in­ter­rup­tion, pais­ible­ment et comme pro­priétaire, un im­meuble non im­ma­tric­ulé, peut en re­quérir l’in­scrip­tion à titre de pro­priétaire.

2 Le pos­ses­seur peut, sous les mêmes con­di­tions, ex­er­cer le même droit à l’égard d’un im­meuble dont le re­gistre fon­ci­er ne révèle pas le pro­priétaire ou dont le pro­priétaire était mort ou déclaré ab­sent au début du délai de trente ans.

3 Toute­fois, l’in­scrip­tion n’a lieu que sur l’or­dre du juge et si aucune op­pos­i­tion ne s’est produite pendant un délai fixé par som­ma­tion of­fi­ci­elle, ou si les op­pos­i­tions ont été écartées.

Art. 663  

c. Délais

 

Les règles ad­mises pour la pre­scrip­tion des créances s’ap­pli­quent à la com­pu­ta­tion des délais, à l’in­ter­rup­tion et à la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion ac­quis­it­ive.

Art. 664  

6. Choses sans maître et bi­ens du do­maine pub­lic

 

1 Les choses sans maître et les bi­ens du do­maine pub­lic sont sou­mis à la haute po­lice de l’État sur le ter­ritoire duquel ils se trouvent.

2 Sauf preuve con­traire, les eaux pub­liques, de même que les ré­gions im­pro­pres à la cul­ture, rochers, éboulis, névés, gla­ciers et les sources en jail­lis­sant, ne ren­trent pas dans le do­maine privé.

3 La lé­gis­la­tion can­tonale règle l’oc­cu­pa­tion des choses sans maître, ain­si que l’ex­ploit­a­tion et le com­mun us­age des bi­ens du do­maine pub­lic, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières.

Art. 665  

III. Droit à l’in­scrip­tion

 

1 Ce­lui qui est au bénéfice d’un titre d’ac­quis­i­tion peut ex­i­ger que le pro­priétaire fasse opérer l’in­scrip­tion; en cas de re­fus, il peut de­mander au juge l’at­tri­bu­tion du droit de pro­priété.

2 L’oc­cu­pa­tion, l’hérit­age, l’ex­pro­pri­ation, l’ex­écu­tion for­cée et le juge­ment autoris­ent l’ac­quéreur à réclamer l’in­scrip­tion de son chef.

3 Les muta­tions qui ré­sul­tent par l’ef­fet de la loi d’une com­mun­auté de bi­ens ou de sa dis­sol­u­tion sont in­scrites au re­gistre fon­ci­er à la réquis­i­tion d’un des époux.550

550Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 666  

C. Perte de la pro­priété fon­cière

 

1 La pro­priété fon­cière s’éteint par la ra­di­ation de l’in­scrip­tion et par la perte totale de l’im­meuble.

2 En cas d’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique, le mo­ment où la pro­priété s’éteint est déter­miné par les lois spé­ciales de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

Art. 666a551  

D. Mesur­es ju­di­ci­aires

I. Pro­priétaire in­trouv­able

 

1 Lor­sque la per­sonne in­scrite au re­gistre fon­ci­er en qual­ité de pro­priétaire ne peut être iden­ti­fiée ou que son dom­i­cile est in­con­nu, ou que le nom ou le dom­i­cile de l’un ou de plusieurs de ses hérit­i­ers sont in­con­nus, le juge peut, sur re­quête, or­don­ner les mesur­es né­ces­saires.

2 Le juge peut en par­ticuli­er nom­mer un re­présent­ant. Sur de­mande, il fixe l’éten­due de son pouvoir de re­présent­a­tion. Si le juge n’or­donne ri­en d’autre, ce pouvoir se lim­ite à des mesur­es con­ser­vatoires.

3 Sont ha­bil­ités à re­quérir des mesur­es:

1.
toute per­sonne ay­ant un in­térêt digne de pro­tec­tion;
2.
l’of­fice du re­gistre fon­ci­er du lieu de situ­ation de l’im­meuble.

4 Les mesur­es or­don­nées n’in­ter­rompent pas le délai de pre­scrip­tion ac­quis­it­ive ex­traordin­aire.

551 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 666b552  

II. Ab­sence des or­ganes pre­scrits

 

Lor­squ’une per­sonne mor­ale ou une autre en­tité jur­idique in­scrites au re­gistre fon­ci­er en tant que pro­priétaire ne dis­pose plus des or­ganes pre­scrits, toute per­sonne ay­ant un in­térêt digne de pro­tec­tion ou l’of­fice du re­gistre fon­ci­er du lieu de situ­ation de l’im­meuble sont ha­bil­ités à re­quérir du juge qu’il or­donne les mesur­es né­ces­saires en re­la­tion avec l’im­meuble.

552 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre II: Des effets de la propriété foncière

Art. 667  

A. Éten­due de la pro­priété fon­cière

I. En général

 

1 La pro­priété du sol em­porte celle du des­sus et du des­sous, dans toute la hauteur et la pro­fondeur utiles à son ex­er­cice.

2 Elle com­prend, sous réserve des re­stric­tions lé­gales, les con­struc­tions, les plant­a­tions et les sources.

Art. 668  

II. Lim­ites

1. In­dic­a­tion des lim­ites

 

1 Les lim­ites des im­meubles sont déter­minées par le plan et par la dé­mar­ca­tion sur le ter­rain.

2 S’il y a con­tra­dic­tion entre les lim­ites du plan et celles du ter­rain, l’ex­actitude des premières est présumée.

3 La pré­somp­tion ne s’ap­plique pas aux ter­ritoires en mouvement per­man­ent désignés comme tels par les can­tons.553

553In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 669  

2. Ob­lig­a­tion de borner

 

Lor­sque les lim­ites sont in­cer­taines, chaque pro­priétaire est tenu, à la réquis­i­tion du voisin, de prêter son con­cours en vue de les fix­er soit par la rec­ti­fic­a­tion du plan, soit par la dé­mar­ca­tion sur le ter­rain.

Art. 670  

3. Dé­mar­ca­tions com­munes

 

Les clôtures ser­vant à la dé­mar­ca­tion de deux im­meubles, tell­es que murs, haies, bar­rières, qui se trouvent sur la lim­ite, sont présumées ap­par­t­enir en cop­ro­priété aux deux voisins.

Art. 671  

III. Con­struc­tions sur le fonds

1. Fonds et matéri­aux

a. Pro­priété

 

1 Lor­squ’un pro­priétaire em­ploie les matéri­aux d’autrui pour con­stru­ire sur son propre fonds, ou qu’un tiers em­ploie ses pro­pres matéri­aux sur le fonds d’autrui, ces matéri­aux devi­ennent partie in­té­grante de l’im­meuble.

2 Toute­fois, si les matéri­aux ont été em­ployés sans l’as­sen­ti­ment de leur pro­priétaire, ce­lui-ci peut les re­vendiquer et en ex­i­ger la sé­par­a­tion aux frais du pro­priétaire du fonds, pour­vu qu’il n’en ré­sulte pas un dom­mage ex­ces­sif.

3 Si la con­struc­tion a été faite sans l’as­sen­ti­ment du pro­priétaire du fonds, il peut ex­i­ger, sous la même réserve, que les matéri­aux soi­ent en­levés aux frais du con­struc­teur.

Art. 672  

b. In­dem­nités

 

1 Lor­sque la sé­par­a­tion n’a pas lieu, le pro­priétaire du fonds est tenu de pay­er pour les matéri­aux une in­dem­nité équit­able.

2 Si les con­struc­tions ont été faites de mauvaise foi par le pro­priétaire du fonds, il peut être con­dam­né à la ré­par­a­tion in­té­grale du dom­mage.

3 Si elles ont été faites de mauvaise foi par le pro­priétaire des matéri­aux, l’in­dem­nité pourra ne pas ex­céder la valeur min­i­male des con­struc­tions pour le pro­priétaire du fonds.

Art. 673  

c. At­tri­bu­tion de la pro­priété du fonds

 

Si la valeur des con­struc­tions ex­cède évidem­ment celle du fonds, la partie qui est de bonne foi peut de­mander que la pro­priété du tout soit at­tribuée au pro­priétaire des matéri­aux, contre paiement d’une in­dem­nité équit­able.

Art. 674  

2. Con­struc­tions empiétant sur le fonds d’autrui

 

1 Les con­struc­tions et autres ouv­rages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie in­té­grante de l’autre fonds, lor­sque le pro­priétaire de ce­lui-ci est au bénéfice d’un droit réel.

2 Ces empiéte­ments peuvent être in­scrits comme ser­vitudes au re­gistre fon­ci­er.

3 Lor­sque le pro­priétaire lésé, après avoir eu con­nais­sance de l’empiéte­ment, ne s’y est pas op­posé en temps utile, l’auteur des con­struc­tions et autres ouv­rages peut de­mander, s’il est de bonne foi et si les cir­con­stances le per­mettent, que l’empiéte­ment à titre de droit réel ou la sur­face usurpée lui soi­ent at­tribués contre paiement d’une in­dem­nité équit­able.

Art. 675  

3. Droit de su­per­ficie

 

1 Les con­struc­tions et autres ouv­rages ét­ab­lis au-des­sus ou au-des­sous d’un fonds, ou unis avec lui de quelque autre man­ière dur­able, peuvent avoir un pro­priétaire dis­tinct, à la con­di­tion d’être in­scrits comme ser­vitudes au re­gistre fon­ci­er.

2 Les divers étages d’une mais­on ne peuvent être l’ob­jet d’un droit de su­per­ficie.

Art. 676  

4. Con­duites

 

1 Les con­duites de desserte et d’évac­u­ation qui se trouvent hors du fonds pour le­quel elles sont ét­ablies sont, sauf dis­pos­i­tion con­traire, réputées faire partie de l’en­tre­prise dont elles provi­ennent ou à laquelle elles con­duis­ent et ap­par­t­enir au pro­priétaire de celle-ci.555

2 Lor­sque le droit de les ét­ab­lir ne ré­sulte pas des règles ap­plic­ables aux rap­ports de voisin­age, ces con­duites ne grèvent de droits réels le fonds d’autrui que si elles sont con­stituées en ser­vitudes.

3 La ser­vitude est con­stituée dès l’ét­ab­lisse­ment de la con­duite si celle-ci est ap­par­ente. Dans le cas con­traire, elle est con­stituée par son in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.556

555 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

556 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 677  

5. Con­struc­tions mo­bilières

 

1 Les con­struc­tions légères, tell­es que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d’autrui sans in­ten­tion de les y ét­ab­lir à de­meure, ap­par­tiennent aux pro­priétaires de ces choses.

2 Elles ne sont pas in­scrites au re­gistre fon­ci­er.

Art. 678  

IV. Plant­a­tions

 

1 Si quelqu’un a mis dans son fonds des plantes ap­par­ten­ant à autrui ou ses pro­pres plantes dans le fonds d’un tiers, les in­téressés ont les mêmes droits et ob­lig­a­tions que dans le cas de con­struc­tions élevées avec des matéri­aux étrangers ou de con­struc­tions mo­bilières.

2 Une ser­vitude cor­res­pond­ant au droit de su­per­ficie sur des plantes isolées ou des plant­a­tions peut être ét­ablie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus.557

3 Le pro­priétaire gre­vé peut de­mander le rachat de la ser­vitude av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée conv­en­ue s’il a con­clu avec l’ay­ant droit un con­trat de bail à fer­me sur l’util­isa­tion du sol et que ce con­trat est ré­silié. Le juge dé­cide des con­séquences pé­cuni­aires en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances.558

557 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

558 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

Art. 679  

V. Re­sponsab­il­ité du pro­priétaire

1. En cas d’ex­cès du droit de pro­priété

 

1Ce­lui qui est at­teint ou men­acé d’un dom­mage parce qu’un pro­priétaire ex­cède son droit, peut ac­tion­ner ce pro­priétaire pour qu’il re­mette les choses en l’état ou pren­ne des mesur­es en vue d’écarter le danger, sans préju­dice de tous dom­mages-in­térêts.

2 Lor­squ’une con­struc­tion ou une in­stall­a­tion prive l’im­meuble voisin de cer­taines de ses qual­ités, le pro­priétaire ne peut être ac­tion­né que si les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion en vi­gueur lors de leur édi­fic­a­tion n’ont pas été re­spectées.560

560 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 679a561  

2. En cas d’ex­ploit­a­tion li­cite d’un fonds

 

Lor­sque, par l’ex­ploit­a­tion li­cite de son fonds, not­am­ment par des travaux de con­struc­tion, un pro­priétaire cause tem­po­raire­ment à un voisin des nuis­ances in­évit­ables et ex­cess­ives en­traîn­ant un dom­mage, le voisin ne peut ex­i­ger du pro­priétaire du fonds que le verse­ment de dom­mages-in­térêts.

561 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 680  

B. Re­stric­tion de la pro­priété fon­cière

I. En général

 

1 Les re­stric­tions lé­gales de la pro­priété ex­ist­ent sans qu’il y ait lieu de les in­scri­re au re­gistre fon­ci­er.

2 Elles ne peuvent être supprimées ou modi­fiées que par un acte au­then­tique et une in­scrip­tion.

3 Les re­stric­tions ét­ablies dans l’in­térêt pub­lic ne peuvent être ni modi­fiées, ni supprimées.

Art. 681562  

II. Quant au droit d’alién­a­tion; droits de préemp­tion légaux

1. Prin­cipes

 

1 Les droits de préemp­tion légaux peuvent aus­si être ex­er­cés en cas de réal­isa­tion for­cée, mais seule­ment lors des en­chères mêmes et aux con­di­tions de l’ad­ju­dic­a­tion; au de­meur­ant, les droits de préemp­tion légaux peuvent être in­voqués aux con­di­tions ap­plic­ables aux droits de préemp­tion con­ven­tion­nels.

2 Le droit de préemp­tion est ca­duc lor­sque l’im­meuble est aliéné à une per­sonne qui est tit­u­laire d’un droit de préemp­tion de même rang ou de rang préfér­able.

3 Les droits de préemp­tion légaux ne sont ni trans­miss­ibles par suc­ces­sion ni cess­ibles. Ils priment les droits de préemp­tion con­ven­tion­nels.

562Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 681a563  

2. Ex­er­cice

 

1 Le vendeur doit in­form­er les tit­u­laires du droit de préemp­tion de la con­clu­sion du con­trat de vente et de son con­tenu.

2 Si le tit­u­laire en­tend ex­er­cer son droit, il doit l’in­voquer dans les trois mois à compt­er du mo­ment où il a eu con­nais­sance de la con­clu­sion du con­trat et de son con­tenu, mais au plus tard deux ans après l’in­scrip­tion du nou­veau pro­priétaire au re­gistre fon­ci­er.

3 Dans ces délais, le tit­u­laire peut in­voquer son droit contre tout pro­priétaire de l’im­meuble.

563In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 681b564  

3. Modi­fic­a­tion, ren­on­ci­ation

 

1 La con­ven­tion supprim­ant ou modi­fi­ant un droit de préemp­tion légal n’est val­able que si elle est passée en la forme au­then­tique. Elle peut être an­notée au re­gistre fon­ci­er lor­sque le droit de préemp­tion ap­par­tient au pro­priétaire ac­tuel d’un autre im­meuble.

2 Après la sur­ven­ance du cas de préemp­tion, le tit­u­laire peut ren­on­cer par écrit à ex­er­cer un droit de préemp­tion légal.

564In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 682566  

4. En cas de cop­ro­priété et de droit de su­per­ficie

 

1 Les cop­ro­priétaires ont un droit de préemp­tion contre tout ac­quéreur d’une part qui n’est pas cop­ro­priétaire. Lor­sque plusieurs cop­ro­priétaires font valoir leur droit de préemp­tion, la part leur est at­tribuée en pro­por­tion de leur part de cop­ro­priété au mo­ment de l’at­tri­bu­tion.567

2 Le pro­priétaire d’un fonds gre­vé d’un droit de su­per­ficie dis­tinct et per­man­ent a égale­ment un droit de préemp­tion légal contre tout ac­quéreur du droit de su­per­ficie; le su­per­fi­ci­aire a le même droit de préemp­tion contre tout ac­quéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à con­tri­bu­tion par l’ex­er­cice du droit de su­per­ficie.

3568

566 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

567Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

568Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 682a569  

5. Droits de préemp­tion sur les en­tre­prises et les im­meubles ag­ri­coles

 

Les droits de préemp­tion sur les en­tre­prises et les im­meubles ag­ri­coles sont en outre ré­gis par la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al570.

569In­troduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

570RS 211.412.11

Art. 683571  
 

571Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 684  

III. Rap­port de voisin­age

1. At­teintes ex­cess­ives

 

1 Le pro­priétaire est tenu, dans l’ex­er­cice de son droit, spé­ciale­ment dans ses travaux d’ex­ploit­a­tion in­dus­tri­elle, de s’ab­stenir de tout ex­cès au détri­ment de la pro­priété du voisin.

2 Sont in­ter­dits en par­ticuli­er la pol­lu­tion de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vi­bra­tions, les ray­on­ne­ments ou la priva­tion de lu­mière ou d’en­soleille­ment qui ont un ef­fet dom­mage­able et qui ex­cédent les lim­ites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’us­age loc­al, la situ­ation et la nature des im­meubles.573

573 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 685  

2. Fouilles et con­struc­tions

a. Règle

 

1 Le pro­priétaire qui fait des fouilles ou des con­struc­tions ne doit pas nu­ire à ses voisins en ébran­lant leur ter­rain, en l’ex­posant à un dom­mage ou en com­pro­met­tant les ouv­rages qui s’y trouvent.

2 Les dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant les empiéte­ments sur fonds d’autrui s’ap­pli­quent aux con­struc­tions con­traires aux règles sur les rap­ports de voisin­age.

Art. 686  

b. Dis­pos­i­tions réser­vées au droit can­ton­al

 

1 La lé­gis­la­tion can­tonale peut déter­miner les dis­tances que les pro­priétaires sont tenus d’ob­serv­er dans les fouilles ou les con­struc­tions.

2 Elle peut ét­ab­lir d’autres règles en­core pour les con­struc­tions.

Art. 687  

3. Plantes

a. Règle

 

1 Tout pro­priétaire a le droit de couper et de garder les branches et ra­cines qui avan­cent sur son fonds, si elles lui portent préju­dice et si, après réclam­a­tion, le voisin ne les en­lève pas dans un délai con­ven­able.

2 Le pro­priétaire qui laisse des branches d’arbres avan­cer sur ses bâ­ti­ments ou ses cul­tures a droit aux fruits de ces branches.

3 Ces règles ne s’ap­pli­quent pas aux forêts limitrophes.

Art. 688  

b. Dis­pos­i­tions réser­vées au droit can­ton­al

 

La lé­gis­la­tion can­tonale peut déter­miner la dis­tance que les pro­priétaires sont tenus d’ob­serv­er dans leurs plant­a­tions, selon les di­verses es­pèces de plantes et d’im­meubles; elle peut, d’autre part, ob­li­ger les voisins à souf­frir que les branches et les ra­cines d’arbres fruit­i­ers avan­cent sur leurs fonds, comme aus­si ré­gler ou supprimer le droit du pro­priétaire aux fruits pendant sur son ter­rain.

Art. 689  

4. Écoule­ment des eaux

 

1 Le pro­priétaire est tenu de re­ce­voir sur son fonds les eaux qui s’écou­lent naturelle­ment du fonds supérieur, not­am­ment celles de plu­ie, de neige ou de sources non captées.

2 Aucun des voisins ne peut mod­i­fi­er cet écoule­ment naturel au détri­ment de l’autre.

3 L’eau qui s’écoule sur le fonds in­férieur et qui lui est né­ces­saire ne peut être re­tenue que dans la mesure où elle est in­dis­pens­able au fonds supérieur.

Art. 690  

5. Drain­age

 

1 Le pro­priétaire d’un fonds est tenu de re­ce­voir sans in­dem­nité les eaux proven­ant du drain­age du fonds supérieur, si elles s’écoulaient déjà naturelle­ment sur son ter­rain.

2 S’il éprouve un dom­mage de ce fait, il peut ex­i­ger du pro­priétaire du fonds supérieur qu’il ét­ab­lisse à ses pro­pres frais une con­duite à tra­vers le fonds in­férieur.

Art. 691  

6. Lignes et con­duites tra­versant un fonds

a. Ob­lig­a­tion de les tolérer

 

1 Le pro­priétaire d’un fonds est tenu, contre ré­par­a­tion in­té­grale du dom­mage, de per­mettre l’ét­ab­lisse­ment à tra­vers son fonds des lignes ou des con­duites de desserte et d’évac­u­ation per­met­tant de vi­ab­il­iser un autre fonds s’il est im­possible ou ex­cess­ive­ment coûteux d’équiper ce­lui-ci autre­ment.575

2 La fac­ulté d’ét­ab­lir ces ouv­rages sur fonds d’autrui ne peut être dérivée du droit de voisin­age dans les cas sou­mis à la lé­gis­la­tion can­tonale ou fédérale en matière d’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique.

3 Ces rac­cor­de­ments sont in­scrits comme ser­vitudes au re­gistre fon­ci­er aux frais de l’ay­ant droit, sur re­quête de l’ay­ant droit ou du pro­priétaire gre­vé. Le droit de con­duite est op­pos­able à un ac­quéreur de bonne foi, même en l’ab­sence d’in­scrip­tion.576

575 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

576 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 692  

b. Sauve­garde des in­térêts du pro­priétaire gre­vé

 

1 Le pro­priétaire gre­vé peut ex­i­ger que ses in­térêts soi­ent pris équit­a­ble­ment en con­sidéra­tion.

2 Dans des cir­con­stances ex­traordin­aires et si les ouv­rages con­sist­ent en con­duites aéri­ennes, il peut de­mander qu’une por­tion con­ven­able du ter­rain sur le­quel ces con­duites seront ét­ablies lui soit achet­ée à un prix qui le dé­dom­mage en­tière­ment.

Art. 693  

c. Faits nou­veaux

 

1 Si les choses se mod­i­fi­ent, le pro­priétaire peut ex­i­ger que les in­stall­a­tions soi­ent dé­placées con­formé­ment à ses in­térêts.

2 Les frais de ce dé­place­ment sont, dans la règle, à la charge de l’autre partie.

3 Toute­fois, le pro­priétaire gre­vé peut être tenu, si cette ob­lig­a­tion est jus­ti­fiée par des cir­con­stances spé­ciales, de pay­er une part équit­able des frais.

Art. 694  

7. Droits de pas­sage

a. Pas­sage né­ces­saire

 

1 Le pro­priétaire qui n’a qu’une is­sue in­suf­f­is­ante sur la voie pub­lique peut ex­i­ger de ses voisins qu’ils lui cèdent le pas­sage né­ces­saire, moy­en­nant pleine in­dem­nité.

2 Ce droit s’ex­erce en premi­er lieu contre le voisin à qui le pas­sage peut être le plus naturelle­ment réclamé en rais­on de l’état an­térieur des pro­priétés et des voies d’ac­cès, et, au be­soin, contre ce­lui sur le fonds duquel le pas­sage est le moins dom­mage­able.

3 Le pas­sage né­ces­saire sera fixé en ay­ant égard aux in­térêts des deux parties.

Art. 695  

b. Autres pas­sages

 

La lé­gis­la­tion can­tonale peut ré­gler la fac­ulté ré­ciproque des pro­priétaires d’em­prunter le fonds voisin pour travaux d’ex­ploit­a­tion, de ré­par­a­tion ou de con­struc­tion sur leur propre fonds; elle peut ré­gir aus­si les droits de char­rue, d’ab­reu­voir, de pas­sage en sais­on morte de dévalage et autres droits ana­logues.

Art. 696  

c. Men­tion au re­gistre

 

1 Les droits de pas­sage dir­ecte­ment ét­ab­lis par la loi sont dis­pensés de l’in­scrip­tion.

2 Toute­fois, il en est fait men­tion au re­gistre s’ils sont per­man­ents.

Art. 697  

8. Clôtures

 

1 Chaque pro­priétaire sup­porte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles ap­plic­ables aux clôtures com­munes.

2 L’ob­lig­a­tion de clore les fonds et le mode de clôture sont ré­gis par le droit can­ton­al.

Art. 698  

9. En­tre­tien d’ouv­rages

 

Les ouv­rages né­ces­saires à l’ex­er­cice des droits de voisin­age sont à la charge des pro­priétaires en rais­on de l’in­térêt de chacun d’eux.

Art. 699  

IV. Droit d’ac­cès sur le fonds d’autrui

1. Forêts et pâtur­ages

 

1 Chacun a libre ac­cès aux forêts et pâtur­ages d’autrui et peut s’ap­pro­pri­er baies, cham­pig­nons et autres menus fruits sauvages, con­formé­ment à l’us­age loc­al, à moins que l’autor­ité com­pétente n’ait édicté, dans l’in­térêt des cul­tures, des défenses spé­ciales lim­itées à cer­tains fonds.

2 La lé­gis­la­tion can­tonale peut déter­miner la mesure en laquelle il est per­mis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.

Art. 700  

2. Recherches des épaves, etc.

 

1 Lor­sque, par l’ef­fet de l’eau, du vent, des ava­lanches, de toute autre force naturelle ou par cas for­tu­it, des ob­jets quel­conques sont en­traînés sur le fonds d’un tiers, ou que des an­imaux, tels que bes­ti­aux, es­saims d’abeilles, volailles, pois­sons, s’y trans­portent, le pro­priétaire de l’im­meuble doit en per­mettre la recher­che et l’en­lève­ment aux ay­ants droit.

2 S’il en ré­sulte un dom­mage, il peut réclamer une in­dem­nité et ex­er­cer de ce chef un droit de réten­tion.

Art. 701  

3. Cas de né­ces­sité

 

1 Si quelqu’un ne peut se préserv­er ou préserv­er autrui d’un dom­mage im­min­ent ou d’un danger présent qu’en port­ant at­teinte à la pro­priété d’un tiers, ce­lui-ci est tenu de souf­frir cette at­teinte, pour­vu qu’elle soit de peu d’im­port­ance en com­parais­on du dom­mage ou du danger qu’il s’agit de prévenir.

2 Le pro­priétaire peut, s’il a subi un préju­dice, réclamer une in­dem­nité équit­able.

Art. 702  

V. Re­stric­tions de droit pub­lic

1. En général

 

Est réser­vé le droit de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes d’ap­port­er dans l’in­térêt pub­lic d’autres re­stric­tions à la pro­priété fon­cière, not­am­ment en ce qui con­cerne la po­lice sanitaire, la po­lice des con­struc­tions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les sig­naux tri­go­nométriques, les améli­or­a­tions du sol, le mor­celle­ment des fonds, les réunions par­cel­laires de fonds ruraux ou de ter­rains à bâtir, les mesur­es des­tinées à la con­ser­va­tion des an­tiquités et des curi­os­ités naturelles ou à la pro­tec­tion des sites et des sources d’eaux minérales.

Art. 703577  

2. Améli­or­a­tions du sol

 

1 Lor­sque des améli­or­a­tions du sol (cor­rec­tions de cours d’eau, dessè­che­ments, ir­rig­a­tions, re­boise­ments, chemins, réunions par­cel­laires, etc.) ne peuvent être ex­écutées que par une com­mun­auté de pro­priétaires, et que les ouv­rages né­ces­saires à cet ef­fet sont dé­cidés par la ma­jor­ité des in­téressés pos­séd­ant plus de la moitié du ter­rain, les autres sont tenus d’ad­hérer à cette dé­cision. Les pro­priétaires in­téressés qui ne prennent pas part à la dé­cision seront réputés y ad­hérer. L’ad­hé­sion sera men­tion­née au re­gistre fon­ci­er.

2 Les can­tons règlent la procé­dure. Ils doivent, en par­ticuli­er pour les réunions par­cel­laires, édicter des règles dé­taillées.

3 La lé­gis­la­tion can­tonale peut alléger les con­di­tions auxquelles le présent code sou­met l’ex­écu­tion de ces travaux et ap­pli­quer par ana­lo­gie les mêmes règles aux ter­rains à bâtir et aux ter­ritoires en mouvement per­man­ent.578

577Nou­velle ten­eur selon l’art. 121 de la LF du 3 oct. 1951 sur l’ag­ri­cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 19531095; FF 1951 II 141).

578Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 704  

C. Sources

I. Pro­priété et ser­vitude

 

1 Les sources sont une partie in­té­grante du fonds et la pro­priété n’en peut être ac­quise qu’avec celle du sol où elles jail­lis­sent.

2 Le droit à des sources jail­lis­sant sur fonds d’autrui est con­stitué en ser­vitude par son in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

3 Les eaux sou­ter­raines sont as­similées aux sources.

Art. 705  

II. Dériv­a­tion

 

1 Le droit de dériver des sources peut, dans l’in­térêt pub­lic, être sou­mis à cer­taines con­di­tions, re­streint ou supprimé par la lé­gis­la­tion can­tonale.

2 Le Con­seil fédéral pro­nonce sans re­cours dans les con­flits qui se produis­ent entre can­tons.

Art. 706  

III. Sources coupées

1. In­dem­nité

 

1 Est pass­ible de dom­mages-in­térêts ce­lui qui cause un préju­dice au pro­priétaire ou à l’ay­ant droit, en coupant, même parti­elle­ment, ou en souil­lant, par des fouilles, con­struc­tions ou travaux quel­conques, des sources déjà util­isées dans une mesure con­sidér­able ou captées en vue de leur util­isa­tion.

2 Lor­sque le dom­mage n’a été causé ni à des­sein, ni par nég­li­gence, ou lor­squ’il est im­put­able à une faute de la partie lésée, le juge ap­pré­ci­era si une in­dem­nité est due et il en fix­era, le cas échéant, le mont­ant et la nature.

Art. 707  

2. Ré­t­ab­lisse­ment des lieux

 

1 Si des sources in­dis­pens­ables soit pour l’ex­ploit­a­tion ou l’hab­it­a­tion d’un im­meuble, soit pour un ser­vice d’al­i­ment­a­tion, sont coupées ou souillées, le ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur peut être exigé dans la mesure du pos­sible.

2 Ce ré­t­ab­lisse­ment ne peut être exigé, dans les autres cas, que s’il est jus­ti­fié par des cir­con­stances spé­ciales.

Art. 708  

IV. Sources com­munes

 

1 Lor­sque plusieurs sources voisines ap­par­ten­ant à des pro­priétaires différents ont un même bassin d’al­i­ment­a­tion et for­ment ain­si un même groupe, chaque pro­priétaire peut de­mander que les sources soi­ent captées en com­mun et dis­tribuées entre tous les ay­ants droit pro­por­tion­nelle­ment à leur jouis­sance an­térieure.

2 Les ay­ants droit sup­portent les frais des in­stall­a­tions com­munes dans la mesure de leur in­térêt.

3 En cas d’op­pos­i­tion de l’un d’eux, chacun des ay­ants droit peut faire pour sa source les travaux ra­tion­nels de captage et d’ad­duc­tion, même s’il en ré­sul­tait une di­minu­tion du débit des autres sources, et il n’est tenu à in­dem­nité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont aug­menté le débit de sa propre source.

Art. 709  

V. Us­age des sources

 

La lé­gis­la­tion can­tonale peut ac­cord­er à des voisins ou à d’autres per­sonnes le droit d’util­iser, not­am­ment pour y puis­er de l’eau et ab­reuver le bé­tail, les sources, fon­taines et ruis­seaux qui sont pro­priété privée.

Art. 710  

VI. Fon­taine né­ces­saire

 

1 Le pro­priétaire qui ne peut se pro­curer qu’au prix de travaux et de frais ex­ces­sifs l’eau né­ces­saire à sa mais­on et à son fonds, a le droit d’ex­i­ger d’un voisin qu’il lui cède contre pleine in­dem­nité l’eau dont ce­lui-ci n’a pas be­soin.

2 Les in­térêts de la partie céd­ante seront es­sen­ti­elle­ment pris en con­sidéra­tion.

3 La modi­fic­a­tion des dis­pos­i­tions prises peut être de­mandée, si des cir­con­stances nou­velles se produis­ent.

Art. 711  

VII. Ex­pro­pri­ation

1. Des sources

 

1 Le pro­priétaire de sources, fon­taines ou ruis­seaux n’ay­ant pour lui aucune util­ité, ou qu’une util­ité sans rap­port avec leur valeur, est tenu de les céder contre pleine in­dem­nité pour des ser­vices d’al­i­ment­a­tion, d’hy­drantes ou autres en­tre­prises d’in­térêt général.

2 L’in­dem­nité pourra con­sister dans la dis­tri­bu­tion d’une partie de l’eau ain­si ob­tenue.

Art. 712  

2. Du sol

 

L’ex­pro­pri­ation du ter­rain situé au­tour de sources qui dépendent d’un ser­vice d’al­i­ment­a­tion peut être de­mandée dans la mesure où elle est né­ces­saire pour em­pêch­er que ces sources ne soi­ent souillées.

Chapitre III: De la propriété par étages 579

579Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 712a  

A. Élé­ments et ob­jets

I. Élé­ments

 

1 Les parts de cop­ro­priété d’un im­meuble peuvent être con­stituées en pro­priété par étages, de man­ière que chaque cop­ro­priétaire a le droit ex­clusif d’util­iser et d’amén­ager in­térieure­ment des parties déter­minées d’un bâ­ti­ment.

2 Le cop­ro­priétaire a le pouvoir d’ad­min­is­trer, d’util­iser et d’amén­ager ses lo­c­aux dans la mesure où il ne re­streint pas l’ex­er­cice du droit des autres cop­ro­priétaires, n’en­dom­mage pas les parties, ouv­rages et in­stall­a­tions com­muns du bâ­ti­ment, n’en­trave pas leur util­isa­tion ou n’en mod­i­fie pas l’as­pect ex­térieur.

3 Il est tenu d’en­tre­t­enir ses lo­c­aux de man­ière à main­tenir l’état et l’as­pect ir­ré­proch­ables du bâ­ti­ment.

Art. 712b  

II. Ob­jet

 

1 Peuvent être l’ob­jet du droit ex­clusif les étages ou parties d’étages qui, con­stitués en ap­parte­ments ou en lo­c­aux com­mer­ci­aux ou autres, for­ment un tout dis­posant d’un ac­cès propre, la pos­sib­il­ité d’en­glober des lo­c­aux an­nexes dis­tincts étant réser­vée.

2 Le cop­ro­priétaire ne peut pas ac­quérir le droit ex­clusif sur:

1.
le bi­en-fonds et, le cas échéant, le droit de su­per­ficie en vertu duquel le bâ­ti­ment a été con­stru­it;
2.
les parties im­port­antes pour l’ex­ist­ence, la dis­pos­i­tion et la solid­ité du bâ­ti­ment ou des lo­c­aux d’autres cop­ro­priétaires ou qui déter­minent la forme ex­térieure et l’as­pect du bâ­ti­ment;
3.
les ouv­rages et in­stall­a­tions qui ser­vent aus­si aux autres cop­ro­priétaires pour l’us­age de leurs lo­c­aux.

3 Les cop­ro­priétaires peuvent, dans l’acte con­sti­tu­tif de la pro­priété par étages, ou dans une con­ven­tion ultérieure sou­mise à la même forme, déclarer com­munes en­core d’autres parties du bâ­ti­ment; à ce dé­faut elles sont présumées être l’ob­jet du droit ex­clusif.

Art. 712c  

III. Act­es de dis­pos­i­tion

 

1 Le cop­ro­priétaire n’a pas le droit de préemp­tion légal contre tout tiers ac­quéreur d’une part, mais un droit de préemp­tion peut être créé dans l’acte con­sti­tu­tif de la pro­priété par étages ou par con­ven­tion ultérieure et an­noté au re­gistre fon­ci­er.

2 L’acte con­sti­tu­tif ou une con­ven­tion ultérieure peut pré­voir qu’un étage ne sera val­able­ment aliéné, gre­vé d’un usu­fruit ou d’un droit d’hab­it­a­tion ou loué que si les autres cop­ro­priétaires n’ont pas, en vertu d’une dé­cision prise à la ma­jor­ité, formé op­pos­i­tion dans les quat­orze jours après avoir reçu com­mu­nic­a­tion de l’opéra­tion.

3 L’op­pos­i­tion est sans ef­fet si elle n’est pas fondée sur un juste mo­tif.580

580 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 712d  

B. Con­sti­tu­tion et fin

I. Acte con­sti­tu­tif

 

1 La pro­priété par étages est con­stituée par in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 L’in­scrip­tion peut être re­quise:

1.
en vertu d’un con­trat par le­quel les cop­ro­priétaires con­vi­ennent de sou­mettre leurs parts au ré­gime de la pro­priété par étages;
2.
en vertu d’une déclar­a­tion du pro­priétaire du bi­en-fonds ou du tit­u­laire d’un droit de su­per­ficie dis­tinct et per­man­ent, re­l­at­ive à la créa­tion de parts de cop­ro­priété selon le ré­gime de la pro­priété par étages.

3 L’acte jur­idique n’est val­able que s’il est passé en la forme au­then­tique ou, s’il s’agit d’un test­a­ment ou d’un acte de part­age suc­cessor­al, en la forme pre­scrite par le droit des suc­ces­sions.

Art. 712e  

II. Délim­it­a­tion et quotes-parts

 

1 L’acte con­sti­tu­tif doit in­diquer la délim­it­a­tion des étages ou parties d’étage et, en quotes-parts ay­ant un dé­nom­in­ateur com­mun, la part de la valeur du bi­en-fonds ou du droit de su­per­ficie que re­présente chaque étage ou partie d’étage.582

2 Les parts ne peuvent être modi­fiées qu’avec le con­sente­ment de toutes les per­sonnes dir­ecte­ment in­téressées et l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée des cop­ro­priétaires; toute­fois, chaque cop­ro­priétaire peut de­mander une rec­ti­fic­a­tion si sa part a été, par er­reur, fixée in­ex­acte­ment ou devi­ent in­ex­acte par suite de modi­fic­a­tions ap­portées au bâ­ti­ment ou à ses en­tours.

582 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 712f  

III. Fin

 

1 La pro­priété par étages prend fin par la perte du bi­en-fonds ou l’ex­tinc­tion du droit de su­per­ficie et la ra­di­ation de l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 La ra­di­ation peut être de­mandée en vertu d’une con­ven­tion met­tant fin à la pro­priété par étages ou, à ce dé­faut, par tout cop­ro­priétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du con­sente­ment des per­sonnes ay­ant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être trans­férés sans in­con­véni­ent sur l’im­meuble en­ti­er.

3 Chaque cop­ro­priétaire peut de­mander la dis­sol­u­tion de la pro­priété par étages à l’une des con­di­tions suivantes:

1.
le bâ­ti­ment est détru­it pour plus de la moitié de sa valeur et une re­con­struc­tion serait pour lui une charge dif­fi­cile à sup­port­er;
2.
le bâ­ti­ment est une pro­priété par étages depuis plus de 50 ans et ne peut plus être util­isé selon sa des­tin­a­tion en rais­on de sa dé­grad­a­tion.583

4 Les cop­ro­priétaires qui en­tend­ent main­tenir la com­mun­auté peuvent cepend­ant éviter la dis­sol­u­tion en désintéress­ant les autres.584

583 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

584 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 712g  

C. Ad­min­is­tra­tion et util­isa­tion

I. Dis­pos­i­tions ap­plic­ables

 

1 Les règles de la cop­ro­priété s’ap­pli­quent à la com­pétence pour procéder à des act­es d’ad­min­is­tra­tion et à des travaux de con­struc­tion.

2 Si ces règles ne s’y op­posent pas, elles peuvent être re­m­placées par des dis­pos­i­tions différentes prévues dans l’acte con­sti­tu­tif ou ad­op­tées à l’un­an­im­ité par tous les cop­ro­priétaires.

3 Pour le reste, chaque cop­ro­priétaire peut ex­i­ger qu’un règle­ment d’ad­min­is­tra­tion et d’util­isa­tion, val­able dès qu’il a été ad­op­té par la ma­jor­ité des cop­ro­priétaires re­présent­ant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit ét­abli et men­tion­né au re­gistre fon­ci­er; même si le règle­ment fig­ure dans l’acte con­sti­tu­tif, il peut être modi­fié par dé­cision de cette double ma­jor­ité.

4 Toute modi­fic­a­tion de l’at­tri­bu­tion régle­mentaire des droits d’us­age par­ticuli­er doit en outre être ap­prouvée par les pro­priétaires d’étages dir­ecte­ment con­cernés.585

585 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 712h  

II. Frais et charges com­muns

1. Défin­i­tion et ré­par­ti­tion

 

1 Les cop­ro­priétaires con­tribuent aux charges com­munes et aux frais de l’ad­min­is­tra­tion com­mune pro­por­tion­nelle­ment à la valeur de leurs parts.

2 Con­stitu­ent en par­ticuli­er de tels charges et frais:

1.
les dépenses né­ces­sitées par l’en­tre­tien cour­ant, par les ré­par­a­tions et ré­fec­tions des parties com­munes du bi­en-fonds et du bâ­ti­ment, ain­si que des ouv­rages et in­stall­a­tions com­muns;
2.
les frais d’ad­min­is­tra­tion, y com­pris l’in­dem­nité ver­sée à l’ad­min­is­trat­eur;
3.
les con­tri­bu­tions de droit pub­lic et im­pôts in­com­bant à l’en­semble des cop­ro­priétaires;
4.
les in­térêts et an­nu­ités à pay­er aux créan­ci­ers tit­u­laires de gages sur le bi­en-fonds ou en­vers lesquels les cop­ro­priétaires se sont en­gagés sol­idaire­ment.

3 Si cer­taines parties du bâ­ti­ment, cer­tains ouv­rages ou in­stall­a­tions ne ser­vent que très peu ou pas du tout à cer­tains cop­ro­priétaires, il en est tenu compte dans la ré­par­ti­tion des frais.

Art. 712i  

2. Garantie des con­tri­bu­tions

a. Hy­po­thèque lé­gale

 

1 Pour garantir son droit aux con­tri­bu­tions des trois dernières an­nées, la com­mun­auté peut re­quérir l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque sur la part de chaque cop­ro­priétaire ac­tuel.

2 L’ad­min­is­trat­eur ou, à dé­faut d’ad­min­is­trat­eur, chaque cop­ro­priétaire autor­isé par une dé­cision prise à la ma­jor­ité des cop­ro­priétaires ou par le juge, ain­si que le créan­ci­er en faveur duquel la con­tri­bu­tion est sais­ie peuvent re­quérir l’in­scrip­tion.

3 Pour le reste, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la con­sti­tu­tion de l’hy­po­thèque lé­gale des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 712k  

b. Droit de réten­tion

 

Pour garantir son droit aux con­tri­bu­tions des trois dernières an­nées, la com­mun­auté a sur les meubles qui gar­n­is­sent les lo­c­aux d’un cop­ro­priétaire et qui ser­vent soit à leur amén­age­ment soit à leur us­age le même droit de réten­tion qu’un bail­leur.

Art. 712l  

III. Ex­er­cice des droits civils

 

1 La com­mun­auté ac­quiert, en son nom, les avoirs ré­sult­ant de sa ges­tion, not­am­ment les con­tri­bu­tions des cop­ro­priétaires et les dispon­ib­il­ités qui en sont tirées, comme le fonds de rénova­tion.

2 Elle peut, en son nom, ac­tion­ner ou être ac­tion­née en justice, ain­si que pour­suivre et être pour­suivie.586

586 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 712m  

D. Or­gan­isa­tion

I. As­semblée des cop­ro­priétaires

1. Com­pétence et stat­ut jur­idique

 

1 Outre celles qui sont men­tion­nées dans d’autres dis­pos­i­tions, l’as­semblée des cop­ro­priétaires a not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

1.
ré­gler les af­faires ad­min­is­trat­ives qui ne sont pas de la com­pétence de l’ad­min­is­trat­eur;
2.
nom­mer l’ad­min­is­trat­eur et sur­veiller son activ­ité;
3.
désign­er un comité ou un délégué, auquel elle peut con­fi­er des tâches ad­min­is­trat­ives, not­am­ment celles de con­seiller l’ad­min­is­trat­eur, con­trôler sa ges­tion et sou­mettre à l’as­semblée un rap­port et des pro­pos­i­tions à ce sujet;
4.
ap­prouver chaque an­née le de­vis des frais an­nuels, les comptes et la ré­par­ti­tion des frais entre les cop­ro­priétaires;
5.
dé­cider la créa­tion d’un fonds de rénova­tion pour les travaux d’en­tre­tien et de ré­fec­tion;
6.
as­surer le bâ­ti­ment contre l’in­cen­die et d’autres risques et con­clure les as­sur­ances re­sponsab­il­ité civile usuelles, en outre ob­li­ger le cop­ro­priétaire qui a fait des dépenses ex­traordin­aires pour amén­ager ses lo­c­aux à pay­er une part de prime sup­plé­mentaire, sauf s’il a con­clu une as­sur­ance com­plé­mentaire pour son propre compte.

2 Sauf dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi, les règles ap­plic­ables aux or­ganes de l’as­so­ci­ation et à la con­test­a­tion de ses dé­cisions s’ap­pli­quent à l’as­semblée des cop­ro­priétaires et au comité.

Art. 712n  

2. Con­voc­a­tion et présid­ence

 

1 L’as­semblée des cop­ro­priétaires est con­voquée et présidée par l’ad­min­is­trat­eur, si elle n’en a pas dé­cidé autre­ment.

2 Les dé­cisions doivent être l’ob­jet d’un procès-verbal que con­serve l’ad­min­is­trat­eur ou le cop­ro­priétaire qui as­sume la présid­ence.

Art. 712o  

3. Ex­er­cice du droit de vote

 

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes sont pro­priétaires en com­mun d’un étage, elles n’ont qu’une voix et l’expriment par un re­présent­ant.

2 De même, le cop­ro­priétaire et l’usu­fruit­i­er d’un étage s’en­tend­ent sur l’ex­er­cice du droit de vote sinon l’usu­fruit­i­er vote sur toutes les ques­tions d’ad­min­is­tra­tion, ex­cep­tion faite des travaux de con­struc­tions qui sont seule­ment utiles ou ser­vent à l’em­bel­lisse­ment ou à la com­mod­ité.

Art. 712p  

4. Quor­um

 

1 L’as­semblée des cop­ro­priétaires peut délibérer val­able­ment si la moitié de tous les cop­ro­priétaires, mais au moins deux, re­présent­ant en outre au moins la moitié de la valeur des parts, sont présents ou re­présentés.

2 Si l’as­semblée n’at­teint pas le quor­um, une seconde as­semblée est con­voquée, qui peut se tenir au plus tôt dix jours après la première.

3 La nou­velle as­semblée peut délibérer val­able­ment si le tiers de tous les cop­ro­priétaires, mais deux au moins, sont présents ou re­présentés.

Art. 712q  

II. Ad­min­is­trat­eur

1. Nom­in­a­tion

 

1 Si l’as­semblée des cop­ro­priétaires n’ar­rive pas à nom­mer l’ad­min­is­trat­eur, chaque cop­ro­priétaire peut de­mander au juge de le nom­mer.

2 Le même droit ap­par­tient à ce­lui qui a un in­térêt lé­git­ime, not­am­ment à un créan­ci­er ga­giste ou un as­sureur.

Art. 712r  

2. Ré­voca­tion

 

1 L’as­semblée des cop­ro­priétaires peut ré­voquer en tout temps l’ad­min­is­trat­eur, sous réserve de dom­mages-in­térêts éven­tuels.

2 Si au mé­pris de justes mo­tifs, l’as­semblée re­fuse de ré­voquer l’ad­min­is­trat­eur, tout cop­ro­priétaire peut, dans le mois, de­mander au juge de pro­non­cer la ré­voca­tion.

3 L’ad­min­is­trat­eur nom­mé par le juge ne peut pas être ré­voqué sans l’as­sen­ti­ment de ce­lui-ci av­ant le ter­me fixé à ses fonc­tions.

Art. 712s  

3. At­tri­bu­tions

a. Ex­écu­tion des dis­pos­i­tions et des dé­cisions sur l’ad­min­is­tra­tion et l’util­isa­tion

 

1 L’ad­min­is­trat­eur ex­écute tous les act­es d’ad­min­is­tra­tion com­mune, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi et du règle­ment ain­si qu’aux dé­cisions de l’as­semblée des cop­ro­priétaires; il prend de son propre chef toutes les mesur­es ur­gentes re­quises pour em­pêch­er ou ré­parer un dom­mage.

2 Il ré­partit les charges et frais com­muns entre les cop­ro­priétaires, leur ad­resse fac­ture, en­caisse leurs con­tri­bu­tions, gère et util­ise cor­recte­ment les fonds qu’il dé­tient.

3 Il veille à ce que, dans l’ex­er­cice des droits ex­clusifs et dans l’util­isa­tion des parties et in­stall­a­tions com­munes du bi­en-fonds et du bâ­ti­ment, la loi, le règle­ment de la com­mun­auté et le règle­ment de mais­on soi­ent ob­ser­vés.

Art. 712t  

b. Re­présent­a­tion en­vers les tiers

 

1 L’ad­min­is­trat­eur re­présente la com­mun­auté et les cop­ro­priétaires en­vers les tiers, pour toutes les af­faires qui relèvent de l’ad­min­is­tra­tion com­mune et en­trent dans ses at­tri­bu­tions lé­gales.

2 Sauf en procé­dure som­maire, l’ad­min­is­trat­eur ne peut agir en justice comme de­mandeur ou défendeur sans autor­isa­tion préal­able de l’as­semblée des cop­ro­priétaires, sous réserve des cas d’ur­gence pour lesquels l’autor­isa­tion peut être de­mandée ultérieure­ment.

3 Les déclar­a­tions, som­ma­tions, juge­ments et dé­cisions des­tinés à l’en­semble des cop­ro­priétaires peuvent être no­ti­fiés val­able­ment à l’ad­min­is­trat­eur, à son dom­i­cile ou au lieu de situ­ation de la chose.

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