Chapitre II: De l’acquisition de la succession

Art. 560  

A. Ac­quis­i­tion

I. Hérit­i­ers

 

1 Les hérit­i­ers ac­quièrent de plein droit l’uni­ver­sal­ité de la suc­ces­sion dès que celle-ci est ouverte.

2 Ils sont sais­is des créances et ac­tions, des droits de pro­priété et autres droits réels, ain­si que des bi­ens qui se trouv­aient en la pos­ses­sion du dé­funt, et ils sont per­son­nelle­ment tenus de ses dettes; le tout sous réserve des ex­cep­tions prévues par la loi.

3 L’ef­fet de l’ac­quis­i­tion par les hérit­i­ers in­stitués re­monte au jour du décès du dis­posant et les hérit­i­ers légaux sont tenus de leur rendre la suc­ces­sion selon les règles ap­plic­ables au pos­ses­seur.

Art. 561514  

II …

 

514Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

Art. 562  

III. Légataires

1. Ac­quis­i­tion du legs

 

1 Les légataires ont une ac­tion per­son­nelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spé­ciale­ment désignés, contre les hérit­i­ers légaux ou in­stitués.

2 Cette ac­tion leur ap­par­tient, si une in­ten­tion con­traire ne ré­sulte pas du test­a­ment, dès que les débiteurs des legs ont ac­cepté la suc­ces­sion ou ne peuvent plus la répudi­er.

3 Les hérit­i­ers qui ne sat­is­font pas à leurs ob­lig­a­tions en­vers les légataires peuvent être ac­tion­nés soit en déliv­rance des bi­ens légués, soit en dom­mages-in­térêts si le legs con­siste dans l’ex­écu­tion d’un acte quel­conque.

Art. 563  

2. Ob­jet du legs

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les legs d’usu­fruits, de même que les legs de rentes ou d’autres presta­tions péri­od­iques, sont sou­mis aux règles con­cernant les droits réels et les ob­lig­a­tions.

2 Lor­sque le legs con­siste dans une as­sur­ance en cas de décès con­stituée sur la tête du dis­posant, le légataire peut faire valoir dir­ecte­ment ses droits.

Art. 564  

3. Droits des créan­ci­ers

 

1 Les droits des créan­ci­ers du dé­funt priment ceux des légataires.

2 Les créan­ci­ers per­son­nels de l’hérit­i­er ont les mêmes droits que ceux du dé­funt, lor­sque le débiteur ac­cepte pure­ment et sim­ple­ment la suc­ces­sion.

Art. 565  

4. Ré­duc­tion

 

1 Les hérit­i­ers qui, après la déliv­rance des legs, paient des dettes héréditaires à eux in­con­nues aupara­v­ant ont le droit d’ex­er­cer une répéti­tion pro­por­tion­nelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la ré­duc­tion des legs.

2 Les légataires ne peuvent toute­fois être recher­chés au delà de leur en­richisse­ment au jour de la répéti­tion.

Art. 566  

B. Répu­di­ation

I. Déclar­a­tion à cet ef­fet

1. Fac­ulté de répudi­er

 

1 Les hérit­i­ers légaux ou in­stitués ont la fac­ulté de répudi­er la suc­ces­sion.

2 La suc­ces­sion est censée répudiée, lor­sque l’in­solv­ab­il­ité du dé­funt était no­toire ou of­fi­ci­elle­ment con­statée à l’époque du décès.

Art. 567  

2. Délai

a. En général

 

1 Le délai pour répudi­er est de trois mois.

2 Il court, pour les hérit­i­ers légaux, dès le jour où ils ont con­nais­sance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir con­nu que plus tard leur qual­ité d’hérit­i­ers; pour les in­stitués, dès le jour où ils ont été prévenus of­fi­ci­elle­ment de la dis­pos­i­tion faite en leur faveur.

Art. 568  

b. En cas d’in­ventaire

 

Lor­squ’un in­ventaire a été dressé à titre de mesure con­ser­vatoire, le délai de répu­di­ation com­mence à courir pour tous les hérit­i­ers dès le jour où la clôture de l’in­ventaire a été portée à leur con­nais­sance par l’autor­ité.

Art. 569  

3. Trans­mis­sion du droit de répudi­er

 

1 Le droit de répudi­er de ce­lui qui meurt av­ant d’avoir op­té passe à ses hérit­i­ers.

2 Dans ce cas, le délai pour répudi­er court dès le jour où ils ont su que la suc­ces­sion était échue à leur auteur et il ex­pire au plus tôt à la fin du délai pour répudi­er sa propre suc­ces­sion.

3 Si la suc­ces­sion répudiée est dé­volue à des hérit­i­ers qui n’y avaient pas droit aupara­v­ant, le délai pour répudi­er ne court à leur égard que du jour où ils ont con­nais­sance de la répu­di­ation.

Art. 570  

4. Forme

 

1 La répu­di­ation se fait par une déclar­a­tion écrite ou verbale de l’hérit­i­er à l’autor­ité com­pétente.

2 Elle doit être faite sans con­di­tion ni réserve.

3 L’autor­ité tient un re­gistre des répu­di­ations.

Art. 571  

II. Déchéance du droit de répudi­er

 

1 Les hérit­i­ers qui ne répudi­ent pas dans le délai fixé ac­quièrent la suc­ces­sion pure­ment et sim­ple­ment.

2 Est déchu de la fac­ulté de répudi­er l’hérit­i­er qui, av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, s’im­misce dans les af­faires de la suc­ces­sion, fait des act­es autres que les act­es né­ces­sités par la simple ad­min­is­tra­tion et la con­tinu­ation de ces af­faires, di­ver­tit ou recèle des bi­ens de l’hérédité.

Art. 572  

III. Répu­di­ation d’un des cohérit­i­ers

 

1 Lor­sque le dé­funt n’a pas lais­sé de dis­pos­i­tions pour cause de mort et que l’un de ses hérit­i­ers répudie, la part du ren­onçant est dé­volue comme s’il n’avait pas sur­vécu.

2 S’il ex­iste des dis­pos­i­tions pour cause de mort, la part de l’hérit­i­er in­stitué qui répudie passe aux hérit­i­ers légaux les plus proches du dé­funt, lor­sque les dis­pos­i­tions ne révèlent pas une in­ten­tion con­traire de leur auteur.

Art. 573  

IV. Répu­di­ation de tous les hérit­i­ers les plus proches

1. En général

 

1 La suc­ces­sion répudiée par tous les hérit­i­ers légaux du rang le plus proche est li­quidée par l’of­fice des fail­lites.

2 Le solde de la li­quid­a­tion, après paiement des dettes, re­vi­ent aux ay­ants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.

Art. 574  

2. Droit du con­joint sur­vivant

 

Lor­sque la suc­ces­sion est répudiée par les des­cend­ants, le con­joint sur­vivant en est avisé par l’autor­ité et il a un mois pour ac­cepter.

Art. 575  

3. Répu­di­ation au profit d’hérit­i­ers éloignés

 

1 En répu­di­ant la suc­ces­sion, les hérit­i­ers peuvent de­mander qu’av­ant la li­quid­a­tion les hérit­i­ers ven­ant im­mé­di­ate­ment après eux soi­ent mis en de­meure de se pro­non­cer.

2 En pareil cas, ces derniers sont of­fi­ci­elle­ment avisés de la répu­di­ation; leur dé­faut d’ac­cept­a­tion dans le mois équivaut à une répu­di­ation.

Art. 576  

V. Pro­rog­a­tion des délais

 

L’autor­ité com­pétente peut, pour de justes mo­tifs, ac­cord­er une pro­long­a­tion de délai ou fix­er un nou­veau délai aux hérit­i­ers légaux et in­stitués.

Art. 577  

VI. Répu­di­ation du legs

 

La répu­di­ation du legs profite à ce­lui qui le doit, si la dis­pos­i­tion ne révèle pas une in­ten­tion con­traire de son auteur.

Art. 578  

VII. Pro­tec­tion des droits des créan­ci­ers de l’hérit­i­er

 

1 Lor­squ’un hérit­i­er obéré répudie dans le but de port­er préju­dice à ses créan­ci­ers, ceux-ci ou la masse en fail­lite ont le droit d’at­taquer la répu­di­ation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soi­ent fournies.

2 Il y a lieu à li­quid­a­tion of­fi­ci­elle, si la nullité de la répu­di­ation a été pro­non­cée.

3 L’ex­cédent ac­tif est des­tiné en première ligne à pay­er les créan­ci­ers de­mandeurs; il sert en­suite à pay­er les autres créan­ci­ers et le solde re­vi­ent aux hérit­i­ers en faveur de­squels la répu­di­ation avait eu lieu.

Art. 579  

VIII. Re­sponsab­il­ité en cas de répu­di­ation

 

1 Les créan­ci­ers d’une suc­ces­sion in­solv­able peuvent recherch­er les hérit­i­ers, nonob­stant leur répu­di­ation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du dé­funt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des bi­ens qui eussent été sujets à rap­port en cas de part­age.

2 Aucune ac­tion n’est ac­cordée aux créan­ci­ers en rais­on des presta­tions usuelles d’ét­ab­lisse­ment par mariage ou des frais d’édu­ca­tion et d’in­struc­tion.

3 Les hérit­i­ers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur en­richisse­ment.

Chapitre III: Du bénéfice d’inventaire

Art. 580  

A. Con­di­tions

 

1 L’hérit­i­er qui a la fac­ulté de répudi­er peut réclamer le bénéfice d’in­ventaire.

2 Sa re­quête sera présentée à l’autor­ité com­pétente dans le délai d’un mois; les formes à ob­serv­er sont celles de la répu­di­ation.

3 La re­quête de l’un des hérit­i­ers profite aux autres.

Art. 581  

B. Procé­dure

I. In­ventaire

 

1 L’in­ventaire est dressé par l’autor­ité com­pétente selon les règles fixées par la lé­gis­la­tion can­tonale; il com­porte un état de l’ac­tif et du pas­sif de la suc­ces­sion, avec es­tim­a­tion de tous les bi­ens.

2 Ce­lui qui pos­sède des ren­sei­gne­ments sur la situ­ation fin­an­cière du dé­funt doit sous sa re­sponsab­il­ité les don­ner à l’autor­ité, si elle l’en re­quiert.

3 Les hérit­i­ers sont tenus, en par­ticuli­er, de sig­naler à l’autor­ité les dettes de la suc­ces­sion à eux con­nues.

Art. 582  

II. Som­ma­tion pub­lique

 

1 L’autor­ité char­gée de l’in­ventaire fait les som­ma­tions pub­liques né­ces­saires pour in­viter les créan­ci­ers et les débiteurs du dé­funt, y com­pris les créan­ci­ers en vertu de cau­tion­ne­ments, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déter­miné.

2 Elle rend les créan­ci­ers at­ten­tifs aux suites lé­gales du dé­faut de pro­duc­tion.

3 Le délai est d’un mois au moins à partir de la première pub­lic­a­tion.

Art. 583  

III. Créances et dettes in­vent­or­iées d’of­fice

 

1 Les créances et les dettes qui ré­sul­tent des re­gis­tres pub­lics ou des papi­ers du dé­funt sont in­vent­or­iées d’of­fice.

2 Les créan­ci­ers et les débiteurs sont avisés de l’in­ventaire.

Art. 584  

IV. Ré­sultat

 

1 L’in­ventaire est clos après l’ex­pir­a­tion du délai et peut être con­sulté pendant un mois au moins par les in­téressés.

2 Les frais sont sup­portés par la suc­ces­sion et, en cas d’in­suf­f­is­ance de celle-ci, par les hérit­i­ers qui ont re­quis l’in­ventaire.

Art. 585  

C. Situ­ation des hérit­i­ers pendant l’in­ventaire

I. Ad­min­is­tra­tion

 

1 Ne seront faits, pendant l’in­ventaire, que les act­es né­ces­saires d’ad­min­is­tra­tion.

2 Si l’autor­ité per­met que les af­faires du dé­funt soi­ent con­tinuées par l’un des hérit­i­ers, les autres peuvent ex­i­ger des sûretés.

Art. 586  

II. Pour­suites et procès; pre­scrip­tion

 

1 Pendant l’in­ventaire, les dettes de la suc­ces­sion ne peuvent faire l’ob­jet d’aucune pour­suite.

2515

3 Sauf les cas d’ur­gence, les procès en cours sont sus­pen­dus et il n’en peut être in­tenté de nou­veaux.

515 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 587  

D. Ef­fets

I. Délai pour pren­dre parti

 

1 Après la clôture de l’in­ventaire, chaque hérit­i­er est som­mé de pren­dre parti dans le délai d’un mois.

2 L’autor­ité com­pétente peut pro­ro­ger le délai pour de nou­velles es­tim­a­tions, pour le règle­ment de con­test­a­tions et dans d’autres cas ana­logues, si la pro­rog­a­tion est jus­ti­fiée par les cir­con­stances.

Art. 588  

II. Déclar­a­tion de l’hérit­i­er

 

1 L’hérit­i­er a, pendant le délai fixé, la fac­ulté de répudi­er, de re­quérir la li­quid­a­tion of­fi­ci­elle, d’ac­cepter la suc­ces­sion sous bénéfice d’in­ventaire ou de l’ac­cepter pure­ment et sim­ple­ment.

2 Son si­lence équivaut à l’ac­cept­a­tion sous bénéfice d’in­ventaire.

Art. 589  

III. Ef­fets de l’ac­cept­a­tion sous bénéfice d’in­ventaire

1. Re­sponsab­il­ité d’après l’in­ventaire

 

1 En cas d’ac­cept­a­tion béné­fi­ci­aire, la suc­ces­sion passe à l’hérit­i­er avec les dettes con­statées par l’in­ventaire.

2 Les ef­fets de ce trans­fert re­mon­tent au jour de l’ouver­ture de la suc­ces­sion.

3 L’hérit­i­er ré­pond, tant sur les bi­ens de la suc­ces­sion que sur ses pro­pres bi­ens, des dettes portées à l’in­ventaire.

Art. 590  

2. Re­sponsab­il­ité au delà de l’in­ventaire

 

1 Les créan­ci­ers du dé­funt qui ne fig­urent pas à l’in­ventaire pour avoir nég­ligé de produire en temps utile ne peuvent recherch­er l’hérit­i­er ni per­son­nelle­ment ni sur les bi­ens de la suc­ces­sion.

2 L’hérit­i­er de­meure toute­fois ob­ligé, jusqu’à con­cur­rence de son en­richisse­ment, en­vers les créan­ci­ers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’in­ventaire.

3 Dans tous les cas, les créan­ci­ers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages gre­vant les bi­ens de la suc­ces­sion.

Art. 591  

E. Re­sponsab­il­ité en vertu de cau­tion­ne­ments

 

Les cau­tion­ne­ments du dé­funt sont portés sé­paré­ment à l’in­ventaire; les hérit­i­ers n’en ré­pond­ent, même s’ils ont ac­cepté pure­ment et sim­ple­ment, que jusqu’à con­cur­rence du di­vidende qui serait échu aux cau­tion­ne­ments en cas de li­quid­a­tion du pas­sif héréditaire selon les règles de la fail­lite.

Art. 592  

F. Suc­ces­sions dé­volues au can­ton ou à la com­mune

 

Toute suc­ces­sion dé­volue au can­ton ou à la com­mune est in­vent­or­iée d’of­fice selon les règles ci-des­sus et l’hérit­i­er n’est re­spons­able que jusqu’à con­cur­rence de son émolu­ment.

Chapitre IV: De la liquidation officielle

Art. 593  

A. Con­di­tions

I. À la re­quête d’un hérit­i­er

 

1 L’hérit­i­er peut, au lieu de répudi­er ou d’ac­cepter sous bénéfice d’in­ventaire, re­quérir la li­quid­a­tion of­fi­ci­elle de la suc­ces­sion.

2 Il n’est pas fait droit à cette de­mande, si l’un des hérit­i­ers ac­cepte pure­ment et sim­ple­ment.

3 En cas de li­quid­a­tion of­fi­ci­elle, les hérit­i­ers ne ré­pond­ent pas des dettes de la suc­ces­sion.

Art. 594  

II. À la re­quête des créan­ci­ers du dé­funt

 

1 Les créan­ci­ers du dé­funt qui ont des rais­ons sérieuses de craindre qu’ils ne soi­ent pas payés peuvent re­quérir la li­quid­a­tion of­fi­ci­elle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouver­ture du test­a­ment, si, à leur de­mande, ils ne sont pas désintéressés ou n’ob­tiennent pas des sûretés.

2 Les légataires sont autor­isés, dans les mêmes cir­con­stances, à re­quérir des mesur­es con­ser­vatoires pour la sauve­garde de leurs droits.

Art. 595  

B. Procé­dure

I. Ad­min­is­tra­tion

 

1 La li­quid­a­tion of­fi­ci­elle est faite par l’autor­ité com­pétente, qui peut aus­si char­ger de ce soin un ou plusieurs ad­min­is­trat­eurs.

2 Elle s’ouvre par un in­ventaire, avec som­ma­tion pub­lique.

3 L’ad­min­is­trat­eur est placé sous le con­trôle de l’autor­ité et les hérit­i­ers peuvent re­courir à celle-ci contre les mesur­es pro­jetées ou prises par lui.

Art. 596  

II. Mode or­din­aire de li­quid­a­tion

 

1 La li­quid­a­tion com­prend le règle­ment des af­faires cour­antes du dé­funt, l’ex­écu­tion de ses ob­lig­a­tions, le re­couvre­ment des créances, l’ac­quitte­ment des legs dans la mesure de l’ac­tif et, en tant que be­soin, la re­con­nais­sance ju­di­ci­aire de ses droits et de ses en­gage­ments, ain­si que la réal­isa­tion des bi­ens.

2 La vente des im­meubles du dé­funt se fait aux en­chères pub­liques, à moins que tous les hérit­i­ers ne soi­ent d’ac­cord qu’elle ait lieu de gré à gré.

3 Les hérit­i­ers peuvent de­mander que tout ou partie des ob­jets ou du numéraire qui ne sont pas né­ces­saires pour li­quider la suc­ces­sion leur soi­ent délivrés déjà pendant la li­quid­a­tion.

Art. 597  

III. Li­quid­a­tion selon les règles de la fail­lite

 

La li­quid­a­tion des suc­ces­sions in­solv­ables se fait par l’of­fice selon les règles de la fail­lite.

Chapitre V: De l’action en pétition d’hérédité

Art. 598  

A. Con­di­tions

 

1 L’ac­tion en péti­tion d’hérédité ap­par­tient à quiconque se croit autor­isé à faire valoir, comme hérit­i­er légal ou in­stitué, sur une suc­ces­sion ou sur des bi­ens qui en dépendent, des droits préfér­ables à ceux du pos­ses­seur.

2516

516 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 599  

B. Ef­fets

 

1 Le pos­ses­seur restitue selon les règles de la pos­ses­sion, au de­mandeur qui ob­tient gain de cause, la suc­ces­sion ou les bi­ens qui en dépendent.

2 Le défendeur ne peut op­poser la pre­scrip­tion ac­quis­it­ive à l’ac­tion en péti­tion d’hérédité.

Art. 600  

C. Pre­scrip­tion

 

1 L’ac­tion en péti­tion d’hérédité se pre­scrit contre le pos­ses­seur de bonne foi par un an à compt­er du jour où le de­mandeur a eu con­nais­sance de son droit préfér­able et de la pos­ses­sion du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouver­ture du test­a­ment.

2 Elle ne se pre­scrit que par trente ans contre le pos­ses­seur de mauvaise foi.

Art. 601  

D. Ac­tion du légataire

 

L’ac­tion du légataire se pre­scrit par dix ans à compt­er soit du jour où il a été avisé de la libéral­ité, soit du jour où son legs devi­ent exi­gible postérieure­ment à l’avis.

Titre dix-septième: Du partage

Chapitre I: De la succession avant le partage

Art. 602  

A. Ef­fets de l’ouver­ture de la suc­ces­sion

I. Com­mun­auté héréditaire

 

1 S’il y a plusieurs hérit­i­ers, tous les droits et ob­lig­a­tions com­pris dans la suc­ces­sion restent in­di­vis jusqu’au part­age.

2 Les hérit­i­ers sont pro­priétaires et dis­posent en com­mun des bi­ens qui dépendent de la suc­ces­sion, sauf les droits de re­présent­a­tion et d’ad­min­is­tra­tion réser­vés par le con­trat ou la loi.

3 À la de­mande de l’un des hérit­i­ers, l’autor­ité com­pétente peut désign­er un re­présent­ant de la com­mun­auté héréditaire jusqu’au mo­ment du part­age.

Art. 603  

II. Re­sponsab­il­ité des hérit­i­ers

 

1 Les hérit­i­ers sont tenus sol­idaire­ment des dettes du dé­funt.

2 Pour autant qu’elle n’ex­cède pas les pos­sib­il­ités de la suc­ces­sion, l’in­dem­nité équit­able due aux en­fants ou aux petits-en­fants à rais­on de presta­tions fournies au mén­age com­mun qu’ils form­aient avec le dé­funt, est com­prise dans les dettes de ce­lui-ci.517

517In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Art. 604  

B. Ac­tion en part­age

 

1 Chaque hérit­i­er a le droit de de­mander en tout temps le part­age de la suc­ces­sion, à moins qu’il ne soit con­ven­tion­nelle­ment ou lé­gale­ment tenu de de­meurer dans l’in­di­vi­sion.

2 À la re­quête d’un hérit­i­er, le juge peut or­don­ner qu’il soit sursis pro­vis­oire­ment au part­age de la suc­ces­sion ou de cer­tains ob­jets, si la valeur des bi­ens devait être not­a­ble­ment di­minuée par une li­quid­a­tion im­mé­di­ate.

3 Les cohérit­i­ers d’un in­solv­able peuvent, aus­sitôt la suc­ces­sion ouverte, re­quérir des mesur­es con­ser­vatoires pour la sauve­garde de leurs droits.

Art. 605  

C. Ajourne­ment du part­age

 

1 S’il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion les droits d’un en­fant con­çu, le part­age est ajourné jusqu’à la nais­sance.

2 En tant qu’elle en a be­soin pour son en­tre­tien, la mère a droit dans l’in­ter­valle à la jouis­sance des bi­ens in­di­vis.

Art. 606  

D. Droits de ceux qui faisaient mén­age com­mun avec le dé­funt

 

Les hérit­i­ers qui, à l’époque du décès, étaient lo­gés et nour­ris dans la de­meure et aux frais du dé­funt peuvent ex­i­ger que la suc­ces­sion sup­porte ces charges pendant un mois.

Chapitre II: Du mode de partage

Art. 607  

A. En général

 

1 Les hérit­i­ers légaux part­agent d’après les mêmes règles entre eux et avec les hérit­i­ers in­stitués.

2 Ils con­vi­ennent lib­re­ment du mode de part­age, à moins qu’il n’en soit or­don­né autre­ment.

3 Les hérit­i­ers pos­ses­seurs de bi­ens de la suc­ces­sion ou débiteurs du dé­funt sont tenus de fournir à cet égard des ren­sei­gne­ments pré­cis lors du part­age.

Art. 608  

B. Règles de part­age

I. Dis­pos­i­tions du dé­funt

 

1 Le dis­posant peut, par test­a­ment ou pacte suc­cessor­al, pre­scri­re à ses hérit­i­ers cer­taines règles pour le part­age et la form­a­tion des lots.

2 Ces règles sont ob­lig­atoires pour les hérit­i­ers, sous réserve de ré­t­ab­lir, le cas échéant, l’égal­ité des lots à laquelle le dis­posant n’aurait pas eu l’in­ten­tion de port­er at­teinte.

3 L’at­tri­bu­tion d’un ob­jet de la suc­ces­sion à l’un des hérit­i­ers n’est pas réputée legs, mais simple règle de part­age, si la dis­pos­i­tion ne révèle pas une in­ten­tion con­traire de son auteur.

Art. 609  

II. Con­cours de l’autor­ité

 

1 Tout créan­ci­er qui ac­quiert ou sais­it la part échue à un hérit­i­er, ou qui pos­sède contre lui un acte de dé­faut de bi­ens, peut de­mander que l’autor­ité in­ter­vi­enne au part­age en lieu et place de cet hérit­i­er.

2 La lé­gis­la­tion can­tonale peut pre­scri­re dans d’autres cas en­core l’in­ter­ven­tion de l’autor­ité au part­age.

Art. 610  

C. Mode du part­age

I. Égal­ité des droits des hérit­i­ers

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les hérit­i­ers ont dans le part­age un droit égal à tous les bi­ens de la suc­ces­sion.

2 Ils sont tenus de se com­mu­niquer, sur leur situ­ation en­vers le dé­funt, tous les ren­sei­gne­ments pro­pres à per­mettre une égale et juste ré­par­ti­tion.

3 Chaque hérit­i­er peut de­mander que les dettes soi­ent payées ou garanties av­ant le part­age.

Art. 611  

II. Com­pos­i­tion des lots

 

1 Il est procédé à la com­pos­i­tion d’autant de lots qu’il y a d’hérit­i­ers ou de souches co­part­ageantes.

2 Faute par les hérit­i­ers de s’en­tendre, chacun d’eux peut de­mander que l’autor­ité com­pétente forme les lots; celle-ci tient compte des us­ages lo­c­aux, de la situ­ation per­son­nelle des hérit­i­ers et des vœux de la ma­jor­ité.

3 Les hérit­i­ers con­vi­ennent de l’at­tri­bu­tion des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

Art. 612  

III. At­tri­bu­tion et vente de cer­tains bi­ens héréditaires

 

1 Les bi­ens de la suc­ces­sion qui ne peuvent être partagés sans subir une di­minu­tion not­able de leur valeur sont at­tribués à l’un des hérit­i­ers.

2 Les bi­ens sur le part­age ou l’at­tri­bu­tion de­squels les hérit­i­ers ne peuvent s’en­tendre sont ven­dus et le prix en est ré­parti.

3 La vente se fait aux en­chères, si l’un des hérit­i­ers le de­mande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’en­tendre, l’autor­ité com­pétente or­donne que les en­chères seront pub­liques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre hérit­i­ers.

Art. 612a518  

IV. At­tri­bu­tion du lo­ge­ment et du mo­bilier de mén­age au con­joint sur­vivant

 

1 Lor­sque la suc­ces­sion com­prend la mais­on ou l’ap­parte­ment qu’oc­cu­paient les époux ou du mo­bilier de mén­age, le con­joint sur­vivant peut de­mander que la pro­priété de ces bi­ens lui soit at­tribuée en im­puta­tion sur sa part.

2 À la de­mande du con­joint sur­vivant ou des autres hérit­i­ers légaux, le con­joint sur­vivant peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, se voir at­tribuer, en lieu et place de la pro­priété, un usu­fruit ou un droit d’hab­it­a­tion.

3 Le con­joint sur­vivant ne peut faire valoir ces droits sur les lo­c­aux dans lesquels le dé­funt ex­er­çait une pro­fes­sion ou ex­ploitait une en­tre­prise s’ils sont né­ces­saires à un des­cend­ant pour con­tin­uer cette activ­ité; les dis­pos­i­tions du droit suc­cessor­al paysan sont réser­vées.

4 Le présent art­icle s’ap­plique par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés.519

518In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

519 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 613  

D. Règles re­l­at­ives à cer­tains ob­jets

I. Ob­jets form­ant un tout, papi­ers de fa­mille

 

1 Les ob­jets qui par leur nature for­ment un tout ne sont point partagés, si l’un des hérit­i­ers s’y op­pose.

2 Les papi­ers de fa­mille et les choses qui ont une valeur d’af­fec­tion ne sont pas ven­dus, si l’un des hérit­i­ers s’y op­pose.

3 Si ces derniers ne peuvent s’en­tendre, l’autor­ité dé­cide de la vente ou de l’at­tri­bu­tion de ces ob­jets avec ou sans im­puta­tion, en ten­ant compte des us­ages lo­c­aux et, à dé­faut d’us­ages, de la situ­ation per­son­nelle des hérit­i­ers.

Art. 613a520  

Ibis. In­ventaire

 

Si, au décès du fer­mi­er d’une en­tre­prise ag­ri­cole, l’un de ses hérit­i­ers pour­suit seul le bail, ce­lui-ci peut de­mander que l’en­semble des bi­ens meubles (bé­tail, matéri­el, pro­vi­sions, etc.) lui soit at­tribué, en im­puta­tion sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils re­présen­tent pour l’ex­ploit­a­tion.

520In­troduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Art. 614  

II. Créances du dé­funt contre l’hérit­i­er

 

Les créances que le dé­funt avait contre l’un des hérit­i­ers sont im­putées sur la part de ce­lui-ci.

Art. 615  

III. Bi­ens de la suc­ces­sion gre­vés de gages

 

L’hérit­i­er auquel sont at­tribués des bi­ens gre­vés de gages pour des dettes du dé­funt sera char­gé de ces dettes.

Art. 616521  
 

521Ab­ro­gés par l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Art. 617522  

IV. Im­meubles

1. Re­prise

a. Valeur d’im­puta­tion

 

Les im­meubles doivent être im­putés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au mo­ment du part­age.

522Nou­velle ten­eur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Art. 618  

b. Procé­dure

 

1 Lor­sque les hérit­i­ers ne peuvent se mettre d’ac­cord sur le prix d’at­tri­bu­tion, il est fixé par des ex­perts of­fi­ciels.523

2524

523 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

524Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec ef­fet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

Art. 619525  

V. En­tre­prises et im­meubles ag­ri­coles

 

La re­prise et l’im­puta­tion des en­tre­prises et des im­meubles ag­ri­coles sont ré­gies par la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al526.

525Nou­velle ten­eur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

526RS 211.412.11

Art. 620 à625527  
 

527Ab­ro­gés par l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

Chapitre III: Des rapports

Art. 626  

A. Ob­lig­a­tion de rap­port­er

 

1 Les hérit­i­ers légaux sont tenus l’un en­vers l’autre au rap­port de toutes les libéral­ités entre vifs reçues à titre d’avance­ment d’hoir­ie.

2 Sont as­sujet­tis au rap­port, faute par le dé­funt d’avoir ex­pressé­ment dis­posé le con­traire, les con­sti­tu­tions de dot, frais d’ét­ab­lisse­ment, aban­dons de bi­ens, re­mises de dettes et autres av­ant­ages semblables faits en faveur de des­cend­ants.

Art. 627  

B. Rap­port en cas d’in­ca­pa­cité ou de répu­di­ation

 

1 Lor­squ’un hérit­i­er perd sa qual­ité av­ant ou après l’ouver­ture de la suc­ces­sion, ceux qui prennent sa part sont sou­mis au rap­port en son lieu et place.

2 Le des­cend­ant est tenu de rap­port­er les libéral­ités faites à ses as­cend­ants, même si elles ne lui sont point parv­en­ues.

Art. 628  

C. Con­di­tions

I. En nature ou en moins pren­ant

 

1 L’hérit­i­er a le choix de rap­port­er en nature les bi­ens reçus ou d’en im­puter la valeur, même lor­sque les libéral­ités ex­cédent le mont­ant de sa part héréditaire.

2 Les autres dis­pos­i­tions du dé­funt et les droits dérivant de l’ac­tion en ré­duc­tion de­meurent réser­vés.

Art. 629  

II. Libéral­ités ex­céd­ant la por­tion héréditaire

 

1 Lor­sque les libéral­ités ex­cédent le mont­ant de la part héréditaire, l’ex­cédent, sous réserve de l’ac­tion en ré­duc­tion, n’est pas sujet au rap­port, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du dis­posant.

2 La dis­pense de rap­port est présumée à l’égard des frais d’ét­ab­lisse­ment faits, dans la mesure us­itée, au profit de des­cend­ants, lors de leur mariage.

Art. 630  

III. Mode de cal­cul

 

1 Le rap­port a lieu d’après la valeur des libéral­ités au jour de l’ouver­ture de la suc­ces­sion ou d’après le prix de vente des choses an­térieure­ment aliénées.

2 Re­l­at­ive­ment aux fruits per­çus, aux im­penses et aux détéri­or­a­tions, les hérit­i­ers ont les droits et les ob­lig­a­tions du pos­ses­seur.

Art. 631  

D. Frais d’édu­ca­tion

 

1 Les dépenses faites pour l’édu­ca­tion et l’in­struc­tion des en­fants ne sont rap­port­ables, si une in­ten­tion con­traire du dé­funt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles ex­cédent les frais usuels.

2 Les en­fants qui ne sont pas élevés au mo­ment du décès ou qui sont in­firmes prélèvent une in­dem­nité équit­able lors du part­age.

Art. 632  

E. Présents d’us­age

 

Les présents d’us­age ne sont pas sujets au rap­port.

Art. 633528  
 

528Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec ef­fet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage

Art. 634  

A. Clôture du part­age

I. Con­ven­tion de part­age

 

1 Le part­age ob­lige les hérit­i­ers dès que les lots ont été com­posés et reçus ou que l’acte de part­age a été passé.

2 Cet acte n’est val­able que s’il est fait en la forme écrite.

Art. 635  

II. Con­ven­tion sur parts héréditaires

 

1 La forme écrite est né­ces­saire pour les ces­sions de droits suc­ces­sifs entre cohérit­i­ers.529

2 Les con­ven­tions passées entre l’un des cohérit­i­ers et un tiers ne donnent à ce­lui-ci aucun droit d’in­ter­venir dans le part­age; le tiers ne peut prétendre qu’à la part at­tribuée à son céd­ant.

529Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 636  

III. Pact­es sur suc­ces­sions non ouvertes

 

1 Sont nuls et de nul ef­fet tous con­trats passés au sujet d’une suc­ces­sion non ouverte, par un hérit­i­er avec ses cohérit­i­ers ou un tiers, sans le con­cours et l’as­sen­ti­ment de ce­lui dont l’hérédité a fait l’ob­jet de la con­ven­tion.

2 Les presta­tions faites en vertu d’une semblable con­ven­tion sont sujettes à répéti­tion.

Art. 637  

B. Garantie entre cohérit­i­ers

I. Ob­lig­a­tions en ré­sult­ant

 

1 Les cohérit­i­ers de­meurent, après le part­age, garants les uns en­vers les autres selon les règles de la vente.

2 Ils se garan­tis­sent l’ex­ist­ence des créances ré­parties entre eux et ré­pond­ent, comme cau­tions simples, de la solv­ab­il­ité des débiteurs jusqu’à con­cur­rence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au part­age, à moins toute­fois qu’il ne s’agisse de papi­ers-valeurs cotés à la bourse.

3 L’ac­tion en garantie se pre­scrit par un an; le délai court dès le part­age ou dès l’exi­gib­il­ité des créances, si elle est postérieure au part­age.

Art. 638  

II. Res­cision du part­age

 

Le part­age peut être res­cindé pour les mêmes causes que les autres con­trats.

Art. 639  

C. Re­sponsab­il­ité en­vers les tiers

I. Solid­ar­ité

 

1 Les hérit­i­ers sont tenus sol­idaire­ment, même après le part­age et sur tous leurs bi­ens, des dettes de la suc­ces­sion, à moins que les créan­ci­ers de celles-ci n’aient con­senti ex­pressé­ment ou ta­cite­ment à la di­vi­sion ou à la délég­a­tion de ces dettes.

2 La solid­ar­ité cesse toute­fois après cinq ans; le délai court dès le part­age ou dès l’exi­gib­il­ité des créances, si elle est postérieure au part­age.

Art. 640  

II. Re­cours entre hérit­i­ers

 

1 L’hérit­i­er qui a payé une dette dont il n’a pas été char­gé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est ob­ligé, a un droit de re­cours contre ses cohérit­i­ers.

2 Ce re­cours s’ex­erce en première ligne contre l’hérit­i­er qui s’est char­gé de la dette lors du part­age.

3 Les hérit­i­ers con­tribuent d’ail­leurs, sauf stip­u­la­tion con­traire, au paiement des dettes en pro­por­tion de leur part héréditaire.

Livre quatrième: Des droits réels

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback