Première partie: De la propriété

Titre dix-huitième: Dispositions générales

Art. 641  

A. Élé­ments du droit de pro­priété

I. En général

 

1 Le pro­priétaire d’une chose a le droit d’en dis­poser lib­re­ment, dans les lim­ites de la loi.

2 Il peut la re­vendiquer contre quiconque la dé­tient sans droit et re­pousser toute usurp­a­tion.

Art. 641a531  

II. An­imaux

 

1 Les an­imaux ne sont pas des choses.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les dis­pos­i­tions s’ap­pli­quant aux choses sont égale­ment val­ables pour les an­imaux.

531 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

Art. 642  

B. Éten­due du droit de pro­priété

I. Les parties in­té­grantes

 

1 Le pro­priétaire d’une chose l’est de tout ce qui en fait partie in­té­grante.

2 En fait partie in­té­grante ce qui, d’après l’us­age loc­al, con­stitue un élé­ment es­sen­tiel de la chose et n’en peut être sé­paré sans la détru­ire, la détéri­orer ou l’altérer.

Art. 643  

II. Les fruits naturels

 

1 Le pro­priétaire d’une chose l’est égale­ment des fruits naturels de celle-ci.

2 Ces fruits sont les produits péri­od­iques et tout ce que l’us­age autor­ise à tirer de la chose suivant sa des­tin­a­tion.

3 Les fruits naturels font partie in­té­grante de la chose jusqu’à leur sé­par­a­tion.

Art. 644  

III. Les ac­cessoires

1. Défin­i­tion

 

1 Tout acte de dis­pos­i­tion re­latif à la chose prin­cip­ale s’étend aux ac­cessoires, si le con­traire n’a été réser­vé.

2 Sont des ac­cessoires les ob­jets mo­biliers qui, d’après l’us­age loc­al ou la volonté claire­ment mani­festée du pro­priétaire de la chose prin­cip­ale, sont af­fectés d’une man­ière dur­able à l’ex­ploit­a­tion, à la jouis­sance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, ad­aptés ou rat­tachés pour le ser­vice de la chose.

3 Les ac­cessoires ne per­dent pas leur qual­ité lor­squ’ils sont sé­parés tem­po­raire­ment de la chose prin­cip­ale.

Art. 645  

2. Ex­cep­tion

 

Les ef­fets mo­biliers qui ne sont af­fectés que tem­po­raire­ment à l’us­age du pos­ses­seur de la chose prin­cip­ale ou ne sont des­tinés qu’à être con­som­més par lui, ceux qui sont étrangers à la nature par­ticulière de la chose et ceux qui ne sont rat­tachés à celle-ci que pour être gardés ou dé­posés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qual­ité d’ac­cessoires.

Art. 646  

C. Pro­priété de plusieurs sur une chose

I. Cop­ro­priété

1. Rap­ports entre les cop­ro­priétaires

 

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes ont, chacune pour sa quote-part, la pro­priété d’une chose qui n’est pas matéri­elle­ment di­visée, elles en sont cop­ro­priétaires.

2 Leurs quotes-parts sont présumées égales.

3 Chacun des cop­ro­priétaires a les droits et les charges du pro­priétaire en rais­on de sa part, qu’il peut alién­er ou en­gager et que ses créan­ci­ers peuvent saisir.

Art. 647532  

2. Règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion

 

1 Les cop­ro­priétaires peuvent con­venir d’un règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion déro­geant aux dis­pos­i­tions lé­gales et y pré­voir que ce­lui-ci peut être modi­fié à la ma­jor­ité des cop­ro­priétaires.533

1bis La modi­fic­a­tion des dis­pos­i­tions du règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion de droits d’us­age par­ticuli­er doit en outre être ap­prouvée par les cop­ro­priétaires dir­ecte­ment con­cernés.534

2 Le règle­ment ne peut supprimer ou lim­iter le droit de chaque cop­ro­priétaire:

1.
de de­mander que les act­es d’ad­min­is­tra­tion in­dis­pens­ables au main­tien de la valeur et de l’util­ité de la chose soi­ent ex­écutés et, au be­soin, or­don­nés par le juge;
2.
de pren­dre lui-même, aux frais des cop­ro­priétaires, les mesur­es ur­gentes re­quises pour préserv­er la chose d’un dom­mage im­min­ent ou s’ag­grav­ant.

532Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

533 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

534 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 647a535  

3. Act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante

 

1 Chaque cop­ro­priétaire a qual­ité pour faire les act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante, tels que ré­par­a­tions d’en­tre­tien, travaux de cul­ture et de ré­colte, garde et sur­veil­lance de courte durée, de même que pour con­clure des con­trats à cet ef­fet et ex­er­cer les at­tri­bu­tions dé­coulant de ces con­trats, de baux à loy­er et à fer­me ou de con­trats d’en­tre­prises, y com­pris le pouvoir de pay­er et d’en­cais­s­er des sommes d’ar­gent pour l’en­semble des cop­ro­priétaires.

2 Par une dé­cision prise à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires, la com­pétence de faire les act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante peut être réglée autre­ment, sous réserve des dis­pos­i­tions de la loi re­l­at­ives aux mesur­es né­ces­saires et ur­gentes.

535In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647b536  

4. Act­es d’ad­min­is­tra­tion plus im­port­ants

 

1 Une dé­cision prise à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires, re­présent­ant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est né­ces­saire pour les act­es d’ad­min­is­tra­tion plus im­port­ants, not­am­ment les change­ments de cul­ture ou d’util­isa­tion, la con­clu­sion ou la ré­sili­ation de baux à loy­er et à fer­me, la par­ti­cip­a­tion à des améli­or­a­tions du sol et la désig­na­tion d’un ad­min­is­trat­eur dont les at­tri­bu­tions ne seront pas lim­itées aux act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions sur les travaux de con­struc­tion né­ces­saires.

536In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647c537  

5. Travaux de con­struc­tion

a. Né­ces­saires

 

Une dé­cision prise à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires est né­ces­saire pour les travaux d’en­tre­tien, de ré­par­a­tion et de ré­fec­tion qu’ex­ige le main­tien de la valeur et de l’util­ité de la chose, sauf s’il s’agit d’act­es d’ad­min­is­tra­tion cour­ante que chacun d’eux peut faire.

537In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647d538  

b. Utiles

 

1 Les travaux de ré­fec­tion et de trans­form­a­tion des­tinés à aug­menter la valeur de la chose ou à améliorer son ren­dement ou son util­ité sont dé­cidés à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires re­présent­ant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.

2 Les modi­fic­a­tions ay­ant pour ef­fet de gên­er not­a­ble­ment et dur­able­ment, pour un cop­ro­priétaire, l’us­age ou la jouis­sance de la chose selon sa des­tin­a­tion ac­tuelle ou qui en com­pro­mettent le ren­dement ne peuvent pas être ex­écutées sans son con­sente­ment.

3 Lor­sque des modi­fic­a­tions en­traîn­eraient pour un cop­ro­priétaire des dépenses qui ne saur­aient lui être im­posées, not­am­ment parce qu’elles sont dis­pro­por­tion­nées à la valeur de sa part, elles ne peuvent être ex­écutées sans son con­sente­ment que si les autres cop­ro­priétaires se char­gent de sa part des frais, en tant qu’elle dé­passe le mont­ant qui peut lui être de­mandé.

538In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 647e539  

c. Pour l’em­bel­lisse­ment et la com­mod­ité

 

1 Les travaux de con­struc­tion des­tinés ex­clus­ive­ment à em­bel­lir la chose, à en améliorer l’as­pect ou à en rendre l’us­age plus aisé ne peuvent être ex­écutés qu’avec le con­sente­ment de tous les cop­ro­priétaires.

2 Si ces travaux sont dé­cidés à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires re­présent­ant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aus­si être ex­écutés mal­gré l’op­pos­i­tion d’un cop­ro­priétaire dont le droit d’us­age et de jouis­sance n’est pas en­travé dur­able­ment de ce fait, pour­vu que les autres cop­ro­priétaires l’in­dem­nisent de l’at­teinte tem­po­raire portée à son droit et se char­gent de sa part de frais.

539In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 648540  

6. Act­es de dis­pos­i­tion

 

1 Chaque cop­ro­priétaire peut veiller aux in­térêts com­muns; il jouit de la chose et en use dans la mesure com­pat­ible avec le droit des autres.

2 Le con­cours de tous est né­ces­saire pour les alién­a­tions, con­sti­tu­tions de droits réels ou change­ments dans la des­tin­a­tion de la chose, à moins qu’ils n’aient un­anim­ement ét­abli d’autres règles à cet égard.

3 Si des parts de cop­ro­priété sont gre­vées de droits de gage ou de charges fon­cières, les cop­ro­priétaires ne peuvent plus gre­ver la chose elle-même de tels droits.

540Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 649541  

7. Con­tri­bu­tion aux frais et charges

 

1 Les frais d’ad­min­is­tra­tion, im­pôts et autres charges ré­sult­ant de la cop­ro­priété ou gre­vant la chose com­mune sont sup­portés, sauf dis­pos­i­tion con­traire, par tous les cop­ro­priétaires en rais­on de leurs parts.

2 Si l’un des cop­ro­priétaires paie au delà de sa part, il a re­cours contre les autres dans la même pro­por­tion.

541Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 649a543  

8. Op­pos­ab­il­ité; men­tion au re­gistre fon­ci­er

 

1 Le règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion convenu par les cop­ro­priétaires, les mesur­es ad­min­is­trat­ives prises par eux, de même que les dé­cisions et or­don­nances ju­di­ci­aires, sont aus­si op­pos­ables à l’ay­ant cause d’un cop­ro­priétaire et à l’ac­quéreur d’un droit réel sur une part de cop­ro­priété.

2 Ils peuvent être men­tion­nés au re­gistre fon­ci­er en cas de cop­ro­priété d’un im­meuble.544

543In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

544 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 649b545  

9. Ex­clu­sion de la com­mun­auté

a. Cop­ro­priétaire

 

1 Le cop­ro­priétaire peut être ex­clu de la com­mun­auté par dé­cision ju­di­ci­aire lor­sque, par son com­porte­ment ou ce­lui de per­sonnes auxquelles il a cédé l’us­age de la chose ou dont il ré­pond, des ob­lig­a­tions en­vers tous les autres ou cer­tains cop­ro­priétaires sont si grave­ment en­fre­intes que l’on ne peut ex­i­ger d’eux la con­tinu­ation de la com­mun­auté.

2 Si la com­mun­auté ne com­prend que deux cop­ro­priétaires, chacun d’eux peut in­tenter ac­tion; dans les autres cas et sauf con­ven­tion con­traire, une autor­isa­tion votée à la ma­jor­ité de tous les cop­ro­priétaires, non com­pris le défendeur, est né­ces­saire.

3 Le juge qui pro­nonce l’ex­clu­sion con­damne le défendeur à alién­er sa part de cop­ro­priété et, à dé­faut d’ex­écu­tion dans le délai fixé, or­donne la vente aux en­chères pub­liques de la part, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la réal­isa­tion for­cée des im­meubles étant ap­plic­ables, à l’ex­clu­sion de celles qui ré­gis­sent la fin de la cop­ro­priété.

545In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 649c546  

b. Tit­u­laires d’autres droits

 

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ex­clu­sion d’un cop­ro­priétaire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’usu­fruit­i­er et au tit­u­laire d’autres droits de jouis­sance sur une part de cop­ro­priété s’il s’agit de droits réels ou de droits per­son­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er.

546In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 650547  

10. Fin de la cop­ro­priété

a. Ac­tion en part­age

 

1 Chacun des cop­ro­priétaires a le droit d’ex­i­ger le part­age, s’il n’est tenu de de­meurer dans l’in­di­vi­sion en vertu d’un acte jur­idique, par suite de la con­sti­tu­tion d’une pro­priété par étages ou en rais­on de l’af­fect­a­tion de la chose à un but dur­able.

2 Le part­age peut être ex­clu par con­ven­tion pour 50 ans au plus; s’il s’agit d’im­meubles, la con­ven­tion doit, pour être val­able, être reçue en la forme au­then­tique et elle peut être an­notée au re­gistre fon­ci­er.548

3 Le part­age ne doit pas être pro­voqué en temps in­op­por­tun.

547Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

548 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 651  

b. Mode de part­age

 

1 La cop­ro­priété cesse par le part­age en nature, par la vente de gré à gré ou aux en­chères avec ré­par­ti­tion sub­séquente du prix, ou par l’ac­quis­i­tion que l’un ou plusieurs des cop­ro­priétaires font des parts des autres.

2 Si les cop­ro­priétaires ne s’en­tend­ent pas sur le mode du part­age, le juge or­donne le part­age en nature et, si la chose ne peut être di­visée sans di­minu­tion not­able de sa valeur, la vente soit aux en­chères pub­liques, soit entre les cop­ro­priétaires.

3 Dans le cas de part­age en nature, l’in­égal­ité des parts peut être com­pensée par des soultes.

Art. 651a549  

c. An­imaux vivant en mi­lieu do­mest­ique

 

1 Lor­squ’il s’agit d’an­imaux qui vivent en mi­lieu do­mest­ique et ne sont pas gardés dans un but pat­ri­mo­ni­al ou de gain, le juge at­tribue en cas de lit­ige la pro­priété ex­clus­ive à la partie qui, en vertu des critères ap­pli­qués en matière de pro­tec­tion des an­imaux, re­présente la meil­leure solu­tion pour l’an­im­al.

2 Le juge peut con­dam­ner l’at­trib­utaire de l’an­im­al à vers­er à l’autre partie une in­dem­nité équit­able; il en fixe lib­re­ment le mont­ant.

3 Le juge prend les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires, en par­ticuli­er pour le place­ment pro­vis­oire de l’an­im­al.

549 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

Art. 652  

II. Pro­priété com­mune

1. Cas

 

Lor­sque plusieurs per­sonnes form­ant une com­mun­auté en vertu de la loi ou d’un con­trat sont pro­priétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose en­tière.

Art. 653  

2. Ef­fets

 

1 Les droits et les devoirs des com­mun­istes sont déter­minés par les règles de la com­mun­auté lé­gale ou con­ven­tion­nelle qui les unit.

2 À dé­faut d’autre règle, les droits des com­mun­istes, en par­ticuli­er ce­lui de dis­poser de la chose, ne peuvent être ex­er­cés qu’en vertu d’une dé­cision un­anime.

3 Le part­age et le droit de dis­poser d’une quote-part sont ex­clus aus­si longtemps que dure la com­mun­auté.

Art. 654  

3. Fin

 

1 La pro­priété com­mune s’éteint par l’alién­a­tion de la chose ou la fin de la com­mun­auté.

2 Le part­age s’opère, sauf dis­pos­i­tion con­traire, comme en matière de cop­ro­priété.

Art. 654a550  

III. Pro­priété de plusieurs sur les en­tre­prises et les im­meubles ag­ri­coles

 

La dis­sol­u­tion de la pro­priété de plusieurs sur les en­tre­prises et les im­meubles ag­ri­coles est en outre ré­gie par la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al551.

550In­troduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

551RS 211.412.11

Titre dix-neuvième: De la propriété foncière

Chapitre I: De l’objet, de l’acquisition et de la perte de la propriété foncière

Art. 655553  

A. Ob­jet

I. Im­meuble

 

1 La pro­priété fon­cière a pour ob­jet les im­meubles.

2 Sont im­meubles dans le sens de la présente loi:

1.
les bi­ens-fonds;
2.
les droits dis­tincts et per­man­ents, im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er;
3.
les mines;
4.
les parts de cop­ro­priété d’un im­meuble.

3 Une ser­vitude sur un im­meuble peut être im­ma­tric­ulée comme droit dis­tinct et per­man­ent aux con­di­tions suivantes:

1.
elle n’est ét­ablie ni en faveur d’un fonds dom­in­ant ni ex­clus­ive­ment en faveur d’une per­sonne déter­minée;
2.
elle est ét­ablie pour 30 ans au moins ou pour une durée in­déter­minée.554

553Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

554 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 655a555  

II. Pro­priété dépend­ante

 

1 Un im­meuble peut être rat­taché à un autre im­meuble de telle man­ière que le pro­priétaire de l’im­meuble prin­cip­al soit égale­ment pro­priétaire de l’im­meuble qui lui est lié. L’im­meuble dépend­ant part­age le sort de l’im­meuble prin­cip­al et ne peut être ni aliéné, ni mis en gage, ni gre­vé d’un autre droit réel sé­paré­ment.

2 Le droit de préemp­tion légal des cop­ro­priétaires et le droit d’ex­i­ger le part­age ne peuvent être in­voqués lor­sque la chose a été af­fectée à un but dur­able.

555 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 656  

B. Ac­quis­i­tion de la pro­priété fon­cière

I. In­scrip­tion

 

1 L’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er est né­ces­saire pour l’ac­quis­i­tion de la pro­priété fon­cière.

2 Ce­lui qui ac­quiert un im­meuble par oc­cu­pa­tion, suc­ces­sion, ex­pro­pri­ation, ex­écu­tion for­cée ou juge­ment en devi­ent toute­fois pro­priétaire av­ant l’in­scrip­tion, mais il n’en peut dis­poser dans le re­gistre fon­ci­er qu’après que cette form­al­ité a été re­m­plie.

Art. 657  

II. Modes d’ac­quis­i­tion

1. Act­es trans­latifs de pro­priété

 

1 Les con­trats ay­ant pour ob­jet le trans­fert de la pro­priété ne sont val­ables que s’ils sont reçus en la forme au­then­tique.

2 Les dis­pos­i­tions pour cause de mort et le con­trat de mariage de­meurent sou­mis aux formes qui leur sont pro­pres.

Art. 658  

2. Oc­cu­pa­tion

 

1 Un im­meuble im­ma­tric­ulé ne peut être ac­quis par oc­cu­pa­tion que s’il ré­sulte du re­gistre fon­ci­er que cet im­meuble est devenu chose sans maître.

2 L’oc­cu­pa­tion des por­tions du sol qui ne sont pas im­ma­tric­ulées est sou­mise aux règles con­cernant les choses sans maître.

Art. 659  

3. Form­a­tion de nou­velles terres

 

1 Les terres util­is­ables qui se for­ment dans les ré­gions sans maître par al­lu­vi­ons, remblais, glisse­ments de ter­rain, change­ments de cours ou de niveau des eaux pub­liques, ou d’autre man­ière en­core, ap­par­tiennent au can­ton dans le­quel elles se trouvent.

2 Le droit can­ton­al peut at­tribuer ces terres aux pro­priétaires des fonds con­tigus.

3 Ce­lui qui prouve que des parties de son im­meuble en ont été détachées a le droit de les repren­dre dans un délai con­ven­able.

Art. 660  

4. Glisse­ments de ter­rain

a. En général

 

1 Les glisse­ments de ter­rain ne mod­i­fi­ent pas les lim­ites des im­meubles.

2 Les terres et les autres ob­jets ain­si trans­portés d’un im­meuble sur un autre sont sou­mis aux règles con­cernant les épaves ou l’ac­ces­sion.

Art. 660a557  

b. Per­man­ents

 

1 Le prin­cipe selon le­quel les glisse­ments de ter­rain ne mod­i­fi­ent pas les lim­ites des im­meubles ne s’ap­plique pas aux ter­ritoires en mouvement per­man­ent désignés comme tels par les can­tons.

2 Lors de la désig­na­tion de ces ter­ritoires, la nature des im­meubles con­cernés doit être prise en con­sidéra­tion.

3 L’in­dic­a­tion qu’un im­meuble ap­par­tient à un tel ter­ritoire doit être com­mu­niquée de man­ière ap­pro­priée aux in­téressés et men­tion­née au re­gistre fon­ci­er.

557In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 660b558  

c. Nou­velle fix­a­tion des lim­ites

 

1 Lor­squ’à la suite d’un glisse­ment de ter­rain une lim­ite n’est plus ap­pro­priée, le pro­priétaire fon­ci­er touché peut de­mander qu’elle soit de nou­veau fixée.

2 La plus-value ou la moins-value qui en ré­sulte doit être com­pensée.

558In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 661  

5. Pre­scrip­tion

a. Or­din­aire

 

Les droits de ce­lui qui a été in­scrit sans cause lé­git­ime au re­gistre fon­ci­er comme pro­priétaire d’un im­meuble ne peuvent plus être con­testés lor­squ’il a pos­sédé l’im­meuble de bonne foi, sans in­ter­rup­tion et pais­ible­ment pendant dix ans.

Art. 662  

b. Ex­traordin­aire

 

1 Ce­lui qui a pos­sédé pendant trente ans sans in­ter­rup­tion, pais­ible­ment et comme pro­priétaire, un im­meuble non im­ma­tric­ulé, peut en re­quérir l’in­scrip­tion à titre de pro­priétaire.

2 Le pos­ses­seur peut, sous les mêmes con­di­tions, ex­er­cer le même droit à l’égard d’un im­meuble dont le re­gistre fon­ci­er ne révèle pas le pro­priétaire ou dont le pro­priétaire était mort ou déclaré ab­sent au début du délai de trente ans.

3 Toute­fois, l’in­scrip­tion n’a lieu que sur l’or­dre du juge et si aucune op­pos­i­tion ne s’est produite pendant un délai fixé par som­ma­tion of­fi­ci­elle, ou si les op­pos­i­tions ont été écartées.

Art. 663  

c. Délais

 

Les règles ad­mises pour la pre­scrip­tion des créances s’ap­pli­quent à la com­pu­ta­tion des délais, à l’in­ter­rup­tion et à la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion ac­quis­it­ive.

Art. 664  

6. Choses sans maître et bi­ens du do­maine pub­lic

 

1 Les choses sans maître et les bi­ens du do­maine pub­lic sont sou­mis à la haute po­lice de l’État sur le ter­ritoire duquel ils se trouvent.

2 Sauf preuve con­traire, les eaux pub­liques, de même que les ré­gions im­pro­pres à la cul­ture, rochers, éboulis, névés, gla­ciers et les sources en jail­lis­sant, ne ren­trent pas dans le do­maine privé.

3 La lé­gis­la­tion can­tonale règle l’oc­cu­pa­tion des choses sans maître, ain­si que l’ex­ploit­a­tion et le com­mun us­age des bi­ens du do­maine pub­lic, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières.

Art. 665  

III. Droit à l’in­scrip­tion

 

1 Ce­lui qui est au bénéfice d’un titre d’ac­quis­i­tion peut ex­i­ger que le pro­priétaire fasse opérer l’in­scrip­tion; en cas de re­fus, il peut de­mander au juge l’at­tri­bu­tion du droit de pro­priété.

2 L’oc­cu­pa­tion, l’hérit­age, l’ex­pro­pri­ation, l’ex­écu­tion for­cée et le juge­ment autoris­ent l’ac­quéreur à réclamer l’in­scrip­tion de son chef.

3 Les muta­tions qui ré­sul­tent par l’ef­fet de la loi d’une com­mun­auté de bi­ens ou de sa dis­sol­u­tion sont in­scrites au re­gistre fon­ci­er à la réquis­i­tion d’un des époux.559

559Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179).

Art. 666  

C. Perte de la pro­priété fon­cière

 

1 La pro­priété fon­cière s’éteint par la ra­di­ation de l’in­scrip­tion et par la perte totale de l’im­meuble.

2 En cas d’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique, le mo­ment où la pro­priété s’éteint est déter­miné par les lois spé­ciales de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

Art. 666a560  

D. Mesur­es ju­di­ci­aires

I. Pro­priétaire in­trouv­able

 

1 Lor­sque la per­sonne in­scrite au re­gistre fon­ci­er en qual­ité de pro­priétaire ne peut être iden­ti­fiée ou que son dom­i­cile est in­con­nu, ou que le nom ou le dom­i­cile de l’un ou de plusieurs de ses hérit­i­ers sont in­con­nus, le juge peut, sur re­quête, or­don­ner les mesur­es né­ces­saires.

2 Le juge peut en par­ticuli­er nom­mer un re­présent­ant. Sur de­mande, il fixe l’éten­due de son pouvoir de re­présent­a­tion. Si le juge n’or­donne ri­en d’autre, ce pouvoir se lim­ite à des mesur­es con­ser­vatoires.

3 Sont ha­bil­ités à re­quérir des mesur­es:

1.
toute per­sonne ay­ant un in­térêt digne de pro­tec­tion;
2.
l’of­fice du re­gistre fon­ci­er du lieu de situ­ation de l’im­meuble.

4 Les mesur­es or­don­nées n’in­ter­rompent pas le délai de pre­scrip­tion ac­quis­it­ive ex­traordin­aire.

560 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 666b561  

II. Ab­sence des or­ganes pre­scrits

 

Lor­squ’une per­sonne mor­ale ou une autre en­tité jur­idique in­scrites au re­gistre fon­ci­er en tant que pro­priétaire ne dis­pose plus des or­ganes pre­scrits, toute per­sonne ay­ant un in­térêt digne de pro­tec­tion ou l’of­fice du re­gistre fon­ci­er du lieu de situ­ation de l’im­meuble sont ha­bil­ités à re­quérir du juge qu’il or­donne les mesur­es né­ces­saires en re­la­tion avec l’im­meuble.

561 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre II: Des effets de la propriété foncière

Art. 667  

A. Éten­due de la pro­priété fon­cière

I. En général

 

1 La pro­priété du sol em­porte celle du des­sus et du des­sous, dans toute la hauteur et la pro­fondeur utiles à son ex­er­cice.

2 Elle com­prend, sous réserve des re­stric­tions lé­gales, les con­struc­tions, les plant­a­tions et les sources.

Art. 668  

II. Lim­ites

1. In­dic­a­tion des lim­ites

 

1 Les lim­ites des im­meubles sont déter­minées par le plan et par la dé­mar­ca­tion sur le ter­rain.

2 S’il y a con­tra­dic­tion entre les lim­ites du plan et celles du ter­rain, l’ex­actitude des premières est présumée.

3 La pré­somp­tion ne s’ap­plique pas aux ter­ritoires en mouvement per­man­ent désignés comme tels par les can­tons.562

562In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 669  

2. Ob­lig­a­tion de borner

 

Lor­sque les lim­ites sont in­cer­taines, chaque pro­priétaire est tenu, à la réquis­i­tion du voisin, de prêter son con­cours en vue de les fix­er soit par la rec­ti­fic­a­tion du plan, soit par la dé­mar­ca­tion sur le ter­rain.

Art. 670  

3. Dé­mar­ca­tions com­munes

 

Les clôtures ser­vant à la dé­mar­ca­tion de deux im­meubles, tell­es que murs, haies, bar­rières, qui se trouvent sur la lim­ite, sont présumées ap­par­t­enir en cop­ro­priété aux deux voisins.

Art. 671  

III. Con­struc­tions sur le fonds

1. Fonds et matéri­aux

a. Pro­priété

 

1 Lor­squ’un pro­priétaire em­ploie les matéri­aux d’autrui pour con­stru­ire sur son propre fonds, ou qu’un tiers em­ploie ses pro­pres matéri­aux sur le fonds d’autrui, ces matéri­aux devi­ennent partie in­té­grante de l’im­meuble.

2 Toute­fois, si les matéri­aux ont été em­ployés sans l’as­sen­ti­ment de leur pro­priétaire, ce­lui-ci peut les re­vendiquer et en ex­i­ger la sé­par­a­tion aux frais du pro­priétaire du fonds, pour­vu qu’il n’en ré­sulte pas un dom­mage ex­ces­sif.

3 Si la con­struc­tion a été faite sans l’as­sen­ti­ment du pro­priétaire du fonds, il peut ex­i­ger, sous la même réserve, que les matéri­aux soi­ent en­levés aux frais du con­struc­teur.

Art. 672  

b. In­dem­nités

 

1 Lor­sque la sé­par­a­tion n’a pas lieu, le pro­priétaire du fonds est tenu de pay­er pour les matéri­aux une in­dem­nité équit­able.

2 Si les con­struc­tions ont été faites de mauvaise foi par le pro­priétaire du fonds, il peut être con­dam­né à la ré­par­a­tion in­té­grale du dom­mage.

3 Si elles ont été faites de mauvaise foi par le pro­priétaire des matéri­aux, l’in­dem­nité pourra ne pas ex­céder la valeur min­i­male des con­struc­tions pour le pro­priétaire du fonds.

Art. 673  

c. At­tri­bu­tion de la pro­priété du fonds

 

Si la valeur des con­struc­tions ex­cède évidem­ment celle du fonds, la partie qui est de bonne foi peut de­mander que la pro­priété du tout soit at­tribuée au pro­priétaire des matéri­aux, contre paiement d’une in­dem­nité équit­able.

Art. 674  

2. Con­struc­tions empiétant sur le fonds d’autrui

 

1 Les con­struc­tions et autres ouv­rages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie in­té­grante de l’autre fonds, lor­sque le pro­priétaire de ce­lui-ci est au bénéfice d’un droit réel.

2 Ces empiéte­ments peuvent être in­scrits comme ser­vitudes au re­gistre fon­ci­er.

3 Lor­sque le pro­priétaire lésé, après avoir eu con­nais­sance de l’empiéte­ment, ne s’y est pas op­posé en temps utile, l’auteur des con­struc­tions et autres ouv­rages peut de­mander, s’il est de bonne foi et si les cir­con­stances le per­mettent, que l’empiéte­ment à titre de droit réel ou la sur­face usurpée lui soi­ent at­tribués contre paiement d’une in­dem­nité équit­able.

Art. 675  

3. Droit de su­per­ficie

 

1 Les con­struc­tions et autres ouv­rages ét­ab­lis au-des­sus ou au-des­sous d’un fonds, ou unis avec lui de quelque autre man­ière dur­able, peuvent avoir un pro­priétaire dis­tinct, à la con­di­tion d’être in­scrits comme ser­vitudes au re­gistre fon­ci­er.

2 Les divers étages d’une mais­on ne peuvent être l’ob­jet d’un droit de su­per­ficie.

Art. 676  

4. Con­duites

 

1 Les con­duites de desserte et d’évac­u­ation qui se trouvent hors du fonds pour le­quel elles sont ét­ablies sont, sauf dis­pos­i­tion con­traire, réputées faire partie de l’en­tre­prise dont elles provi­ennent ou à laquelle elles con­duis­ent et ap­par­t­enir au pro­priétaire de celle-ci.564

2 Lor­sque le droit de les ét­ab­lir ne ré­sulte pas des règles ap­plic­ables aux rap­ports de voisin­age, ces con­duites ne grèvent de droits réels le fonds d’autrui que si elles sont con­stituées en ser­vitudes.

3 La ser­vitude est con­stituée dès l’ét­ab­lisse­ment de la con­duite si celle-ci est ap­par­ente. Dans le cas con­traire, elle est con­stituée par son in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.565

564 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

565 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 677  

5. Con­struc­tions mo­bilières

 

1 Les con­struc­tions légères, tell­es que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d’autrui sans in­ten­tion de les y ét­ab­lir à de­meure, ap­par­tiennent aux pro­priétaires de ces choses.

2 Elles ne sont pas in­scrites au re­gistre fon­ci­er.

Art. 678  

IV. Plant­a­tions

 

1 Si quelqu’un a mis dans son fonds des plantes ap­par­ten­ant à autrui ou ses pro­pres plantes dans le fonds d’un tiers, les in­téressés ont les mêmes droits et ob­lig­a­tions que dans le cas de con­struc­tions élevées avec des matéri­aux étrangers ou de con­struc­tions mo­bilières.

2 Une ser­vitude cor­res­pond­ant au droit de su­per­ficie sur des plantes isolées ou des plant­a­tions peut être ét­ablie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus.566

3 Le pro­priétaire gre­vé peut de­mander le rachat de la ser­vitude av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée conv­en­ue s’il a con­clu avec l’ay­ant droit un con­trat de bail à fer­me sur l’util­isa­tion du sol et que ce con­trat est ré­silié. Le juge dé­cide des con­séquences pé­cuni­aires en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances.567

566 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

567 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

Art. 679  

V. Re­sponsab­il­ité du pro­priétaire

1. En cas d’ex­cès du droit de pro­priété

 

1Ce­lui qui est at­teint ou men­acé d’un dom­mage parce qu’un pro­priétaire ex­cède son droit, peut ac­tion­ner ce pro­priétaire pour qu’il re­mette les choses en l’état ou pren­ne des mesur­es en vue d’écarter le danger, sans préju­dice de tous dom­mages-in­térêts.

2 Lor­squ’une con­struc­tion ou une in­stall­a­tion prive l’im­meuble voisin de cer­taines de ses qual­ités, le pro­priétaire ne peut être ac­tion­né que si les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion en vi­gueur lors de leur édi­fic­a­tion n’ont pas été re­spectées.569

569 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 679a570  

2. En cas d’ex­ploit­a­tion li­cite d’un fonds

 

Lor­sque, par l’ex­ploit­a­tion li­cite de son fonds, not­am­ment par des travaux de con­struc­tion, un pro­priétaire cause tem­po­raire­ment à un voisin des nuis­ances in­évit­ables et ex­cess­ives en­traîn­ant un dom­mage, le voisin ne peut ex­i­ger du pro­priétaire du fonds que le verse­ment de dom­mages-in­térêts.

570 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 680  

B. Re­stric­tion de la pro­priété fon­cière

I. En général

 

1 Les re­stric­tions lé­gales de la pro­priété ex­ist­ent sans qu’il y ait lieu de les in­scri­re au re­gistre fon­ci­er.

2 Elles ne peuvent être supprimées ou modi­fiées que par un acte au­then­tique et une in­scrip­tion.

3 Les re­stric­tions ét­ablies dans l’in­térêt pub­lic ne peuvent être ni modi­fiées, ni supprimées.

Art. 681571  

II. Quant au droit d’alién­a­tion; droits de préemp­tion légaux

1. Prin­cipes

 

1 Les droits de préemp­tion légaux peuvent aus­si être ex­er­cés en cas de réal­isa­tion for­cée, mais seule­ment lors des en­chères mêmes et aux con­di­tions de l’ad­ju­dic­a­tion; au de­meur­ant, les droits de préemp­tion légaux peuvent être in­voqués aux con­di­tions ap­plic­ables aux droits de préemp­tion con­ven­tion­nels.

2 Le droit de préemp­tion est ca­duc lor­sque l’im­meuble est aliéné à une per­sonne qui est tit­u­laire d’un droit de préemp­tion de même rang ou de rang préfér­able.

3 Les droits de préemp­tion légaux ne sont ni trans­miss­ibles par suc­ces­sion ni cess­ibles. Ils priment les droits de préemp­tion con­ven­tion­nels.

571Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 681a572  

2. Ex­er­cice

 

1 Le vendeur doit in­form­er les tit­u­laires du droit de préemp­tion de la con­clu­sion du con­trat de vente et de son con­tenu.

2 Si le tit­u­laire en­tend ex­er­cer son droit, il doit l’in­voquer dans les trois mois à compt­er du mo­ment où il a eu con­nais­sance de la con­clu­sion du con­trat et de son con­tenu, mais au plus tard deux ans après l’in­scrip­tion du nou­veau pro­priétaire au re­gistre fon­ci­er.

3 Dans ces délais, le tit­u­laire peut in­voquer son droit contre tout pro­priétaire de l’im­meuble.

572In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 681b573  

3. Modi­fic­a­tion, ren­on­ci­ation

 

1 La con­ven­tion supprim­ant ou modi­fi­ant un droit de préemp­tion légal n’est val­able que si elle est passée en la forme au­then­tique. Elle peut être an­notée au re­gistre fon­ci­er lor­sque le droit de préemp­tion ap­par­tient au pro­priétaire ac­tuel d’un autre im­meuble.

2 Après la sur­ven­ance du cas de préemp­tion, le tit­u­laire peut ren­on­cer par écrit à ex­er­cer un droit de préemp­tion légal.

573In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 682575  

4. En cas de cop­ro­priété et de droit de su­per­ficie

 

1 Les cop­ro­priétaires ont un droit de préemp­tion contre tout ac­quéreur d’une part qui n’est pas cop­ro­priétaire. Lor­sque plusieurs cop­ro­priétaires font valoir leur droit de préemp­tion, la part leur est at­tribuée en pro­por­tion de leur part de cop­ro­priété au mo­ment de l’at­tri­bu­tion.576

2 Le pro­priétaire d’un fonds gre­vé d’un droit de su­per­ficie dis­tinct et per­man­ent a égale­ment un droit de préemp­tion légal contre tout ac­quéreur du droit de su­per­ficie; le su­per­fi­ci­aire a le même droit de préemp­tion contre tout ac­quéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à con­tri­bu­tion par l’ex­er­cice du droit de su­per­ficie.

3577

575 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

576Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

577Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 682a578  

5. Droits de préemp­tion sur les en­tre­prises et les im­meubles ag­ri­coles

 

Les droits de préemp­tion sur les en­tre­prises et les im­meubles ag­ri­coles sont en outre ré­gis par la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al579.

578In­troduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

579RS 211.412.11

Art. 683580  
 

580Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 684  

III. Rap­port de voisin­age

1. At­teintes ex­cess­ives

 

1 Le pro­priétaire est tenu, dans l’ex­er­cice de son droit, spé­ciale­ment dans ses travaux d’ex­ploit­a­tion in­dus­tri­elle, de s’ab­stenir de tout ex­cès au détri­ment de la pro­priété du voisin.

2 Sont in­ter­dits en par­ticuli­er la pol­lu­tion de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vi­bra­tions, les ray­on­ne­ments ou la priva­tion de lu­mière ou d’en­soleille­ment qui ont un ef­fet dom­mage­able et qui ex­cédent les lim­ites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’us­age loc­al, la situ­ation et la nature des im­meubles.582

582 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 685  

2. Fouilles et con­struc­tions

a. Règle

 

1 Le pro­priétaire qui fait des fouilles ou des con­struc­tions ne doit pas nu­ire à ses voisins en ébran­lant leur ter­rain, en l’ex­posant à un dom­mage ou en com­pro­met­tant les ouv­rages qui s’y trouvent.

2 Les dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant les empiéte­ments sur fonds d’autrui s’ap­pli­quent aux con­struc­tions con­traires aux règles sur les rap­ports de voisin­age.

Art. 686  

b. Dis­pos­i­tions réser­vées au droit can­ton­al

 

1 La lé­gis­la­tion can­tonale peut déter­miner les dis­tances que les pro­priétaires sont tenus d’ob­serv­er dans les fouilles ou les con­struc­tions.

2 Elle peut ét­ab­lir d’autres règles en­core pour les con­struc­tions.

Art. 687  

3. Plantes

a. Règle

 

1 Tout pro­priétaire a le droit de couper et de garder les branches et ra­cines qui avan­cent sur son fonds, si elles lui portent préju­dice et si, après réclam­a­tion, le voisin ne les en­lève pas dans un délai con­ven­able.

2 Le pro­priétaire qui laisse des branches d’arbres avan­cer sur ses bâ­ti­ments ou ses cul­tures a droit aux fruits de ces branches.

3 Ces règles ne s’ap­pli­quent pas aux forêts limitrophes.

Art. 688  

b. Dis­pos­i­tions réser­vées au droit can­ton­al

 

La lé­gis­la­tion can­tonale peut déter­miner la dis­tance que les pro­priétaires sont tenus d’ob­serv­er dans leurs plant­a­tions, selon les di­verses es­pèces de plantes et d’im­meubles; elle peut, d’autre part, ob­li­ger les voisins à souf­frir que les branches et les ra­cines d’arbres fruit­i­ers avan­cent sur leurs fonds, comme aus­si ré­gler ou supprimer le droit du pro­priétaire aux fruits pendant sur son ter­rain.

Art. 689  

4. Écoule­ment des eaux

 

1 Le pro­priétaire est tenu de re­ce­voir sur son fonds les eaux qui s’écou­lent naturelle­ment du fonds supérieur, not­am­ment celles de plu­ie, de neige ou de sources non captées.

2 Aucun des voisins ne peut mod­i­fi­er cet écoule­ment naturel au détri­ment de l’autre.

3 L’eau qui s’écoule sur le fonds in­férieur et qui lui est né­ces­saire ne peut être re­tenue que dans la mesure où elle est in­dis­pens­able au fonds supérieur.

Art. 690  

5. Drain­age

 

1 Le pro­priétaire d’un fonds est tenu de re­ce­voir sans in­dem­nité les eaux proven­ant du drain­age du fonds supérieur, si elles s’écoulaient déjà naturelle­ment sur son ter­rain.

2 S’il éprouve un dom­mage de ce fait, il peut ex­i­ger du pro­priétaire du fonds supérieur qu’il ét­ab­lisse à ses pro­pres frais une con­duite à tra­vers le fonds in­férieur.

Art. 691  

6. Lignes et con­duites tra­versant un fonds

a. Ob­lig­a­tion de les tolérer

 

1 Le pro­priétaire d’un fonds est tenu, contre ré­par­a­tion in­té­grale du dom­mage, de per­mettre l’ét­ab­lisse­ment à tra­vers son fonds des lignes ou des con­duites de desserte et d’évac­u­ation per­met­tant de vi­ab­il­iser un autre fonds s’il est im­possible ou ex­cess­ive­ment coûteux d’équiper ce­lui-ci autre­ment.584

2 La fac­ulté d’ét­ab­lir ces ouv­rages sur fonds d’autrui ne peut être dérivée du droit de voisin­age dans les cas sou­mis à la lé­gis­la­tion can­tonale ou fédérale en matière d’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique.

3 Ces rac­cor­de­ments sont in­scrits comme ser­vitudes au re­gistre fon­ci­er aux frais de l’ay­ant droit, sur re­quête de l’ay­ant droit ou du pro­priétaire gre­vé. Le droit de con­duite est op­pos­able à un ac­quéreur de bonne foi, même en l’ab­sence d’in­scrip­tion.585

584 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

585 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 692  

b. Sauve­garde des in­térêts du pro­priétaire gre­vé

 

1 Le pro­priétaire gre­vé peut ex­i­ger que ses in­térêts soi­ent pris équit­a­ble­ment en con­sidéra­tion.

2 Dans des cir­con­stances ex­traordin­aires et si les ouv­rages con­sist­ent en con­duites aéri­ennes, il peut de­mander qu’une por­tion con­ven­able du ter­rain sur le­quel ces con­duites seront ét­ablies lui soit achet­ée à un prix qui le dé­dom­mage en­tière­ment.

Art. 693  

c. Faits nou­veaux

 

1 Si les choses se mod­i­fi­ent, le pro­priétaire peut ex­i­ger que les in­stall­a­tions soi­ent dé­placées con­formé­ment à ses in­térêts.

2 Les frais de ce dé­place­ment sont, dans la règle, à la charge de l’autre partie.

3 Toute­fois, le pro­priétaire gre­vé peut être tenu, si cette ob­lig­a­tion est jus­ti­fiée par des cir­con­stances spé­ciales, de pay­er une part équit­able des frais.

Art. 694  

7. Droits de pas­sage

a. Pas­sage né­ces­saire

 

1 Le pro­priétaire qui n’a qu’une is­sue in­suf­f­is­ante sur la voie pub­lique peut ex­i­ger de ses voisins qu’ils lui cèdent le pas­sage né­ces­saire, moy­en­nant pleine in­dem­nité.

2 Ce droit s’ex­erce en premi­er lieu contre le voisin à qui le pas­sage peut être le plus naturelle­ment réclamé en rais­on de l’état an­térieur des pro­priétés et des voies d’ac­cès, et, au be­soin, contre ce­lui sur le fonds duquel le pas­sage est le moins dom­mage­able.

3 Le pas­sage né­ces­saire sera fixé en ay­ant égard aux in­térêts des deux parties.

Art. 695  

b. Autres pas­sages

 

La lé­gis­la­tion can­tonale peut ré­gler la fac­ulté ré­ciproque des pro­priétaires d’em­prunter le fonds voisin pour travaux d’ex­ploit­a­tion, de ré­par­a­tion ou de con­struc­tion sur leur propre fonds; elle peut ré­gir aus­si les droits de char­rue, d’ab­reu­voir, de pas­sage en sais­on morte de dévalage et autres droits ana­logues.

Art. 696  

c. Men­tion au re­gistre

 

1 Les droits de pas­sage dir­ecte­ment ét­ab­lis par la loi sont dis­pensés de l’in­scrip­tion.

2 Toute­fois, il en est fait men­tion au re­gistre s’ils sont per­man­ents.

Art. 697  

8. Clôtures

 

1 Chaque pro­priétaire sup­porte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles ap­plic­ables aux clôtures com­munes.

2 L’ob­lig­a­tion de clore les fonds et le mode de clôture sont ré­gis par le droit can­ton­al.

Art. 698  

9. En­tre­tien d’ouv­rages

 

Les ouv­rages né­ces­saires à l’ex­er­cice des droits de voisin­age sont à la charge des pro­priétaires en rais­on de l’in­térêt de chacun d’eux.

Art. 699  

IV. Droit d’ac­cès sur le fonds d’autrui

1. Forêts et pâtur­ages

 

1 Chacun a libre ac­cès aux forêts et pâtur­ages d’autrui et peut s’ap­pro­pri­er baies, cham­pig­nons et autres menus fruits sauvages, con­formé­ment à l’us­age loc­al, à moins que l’autor­ité com­pétente n’ait édicté, dans l’in­térêt des cul­tures, des défenses spé­ciales lim­itées à cer­tains fonds.

2 La lé­gis­la­tion can­tonale peut déter­miner la mesure en laquelle il est per­mis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.

Art. 700  

2. Recherches des épaves, etc.

 

1 Lor­sque, par l’ef­fet de l’eau, du vent, des ava­lanches, de toute autre force naturelle ou par cas for­tu­it, des ob­jets quel­conques sont en­traînés sur le fonds d’un tiers, ou que des an­imaux, tels que bes­ti­aux, es­saims d’abeilles, volailles, pois­sons, s’y trans­portent, le pro­priétaire de l’im­meuble doit en per­mettre la recher­che et l’en­lève­ment aux ay­ants droit.

2 S’il en ré­sulte un dom­mage, il peut réclamer une in­dem­nité et ex­er­cer de ce chef un droit de réten­tion.

Art. 701  

3. Cas de né­ces­sité

 

1 Si quelqu’un ne peut se préserv­er ou préserv­er autrui d’un dom­mage im­min­ent ou d’un danger présent qu’en port­ant at­teinte à la pro­priété d’un tiers, ce­lui-ci est tenu de souf­frir cette at­teinte, pour­vu qu’elle soit de peu d’im­port­ance en com­parais­on du dom­mage ou du danger qu’il s’agit de prévenir.

2 Le pro­priétaire peut, s’il a subi un préju­dice, réclamer une in­dem­nité équit­able.

Art. 702  

V. Re­stric­tions de droit pub­lic

1. En général

 

Est réser­vé le droit de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes d’ap­port­er dans l’in­térêt pub­lic d’autres re­stric­tions à la pro­priété fon­cière, not­am­ment en ce qui con­cerne la po­lice sanitaire, la po­lice des con­struc­tions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les sig­naux tri­go­nométriques, les améli­or­a­tions du sol, le mor­celle­ment des fonds, les réunions par­cel­laires de fonds ruraux ou de ter­rains à bâtir, les mesur­es des­tinées à la con­ser­va­tion des an­tiquités et des curi­os­ités naturelles ou à la pro­tec­tion des sites et des sources d’eaux minérales.

Art. 703586  

2. Améli­or­a­tions du sol

 

1 Lor­sque des améli­or­a­tions du sol (cor­rec­tions de cours d’eau, dessè­che­ments, ir­rig­a­tions, re­boise­ments, chemins, réunions par­cel­laires, etc.) ne peuvent être ex­écutées que par une com­mun­auté de pro­priétaires, et que les ouv­rages né­ces­saires à cet ef­fet sont dé­cidés par la ma­jor­ité des in­téressés pos­séd­ant plus de la moitié du ter­rain, les autres sont tenus d’ad­hérer à cette dé­cision. Les pro­priétaires in­téressés qui ne prennent pas part à la dé­cision seront réputés y ad­hérer. L’ad­hé­sion sera men­tion­née au re­gistre fon­ci­er.

2 Les can­tons règlent la procé­dure. Ils doivent, en par­ticuli­er pour les réunions par­cel­laires, édicter des règles dé­taillées.

3 La lé­gis­la­tion can­tonale peut alléger les con­di­tions auxquelles le présent code sou­met l’ex­écu­tion de ces travaux et ap­pli­quer par ana­lo­gie les mêmes règles aux ter­rains à bâtir et aux ter­ritoires en mouvement per­man­ent.587

586Nou­velle ten­eur selon l’art. 121 de la LF du 3 oct. 1951 sur l’ag­ri­cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 19531095; FF 1951 II 141).

587Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 704  

C. Sources

I. Pro­priété et ser­vitude

 

1 Les sources sont une partie in­té­grante du fonds et la pro­priété n’en peut être ac­quise qu’avec celle du sol où elles jail­lis­sent.

2 Le droit à des sources jail­lis­sant sur fonds d’autrui est con­stitué en ser­vitude par son in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

3 Les eaux sou­ter­raines sont as­similées aux sources.

Art. 705  

II. Dériv­a­tion

 

1 Le droit de dériver des sources peut, dans l’in­térêt pub­lic, être sou­mis à cer­taines con­di­tions, re­streint ou supprimé par la lé­gis­la­tion can­tonale.

2 Le Con­seil fédéral pro­nonce sans re­cours dans les con­flits qui se produis­ent entre can­tons.

Art. 706  

III. Sources coupées

1. In­dem­nité

 

1 Est pass­ible de dom­mages-in­térêts ce­lui qui cause un préju­dice au pro­priétaire ou à l’ay­ant droit, en coupant, même parti­elle­ment, ou en souil­lant, par des fouilles, con­struc­tions ou travaux quel­conques, des sources déjà util­isées dans une mesure con­sidér­able ou captées en vue de leur util­isa­tion.

2 Lor­sque le dom­mage n’a été causé ni à des­sein, ni par nég­li­gence, ou lor­squ’il est im­put­able à une faute de la partie lésée, le juge ap­pré­ci­era si une in­dem­nité est due et il en fix­era, le cas échéant, le mont­ant et la nature.

Art. 707  

2. Ré­t­ab­lisse­ment des lieux

 

1 Si des sources in­dis­pens­ables soit pour l’ex­ploit­a­tion ou l’hab­it­a­tion d’un im­meuble, soit pour un ser­vice d’al­i­ment­a­tion, sont coupées ou souillées, le ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur peut être exigé dans la mesure du pos­sible.

2 Ce ré­t­ab­lisse­ment ne peut être exigé, dans les autres cas, que s’il est jus­ti­fié par des cir­con­stances spé­ciales.

Art. 708  

IV. Sources com­munes

 

1 Lor­sque plusieurs sources voisines ap­par­ten­ant à des pro­priétaires différents ont un même bassin d’al­i­ment­a­tion et for­ment ain­si un même groupe, chaque pro­priétaire peut de­mander que les sources soi­ent captées en com­mun et dis­tribuées entre tous les ay­ants droit pro­por­tion­nelle­ment à leur jouis­sance an­térieure.

2 Les ay­ants droit sup­portent les frais des in­stall­a­tions com­munes dans la mesure de leur in­térêt.

3 En cas d’op­pos­i­tion de l’un d’eux, chacun des ay­ants droit peut faire pour sa source les travaux ra­tion­nels de captage et d’ad­duc­tion, même s’il en ré­sul­tait une di­minu­tion du débit des autres sources, et il n’est tenu à in­dem­nité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont aug­menté le débit de sa propre source.

Art. 709  

V. Us­age des sources

 

La lé­gis­la­tion can­tonale peut ac­cord­er à des voisins ou à d’autres per­sonnes le droit d’util­iser, not­am­ment pour y puis­er de l’eau et ab­reuver le bé­tail, les sources, fon­taines et ruis­seaux qui sont pro­priété privée.

Art. 710  

VI. Fon­taine né­ces­saire

 

1 Le pro­priétaire qui ne peut se pro­curer qu’au prix de travaux et de frais ex­ces­sifs l’eau né­ces­saire à sa mais­on et à son fonds, a le droit d’ex­i­ger d’un voisin qu’il lui cède contre pleine in­dem­nité l’eau dont ce­lui-ci n’a pas be­soin.

2 Les in­térêts de la partie céd­ante seront es­sen­ti­elle­ment pris en con­sidéra­tion.

3 La modi­fic­a­tion des dis­pos­i­tions prises peut être de­mandée, si des cir­con­stances nou­velles se produis­ent.

Art. 711  

VII. Ex­pro­pri­ation

1. Des sources

 

1 Le pro­priétaire de sources, fon­taines ou ruis­seaux n’ay­ant pour lui aucune util­ité, ou qu’une util­ité sans rap­port avec leur valeur, est tenu de les céder contre pleine in­dem­nité pour des ser­vices d’al­i­ment­a­tion, d’hy­drantes ou autres en­tre­prises d’in­térêt général.

2 L’in­dem­nité pourra con­sister dans la dis­tri­bu­tion d’une partie de l’eau ain­si ob­tenue.

Art. 712  

2. Du sol

 

L’ex­pro­pri­ation du ter­rain situé au­tour de sources qui dépendent d’un ser­vice d’al­i­ment­a­tion peut être de­mandée dans la mesure où elle est né­ces­saire pour em­pêch­er que ces sources ne soi­ent souillées.

Chapitre III: De la propriété par étages 588

588Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).

Art. 712a  

A. Élé­ments et ob­jets

I. Élé­ments

 

1 Les parts de cop­ro­priété d’un im­meuble peuvent être con­stituées en pro­priété par étages, de man­ière que chaque cop­ro­priétaire a le droit ex­clusif d’util­iser et d’amén­ager in­térieure­ment des parties déter­minées d’un bâ­ti­ment.

2 Le cop­ro­priétaire a le pouvoir d’ad­min­is­trer, d’util­iser et d’amén­ager ses lo­c­aux dans la mesure où il ne re­streint pas l’ex­er­cice du droit des autres cop­ro­priétaires, n’en­dom­mage pas les parties, ouv­rages et in­stall­a­tions com­muns du bâ­ti­ment, n’en­trave pas leur util­isa­tion ou n’en mod­i­fie pas l’as­pect ex­térieur.

3 Il est tenu d’en­tre­t­enir ses lo­c­aux de man­ière à main­tenir l’état et l’as­pect ir­ré­proch­ables du bâ­ti­ment.

Art. 712b  

II. Ob­jet

 

1 Peuvent être l’ob­jet du droit ex­clusif les étages ou parties d’étages qui, con­stitués en ap­parte­ments ou en lo­c­aux com­mer­ci­aux ou autres, for­ment un tout dis­posant d’un ac­cès propre, la pos­sib­il­ité d’en­glober des lo­c­aux an­nexes dis­tincts étant réser­vée.

2 Le cop­ro­priétaire ne peut pas ac­quérir le droit ex­clusif sur:

1.
le bi­en-fonds et, le cas échéant, le droit de su­per­ficie en vertu duquel le bâ­ti­ment a été con­stru­it;
2.
les parties im­port­antes pour l’ex­ist­ence, la dis­pos­i­tion et la solid­ité du bâ­ti­ment ou des lo­c­aux d’autres cop­ro­priétaires ou qui déter­minent la forme ex­térieure et l’as­pect du bâ­ti­ment;
3.
les ouv­rages et in­stall­a­tions qui ser­vent aus­si aux autres cop­ro­priétaires pour l’us­age de leurs lo­c­aux.

3 Les cop­ro­priétaires peuvent, dans l’acte con­sti­tu­tif de la pro­priété par étages, ou dans une con­ven­tion ultérieure sou­mise à la même forme, déclarer com­munes en­core d’autres parties du bâ­ti­ment; à ce dé­faut elles sont présumées être l’ob­jet du droit ex­clusif.

Art. 712c  

III. Act­es de dis­pos­i­tion

 

1 Le cop­ro­priétaire n’a pas le droit de préemp­tion légal contre tout tiers ac­quéreur d’une part, mais un droit de préemp­tion peut être créé dans l’acte con­sti­tu­tif de la pro­priété par étages ou par con­ven­tion ultérieure et an­noté au re­gistre fon­ci­er.

2 L’acte con­sti­tu­tif ou une con­ven­tion ultérieure peut pré­voir qu’un étage ne sera val­able­ment aliéné, gre­vé d’un usu­fruit ou d’un droit d’hab­it­a­tion ou loué que si les autres cop­ro­priétaires n’ont pas, en vertu d’une dé­cision prise à la ma­jor­ité, formé op­pos­i­tion dans les quat­orze jours après avoir reçu com­mu­nic­a­tion de l’opéra­tion.

3 L’op­pos­i­tion est sans ef­fet si elle n’est pas fondée sur un juste mo­tif.589

589 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 712d  

B. Con­sti­tu­tion et fin

I. Acte con­sti­tu­tif

 

1 La pro­priété par étages est con­stituée par in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 L’in­scrip­tion peut être re­quise:

1.
en vertu d’un con­trat par le­quel les cop­ro­priétaires con­vi­ennent de sou­mettre leurs parts au ré­gime de la pro­priété par étages;
2.
en vertu d’une déclar­a­tion du pro­priétaire du bi­en-fonds ou du tit­u­laire d’un droit de su­per­ficie dis­tinct et per­man­ent, re­l­at­ive à la créa­tion de parts de cop­ro­priété selon le ré­gime de la pro­priété par étages.

3 L’acte jur­idique n’est val­able que s’il est passé en la forme au­then­tique ou, s’il s’agit d’un test­a­ment ou d’un acte de part­age suc­cessor­al, en la forme pre­scrite par le droit des suc­ces­sions.

Art. 712e  

II. Délim­it­a­tion et quotes-parts

 

1 L’acte con­sti­tu­tif doit in­diquer la délim­it­a­tion des étages ou parties d’étage et, en quotes-parts ay­ant un dé­nom­in­ateur com­mun, la part de la valeur du bi­en-fonds ou du droit de su­per­ficie que re­présente chaque étage ou partie d’étage.591

2 Les parts ne peuvent être modi­fiées qu’avec le con­sente­ment de toutes les per­sonnes dir­ecte­ment in­téressées et l’ap­prob­a­tion de l’as­semblée des cop­ro­priétaires; toute­fois, chaque cop­ro­priétaire peut de­mander une rec­ti­fic­a­tion si sa part a été, par er­reur, fixée in­ex­acte­ment ou devi­ent in­ex­acte par suite de modi­fic­a­tions ap­portées au bâ­ti­ment ou à ses en­tours.

591 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 712f  

III. Fin

 

1 La pro­priété par étages prend fin par la perte du bi­en-fonds ou l’ex­tinc­tion du droit de su­per­ficie et la ra­di­ation de l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 La ra­di­ation peut être de­mandée en vertu d’une con­ven­tion met­tant fin à la pro­priété par étages ou, à ce dé­faut, par tout cop­ro­priétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du con­sente­ment des per­sonnes ay­ant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être trans­férés sans in­con­véni­ent sur l’im­meuble en­ti­er.

3 Chaque cop­ro­priétaire peut de­mander la dis­sol­u­tion de la pro­priété par étages à l’une des con­di­tions suivantes:

1.
le bâ­ti­ment est détru­it pour plus de la moitié de sa valeur et une re­con­struc­tion serait pour lui une charge dif­fi­cile à sup­port­er;
2.
le bâ­ti­ment est une pro­priété par étages depuis plus de 50 ans et ne peut plus être util­isé selon sa des­tin­a­tion en rais­on de sa dé­grad­a­tion.592

4 Les cop­ro­priétaires qui en­tend­ent main­tenir la com­mun­auté peuvent cepend­ant éviter la dis­sol­u­tion en désintéress­ant les autres.593

592 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

593 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 712g  

C. Ad­min­is­tra­tion et util­isa­tion

I. Dis­pos­i­tions ap­plic­ables

 

1 Les règles de la cop­ro­priété s’ap­pli­quent à la com­pétence pour procéder à des act­es d’ad­min­is­tra­tion et à des travaux de con­struc­tion.

2 Si ces règles ne s’y op­posent pas, elles peuvent être re­m­placées par des dis­pos­i­tions différentes prévues dans l’acte con­sti­tu­tif ou ad­op­tées à l’un­an­im­ité par tous les cop­ro­priétaires.

3 Pour le reste, chaque cop­ro­priétaire peut ex­i­ger qu’un règle­ment d’ad­min­is­tra­tion et d’util­isa­tion, val­able dès qu’il a été ad­op­té par la ma­jor­ité des cop­ro­priétaires re­présent­ant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit ét­abli et men­tion­né au re­gistre fon­ci­er; même si le règle­ment fig­ure dans l’acte con­sti­tu­tif, il peut être modi­fié par dé­cision de cette double ma­jor­ité.

4 Toute modi­fic­a­tion de l’at­tri­bu­tion régle­mentaire des droits d’us­age par­ticuli­er doit en outre être ap­prouvée par les pro­priétaires d’étages dir­ecte­ment con­cernés.594

594 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 712h  

II. Frais et charges com­muns

1. Défin­i­tion et ré­par­ti­tion

 

1 Les cop­ro­priétaires con­tribuent aux charges com­munes et aux frais de l’ad­min­is­tra­tion com­mune pro­por­tion­nelle­ment à la valeur de leurs parts.

2 Con­stitu­ent en par­ticuli­er de tels charges et frais:

1.
les dépenses né­ces­sitées par l’en­tre­tien cour­ant, par les ré­par­a­tions et ré­fec­tions des parties com­munes du bi­en-fonds et du bâ­ti­ment, ain­si que des ouv­rages et in­stall­a­tions com­muns;
2.
les frais d’ad­min­is­tra­tion, y com­pris l’in­dem­nité ver­sée à l’ad­min­is­trat­eur;
3.
les con­tri­bu­tions de droit pub­lic et im­pôts in­com­bant à l’en­semble des cop­ro­priétaires;
4.
les in­térêts et an­nu­ités à pay­er aux créan­ci­ers tit­u­laires de gages sur le bi­en-fonds ou en­vers lesquels les cop­ro­priétaires se sont en­gagés sol­idaire­ment.

3 Si cer­taines parties du bâ­ti­ment, cer­tains ouv­rages ou in­stall­a­tions ne ser­vent que très peu ou pas du tout à cer­tains cop­ro­priétaires, il en est tenu compte dans la ré­par­ti­tion des frais.

Art. 712i  

2. Garantie des con­tri­bu­tions

a. Hy­po­thèque lé­gale

 

1 Pour garantir son droit aux con­tri­bu­tions des trois dernières an­nées, la com­mun­auté peut re­quérir l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque sur la part de chaque cop­ro­priétaire ac­tuel.

2 L’ad­min­is­trat­eur ou, à dé­faut d’ad­min­is­trat­eur, chaque cop­ro­priétaire autor­isé par une dé­cision prise à la ma­jor­ité des cop­ro­priétaires ou par le juge, ain­si que le créan­ci­er en faveur duquel la con­tri­bu­tion est sais­ie peuvent re­quérir l’in­scrip­tion.

3 Pour le reste, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la con­sti­tu­tion de l’hy­po­thèque lé­gale des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 712k  

b. Droit de réten­tion

 

Pour garantir son droit aux con­tri­bu­tions des trois dernières an­nées, la com­mun­auté a sur les meubles qui gar­n­is­sent les lo­c­aux d’un cop­ro­priétaire et qui ser­vent soit à leur amén­age­ment soit à leur us­age le même droit de réten­tion qu’un bail­leur.

Art. 712l  

III. Ex­er­cice des droits civils

 

1 La com­mun­auté ac­quiert, en son nom, les avoirs ré­sult­ant de sa ges­tion, not­am­ment les con­tri­bu­tions des cop­ro­priétaires et les dispon­ib­il­ités qui en sont tirées, comme le fonds de rénova­tion.

2 Elle peut, en son nom, ac­tion­ner ou être ac­tion­née en justice, ain­si que pour­suivre et être pour­suivie.595

595 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 712m  

D. Or­gan­isa­tion

I. As­semblée des cop­ro­priétaires

1. Com­pétence et stat­ut jur­idique

 

1 Outre celles qui sont men­tion­nées dans d’autres dis­pos­i­tions, l’as­semblée des cop­ro­priétaires a not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

1.
ré­gler les af­faires ad­min­is­trat­ives qui ne sont pas de la com­pétence de l’ad­min­is­trat­eur;
2.
nom­mer l’ad­min­is­trat­eur et sur­veiller son activ­ité;
3.
désign­er un comité ou un délégué, auquel elle peut con­fi­er des tâches ad­min­is­trat­ives, not­am­ment celles de con­seiller l’ad­min­is­trat­eur, con­trôler sa ges­tion et sou­mettre à l’as­semblée un rap­port et des pro­pos­i­tions à ce sujet;
4.
ap­prouver chaque an­née le de­vis des frais an­nuels, les comptes et la ré­par­ti­tion des frais entre les cop­ro­priétaires;
5.
dé­cider la créa­tion d’un fonds de rénova­tion pour les travaux d’en­tre­tien et de ré­fec­tion;
6.
as­surer le bâ­ti­ment contre l’in­cen­die et d’autres risques et con­clure les as­sur­ances re­sponsab­il­ité civile usuelles, en outre ob­li­ger le cop­ro­priétaire qui a fait des dépenses ex­traordin­aires pour amén­ager ses lo­c­aux à pay­er une part de prime sup­plé­mentaire, sauf s’il a con­clu une as­sur­ance com­plé­mentaire pour son propre compte.

2 Sauf dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi, les règles ap­plic­ables aux or­ganes de l’as­so­ci­ation et à la con­test­a­tion de ses dé­cisions s’ap­pli­quent à l’as­semblée des cop­ro­priétaires et au comité.

Art. 712n  

2. Con­voc­a­tion et présid­ence

 

1 L’as­semblée des cop­ro­priétaires est con­voquée et présidée par l’ad­min­is­trat­eur, si elle n’en a pas dé­cidé autre­ment.

2 Les dé­cisions doivent être l’ob­jet d’un procès-verbal que con­serve l’ad­min­is­trat­eur ou le cop­ro­priétaire qui as­sume la présid­ence.

Art. 712o  

3. Ex­er­cice du droit de vote

 

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes sont pro­priétaires en com­mun d’un étage, elles n’ont qu’une voix et l’expriment par un re­présent­ant.

2 De même, le cop­ro­priétaire et l’usu­fruit­i­er d’un étage s’en­tend­ent sur l’ex­er­cice du droit de vote sinon l’usu­fruit­i­er vote sur toutes les ques­tions d’ad­min­is­tra­tion, ex­cep­tion faite des travaux de con­struc­tions qui sont seule­ment utiles ou ser­vent à l’em­bel­lisse­ment ou à la com­mod­ité.

Art. 712p  

4. Quor­um

 

1 L’as­semblée des cop­ro­priétaires peut délibérer val­able­ment si la moitié de tous les cop­ro­priétaires, mais au moins deux, re­présent­ant en outre au moins la moitié de la valeur des parts, sont présents ou re­présentés.

2 Si l’as­semblée n’at­teint pas le quor­um, une seconde as­semblée est con­voquée, qui peut se tenir au plus tôt dix jours après la première.

3 La nou­velle as­semblée peut délibérer val­able­ment si le tiers de tous les cop­ro­priétaires, mais deux au moins, sont présents ou re­présentés.

Art. 712q  

II. Ad­min­is­trat­eur

1. Nom­in­a­tion

 

1 Si l’as­semblée des cop­ro­priétaires n’ar­rive pas à nom­mer l’ad­min­is­trat­eur, chaque cop­ro­priétaire peut de­mander au juge de le nom­mer.

2 Le même droit ap­par­tient à ce­lui qui a un in­térêt lé­git­ime, not­am­ment à un créan­ci­er ga­giste ou un as­sureur.

Art. 712r  

2. Ré­voca­tion

 

1 L’as­semblée des cop­ro­priétaires peut ré­voquer en tout temps l’ad­min­is­trat­eur, sous réserve de dom­mages-in­térêts éven­tuels.

2 Si au mé­pris de justes mo­tifs, l’as­semblée re­fuse de ré­voquer l’ad­min­is­trat­eur, tout cop­ro­priétaire peut, dans le mois, de­mander au juge de pro­non­cer la ré­voca­tion.

3 L’ad­min­is­trat­eur nom­mé par le juge ne peut pas être ré­voqué sans l’as­sen­ti­ment de ce­lui-ci av­ant le ter­me fixé à ses fonc­tions.

Art. 712s  

3. At­tri­bu­tions

a. Ex­écu­tion des dis­pos­i­tions et des dé­cisions sur l’ad­min­is­tra­tion et l’util­isa­tion

 

1 L’ad­min­is­trat­eur ex­écute tous les act­es d’ad­min­is­tra­tion com­mune, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi et du règle­ment ain­si qu’aux dé­cisions de l’as­semblée des cop­ro­priétaires; il prend de son propre chef toutes les mesur­es ur­gentes re­quises pour em­pêch­er ou ré­parer un dom­mage.

2 Il ré­partit les charges et frais com­muns entre les cop­ro­priétaires, leur ad­resse fac­ture, en­caisse leurs con­tri­bu­tions, gère et util­ise cor­recte­ment les fonds qu’il dé­tient.

3 Il veille à ce que, dans l’ex­er­cice des droits ex­clusifs et dans l’util­isa­tion des parties et in­stall­a­tions com­munes du bi­en-fonds et du bâ­ti­ment, la loi, le règle­ment de la com­mun­auté et le règle­ment de mais­on soi­ent ob­ser­vés.

Art. 712t  

b. Re­présent­a­tion en­vers les tiers

 

1 L’ad­min­is­trat­eur re­présente la com­mun­auté et les cop­ro­priétaires en­vers les tiers, pour toutes les af­faires qui relèvent de l’ad­min­is­tra­tion com­mune et en­trent dans ses at­tri­bu­tions lé­gales.

2 Sauf en procé­dure som­maire, l’ad­min­is­trat­eur ne peut agir en justice comme de­mandeur ou défendeur sans autor­isa­tion préal­able de l’as­semblée des cop­ro­priétaires, sous réserve des cas d’ur­gence pour lesquels l’autor­isa­tion peut être de­mandée ultérieure­ment.

3 Les déclar­a­tions, som­ma­tions, juge­ments et dé­cisions des­tinés à l’en­semble des cop­ro­priétaires peuvent être no­ti­fiés val­able­ment à l’ad­min­is­trat­eur, à son dom­i­cile ou au lieu de situ­ation de la chose.

Titre vingtième: De la propriété mobilière

Art. 713  

A. Ob­jet de la pro­priété mo­bilière

 

La pro­priété mo­bilière a pour ob­jet les choses qui peuvent se trans­port­er d’un lieu dans un autre, ain­si que les forces naturelles qui sont sus­cept­ibles d’ap­pro­pri­ation et ne sont pas com­prises dans les im­meubles.

Art. 714  

B. Modes d’ac­quis­i­tion

I. Tra­di­tion

1. Trans­fert de la pos­ses­sion

 

1 La mise en pos­ses­sion est né­ces­saire pour le trans­fert de la pro­priété mo­bilière.

2 Ce­lui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de pro­priétaire en pos­ses­sion d’un meuble en ac­quiert la pro­priété, même si l’auteur du trans­fert n’avait pas qual­ité pour l’opérer; la pro­priété lui est ac­quise dès qu’il est protégé selon les règles de la pos­ses­sion.

Art. 715  

2. Pacte de réserve de pro­priété

a. En général

 

1 Le pacte en vertu duquel l’alién­ateur se réserve la pro­priété d’un meuble trans­féré à l’ac­quéreur n’est val­able que s’il a été in­scrit au dom­i­cile ac­tuel de ce derni­er, dans un re­gistre pub­lic tenu par l’of­fice des pour­suites.

2 Le pacte de réserve de pro­priété est pro­hibé dans le com­merce du bé­tail.

Art. 716  

b. Ventes par acomptes

 

Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent re­vendiquer les ob­jets ven­dus sous réserve de pro­priété qu’à la con­di­tion de restituer les acomptes reçus, sous dé­duc­tion d’un loy­er équit­able et d’une in­dem­nité d’usure.

Art. 717  

3. Con­sti­tut pos­sessoire

 

1 Lor­sque ce­lui qui aliène une chose la re­tient à un titre spé­cial, le trans­fert de la pro­priété n’est pas op­pos­able aux tiers, s’il a eu pour but de les léser ou d’éluder les règles con­cernant le gage mo­bilier.

2 Le juge ap­précie.

Art. 718  

II. Oc­cu­pa­tion

1. Choses sans maître

 

Ce­lui qui prend pos­ses­sion d’une chose sans maître, avec la volonté d’en de­venir pro­priétaire, en ac­quiert la pro­priété.

Art. 719  

2. An­imaux échap­pés

 

1 Les an­imaux cap­tifs n’ont plus de maître dès qu’ils re­couvrent la liber­té, si leur pro­priétaire ne fait, pour les repren­dre, des recherches im­mé­di­ates et inin­ter­rompues.

2 Les an­imaux ap­privoisés qui sont re­tournés défin­it­ive­ment à l’état sauvage n’ont égale­ment plus de maître.

3 Les es­saims d’abeilles ne devi­ennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d’autrui.

Art. 720  

III. Choses trouvées

1. Pub­li­cité et recherches

a. En général

 

1 Ce­lui qui trouve une chose per­due est tenu d’en in­form­er le pro­priétaire et, s’il ne le con­naît pas, d’aviser la po­lice ou de pren­dre les mesur­es de pub­li­cité et de faire les recherches com­mandées par les cir­con­stances.

2 Il est tenu d’aviser la po­lice, lor­sque la valeur de la chose est mani­festement supérieure à 10 francs.

3 Ce­lui qui trouve une chose dans une mais­on habitée ou dans des lo­c­aux et in­stall­a­tions af­fectés à un ser­vice pub­lic doit la dé­poser entre les mains du maître de la mais­on, du loc­ataire ou du per­son­nel char­gé de la sur­veil­lance.

Art. 720a597  

b. An­imaux

 

1 Sous réserve de l’art. 720, al. 3, ce­lui qui trouve un an­im­al perdu est tenu d’en in­form­er le pro­priétaire ou, à dé­faut, l’autor­ité com­pétente.

2 Les can­tons désignent l’autor­ité au sens de l’al. 1.598

597 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

598 Cet al. entre en vi­gueur le 1er avr. 2004.

Art. 721  

2. Garde de la chose et vente aux en­chères

 

1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin né­ces­saire.

2 Elle peut être ven­due aux en­chères pub­liques avec la per­mis­sion de l’autor­ité com­pétente, lor­sque la garde en est dis­pen­dieuse, que la chose même est ex­posée à une prompte détéri­or­a­tion ou qu’elle est restée plus d’une an­née entre les mains de la po­lice ou dans un dépôt pub­lic; les en­chères sont précédées de pub­lic­a­tions.

3 Le prix de vente re­m­place la chose.

Art. 722  

3. Ac­quis­i­tion de la pro­priété, resti­tu­tion

 

1 La chose est ac­quise à ce­lui qui l’a trouvée et qui a sat­is­fait à ses ob­lig­a­tions, si le pro­priétaire ne peut être dé­couvert dans les cinq ans à compt­er de l’avis à la po­lice ou des mesur­es de pub­li­cité.

1bis Lor­squ’il s’agit d’an­imaux qui vivent en mi­lieu do­mest­ique et ne sont pas gardés dans un but pat­ri­mo­ni­al ou de gain, le délai est de deux mois.599

1ter Lor­sque la per­sonne qui a trouvé l’an­im­al le con­fie à un refuge avec la volonté d’en aban­don­ner défin­it­ive­ment la pos­ses­sion, le refuge peut dis­poser lib­re­ment de l’an­im­al deux mois après que ce­lui-ci lui a été con­fié.600

2 Lor­squ’elle est restituée au pro­priétaire, ce­lui qui l’a trouvée a droit au rem­bourse­ment de tous ses frais et à une grat­i­fic­a­tion équit­able.

3 Si la chose a été trouvée dans une mais­on habitée ou dans des lo­c­aux et in­stall­a­tions af­fectés à un ser­vice pub­lic, le maître de la mais­on, le loc­ataire ou l’ét­ab­lisse­ment ont les ob­lig­a­tions de ce­lui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une grat­i­fic­a­tion.

599 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

600 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

Art. 723  

4. Trésor

 

1 Sont con­sidérées comme trésor les choses pré­cieuses dont il paraît cer­tain, au mo­ment de leur dé­couverte, qu’elles sont en­fouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de pro­priétaire.

2 Le trésor devi­ent pro­priété de ce­lui auquel ap­par­tient l’im­meuble ou le meuble dans le­quel il a été trouvé; de­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant les ob­jets qui of­frent un in­térêt sci­en­ti­fique.

3 Ce­lui qui l’a dé­couvert a droit à une grat­i­fic­a­tion équit­able, qui n’ex­cédera pas la moitié de la valeur du trésor.

Art. 724  

5. Ob­jets ay­ant une valeur sci­en­ti­fique

 

1 Les curi­os­ités naturelles et les an­tiquités qui n’ap­par­tiennent à per­sonne et qui of­frent un in­térêt sci­en­ti­fique sont la pro­priété du can­ton sur le ter­ritoire duquel elles ont été trouvées.601

1bis Elles ne peuvent être aliénées sans l’autor­isa­tion des autor­ités can­tonales com­pétentes. Elles ne peuvent faire l’ob­jet d’une pre­scrip­tion ac­quis­it­ive ni être ac­quises de bonne foi. L’ac­tion en re­ven­dic­a­tion est im­pre­script­ible.602

2 Le pro­priétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est ob­ligé de per­mettre les fouilles né­ces­saires, moy­en­nant qu’il soit in­dem­nisé du préju­dice causé par ces travaux.

3 L’auteur de la dé­couverte et de même, s’il s’agit d’un trésor, le pro­priétaire a droit à une in­dem­nité équit­able, qui n’ex­cédera pas la valeur de la chose.

601 Nou­velle ten­eur selon l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

602 In­troduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

Art. 725  

IV. Épaves

 

1 Les règles con­cernant les choses trouvées sont ap­plic­ables à celles qui, par la vi­ol­ence de l’eau, du vent, des ava­lanches, de toute autre force naturelle ou par cas for­tu­it, sont amenées en la puis­sance d’autrui et aux an­imaux étrangers qui s’y trans­portent.

2 L’es­saim d’abeilles qui se ré­fu­gie dans une ruche oc­cupée ap­par­ten­ant à autrui est ac­quis sans in­dem­nité au pro­priétaire de la ruche.

Art. 726  

V. Spé­ci­fic­a­tion

 

1 Lor­squ’une per­sonne a trav­aillé ou trans­formé une matière qui ne lui ap­par­tenait pas, la chose nou­velle est ac­quise à l’ouv­ri­er, si l’in­dus­trie est plus pré­cieuse que la matière, sinon, au pro­priétaire de celle-ci.

2 Si l’ouv­ri­er n’était pas de bonne foi, le juge peut at­tribuer la chose nou­velle au pro­priétaire de la matière, même si l’in­dus­trie est plus pré­cieuse.

3 De­meurent réser­vées les ac­tions en dom­mages-in­térêts et celles qui dériv­ent de l’en­richisse­ment.

Art. 727  

VI. Ad­jonc­tion et mélange

 

1 Lor­sque des choses ap­par­ten­ant à divers pro­priétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu’il n’est plus pos­sible de les sé­parer sans détéri­or­a­tion not­able, ou qu’au prix d’un trav­ail et de frais ex­ces­sifs, les in­téressés devi­ennent cop­ro­priétaires de la chose nou­velle en rais­on de la valeur qu’avaient ses parties au mo­ment du mélange ou de l’ad­jonc­tion.

2 Si, dans le mélange ou l’uni­on de deux choses, l’une ne peut être con­sidérée que comme l’ac­cessoire de l’autre, la chose nou­velle est ac­quise au pro­priétaire de la partie prin­cip­ale.

3 De­meurent réser­vées les ac­tions en dom­mages-in­térêts et celles qui dériv­ent de l’en­richisse­ment.

Art. 728  

VII. Pre­scrip­tion ac­quis­it­ive

 

1 Ce­lui qui de bonne foi, à titre de pro­priétaire, pais­ible­ment et sans in­ter­rup­tion, a pos­sédé pendant cinq ans la chose d’autrui en devi­ent pro­priétaire par pre­scrip­tion.

1bis Lor­squ’il s’agit d’an­imaux qui vivent en mi­lieu do­mest­ique et ne sont pas gardés dans un but pat­ri­mo­ni­al ou de gain, le délai est de deux mois.603

1ter Sauf ex­cep­tion prévue par la loi, le délai de pre­scrip­tion ac­quis­it­ive pour les bi­ens cul­turels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels604 est de 30 ans.605

2 La pre­scrip­tion n’est pas in­ter­rompue par la perte in­volontaire de la pos­ses­sion, pour­vu que celle-ci soit re­couvrée dans l’an­née ou par une ac­tion in­tentée dans le même délai.

3 Les règles ét­ablies pour la pre­scrip­tion des créances s’ap­pli­quent à la com­pu­ta­tion des délais, à l’in­ter­rup­tion et à la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion ac­quis­it­ive.

603 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (An­imaux), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).

604 RS 444.1

605 In­troduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

Art. 729  

C. Perte de la pro­priété mo­bilière

 

La pro­priété mo­bilière ne s’éteint point par la perte de la pos­ses­sion, tant que le pro­priétaire n’a pas fait aban­don de son droit ou que la chose n’a pas été ac­quise par un tiers.

Deuxième partie: Des autres droits réels

Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières

Chapitre I: Des servitudes foncières

Art. 730  

A. Ob­jet des ser­vitudes

 

1 La ser­vitude est une charge im­posée sur un im­meuble en faveur d’un autre im­meuble et qui ob­lige le pro­priétaire du fonds ser­vant à souf­frir, de la part du pro­priétaire du fonds dom­in­ant, cer­tains act­es d’us­age, ou à s’ab­stenir lui-même d’ex­er­cer cer­tains droits in­hérents à la pro­priété.

2 Une ob­lig­a­tion de faire ne peut être rat­tachée qu’ac­cessoire­ment à une ser­vitude. Cette ob­lig­a­tion ne lie l’ac­quéreur du fonds dom­in­ant ou du fonds ser­vant que si elle ré­sulte d’une in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.606

606 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 731  

B. Con­sti­tu­tion et ex­tinc­tion des ser­vitudes

I. Con­sti­tu­tion

1. In­scrip­tion

 

1 L’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er est né­ces­saire pour la con­sti­tu­tion des ser­vitudes.

2 Les règles de la pro­priété sont ap­plic­ables, sauf dis­pos­i­tion con­traire, à l’ac­quis­i­tion et à l’in­scrip­tion.

3 La pre­scrip­tion ac­quis­it­ive des ser­vitudes n’est pos­sible qu’à l’égard des im­meubles dont la pro­priété elle-même peut s’ac­quérir de cette man­ière.

Art. 732607  

2. Acte con­sti­tu­tif

 

1 L’acte con­sti­tu­tif d’une ser­vitude n’est val­able que s’il a été passé en la forme au­then­tique.

2 La ser­vitude doit être dess­inée sur un ex­trait de plan du re­gistre fon­ci­er lor­sque son ex­er­cice se lim­ite à une partie de l’im­meuble et que le lieu où elle s’ex­erce n’est pas décrit avec suf­f­is­am­ment de pré­cision dans le titre.

607 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 733  

3. Ser­vitude sur son propre fonds

 

Le pro­priétaire de deux fonds a le droit de gre­ver l’un de ser­vitudes en faveur de l’autre.

Art. 734  

II. Ex­tinc­tion

1. En général

 

La ser­vitude s’éteint par la ra­di­ation de l’in­scrip­tion et par la perte totale du fonds ser­vant ou du fonds dom­in­ant.

Art. 735  

2. Réunion des fonds

 

1 Lor­sque les deux fonds sont réunis dans la même main, le pro­priétaire peut faire radi­er la ser­vitude.

2 La ser­vitude sub­siste comme droit réel tant que la ra­di­ation n’a pas eu lieu.

Art. 736  

3. Libéra­tion ju­di­ci­aire

 

1 Le pro­priétaire gre­vé peut ex­i­ger la ra­di­ation d’une ser­vitude qui a perdu toute util­ité pour le fonds dom­in­ant.

2 Il peut ob­tenir la libéra­tion totale ou parti­elle d’une ser­vitude qui ne con­serve qu’une util­ité ré­duite, hors de pro­por­tion avec les charges im­posées au fonds ser­vant.

Art. 737  

C. Ef­fets des ser­vitudes

I. Éten­due

1. En général

 

1 Ce­lui à qui la ser­vitude est due peut pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires pour la con­serv­er et pour en user.

2 Il est tenu d’ex­er­cer son droit de la man­ière la moins dom­mage­able.

3 Le pro­priétaire gre­vé ne peut en aucune façon em­pêch­er ou rendre plus in­com­mode l’ex­er­cice de la ser­vitude.

Art. 738  

2. En vertu de l’in­scrip­tion

 

1 L’in­scrip­tion fait règle, en tant qu’elle désigne claire­ment les droits et les ob­lig­a­tions dérivant de la ser­vitude.

2 L’éten­due de celle-ci peut être pré­cisée, dans les lim­ites de l’in­scrip­tion, soit par son ori­gine, soit par la man­ière dont la ser­vitude a été ex­er­cée pendant longtemps, pais­ible­ment et de bonne foi.

Art. 739  

3. Be­soins nou­veaux du fonds dom­in­ant

 

Les be­soins nou­veaux du fonds dom­in­ant n’en­traîn­ent aucune ag­grav­a­tion de la ser­vitude.

Art. 740  

4. Droit can­ton­al et us­ages lo­c­aux

 

Les droits de pas­sage, tels que le pas­sage à pied ou à char, ou en sais­on morte, ou à tra­vers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d’af­f­ou­age, d’ab­reuvage, d’ir­rig­a­tion et autres semblables, ont, sauf dis­pos­i­tion spé­ciale, l’éten­due que leur as­signent la lé­gis­la­tion can­tonale et l’us­age des lieux.

Art. 740a608  

5. Plur­al­ité d’ay­ants droit

 

1 Lor­sque plusieurs ay­ants droit par­ti­cipent par une ser­vitude de même rang et de même con­tenu à une in­stall­a­tion com­mune, les règles de la cop­ro­priété sont, sauf con­ven­tion con­traire, ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Le droit de quit­ter la com­mun­auté par ren­on­ci­ation à la ser­vitude peut être ex­clu pour 30 ans au plus par une con­ven­tion passée dans la forme pre­scrite pour l’acte con­sti­tu­tif de la ser­vitude. Cette con­ven­tion peut être an­notée au re­gistre fon­ci­er.

608 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 741  

II. Charge d’en­tre­tien

 

1 Le pro­priétaire du fonds dom­in­ant en­tre­tient les ouv­rages né­ces­saires à l’ex­er­cice de la ser­vitude.

2 Si ces ouv­rages sont égale­ment utiles au pro­priétaire gre­vé, la charge de l’en­tre­tien in­combe aux deux parties, en pro­por­tion de leur in­térêt. Une con­ven­tion déro­geant à ce prin­cipe n’ob­lige l’ac­quéreur du fonds dom­in­ant ou du fonds ser­vant que si elle ré­sulte des pièces jus­ti­fic­at­ives du re­gistre fon­ci­er.609

609 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 742  

III. Trans­port de la charge

 

1 Lor­sque la ser­vitude ne s’ex­erce que sur une partie du fonds ser­vant, le pro­priétaire gre­vé peut, s’il y a in­térêt et s’il se charge des frais, ex­i­ger qu’elle soit trans­portée dans un autre en­droit où elle ne s’ex­er­cerait pas moins com­mod­é­ment.

2 Il a cette fac­ulté, même si l’as­si­ette prim­it­ive de la ser­vitude fig­ure au re­gistre fon­ci­er.

3611

611 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 743612  

IV. Di­vi­sion d’un fonds

 

1 Si le fonds ser­vant ou le fonds dom­in­ant sont di­visés, la ser­vitude sub­siste sur toutes les par­celles.

2 Si, selon les pièces jus­ti­fic­at­ives ou les cir­con­stances, l’ex­er­cice de la ser­vitude se lim­ite à cer­taines par­celles, cette ser­vitude doit être radiée sur les par­celles non con­cernées.

3 La procé­dure d’épur­a­tion obéit aux dis­pos­i­tions sur la ra­di­ation et la modi­fic­a­tion des in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er.

612 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 744613  
 

613 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

Art. 745  

A. De l’usu­fruit

I. Son ob­jet

 

1 L’usu­fruit peut être ét­abli sur des meubles, des im­meubles, des droits ou un pat­rimoine.

2 Il con­fère à l’usu­fruit­i­er, sauf dis­pos­i­tion con­traire, un droit de jouis­sance com­plet sur la chose.

3 L’usu­fruit d’un im­meuble peut être lim­ité à une partie définie d’un bâ­ti­ment ou de l’im­meuble.614

614 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).

Art. 746  

II. Con­sti­tu­tion de l’usu­fruit

1. En général

 

1 L’usu­fruit des choses mo­bilières et des créances s’ét­ablit par leur trans­fert à l’usu­fruit­i­er, ce­lui des im­meubles par l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 Les règles con­cernant la pro­priété sont ap­plic­ables, sauf dis­pos­i­tions con­traires, à l’ac­quis­i­tion de l’usu­fruit tant mo­bilier qu’im­mob­ilier et à l’in­scrip­tion.

Art. 747615  

2. …

 

615Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

Art. 748  

III. Ex­tinc­tion de l’usu­fruit

1. Causes d’ex­tinc­tion

 

1 L’usu­fruit s’éteint par la perte totale de la chose et en outre, s’il s’agit d’im­meubles, par la ra­di­ation de l’in­scrip­tion, lor­sque celle-ci est né­ces­saire pour l’ét­ab­lir.

2 D’autres causes d’ex­tinc­tion, tell­es que l’échéance du ter­me, la ren­on­ci­ation et la mort de l’usu­fruit­i­er, ne con­fèrent au pro­priétaire, en matière d’usu­fruit im­mob­ilier, que le droit d’ex­i­ger la ra­di­ation.

3 L’usu­fruit légal s’éteint avec la cause qui lui a don­né nais­sance.

Art. 749  

2. Durée de l’usu­fruit

 

1 L’usu­fruit s’éteint par la mort de l’usu­fruit­i­er et, si l’usu­fruit­i­er est une per­sonne mor­ale, par la dis­sol­u­tion de celle-ci.

2 Toute­fois, l’usu­fruit des per­sonnes mor­ales ne peut durer plus de cent ans.

Art. 750  

3. Contre-valeur de la chose détru­ite

 

1 Le pro­priétaire n’est pas tenu de ré­t­ab­lir la chose détru­ite.

2 S’il la ré­t­ablit, l’usu­fruit ren­aît.

3 L’usu­fruit s’étend à la contre-valeur qui a re­m­placé la chose détru­ite, not­am­ment en cas d’as­sur­ance et d’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique.

Art. 751  

4. Resti­tu­tion

a. Ob­lig­a­tion

 

Le pos­ses­seur est tenu de rendre la chose au pro­priétaire dès que l’usu­fruit a pris fin.

Art. 752  

b. Re­sponsab­il­ité

 

1 L’usu­fruit­i­er ré­pond de la perte et de la dé­pré­ci­ation de la chose, s’il ne prouve pas que le dom­mage est survenu sans sa faute.

2 Il re­m­place les choses qu’il a con­som­mées sans en avoir le droit.

3 Il ne doit aucune in­dem­nité pour la dé­pré­ci­ation causée par l’us­age nor­mal de la chose.

Art. 753  

c. Im­penses

 

1 L’usu­fruit­i­er qui a fait des im­penses ou de nou­veaux ouv­rages sans y être ob­ligé peut réclamer une in­dem­nité à la ces­sa­tion de l’usu­fruit, selon les règles de la ges­tion d’af­faires.

2 S’il a fait des in­stall­a­tions pour lesquelles le pro­priétaire re­fuse de l’in­dem­niser, il a le droit de les en­lever, à charge de ré­t­ab­lir l’état an­térieur.

Art. 754  

5. Pre­scrip­tion des in­dem­nités

 

Les droits du pro­priétaire en rais­on de change­ments ou de dé­pré­ci­ations, ceux de l’usu­fruit­i­er pour ses im­penses et la fac­ulté qu’il a d’en­lever les in­stall­a­tions par lui faites, se pre­scriv­ent par une an­née dès la resti­tu­tion de la chose.

Art. 755  

IV. Ef­fets de l’usu­fruit

1. Droits de l’usu­fruit­i­er

a. En général

 

1 L’usu­fruit­i­er a la pos­ses­sion, l’us­age et la jouis­sance de la chose.

2 Il en a aus­si la ges­tion.

3 Il ob­serve, dans l’ex­er­cice de ses droits, les règles d’une bonne ad­min­is­tra­tion.

Art. 756  

b. Fruits naturels

 

1 Les fruits naturels parvenus à ma­tur­ité pendant la durée de l’usu­fruit ap­par­tiennent à l’usu­fruit­i­er.

2 Le pro­priétaire ou l’usu­fruit­i­er qui pour­voit à la cul­ture peut ex­i­ger pour ses im­penses, de ce­lui qui a ré­colté, une in­dem­nité équit­able, qui n’ex­cédera pas la valeur de la ré­colte.

3 Les parties in­té­grantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent ac­quises au pro­priétaire.

Art. 757  

c. In­térêts

 

Les in­térêts des cap­itaux sou­mis à l’usu­fruit et les autres revenus péri­od­iques sont ac­quis à l’usu­fruit­i­er du jour où son droit com­mence jusqu’à ce­lui où il prend fin, même s’ils ne sont exi­gibles que plus tard.

Art. 758  

d. Ces­sion de l’usu­fruit

 

1 L’usu­fruit­i­er dont le droit n’est pas éminem­ment per­son­nel peut en trans­férer l’ex­er­cice à un tiers.

2 Dans ce cas, le pro­priétaire peut agir dir­ecte­ment contre le ces­sion­naire.

Art. 759  

2. Droits du nu-pro­priétaire

a. Sur­veil­lance

 

Le pro­priétaire peut s’op­poser à tout acte d’us­age il­li­cite ou non con­forme à la nature de la chose.

Art. 760  

b. Droit d’ex­i­ger des sûretés

 

1 Le pro­priétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut ex­i­ger des sûretés de l’usu­fruit­i­er.

2 Il peut en ex­i­ger, même sans faire cette preuve et av­ant la déliv­rance, si l’usu­fruit porte sur des choses con­sompt­ibles ou des papi­ers-valeurs.

3 Si l’usu­fruit a pour ob­jet des papi­ers-valeurs, le dépôt des titres suf­fit.

Art. 761  

c. Sûretés dans les cas de dona­tions et d’usu­fruits légaux

 

1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s’est réser­vé l’usu­fruit de la chose don­née.

2 En matière d’usu­fruits légaux, l’ob­lig­a­tion de fournir des sûretés est sou­mise à des règles spé­ciales.

Art. 762  

d. Suites du dé­faut de fournir des sûretés

 

Si l’usu­fruit­i­er ne fournit pas des sûretés dans un délai suf­f­is­ant, qui lui sera fixé à cet ef­fet, ou si, mal­gré l’op­pos­i­tion du pro­priétaire, il con­tin­ue à faire un us­age il­li­cite de la chose, le juge lui re­tire jusqu’à nou­vel or­dre la pos­ses­sion des bi­ens pour les re­mettre à un cur­at­eur.

Art. 763  

3. In­ventaire

 

Le pro­priétaire et l’usu­fruit­i­er peuvent ex­i­ger en tout temps qu’un in­ventaire au­then­tique des bi­ens sujets à l’usu­fruit soit dressé à frais com­muns.

Art. 764  

4. Ob­lig­a­tions de l’usu­fruit­i­er

a. Con­ser­va­tion de la chose

 

1 L’usu­fruit­i­er est tenu de con­serv­er la sub­stance de la chose et de faire lui-même les ré­par­a­tions et ré­fec­tions or­din­aires d’en­tre­tien.

2 Si des travaux plus im­port­ants ou d’autres mesur­es sont in­dis­pens­ables à la con­ser­va­tion de la chose, l’usu­fruit­i­er est tenu d’en aviser le pro­priétaire et de les souf­frir.

3 Il peut y pour­voir lui-même, aux frais du pro­priétaire, si ce derni­er ne fait pas le né­ces­saire.

Art. 765  

b. Dépenses d’en­tre­tien, im­pôts et autres charges

 

1 L’usu­fruit­i­er sup­porte les frais or­din­aires d’en­tre­tien et les dépenses d’ex­ploit­a­tion de la chose, ain­si que les in­térêts des dettes dont elle est gre­vée, et il est tenu d’ac­quit­ter les im­pôts et autres re­devances; le tout en pro­por­tion de la durée de son droit.

2 Si les im­pôts ou d’autres re­devances sont ac­quit­tés par le pro­priétaire, l’usu­fruit­i­er l’en in­dem­nise dans la mesure in­diquée.

3 Les autres charges in­combent au pro­priétaire, qui peut toute­fois, pour les pay­er, réal­iser des bi­ens sujets à l’usu­fruit, si les fonds né­ces­saires ne lui sont à sa de­mande avancés gra­tu­ite­ment par l’usu­fruit­i­er.

Art. 766  

c. In­térêts des dettes d’un pat­rimoine

 

L’usu­fruit­i­er d’un pat­rimoine paie les in­térêts des dettes qui le grèvent, mais il peut de­mander, si les cir­con­stances l’y autoris­ent, à être dis­pensé de cette ob­lig­a­tion; dans ce cas, sa jouis­sance est ré­duite au sur­plus des bi­ens après ac­quitte­ment des dettes.

Art. 767  

d. As­sur­ances

 

1 L’usu­fruit­i­er est tenu d’as­surer la chose, dans l’in­térêt du pro­priétaire, contre l’in­cen­die et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’us­age loc­al dans celles que com­mande une bonne ad­min­is­tra­tion.

2 Il paie les primes pour la durée de sa jouis­sance; cette ob­lig­a­tion lui in­combe égale­ment, si l’usu­fruit com­prend des choses déjà as­surées.

Art. 768  

V. Cas spé­ci­aux d’usu­fruit

1. Im­meubles

a. Quant aux fruits

 

1 L’usu­fruit­i­er d’un im­meuble doit veiller à ce que la jouis­sance de la chose ne soit pas ex­cess­ive.

2 Les fruits in­dû­ment per­çus ap­par­tiennent au pro­priétaire.

Art. 769  

b. Des­tin­a­tion de la chose

 

1 L’usu­fruit­i­er ne doit ap­port­er à la des­tin­a­tion de l’im­meuble aucun change­ment qui puisse caus­er un préju­dice not­able au pro­priétaire.

2 Il ne peut, en par­ticuli­er, ni trans­former, ni es­sen­ti­elle­ment mod­i­fi­er la chose sou­mise à l’usu­fruit.

3 Il ne peut ouv­rir des car­rières, marnières ou tour­bières, ni com­men­cer l’ex­ploit­a­tion d’autres choses semblables qu’après avis don­né au pro­priétaire et que si la des­tin­a­tion du fonds n’est pas es­sen­ti­elle­ment modi­fiée.

Art. 770  

c. Forêts

 

1 L’usu­fruit­i­er d’une forêt a le droit d’en jouir dans les lim­ites d’un amén­age­ment ra­tion­nel.

2 Le pro­priétaire et l’usu­fruit­i­er peuvent ex­i­ger que l’ex­ploit­a­tion soit réglée par un amén­age­ment ten­ant compte de leurs droits.

3 Lor­sque, par suite de tem­pêtes, chutes de neige, in­cen­die, in­va­sion d’in­sect­es, ou pour d’autres causes, il y a lieu de réal­iser une quant­ité de bois not­a­ble­ment supérieure à la jouis­sance or­din­aire, l’ex­ploit­a­tion est ré­duite de man­ière à ré­parer gradu­elle­ment le dom­mage ou l’amén­age­ment est ad­apté aux cir­con­stances nou­velles; le prix du bois réal­isé au delà de la jouis­sance or­din­aire est placé à in­térêt et sert à com­penser la di­minu­tion du ren­dement.

Art. 771  

d. Mines

 

L’usu­fruit des choses dont la jouis­sance con­siste dans l’ex­trac­tion de parties in­té­grantes du sol, not­am­ment ce­lui des mines, est sou­mis aux règles con­cernant l’usu­fruit des forêts.

Art. 772  

2. Choses con­sompt­ibles et choses évaluées

 

1 Les choses qui se con­som­ment par l’us­age devi­ennent, sauf dis­pos­i­tion con­traire, la pro­priété de l’usu­fruit­i­er, qui de­meure compt­able de leur valeur au début de l’usu­fruit.

2 À moins que le con­traire n’ait été prévu, l’usu­fruit­i­er peut dis­poser lib­re­ment des autres choses mo­bilières es­timées lors de leur re­mise, mais il devi­ent compt­able de leur valeur s’il ex­erce ce droit.

3 L’usu­fruit­i­er peut rendre au pro­priétaire des choses de même es­pèce et qual­ité, s’il s’agit d’un matéri­el d’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole, d’un troupeau, d’un fonds de marchand­ises ou d’autres choses semblables.

Art. 773  

3. Créances

a. Éten­due de la jouis­sance

 

1 L’usu­fruit d’une créance donne le droit d’en per­ce­voir les revenus.

2 Toute dénon­ci­ation de rem­bourse­ment, tout acte de dis­pos­i­tion con­cernant les papi­ers-valeurs sou­mis à l’usu­fruit doivent être faits par le pro­priétaire et l’usu­fruit­i­er con­jointe­ment; le débiteur dénonce le rem­bourse­ment à l’un et à l’autre.

3 Lor­sque la créance est com­prom­ise, le pro­priétaire et l’usu­fruit­i­er ont le droit d’ex­i­ger l’ad­hé­sion l’un de l’autre aux mesur­es com­mandées par une bonne ges­tion.

Art. 774  

b. Rem­bourse­ments et re­m­plois

 

1 Le débiteur qui n’a pas été autor­isé à se libérer entre les mains soit du pro­priétaire, soit de l’usu­fruit­i­er, doit pay­er à tous les deux con­jointe­ment ou con­sign­er.

2 L’ob­jet de la presta­tion, not­am­ment le cap­it­al rem­boursé, est sou­mis à la jouis­sance de l’usu­fruit­i­er.

3 Le pro­priétaire et l’usu­fruit­i­er ont le droit d’ex­i­ger que les cap­itaux soi­ent placés en titres sûrs et pro­duc­tifs d’in­térêts.

Art. 775  

c. Droit au trans­fert des créances

 

1 L’usu­fruit­i­er peut ex­i­ger, dans les trois mois à compt­er du début de l’usu­fruit, la ces­sion des créances et papi­ers-valeurs sujets à son droit.

2 Si la ces­sion a lieu, il devi­ent débiteur en­vers le pro­priétaire de la valeur des créances et papi­ers-valeurs au mo­ment du trans­fert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le pro­priétaire n’ait ren­on­cé à en réclamer.

3 Si le pro­priétaire n’a pas ren­on­cé à ex­i­ger des sûretés, le trans­fert de la pro­priété n’a lieu qu’après qu’elles ont été fournies.

Art. 776  

B. Droit d’hab­it­a­tion

I. En général

 

1 Le droit d’hab­it­a­tion est le droit de de­meurer dans une mais­on ou d’en oc­cu­per une partie.

2 Il est in­cess­ible et ne passe point aux hérit­i­ers.

3 Les règles de l’usu­fruit sont ap­plic­ables, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

Art. 777  

II. Éten­due du droit d’hab­it­a­tion

 

1 L’éten­due du droit d’hab­it­a­tion est réglée en général par les be­soins per­son­nels de ce­lui auquel il ap­par­tient.

2 Ce droit com­prend, s’il n’a été ex­pressé­ment lim­ité à la per­sonne de ce­lui à qui il a été con­cédé, la fac­ulté pour ce derni­er d’habiter l’im­meuble gre­vé avec sa fa­mille et les gens de sa mais­on.

3 Ce­lui qui pos­sède un droit d’hab­it­a­tion sur une partie seule­ment d’un bâ­ti­ment jouit des in­stall­a­tions des­tinées à l’us­age com­mun.

Art. 778  

III. Charges

 

1 L’ay­ant droit est char­gé des ré­par­a­tions or­din­aires d’en­tre­tien, s’il a la jouis­sance ex­clus­ive de la mais­on ou de l’ap­parte­ment.

2 Si le droit d’hab­it­a­tion s’ex­erce en com­mun avec le pro­priétaire, les frais d’en­tre­tien in­combent à ce derni­er.

Art. 779  

C. Droit de su­per­ficie

I. Ob­jet et im­ma­tric­u­la­tion au re­gistre fon­ci­er

 

1 Le pro­priétaire peut ét­ab­lir en faveur d’un tiers une ser­vitude lui con­férant le droit d’avoir ou de faire des con­struc­tions soit sur le fonds gre­vé, soit au-des­sous.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, ce droit est cess­ible et passe aux hérit­i­ers.

3 Si cette ser­vitude a le ca­ra­ctère d’un droit dis­tinct et per­man­ent, elle peut être im­ma­tric­ulée comme im­meuble au re­gistre fon­ci­er.

Art. 779a617  

II. Acte con­sti­tu­tif

 

1 L’acte con­sti­tu­tif d’un droit de su­per­ficie n’est val­able que s’il a été passé en la forme au­then­tique.

2 La rente du droit de su­per­ficie et les éven­tuelles autres dis­pos­i­tions con­trac­tuelles doivent être passées en la forme au­then­tique lor­squ’il est prévu de les an­noter au re­gistre fon­ci­er.

617In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 779b619  

III. Con­tenu, éten­due et an­nota­tion

 

1 Les dis­pos­i­tions con­trac­tuelles sur les ef­fets et l’éten­due du droit de su­per­ficie, not­am­ment sur la situ­ation, la struc­ture, le volume et la des­tin­a­tion des con­struc­tions, ain­si que sur l’util­isa­tion des sur­faces non bâties mises à con­tri­bu­tion par l’ex­er­cice du droit, sont ob­lig­atoires pour tout ac­quéreur du droit de su­per­ficie et de l’im­meuble gre­vé.

2 Si les parties en con­vi­ennent, d’autres dis­pos­i­tions con­trac­tuelles peuvent être an­notées au re­gistre fon­ci­er.620

619In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

620 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 779c621  

IV. Ef­fets à l’ex­pir­a­tion de la durée

1. Re­tour des con­struc­tions

 

À l’ex­pir­a­tion du droit de su­per­ficie, les con­struc­tions font re­tour au pro­priétaire du fonds et devi­ennent partie in­té­grante de ce fonds.

621In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779d622  

2. In­dem­nité

 

1 Pour les con­struc­tions lui fais­ant re­tour, le pro­priétaire du fonds verse au su­per­fi­ci­aire une in­dem­nité équit­able qui con­stitue cepend­ant, pour les créan­ci­ers en faveur de­squels le droit de su­per­ficie était gre­vé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être ver­sée au su­per­fi­ci­aire sans leur con­sente­ment.

2 Si l’in­dem­nité n’est ni ver­sée ni garantie, le su­per­fi­ci­aire ou un créan­ci­er en faveur duquel le droit de su­per­ficie était gre­vé de gage peut ex­i­ger qu’au lieu du droit de su­per­ficie radié une hy­po­thèque de même rang soit in­scrite en garantie de l’in­dem­nité due.

3 L’in­scrip­tion doit se faire au plus tard trois mois après l’ex­pir­a­tion du droit de su­per­ficie.

622In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779e623  
 

623In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 779f624  

V. Re­tour an­ti­cipé

1. Con­di­tions

 

Si le su­per­fi­ci­aire ex­cède grave­ment son droit réel ou vi­ole grave­ment des ob­lig­a­tions con­trac­tuelles, le pro­priétaire peut pro­voquer le re­tour an­ti­cipé en de­mand­ant le trans­fert à son nom du droit de su­per­ficie avec tous les droits et charges qui y sont at­tachés.

624In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779g625  

2. Ex­er­cice du droit de re­tour

 

1 Le droit de re­tour ne peut être ex­er­cé que moy­en­nant une in­dem­nité équit­able pour les con­struc­tions qui font re­tour au pro­priétaire, la faute du su­per­fi­ci­aire pouv­ant jus­ti­fi­er la ré­duc­tion de l’in­dem­nité.

2 Le droit de su­per­ficie n’est trans­féré au pro­priétaire que si l’in­dem­nité a été ver­sée ou garantie.

625In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779h626  

3. Autres cas d’ap­plic­a­tion

 

Les dis­pos­i­tions con­cernant l’ex­er­cice du droit de re­tour s’ap­pli­quent à tout moy­en que le pro­priétaire s’est réser­vé de mettre fin prématuré­ment au droit de su­per­ficie ou d’en de­mander la rétro­ces­sion en cas de vi­ol­a­tion de ses ob­lig­a­tions par le su­per­fi­ci­aire.

626In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779i627  

VI. Garantie de la rente du droit de su­per­ficie

1. Droit d’ex­i­ger la con­sti­tu­tion d’une hy­po­thèque

 

1 Le pro­priétaire peut de­mander à tout su­per­fi­ci­aire ac­tuel de garantir la rente du droit de su­per­ficie au moy­en d’une hy­po­thèque gre­vant pour trois an­nu­ités au max­im­um le droit de su­per­ficie im­ma­tric­ulé au re­gistre fon­ci­er.

2 Si la rente ne con­siste pas en an­nu­ités égales, l’in­scrip­tion de l’hy­po­thèque lé­gale peut être re­quise pour le mont­ant qui, la rente étant uni­formé­ment ré­partie, re­présente trois an­nu­ités.

627In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779k628  

2. In­scrip­tion

 

1 L’hy­po­thèque peut être in­scrite en tout temps pendant la durée du droit de su­per­ficie et, en cas de réal­isa­tion for­cée, elle n’est pas radiée.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la con­sti­tu­tion de l’hy­po­thèque des ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

628In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 779l629  

VII. Durée max­im­um

 

1 Le droit de su­per­ficie ne peut pas être con­stitué pour plus de cent ans comme droit dis­tinct.

2 Il peut en tout temps être pro­longé, en la forme pre­scrite pour sa con­sti­tu­tion, pour une nou­velle durée max­im­um de cent ans, mais tout en­gage­ment pris d’avance à ce sujet est nul.

629In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).

Art. 780  

D. Droit à une source sur fonds d’autrui

 

1 Le droit à une source sur fonds d’autrui ob­lige le pro­priétaire de ce fonds à per­mettre l’ap­pro­pri­ation et la dériv­a­tion de l’eau.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, ce droit est cess­ible et passe aux hérit­i­ers.

3 Si la ser­vitude a le ca­ra­ctère d’un droit dis­tinct et per­man­ent, elle peut être im­ma­tric­ulée comme im­meuble au re­gistre fon­ci­er.

Art. 781  

E. Autres ser­vitudes

 

1 Le pro­priétaire peut ét­ab­lir, en faveur d’une per­sonne quel­conque ou d’une col­lectiv­ité, d’autres ser­vitudes sur son fonds, à la con­di­tion que le fonds se prête à une jouis­sance déter­minée, par ex­emple, pour des ex­er­cices de tir ou pour un pas­sage.

2 Ces droits sont in­cess­ibles, sauf con­ven­tion con­traire, et l’éten­due en est réglée sur les be­soins or­din­aires de l’ay­ant droit.

3 Les dis­pos­i­tions con­cernant les ser­vitudes fon­cières sont d’ail­leurs ap­plic­ables.

Art. 781a630  

F. Mesur­es ju­di­ci­aires

 

Si le pro­priétaire est in­trouv­able ou que les or­ganes pre­scrits d’une per­sonne mor­ale ou d’une autre en­tité jur­idique font dé­faut, les dis­pos­i­tions sur les mesur­es ju­di­ci­aires sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux ay­ants droit d’une ser­vitude in­scrits au re­gistre fon­ci­er.

630 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre III: Des charges foncières

Art. 782  

A. Ob­jet de la charge fon­cière

 

1 La charge fon­cière as­sujet­tit en­vers un tiers le pro­priétaire ac­tuel d’un fonds à cer­taines presta­tions pour lesquelles il n’est tenu que sur son im­meuble.

2 La charge peut être due au pro­priétaire ac­tuel d’un autre fonds.

3 Sous réserve des charges fon­cières de droit pub­lic, les presta­tions doivent être en cor­réla­tion avec l’économie du fonds gre­vé ou se rat­tach­er aux be­soins de l’ex­ploit­a­tion du fonds dom­in­ant.631

631 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 783  

B. Con­sti­tu­tion et ex­tinc­tion

I. Con­sti­tu­tion

1. Ac­quis­i­tion et in­scrip­tion

 

1 L’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er est né­ces­saire à l’ét­ab­lisse­ment des charges fon­cières.

2 L’in­scrip­tion in­dique une somme déter­minée en mon­naie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière con­siste en presta­tions péri­od­iques, sa valeur, à dé­faut d’autre es­tim­a­tion, est égale à vingt fois le mont­ant des presta­tions an­nuelles.

3 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, l’ac­quis­i­tion et l’in­scrip­tion des charges fon­cières sont sou­mises aux règles con­cernant la pro­priété im­mob­ilière.

Art. 784632  

2. Charges fon­cières de droit pub­lic

 

Les dis­pos­i­tions sur les hy­po­thèques lé­gales du droit can­ton­al sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la con­sti­tu­tion des charges fon­cières de droit pub­lic et à leurs ef­fets à l’égard des tiers de bonne foi.

632 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 785633  
 

633 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 786  

II. Ex­tinc­tion

1. En général

 

1 La charge fon­cière s’éteint par la ra­di­ation de l’in­scrip­tion et par la perte totale de l’im­meuble gre­vé.

2 La ren­on­ci­ation, le rachat et les autres causes d’ex­tinc­tion donnent au pro­priétaire du fonds gre­vé le droit d’ex­i­ger du créan­ci­er qu’il con­sente à la ra­di­ation.

Art. 787  

2. Rachat

a. Droit du créan­ci­er de l’ex­i­ger

 

1 Le créan­ci­er peut de­mander le rachat de la charge fon­cière, lor­squ’une con­ven­tion l’y autor­ise et, en outre:

1.634
si l’im­meuble gre­vé est di­visé et que le créan­ci­er n’ac­cepte pas le re­port de la dette sur les par­celles;
2.
si le pro­priétaire di­minue la valeur de l’im­meuble sans of­frir des sûretés en échange;
3.
s’il n’a pas ac­quit­té ses presta­tions de trois an­nées con­séc­ut­ives.

2 Si le créan­ci­er de­mande le rachat de la charge fon­cière à cause de la di­vi­sion de l’im­meuble, il doit, dans le délai d’un mois à compt­er du jour où le re­port de la dette est devenu défin­i­tif, dénon­cer la charge fon­cière avec ef­fet après douze mois.635

634 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

635 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 788  

b. Droit du débiteur de l’opérer

 

1 Le débiteur peut de­mander le rachat, lor­squ’une con­ven­tion l’y autor­ise et, en outre:

1.
si le con­trat con­sti­tu­tif de la charge fon­cière n’est pas ob­ser­vé par l’autre partie;
2.
trente ans après l’ét­ab­lisse­ment de la charge, même si elle avait été ét­ablie pour un temps plus long ou déclarée ir­rachet­able.

2 Lor­sque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénon­cer, dans tous les cas, un an d’avance.

3 La charge fon­cière qui se rat­tache à une ser­vitude per­pétuelle n’est pas rachet­able.

Art. 789  

c. Prix du rachat

 

Le rachat s’opère pour la somme in­scrite au re­gistre fon­ci­er comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est in­férieure à cette somme.

Art. 790  

3. Im­pre­script­ib­il­ité

 

1 La charge fon­cière est im­pre­script­ible.

2 Les presta­tions exi­gibles se pre­scriv­ent dès qu’elles sont dev­en­ues dette per­son­nelle du pro­priétaire gre­vé.

Art. 791  

C. Ef­fets

I. Droit du créan­ci­er

 

1 La charge fon­cière ne donne aucune créance per­son­nelle contre le débiteur, mais seule­ment le droit d’être payé sur le prix de l’im­meuble gre­vé.

2 Chaque presta­tion devi­ent dette per­son­nelle trois ans après l’époque de son exi­gib­il­ité et cesse al­ors d’être garantie par l’im­meuble.

Art. 792  

II. Nature de la dette

 

1 Lor­sque l’im­meuble change de pro­priétaire, l’ac­quéreur est de plein droit débiteur des presta­tions qui font l’ob­jet de la charge fon­cière.

2 Si l’im­meuble gre­vé est di­visé, les pro­priétaires des par­celles devi­ennent débiteurs de la charge fon­cière. Les dis­pos­i­tions sur la di­vi­sion des im­meubles gre­vés d’hy­po­thèques s’ap­pli­quent au re­port de la dette sur les par­celles.636

636 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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