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Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 793  

A. Con­di­tions

I. Formes du gage im­mob­ilier

 

1 Le gage im­mob­ilier peut être con­stitué sous la forme d’une hy­po­thèque ou d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire.637

2 Toute autre forme est pro­hibée.

637 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 794  

II. Créance garantie

1. Cap­it­al

 

1 Le gage im­mob­ilier ne peut être con­stitué que pour une créance déter­minée, dont le mont­ant sera in­diqué en mon­naie suisse.

2 Si la créance est in­déter­minée, les parties in­diquent une somme fixe re­présent­ant le max­im­um de la garantie im­mob­ilière.

Art. 795  

2. In­térêts

 

1 Le ser­vice de l’in­térêt est réglé lib­re­ment par les parties, sous réserve des dis­pos­i­tions lé­gales contre l’usure.

2 La lé­gis­la­tion can­tonale peut fix­er le max­im­um du taux de l’in­térêt autor­isé pour les créances garanties par un im­meuble.

Art. 796  

III. Ob­jet du gage

1. Im­meubles qui peuvent être con­stitués en gage

 

1 Le gage im­mob­ilier n’est con­stitué que sur des im­meubles im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er.

2 La lé­gis­la­tion can­tonale peut sou­mettre à des règles par­ticulières ou même pro­hiber l’en­gage­ment des im­meubles du do­maine pub­lic, des all­mends ou des pâtur­ages qui ap­par­tiennent à des cor­por­a­tions et ce­lui des droits de jouis­sance at­tachés à ces bi­ens.

Art. 797  

2. Désig­na­tion

a. De l’im­meuble unique

 

1 L’im­meuble gre­vé doit être spé­ciale­ment désigné lors de la con­sti­tu­tion du gage.

2 Les par­celles d’un im­meuble ne peuvent être gre­vées de gages, tant que la di­vi­sion n’a pas été portée au re­gistre fon­ci­er.

Art. 798  

b. Des divers im­meubles gre­vés

 

1 Plusieurs im­meubles peuvent être con­stitués en gage pour la même créance, lor­squ’ils ap­par­tiennent au même pro­priétaire ou à des codébiteurs sol­idaires.

2 Dans tous les autres cas de gage con­stitué sur plusieurs im­meubles pour une même créance, chacun des im­meubles doit être gre­vé pour une part déter­minée de celle-ci.

3 La ré­par­ti­tion de la garantie se fait, sauf con­ven­tion con­traire, pro­por­tion­nelle­ment à la valeur des divers im­meubles.

Art. 798a638  

3. Im­meubles ag­ri­coles

 

L’en­gage­ment des im­meubles ag­ri­coles est en outre régi par la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al639.

638In­troduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

639RS211.412.11

Art. 799  

B. Con­sti­tu­tion et ex­tinc­tion

I. Con­sti­tu­tion

1. In­scrip­tion

 

1 Le gage im­mob­ilier est con­stitué par l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er; de­meurent réser­vées les ex­cep­tions prévues par la loi.

2 L’acte con­sti­tu­tif du gage im­mob­ilier n’est val­able que s’il est passé en la forme au­then­tique.640

640 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 800  

2. Si l’im­meuble est pro­priété de plusieurs

 

1 Chacun des cop­ro­priétaires d’un im­meuble peut gre­ver sa quote-part d’un droit de gage.

2 Dans les cas de pro­priété com­mune, l’im­meuble ne peut être gre­vé d’un gage qu’en to­tal­ité et au nom de tous les com­mun­istes.

Art. 801  

II. Ex­tinc­tion

 

1 Le gage im­mob­ilier s’éteint par la ra­di­ation de l’in­scrip­tion et par la perte totale de l’im­meuble.

2 L’ex­tinc­tion, dans les cas d’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique, est ré­gie par les lois spé­ciales de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

Art. 802  

III. Dans les cas de réunions par­cel­laires

1. Dé­place­ment de la garantie

 

1 Lor­sque des réunions par­cel­laires sont opérées avec le con­cours ou sous la sur­veil­lance d’autor­ités pub­liques, les gages gre­vant les im­meubles cédés pas­sent, en con­ser­vant leur rang, sur les im­meubles reçus en échange.

2 Si un im­meuble en re­m­place plusieurs qui sont gre­vés pour des créances différentes ou qui ne sont pas tous gre­vés, les droits de gage trans­férés sur l’im­meuble le frap­pent pour sa con­ten­ance nou­velle et con­ser­vent, si pos­sible, leur rang prim­itif.

Art. 803  

2. Dénon­ci­ation par le débiteur

 

Le débiteur peut ra­chet­er, au mo­ment de l’opéra­tion, et moy­en­nant un aver­tisse­ment préal­able de trois mois, les droits de gage gre­vant les im­meubles com­pris dans une réunion par­cel­laire.

Art. 804  

3. In­dem­nité en ar­gent

 

1 Lor­squ’une in­dem­nité est payée pour un im­meuble gre­vé de droits de gage, elle se dis­tribue entre les créan­ci­ers selon leur rang ou au marc le franc s’ils sont de même rang.

2 L’in­dem­nité ne peut être payée au débiteur sans l’as­sen­ti­ment des créan­ci­ers, si elle est de plus d’un vingtième de la créance garantie ou si le nou­vel im­meuble ne con­stitue pas une sûreté suf­f­is­ante.

Art. 805  

C. Ef­fets

I. Éten­due du droit du créan­ci­er

 

1 Le gage im­mob­ilier frappe l’im­meuble avec ses parties in­té­grantes et ses ac­cessoires.

2 Les ob­jets désignés ex­pressé­ment comme ac­cessoires dans l’acte d’af­fect­a­tion et men­tion­nés au re­gistre fon­ci­er, not­am­ment les ma­chines ou un mo­bilier d’hôtel, sont présumés tels, s’il n’est pas prouvé que cette qual­ité ne peut leur être at­tribuée aux ter­mes de la loi.

3 Les droits des tiers sur les ac­cessoires de­meurent réser­vés.

Art. 806  

II. Loy­ers et fer­mages

 

1 Le gage gre­vant un im­meuble don­né à bail com­prend égale­ment les loy­ers ou fer­mages qui ont couru, depuis la pour­suite en réal­isa­tion de gage com­mencée par le créan­ci­er ou la déclar­a­tion de fail­lite du débiteur, jusqu’au mo­ment de la réal­isa­tion.

2 Ce droit n’est op­pos­able aux loc­ataires et fer­mi­ers qu’après la no­ti­fic­a­tion à eux faite de la pour­suite ou après la pub­lic­a­tion de la fail­lite.

3 Les act­es jur­idiques du pro­priétaire re­l­at­ive­ment à des loy­ers ou des fer­mages non échus, ou la sais­ie de ces presta­tions par d’autres créan­ci­ers, ne sont pas op­pos­ables au créan­ci­er qui a pour­suivi en réal­isa­tion de son gage av­ant l’époque où loy­ers et fer­mages sont devenus exi­gibles.

Art. 807  

III. Im­pre­script­ib­il­ité

 

L’in­scrip­tion d’un gage im­mob­ilier rend la créance im­pre­script­ible.

Art. 808  

IV. Sûretés

1. Dé­pré­ci­ation de l’im­meuble

a. Mesur­es con­ser­vatoires

 

1 Lor­sque le pro­priétaire di­minue la valeur de l’im­meuble gre­vé, le créan­ci­er peut lui faire in­timer par le juge l’or­dre de cess­er tous act­es dom­mage­ables.

2 Le créan­ci­er peut être autor­isé par le juge à pren­dre les mesur­es né­ces­saires et il a même le droit, s’il y a péril en la de­meure, de les pren­dre de son chef.

3 Les frais lui sont dus par le pro­priétaire et le rem­bourse­ment lui est garanti par un droit de gage sur l’im­meuble. Ce droit de gage naît sans in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er et prime toute charge in­scrite sur l’im­meuble.641

4 S’il dé­passe 1000 francs et s’il n’a pas été in­scrit dans les quatre mois à compt­er de la fin des mesur­es, le droit de gage ne peut être op­posé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le re­gistre fon­ci­er.642

641 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

642 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 809  

b. Sûretés et ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur

 

1 En cas de dé­pré­ci­ation de l’im­meuble, le créan­ci­er peut ex­i­ger de son débiteur des sûretés ou le ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur.

2 Il peut aus­si de­mander des sûretés s’il ex­iste un danger de dé­pré­ci­ation.

3 Il est en droit de réclamer un rem­bourse­ment suf­f­is­ant pour sa garantie, lor­sque le débiteur ne s’ex­écute pas dans le délai fixé par le juge.

Art. 810  

2. Dé­pré­ci­ation sans la faute du pro­priétaire

 

1 Les dé­pré­ci­ations qui se produis­ent sans la faute du pro­priétaire ne con­fèrent au créan­ci­er le droit d’ex­i­ger des sûretés ou le rem­bourse­ment partiel, que dans la mesure où le pro­priétaire est in­dem­nisé pour le dom­mage subi.

2 Toute­fois, le créan­ci­er est autor­isé à pren­dre des mesur­es pour parer aux dé­pré­ci­ations ou pour les em­pêch­er. Les frais lui sont garantis par un droit de gage sur l’im­meuble même, mais sans que le pro­priétaire en soit per­son­nelle­ment tenu. Ce droit de gage naît sans in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er et prime toute charge in­scrite sur l’im­meuble.643

3 S’il dé­passe 1000 francs et qu’il n’a pas été in­scrit au re­gistre fon­ci­er dans les quatre mois à compt­er de la fin des mesur­es, le droit de gage ne peut être op­posé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le re­gistre fon­ci­er.644

643 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

644 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 811  

3. Alién­a­tion de petites par­celles

 

Lor­sque le pro­priétaire de l’im­meuble gre­vé en aliène une par­celle d’une valeur in­férieure au vingtième de la créance, le créan­ci­er ne peut re­fuser le dé­grève­ment de cette par­celle, pour­vu qu’un acompte pro­por­tion­nel lui soit payé ou que le reste de l’im­meuble lui of­fre une garantie suf­f­is­ante.

Art. 812  

V. Con­sti­tu­tion ultérieure de droits réels

 

1 Le pro­priétaire de l’im­meuble con­stitué en gage ne peut ren­on­cer val­able­ment à la fac­ulté de le gre­ver d’autres droits réels.

2 Le gage im­mob­ilier prime toutes ser­vitudes ou charges fon­cières dont l’im­meuble pour­rait être gre­vé postérieure­ment sans que le créan­ci­er en eût per­mis la con­sti­tu­tion; elles sont radiées, si, lors de la réal­isa­tion du gage, leur ex­ist­ence lèse le créan­ci­er an­térieur.

3 À l’égard toute­fois des créan­ci­ers postérieure­ment in­scrits, l’ay­ant droit peut, en cas de réal­isa­tion, ex­i­ger que la valeur de la ser­vitude ou de la charge fon­cière lui soit payée par préférence.

Art. 813  

VI. Case hy­po­thé­caire

1. Ef­fets

 

1 La garantie fournie par le gage im­mob­ilier est at­tachée à la case hy­po­thé­caire que lui as­signe l’in­scrip­tion.

2 Des droits de gage peuvent être con­stitués en deux­ième rang ou en rang quel­conque, moy­en­nant que le mont­ant par le­quel ils sont primés soit in­diqué dans l’in­scrip­tion.

Art. 814  

2. Or­dre

 

1 Lor­sque des gages de rang différent sont con­stitués sur un im­meuble, la ra­di­ation de l’un d’eux ne fait pas avan­cer le créan­ci­er postérieur dans la case libre.

2 Le pro­priétaire a la fac­ulté de con­stituer un nou­veau droit de gage en lieu et place de ce­lui qui a été radié.

3 Les con­ven­tions don­nant aux créan­ci­ers postérieurs le droit de profiter des cases libres n’ont d’ef­fet réel que si elles sont an­notées au re­gistre fon­ci­er.

Art. 815  

3. Cases libres

 

Lor­squ’un droit de gage a été con­stitué en rang postérieur et qu’il n’en ex­iste pas d’autre qui le prime, ou que le débiteur n’a pas dis­posé d’un titre de gage an­térieur, ou que la créance an­térieure n’at­teint pas le mont­ant in­scrit, le prix de l’im­meuble est en cas de réal­isa­tion at­tribué aux créan­ci­ers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres.

Art. 816  

VII. Réal­isa­tion du droit de gage

1. Mode de la réal­isa­tion

 

1 Faute par le débiteur de sat­is­faire à ses ob­lig­a­tions, le créan­ci­er a le droit de se pay­er sur le prix de l’im­meuble.

2 Est nulle toute clause qui autor­iserait le créan­ci­er à s’ap­pro­pri­er l’im­meuble à dé­faut de paiement.

3 Si plusieurs im­meubles sont con­stitués en gage pour la même créance, le créan­ci­er doit en pour­suivre sim­ul­tané­ment la réal­isa­tion; celle-ci n’aura toute­fois lieu que dans la mesure jugée né­ces­saire par l’of­fice des pour­suites.

Art. 817  

2. Dis­tri­bu­tion du prix

 

1 Le prix de vente de l’im­meuble est dis­tribué entre les créan­ci­ers selon leur rang.

2 Les créan­ci­ers de même rang con­courent au marc le franc.

Art. 818  

3. Éten­due de la garantie

 

1 Le gage im­mob­ilier garantit au créan­ci­er:

1.
le cap­it­al;
2.
les frais de pour­suite et les in­térêts moratoires;
3.645
les in­térêts de trois an­nées échus au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite ou de la réquis­i­tion de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cé­d­ule hy­po­thé­caire ne garantit au créan­ci­er que les in­térêts ef­fect­ive­ment dus.

2 Le taux prim­itif de l’in­térêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préju­dice des créan­ci­ers postérieurs.

645 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 819646  

4. Garanties pour im­penses né­ces­saires

 

1 Les im­penses né­ces­saires que le créan­ci­er fait pour la con­ser­va­tion de l’im­meuble, not­am­ment en ac­quit­tant les primes d’as­sur­ance dues par le pro­priétaire, sont garanties par un droit de gage sur l’im­meuble. Ce droit de gage naît sans in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er et prime toute charge in­scrite sur l’im­meuble.

2 S’il dé­passe 1000 francs et qu’il n’a pas été in­scrit au re­gistre fon­ci­er dans les quatre mois à compt­er de l’ac­com­p­lisse­ment de l’acte en ques­tion, le droit de gage ne peut être op­posé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le re­gistre fon­ci­er.

646 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 820  

VIII. Droit de gage en cas d’améli­or­a­tions du sol

1. Rang

 

1 Lor­squ’un im­meuble rur­al a aug­menté de valeur par suite d’une améli­or­a­tion du sol ex­écutée avec le con­cours d’autor­ités pub­liques, le pro­priétaire peut le gre­ver pour sa part de frais, en faveur de son créan­ci­er, d’un droit de gage, qui est in­scrit au re­gistre fon­ci­er et qui prime toutes les autres charges in­scrites sur le fonds.

2 Le pro­priétaire ne peut gre­ver son fonds que pour les deux tiers au plus de ses frais, lor­sque l’améli­or­a­tion du sol a été ex­écutée sans sub­side de l’État.

Art. 821  

2. Ex­tinc­tion de la créance et du gage

 

1 Dans les cas d’améli­or­a­tions du sol ex­écutées sans sub­side de l’État, la dette in­scrite sera amort­ie par des an­nu­ités qui ne peuvent être in­férieures à 5 % du cap­it­al.

2 Le droit de gage s’éteint, tant pour la créance que pour chaque an­nu­ité, trois ans après qu’elles sont dev­en­ues exi­gibles, et les créan­ci­ers postérieurs avan­cent selon leur rang.

Art. 822  

IX. Droit à l’in­dem­nité d’as­sur­ance

 

1 Les in­dem­nités d’as­sur­ance exi­gibles ne peuvent être payées au pro­priétaire que du con­sente­ment de tous les créan­ci­ers ay­ant un droit de gage sur l’im­meuble.

2 Elles sont cepend­ant ver­sées contre sûretés suf­f­is­antes au pro­priétaire, pour le ré­t­ab­lisse­ment de l’im­meuble gre­vé.

3 De­meurent réser­vées les règles du droit can­ton­al en matière d’as­sur­ance contre l’in­cen­die.

Art. 823647  

X. Créan­ci­er in­trouv­able

 

Lor­sque le créan­ci­er ga­giste ne peut être iden­ti­fié ou que son dom­i­cile est in­con­nu, le juge peut, sur re­quête du débiteur ou d’autres in­téressés, or­don­ner les mesur­es né­ces­saires dans les cas où l’in­ter­ven­tion per­son­nelle du créan­ci­er est prévue par la loi et où il y a lieu de pren­dre d’ur­gence une dé­cision.

647 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre II: De l’hypothèque

Art. 824  

A. But et nature

 

1 L’hy­po­thèque peut être con­stituée pour sûreté d’une créance quel­conque, ac­tuelle, fu­ture ou sim­ple­ment éven­tuelle.

2 L’im­meuble gre­vé peut ne pas ap­par­t­enir au débiteur.

Art. 825  

B. Con­sti­tu­tion et ex­tinc­tion

I. Con­sti­tu­tion

 

1 L’hy­po­thèque con­stituée même pour sûreté de créances d’un mont­ant in­déter­miné ou vari­able reçoit une case fixe et garde son rang, nonob­stant toutes fluc­tu­ations de la somme garantie.

2 Le bur­eau du re­gistre fon­ci­er délivre un ex­trait au créan­ci­er qui en fait la de­mande; cet ex­trait, ex­clus­ive­ment des­tiné à faire preuve de l’in­scrip­tion, n’est pas un papi­er-valeur.

3 L’ex­trait peut être re­m­placé par un cer­ti­ficat d’in­scrip­tion sur le con­trat.

Art. 826  

II. Ex­tinc­tion

1. Ra­di­ation

 

Lor­sque la créance est éteinte, le pro­priétaire de l’im­meuble gre­vé a le droit d’ex­i­ger du créan­ci­er qu’il con­sente à la ra­di­ation.

Art. 827  

2. Droit du pro­priétaire qui n’est pas tenu per­son­nelle­ment

 

1 Le pro­priétaire qui n’est pas per­son­nelle­ment tenu de la dette hy­po­thé­caire peut dé­gre­ver son im­meuble aux mêmes con­di­tions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.

2 Il est sub­ro­gé aux droits du créan­ci­er qu’il désintéresse.

Art. 828  

3. Purge hy­po­thé­caire

a. Con­di­tions et procé­dure

 

1 Lor­squ’un im­meuble est gre­vé au delà de sa valeur de dettes dont l’ac­quéreur n’est pas tenu per­son­nelle­ment, la lé­gis­la­tion can­tonale peut autor­iser ce derni­er à pur­ger av­ant toute pour­suite les hy­po­thèques in­scrites, en versant aux créan­ci­ers le prix d’achat ou, en cas d’ac­quis­i­tion à titre gra­tu­it, la somme à laquelle il évalue l’im­meuble.

2 Il fait, par écrit et six mois d’avance, son of­fre aux créan­ci­ers de pur­ger les hy­po­thèques in­scrites.

3 Le mont­ant of­fert est ré­parti entre les créan­ci­ers suivant leur rang.

Art. 829  

b. En­chères pub­liques

 

1 Les créan­ci­ers ont le droit, dans le mois à compt­er de l’of­fre de purge, d’ex­i­ger la vente du gage aux en­chères pub­liques contre l’avance des frais; les en­chères ont lieu, après pub­lic­a­tion, dans le mois648 à compt­er du jour où elles ont été re­quises.

2 Si un prix supérieur au mont­ant of­fert a été ob­tenu, ce prix est ré­parti entre les créan­ci­ers.

3 Les frais des en­chères sont à la charge de l’ac­quéreur, si le prix a été supérieur au mont­ant of­fert; sinon, à la charge du créan­ci­er qui les a re­quises.

648L’ex­pres­sion «dans le mois» cor­res­pond aux textes al­le­mand et it­ali­en. La faute de ré­dac­tion dans le texte français du RO, où il était écrit «dans le deux­ième mois», provenait d’un oubli mani­feste qui s’est produit au cours de la procé­dure par­le­mentaire.

Art. 830  

c. Es­tim­a­tion of­fi­ci­elle

 

La lé­gis­la­tion can­tonale peut re­m­pla­cer les en­chères pub­liques par une es­tim­a­tion of­fi­ci­elle, qui fait règle pour la ré­par­ti­tion entre les créan­ci­ers.

Art. 831  

4. Dénon­ci­ation

 

Lor­sque le pro­priétaire n’est pas per­son­nelle­ment tenu, la dénon­ci­ation du rem­bourse­ment par le créan­ci­er ne lui est op­pos­able que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.

Art. 832  

C. Ef­fets de l’hy­po­thèque

I. Pro­priété et gage

1. Alién­a­tion totale

 

1 L’alién­a­tion de l’im­meuble hy­po­théqué n’ap­porte, sauf con­ven­tion con­traire, aucun change­ment à l’ob­lig­a­tion du débiteur et à la garantie.

2 Toute­fois, si l’ac­quéreur s’est char­gé de la dette, le débiteur prim­itif est libéré à moins que le créan­ci­er ne lui déclare par écrit, dans l’an­née, qu’il en­tend ne pas ren­on­cer à ses droits contre lui.

Art. 833  

2. Par­celle­ment

 

1 Si une por­tion de l’im­meuble gre­vé est ven­due ou si l’alién­a­tion porte sur un d’entre plusieurs im­meubles gre­vés ap­par­ten­ant au même pro­priétaire, ou si l’im­meuble est di­visé, la garantie, sauf con­ven­tion con­traire, est ré­partie pro­por­tion­nelle­ment à la valeur des di­verses frac­tions du gage.

2 Le créan­ci­er qui n’ac­cepte pas cette ré­par­ti­tion peut, dans le mois à compt­er du jour où elle est dev­en­ue défin­it­ive, ex­i­ger le rem­bourse­ment dans l’an­née.

3 Lor­sque les ac­quéreurs se char­gent de la por­tion de dettes as­signée sur leurs par­celles, le débiteur prim­itif est libéré, à moins que le créan­ci­er ne lui déclare par écrit, dans l’an­née, qu’il en­tend ne pas ren­on­cer à ses droits contre lui.

Art. 834  

3. Avis au créan­ci­er

 

1 Si l’ac­quéreur se charge de la dette, le con­ser­vateur du re­gistre en avise le créan­ci­er.

2 Ce­lui-ci doit faire sa déclar­a­tion dans l’an­née à compt­er de cet avis.

Art. 835  

II. Ces­sion de la créance

 

L’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er n’est pas né­ces­saire pour val­ider la ces­sion des créances garanties par une hy­po­thèque.

Art. 836649  

D. Hy­po­thèques lé­gales

I. De droit can­ton­al

 

1 Lor­sque le droit can­ton­al ac­corde au créan­ci­er une préten­tion à l’ét­ab­lisse­ment d’un droit de gage im­mob­ilier pour des créances en rap­port dir­ect avec l’im­meuble gre­vé, ce droit est con­stitué par son in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 Si des hy­po­thèques lé­gales dé­passant 1000 francs nais­sent sans in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er en vertu du droit can­ton­al et qu’elles ne sont pas in­scrites au re­gistre fon­ci­er dans les quatre mois à compt­er de l’exi­gib­il­ité de la créance sur laquelle elles se fond­ent ou au plus tard dans les deux ans à compt­er de la nais­sance de la créance, elles ne peuvent être op­posées, après le délai d’in­scrip­tion, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le re­gistre fon­ci­er.

3 Les régle­ment­a­tions can­tonales plus re­strict­ives sont réser­vées.

649 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 837650  

II. De droit privé fédéral

1. Cas

 

1 Peuvent re­quérir l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque lé­gale:

1.
le vendeur d’un im­meuble, sur cet im­meuble en garantie de la créance;
2.
les cohérit­i­ers et autres in­di­vis, sur les im­meubles ay­ant ap­par­tenu à la com­mun­auté, en garantie des créances ré­sult­ant du part­age;
3.
les ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs em­ployés à la con­struc­tion ou à la de­struc­tion de bâ­ti­ments ou d’autres ouv­rages, au mont­age d’échafaud­ages, à la sé­cur­isa­tion d’une ex­cav­a­tion ou à d’autres travaux semblables, sur l’im­meuble pour le­quel ils ont fourni des matéri­aux et du trav­ail ou du trav­ail seule­ment, que leur débiteur soit le pro­priétaire fon­ci­er, un ar­tis­an ou un en­tre­pren­eur, un loc­ataire, un fer­mi­er ou une autre per­sonne ay­ant un droit sur l’im­meuble.

2 Si le débiteur de la créance est un loc­ataire, un fer­mi­er ou une autre per­sonne ay­ant un droit sur l’im­meuble, les ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs n’ont le droit de re­quérir l’in­scrip­tion d’une hy­po­thèque lé­gale que si le pro­priétaire fon­ci­er a don­né son ac­cord à l’ex­écu­tion des travaux.

3 L’ay­ant droit ne peut ren­on­cer d’avance à ces hy­po­thèques lé­gales.

650 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 838  

2. Vendeur, cohérit­i­ers, in­di­vis

 

L’hy­po­thèque lé­gale du vendeur, des cohérit­i­ers ou des in­di­vis sera in­scrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le trans­fert de la pro­priété.

Art. 839651  

3. Ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs

a. In­scrip­tion

 

1 L’hy­po­thèque des ar­tis­ans et des en­tre­pren­eurs peut être in­scrite à partir du jour où ils se sont ob­ligés à ex­écuter le trav­ail ou les ouv­rages promis.

2 L’in­scrip­tion doit être ob­tenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achève­ment des travaux.

3 Elle n’a lieu que si le mont­ant du gage est ét­abli par la re­con­nais­sance du pro­priétaire ou par le juge; elle ne peut être re­quise si le pro­priétaire fournit des sûretés suf­f­is­antes au créan­ci­er.

4 Si l’im­meuble fait in­con­test­a­ble­ment partie du pat­rimoine ad­min­is­trat­if et que la dette ne ré­sulte pas de ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles, le pro­priétaire ré­pond en­vers les ar­tis­ans et les en­tre­pren­eurs des créances re­con­nues ou con­statées par juge­ment, con­formé­ment aux règles sur le cau­tion­nement simple, pour autant que les créan­ci­ers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achève­ment des travaux en se prévalant du cau­tion­nement légal.

5 Si l’ap­par­ten­ance de l’im­meuble au pat­rimoine ad­min­is­trat­if est con­testée, l’ar­tis­an ou l’en­tre­pren­eur peut re­quérir une in­scrip­tion pro­vis­oire de son droit de gage au re­gistre fon­ci­er au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achève­ment des travaux.

6 S’il est con­staté sur la base d’un juge­ment que l’im­meuble fait partie du pat­rimoine ad­min­is­trat­if, l’in­scrip­tion pro­vis­oire du gage est radiée. Pour autant que les con­di­tions prévues à l’al. 4 soi­ent re­m­plies, le cau­tion­nement légal la re­m­place. Le délai est réputé sauve­gardé par l’in­scrip­tion pro­vis­oire du droit de gage.

651 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 840  

b. Rang

 

Les ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs au bénéfice d’hy­po­thèques lé­gales sé­paré­ment in­scrites con­courent entre eux à droit égal, même si les in­scrip­tions sont de dates différentes.

Art. 841  

c. Priv­ilège

 

1 Si les ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs subis­sent une perte lors de la réal­isa­tion de leurs gages, les créan­ci­ers de rang an­térieur les in­dem­nisent sur leur propre part de col­loc­a­tion, dé­duc­tion faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créan­ci­ers pouv­aient re­con­naître que la con­sti­tu­tion de leurs gages port­erait préju­dice aux ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs.

2 Les créan­ci­ers de rang an­térieur qui cèdent leurs titres de gage im­mob­ilier ré­pond­ent en­vers les ar­tis­ans et en­tre­pren­eurs du mont­ant dont ceux-ci se trouvent frus­trés par la ces­sion.

3 Dès que le début des travaux a été men­tion­né au re­gistre fon­ci­er sur l’avis d’un ay­ant droit, et jusqu’à la fin du délai d’in­scrip­tion, aucun gage im­mob­ilier ne peut être in­scrit, si ce n’est sous forme d’hy­po­thèque.

Chapitre III: De la cédule hypothécaire652

652 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 842  

A. Dis­pos­i­tions générales

I. But; rap­port avec la créance de base

 

1 La cé­d­ule hy­po­thé­caire est une créance per­son­nelle garantie par un gage im­mob­ilier.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, la créance ré­sult­ant de la cé­d­ule hy­po­thé­caire co­ex­iste, le cas échéant, avec la créance à garantir is­sue du rap­port de base entre le créan­ci­er et le débiteur.

3 Le débiteur reste libre, s’agis­sant de la créance qui ré­sulte de la cé­d­ule, de faire valoir les ex­cep­tions per­son­nelles is­sues du rap­port de base à l’égard du créan­ci­er et de ses suc­ces­seurs, s’ils ne sont pas de bonne foi.

Art. 843  

II. Types

 

La cé­d­ule hy­po­thé­caire prend la forme d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre ou d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er.

Art. 844  

III. Droit du pro­priétaire qui n’est pas per­son­nelle­ment tenu

 

1 Le pro­priétaire qui n’est pas per­son­nelle­ment tenu est sou­mis aux règles ap­plic­ables en matière d’hy­po­thèques.

2 Il peut op­poser au créan­ci­er toutes les ex­cep­tions du débiteur.

Art. 845  

IV. Alién­a­tion, di­vi­sion

 

Les ef­fets de l’alién­a­tion et de la di­vi­sion de l’im­meuble sont ré­gis en matière de cé­d­ules hy­po­thé­caires par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux hy­po­thèques.

Art. 846  

V. Créance de la cé­d­ule hy­po­thé­caire et con­ven­tions ac­cessoires

1. En général

 

1 La créance qui ré­sulte de la cé­d­ule hy­po­thé­caire ne peut ren­voy­er au rap­port de base ni com­port­er de con­di­tion ou de contre-presta­tion.

2 La cé­d­ule hy­po­thé­caire peut con­tenir des con­ven­tions ac­cessoires port­ant sur l’in­térêt, l’amor­t­isse­ment et la dénon­ci­ation ain­si que d’autres clauses ac­cessoires con­cernant la créance qui ré­sulte de la cé­d­ule hy­po­thé­caire. Il peut al­ors être ren­voyé à une con­ven­tion sé­parée.

Art. 847  

2. Dénon­ci­ation

 

1 Sauf con­ven­tion con­traire, la cé­d­ule hy­po­thé­caire peut être dénon­cée par le créan­ci­er ou le débiteur pour la fin d’un mois moy­en­nant un préav­is de six mois.

2 Une telle con­ven­tion ne peut pré­voir pour le créan­ci­er un délai de dénon­ci­ation in­férieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en de­meure pour le paiement de l’amor­t­isse­ment ou des in­térêts.

Art. 848  

VI. Pro­tec­tion de la bonne foi

 

La ten­eur de l’in­scrip­tion fait règle pour la créance ré­sult­ant de la cé­d­ule hy­po­thé­caire et le droit de gage à l’égard de toute per­sonne de bonne foi.

Art. 849  

VII. Ex­cep­tions du débiteur

 

1 Le débiteur ne peut faire valoir que les ex­cep­tions dérivant de l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er, celles qu’il a per­son­nelle­ment contre le créan­ci­er pour­suivant, ou, dans le cas de la cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er, celles dérivant du titre.

2 Les con­ven­tions qui con­tiennent des clauses ac­cessoires re­l­at­ives à la créance ré­sult­ant de la cé­d­ule hy­po­thé­caire ne sont op­pos­ables aux tiers de bonne foi que si elles sont in­scrites au re­gistre fon­ci­er; dans le cas de la cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er, elles doivent égale­ment ré­sul­ter du titre.

Art. 850  

VIII. Fondé de pouvoirs

 

1 Un fondé de pouvoirs peut être nom­mé lors de la créa­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire. Il est char­gé de pay­er et d’en­cais­s­er, de re­ce­voir des com­mu­nic­a­tions, de con­sentir des dé­grève­ments et de man­ière générale de sauve­garder, en toute di­li­gence et im­par­ti­al­ité, les droits tant du créan­ci­er que du débiteur et du pro­priétaire.

2 Le nom du fondé de pouvoirs doit fig­urer au re­gistre fon­ci­er et sur le titre de gage.

3 Si les pouvoirs s’éteignent et que les in­téressés ne peuvent s’en­tendre, le juge prend les mesur­es né­ces­saires.

Art. 851  

IX. Lieu de paiement

 

1 Sauf con­ven­tion con­traire, le débiteur doit ef­fec­tuer tous les paie­ments au dom­i­cile du créan­ci­er.

2 Si le créan­ci­er n’a pas de dom­i­cile con­nu ou s’il change de dom­i­cile d’une man­ière préju­di­ciable au débiteur, ce derni­er peut se libérer en con­sig­nant ces paie­ments, à son propre dom­i­cile ou au dom­i­cile an­térieur du créan­ci­er, entre les mains de l’autor­ité com­pétente.

Art. 852  

X. Modi­fic­a­tions

 

1 Si la cé­d­ule hy­po­thé­caire est modi­fiée en faveur du débiteur, not­am­ment si ce­lui-ci paie un acompte, il peut de­mander au créan­ci­er qu’il con­sente à l’in­scrip­tion des modi­fic­a­tions au re­gistre fon­ci­er.

2 Dans le cas des cé­d­ules hy­po­thé­caires sur papi­er, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er in­scrit les modi­fic­a­tions sur le titre.

3 À dé­faut d’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er ou sur le titre, les modi­fic­a­tions surv­en­ues ne sont pas op­pos­ables à l’ac­quéreur de bonne foi de la cé­d­ule hy­po­thé­caire.

Art. 853  

XI. Paiement in­té­gral

 

Lor­sque la dette con­tenue dans la cé­d­ule hy­po­thé­caire a été in­té­grale­ment rem­boursée, le débiteur peut ex­i­ger du créan­ci­er:

1.
s’agis­sant d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre, qu’il en con­sente le trans­fert en son nom;
2.
s’agis­sant d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er, qu’il lui re­mette le titre non an­nulé.
Art. 854  

XII. Ex­tinc­tion

1. À dé­faut de créan­ci­er

 

1 S’il n’y a pas de créan­ci­er ou que le créan­ci­er ren­once à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radi­er l’in­scrip­tion ou de la lais­s­er sub­sister au re­gistre fon­ci­er.

2 Le débiteur peut aus­si réem­ploy­er la cé­d­ule hy­po­thé­caire.

Art. 855  

2. Ra­di­ation

 

La cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er ne peut être radiée du re­gistre av­ant la can­cel­la­tion ou l’an­nu­la­tion ju­di­ci­aire du titre.

Art. 856  

XIII. Som­ma­tion au créan­ci­er de se faire con­naître

 

1 Lor­sque le créan­ci­er d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire est resté in­con­nu pendant dix ans et que les in­térêts n’ont pas été réclamés dur­ant cette péri­ode, le pro­priétaire de l’im­meuble gre­vé peut re­quérir du juge qu’il somme pub­lique­ment le créan­ci­er de se faire con­naître dans les six mois.

2 Si le créan­ci­er ne se fait pas con­naître dans les six mois et qu’il ré­sulte de l’en­quête que, selon toute vraisemb­lance, la dette n’ex­iste plus, le juge or­donne:

1.
dans le cas de la cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre, la ra­di­ation du droit de gage au re­gistre fon­ci­er;
2.
dans le cas de la cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er, son an­nu­la­tion et la ra­di­ation du droit de gage au re­gistre fon­ci­er.
Art. 857  

B. Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre

I. Con­sti­tu­tion

 

1 La cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre est con­stituée par l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

2 Elle est in­scrite au nom du créan­ci­er ou du pro­priétaire.

Art. 858  

II. Trans­fert

 

1 Le trans­fert de la cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre a lieu par l’in­scrip­tion du nou­veau créan­ci­er au re­gistre fon­ci­er sur la base d’une déclar­a­tion écrite de l’an­cien créan­ci­er.

2 Le débiteur ne peut ex­écuter sa presta­tion avec ef­fet libératoire qu’entre les mains de ce­lui qui, lors du paiement, est in­scrit au re­gistre en tant que créan­ci­er.

Art. 859  

III. Mise en gage, sais­ie et usu­fruit

 

1 La con­sti­tu­tion d’un droit de gage mo­bilier sur une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre a lieu par l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er du tit­u­laire du droit sur la base d’une déclar­a­tion écrite du créan­ci­er in­scrit.

2 La sais­ie a lieu par l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er de la re­stric­tion du droit de dis­poser.

3 L’usu­fruit est con­stitué par l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

Art. 860  

C. Cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er

I. Con­sti­tu­tion

1. In­scrip­tion

 

1 Un titre est délivré pour toute cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er in­scrite au re­gistre fon­ci­er.

2 La cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er peut in­diquer comme créan­ci­er le por­teur ou une per­sonne déter­minée, not­am­ment le pro­priétaire lui-même.

3 L’in­scrip­tion produit ses ef­fets av­ant la créa­tion du titre.

Art. 861  

2. Titre de gage

 

1 La cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er est dressée par l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

2 Elle n’est val­able qu’avec la sig­na­ture du con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er. Le Con­seil fédéral ar­rête les formes ap­plic­ables au titre.

3 La cé­d­ule hy­po­thé­caire ne peut être délivrée au créan­ci­er ou à son re­présent­ant qu’avec le con­sente­ment ex­près du débiteur et du pro­priétaire de l’im­meuble gre­vé.

Art. 862  

II. Pro­tec­tion de la bonne foi

 

1 La ten­eur de la cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er dressée en due forme fait règle à l’égard de toute per­sonne qui s’est fondée de bonne foi sur le titre.

2 Le re­gistre fon­ci­er fait foi si le titre n’est pas con­forme à l’in­scrip­tion ou qu’il n’ex­iste pas d’in­scrip­tion.

3 L’ac­quéreur de bonne foi du titre a cepend­ant droit, selon les règles ét­ablies pour le re­gistre fon­ci­er, à la ré­par­a­tion du dom­mage qu’il a subi.

Art. 863  

III. Droits du créan­ci­er

1. Ex­er­cice

 

1 La créance qui ré­sulte d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire ne peut être ni aliénée, ni don­née en gage, ni faire l’ob­jet d’une autre dis­pos­i­tion, si ce n’est au moy­en du titre.

2 La fac­ulté de faire valoir la créance est réser­vée en cas d’an­nu­la­tion ju­di­ci­aire du titre ou lor­sque le titre n’a pas en­core été dressé.

Art. 864  

2. Trans­fert

 

1 La re­mise du titre à l’ac­quéreur est né­ces­saire pour le trans­fert de la créance con­statée par une cé­d­ule hy­po­thé­caire.

2 Si le titre est nom­in­atif, le trans­fert opéré et le nom de l’ac­quéreur y sont men­tion­nés.

Art. 865  

IV. An­nu­la­tion

 

1 Lor­squ’un titre est perdu ou qu’il a été détru­it sans in­ten­tion d’éteindre la dette, le créan­ci­er peut re­quérir du juge qu’il en pro­nonce l’an­nu­la­tion et en ex­ige le paiement ou, si la créance n’est pas en­core exi­gible, qu’il délivre un nou­veau titre.

2 L’an­nu­la­tion a lieu de la man­ière pre­scrite pour les titres au por­teur; le délai d’op­pos­i­tion est de six mois.

3 Le débiteur a pareille­ment le droit de faire pro­non­cer l’an­nu­la­tion d’un titre ac­quit­té qui ne peut être re­présenté.

Art. 866à874  
 

Ab­ro­gés

Chapitre IV: Des émissions de titres fonciers

Art. 875  

A. Ob­lig­a­tions fon­cières

 

Des ob­lig­a­tions nom­in­at­ives ou au por­teur peuvent être garanties par un gage im­mob­ilier:

1.
en con­stitu­ant une hy­po­thèque ou une cé­d­ule hy­po­thé­caire pour la to­tal­ité de l’em­prunt et en désig­nant un re­présent­ant des créan­ci­ers et du débiteur;
2.
en con­stitu­ant un gage im­mob­ilier pour la to­tal­ité de l’em­prunt au profit de l’ét­ab­lisse­ment char­gé de l’émis­sion et en gre­vant la créance ain­si garantie d’un gage en faveur des ob­ligataires.
Art. 876à883653  
 

653 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Titre vingt-troisième: Du gage mobilier

Chapitre I: Du nantissement et du droit de rétention

Art. 884  

A. Nan­tisse­ment

I. Con­sti­tu­tion

1. Pos­ses­sion du créan­ci­er

 

1 En de­hors des ex­cep­tions prévues par la loi, les choses mo­bilières ne peuvent être con­stituées en gage que sous forme de nan­tisse­ment.

2 Ce­lui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nan­tisse­ment y ac­quiert un droit de gage, même si l’auteur du nan­tisse­ment n’avait pas qual­ité d’en dis­poser; de­meurent réser­vés les droits dérivant pour les tiers de leur pos­ses­sion an­térieure.

3 Le droit de gage n’ex­iste pas, tant que le con­stitu­ant garde ex­clus­ive­ment la maîtrise ef­fect­ive de la chose.

Art. 885  

2. En­gage­ment du bé­tail

 

1 Des droits de gage sur le bé­tail peuvent être con­stitués, sans trans­fert de pos­ses­sion, par une in­scrip­tion dans un re­gistre pub­lic et un avis don­né à l’of­fice des pour­suites, pour garantir les créances d’ét­ab­lisse­ments de crédit et de so­ciétés coopérat­ives qui ont ob­tenu de l’autor­ité com­pétente du can­ton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opéra­tions.

2 La tenue du re­gistre est réglée par une or­don­nance du Con­seil fédéral.654

3 Les can­tons peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour les in­scrip­tions au re­gistre et les opéra­tions qui leur sont liées; ils désignent les ar­ron­disse­ments et les fonc­tion­naires char­gés de la tenue du re­gistre.655

654Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

655Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Art. 886  

3. Droit de gage sub­séquent

 

Le pro­priétaire peut con­stituer un droit de gage sub­séquent, à la con­di­tion d’en don­ner avis par écrit au créan­ci­er nanti et de l’in­form­er en outre qu’il ait à re­mettre la chose à l’autre créan­ci­er une fois la dette payée.

Art. 887  

4. En­gage­ment par le créan­ci­er

 

Le créan­ci­er ne peut en­gager la chose dont il est nanti qu’avec le con­sente­ment de ce­lui dont il la tient.

Art. 888  

II. Ex­tinc­tion

1. Perte de la pos­ses­sion

 

1 Le nan­tisse­ment s’éteint dès que le créan­ci­er cesse de pos­séder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers pos­ses­seurs.

2 Les ef­fets du nan­tisse­ment sont sus­pen­dus tant que le con­stitu­ant garde ex­clus­ive­ment la maîtrise ef­fect­ive de la chose du con­sente­ment du créan­ci­er.

Art. 889  

2. Resti­tu­tion

 

1 Le créan­ci­er doit restituer la chose à l’ay­ant droit, lor­sque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.

2 Il n’est tenu de rendre tout ou partie du gage qu’après avoir été in­té­grale­ment payé.

Art. 890  

3. Re­sponsab­il­ité du créan­ci­er

 

1 Le créan­ci­er ré­pond de la dé­pré­ci­ation ou de la perte du gage, à moins qu’il ne prouve que le dom­mage est survenu sans sa faute.

2 Il doit la ré­par­a­tion in­té­grale du dom­mage, s’il a de son chef aliéné ou en­gagé la chose reçue en nan­tisse­ment.

Art. 891  

III. Ef­fets

1. Droits du créan­ci­er

 

1 Le créan­ci­er qui n’est pas désintéressé a le droit de se pay­er sur le prix proven­ant de la réal­isa­tion du gage.

2 Le nan­tisse­ment garantit au créan­ci­er le cap­it­al, les in­térêts con­ven­tion­nels, les frais de pour­suite et les in­térêts moratoires.

Art. 892  

2. Éten­due du gage

 

1 Le gage grève la chose et ses ac­cessoires.

2 Sauf con­ven­tion con­traire, le créan­ci­er rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie in­té­grante.

3 Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réal­isa­tion, font partie in­té­grante de la chose.

Art. 893  

3. Rang des droits de gage

 

1 Les créan­ci­ers sont payés selon leur rang, lor­sque la chose est gre­vée de plusieurs droits de gage.

2 Le rang est déter­miné par la date de la con­sti­tu­tion des gages.

Art. 894  

4. Pacte com­mis­soire

 

Est nulle toute clause qui autor­iserait le créan­ci­er à s’ap­pro­pri­er le gage faute de paiement.

Art. 895  

B. Droit de réten­tion

I. Con­di­tion

 

1 Le créan­ci­er qui, du con­sente­ment du débiteur, se trouve en pos­ses­sion de choses mo­bilières ou de papi­ers-valeurs ap­par­ten­ant à ce derni­er, a le droit de les re­t­enir jusqu’au paiement, à la con­di­tion que sa créance soit exi­gible et qu’il y ait un rap­port naturel de con­nex­ité entre elle et l’ob­jet re­tenu.

2 Cette con­nex­ité ex­iste pour les com­mer­çants dès que la pos­ses­sion de la chose et la créance ré­sul­tent de leurs re­la­tions d’af­faires.

3 Le droit de réten­tion s’étend même aux choses qui ne sont pas la pro­priété du débiteur, pour­vu que le créan­ci­er les ait reçues de bonne foi; de­meurent réser­vés les droits dérivant pour les tiers de leur pos­ses­sion an­térieure.

Art. 896  

II. Ex­cep­tions

 

1 Le droit de réten­tion ne peut s’ex­er­cer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réal­is­ables.

2 Il ne naît point, s’il est in­com­pat­ible soit avec une ob­lig­a­tion as­sumée par le créan­ci­er, soit avec les in­struc­tions don­nées par le débiteur lors de la re­mise de la chose ou aupara­v­ant, soit avec l’or­dre pub­lic.

Art. 897  

III. En cas d’in­solv­ab­il­ité

 

1 Lor­sque le débiteur est in­solv­able, le créan­ci­er peut ex­er­cer son droit de réten­tion même pour la garantie d’une créance non exi­gible.

2 Si l’in­solv­ab­il­ité ne s’est produite ou n’est parv­en­ue à la con­nais­sance du créan­ci­er que postérieure­ment à la re­mise de la chose, il peut en­core ex­er­cer son droit de réten­tion, nonob­stant les in­struc­tions don­nées par le débiteur ou l’ob­lig­a­tion qu’il aurait lui-même as­sumée aupara­v­ant de faire de la chose un us­age déter­miné.

Art. 898  

IV. Ef­fets

 

1 Le créan­ci­er qui n’a reçu ni paiement ni garantie suf­f­is­ante peut, après un aver­tisse­ment préal­able don­né au débiteur, pour­suivre comme en matière de nan­tisse­ment la réal­isa­tion de la chose re­tenue.

2 S’il s’agit de titres nom­in­atifs, le pré­posé ou l’of­fice des fail­lites procède en lieu et place du débiteur aux act­es né­ces­saires à la réal­isa­tion.

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